Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.009094

19J155

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.- 130 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Prononcé du 16 février 2026 Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson


Art. 18 CO ; 334 al. 1 CPC

Vu l'arrêt rendu le 11 novembre 2025 (n° 512) par le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge unique), dont le dispositif est le suivant :

« I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 28 octobre 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est réformée comme il suit

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19J155 s’agissant du droit aux relations personnelles : dès le retour de A.________ chez la mère, le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre. Les visites s’organiseront comme suit : tout d’abord, trois visites effectives à l’intérieur des locaux, puis, dans un deuxième temps, trois visites effectives avec possibilité de sortir des locaux ; puis, dans un troisième temps, le Point Rencontre interviendra uniquement en qualité de lieu de passage avec des visites à la journée tant que le père n’aura pas de logement approprié. Ce qui précède est accepté par l’appelant M. C.________, dans l’intérêt de son fils, sans reconnaissance du contenu des écritures déposées par la DGEJ.

Il est précisé que ce qui précède interviendra en fonction du calendrier d’ouverture de Point Rencontre et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre » qui est obligatoire pour les deux parents, étant précisé que cet organisme détermine le lieu des visites, les parents étant tenus de prendre contact avec celui-ci pour un entretien préalable à la mise en place des visites.

II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2025 est confirmée pour le surplus.

III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l'appelant M. C.________ par 100 fr. (cent francs) et de l'intimée Mme C.________ par 100 fr. (cent francs), mais sont provisoirement supportés par l’Etat.

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19J155 III. L'indemnité d'office de Me Arnaud Thièry, conseil de l'appelant M. C.________, est arrêtée à 2'432 fr. (deux mille quatre cent trente-deux francs), TVA et débours compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Raphaël Guisan, conseil d'office de l'intimée Mme C.________, est arrêtée à 1'271 fr. (mille deux cent septante et un francs), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaire de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire ».

vu le courrier du 16 janvier 2026, par lequel Catherine Argenta, Responsable d'unité au sein de la Fondation Jeunesse & Familles, Point Rencontre [...], a requis de la Cour d'appel civile qu'elle précise les modalités exactes du droit de visite de l'appelant, en particulier la durée des visites,

vu le courrier du juge unique du 27 janvier 2026 aux conseils d'office des parties, indiquant que compte tenu de l'objectif de la convention conclue à l'audience du 28 octobre 2025, soit celui de prévoir un cadre strict pour l'exercice du droit de visite, et conformément aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, le régime suivant paraissait adéquat : tout d'abord, trois visites effectives à l'intérieur des locaux pour une durée de deux heures, puis, dans un deuxième temps, trois visites effectives avec possibilité de sortir des locaux, pour une durée de trois heures, puis, dans un troisième temps, le Point Rencontre interviendra uniquement en qualité de lieu de passage avec des visites à la journée, d'une durée de douze heures, tant que le père n'aura pas de logement approprié,

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vu l'invitation faite aux parties de se déterminer au sujet de ce qui précède,

vu le courrier du 6 février 2026 de Me Raphaël Guisan, conseil d'office de Mme C.________, indiquant que sa mandante adhérait à la proposition précitée et sollicitant une indemnité d'assistance judiciaire correspondant à 20 minutes d'opérations supplémentaires,

vu le courrier du 9 février 2026 de Me Arnaud Thièry, conseil d'office de M. C.________, confirmant également l'accord de son mandant avec la durée des visites telle qu'indiquée par le juge unique ;

attendu qu'aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,

que le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui‑ci (TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_955/2018 du 29 août 2019 consid. 4.1 et 5.3-5.5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 67),

attendu que, sauf cas de la convention relative aux effets accessoires du divorce, que le juge ratifie aux conditions de l'art. 279 al. 1 CPC (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Bohnet, CPC augmenté, 2025, n. 6 ad art. 334 CPC), les parties ne peuvent pas procéder par la voie de l'art. 334 CPC dans la mesure où la question d'interprétation porte sur la transaction même qu'elles ont convenue (TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5, RSPC 2018 p. 139 note Droese) et que cet acte n'est en effet pas une déclaration de volonté du juge mais des parties (ATF 143 III 564

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19J155 consid. 4.4.1 ; ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Müller, L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2017),

que la transaction judiciaire peut en revanche être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l'art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 et les réf. citées ; Bohnet, op. cit.),

qu'en l’espèce, l’acte dont l’interprétation est requise consiste en une transaction judiciaire et que celle-ci ne peut en principe faire l’objet d’une procédure d’interprétation, dans la mesure où ce n’est pas la décision même de ratifier la transaction qui nécessite une telle interprétation mais bien la convention, soit la déclaration de volonté des parties, et que le juge ne peut expliciter le véritable contenu d’une décision que dans la mesure où il s’agit de son propre prononcé, voulu par lui,

attendu qu'à teneur de l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention,

qu'en l'espèce, les parties ont toutes deux manifesté par écrit leur accord avec la proposition formulée par le juge unique dans son courrier du 27 janvier 2026 s'agissant de la durée des visites à exercer par l'intermédiaire de Point Rencontre,

qu'au vu de ce qui précède, il convient de préciser le chiffre I.I. du dispositif de l'arrêt du 11 novembre 2025 (n° 512) dans le sens qui précède et qui reflète la volonté des parties,

attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais judiciaires, en application de l'art. 107 al. 2 CPC, et qu'il ne sera pas alloué de dépens,

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attendu que le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC), le juge appliquant un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]),

qu'il sera alloué une indemnité d'office complémentaire à Me Thièry, respectivement à Me Guisan, pour les opérations effectuées dans le cadre de la présente requête d'interprétation,

qu’une indemnité correspondant à 20 minutes de travail sera retenue au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 1 fr. 20 (2 % x 60 fr.) et la TVA sur le tout par 4 fr. 95 (8.1 % x 61 fr. 20), pour un total de 66 fr. 15,

que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), et qu'il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

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19J155 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. Le chiffre I.I. du dispositif de l'arrêt du 11 novembre 2025 est précisé comme il suit :

L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est réformée comme il suit s’agissant du droit aux relations personnelles : dès le retour de A.________ chez la mère, le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre. Les visites s’organiseront comme suit : tout d’abord, trois visites effectives à l’intérieur des locaux pour une durée de deux heures, puis, dans un deuxième temps, trois visites effectives avec possibilité de sortir des locaux, pour une durée de trois heures ; puis, dans un troisième temps, le Point Rencontre interviendra uniquement en qualité de lieu de passage avec des visites à la journée, d'une durée de douze heures, tant que le père n’aura pas de logement approprié. Ce qui précède est accepté par l’appelant M. C.________, dans l’intérêt de son fils, sans reconnaissance du contenu des écritures déposées par la DGEJ.

Il est précisé que ce qui précède interviendra en fonction du calendrier d’ouverture de Point Rencontre et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre » qui est obligatoire pour les deux parents, étant précisé que cet organisme détermine le lieu des visites, les parents étant tenus de prendre contact avec celui-ci pour un entretien préalable à la mise en place des visites.

II. L’arrêt du 11 novembre 2025 est maintenu pour le surplus.

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19J155 III. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

IV. L'indemnité complémentaire de Me Arnaud Thièry, conseil d'office de l'appelant M. C.________, est arrêtée à 66 fr. 15 (soixante-six francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

V. L'indemnité complémentaire de Me Raphaël Guisan, conseil d'office de l'intimée Mme C.________, est arrêtée à 66 fr. 15 (soixante-six francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. Le prononcé est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Arnaud Thièry, pour M. C.________,

  • Me Raphaël Guisan, pour Mme C.________,

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19J155 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
  • M. Bastien Hugon, DGEJ, ORPM de l'U***,
  • Mme Catherine Argenta, Fondation Jeunesse & Familles, Point Rencontre [...].

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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