ATF 117 II 231, ATF 108 V 121, ATF 90 II 9, 4C.81/2001, 5A_465/2019
1102 TRIBUNAL CANTONAL TF18.012866-191657 61 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 février 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 29 CO ; 16, 61 LPers-VD Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à Châtel-St-Denis, demandeur, contre le jugement rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 avril 2019, communiqué pour notification le 2 octobre 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : le TRIPAC, le tribunal ou les premiers juges) a rejeté intégralement les conclusions prises par le demandeur H.________ dans sa demande du 14 mars 2018 (I), a statué sur les frais (II, III, IV), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V) et a rendu le jugement sans dépens (VI). En droit, les premiers juges ont en substance considéré qu’aucun élément ne permettait de croire que, lorsqu’il avait démissionné de son emploi auprès de la W.________ avec effet immédiat, le demandeur aurait été victime d’une erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. Ils ont constaté que le demandeur savait ce qu’il faisait lorsqu’il avait pris sa décision et qu’aucune volonté de tromper ne ressortait des actes de l’Etat de Vaud, de sorte qu’ils ont également écarté l’existence d’un dol, les conditions de l’art. 28 CO n’étant pas réalisées. Enfin, le demandeur n’étant pas parvenu à démontrer l’existence d’une menace par l’Etat de Vaud, le tribunal a considéré qu’H.________ n’avait pas donné sa démission sous l’empire d’une crainte fondée. Il a en particulier été retenu que, dans la mesure où le licenciement avec effet immédiat constituait une solution conforme à la loi, la menace ne saurait être illicite. Le TRIPAC a estimé que les exemples de cas rapportés par le demandeur pour démontrer que d’autres policiers employés par l’Etat de Vaud auraient aussi commis des infractions pénales sans pour autant subir les mêmes conséquences n’étaient en rien comparables à celui du demandeur en termes de gravité en particulier. Selon les premiers juges, le demandeur n’avait pas non plus démontré que, lors de sa démission, il souffrait d’un état dépressif tel qu’il aurait été empêché de prendre sa décision avec discernement, conscience et volonté, les témoignages recueillis semblant plutôt confirmer la pleine capacité du demandeur. Enfin, le tribunal a qualifié les faits reprochés au demandeur – qu’il a admis en grande partie – de graves, en particulier au regard de sa position de [...], et a estimé qu’ils étaient propres à rompre le
3 - lien de confiance avec l’employeur défendeur, qui était dès lors fondé à proposer l’alternative du licenciement avec effet immédiat ou de la démission avec effet immédiat. B.Par acte du 4 novembre 2019, H.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme comme il suit : I. Au vu des circonstances connues le 24 octobre 2017, l'Etat de Vaud n'était pas fondé à prononcer le licenciement immédiat d'H.________ pour justes motifs. Il. Le 24 octobre 2017, H.________ a été placé à tort et de manière injustifiée par l'Etat de Vaud devant l'option de recevoir un licenciement immédiat pour justes motifs ou de donner sa démission avec effet immédiat. III. La démission signifiée par H.________ le 27 octobre 2017 est invalide. IV. La démission signifiée à H.________ le 27 octobre 2017 a été valablement invalidée. V. H.________ est réintégré au sein de l'Etat de Vaud en tant que [...] aux mêmes grade et fonction, cela avec effet rétroactif dès octobre
Vbis. Les salaires dus à H.________ dès novembre 2017 y compris lui sont immédiatement versés par l'Etat de Vaud, avec intérêt à 5% l'an. Subsidiairement à V : VI. [...] est réintégré au sein de l'Etat de Vaud à un poste adapté à ses compétences avec effet rétroactif dès octobre 2017. Subsidiairement à la réintégration : VII. L'Etat de Vaud est le débiteur d'H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 56'000 fr. dont à déduire les charges sociales, plus intérêt à 5% l'an dès le lendemain de la notification de la requête de conciliation de l'Etat de Vaud. VIII. L'Etat de Vaud est le débiteur d'H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 47'636 fr. 40 plus intérêt à 5% l'an dès le lendemain de la notification de la requête de conciliation de l'Etat de Vaud. IX. L'Etat de Vaud est le débiteur d'H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 francs. L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au TRIPAC pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelant a par ailleurs requis la production par l’intimé et par le Ministère Public central des pièces 53 à 55, savoir « tout document lié à une enquête pénale concernant le [...] ayant tiré des coups de feu depuis son appartement, la décision clôturant
janvier 2008, puis au [...] avec effet au 1 er janvier 2013. Le 23 février 2017, le demandeur a été félicité par le commandant [...] et le [...] de la W.________ pour les 15 années passées au sein de l’Administration cantonale vaudoise et au service de la W.. Interrogés en qualité de témoins, Z. et K.________, collègues du demandeur, ont indiqué que celui-ci était discret, professionnel, fiable, travailleur, sérieux, honnête et de bon commandement.
6 - c) Le demandeur a été entendu sur ces faits le 5 octobre 2017 par la police de sûreté, puis le 6 octobre 2017 par le procureur en charge du dossier. 4.a)Par courrier du 10 octobre 2017, la [...] a fait savoir au demandeur qu’elle avait eu connaissance de la procédure pénale ouverte à son encontre et lui a confirmé sa suspension préventive, mesure qui avait été prise en amont par le commandant de la W.. Elle lui a indiqué qu’une décision sur la poursuite des rapports de travail serait prise après consultation et analyse du dossier pénal, ce afin de déterminer si les faits reprochés étaient compatibles avec sa fonction de [...], et lui a proposé un entretien le 23 octobre 2017 afin d’être entendu dans ses déterminations. b) Le 19 octobre 2017, le Procureur général du canton de Vaud a écrit au [...], l’informant de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du demandeur pour les infractions de contrainte, d’abus d’autorité et de violation du secret de fonction. Il était précisé que cette information devait être traitée dans le respect de la présomption d’innocence et qu’elle visait uniquement à permettre à la W. de prendre les mesures nécessaires. c)En date du 23 octobre 2017, le demandeur, accompagné par un collègue du syndicat, a été entendu par la [...] et a eu l’occasion de s’expliquer sur l’affaire le concernant. Le 25 octobre 2017, le demandeur a été convoqué chez [...], le O.O.. Lors de l’entretien, auquel il s’est rendu en compagnie de son collègue [...]Z.________, le demandeur s’est vu remettre un courrier de la [...] daté du 24 octobre 2017 dont l’objet sous rubrique était ainsi libellé : « Résiliation immédiate des rapports de travail ». Il y était mentionné que le comportement adopté par le demandeur était contraire au devoir de fidélité lui incombant à l’égard de l’Etat de Vaud et que l’intérêt public dictait de ne pas l’autoriser à poursuivre son activité de [...]. La [...] expliquait que le lien de confiance les unissant était rompu
7 - et que de ce fait elle entendait mettre un terme aux relations de travail, en prononçant un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs, conformément à l’art. 61 de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD ; BLV 172.31). Il était toutefois proposé au demandeur de donner sa démission avec effet immédiat, un délai au 26 octobre 2017 à midi lui étant imparti à cet effet. A la lecture de la lettre, le demandeur s’est dit complètement abattu. Il a demandé son avis à Z., qui lui a conseillé de démissionner afin de retrouver plus facilement un autre emploi. Le témoin Z. a déclaré qu’il ne savait plus s’il y avait eu un délai de réflexion mais qu’il lui semblait que la décision du demandeur de démissionner avait été prise tout de suite. A son sens, le demandeur se rendait compte de ce qu’il faisait en démissionnant, qu’il était capable de réfléchir, mais qu’il lui avait paru fortement surpris de ce qui lui arrivait, choqué, transparent et angoissé, avec la gorge nouée. Après avoir pris connaissance du courrier de la [...], le demandeur a contacté l’avocat de son syndicat – lequel avait été informé de la situation avant l’entretien du 25 octobre 2017 – qui lui a conseillé de démissionner, toutefois sans avoir lu la lettre ni eu accès au dossier pénal. d)Par courrier du 27 octobre 2017, le demandeur a fait part au [...] de sa démission avec effet immédiat. Il a expliqué en audience que, suite aux conseils de l’avocat du syndicat et de son collègue Z., il n’avait pas vu d’autre choix que la démission, se sentant acculé. Selon lui, on lui donnait le choix entre « se tirer une balle ou se faire tirer une balle dessus par un peloton d’exécution ». Le témoin K., qui partageait parfois le bureau du demandeur, a déclaré qu’il n’avait pas noté de changements chez le demandeur avant que « l’histoire » ne soit connue au sein du service. Il a trouvé le demandeur différent à partir du moment où les autres employés avaient eu connaissance de cette affaire. Selon lui, le demandeur était
8 - capable de prendre la décision de démissionner, mais il ignorait s’il avait été forcé de le faire. e)Interrogé à ce sujet, le demandeur a déclaré que, pendant cette période, il n’arrivait plus à dormir, qu’il s’était imaginé les pires scenarii, ce qui l’avait rendu malade. Il a indiqué qu’il était comme un robot, « complètement dans le cirage » et pas en pleine possession de ses moyens, à tel point qu’il n’avait pas rédigé lui-même sa lettre de démission, laquelle avait été rédigée par un représentant du syndicat. Il n’a toutefois pas tout de suite consulté un médecin après les auditions des 5 et 6 octobre 2017, ni n’a pris des médicaments anxiolytiques. Il n’était d’ailleurs pas sous médication prescrite par un médecin lorsqu’il avait pris la décision de démissionner. f) Le 3 novembre 2017, le demandeur a consulté le Dr L.. Interrogé à ce sujet, ledit médecin a exposé que, lors de cette consultation, le demandeur était catastrophé, avait des insomnies importantes depuis quinze jours, présentait des douleurs thoraciques, des troubles de l’alimentation et de la peine à se concentrer. Il était effrayé par le fait d’être au chômage, de ne pas réaliser de revenus, notamment pour payer son loyer. Durant cette première consultation et devant ces symptômes d’ordre psychologique, le Dr L. avait abordé la question du suicide avec le demandeur, lequel avait dit avoir des idées suicidaires mais pas de projet concret. D’après le dossier médical, le demandeur souffrait de ces symptômes depuis 15 jours. Le médecin a indiqué ne pas savoir quand avait eu lieu la mise à pied, qui, à son avis, était le facteur déclencheur desdits troubles, même si, au moment de la fin des rapports de travail, le demandeur n’était probablement pas incapable de discernement, malgré ses insomnies et ses idées troubles. Le Dr L.________ a ajouté que s’il avait eu une impression de manque de discernement, il aurait peut-être pris une décision d’hospitalisation. Face aux symptômes que présentait le demandeur, son médecin a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel et lui a prescrit des médicaments, auxquels le demandeur réagissait bien, même s’il avait le souci de ne pas en devenir chroniquement dépendant. Le témoin
9 - L.________ n’a pas pu affirmer si le demandeur était capable de discernement au moment de donner sa démission. Le demandeur présentait un fort sentiment de culpabilité pour la faute qu’il avait commise, mais avait l’impression que la décision prise contre lui était disproportionnée. Le Dr L.________ a indiqué avoir vu le demandeur à plusieurs reprises et que ces mêmes sentiments revenaient. Le témoin L.________ a déclaré que le demandeur n’allait pas bien du tout lors de la première consultation mais qu’il avait rapidement réagi à sa situation difficile. Il a précisé que, vers le 27 novembre 2017, après avoir vu ses anciens collègues et après avoir consulté un homme de loi, le demandeur se sentait soutenu et avait alors entrepris beaucoup de démarches, notamment avec le chômage. Début décembre 2017, le demandeur allait mieux et le Dr L.________ a pu diminuer la dose des médicaments. Fin décembre 2017, le demandeur a souhaité arrêter les antidépresseurs. 5.a) Le 1 er décembre 2017, le demandeur a manifesté sa volonté d’invalider sa démission avec effet immédiat du 27 octobre 2017, en invoquant des vices du consentement. Il expliquait ne pas avoir été capable de raisonner valablement et avec pertinence au moment où il avait donné sa démission. Il estimait à cet égard ne pas avoir été en mesure de prendre une décision avec discernement, conscience et volonté. Il demandait à être réintégré immédiatement à son poste. Durant l’instruction, le demandeur a expliqué que c’est seulement après que ses idées s’étaient éclaircies et après avoir contacté son conseil, qu’il avait appris qu’il n’aurait peut-être pas dû démissionner. Le 5 décembre 2017, sous la plume de son conseil, le demandeur a confirmé l’invalidation de sa démission du 27 octobre 2017 pour vices du consentement, a offert ses services dès la fin de son incapacité de travail et a demandé à être réintégré immédiatement à son poste de travail. Il a également sollicité la reprise immédiate du versement de son salaire, avec effet rétroactif.
