1102 TRIBUNAL CANTONAL TD23.016370-231376 452 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 novembre 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière :Mme Tedeschi
Art. 98, 101 al. 3 et 312 al. 1 CPC. Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à [...], appelant, contre le prononcé rendu le 31 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
mars 2023 avec B.B., son fils et les services sociaux de [...] pour qu'une garde partagée soit mise en œuvre. La prénommée n'ayant pas acquitté sa part de l'avance de frais requise pour la modification du jugement de divorce, il était disposé à la prendre en charge « pour le bien de son fils ». C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé du 31 juillet 2023 complété par les pièces du dossier : 1.A.B., né le [...] 1986, ressortissant [...], et B.B., née le [...] 1989, ressortissante [...], se sont mariés le [...] 2019 à [...], en [...]. Un enfant est issu de cette union, Y., né le [...] 2015.
3 - 2.Par jugement rendu le 8 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.________ et a ratifié, pour valoir jugement, la convention complète sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 31 mai 2022, laquelle prévoyait notamment que la garde exclusive serait exercée par la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite. 3.Le 17 avril 2023, les parties ont déposé une requête commune de modification du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 19 avril 2023, il a été requis de chaque partie qu’elle effectue une avance de frais de 450 fr. au 9 mai 2023. Par courrier du 12 mai 2023, le président a imparti un délai supplémentaire au 22 mai 2023 à l’intimée pour s’acquitter de l’avance de frais, indiquant qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur la requête en modification de divorce (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]). Par courrier du 30 mai 2023, l’intimée a indiqué au président ne pas disposer des moyens financiers suffisants pour assurer le paiement de l’avance de frais en un seul versement. Elle proposait dès lors de la payer en plusieurs mensualités. Par courrier du 2 juin 2023, le président a fait droit à la requête de l’intimée et lui a communiqué un plan de paiement qui prévoyait que l’avance de frais serait payée en quatre fois, le premier versement de 50 fr. devant intervenir au 30 juin 2023. Par courrier du 17 juillet 2023, le président a constaté que le premier acompte de 50 fr. était resté impayé et a imparti à l’intimée un délai au 27 juillet 2023 pour s’en acquitter, tout en rappelant qu’en
4 - l’absence de paiement, il ne serait pas entré en matière sur la requête des parties (art. 101 al. 3 CPC). Le 31 juillet 2023, le président a rendu le prononcé présentement entrepris, rayant la cause du rôle. Par acte du 21 août 2023, l’appelant a requis du président qu’il ne « ferme pas le dossier », proposant de s’acquitter à la place de l’intimée de l’avance de frais de celle-ci. Le 23 août 2023, le président a imparti à l’appelant un délai au 4 septembre 2023 pour indiquer si son courrier du 21 août 2023 devait être considéré comme un recours contre la décision du 31 juillet 2023, ce qu’a confirmé l’appelant le 1 er septembre 2023. Le 4 septembre 2023, le président a transmis l’acte déposé le 21 août 2023 par l’appelant ainsi que le dossier de la cause à la Cour de céans. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées ; cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Aux
3.1La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC).
6 - Si l'avance requise n'est pas versée à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La fixation du délai supplémentaire doit s'accompagner, si un tel avis n'a pas été donné auparavant déjà, d'une information rendant, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d'une inobservation dudit délai selon l'art. 101 al. 3 CPC (CACI 10 décembre 2021/578 ; CACI 23 décembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.2 ; TF 2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 5.1 ; TF 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1). 3.2En l'espèce, l'appelant ne conteste ni le montant de l'avance des frais requise ni le fait que celle-ci n'a pas été intégralement versée, seule la part de l'appelant ayant été acquittée. Il fait uniquement valoir qu'il est disposé à prendre en charge le solde de l'avance de frais demandée, en remplacement de l’intimée. Toutefois, l'appelant n'évoque pas avoir formulé une telle proposition devant le président avant le rendu de la décision attaquée, qui n'aurait pas été prise en compte. Il est ainsi à tard pour la formuler et celle-ci ne saurait constituer un grief d'appel. Cela étant, le prononcé attaqué ne prête pas le flanc à la critique. L’intimée s'est vue impartir un délai au 22 mai 2023 pour procéder au versement de sa part de l'avance de frais. Suite à sa demande, un plan de paiement lui a été communiqué le 2 juin 2023, comportant quatre tranches, soit 50 fr. payables au 30 juin 2023, puis trois fois 150 fr. les 31 juillet, 31 août et 29 septembre 2023. Un délai supplémentaire lui a été octroyé au 27 juillet 2023 pour la première
7 - tranche, avec indication qu'à défaut de paiement il ne serait pas entré en matière. La décision de non-entrée en matière est ainsi fondée. Enfin, on précisera que l'appelant, et l’intimée, peuvent déposer à nouveau leur demande de modification de jugement de divorce auprès du tribunal, aucun motif ne paraissant s'y opposer.
4.1En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé. 4.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte que l’appelant se voit restituer son avance de frais de 100 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé rendu le 31 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :