1105 TRIBUNAL CANTONAL TF11.037861-130079 38 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I Juges : M. Giroud et Mme Bendani Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 16 LPers-VD; 3b RSRC; 8 ANPS; 308 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W., à Forel, demandeur, contre le jugement rendu le 29 mai 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec Y., à Lausanne, défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
juillet au 31 octobre 1998, qu'il avait enseigné au Gymnase de Morges, du 1 er février au 10 août 2001, puis, dès le 1 er septembre 1998, à l'Ecole Jeuncomm et au Gymnase du soir et qu'il avait été assistant à l'Unil-HEC. W.________ a été engagé comme maître d'enseignement professionnel A (MEPA) au service de l'Y., du 1 er août 2003 au 31 juillet 2004, à 100%, en classes 24 – 28, pour enseigner aux élèves de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (ci-après : EPCL). Il a ensuite obtenu un nouveau contrat en qualité de maître d'enseignement professionnel A, du 1 er août 2004 au 31 juillet 2005, avec le même statut. Le 30 juin 2005, il a obtenu un contrat de durée indéterminée auprès de l'EPCL. Lors de son engagement, en 2003, W. a remis à l'Etat de Vaud son curriculum vitae, daté du 7 avril 2003, dans lequel il mentionnait, sous rubrique "Expériences extra-professionnelles", que, dès 1993, il avait "donné ponctuellement des cours privés de comptabilité, d'économie politique et de mathématiques à différentes élèves de différents niveaux, parfois en rapport avec le CVAJ ou le SPJ." 3. Le 4 décembre 2008, W.________ a reçu un avenant à son contrat de travail le colloquant dans l'emploi-type "Maître d'enseignement postobligatoire", chaîne de fonction 145, niveau 12. Cet avenant, qui prenait effet au 1 er décembre 2008, précisait qu'il avait été établi conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud et à l'Arrêté du Conseil d'Etat de mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008. 4.Le 24 mars 2010, W.________ a établi un curriculum vitae répertoriant toutes ses expériences professionnelles dès 1986. Concernant les années 1995 à 1998, il mentionnait qu'il avait effectué un stage aux Retraites Populaires à Lausanne, du 7 juillet au 7 septembre 1997, puis un stage aux Minoteries de Plainpalais, du 1 er juillet au 30 septembre 1998,
4 - dans le cadre de la rédaction d'un mémoire HEC, et qu'il avait enseigné à l'école Jeuncomm, à Lausanne, dès le 1 er septembre 1998. 5.Le 8 avril 2010, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après : DGEP), par son directeur général [...], a transmis aux directeurs des établissements postobligatoires et, par eux, aux enseignants au bénéfice d'un titre pédagogique des fonctions des chaînes 144 et 145, niveaux 11, 11A, 12 et 12A, une correspondance relative à la détermination de l'expérience professionnelle reconnue par le DFJC en application de l'art. 10 de la Convention du 3 novembre 2008 relative à l'introduction de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud. La DGEP rappelait notamment que, conformément à l'art. 10 de la convention mentionnée, les enseignants concernés bénéficiaient d'une augmentation salariale après quinze années d'expérience professionnelle reconnue par le Département, sous réserve que les conditions suivantes soient réalisées : "- justifier d'une formation ou d'un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l'exercice des tâches particulières;
accepter le principe d'accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges." La DGEP rappelait que les modalités de mise en œuvre de cet article de la convention avaient été précisées dans la décision 116 de la Cheffe du département et qu'aux termes de la convention, c'était l'échelon qui, en 2009, avait fait office d'indicateur pour ce qui avait été communément appelé "le cliquet" et que, dès 2010, c'était l'expérience professionnelle reconnue par le DFJC qui serait seule déterminante, laquelle pouvait être différente de l'échelon. La DGEP précisait encore que quatre cas de figure étaient possibles. Le premier d'entre eux avait la teneur suivante : "a) Pour autant que les autres exigences rappelées ci-dessus soient remplies, les enseignants qui,
5 - ° au 1 er août 2010, sont âgés de 39 ans (chaîne 145_11) ou 40 ans (chaînes 144_12 et 145_12) révolus, ° sont colloqués à un échelon supérieur ou égal à 11, ° étaient au bénéfice d'un contrat basculé au 1 er décembre 2008, bénéficieront de l'augmentation salariale prévue. En effet, compte tenu des paramètres techniques qui les fondent, ces trois critères réunis cumulativement permettent de considérer que les personnes concernées ont au moins 15 ans d'expérience professionnelle reconnue par le Département. Ces personnes n'ont donc aucune démarche particulière à effectuer et l'autorité d'engagement les informera formellement de leur situation avant la fin de l'année scolaire courante." 6.Le 5 mai 2010, W.________ a adressé à la DGEP un courrier relatif à la détermination de son expérience professionnelle. Il déclarait notamment qu'il exerçait des activités d'enseignement depuis douze ans, simultanément avec d'autres activités, et qu'il pensait, au vu de son dossier, pouvoir bénéficier du "cliquet" prévu par la législation. Le 7 mai 2010, l'EPCL a transmis à la DGEP le dossier complet que lui avait remis W.________, afin de déterminer si le prénommé pouvait bénéficier du "cliquet" 2010.
Par lettre du 7 juillet 2010, la DGEP a répondu à W.________ qu'elle avait étudié sa situation afin de déterminer ses expériences professionnelles reconnues par le département conformément à l'art. 10 de la Convention du 3 novembre 2008 et qu'après étude de son dossier, elle lui reconnaissait douze ans d'expériences professionnelles, de sorte qu'il ne bénéficierait pas du passage au niveau 13, en août 2010. 7.Par courriel du 10 août 2010, W.________ a interpellé [...], responsable ressources humaines de la DGEP, afin d'obtenir des explications quant au calcul des douze années d'expérience professionnelle reconnues susmentionnées. Il soutenait qu'il répondait aux critères définis par le point a) du courrier de la DGEP du 8 avril 2010 (cf. supra ch. 5), ayant eu quarante ans en février 2010, et sollicitait un délai pour compléter son dossier.
8 - de référence étant de vingt-cinq ans, l'expérience professionnelle de W.________ avait bien été calculée depuis 1995. 12.Le 5 juillet 2011, W.________ a fait parvenir à la DGEP une nouvelle attestation du CVAJ, établie le 23 juin 2011, qui mentionnait qu'il avait travaillé en qualité de répétiteur au sein du service d'appuis scolaires de mars 1995 à juin 1998, que des élèves lui avaient régulièrement été confiés, auxquels il avait apporté un soutien efficace en mathématiques et en branches commerciales, et qu'il avait par son aide contribué à une bonne intégration scolaire des enfants et des jeunes. 13.Par demande du 5 septembre 2011, W.________ a pris les conclusions suivantes : "a) Que l'attestation fournie par le Centre vaudois d'aide à la jeunesse est bien la preuve de l'existence d'une expérience d'enseignement (ou très semblable) portant sur trois années. b) Qu'en conséquence, de prononcer que cette expérience doit être considérée comme une activité identique ou très semblable à l'enseignement, conformément l'article 3b alinéa 1 du règlement 172.315.2 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC). c) Subsidiairement, que mon expérience professionnelle précédent 1995 peut être considérée, au vu de mon parcours spécifique (gymnase du soir et études tardives). d) Le réexamen par les services compétents de l'Etat de Vaud de la décision contestée, dans un délai raisonnable, au vu des deux points précédents." Par lettre du 15 novembre 2011, l'Y.________ a informé le TRIPAC qu'il était dans l'incapacité de déterminer la valeur litigieuse dès lors que W.________ ne formulait pas de prétentions précises et qu'une différence de gain de carrière n'était pas calculable. Dans sa réponse du 5 mars 2012, l'Y.________ a conclu au rejet des conclusions de W.. Le 12 avril 2012, W. a adressé au TRIPAC un courrier auquel il annexait une copie de certificats de travail attestant qu'il avait
9 - travaillé à la Société coopérative Migros Vaud, du 13 août 1990 au 31 août 1992, en qualité d'aspirant cadre de vente, et à la Coop Vaud, du 1 er
septembre 1992 au 31 décembre 1994, en qualité de "responsable cave" à mi-temps. Il produisait également des copies des certificats fédéraux de capacité qu'il avait obtenus avant sa maturité (CFC de vendeur, le 21 juin 1988, et d'employé de commerce de détail, le 27 juin 1989). Par lettre du 19 avril 2012, Y.________ a pris position au sujet de ces pièces en rappelant que la détermination de l'expérience professionnelle reconnue par le département en application de l'art. 10 de la Convention du 3 novembre 2008 s'effectuait en tenant compte des activités professionnelles exercées dès l'obtention du titre académique, ou dès un âge de référence de vingt-cinq ans si celui-ci était plus favorable, et que, dans le cas de W., il avait tenu compte de ses activités professionnelles dès 1995, année des vingt-cinq ans du prénommé, puisque le master académique avait été obtenu en 1999. Il a relevé qu'aucune des pièces produites n'apportait d'éléments nouveaux quant à l'activité déployée au sein de la CVAJ, que W. avait du reste lui- même qualifiée d'expérience extra-professionnelle dans son curriculum vitae. 14.Par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement du 8 mai 2012, W.________ a précisé sa conclusion subsidiaire en ce sens que, "dans la mesure où les trois années d'enseignement au Centre vaudois d'aide à la jeunesse ne seraient pas admises comme de l'expérience, trois années d'expériences seront accordées, pour le calcul du cliquet, s'agissant de l'activité du demandeur du 1 er août 1989 au 31 décembre 1994". W.________ a encore produit une lettre de [...], du 4 mai 2012, dans laquelle elle déclare avoir pris avec lui des cours privés de comptabilité et de mathématiques, de 1995 à 1999, dans le cadre de sa maturité fédérale et de première année HEC, ainsi qu'une déclaration de [...], qui attestait le 30 avril 2004 avoir pris des cours privés de comptabilité et d'économie, de 1995 à 1998, à raison de deux heures par
1.1Les rapports de travail du recourant sont soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2011. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02]). Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est appliqué supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées, comme en l'espèce, à la juridiction civile, tant qu'une loi spéciale ou les dispositions qui suivent ne disposent pas du contraire (art. 104 CDPJ). Selon l'art. 108 CDPJ, à moins que la loi ne prévoie la procédure sommaire, les matières cantonales sont soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du CPC. 1.2La procédure ayant été introduite devant le TRIPAC après le 1 er
janvier 2011, la règle transitoire de l'art. 166 al. 2 CDPJ, qui fondait la compétence de la Chambre des recours même lorsque le jugement avait été rendu après le 1 er janvier 2011 (CREC I 22 septembre 2011/247; CREC I 29 avril 2011/232), n'est pas applicable. La voie de l'appel est donc ouverte (art. 308 CPC par renvoi de l'art. 104 CDPJ). Partant, l'acte déposé
2.1Le présent litige concerne la position de l'appelant dans le système de classification des fonctions de l'Etat de Vaud. En substance, l'intéressé reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu les attestations du CVAJ indiquant la prise en charge régulière d'élèves et attestant d'une expérience professionnelle d'enseignement de 1995 à 1998. Il estime que la loi ne précise pas que l'expérience professionnelle reconnue par le DFJC doit être une activité salariée, fixe et/ou régulière. 2.2 2.2.1 Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté un règlement relatif au système de rétribution des
12 - collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC; RSV 172.315.2), dont les art. 3a et 3b ont la teneur suivante : "Art. 3a Fixation du salaire initial a) principe 1 Le Service du personnel fixe le salaire initial du collaborateur entre le minimum et le maximum de la classe salariale attribuée à la fonction. 2 L'expérience exploitable du collaborateur détermine l'échelon d'entrée dans la fonction. 3 Est considérée comme expérience exploitable, l'expérience utile pour l'exercice de la fonction. 4 L'expérience exploitable maximale correspond en règle générale à la différence entre l'âge du collaborateur et l'âge d'entrée théorique dans la fonction. 5 Les âges d'entrée théoriques dans les fonctions sont définis par le Conseil d'Etat. Art. 3b b) expérience exploitable 1 Les expériences du collaborateur résultant de son dossier de candidature sont converties en années d'expérience exploitable sur la base des coefficients suivants : a. expérience identique ou très semblable : 1.00 ; b. expérience en majeure partie exploitable : 0.66 ; c. expérience en partie exploitable : 0.33 ; d. expérience sans relation avec la fonction : 0.00. 2 Sont réservées les situations particulières, notamment celles dans lesquelles le salaire initial fixé conformément à l'alinéa premier n'est pas en adéquation avec les conditions du marché du travail." Le 28 novembre 2008 également, le Conseil d'Etat a adopté un Arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salaire de l'Etat de Vaud (ci-après : ANPS [RSV 172.320.1). L'art. 8 – qui reprenait intégralement le texte de l'art. 10 de la Convention signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines et la Délégation des négociations de la Fédération des sociétés des fonctionnaires vaudois (FSF) – et l'art. 9 ont la teneur suivante : "Art. 8 Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du secondaire II
13 - a) principe 1 Les titulaires au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes : a. disposer d’une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum; b. justifier d’une formation ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice des tâches particulières; c. accepter d’accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d’Etat définit l’activité minimale. Art. 9b) mise en œuvre 1 La mesure prévue à l'article 8 est progressivement mise en place dès le 1 er août
14 - ° de l'entier des années de pratique professionnelle directement liées aux disciplines ou domaines enseignés ou utiles à l'exercice de la fonction, postérieurement à l'obtention du titre académique nécessaire; ° de tout ou partie des années d'activité professionnelles utiles à l'exercice de la fonction. [...]" 2.2.2La procédure administrative est régie certes essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 c. 2b; 120 V 357 c. 1a). Conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (TF 1B_152/2008 du 30 juin 2008 c. 3.2; ATF 125 IV 161 c. 4; 120 Ia 179 c. 3a). 2.3L'appelant a obtenu son titre académique en juillet 1999. Il demande que les cours qu'il a dispensés durant sa formation universitaire, au sein du CVAJ, entre 1995 et 1998, soient reconnus comme expérience professionnelle identique ou très semblable au sens de l'art. 3b RSRC. A la lecture des art. 2a et 3b RSRC, 8 ANPS et de la décision 116 de la Cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture (cf. supra c. 2.2.1), seules les activités professionnelles utiles à la fonction doivent être comptabilisées. En effet, l'art. 3b RSRC doit être lu en relation avec l'art. 8 ANPS et la décision 116 de la Cheffe du DFJC. Selon la définition du Petit Robert, la profession est une "occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence". Le Petit Larousse mentionne qu'une profession est une "activité rémunérée et régulière pour gagner sa vie". 2.4Au regard de l'ensemble des éléments du dossiers, tels qu'exposés de manière complète et convaincante par les premiers juges,
15 - les quelques heures d'enseignement dispensées par l'appelant durant ses études universitaires ne correspondent à une activité professionnelle au sens des textes cantonaux. En effet, une activité professionnelle doit être régulière et permettre, à tout le moins, dans une certaine mesure, de gagner sa vie. Or, les documents produits n'attestent ni de la régularité de l'activité ni de la rémunération perçue. Au contraire, l'appelant n'a mentionné les cours donnés ni dans son curriculum vitae du 24 mars 2010, ni dans son formulaire de candidature du 2 juin 2003. Dans son CV du 7 avril 2003, ces cours ne figurent que comme "expérience extra- professionnelle". Les attestations du CVAJ, de même que les deux témoignages écrits produits en cours de procédure, sont insuffisants pour attester de la régularité et de la rémunération de l'activité en question, étant par ailleurs relevé que ces écrits, datés de 2012, portent sur des faits anciens. De plus, les relevés AVS produits pour la période en cause ne démontrent aucun revenu relatif au CVAJ. Enfin, on doit admettre que ces cours correspondent davantage à une occupation d'étudiant, qui permet de gagner de l'argent de poche, qu'à un emploi permettant de gagner sa vie. L'appel doit en conséquence être rejeté. 3.En définitive, l'appel est rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais (art. 16 LPers-VD).
16 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -Y..
17 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. Le greffier :