1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD23.- 4031
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 octobre 2025
Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière : Mme Vouilloz
Art. 2 al. 2 et 125 al. 3 ch. 3 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles adressée pour notification le 17 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à Q***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. B., né le ***1985, et C., née le ***1956, se sont mariés le ***2011.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
B. a) Par demande unilatérale du 20 juillet 2023, C.________ a notamment conclu au divorce.
b) Les modalités de séparation des parties ont fait l'objet de diverses décisions judiciaires.
En particulier, par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment dit que C.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci, d’un montant mensuel de 480 fr., dès et y compris le 1 er août 2023.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Juge unique de la Cour d’appel civile du 27 février 2024 (n° 92).
c) Pour les besoins de la procédure pénale ouverte à son encontre, B.________ a été mis en détention provisoire depuis le 21 octobre 2021.
Par jugement du 3 octobre 2024, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'était rendu coupable de tentative d'assassinat (contre un tiers, réd.), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues (contre C.________, réd.), de conduite malgré une incapacité et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été retenu que
B.________, en 2021, avait intentionnellement projeté sa voiture, en pleine accélération, sur un tiers.
Il a également été retenu que B.________ avait commis des actes au préjudice de C.________, à savoir que les 27 septembre 2020 et 8 octobre 2020, au domicile conjugal, il l’avait filmée et enregistrée à son insu, alors qu’elle était très fortement alcoolisée, et qu’à une date indéterminée, mais avant le 10 mars 2021, il avait remis ces enregistrements à son avocat de l’époque, lequel les avait lui-même produits à la présidente à l’appui de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mars 2021. A cet égard, il ressort du jugement ce qui suit :
« Les images que le prévenu a fixées sur son téléphone portable relevaient manifestement du domaine privé de C.________ – sinon de son domaine secret s’agissant de celles enregistrées le 8 octobre 2020. On n’imagine pas une seconde que la plaignante ait pu consentir à ces prises de vue : le caractère dégradant des images enregistrées alors que C., qui était visiblement en état d’alcoolisation massive, se trouvait, à moitié nue, en délicate posture dans les toilettes de l’appartement, permet de balayer d’emblée cette hypothèse, à supposer même que l’intéressée eut conscience de ce que le prévenu la filmait, ce qui n’était d’ailleurs manifestement pas le cas en lien avec les images que le prévenu a captées subrepticement le 27 septembre 2020, contrairement à ce que le prévenu a répété contre toute évidence aux débats. La plaignante n’a évidemment pas non plus consenti à ce que B. communique ces images à son avocat afin que celui-ci les fasse valoir à l’appui de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait déposée contre son épouse. Le Tribunal n’imagine pas une seconde que le prévenu ait pu croire qu’il agissait dans l’intérêt de son épouse – ce qui serait d’ailleurs sans importance du point de vue de la qualification juridique, sauf à envisager l’existence d’un état de nécessité dont les conditions font incontestablement défaut ; c’est bien parce qu’il pensait en tirer quelque avantage dans la procédure de séparation qu’il a fait parvenir ces images à son avocat. »
S’agissant de la culpabilité de B.________, le jugement expose notamment ce qui suit :
« [...] On retiendra encore à charge le concours d’infractions, tout en relevant que celle commise au préjudice de C.________ illustre elle aussi, à sa manière, le peu d’attention que B.________ porte au choix des moyens pour autant qu’ils lui permettent d’atteindre ses objectifs. »
Le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a considéré que la culpabilité de B., qui aurait dû être qualifiée d’extrêmement lourde s’il avait été fait abstraction de la légère diminution de responsabilité établie par l’expertise, demeurait accablante nonobstant cette circonstance. Pour les infractions retenues à son encontre, B. a été condamné à une peine privative de liberté de dix ans et cinq mois, sous déduction de la détention déjà subie à titre provisoire et pour des motifs de sûreté ainsi qu’en réparation du tort moral pour détention avant jugement illicite.
d) Le 18 novembre 2024, C.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la cessation de son obligation d'entretien en faveur de B.________ à compter du 1 er novembre 2024.
Dans ses déterminations du 2 décembre 2024, B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 9 décembre 2024, les parties sont convenues de suspendre la procédure provisionnelle jusqu’à droit connu sur l’appel formé contre le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne.
e) Par arrêt du 3 avril 2025 (n° 59), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CAPE) a rejeté l'appel formé par B.________ contre le jugement précité. Il ressort notamment de cet arrêt que B.________ est actuellement détenu à la Prison du Bois-Mermet et qu’il y travaille comme personne détenue (cf. jugement de la CAPE, p. 22).
Cet arrêt fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral.
f) Le 20 juin 2025, la présidente a ordonné la reprise de la procédure provisionnelle, impartissant aux parties un délai pour déposer d’éventuelles déterminations supplémentaires.
B.________ s’est déterminé le 30 juin 2025.
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles adressée le 17 septembre 2025 pour notification aux parties, la présidente a notamment dit que, dès et y compris le 1 er décembre 2024, aucune contribution n’était due par C.________ en faveur de B.________ (II), a statué sur les frais judiciaires (III), a dit que le sort des dépens de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
D. a) Par acte du 29 septembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, à la réforme des chiffres II, III et V du dispositif de l’ordonnance, notamment en ce sens que C.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 376 fr. 90. Il a requis l’assistance judiciaire, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
b) Le dispositif du présent arrêt a été adressé aux parties le 8 octobre 2025 pour notification.
Par courrier du 15 octobre 2025, l’appelant a requis la motivation de l’arrêt prononcé.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 276 al. 1 et 271 CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la
décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).
Le juge établit les faits d’office ; l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC).
3.1 L’appelant conteste tout d’abord que les conditions de l’art. 179 CC soient réalisées. Il expose qu’au moment de la fixation de la contribution d’entretien par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2024, respectivement par arrêt de la Juge unique de la Cour d’appel civile du 27 février 2024, sa situation carcérale et les conséquences que celle-ci entrainent sur sa situation financière ont déjà été prises en compte. Il soutient qu’il n’existerait donc pas de changement de circonstances notable et durable justifiant d’entrer en matière sur la requête en modification des mesures provisionnelles. Il fait également valoir que, quand bien même il faudrait reconnaître l’existence d’un changement de circonstances, celui-ci n’aurait aucun effet sur le montant de la contribution d’entretien, laquelle devrait demeurer identique à celle initialement fixée dans la mesure où les revenus et les charges des parties n’auraient subi aucune évolution.
3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux.
La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf.
citées ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié aux ATF 142 III 518). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité consid. 3.1).
La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2- 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1).
3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; parmi plusieurs : TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et la réf. citée).
3.3 En l’espèce, il est établi que, par jugement du 3 octobre 2024, l’appelant a été reconnu coupable de diverses infractions, dont une tentative d’assassinat, et condamné à une peine privative de liberté de plus de dix ans, ce qui a été confirmé en deuxième instance. Cette condamnation constitue indubitablement un changement notable et durable de circonstances au sens de l’art. 179 al. 1 CC, comme l’a d’ailleurs relevé la première juge. Si une condamnation de longue durée de l’appelant était envisageable au moment de la reddition de l’arrêt de la juge unique du 27 février 2024, vu les actes qui lui étaient reprochés, rien ne permet cependant de penser que ce fait aurait déjà été pris en compte pour fixer la contribution d’entretien due à l’appelant. Il était à l’époque en détention provisoire et n'avait pas été jugé. Il a dans l’intervalle été condamné à une peine privative de liberté d’une longue durée par deux instances successives, ce qui a une incidence sur sa situation personnelle et financière, en particulier sur sa capacité de gain.
Par ailleurs, l’appelant se méprend lorsqu’il prétend que la requête de l’intimée ne reposerait en réalité que sur un changement de nature de sa détention, à savoir le passage d’une détention provisoire à une détention pour des mesures de sûretés. C’est bien sur sa condamnation pénale et les conséquences de celle-ci que la requête de l’intimée se fonde. Si la mise en détention provisoire de l’appelant justifiait à l’époque de revoir la contribution d’entretien, sa condamnation pénale pour de graves infractions justifie, quant à elle, même au stade la vraisemblance, d’entrer en matière sur une éventuelle suppression de la contribution d’entretien due par l’intimée, ce qui n’a pas fait l’objet de la précédente décision.
En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4 infra), la condamnation pénale de l’appelant, même si elle n’est pas définitive, est à tout le moins hautement vraisemblable ; elle ouvre la voie a un examen du principe même du droit à une contribution d’entretien, sous l’angle de l’abus de droit. Dans ce cas, il n’importe donc pas de savoir si ce changement de circonstances a un impact ou non sur la situation financière de l’appelant, respectivement si ses revenus ou charges ont subi une modification.
C'est ainsi à raison que la première juge a considéré que les conditions de l'art. 179 al. 1 CC étaient remplies et que la condamnation pénale de l’appelant justifiait d’entrer en matière sur la requête de l’intimée en suppression de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’appelant.
4.1 L’appelant critique l’application par la présidente de l’art. 125 al. 3 ch. 2 et 3 CC. Citant des arrêts du Tribunal fédéral, il estime que ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux mesures provisionnelles. Il reproche également à la présidente d’avoir considéré que sa prétention en entretien était abusive, vu la condamnation prononcée par le Tribunal criminel, confirmée par la CAPE, et qu’il serait manifestement inéquitable que l’intimée continue à s’acquitter d’une contribution d’entretien en sa faveur.
4.2 4.2.1 4.2.1.1 Aux termes de l’art. 125 al. 3 CC, l’allocation d’une contribution d’entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d’entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3).
La faculté conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisation de l’interdiction de l’abus de droit, de sorte que la prétention à une contribution d’entretien non réduite doit apparaître choquante (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable ; c’est pourquoi une contribution d’entretien qui serait en principe due au regard de l’art. 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu’avec la plus grande retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a et les réf. citées ; TF 5A_668/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.2.3.4 ; TF 5A_716/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.4 ; TF 5A_801/2011 et 5A_808/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 ; TF 5C.232/2004 du 10 février 2005 consid. 2.3 ; TF 5C.238/2000 du 8 décembre 2000 consid. 2a).
4.2.1.2 S’agissant en particulier de l’art. 125 al. 3 ch. 2 CC, le conjoint créancier de l’entretien a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve lorsqu’il a lui-même causé son état d’indigence. Celui-ci doit ainsi avoir volontairement créé la situation de nécessité. Tel peut être le cas lorsqu’il dilapide volontairement ses biens (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 I p. 118), notamment en utilisant les montants destinés à contribuer à son entretien pour des achats somptuaires, par exemple des produits de luxe (Antal/Schmidt Noël/Simeoni, in Bohnet/Burgat/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2025, n. 127 ad art. 125 CC). C’est aussi le cas de l’époux qui a cessé progressivement toute activité professionnelle en invoquant des problèmes de santé sans pour autant s’adresser à l’AI en déclarant qu’il ne travaillerait plus jamais pour un patron et qui a contraint ainsi son épouse à subvenir quasiment seule aux besoins du ménage et de la famille (TF 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3 non reproduit aux ATF 145 III 56). La seule renonciation de la part du créancier de l’entretien à exercer une activité professionnelle alors qu’on pourrait raisonnablement exiger de lui qu’il travaille (cf. Message du Conseil fédéral loc. cit.) peut en principe déjà être réglée par la prise en compte d’un revenu hypothétique.
4.2.1.3 La contribution d’entretien peut être refusée au créancier de l’entretien qui a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches, peu importe que l’infraction en cause soit prévue par le Code pénal ou une loi spéciale. Il doit s’agir impérativement d’une infraction pénale. C’est la gravité concrète de l’infraction qui est déterminante et non sa désignation comme délit ou comme crime, qui dépend de la peine maximale encourue. La disposition vise essentiellement des atteintes contre la vie, l’intégrité corporelle et sexuelle et les infractions graves contre le patrimoine (Antal/Schmidt Noël/Simeoni, op. cit., n. 128 ad art. 125 CC). L’application de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC a été admise dans un cas où le conjoint qui demandait l’entretien avait enlevé ses enfants (TF 5A_744/2016 du 28 mars 2017 consid. 8). Dans les cas très graves, par exemple en cas d’homicide, la tentative peut être prise en compte, voire les actes préparatoires (par exemple l’épouse ayant concrètement préparé la mort de son mari, KaGer AR du 25 octobre 2004, RSJ 2007 p. 257). Ne peuvent en revanche pas être considérés comme des infractions pénales graves au sens de l’art. 125 al. 3 CC des propos injurieux et menaçants (TF 5C.232/2004 précité consid. 2.4 ; TF 5C_286/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.4.2). Constitue un cas limite des injures, menaces, voies de fait et dommages à la propriété ; dans un tel cas, il apparaît approprié de ne pas renvoyer l’époux débirentier au simple minimum vital dans le cadre du calcul de l’entretien, mais de calculer ses besoins de manière généreuse (TF 5A_801/2011 et 5A_808/2011 précités consid. 4.2 et 5.3). Tous les degrés de participation à l’infraction (auteur, coauteur, complice) peuvent être visés.
4.2.1.4 Puisque les cas énoncés par l’art. 125 al. 3 CC ne sont pas exhaustifs, la contribution d’entretien peut être refusée pour d’autres motifs encore lorsque le comportement du créancier de l’entretien s’oppose à son attribution. Il faut toutefois que leur intensité et leur gravité soient comparables aux circonstances énumérées par la disposition (ATF 127 III 65 consid 2b ; TF 5C_232/2004 précité consid. 2.3). Les termes utilisés (« gravement violé » ; « délibérément » ; « infraction pénale grave ») parlent en effet en faveur d’une application restrictive des
motifs de suppression ou de réduction de la rente (TF 5C.232/2004 précité consid. 2.3) et la prétention à une contribution d’entretien doit apparaître choquante ou manifestement inéquitable (Antal/Schmidt Noël/Simeoni, op. cit., n. 130 ad art. 125 CC).
Ce seuil n’est par exemple pas atteint par des infidélités répétées (ATF 127 III 65 consid. 2b), même si un enfant est issu d’une relation extraconjugale (TF 5P.142/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1), ni par le comportement agressif d’un conjoint qui insulte et menace son époux (TF 5C.232/2004 précité consid. 2.4). Un mariage fictif ne constitue pas non plus un obstacle à l’obtention d’une contribution d’entretien (TF 5P.142/2003 précité consid. 2.3). La dépendance à l’alcool est une maladie. C’est pourquoi les conséquences qui en résultent (par exemple d’éventuels déficits dans l’éducation) ne peuvent pas être retenues comme une violation grave de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC (TF 5A_215/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu’il était justifié de réduire la contribution du conjoint créancier dont les agissements incorrects répétés avaient confronté son conjoint à des procédures civile, pénale et d’exécution forcée (TF 5A_668/2014 et 5A_670/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.2.3.7). Le fait pour un époux d’avoir privé son épouse d’autonomie, d’avoir exercé une surveillance étroite sur celle-ci au point de l’empêcher d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants et ses petits-enfants, d’avoir maltraité femme et enfants, tant physiquement que psychiquement et d’avoir ainsi entretenu un climat de terreur psychologique au sein de sa famille, réalise les circonstances exceptionnelles visées de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 3 CC (TF 5A_443/2018 précité consid. 3).
4.2.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie selon l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, l’application de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale apparaît douteuse. En effet, selon la jurisprudence, lorsque, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, on ne peut sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. Il s'agit cependant d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC, l'obligation restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3). En revanche, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral (ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (TF 5A_405/2019 précité consid. 7.2).
4.3 En l’espèce, le présent litige n’a pas trait à des mesures protectrices de l’union conjugale, mais à des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce pendante. Les parties vivent séparées depuis juin 2021, soit depuis plus de quatre ans, l’appelant étant en détention depuis octobre 2021. Elles se situent désormais dans une logique de divorce et non dans un contexte d'organisation provisoire de la vie séparée. Dans ces conditions, il est légitime de se demander si les graves agissements reprochés à l'appelant, ayant donné lieu à sa condamnation pénale notamment pour tentative d’assassinat et pour des actes commis au préjudice de l’intimée, ne pourraient pas tomber sous le coup de l'art. 125 al. 3 CC. La question de savoir sur quelle(s) disposition(s) juridique(s) s’est fondée la première juge peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu’il résulte de toutes les dispositions concernées que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi,
l’art. 125 al. 3 CC n’étant qu’une concrétisation de ce principe ancré à l’art. 2 al. 2 CC, lequel s’applique à tout stade de la procédure.
Quoi qu’il en soit, que l'on examine la question sous l'angle d'une violation des art. 125 al. 3 ch. 2 et/ou 3 CC ou de l'art. 2 al. 2 CC, on ne discerne pas en quoi le raisonnement de la première juge aurait violé ces dispositions. En effet, il apparaîtrait choquant, sous l’angle de l’interdiction de l’abus de droit, que l'intimée, laquelle est à la retraite, atteinte dans sa santé et ne dispose que d'un faible disponible, doive continuer de subvenir à l'entretien d'un homme qui a tenté de s’en prendre à une vie humaine tierce, qui s’en est également pris à elle-même et qui a été condamné à une peine privative de liberté de plus de 10 ans. S’agissant de son comportement envers sa propre épouse, l’appelant ne s’est pas contenté de violer son domaine privé et secret, mais il entendait en plus en tirer quelque avantage dans la procédure de séparation, raison pour laquelle il a fait parvenir les images, dans lesquelles son épouse se trouvait en délicate posture, à son avocat. De manière générale, la CAPE a considéré que les agissements de l’appelant étaient symptomatiques de son absence de scrupules et de son égoïsme profond, relevant que l’infraction commise au préjudice de son épouse illustrait, elle aussi, à sa manière, le peu d’attention que l’appelant portait au choix des moyens pour autant qu’ils lui permettaient d’atteindre ses objectifs. En outre, l’appelant a bel et bien choisi d’adopter les comportements fautifs qui ont conduit à son incarcération et à sa condamnation ; il a donc délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il prétend se trouver, à savoir qu’il n’est en mesure ni d'exercer une activité lucrative ni de subvenir à ses besoins.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le fait que l’appelant continue à solliciter le paiement d'une contribution d'entretien est bien constitutif d’un abus manifeste de droit ; toute autre solution heurterait profondément le sentiment de justice et d'équité.
Enfin, on relèvera que, même si la condamnation pénale de l’appelant n’est pas définitive, sa culpabilité est suffisamment démontrée
au stade de la vraisemblance pour que le juge civil en tienne compte, nonobstant la présomption d’innocence.
Le grief, mal fondé, est rejeté.
5.1 Dès lors que l'application de l'art. 2 al. 2 CC, respectivement 125 al. 3 CC, relève de l'appréciation des circonstances de l'espèce et doit se faire avec retenue, on peut encore examiner, à titre superfétatoire, si, comme le soutient l'appelant, il ne serait toujours pas en mesure de couvrir ses charges, en particulier son assurance-maladie obligatoire et le montant de sa cotisation AVS.
5.2 Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La partie qui fait valoir une prétention doit prouver les faits qui fondent son droit, alors que la preuve des faits de nature à supprimer, respectivement détruire ou empêcher le droit invoqué, incombe à la partie qui prétend que la prétention a disparu ou qui en conteste la naissance ou le caractère exécutoire (ATF 141 III 241 consid. 3.1 ; TF 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1). La partie qui prétend au versement d’une contribution doit alléguer les faits pertinents relatifs à sa capacité de pourvoir elle-même à son entretien. Il lui appartient de démontrer que l’on ne peut pas raisonnablement attendre d’elle qu’elle pourvoie elle-même à son entretien (TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3 ; TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 5 et la réf. citée). Le fardeau de la preuve lui incombe ainsi lorsqu'il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (litigieux) (TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.2 ; TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3).
5.3 Se fondant sur le concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention
pénale des adultes), la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et mesures (ci-après : la Conférence) a adopté le 25 septembre 2008 une décision relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (Décision sur la rémunération des détenus). Cette dernière prévoit en son article 6 al. 2 que la rémunération est répartie en trois parts, soit une part disponible (65 %), une part réservée (20 %) et une part bloquée (15 %). Selon l’art. 7 al. 1, la part disponible (65 %) peut être utilisée librement, notamment pour les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux (let. b). Selon l’art. 7 al. 3, au besoin sans l’accord de la personne détenue, la part réservée (20 %) doit être utilisée notamment pour les cotisations aux assurances sociales (par ex. AVS/AI) et aux autres assurances (ch. 2), aux frais médicaux et aux frais dentaires ainsi qu’aux lunettes à supporter en fonction des décisions y relatives de la Conférence (ch. 5).
Or, par décision du 8 novembre 2018 fixant les règles de la participation des personnes détenues aux frais médicaux, la Conférence a prévu à ses art. 2 al. 2, 5 al. 1 et 3, 6 et 7 que le détenu doit autant que possible, dans la mesure de ses moyens, en fonction de son compte disponible ou par sa fortune personnelle, participer aux frais de santé résultant des primes d’assurance-maladie, ainsi que des frais médicaux hors franchise ou hors assurance de base.
5.4 En l'espèce, si par impossible il avait été retenu que le comportement de l’appelant n’était pas constitutif d’un abus manifeste de droit, ou à tout le moins pas d’une gravité justifiant une suppression de la contribution d’entretien mais plutôt une réduction de celle-ci, force est de constater que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable – comme il lui incombait de le faire – qu’il demeurerait dans l’incapacité à pourvoir lui- même à ses besoins ni dans quelle mesure. En effet, dans l’ordonnance entreprise, la présidente a clairement indiqué que l’appelant travaillait régulièrement depuis août 2024 dans le cadre de sa détention. Selon une fiche de rémunération au dossier, l’appelant a par exemple reçu un pécule de 336 fr. en novembre 2024. Or l’appelant – qui ne conteste pas ces faits
dans son appel – s’abstient de toute précision sur l’allocation et le montant de son pécule de détenu. Aussi, faute d’avoir allégué les faits pertinents relatifs à sa capacité de pourvoir lui-même à son entretien – alors que le manco qu’il invoque en appel est faible, le versement d’une contribution d’entretien à l’appelant devait, pour ce motif également, être supprimé.
6.1 L'appelant remet en cause le dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien qui lui est due et considère que la première juge n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle a fait remonter cette suppression au 1 er décembre 2024.
6.2 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du
jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_978/2022 du 1 er juin 2023 consid. 3.2 et les réf. citées).
6.3 En l’espèce, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles le 18 novembre 2024, à laquelle il a été donné suite dans l’ordonnance attaquée, la réalisation de faits nouveaux et importants justifiant une suppression de la contribution d’entretien ayant été admise par la première juge. Elle a fixé le dies a quo de la suppression au 1 er
décembre 2024, soit à compter du 1 er du mois suivant le dépôt de la requête de l’intimée.
La présidente n’a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le dies a quo au 1 er décembre 2024, étant précisé que le motif pour lequel l’intimée a requis la suppression de la contribution d’entretien, à savoir la condamnation de l’appelant par jugement du 3 octobre 2024, se trouvait déjà réalisé au moment où elle a déposé sa requête de mesures provisionnelles. L’appelant ne pouvait ignorer à ce moment-là le risque de voir la contribution d’entretien en sa faveur supprimée.
La date du 1 er décembre 2024 doit donc être confirmée et le grief de l'appelant rejeté.
7.1 En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
7.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent (cf. consid. 3 à 6 supra). Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel (art. 117 let. b CPC), compte tenu notamment des faits reprochés à l’appelant et des enjeux financiers relativement peu importants en cause. La requête d’assistance
judiciaire de l’appelant doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner son éventuelle indigence, les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1).
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 octobre 2025, est notifié en expédition complète à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :