Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD24.023638

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.[...] 72 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 janvier 2026 Composition : M . S E G U R A , juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par O., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n f a i t :

A. O., née [...] le *** 1994, et E., né le 1991, se sont mariés le *** 2019 à D.

L’enfant B.________, né le ***2022, est issu de cette union.

B. a) aa) Le 27 mai 2022, E.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale dirigée contre O.________.

ab) Dans le cadre de cette procédure, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), par son Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), a rendu, le 20 novembre 2023, un rapport d’évaluation relatif à la situation de l’enfant B.________, concluant notamment, s’agissant du droit de visite du père, à ce que celui-ci puisse, dès le 1 er janvier 2025, avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, un mercredi sur deux de 15 h 00 à 19 h 30, ainsi que durant six semaines de vacances, à répartir avec un maximum de sept jours d’affilée.

ac) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2023 la présidente a notamment dit qu’E.________ aurait son fils B.________ auprès de lui le lundi, le mardi et le jeudi, de 17 h 00 à 19 h 30, ainsi que, une semaine sur deux, le samedi et le dimanche, de 10 h 00 à 18 h 00, la première fois le samedi 30 décembre 2023.

ad) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juillet 2024, la présidente a, notamment et en substance, confirmé l’octroi de la garde sur l’enfant B.________ à O.________ (II), a attribué à E.________ un droit de visite sur son fils à exercer, dès le 1 er août 2024, les lundis, mardis et jeudis, de 17 h 00 à 19h30, ainsi qu’un samedi sur deux,

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19J005 de 18 h 00 au lendemain à 17 h 00 puis, dès le 1 er janvier 2025, un mercredi sur deux, de 18 h 00 au lendemain à 08 h 00, ainsi qu’un week-end sur deux et durant six semaines de vacances à répartir avec un maximum de sept jours consécutifs puis, dès le 1 er janvier 2026, un mercredi sur deux, de 18 h 00 au lendemain à 08 h 00, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (IV), a enjoint O.________ à respecter les modalités dudit droit de visite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal (V), a astreint E.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'460 fr., allocations familiales en sus (VIII), et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XI).

b) ba) Par demande unilatérale du 29 mai 2024, E.________ a notamment conclu au divorce.

bc) Par décision du 19 mars 2025, la présidente a maintenu Me Valérie Malagoli-Pache dans ses fonctions de curatrice de représentation de l’enfant B.________ pour la procédure de divorce, mandat qui lui avait également été confié au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.

bd) Par requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2025, O.________ a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, à la modification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2024, en ce sens qu’E.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'224 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er novembre 2024, que l’injonction au respect des modalités du droit de visite du père ne soit plus faite sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal, et que le droit de visite du père soit réduit, les visites prévues un mercredi sur deux, de 18 h 00 au lendemain à 08 h00, étant supprimées.

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19J005 Au pied de son procédé écrit du 14 mai 2025, E.________ a conclu au rejet de la requête précitée et à la modification du prononcé du 26 juillet 2024, s’agissant de l’exercice de son droit de visite sur B.________ et de la contribution d’entretien mise à sa charge.

Les parties ont été entendues lors d’une première audience, tenue le 21 mai 2025, à l’issue de laquelle la cause a été suspendue.

be) Par arrêt du 11 juin 2025, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel déposé par O.________ contre le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, a notamment condamné E.________, pour tentative de menaces qualifiées et voies de fait qualifiées, à une peine pécuniaire de trente jours- amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis, et à une amende de 500 francs.

bf) La présidente a tenu une seconde audience le 3 septembre 2025. A cette occasion, E.________ a modifié ses conclusions, se limitant à conclure au rejet de la requête du 26 mars 2025.

O.________ a confirmé les conclusions de sa requête du 26 mars 2025. La curatrice de l’enfant a conclu au rejet, concluant en outre à ce que le montant mensuel nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de B.________ soit arrêté à 2'250 fr. du 1 er avril 2025 au 31 août 2026 et à 1'311 fr. 15 dès le 1 er septembre 2026, allocations familiales d’ores et déjà déduites, et à ce qu’E.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'250 fr. pour la période du 1 er avril 2025 au 31 août 2026 et de 1'375 fr. dès le 1 er septembre 2026, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus. L’appelante a conclu au rejet des conclusions de la curatrice, dans la mesure où elles ne correspondaient pas à ses propres conclusions, et l’intimé a conclu à leur rejet.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2025, la présidente a dit qu’E.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant

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19J005 B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’O., dès et y compris le 1 er avril 2025 (l), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 400 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat par 266 fr. 65 pour O. et mis à la charge d’E.________ par 133 fr. 35 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III), a dit qu’O.________ devait verser à E.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

D. Par acte du 26 novembre 2025, O.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien due par E.________ (ci-après : l’intimé) pour l’enfant B.________ soit fixée à 4'224 fr. 30, allocations familiales en sus, dès le 1 er novembre 2024, que l’intimé soit astreint à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle, qu’elle ne soit plus menacée de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal et que les visites des mercredis soirs soit supprimées dès le 1 er janvier 2026. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision. L’appelante a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n’a pas été requis de réponse.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19

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19J005 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont patrimoniales que lorsque l’appel porte exclusivement sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les références citées ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les références citées).

La décision attaquée étant une ordonnance de mesures provisionnelles – lesquelles sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) – rendue dans le cadre d’un litige du droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision sujette à appel comportant notamment des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée

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19J005 des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

2.3 En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives é des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d’office ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 al. 1 in initio CPC, selon lequel l’appel doit être motivé (ATF 138 III 374, loc. cit. ; CACI 4 juillet 2023/268 ; CACI 31 mai 2022/289). Pour satisfaire à cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, par une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant aux réquisits précités à l’égard d’une partie non assistée (TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Cela étant, même rédigé par un non-juriste, l’appel doit permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).

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19J005 2.4 La présente cause étant gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par l’appelante sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).

3.1 Dans un premier volet de son écriture, l’appelante conteste le maintien du droit de visite de l’intimé sur l’enfant B.________ en tant qu’il s’exerce un mercredi sur deux dès 18 h 00, jusqu’au matin suivant à 08 h 00.

3.2 Il découle de l’art. 273 CC – ici applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC – que le parent qui ne détient pas la garde et l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu son intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, n. 965 p. 616). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; ATF 130 I 585 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).

Aux fins de trancher les questions liées au sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une

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19J005 enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; le juge peut s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Il revient au seul juge, et non au service ainsi consulté, de tirer les conséquences juridiques d’un tel rapport, en particulier s’agissant du sort des enfants (TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023, loc. cit. ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2).

3.3 3.3.1 La présidente a retenu, pour écarter la prétention de l’appelante tendant à la suppression des visites du mercredi soir au jeudi matin, que les problèmes de respect des horaires par l’intimé, invoqués par l’appelante, avaient été résolus. En effet, l’horaire de travail de l’intimé pouvait être adapté, pour débuter à 09 h 00 au lieu de 08 h 00 un jeudi sur deux. Au surplus, il était dans l’intérêt de B.________ de maintenir et développer un lien affectif et équilibré avec chacun de ses parents. L’appelante, qui se référait au rapport rendu en novembre 2023 par l’UEMS et aux avis des pédiatres, se bornait à alléguer de prétendus préjudices résultant de l’exercice des visites querellées, sans qu’aucun élément nouveau ne permette de démontrer que dites visites porteraient effectivement atteinte à la santé ou au bien-être de l’enfant B.________. Le principe de stabilité imposait au contraire de maintenir une continuité dans les modalités d’exercice du droit de visite, de sorte que la conclusion de l’appelante devait être rejetée.

3.3.2 Dans son écriture, l’appelante ne fait pour l’essentiel que reprendre les points déjà soulevés en première instance, soit le contenu du rapport de l’UEMS du 20 novembre 2023, l’avis des pédiatres, l’absence de respect des horaires du jeudi matin ou encore les préjudices que subirait l’enfant – dérangement du régime, manque de sommeil, stress supplémentaire – tout en précisant que celui-ci ne voudrait plus se rendre à ces visites. Cette argumentation n’attaque en réalité pas la motivation de la décision attaquée. En effet, l’appelante se contente d’opposer les

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19J005 conclusions de l’UEMS – remontant à plus de deux ans – à l’appréciation de la première juge quant au fait que les visites sont en réalité dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En particulier, elle n’apporte toujours pas d’éléments concrets permettant d’objectiver les critiques qu’elle formule quant aux difficultés que les visites créeraient pour B.________. Dans ces conditions, on peut s’interroger sur la recevabilité de son grief (cf. supra consid. 2.3 in fine).

En tous les cas, l’appréciation de la première juge doit être confirmée. Le droit de visite remis en cause dans le cadre de l’appel a été instauré dès le 1 er janvier 2025, après une première phase d’élargissement. C'est donc à juste titre que la présidente a invoqué le principe de stabilité, le droit de visite étant régulièrement exercé depuis plusieurs mois. Au demeurant, à défaut d’éléments concrets permettant d’attester que ces visites en semaines ne seraient pas dans l’intérêt de l'enfant, rien ne justifie de les remettre en question à ce stade. A ce titre, l’invocation péremptoire des modalités proposées par l’UEMS dans son rapport du 20 novembre 2023 n’est d’aucun secours à l’appelante. Ces propositions sont aujourd’hui anciennes et ne sauraient constituer un absolu. Surtout, l’appelante omet que l’UEMS ne fournit que des suggestions et qu’il ne s’agit pas de l’autorité de décision en matière de fixation de droit de visite. Contrairement à ce qu'elle semble suggérer, le juge est en mesure de s’écarter des propositions effectuées si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie. La question du respect des horaires du jeudi matin n’est pas plus pertinente en l’espèce, la présidente ayant constaté que la question était désormais réglée. Par ailleurs, les développements confus de l’appelante quant au fait que l’intimé aurait menti à ce titre précédemment, s’agissant de l’absence de flexibilité de ses horaires, ne sont d’aucune pertinence au vu de l’attestation fournie par l’employeur de l’intimé, à laquelle il est au reste fait référence dans l’ordonnance attaquée. Il en résulte que les griefs de l’appelante, pour autant que recevables, sont mal fondés et doivent être rejetés.

  1. Dans un deuxième grief, l’appelante conteste le maintien de la menace de la peine d’amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du
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19J005 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui assortit l’injonction lui ayant été faite de respecter les modalités du droit de visite de l’intimé. Si dans son argumentation, elle revient sur sa version des circonstances dans lesquelles cette mesure d’exécution forcée aurait été ordonnée, elle ne fait pour le reste, à nouveau, que reprendre les éléments déjà invoqués en première instance, soit son respect du droit de visite et le dépôt d’une plainte pénale le 17 juin 2024 par l’intimé. Elle ne critique en revanche pas la motivation de la première juge, soit la tension extrême dans les relations entre les parties, traduisant un conflit vif et durable, respectivement le fait que l’appelante n’a eu de cesse de remettre en question les modalités du droit de visite de l’intimé sur son fils, adoptant une attitude résolument hostile, exacerbant le conflit. Le grief s’avère donc irrecevable, faute de toute motivation dirigée contre le raisonnement de la présidente (cf. supra consid. 2.3 in fine).

5.1 L'appelante conteste également le revenu hypothétique qui lui a été imputé dans l’ordonnance dont est appel.

5.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour qu’elle remplisse ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021, loc. cit.).

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Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge d’un enfant mineur qu’il (re)commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.1).

5.3 5.3.1 S’agissant des revenus de l’appelante, l’ordonnance querellée retient qu’un revenu hypothétique lui avait déjà été imputé dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2024, malgré le jeune âge de l’enfant B., principalement en raison de l’organisation interne du couple. Les parties étaient en effet convenues que l’appelante reprendrait une activité professionnelle à plein temps à l’issue de son congé non rémunéré consécutif à la naissance de B.. En outre, l’appelante se disait alors prête à travailler à 50 %, de sorte qu’il avait été retenu que l’on pouvait attendre de l’intéressée qu’elle exerce une activité à mi-temps. La cessation du versement à l’appelante des indemnités de l’assurance-chômage, invoqué par l’intéressée, ne constituant pas un fait nouveau, il n’y avait pas lieu de revenir sur ce qui avait été retenu dans le prononcé précité. Au surplus, l’appelante n’avait pas produit de justificatifs probants attestant de la régularité et du sérieux de ses démarches de recherche d’emploi, mais s’était limitée à fournir une attestation d’inscription auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) et n’avait pas communiqué son CV. Au vu de sa maîtrise de quatre langues et de son expérience professionnelle, acquise notamment au sein d’une banque suisse, il n’y avait pas lieu de revenir sur le revenu hypothétique imputé à l’appelante.

5.3.2 L’appelante évoque pour l’essentiel que la solution retenue par la première juge ne serait pas conforme à la jurisprudence. En effet, l’enfant des parties étant âgé de 3 ans, on ne pourrait exiger d’elle qu'elle travaille à 50 %. Elle fait également valoir avoir effectué les efforts nécessaires pour

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19J005 retrouver un emploi à temps partiel et conteste donc l’appréciation faite dans l’ordonnance attaquée, se prévalant de la production des recherches ou encore de sa déclaration d’impôt 2023, laquelle démontrerait à son sens le versement des indemnités de l’assurance-chômage pour l'ensemble de l’année. Elle paraît encore contester qu’elle serait en mesure de retrouver un emploi, en raison de son autorisation de séjour B et du marché du travail actuel, étant précisé qu’elle dispose d’un diplôme étranger en droit international. Elle se prévaut enfin des violences qu’elle aurait subies de la part de l’intimé et de l’absence de volonté de conciliation de celui-ci, laquelle aurait provoqué des frais importants.

Pour le reste, rappelante conteste l’existence d’un accord quant à sa reprise d’emploi après la naissance de B.________ et de faits liés à une audience s’étant déroulée en 2022.

5.3.3 Force est de constater que l’argumentation de l’appelante ne consiste, ici encore, qu’en une répétition de sa position évoquée en première instance. A ce titre, elle ne s’en prend pas à la motivation de la première juge y répondant, si bien que l’on peut s'interroger sur la recevabilité des griefs soulevés.

Cela étant, c’est à juste titre que la présidente a relevé que l’appelante ne faisait pas valoir de faits nouveaux en lien avec l’imputation d’un revenu hypothétique. En effet, le principe de celui-ci avait déjà été admis dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2024, il incombait à l’appelante de démontrer que les conditions alors retenues n’étaient plus d’actualité. Or, elle ne procède pas à une telle analyse, se contentant d’énoncer des principes, en particulier en lien avec l’âge de l’enfant et la jurisprudence du Tribunal fédéral relative la reprise d’un emploi. Cette situation n’est toutefois pas nouvelle et présidait déjà lors du rendu de l’ordonnance précitée. On peine dès lors à discerner quels seraient les motifs nouveaux justifiant de modifier la situation et l’appelante ne les invoque pas. Elle paraît en réalité confondre la présente procédure avec une contestation de l’ordonnance du 26 juillet 2024.

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19J005 En tous les cas, l’appréciation de la première juge ne peut qu’être confirmée. En effet, il ressort de la décision attaquée que l’appelante elle-même – ce qu’elle ne conteste pas en appel – a déclaré, à l’époque de la reddition de l’ordonnance du 26 juillet 2024, qu’elle pouvait travailler à 50 %, si bien qu’il convient de retenir ce taux. A ce titre, il importe peu que l’appelante se soit, manifestement, inscrite auprès de l’ORP avec une disponibilité de 40 % ; il découle au contraire de cette circonstance que l’on ne saurait appliquer strictement la jurisprudence relative aux paliers scolaires, l’appelante elle-même admettant sa capacité de travailler. Pour le reste, elle ne démontre pas qu’elle ne serait pas en mesure de trouver un travail à mi-temps, respectivement de réaliser le revenu pris en compte par la première juge. Le fait que l’intimé aurait une fortune n’est d’aucun secours à l’appelante, sa capacité de gain étant avérée. Il n’en va pas différemment des violences alléguées, étant précisé que seules une tentative de menaces qualifiées et des voies de fait à son encontre ont été retenues par la Cour d’appel pénale dans son arrêt du 11 juin 2025. En effet, même si l’existence de violences de ce type est inexcusable, il ne s’agit pas d’un motif justifiant de s’écarter des critères fixés pour déterminer si l’appelante doit et est en mesure de trouver un emploi.

En définitive, le grief, pour autant que recevable, ne peut qu’être écarté.

  1. Enfin, l’appelante conteste l’allocation en première instance de dépens de 1'000 fr. à l’intimé. Elle estime qu’il n’existerait aucune base légale ou factuelle justifiant ce montant, lequel n’aurait fait l’objet d’aucune requête de la partie adverse. En outre, l’appelante compare la somme allouée à titre de dépens au montant des frais judiciaires, fait valoir qu’aucune pesée des intérêts ou application du principe de proportionnalité n’aurait été faite au regard de sa situation financière et, enfin, que l’on n'aurait pas imposé à l’intimé de lui verser des dépens dans l’ordonnance du 26 juillet 2024. Elle n’estime pas que l’on puisse considérer qu’elle aurait succombé, dans la mesure où la contribution d’entretien a été augmentée.
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Il est manifeste que l’appelante confond les frais judiciaires et les dépens, en tentant une comparaison qui est sans pertinence. Au demeurant, elle omet qu’elle a été condamnée à supporter un montant de frais judiciaires supérieur à l’intimé, même si la charge en a pour l’instant été laissée à l’Etat, en raison de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée en première instance. A cet égard, l’appelante ne fait qu’affirmer ne pas avoir succombé, sans critiquer l’appréciation de la première juge, qui a estimé que si chacune des parties n’avait pas eu entièrement gain de cause, l’appelante avait succombé plus largement que l’intimé, si bien que les frais devaient être répartis à raison de deux tiers pour la première et d’un tiers pour le second. Pour le reste, l’argumentation de l’appelante est dénuée de tout fondement, les dépens arrêtés l’ayant été sur la base de la prétention en dépens formulée par l’intimé dans sa requête de mesures provisionnelles du 14 mai 2025, modifiée à l’audience du 3 septembre 2025 sans que dite conclusion ne soit retirée. Pour le reste, la charge des dépens a été imputée à l’appelante sur la base de l’art. 118 al. 3 CPC, ce que rappelle expressément la décision attaquée, disposition dont il découle que le bénéfice de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. En conséquence, il importe en l’espèce peu d’examiner la situation financière de l’appelante, laquelle ne joue aucun rôle dans le cadre de l’allocation ou de l’évaluation des dépens.

Le grief ne peut donc qu’être rejeté, pour autant qu’il soit recevable.

7.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

7.2 La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante doit également être rejetée ; l’appel, était en effet d’emblée dénué de chances de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent

  • 16 -

19J005 (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), la question de l’éventuelle indigence de l’appelante n’a pas à être examinée.

7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante O.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

  • 17 -

19J005 Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • O.________,
  • Me Estelle Chanson (pour E.________),
  • Me Valérie Malagoli-Pache (pour l’enfant B.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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