19J115
TRIBUNAL CANTONAL
TD24.[...]-[...] 141 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 23 février 2026 Composition : M . S E G U R A , juge unique Greffière : Mme Ayer
Art. 12 let. c LLCA
Statuant sur la requête en interdiction de postuler présentée par B., à Q***, dans la cause le divisant de C., à S***, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J115 E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1 B.________ (ci-après : le requérant) et C.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le 4 juillet 1998.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : A., née le ***2001, et F., né le ***2005.
1.2 Les époux vivent séparés depuis le mois de février 2022.
2.1 Les parties ont été opposées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience du 14 février 2022, celles-ci ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge ou la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues que le requérant contribuerait à l’entretien de son épouse, dès le 1 er mars 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée.
2.2 Le 22 mars 2024, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce, motivée le 11 juillet 2024, dans laquelle elle a notamment conclu à ce que le requérant soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien d’un montant minimum de 1'250 fr. dès le 22 mars 2024 et jusqu’au 4 février 2034.
Dans sa réponse du 6 septembre 2024, le requérant a conclu au rejet de cette conclusion en entretien et, à titre reconventionnel, à ce qu’aucune contribution d’entretien à forme de l’art. 125 CC ne soit due entre époux.
19J115 Une audience de conciliation a eu lieu le 15 juin 2024. L’intimée y était assistée de Me Inès Sottas, avocate-stagiaire en remplacement de Me Philippe Baudraz. Le requérant ne s’est pas présenté à cette audience et était représenté par Me Sophie Lei Ravello en remplacement de Me José Coret. 2.3 Le 6 septembre 2024, le requérant a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2022, en ce sens que la contribution d’entretien due à son épouse soit supprimée dès et y compris le 1 er septembre 2024.
Par procédé écrit du 11 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête et au maintien de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2022.
Par déterminations du 12 novembre 2024, le requérant a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 6 septembre 2024 et a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée au pied de son procédé écrit du 11 novembre 2024.
2.4 Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 13 novembre 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif, soit Me Philippe Baudraz pour l’intimée et Me Sophie Lei Ravello pour le requérant. D’entente avec les parties, la procédure de mesures provisionnelles a été suspendue jusqu’au mois de mars 2025.
Cette audience a été reprise le 23 avril 2025 en présence des parties et de leur conseil respectif, soit Me Inès Sottas pour l’intimée, en remplacement de Me Philippe Baudraz, et Me Sophie Lei Ravello pour le requérant. A cette occasion, la conciliation a échoué.
2.5 Par ordonnance du 28 août 2025, la présidente a dit que le requérant ne devait plus contribuer à l’entretien de l’intimée dès le 1 er
septembre 2024 (I), a dit que les frais, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de l’intimée (II), a dit que celle-ci, bénéficiaire de l’assistance
19J115 judiciaire, était tenue au remboursement des frais judiciaires, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III), a dit que l’intimée verserait au requérant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
3.1 Par acte du 29 septembre 2025, C.________ a interjeté appel de cette ordonnance, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le requête de mesures provisionnelles déposée le 6 septembre 2024 par le requérant soit rejetée et que la convention du 14 février 2022 valant mesures protectrices de l’union conjugale soit maintenue. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour statuer dans le sens des considérants.
3.2 Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant notamment la désignation de Me Philippe Baudraz en qualité de conseil d’office.
3.3 Le 13 novembre 2025, le requérant a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
3.4 3.4.1 Une audience d’appel a eu lieu le 4 décembre 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
D’entrée de cause, le conseil du requérant a requis le renvoi de l’audience, invoquant l’existence d’un conflit d’intérêt découlant du fait que le conseil de l’intimée était également le conseil de feu K.________, dont le requérant s’était occupé par le passé. Le conseil de l’intimée a conclu au rejet et contesté l’existence d’un tel conflit d’intérêt.
19J115 Après avoir entendu les parties quant à la requête de renvoi d’audience, le juge unique les a informées qu’en l’absence de conclusion en interdiction de postuler, le renvoi d’audience ne se justifiait pas.
Le conseil du requérant a donc dicté des conclusions au procès- verbal, avec suite de frais et dépens, en ce sens qu’il soit constaté que Me Philippe Baudraz, conseil de l’intimée, ne dispose pas de la capacité de postuler dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose les parties et, partant, à ce que tous les actes effectués unilatéralement par ce conseil depuis le début de la procédure en divorce soient nuls.
Le conseil de l’intimée a conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens.
Sur interpellation du juge unique, l’intimée a déclaré ratifier tous les actes effectués en son nom par Me Philippe Baudraz, respectivement Me Inès Sottas, dans le cadre des procédures de première et deuxième instance relatives à la procédure de divorce formée à l’encontre de l’intimé.
3.4.2 Les parties ont ensuite été interrogées conformément à l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
A cette occasion, l’intimée a notamment déclaré avoir appris par le requérant que son conseil, Me Philippe Baudraz, avait assisté K.________ dans le cadre d’une procédure en lien, sauf erreur de sa part, avec l’ex-conjoint de celle-ci. Me Philippe Baudraz lui aurait précisé que cela était antérieur à l’année 2022.
Quant au requérant, il a expliqué s’être rendu compte récemment du conflit d’intérêt concernant Me Philippe Baudraz. Il a précisé s’être occupé de K., laquelle souffrait d’un handicap, dès le 28 février 2022. Le requérant a déclaré qu’en 2022, Me Philippe Baudraz avait assisté K.. Le requérant avait accompagné celle-ci à une audience en R*** – à laquelle il n’avait pas participé – et a expliqué avoir rencontré Me Philippe Baudraz à cette occasion. Il a encore expliqué que Me Inès
19J115 Sottas avait participé aux audiences dans la procédure l’opposant à l’appelante, raison pour laquelle il ne s’était rendu compte que récemment que Me Philippe Baudraz assistait l’appelante.
3.5 3.5.1 Par déterminations du 15 décembre 2025, Me Philippe Baudraz – délié du secret professionnel par la Cour administrative du Tribunal cantonal – a indiqué que K.________ avait effectivement été sa cliente dans le cadre d’un conflit de droit du travail et un conflit pénal en R*** en 2021, étant précisé que sa dernière rencontre avec celle-ci remontait au 29 mars 2022, lors d’une audience devant le Tribunal des prud’hommes. Il a expliqué que le dernier courriel reçu dans ce dossier datait du mois de mars 2023, dans lequel la fille de K.________ l’a informé que celle-ci avait souffert d’un grave AVC, ce qu’elle lui a confirmé par courriel du 28 juillet 2023. Me Philippe Baudraz a précisé ne plus avoir eu de contact avec sa mandante depuis lors. Il a en outre précisé n’avoir jamais parlé du requérant dans ses échanges avec K.. Me Philippe Baudraz relève encore n'avoir jamais été consulté par le requérant et conteste avoir reçu des informations pertinentes de la part de K. pour la procédure opposant celui-ci à son épouse. Subsidiairement, il invoque la tardiveté de la requête et l’abus de droit.
3.5.2 Par courrier du 7 janvier 2026, le requérant a requis la suspension de la procédure au motif qu’une audience de conciliation était appointée devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois.
3.5.3 Par courrier du 9 janvier 2026, l’intimée s’est opposée à la suspension de la procédure, invoquant la compétence du juge unique pour statuer sur une requête en interdiction de postuler.
3.5.4 Le requérant s’est encore déterminé par courriers des 13 et 15 janvier 2026 invoquant en particulier ne disposer d’aucun élément de preuve permettant de vérifier la date du dernier échange entre Me Philippe Baudraz et K.________.
19J115 3.5.5 Par courrier du 27 janvier 2026, Me Philippe Baudraz a produit les courriels échangés avec la fille de K.________ les 21 mars et 28 juillet 2023, faisant état de l’AVC subi par cette dernière et des séquelles en découlant.
3.5.6 Les parties se sont encore déterminées en date des 29 janvier et 4 février 2026.
4.1 Le requérant requiert qu’une interdiction de postuler soit prononcée à l’encontre du conseil de l’intimée, Me Philippe Baudraz. A l’appui de sa requête, le requérant fait état d’un conflit d’intérêts. Il relève que le conseil de l’intimée aurait, par le passé, assisté K.________ dont le requérant aurait été proche. Celui-ci paraît soutenir que le conseil précité aurait pu bénéficier d'informations sur sa situation personnelle par ce biais.
Me Philippe Baudraz expose, en substance, que K.________ a été sa cliente dans le cadre d’un conflit du travail et un conflit pénal en 2021, la dernière rencontre avec celle-ci ayant eu lieu le 29 mars 2022 lors d’une audience de prud'hommes. Le dernier contact qu’il a entretenu dans ce dossier l’a été avec la fille de la prénommée, par courriel des mois de mars et juillet 2023, laquelle relate un AVC subi par sa mère en janvier 2023. Depuis lors, le conseil précité n'a plus eu aucune nouvelle de sa mandante.
4.2 Aux termes de l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3). Dans le cadre d'une procédure soumise au Code de procédure civile, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que la capacité de
19J115 postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l'art. 59 CPC, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition, et que, faute de capacité de postuler du représentant, le tribunal ou le juge délégué à l'instruction doit fixer un délai à la partie pour qu'elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales (art. 132 CPC par analogie ; ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées).
La décision sur la capacité de postuler de l'avocat entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Partant, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat en cours de procédure est le tribunal compétent sur le fond de la cause (art. 124 al. 1 CPC) ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’autorité de surveillance (ATF 147 III 351 ; TF 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.3).
A l'instar des règles sur la récusation (cf. entre autres : ATF 138 I 1 consid. 2.2), l'incapacité de postuler de l'avocat doit être invoquée aussitôt que la personne qui s'estime lésée en a connaissance. A défaut, elle perd le droit de s'en prévaloir ultérieurement (TF 4A_413/2019 du 28
19J115 octobre 2019 consid. 3.3.3, résumé in PJA 2020 p. 248). La jurisprudence précise que l’omission de déposer la requête en interdiction de postuler de l’avocat immédiatement après la saisine du juge n’est justifiée que dans la mesure où le conflit d’intérêt est survenu au cours de la procédure en raison de son évolution ou d’un changement de circonstances (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 5.3.3).
4.3 En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Me Philippe Baudraz a assisté K.________ dans le cadre d'une procédure de droit du travail ainsi que de droit pénal. Il ne paraît par ailleurs pas contesté que le requérant s'est occupé de la prénommée, sans que l’étendue de cette relation soit clairement établie.
Le mandat confié par K.________ à Me Philippe Baudraz a débuté en 2021 et leur dernière rencontre a eu lieu le 29 mars 2022, lors de l’audience devant le Tribunal des prud’hommes en R***. Compte tenu de l’échange de courriels intervenus entre Me Philippe Baudraz et la fille de K., il apparaît que le mandat s’est achevé, au plus tard, au début de l'année 2023. Il est en outre établi, en particulier fondé sur les déclarations du requérant à l’audience d’appel, que celui-ci n'a pas eu d'entrevue avec Me Philippe Baudraz, que ce soit personnellement ou en présence de K..
Il est par ailleurs constant que la séparation des parties est intervenue au mois de février 2022 – la première audience de mesures protectrices de l'union conjugale ayant eu lieu le 14 février 2022 – et que le requérant a consulté dans ce cadre Me José Coret et a été assisté tout au long de cette procédure par sa collaboratrice, Me Sophie Lei Ravello.
Cela étant, le requérant s’égare lorsqu’il invoque l’existence d’un conflit d’intérêt. En effet, il est tout d’abord établi que Me Philippe Baudraz n'a jamais été son conseil, que ce soit directement ou indirectement.
19J115 Ensuite, ce conseil ayant représenté K.________ dans un litige de droit du travail et de droit pénal, force est de constater qu’aucun lien de connexité n’existe tant avec la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qu’avec la procédure de divorce opposant le requérant à son épouse. On peine en réalité à percevoir de quelles informations ou de quels éléments Me Philippe Baudraz aurait eu connaissance pouvant être en lien avec la situation personnelle du requérant, singulièrement en lien avec la séparation des parties. D’ailleurs, le requérant n’en fait aucunement état. En réalité, même si celui-ci et K.________ étaient proches, le premier n'était pas concerné par les causes pour lesquelles le conseil précité assistait la seconde. Dans ces conditions, il n'existe aucune raison d'imaginer que K.________ aurait transmis à son conseil des informations liées à la séparation des parties. En tous les cas, le requérant ne l’établit pas. Partant, aucun conflit d'intérêt concret n'est démontré.
Quoiqu’il en soit, cette requête est tardive. En effet, le requérant a lui-même expliqué avoir accompagné K.________ à une audience de prud’hommes en R***, en 2022, et s’être trouvé en présence de Me Philippe Baudraz à cette occasion. Or, la première audience de mesures provisionnelles dans le présent litige l’opposant à son épouse a eu lieu le 13 novembre 2024, lors de laquelle Me Philippe Baudraz a personnellement assisté l’intimée. Le requérant ne peut donc être suivi lorsqu’il prétend s’être récemment rendu compte de l’existence d’un potentiel conflit d’intérêt. Sauf à faire preuve de mauvaise foi, celui-ci était en mesure de se rendre compte du mandat confié à Me Philippe Baudraz par son épouse au plus tard en novembre 2024, soit il y a plus d’une année, et a toléré cette situation sans réagir jusqu’à l’audience d’appel du 4 décembre 2025. Il ne fait au demeurant aucunement état de circonstances particulières pouvant justifier du dépôt d’une requête en interdiction de postuler aussi tardive, sauf à servir de prétexte à des manœuvres dilatoires.
En conséquence, la requête en interdiction de postuler doit être écartée, de sorte que la requête de suspension formulée par le requérant dans son courrier du 7 janvier 2026 devient sans objet.
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5.1 Au vu de ce qui précède, la requête en interdiction de postuler du requérant est mal fondée et doit être rejetée.
5.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :
I. La requête en interdiction de postuler est rejetée.
II. La requête de suspension est sans objet.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
19J115 Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :