Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.054058

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD23.054058-241178 501 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 novembre 2024


Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffier :M.von der Weid


Art. 276 CPC ; 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 décembre 2023 par X.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge du prénommé (II) et a dit qu’X.________ devait verser la somme de 4'500 fr. à Q.________ à titre de dépens (III). En droit, appelée à statuer sur la requête d’X.________ tendant à la modification des pensions fixées en faveur des enfants A.S.________ et B.S.________ et à la suppression de celle fixée en faveur de Q., la première juge a considéré, d’une part, qu’aucune modification de la charge fiscale d’X. ne s’était produite depuis l’arrêt du 15 novembre 2022, de sorte que les calculs effectués par la Juge unique de la Cour de céans restaient valables et, d’autre part, en ce qui concernait l’augmentation du taux d’activité de Q., qu’au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 4 décembre 2023 ainsi qu’au jour de l’ordonnance, les modalités prévues pour les relations personnelles étaient restées inchangées, de sorte que les circonstances dont avaient tenues compte la Juge unique de la Cour de céans dans son arrêt du 15 novembre 2022 gardaient toute leur pertinence. Il ne se justifiait donc pas d’imputer un revenu hypothétique à Q.. La première juge a en définitive conclu qu’X.________ avait échoué à démontrer qu’un changement significatif était survenu postérieurement à l’arrêt du 15 novembre 2022. B.Par acte du 30 août 2024, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 4 décembre 2023 est admise, et

  • 3 - subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Q.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1974, et l’intimée, née le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2014. Deux enfants sont issus de cette union :

  • A.S.________, né le [...] 2010 ;

  • B.S., né le [...] 2012. 2.a) Les parties vivent séparées depuis le 1 er novembre 2021. b) Les modalités de leur séparation ont été réglées par deux conventions des 15 septembre 2021 et 31 janvier 2022, ratifiées pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022, partiellement réformée par l’arrêt du 15 novembre 2022 de la Juge unique de la Cour de céans, dont le chiffre III du dispositif indiquait que l’appelant contribuera à l’entretien d’A.S. par le versement d’une pension mensuelle de 3'400 fr. de novembre à décembre 2021 et de 3'100 fr. dès le 1 er janvier 2022, à l’entretien de B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'100 fr. de novembre à décembre 2021, de 2'900 fr. du 1 er janvier au 30 avril 2022 et de 3'000 fr. dès le 1 er mai 2022 et à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr. de novembre à décembre 2021 puis de 2'500 fr. dès le 1 er janvier 2022.

  • 4 - 3.a) L’appelant a déposé le 4 décembre 2023 une demande unilatérale de divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.Le chiffre III du dispositif de l’arrêt rendu le 15 novembre 2022 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile est modifié comme suit : V.Dès et y compris le 1 er décembre 2023, X.________ contribuera à l’entretien de son fils A.S.________ par le régulier versement, à effectuer d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Q., d’un montant qui sera précisé en cours d’instance. Vbis.Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.S., né le [...] 2010, sera précisé en cours d’instance. VI.Dès et y compris le 1 er décembre 2023, X.________ contribuera à l’entretien de son fils B.S.________ par le régulier versement, à effectuer d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Q., d’un montant qui sera précisé en cours d’instance. VIbis.Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.S., né le [...] 2012, sera précisé en cours d’instance. VII.Dès et y compris le 1 er décembre 2023, X.________ est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de Q.. II.L’arrêt rendu le 15 novembre 2022 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile est maintenu pour le surplus. » b) Par acte du 21 mars 2024, l’intimée s’est déterminée sur la requête du 4 décembre 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. c) Par procédé écrit du 29 avril 2024, l’appelant s’est déterminé et a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 4 décembre 2023. d) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 30 avril 2024, l’appelant a retiré les conclusions Vbis et VIbis de sa requête de mesures provisionnelles et a chiffré ses conclusions I.V et I.VI de la façon suivante : « I.V. 1'460 fr. pour A.S. du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024, puis 1'425 fr. depuis le 1 er septembre 2024 ;

  • 5 - I.VI. 1280 fr. pour B.S.________ du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024, puis 1'245 fr. depuis le 1 er septembre 2024. » En outre, l’intimée s’est déterminée sur les nouveaux allégués contenus dans les déterminations de l’appelant du 29 avril 2024 et a conclu au rejet des conclusions précisées. Enfin, chacune des parties a plaidé à l’issue de l’audience. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à

  • 6 - la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3.1L’appelant considère que c’est à tort que la première juge a considéré qu’il n’existait pas de faits nouveaux justifiant une modification des modalités de séparation applicables aux parties. 3.2Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale s’appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 CPC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1 et les réf. cit.). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est

  • 7 - sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_895 2022 précité consid. 10.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_42/2022 précité consid. 4.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2, en matière de divorce. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2022 précité consid. 10.2.1 ; TF 5A_42/2022 précité consid. 4.1). 3.3 3.3.1En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles litigieuse a été formée le 4 décembre 2023 par l’appelant. En conséquence, c’est à cette date que des faits nouveaux devaient exister pour qu’il puisse être entré en matière sur une modification des mesures convenues et ordonnées pendant la séparation.

  • 8 - Il en résulte que les modifications dont se prévaut l’appelant et qui sont postérieures à la date précitée n’ont aucune pertinence pour déterminer s’il convenait d’entrer en matière sur sa requête. Ainsi, les griefs liés à l’augmentation du taux d’activité de l’intimée et à l’entrée de B.S.________ dans le secondaire ne peuvent qu’être écartés. 3.3.2L’appelant considère tout d’abord qu’il existerait un fait nouveau en relation avec l’augmentation de sa charge fiscale. Il se fonde sur la détermination de ses acomptes 2023. Cela étant, d’une part, le bordereau d’acompte dont il se prévaut date du 17 novembre 2022, soit bien avant le dépôt de la requête litigieuse, si bien que l’on peut s’interroger sur le caractère nouveau du fait invoqué, mais d’autre part, et surtout, l’appelant ne critique aucunement la motivation retenue par la première juge pour écarter l’existence d’une modification de l’état de fait. On relèvera à ce titre que les explications fournies quant aux taxations intervenues en 2024 ne sauraient être prises en compte, ces éléments étant postérieurs au dépôt de la requête. En conséquence, l’appelant ne développe sur ce point aucun grief suffisamment motivé à l’encontre de la décision attaqué. Son grief est donc irrecevable. 3.3.3L’appelant se prévaut également d’une augmentation des frais accessoires de son logement, de 300 fr. à 400 fr. par mois, intervenue le 1 er décembre 2023. On ne perçoit toutefois pas, et l’appelant ne l’explique pas, de quelle manière cette modification serait suffisamment significative pour justifier de revoir l’ensemble de la situation des parties. 3.3.4S’agissant de ses charges, l’appelant fait enfin valoir qu’il devrait s’acquitter de frais de buanderie à hauteur de 50 francs. Il ne saurait toutefois plaider raisonnablement qu’il s’agit d’un changement significatif de sa situation financière. Au surplus, il n’établit aucunement qu’il s’agirait d’une charge nouvelle respectivement pour quel motif elle devrait être prise en compte. 3.4L’appelant invoque enfin que le dépôt de la demande en divorce impliquerait que les conditions relatives au calcul des

  • 9 - contributions d’entretien seraient différentes. L’argument est téméraire. En effet, durant la séparation, y compris en cas de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, ces contributions sont calculées selon la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent (cf. par exemple TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024). Pour le reste, encore une fois, l’appelant se prévaut de faits postérieurs au dépôt de la requête du 4 décembre 2023, qui ne sauraient être pris en compte. En particulier, il développe une argumentation quant au taux d’activité de l’intimée, qui a augmenté au 1 er janvier 2024, et en particulier sur le taux qui devrait en réalité être retenu à titre hypothétique. Toutefois, ce raisonnement n’est aucunement étayé. Par ailleurs, l’éventualité du calcul d’un revenu hypothétique ne constitue pas en l’état un fait nouveau, ceci d’autant que l’appelant ne s’en prend en réalité pas au raisonnement de la première juge, contrairement à son obligation de motivation, ne faisant que substituer sa propre opinion à celle de la première juge. Le grief ne peut donc qu’être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.

4.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4.2Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

  • 10 - Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Cyrielle Kern (pour X.), -Me José Coret (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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