1105 TRIBUNAL CANTONAL TI13.040540-150955 368 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière :Mme Meier
Art. 296 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.N. et B.N.________, à Renens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à la Police cantonale vaudoise d’effectuer, au besoin sous la contrainte, les prélèvements de matériel biologique sur P.________ nécessaires à établir le lien de filiation entre ce dernier et l’enfant B.N., étant précisé qu’il faudrait également prendre une photo de P. et la remettre avec le matériel biologique au K.________ (I), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (II) et mis les frais de celle-ci, arrêtés à 400 fr., à la charge de P.________ (III). En droit, le premier juge a rappelé que conformément à l’art. 296 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les parties et les tiers devaient se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer dans la mesure où leur santé n’était pas mise en danger. En cas de refus de subir les examens nécessaires, toute mesure adéquate pouvait être ordonnée par le juge, jusqu’à l’usage de la contrainte. En l’espèce, à l’appui de son refus, P.________ n’invoquait que des raisons personnelles ou religieuses, sans donner plus d’explications. Il n’existait ainsi aucune raison médicale de ne pas effectuer le prélèvement en cause, lequel était d’ailleurs notoirement sans danger pour la santé de l’intéressé. B.Par acte du 12 juin 2015, P.________ a fait appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes : « A la forme Déclarer recevable le présent appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles [...], rendue par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 4 juin 2015; Sur l’effet suspensif
3 - Accorder l’effet suspensif au présent appel dans la mesure où l’exécution de l’ordonnance querellée causerait un préjudice difficilement réparable à P.; Sur les mesures provisionnelles Faire interdiction à toutes forces de police d’effectuer tous prélèvements de matériel biologique sur Monsieur P.; Faire interdiction, aussi longtemps qu’il n’aura pas été statué sur le fond, à toutes personnes, experts et/ou médecin inclus, d’effectuer tous prélèvements de matériel biologique sur Monsieur P.; Au fond Admettre le présent appel; Annuler l’ordonnance de mesures provisionnelles [...], rendue le 4 juin 2015 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne; Faire interdiction à toutes forces de police d’effectuer tous prélèvements de matériel biologique sur Monsieur P.; Faire interdiction, aussi longtemps qu’il n’aura pas été statué sur le fond, à toutes personnes, experts et/ou médecin inclus, d’effectuer tous prélèvements de matériel biologique sur Monsieur P.; Avec suite de frais judiciaires et dépens, comprenant notamment une indemnité équitable valant participation aux honoraires du Conseil soussigné. » Par décision du 12 juin 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.N. est née le 4 mars 2008 à Lausanne. Elle a été inscrite au registre de l’Etat civil comme étant la fille de A.N.________ et de son époux [...].
4 - Par jugement du 6 juin 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que [...] n’était pas le père de B.N.. 2.Par demande du 12 mars 2014, l’enfant B.N., représentée par sa curatrice G., a conclu à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne constate la filiation paternelle de P. à son égard et condamne ce dernier à lui verser une contribution d’entretien dont le montant serait précisé en cours d’instance. La demanderesse a offert de prouver la paternité de P.________ par interrogatoire de ce dernier et de A.N., subsidiairement par expertise. Elle a indiqué que durant la période de conception légale, A.N. entretenait une relation extraconjugale avec P.. Dans sa réponse du 30 avril 2014, P. a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de la demande du 12 mars 2014. Le défendeur a admis que A.N.________ avait travaillé pour son compte, contestant toutefois avoir entretenu une relation intime avec elle. Dans ses déterminations du 11 juillet 2014, A.N.________ a conclu au à l’admission de la demande du 12 mars 2014 et au rejet des conclusions de la réponse de P.________ du 30 avril 2014. Par écritures des 18 août, 22 septembre et 9 octobre 2014, chacune des parties a persisté dans ses précédentes conclusions.
3.Par courrier du 8 octobre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé aux parties un délai au 7 novembre 2014 pour indiquer leurs moyens de preuve.
Le 20 février 2015, l’expert a informé le tribunal que P.________ ne s’était présenté à aucun des deux rendez-vous qui lui avaient été fixés les 13 janvier et 3 février 2015. Une nouvelle convocation lui avait été adressée pour le 17 février 2015, à laquelle l’intéressé avait donné suite, refusant toutefois qu’un prélèvement de matériel biologique soit effectué sur sa personne. K.________ a joint à son courrier le fax qui lui avait été adressé par P.________ le 18 février 2015, dont la teneur est notamment la suivante : « (...) je refuse qu’un prélèvement soit effectué sur ma personne. Ce refus est motivé par des raisons de protection de ma personnalité, ce que j’ai indiqué aux deux personnes présentes de la
6 - réception. Je vous confirme par la présente mon refus catégorique qu’un prélèvement soit effectué sur ma personne. (...) » Le 19 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé un délai au 27 mars 2015 aux parties pour se déterminer sur le courrier précité du 20 février 2015. Le 17 mars 2015, A.N.________ a conclu à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ordonne la mise en œuvre de la force publique et l’autorise à utiliser tout moyen de contrainte en vue d’effectuer les prélèvements de matériel biologique sur P.________ dans le but d’établir le lien de filiation avec l’enfant B.N.. Dans ses déterminations du 26 mars 2015, P. s’est opposé à toute analyse ADN, pour des « raisons personnelles/religieuses ». Il a ajouté qu’il n’y avait de toute manière pas lieu de lui imposer ce test puisque la cohabitation entre A.N.________ et lui-même à l’époque de la conception de l’enfant n’était pas établie. Par courrier du 27 mars 2015, B.N., représentée par sa curatrice, a indiqué que face au refus de P. de se soumettre à une expertise ADN, et ce malgré l’obligation de collaborer qui lui incombait en vertu de l’art. 296 al. 2 CPC, elle se ralliait aux conclusions de A.N.________ du 17 mars 2015. Par courrier du 12 mai 2015, A.N.________ a sollicité que le tribunal prenne les mesures nécessaires afin que la procédure puisse avancer, étant précisé que P.________ ne s’était toujours pas soumis au test de paternité. E n d r o i t :
7 - 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales, comme en l’espèce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC), ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, l’appel formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.L’appelant fait valoir une violation des art. 261 CPC et 5 al. 2 Cst (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il affirme que le premier juge n’aurait pas respecté le principe de proportionnalité en ordonnant un prélèvement ADN. Ce procédé représenterait en effet une
3.1A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux demandes ayant pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant de parents non mariés au sens des art. 276 à 279 CC (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 14 ss ad art. 296 et n. 5 ad art. 303 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office. La maxime inquisitoire au sens strict s’applique (art. 55 al. 2 CPC), ce qui habilite le tribunal à administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 296 CPC). 3.2Cette maîtrise des faits et de l’administration des preuves conférée au juge par la maxime inquisitoire est encore accentuée par l’art. 296 al. 2 CPC lorsque l’objet du litige porte sur l’établissement (constatation ou contestation) de la filiation, puisque les parties et les tiers sont alors tenus de « se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer ». L’art. 296 al. 2 CPC reprend en substance la règle similaire formulée par l’art. 245 ch. 2 aCC, abrogé avec l’entrée en vigueur du CPC. Cela signifie en particulier que, dans la mesure où le tribunal l’estime nécessaire en vue d’établir ou d’exclure un rapport de filiation, la partie ou le tiers concernée doit tolérer un examen de sa personne par un expert (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 296 CPC). La disposition vise ici essentiellement les expertises ADN. Il s’agit d’un cas
9 - dans lequel la loi (cf. art. 36 al. 1 Cst.) permet de porter atteinte à la personnalité (intégrité corporelle) de l’individu (art. 10 al. 2 Cst.). Le principe de proportionnalité demeure certes applicable (art. 36 al. 3 Cst.), mais la loi n’envisage d’en tenir compte que par rapport à des motifs liés à la santé. Les personnes concernées ne sauraient par exemple invoquer des motifs d’ordre religieux pour se soustraire à leur obligation, pas plus qu’un intérêt à la protection de la sphère privée ou de l’honneur (Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 6 e Symposium en droit de la famille, Zürich 2012, p. 56 et les références citées; Jeandin, op. cit. n. 9 ad art. 296 CPC). Les conditions de l’exception à l’obligation ne seront que très rarement réunies : l’atteinte à l’intégrité est en effet légère, puisqu’elle se résume à prêter son concours à une prise de sang ou à un frottis buccal (TF 5A_745/2014 du 16 mars 2015 c. 2; ATF 134 III 241, JT 2009 I 411; ATF 128 III 259 c. 3.3, JT 2003 I 411). Un risque de perturbation psychologique lié aux résultats de l’examen (découvrir sa paternité ou sa non-paternité) n’est en revanche pas un motif légitime de refus : il faut que le risque d’atteinte à la santé soit en lien direct avec la réalisation de l’examen (Meier, op. cit., pp. 56 s et les références citées). S’agissant en particulier de motifs liés à la religion, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on admettait des exceptions au devoir de coopérer à l'administration des preuves de la filiation pour ce motif, il en résulterait finalement, pour les adeptes de certaines religions, un droit de la filiation différant matériellement des règles du code civil, ce qui ne pouvait être admis (ATF 112 Ia 248 c. 3, JT 1988 I 41, SJ 1987 p. 272; cf. TF 5P.466/2001 du 20 février 2002, c. 5b). En définitive, l'intérêt public à ce que le procès civil portant sur la question de la paternité puisse être conduit et achevé grâce à l'épuisement de tous les moyens de preuve, qui ressort de la base légale (art. 296 al. 2 CPC), l’emporte (TF 5A_745/2014 du 16 mars 2015 c. 2.4; TF 5P.466/2001 du 20 février 2002, c. 5c; ATF 112 Ia 248 c. 3, JT 1988 I 41, SJ 1987 p. 270, 272). 3.3Dans le prolongement de ces principes qui instaurent un devoir quasi absolu de collaborer (sous réserve d’une atteinte à la santé), l’art. 296 al. 2 CPC précise que les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de refuser de collaborer (art. 163 à 167 CPC), ne sont
10 - pas applicables (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 296 CPC). Selon cet auteur, cela signifie qu’en cas de refus de subir les examens nécessaires émanant de l’une des parties, le juge n’est pas confiné à appliquer l’art. 164 CPC mais peut prendre toute autre mesures adéquate à l’encontre de cette partie, l’usage de la contrainte pouvant même être envisagé (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 164 CPC et n. 12 ad art. 296 CPC; du même avis : Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile, in PJA 2009 pp. 830 ss, p. 837; Meier, op. cit., p. 57). Ce dernier auteur relève que l’admissibilité du recours à la force publique pour faire réaliser une expertise ADN, qui était controversé sous l’ancien droit, résulte de la systématique du CPC et se justifie également compte tenu de la légèreté de l’atteinte portée, ce d’autant que l’intérêt de l’enfant à ce que la vérité scientifique de la filiation soit établie l’emporte. A défaut, il faudrait admettre que le refus de collaboration d’une partie doit être interprété – dans le cadre de l’appréciation des preuves – comme valant reconnaissance implicite de la paternité (Meier, op. cit., p. 57; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Zürich 2014, n. 219 p. 110). A cet égard, le Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 (FF 2006 6841) confirme que le refus injustifié de collaborer d’une partie est, contrairement à celui des tiers, sans conséquence disciplinaire ou pénale ni passible de contrainte, à l’exception toutefois de la collaboration à l’établissement de la filiation, qui peut – à condition d’être obtenue sans danger pour la santé – être obtenue par contrainte (Message CPC, pp. 6926 s). 3.4Les progrès spectaculaires enregistrés dans le domaine de la génétique ont favorisé le recours de plus en plus fréquent aux expertises scientifiques destinées à prouver l’existence ou le défaut de lien biologique entre un enfant et l’homme qui a pu cohabiter avec la mère. Il convient de rappeler que le demandeur (en l’occurrence la demanderesse) ne doit apporter une telle preuve que s’il ne parvient pas à faire naître la présomption fondée sur la cohabitation de la mère avec le défendeur (cf. art. 262 CC), ou si celui-ci réussit à l’infirmer. Lorsque la présomption de paternité découlant de la preuve de cohabitation durant la période légale
11 - de conception n’est pas mise en question, elle suffit à fonder un jugement de paternité (Meier/Stettler, op. cit., n. 170 p. 92). 3.5Au vu de ce qui précède, l’argumentation de l’appelant tirée d’une prétendue violation de l’art. 5 al. 2 Cst et/ou 261 CPC ne saurait être suivie. En décidant d’ordonner une expertise génétique, le premier juge a fait usage de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) qui l’habilite à ordonner toute mesure probatoire qu’il estime nécessaire pour la sauvegarde du bien de l’enfant. En l’occurrence, le premier juge a ordonné la seule mesure d’instruction susceptible d’établir ou d’infirmer le lien biologique entre l’appelant et l’enfant, étant rappelé que la présomption de cohabitation durant la période de conception n’a pas pu être établie (cf. c. 3.4 supra). Conformément à l’art. 296 al. 2 CPC, l’appelant était tenu tolérer l’examen en cause. Cette disposition constitue en effet un cas dans lequel la loi permet de porter atteinte à la personnalité (intégrité corporelle) de l’individu. Le principe de proportionnalité demeure applicable (art. 36 al. 3 Cst.), mais la loi n’envisage d’en tenir compte que par rapport à des motifs liés à la santé. Or, l’appelant n’allègue pas, ni a fortiori n’établit que des motifs liés à sa santé s’opposeraient au prélèvement en question. S’agissant de l’aspect religieux, l’appelant soutient qu’il suivrait une pratique religieuse de la région de [...] (Turquie), interdisant à ses adeptes toute interférence d’un tiers, respectivement d’un médecin. Or, l’appelant ne fournit pas plus d’explications, en particulier sur le type de communauté religieuse présente à [...] (par exemple Syriaque orthodoxe, Syriaque catholique, Arménienne catholique ou Chaldéenne catholique) dont il se réclame. L’appelant n’établit dès lors pas en quoi un prélèvement jugal d’ADN serait contraire à un principe religieux, respectivement constituerait une interférence proscrite par ses croyances. Quand bien même tel serait le cas, ce motif ne serait de toute manière pas suffisant (cf. c. 3.2 supra). Il en va de même de la liberté
12 - personnelle de l’appelant, étant rappelé que l’atteinte est de très peu de gravité. Par ailleurs, l’appelant ayant refusé à trois reprises de se soumettre à l’examen en question, le premier juge était en droit d’en ordonner l’exécution, y compris en mettant en œuvre la force publique (cf. c. 3.3 supra). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la mesure ordonnée était ainsi parfaitement justifiée, étant rappelé que le recours à la contrainte a dû être envisagé précisément en raison du comportement de l’appelant, qui a refusé à plusieurs reprises que les médecins du centre K.________ procèdent au prélèvement litigieux. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
13 - Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Bussard (pour P.), -Me Sara Lamas (pour B.N.________),
Me Ana Rita Perez (pour A.N.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
14 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :