Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.034323

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.- 5015 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 décembre 2025 Composition : M . H A C K , juge unique Greffier : M. Favez


Art. 179 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec D., à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J001 E n f a i t :

A. a) B.________ (ci-après : l’appelante) et D.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le *20.

b) Les enfants majeurs F., né le *20, et G., née le *20, sont issus de cette union.

c) Les parties sont séparées depuis le *20.

B. a) Par arrêt du 3 juin 2024 (n°243), le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a réformé une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) le 14 février 2023 selon le dispositif suivant :

« III. Le prononcé est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. (...) II. DIT que D.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par l’époux à titre de contribution d’entretien, d’un montant de :

  • 9'020 fr. (neuf mille vingt francs) du 1 er février 2022 au 31 décembre 2022 ;
  • 6'610 fr. (six mille six cent dix francs), du 1 er janvier au 30 avril 2023 ;
  • 3'096 fr. (trois mille nonante-six francs), du 1 er mai au 30 juin 2023 ;
  • 5'530 fr. (cinq mille cinq cent trente francs), du 1 er

juillet au 31 décembre 2023 ;

  • 5'050 fr. (cinq mille cinquante francs), dès le 1 er

janvier 2024. »

Il ressort ce qui suit du considérant 5.3.4 de l'arrêt précité :

« Il convient encore de prévoir une dernière période, courant dès le 1 er janvier 2024. En effet, le montant de 51'653 fr. brut que l’appelant

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19J001 a reçu d’A.________ SA en 2023 comprend la somme brute de 24'000 fr., versée à titre de rémunération pour exécution d’un « mandat spécial », soit d’une activité ponctuelle. Aucun élément au dossier ne permet en tout cas de retenir le contraire. Partant, seuls les revenus liés à l’activité d’administrateur d’A.________ SA de l’appelant – augmentés par les versements de l’assurance-chômage, cf. ci- dessous – seront pris en compte dès le 1 er janvier 2024. Il ressort de la pièce produite le 25 mars 2024 par la société précitée que l’activité d’administrateur de l’appelant est rémunérée à hauteur de 4'583 fr. 33 brut par mois, soit quelque 55'000 fr. brut par an – ce qui correspond peu ou prou à la rémunération annuelle de 55'000 USD mentionnée dans l’attestation du 25 mai 2023. Après déduction de charges qui peuvent, au vu de la fiche de salaire de décembre 2023, être estimées à 7 %, la rémunération mensuelle nette de l’appelant pour son activité d’administrateur peut être arrêtée à 4'262 fr. 50. S’ajoute à ce revenu, qui constitue un gain intermédiaire, la compensation par l’assurance chômage, à hauteur de 80 %, de la différence entre le gain assuré (soit 12'350 fr. brut par mois, cf. supra let. C/3/b) et ledit gain intermédiaire (cf. art. 22 al. 1 et 24 al. 3 LACI), lequel s’élève ici, on l’a vu, à 4'583 fr. 33 brut par mois. En l’occurrence, la compensation de la perte de gain se monte à 6'200 fr. brut par mois en chiffres ronds (80 % de [12'350 fr. – 4'583 fr. 33]), soit 5'540 fr. net en chiffres ronds (vu les déductions de 5.3 % pour l’AVS/AI, de 2.47 % pour l’assurance-accident, de 2.8 % pour l’assurance perte de gain et de la prime risque LPP, estimée à 6 fr. vu les décomptes au dossier). Partant, le revenu mensuel net déterminant de l’appelant pour 2024 doit être arrêté à 9'802 fr. 50 fr., arrondis à 9'800 francs. S’ajoute encore le revenu locatif de 493 fr. 45 réalisé par l’appelant, portant les revenus mensuels nets globaux de l’intéressé à 10'293 fr. 45. La situation est donc la suivante dès le 1 er janvier 2024 : [...] Au vu des tableaux qui précèdent, on constate qu’après couverture des minima vitaux stricts des parties, le disponible de l’appelant ne permet d’élargir les postes à prendre en compte que par une couverture partielle des charges fiscales des intéressés. Il se justifie ainsi, vu les montants des charges en question chez chacun, de répartir le disponible précité, de 950 fr. 50 (10'293 fr. 45 – 4'767 fr. 25 – 4'575 fr. 70), par moitié entre les parties, afin que chacune d’entre elles affecte ce montant à la couverture de ses impôts. Partant, dès le 1 er janvier 2024, l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 5'050 fr. en chiffres ronds (4'575 fr. 70 de minimum vital strict + [950 fr. 50 /2]). »

C. a) Par demande unilatérale du 11 août 2023, l’intimé a notamment conclu au divorce.

b) Le 18 octobre 2024, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles. Au dernier état des conclusions (cf. procès-verbal de l’audience du 1 er avril 2025), l’intimé a conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution à l'entretien de l’appelante dès le 1 er mai 2025.

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Par déterminations du 16 mai 20225, l’appelante a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 7'580 fr. 38 dès le 1 er avril 2025.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2025, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a notamment dit que l’intimé était libéré de toute contribution à l'entretien envers l’appelante dès le 1 er mai 2025 (I) et a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (II).

D. a) Par acte du 22 octobre 2025, B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions du requérant sont rejetées. Elle a requis l'effet suspensif. L’appelante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Elle a en outre requis la production par l'intimé de toute pièce permettant d'établir l'absence de nouveau délai-cadre de l'assurance- chômage (pièce requise 51) et les relevés détaillés de tous les comptes bancaires ou postaux ouverts au nom de l'intimé ou dont il est co-titulaire en Suisse ou à l'étranger à compter du 1 er mai 2025 (pièce requise 52).

b) Par ordonnance du 31 octobre 2025, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif.

c) Le 4 novembre 2025, le juge unique a dispensé l’appelante de l’avance de frais, réservant la décision sur l’assistance judiciaire.

d) Le 12 novembre 2025, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

E. a) L'appelante perçoit de maigres défraiements relatifs à des activités dans le monde du spectacle et du théâtre, qui n'ont pas valeur de rémunération.

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Les charges de l'appelante n'ont pas évolué depuis l'arrêt arrêt du 3 juin 2024/243 du juge de céans. Elles sont donc de 4'575 fr. 70 (minimum vital LP).

L'intéressée est propriétaire d'un immeuble en U***.

b) L'intimé était administrateur de la société A.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 29 mai 2024. Jusqu'à cette date, l'intimé percevait un revenu de l'ordre de 9'800 fr., lequel comprenait sa rémunération d'administrateur d'A.________ SA de 4'262 fr. 50, 5'540 fr. de compensation de perte de gain versés par l'assurance chômage, et un revenu locatif de 493 fr. 45. Il ne perçoit plus de prestations de l'assurance- chômage à compter du 1 er mai 2025 en raison de la fin du délai cadre d'indemnisation (cf. lettre de l'ORP du 24 avril 2025 produite sous pièces 151 du bordereau IV du 12 juin 2025 du dossier au fond [classeur IV] et attestations d'indemnisation de la Caisse de chômage produites sous pièce 8 du bordereau IV de l'intimé du 26 mars 2025 et pièce 19 du bordereau V de l'intimé du 15 avril 2025).

Les charges de l'intimé n'ont pas évolué depuis l'arrêt arrêt du 3 juin 2024/243 du juge de céans, et sont donc de 4'767 fr. 25 (minimum vital LP).

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d et 276 CPC)

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19J001 et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

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19J001 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 4.4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées).

2.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.3).

2.4 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III

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19J001 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).

3.1 L'appelante fait tout d'abord valoir que le droit au chômage de l'intimé n'aurait en réalité pas pris fin.

3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux.

La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu

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19J001 postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisionnelles dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (TF 5A_154/2019 du 1 er

octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié in ATF 142 III 518). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al.1 CC] ; 5A_64/2018 précité consid. 3.1 ; 5A_617/2017 précité consid. 3.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2; arrêts 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5; 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1 et la doctrine citée). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit

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19J001 lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum.

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; parmi plusieurs : TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et la réf. citée).

3.3 3.3.1 L'appelante fait tout d'abord valoir que ce serait à tort que la première juge s'est fondée sur une lettre de l'ORP de T*** du 24 avril 2025 à l'intimé, que ce dernier a produite en première instance, pour retenir que son droit aux prestations de l'assurance-chômage avait pris fin au 30 avril 2025. Elle en veut pour preuve que le décompte de chômage pour mars 2025, également produit par l'intimé, mentionne que sur le droit maximum de 400 indemnités journalières, il reste un solde de 69,3 jours.

L'extrait en question mentionne que le délai cadre a débuté le 1 er mai 2023 pour se terminer le 30 avril 2025. Or, le délai-cadre et le nombre maximal d'indemnités journalières sont deux choses différentes. Il suffit que l'un soit atteint pour que le droit aux indemnités prenne fin. L'intimé avait droit à un nombre maximum de jours d'indemnisations de 400, car il avait cotisé pendant plus de 18 mois (art. 27 al. 2 let. b LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]), mais le délai-cadre d'indemnisation était de deux ans (art. 9 al. 1 LACI). Le fait que l'intéressé aura reçu pendant ce délai-cadre moins de jours d'indemnisation que le maximum s'explique par le fait qu'il a perçu un gain intermédiaire pour son activité d'administrateur de la société A.________ SA pendant six mois en 2023 – il a d'ailleurs dû rembourser une partie des indemnités reçues, (cf. le précédent arrêt CACI du 3 juin 2024/243 C/3/b, p. 10, et consid. 5.3.2, p. 28). Il ressort de l'ordonnance, et ce point n'est pas contesté, que cette rémunération au titre de gain intermédiaire a dans les faits pris fin dès le début de 2024 – la société en question ayant fait faillite.

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Le délai-cadre et le droit au chômage de l'intéressé a donc bien pris fin au 30 avril 2025, et il n'y a aucune raison de s'écarter du contenu de la lettre de l'ORP du 24 avril 2025 ou des attestations d'indemnisation de la Caisse de chômage au dossier.

3.3.2 L'appelante fait aussi valoir que l'intimé avait la possibilité d'ouvrir immédiatement un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Elle soutient que cela se déduirait du fait que le nombre maximal de jours d'indemnisation n'était pas atteint à la fin du délai-cadre et que la période de cotisation de l'intimé durant le premier délai cadre « semble être suffisante » pour ouvrir un nouveau délai-cadre (appel, p. 4).

Le fait que le nombre maximal de jours d'indemnisations n'était pas atteint n'a simplement aucun rapport avec l'ouverture d'un nouveau délai cadre. Pour le surplus, la période de gain intermédiaire en la forme d'une activité d'administrateur aura duré six mois, de juillet à décembre 2023. Il faudrait que cette rémunération soit soumise à cotisations, ce qui n'est pas établi, et de toute manière cette durée de six mois est insuffisante pour ouvrir un nouveau délai cadre. Il aurait fallu que l'intimé cotise pendant douze mois (art. 13 LACI).

C'est donc à juste titre que la première juge a retenu que le droit de l'intimé aux prestations de l'assurance-chômage a pris fin dès le 1 er mai 2025.

3.3.3 Pour les raisons qui précèdent, il n'y a pas lieu d'ordonner la production des relevés de l'ensemble des comptes de l'intimé à ce jour, que requiert l'appelante (pièce 52 requise en appel) dans le but apparemment de prouver que l'intimé percevrait toujours des prestations de l'assurance- chômage. On ne voit pas non plus la pertinence de la pièce 51 requise en appel (toute pièce permettant de démontrer l'absence de nouveau délai- cadre du chômage). On ne voit pas davantage en quoi le paiement par l'intimé d'arriérés d'impôt serait pertinent.

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19J001 3.3.4 En définitive, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

4.1 L'appelante fait valoir, comme en première instance, que l'intimé, même si son revenu est celui qui a été retenu par la première juge, devrait continuer à lui verser la contribution d'entretien telle qu'elle avait précédemment été fixée, au moyen de sa fortune.

4.2 4.2.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes). Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; sur le tout TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1).

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19J001 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A_170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les nombreuses références), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_170/2016 précité ; TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l'on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du crédirentier – qu'il en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_170/2016 précité ibid. et les arrêts cités). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_170/2016 précité ibid. et les arrêts cités). Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (TF 5A_170/2016 précité ibid. ; TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374).

Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer

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19J001 l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les nombreuses jurisprudences citées).

4.2.2 A teneur de l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. L’art. 164 CPC ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d’un refus de collaborer quant à l’appréciation des preuves. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (art. 157 CPC) et n’empêche pas de tenir compte d’une image claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.4 ; TF 4A_499/2020 du 8 avril 2021 consid. 4 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). Il n’est évidemment pas exclu, selon les circonstances, que le refus de collaborer à l’administration des preuves puisse avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_79/2023, loc. cit. ; cf. TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3, rendus en relation avec le devoir de renseigner entre époux de l’art. 170 CC). Le juge dispose donc à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Il pourra notamment tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, CR CPC, nn. 6 à 7 ad art. 164 CPC). Ainsi, lorsqu’une partie ne produit pas une pièce en sa possession, dont sa partie adverse se prévaut pour prouver ses allégations, le tribunal peut tenir pour établi le contenu de la pièce tel qu’allégué par cette dernière (CACI 23 février 2012/91 consid. 3c et réf. cit. ; Juge unique CACI 18 décembre 2024/573 consid. 2.2.2).

Le refus de collaborer au sens des art. 160 ss CPC peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de

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19J001 s’exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (Juge unique CACI 22 février 2024/79 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 4 février 2022/61 consid. 6.1.1).

4.3 Le premier juge a retenu que les deux parties étaient copropriétaires de l’ancien logement conjugal à Q***. Le requérant, outre la propriété de trois biens immobiliers en U***, disposait de liquidités pour une montant de l’ordre de 407'642 francs. De son côté, l’intimée, outre sa part de copropriété sur la maison conjugale, était propriétaire d’un bien immobilier en U***. Elle détenait un compte auprès de Banque KW.________ SA, dont le solde était de zéro au 23 décembre 2023, mais de 80'297 fr. 81 au 30 juin précédent. Elle n’avait pas produit d’extraits actualisés. Elle avait reçu en juin 2023 un montant en lien avec une succession mais n’avait pas donné de plus amples explications à ce sujet. Elle était titulaire de deux autres comptes auprès de la J.. Le premier présentait un solde de 24'740 fr. 26 au 31 août 2023 et de 7'949 fr. 10 au 28 février 2025. Les soldes du second compte au 31 décembre 2022 et 12 juillet 2023 étaient négligeables. Il existait un autre compte dans une banque italienne dont l’intimée était cotitulaire avec son père, dont le solde au 31 décembre 2019 était de 26'997 euros 90 et de 1'720 euros 14 au 30 juin 2023. Pour ce compte également, l’intimée n’avait pas produit de pièces actualisées. Il ressortait des extraits produits que le compte avait été utilisé pour payer des frais d’avocat et des dépenses courantes. Enfin, l’intimée était associée et gérante de la société K. GMBH, laquelle avait notamment réalisé un bénéfice de 104'264 fr. 93 au 1 er janvier 2021. Il ressortait du compte courant entreprise que le solde était de 314'838 fr. 37 au 31 mars 2020, de 153'013 fr. 22 au 31 mars 2024 et de 6'502 fr. 01 au 31 mars 2025. L’intimée avait régulièrement effectué des retraits d’argent sur ce compte pour ses dépenses personnelles, autant durant la vie commune qu’après la séparation. Un autre compte Banque KW.________ SA avait été ouvert au nom de L., le père de l’intimée. Il ressortait d’une attestation non signée du 5 mai 2025 que celui-ci aurait ouvert ce compte en vue de s’installer en Suisse à la suite du décès de sa femme. La Présidente a constaté que L. avait effectué plusieurs virements en faveur de sa fille à partir de ce compte et que l’intimée n’avait pas rendu vraisemblable

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19J001 qu’il s’agissait de prêts remboursables. Au 31 décembre 2024, le compte présentait un solde de 37'953 fr. 32.

Sur ces bases, la Présidente a considéré que, même si le requérant présentait de la fortune mobilière et immobilière, il était vraisemblable que l’intimée n’en était pas dépourvue, même s’il était impossible de l’estimer, l’intimée n’ayant pas produit les pièces nécessaires. En particulier, elle n’avait donné aucune indication quant à l’ampleur de l’héritage qu’elle avait reçu de sa mère en 2023 et n’avait produit aucun document en lien avec celui-ci. Durant plusieurs années, elle avait en sus de la contribution d’entretien reçue, qui lui permettait de couvrir ses charges, prélevé des montants sur plusieurs comptes auxquels elle avait accès. On ignorait par ailleurs tout de la situation de la société K.________ GMBH. Le requérant ne pouvait donc pas être tenu d’entamer sa fortune pour contribuer à l’entretien de son épouse alors même que celle- ci ne faisait pas la lumière sur sa situation de fortune et n’entreprenait aucune démarche pour développer sa capacité de gain.

L'appelante fait valoir qu'elle-même n'aurait en réalité aucune fortune, et qu'elle l'aurait démontré devant la première juge, contrairement à ce que ce magistrat a retenu. Elle expose que son compte auprès de la J.________ aaa présentait un solde de 7'949 fr. au 28 février 2025 (cf. bordereau de pièces requises du 15 mai 2025) et que son compte J.________ bbb présentait un solde de 11 fr. 83 le 12 juillet 2023 (ibid.). Affirmant que ce compte solde avait été clôturé, elle en déduit qu'elle ne pouvait produire une actualisation.

La première juge a retenu les soldes précités. Elle n'a pas retenu que le second compte avait été clôturé. L'appelante ne conteste pas l'état de fait sur ce point et n'offre d'ailleurs aucune preuve de cette clôture. Celle- ci ne ressort d'ailleurs pas de la pièce produite en première instance (pièce requise 59 du 15 mai 2025).

L'appelante expose que son compte Banque KW.________ SA ccc qui affichait un solde de zéro au 20 décembre 2023 a lui aussi été clôturé,

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19J001 donc qu'elle ne pouvait rien actualiser. Là aussi, l'ordonnance ne le retient pas et l'appelante n'offre aucune preuve de ce fait.

La première juge a retenu l'existence d'un compte italien dont l'intimée était cotitulaire avec son père. Il a retenu que ce compte présentait au 1'720 euros 14 au 30 juin 2023, soit environ 1'617 francs. On ne disposait pas de pièces actualisées. Il ressortait également des extraits produits que ce compte avait notamment été utilisé pour payer des frais d'avocat et des dépenses courantes de l'intimée. L'appelante fait valoir qu'il s'agissait d'un compte de son père, qui aurait été lui aussi clôturé en 2023. Là encore, elle se limite à des affirmations, sans se référer à une quelconque pièce, tant en ce qui concerne la titularité du compte que la clôture de celui-ci.

L'appelante expose que le compte Banque KW.________ SA ddd est ouvert au nom de son père, et que les fonds qui s'y trouvent appartiennent à ce dernier. L'ordonnance ne retient pas le contraire. On concédera à l'appelante que les versements en sa faveur qui ressortent des relevés de ce compte portent pour la plupart la mention « prestato » qui signifie « prêt » en italien (pièce 59 du bordereau du 15 mai 2025). Mais cela est sans conséquence, la première juge n'ayant pas retenu que l'appelante disposait de revenus cachés. La question n'est pas là, mais bien de savoir si elle dispose d'une fortune et si oui du montant de celle-ci.

Enfin, l'appelante fait valoir que le compte de la société M.________ Sàrl présentait un solde de 6'502 fr. 01 le 31 mars 2025. La première juge l'a constaté, de même que le fait que l'appelante effectuait des retraits réguliers sur ce compte, dont le solde était de 314'838 fr. 37 au 31 mars 2020 et de 153'013 fr. 22 au 31 mars 2021, cela alors que la société, dont l'appelante est associée et gérante, avait réalisé un bénéfice de 104'264 fr. 93 au 1 er janvier 2021.

On peut retenir de ce qui précède que l'appelante est ou était titulaire d'un nombre inhabituel de comptes, et que les mouvements sur ces comptes ces dernières années ont été nombreux. L'appelante fait valoir à ce sujet qu'elle a dû pourvoir aux besoins de ses enfants majeurs qui ne

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19J001 recevaient pas de contribution d'entretien. Ces faits sont possibles, mais ils ne sont pas établis. On peut d'ailleurs s'étonner que, dans un contexte conflictuel, l'appelante n'aie pas pris le soin de documenter les versements opérés pour ses enfants majeurs. On peut aussi retenir que, alors même que l'appelante avait toujours allégué ne percevoir aucun revenu de la société N.________ Sàrl (ce qui avait été retenu dans le premier arrêt sur appel, cf. CACI 3 juin 2024/243, p. 10 ch. 4), il apparaît qu'elle a effectuait des retraits sur le compte de cette société. On ne s'explique d'ailleurs pas très bien la baisse significative du montant sur le compte de cette société entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, puisque la société avait réalisé un bénéfice de 104'264 fr. 93 au 1 er janvier 2021.

A cela s'ajoute que l'appelante n'a, comme l'a retenu le premier juge, pas actualisé les soldes de plusieurs de ses comptes. Elle soutient que ces comptes ont été clôturés. La procédure est toutefois soumise à la maxime des débats et l'appelante n'a à aucun moment établi que les comptes en question aient été clôturés, alors qu'il eut été aisé de produire les documents de clôture.

Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à la première juge d'avoir considéré que la situation de fortune de l'appelante présentait une certaine opacité.

A cela s'ajoute, et cela est décisif dans la mesure où l'appelante prétend à une contribution sur la base de la fortune de l'intimé, que l'appelante n'a pas établi ni donné aucune information sur la valeur du bien immobilier qu'elle possède en U***. Elle n'en dit mot dans l'appel. Elle ne mentionne pas non plus l'héritage qu'elle a perçu en 2023. Elle n'avait rien indiqué à ce sujet en première instance et n'avait fourni aucun document. Ces deux motifs suffisent à eux seuls à justifier l'appréciation de la première juge.

A cet égard, l'appelante ne saurait se prévaloir, comme elle le fait pourtant, du fait qu'elle a bénéficié de l'assistance judiciaire. Il n'est pas possible pour décider de l'octroi d'une telle assistance d'instruire de la

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19J001 même manière que pour la fixation d'une contribution d'entretien (cf. Juge unique CACI du 26 novembre 2024 consid. 2.2.2 et les références).

En définitive, l'appelante n'a pas établi qu'elle était dépourvue de fortune, ce qui conduit au rejet du moyen. Il s'ensuit que l'intimé ne peut être tenu à verser une contribution d'entretien au moyen de sa propre fortune.

Dès lors que le minimum vital de l'intimé était entamé en l'absence de revenu à compter du 1 er mai 2025, c'est à juste titre que la première juge a nié à l'appelante le droit à une contribution d'entretien à compter de cette date.

  1. L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée pour ce motif (art. 117 let. b CPC ; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2).

  2. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance querellée confirmée.

6.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

6.2 L’intimé a droit à de pleins dépens, arrêté à 500 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre

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19J001 2010 ; BLV 270.11.6]) pour l’activité déployée par son conseil en lien avec la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, sur laquelle il a été invité à se déterminer. Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance pour le surplus, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.

V. L’appelante B.________ doit verser à l'intimé D.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure d'effet suspensif. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance pour le surplus.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

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19J001 Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

  • Me Christel Burri, avocate (pour l’appelante),
  • Me Angelo Ruggiero, avocat (pour l’intimé),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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