10 - b)Par courrier du 14 décembre 2017, la [...] a répondu ne pas entrer en matière sur une quelconque invalidation de la démission et a confirmé avoir pris acte de la démission du demandeur avec effet immédiat du 27 octobre 2017. 6.a)Par demande du 14 mars 2018 adressée au TRIPAC, H.________ a pris les conclusions suivantes contre l’Etat de Vaud : « I. Au vu des circonstances connues le 24 octobre 2017, l’Etat de Vaud n’était pas fondé à prononcer le licenciement avec effet immédiat H.________ pour justes motifs. II. Le 24 octobre 2017, H.________ a été placé à tort et de manière injustifiée par l’Etat de Vaud devant l’option de recevoir un licenciement immédiat pour justes motifs ou de donner sa démission avec effet immédiat. III. La démission signifiée par H.________ le 27 octobre 2017 est invalide. IV. La démission signifiée à H.________ le 27 octobre 2017 a été valablement invalidée. V. H.________ est réintégré au sein de l’Etat de Vaud en tant que [...], cela avec effet rétroactif dès octobre 2017. Vbis. Les salaires dus à [...] dès novembre 2017 y compris lui sont immédiatement versés par l’Etat de Vaud, avec intérêt à 5% l’an. Subsidiairement à V : VI. H.________ est réintégré au sein de l’Etat de Vaud à un poste adapté à ses compétences avec effet rétroactif dès octobre 2017. Subsidiairement à la réintégration : VII. L’Etat de Vaud est le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 56'000.-- (cinquante-six mille francs suisses) dont à déduire les charges sociales, plus intérêt à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la requête de conciliation à l’Etat de Vaud. VIII. L’Etat de Vaud est le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 47'636.40 (quarante-sept mille six cent trente-six francs suisses et quarante centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la requête de conciliation à l’Etat de Vaud. IX. L’Etat de Vaud est le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 5'000.-- (cinq mille francs suisses). »
11 - b)Dans sa réponse du 5 novembre 2018, l’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur. c)Entendu à l’audience du 8 avril 2018, Z.________ a exposé que, d’après lui, le demandeur « paie cher, tout son futur part en éclat[,] ce qui lui arrive est terrible ». Selon lui, la décision était prise par la hiérarchie. Il a en outre précisé qu’au [...], il n’y a pas eu de cas de gravité comparable conduisant à un licenciement avec effet immédiat pour de justes motifs. Il a exposé que, dans le milieu de la prostitution et en lien avec la carte de légitimation de [...], on se trouvait dans une zone sensible, rapidement en « zone rouge ». La sensibilité serait d’après lui différente d’un cas de conduite en état d’ébriété, puisque l’on se trouvait ici dans une affaire liée aux mœurs. D’après lui, le demandeur n’avait pas eu d’enrichissement personnel dans cette affaire mais avait agi de manière gauche. A cette audience, K.________ a indiqué avoir eu connaissance d’infractions graves commises par des [...] qui n’avaient pas donné lieu à un licenciement avec effet immédiat et a donné l’exemple d’un excès de vitesse. d)A l’appui de sa procédure, le demandeur a produit plusieurs exemples de cas dans lesquels [...] avaient commis des infractions mais auraient néanmoins conservé leur poste au sein [...]. Ainsi, en août 2016, un [...] en arrêt maladie pour des raisons psychologiques avait tiré à trois ou quatre reprises avec une arme privée depuis son balcon avant de se rendre aux agents de police sans opposer de résistance. Un impact de balle avait été retrouvé dans un véhicule. Il ressort d’un courrier du Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud du 21 février 2019 adressé à la Présidente du TRIPAC que l’homme avait été suspendu et provisoirement hospitalisé dans un établissement psychiatrique après les faits, que la suspension avait été confirmée par le Ministère public qui avait exigé la poursuite des traitements médicaux et psychiatriques, que l’homme n’avait plus jamais réintégré [...] et avait
12 - quitté ses fonctions au sein de [...] par la signature d’une convention de départ. En septembre 2009, un [...] en état d’ébriété au volant de sa voiture privée, aurait percuté un piéton devant un bar [...]. Dans le même véhicule se trouvait un collègue [...], également en état d’ébriété. Les deux [...] auraient conservé leur poste. En décembre 2011, un [...] avait battu sa compagne. La victime présumée présentait plusieurs hématomes sur le corps. L’homme avait porté la main sur son amie quelques mois plus tôt et avait été alors emmené à l’hôpital psychiatrique de Nant. Dans son courrier du 21 février 2019, le Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud a indiqué que les deux protagonistes avaient déposé des plaintes l’un contre l’autre et qu’une ordonnance de classement avait été finalement prononcée à l’endroit des parties suite au retrait des plaintes mutuelles. Au vu de cette issue, le collaborateur concerné a reçu une mise en garde et a été maintenu à son poste. E n d r o i t :
1.1Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, qui est une autorité judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – et non administrative – formée par des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD). Nonobstant l'application de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) devant cette autorité, la compétence de la Cour de droit administratif et public est d'emblée exclue dès lors que celle-ci ne connaît que des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par des autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 83 al. 1 LOJV).
3.1L’appelant demande tout d’abord un complètement, respectivement une modification de l’état de fait. 3.2L'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu des passages importants des déclarations du témoin Z.________. L’état de fait a été complété dans ce sens (cf. consid. C/4c et C/6c supra), étant toutefois précisé que ces éléments factuels ne sont pas à même d'exercer une influence sur le sort de la cause, pour les raisons qui seront explicitées ci-après. En particulier, ils ne permettent pas de dire que l’appelant était, au moment de sa démission, dans un état d'incapacité de discernement; ils ne permettent pas plus d'établir que l'intéressé était sous l'emprise d'un vice du consentement. 3.3L'appelant aimerait que figurent dans l'état de fait les cas de [...] qui ont commis des infractions, voire des infractions qu’il qualifie de plus graves que les actes qui lui sont reprochés, et qui n'auraient pas fait l'objet du même traitement que lui par l’intimé. Il ressort du jugement entrepris que la subsomption fait état de ces éléments, alors que l’état de fait est muet sur le sujet. Celui-ci a donc été complété dans ce sens (cf. consid. C/6d supra), même si l'appelant ne dit pas en quoi ce complément serait à même d'exercer une influence sur le sort du litige. Il est en particulier précisé que les premiers juges ont écarté le grief lié au principe de l'égalité de traitement, en soulignant que le cas du demandeur ne possède aucun point de similitude avec les cas cités, à savoir les coups de feu tirés depuis un balcon, les infractions à la circulation routière ou les dérapages commis dans des conflits conjugaux. Ils ont de surcroît mentionné qu'il revient à l'autorité d'engagement d'évaluer si le lien de confiance a été rompu ou si la continuation des rapports de travail se révèle possible – ce qui a été nié et ce sur quoi l'appelant ne revient pas dans sa critique de l'état de fait. Cela
15 - étant, il n’y a pas lieu, par appréciation anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition de production des pièces 53 à 55, car le fait que, dans d’autres cas prétendument plus graves, un licenciement immédiat n’ait pas été donné est sans importance, dès lors que l’appelant a choisi de donner sa démission, plutôt que de s’opposer à un licenciement immédiat. Au demeurant, les faits reprochés à l’appelant étaient de nature à rompre les liens de confiance, les faits commis à l’égard d’une personne vulnérable étant d’une gravité certaine, quelle que soit leur qualification pénale. 3.4L’état de fait a également été complété s’agissant de l’allégué 130 de l’intimé, admis par l’appelant, dont la teneur est la suivante : « Il ne fait pas de doutes que les reproches formulés à l’encontre du demandeur sont de nature à être déstabilisants » (cf. consid. C/3a supra). 3.5Dans tous les cas, comme on va le voir ci-après, les compléments auxquels il a été procédé conformément aux considérants ci-dessus ne permettent pas d'arriver à un résultat différent de celui auquel ont abouti les premiers juges. 4.L'appelant revient sur sa capacité de discernement au moment de donner sa démission, en se prévalant du témoignage du Dr L.. Selon l’appelant, personne n'était dans sa tête et les conclusions tirées par les premiers juges ne sont que des suppositions. C'est toutefois perdre de vue que la capacité de discernement est la règle. Elle est présumée et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de la prouver (TF 5A_465/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.1 ; ATF 117 II 231, consid. 2b; ATF 108 V 121 consid. 4 ; ATF 98 la 324 consid. 3 ; ATF 90 II 9 consid. 3 et les réf. cit.). Or l'appelant lui-même reconnaît que le témoignage du Dr L. ne permet pas d'établir l'incapacité (« [...] le médecin n'a pas affirmé que l'appelant était capable de discernement, ni qu'il en était incapable. Il a dit qu'il l'ignorait »).
16 - Quoi qu'en dise l'appelant, le témoignage de Z.________ ne permet pas d'établir l'incapacité de discernement. Le fait que ce témoin ait déclaré que l'employé était choqué, transparent, angoissé, qu'il avait la gorge nouée et était fortement surpris de ce qui lui arrivait est en effet clairement insuffisant pour établir l'incapacité. Ce d’autant plus que le témoin a affirmé que l’appelant se rendait compte de ce qu’il faisait en démissionnant et qu’il était capable de réfléchir. D’ailleurs, le témoin K.________, qui partageait parfois le bureau du demandeur, a indiqué que, selon lui, le demandeur était capable de prendre la décision de démissionner. Le fait que l'appelant ne dormait plus depuis quelques temps, qu'il avait des troubles dans ses idées ainsi que le fait que l'employeur ait lui-même admis que l'employé pouvait être déstabilisé par ce qui lui arrivait ne suffisent pas non plus à établir l’incapacité de l’appelant au moment de sa démission. Il est faux de dénoncer, comme le fait l'appelant, que le tribunal aurait agi avec arbitraire en affirmant, ou plutôt en décrétant, que l’appelant avait fait un choix et était parfaitement capable de le faire. Le grief est infondé.
5.1L’appelant revient aussi sur l’établissement d’une crainte fondée. 5.2Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu'une personne –partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., 1997, p. 363). Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111
17 - II 349 consid. 2). Bien que l'objet de l'art. 29 CO, sanctionnant la crainte fondée, ne soit pas l'acte menaçant du cocontractant ou d'un tiers, mais l'effet de la menace, la crainte fondée n'est significative que si elle provient d'une menace (Schmidlin, Commentaire bernois, nn. 11 et 12 ad art. 29/30 CO). La seule crainte qui constitue une cause d'annulation du contrat, c'est la crainte inspirée par des menaces exercées dans l'intention d'amener la personne menacée à passer un acte juridique (von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol I, p. 325 n. 2). La crainte doit avoir été insufflée par une personne (cocontractant ou tiers) ; si la crainte n'a pas été inspirée par un individu, mais a été déterminée, dans l'esprit de la victime, par un fait extérieur étranger à toute intervention personnelle de l'homme, la victime ne peut pas invoquer l'art. 29 CO pour se libérer du contrat qu'elle a conclu (TF 4C.81/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3a). 5.3Le témoignage de Z., auquel l'appelant se réfère, ne permet pas d'établir la crainte fondée, laquelle a été clairement niée par les premiers juges. En effet, le témoin ne fait que donner une appréciation personnelle, formulée comme il suit : « je trouve que M. H. paye cher, tout son futur part en éclat. Selon moi, ce qui lui arrive est terrible ». L'appelant ne parvient pas à démontrer, à l'appui de son écriture, l'existence d'une crainte fondée, soit la réalisation des conditions nécessaires à ce vice du consentement. Si l'appelant affirme, en lien avec la crainte fondée, qu'il n'a même pas reçu le soutien d'un syndicat et de l'avocat qu'on lui avait conseillé, il a – de manière contradictoire – reconnu lors de son témoignage et dans son appel qu'il n'avait pas rédigé lui-même la lettre de démission, qui était le fait d'un représentant du syndicat (cf. consid. C/4e supra), ce qui vient plaider, pour autant que de besoin, en défaveur de la thèse soutenue. Lorsque l'appelant revient sur la présomption d'innocence, il se place sous un angle pénal et fait fi de l'analyse des premiers juges, qui ont porté leur examen au regard de la rupture du lien de confiance. L'argumentation de l'appelant développée en lien avec le principe de
18 - l'égalité de traitement se heurte à la même constatation, les premiers juges s'étant valablement référés au lien de confiance pour écarter, à titre subsidiaire, tout caractère illicite à une éventuelle menace. A cela s'ajoute qu'il n'y a finalement pas eu de licenciement immédiat, mais une démission, laquelle a été considérée comme étant valable. La démonstration est par conséquent dénuée de pertinence sur le fond, dans la mesure où elle s'attache à comparer la situation de l'appelant avec celle du maintien en service de collègues dont le comportement est décrit comme étant également sujet à la critique.
6.1En conclusion, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. 6.2L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 693 fr. (art. 16 al. 7 LPers-VD et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
19 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant H.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Saviaux (pour H.), -Etat de Vaud, Service juridique et législatif, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
20 - rapports de travail de droit public, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :