Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.006146

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD23.006146-231715 551 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 décembre 2024


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeLapeyre


Art. 48 al. 1 et 49 LDIP ; art. 58 al. 1 et 276 al. 1 CPC ; art. 159 al. 3, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., née [...], domiciliée dans une commune de l’arrondissement de l’Est vaudois, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé Z.________ et T.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 19 février 2023 (recte : le 19 janvier 2023) (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], [...], à T., à charge pour lui d’en assumer les charges et les frais y afférents (II), a autorisé Z. à reprendre ses effets personnels (affaires personnelles, vêtements, affaires de ski et documents relatifs à l’immeuble en [...] dont elle est propriétaire) au domicile conjugal sis [...], [...], moyennant préavis de dix jours donné à T.________ (III), a attribué la jouissance du véhicule [...] immatriculé [...] à Z., à charge pour elle d’en payer les assurances, les plaques et tous les autres frais y relatifs (IV), a attribué la jouissance du véhicule [...] immatriculé [...] à T., à charge pour lui d’en payer les assurances, les plaques et tous les autres frais y relatifs (V), a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de son épouse Z.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 15'420 fr. par mois, dès le 1 er mars 2023 (VI), a dit que T.________ était le débiteur de Z.________ et lui (recte : devait) immédiat paiement de la somme de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem (VII), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (X). En droit, le président a d’abord relevé que le contrat prénuptial signé par les parties, soumis au droit [...], était manifestement inéquitable au sens du droit suisse, de sorte qu’il se justifiait de s’en écarter et de considérer le droit de Z.________ à une contribution d’entretien comme acquis. Relevant que T.________ avait assumé l’entier du train de vie du couple pendant toute la durée de la vie commune, le premier juge a fixé la pension due pour l’entretien de son épouse Z.________ en application de la

  • 3 - méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en se fondant sur les revenus de la fortune du susnommé, arrêtés selon les prélèvements réalisés mensuellement par les parties, et sur les revenus locatifs perçus par Z.. Estimant au contraire que T. n’avait pas rendu vraisemblable que le montant de 200'000 fr. qu’il avait versé à Z.________ l’avait été à titre d’avance sur les contributions d’entretien, le président a rejeté l’exception de compensation soulevée par l’époux. Enfin, il a octroyé à Z.________ une provisio ad litem de 50'000 fr., jugeant que ses revenus et économies ne lui permettaient pas de faire face à la procédure de divorce. B.a) Par acte du 18 décembre 2023, T.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il soit constaté que le versement de 200'000 fr. intervenu au mois de mars 2019 est un versement anticipé de contributions d’entretien sous forme de capital, qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à Z.________ (ci-après : l’intimée), subsidiairement qu’il soit condamné à verser à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle n’excédant pas la somme de 4'000 fr., et qu’il soit dit qu’il ne doit aucun montant à l’intimée à titre de provisio ad litem. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de douze pièces (n os 0 à 11). Il a en outre requis que soit ordonnée la production, en mains de l’intimée, de tous documents et certificat(s) attestant de ses expectatives de prévoyance, que ce soit à l’Assurance-vieillesse et survivants (ci-après : l’AVS) ou aux deuxième et troisième piliers, et de tous documents relatifs à quelque pension [...] (pièce requise n° 51), de son contrat de bail actuel et/ou de tous documents attestant ses frais d’hébergement actuels depuis le 15 juin 2023 (pièce requise n° 53) et des relevés bancaires détaillés, du portefeuille de titres et de tout compte bancaire qu’elle détenait du 1 er

janvier au 31 décembre 2023 (pièce requis n° 54), et que soit ordonnée la production, en mains de la Caisse cantonale vaudoise de compensation

  • 4 - AVS (ci-après : la CCVD), du certificat de prévoyance de l’intimée attestant de ses avoirs et expectatives de prévoyance et de la quotité de la rente qu’elle pourrait percevoir dès à présent (pièce requise n° 52). A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel concernant l’ordonnance litigieuse. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 22 décembre 2023, l’appelant a réitéré sa requête d’effet suspensif en raison d’éléments nouveaux. L’intimée a déposé une réponse spontanée le 22 décembre

Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge unique a rejeté la seconde requête d’effet suspensif de l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 15 janvier 2024, l’appelant a opéré l’avance de frais par 5'400 francs. b) Dans sa réponse du 15 mars 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de quinze pièces (n os 151 à 165). Elle a en outre requis que soit ordonnée la production, en mains de l’appelant, des relevés et soldes de tous ses comptes bancaires, postaux et de titres/actions/parts sociales, notamment de ses comptes ouverts auprès d’[...] AG à [...], de tous ses comptes mentionnés dans sa déclaration d’impôts 2021 et de tout autre compte qu’il détiendrait en Suisse et à l’étranger, pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2019 (pièce requise n° 201), et que soit ordonnée la production, en mains d’[...] AG, des relevés détaillés et soldes de tous les

  • 5 - comptes détenus par l’appelant pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2019 (pièce requise n° 202). Par courrier du 27 mars 2024, l’appelant a requis que les pièces n os 155 à 157, 160 et 163 produites par l’intimée à l’appui de sa réponse soient déclarées irrecevables et s’est déterminé pour le surplus sur les pièces n os 153 et 165. Par courrier du 8 avril 2024, l’intimée s’est déterminé sur le courrier adressé le 27 mars 2024 par l’appelant. c) Le 3 juin 2024, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces du dossier : 1.a) L’intimée, née le [...] 1961, de nationalités [...] et [...], et l’appelant, né le [...] 1962, ressortissant [...], se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. L’intimée est la mère d’une fille, aujourd’hui majeure, issue d’une précédente relation. L’appelant est le père de deux enfants, aujourd’hui majeures. b) Le 26 octobre 2007, à [...] en [...], les parties ont conclu un contrat prénuptial en [...]. Selon une traduction certifiée, ce contrat prévoit ce qui suit : « Nous, les fiancés et parties soussignées, convenons qu’aucun de nous deux n’a de droit matrimonial sur les biens de l’autre, ni sur le

  • 6 - rendement desdits biens ou sur les biens acquis au moyen de ceux- ci. Nous convenons en outre que le droit [...] est applicable aux relations de propriété dans le cadre de ce mariage. Nous approuvons le présent contrat prénuptial et nous nous engageons à le respecter ». 2.Les parties ayant rencontré d’importantes difficultés conjugales, l’intimée a quitté le domicile conjugal le 19 janvier 2023. 3.L’intimée a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 10 février 2023. 4.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 mars 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, tant à titre superprovisionnel que provisionnel, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 19 janvier 2023 (I), à ce que la jouissance du logement conjugal sis [...] à [...] soit attribuée à l’appelant, à charge pour lui d’en régler tous les frais (II), à ce que l’intégralité du mobilier de ménage se trouvant au domicile conjugal et dans le bateau de l’appelant en [...] soit attribuée à l’appelant, à l’exception des éléments suivant à lui remettre : l’intégralité des documents relatifs à l’appartement dont elle est propriétaire sis à [...], l’intégralité de ses affaires de ski (vêtements, skis et chaussures) et l’intégralité de ses affaires personnelles et vêtements se trouvant dans le bateau de l’appelant en [...] ainsi qu’une lampe chinoise ancienne de couleur jaune s’y trouvant également (III), à ce que l’appelant soit autorisé à utiliser le véhicule de marque [...] immatriculée [...] dont elle est propriétaire jusqu’à ce qu’elle ne lui (recte : lui en) retire l’autorisation, ce qu’elle sera en droit de faire en tout temps, respectivement jusqu’à ce qu’elle vende ce véhicule, en contrepartie du régulier versement, d’avance et par mois, dès et y compris le 1 er février 2023, d’un montant de 1'000 fr., à charge pour l’appelant de payer en sus l’intégralité des frais, taxes et amendes liés au véhicule à réception de toutes factures correspondantes, dont il sera seul débiteur tant qu’il conservera la possession du véhicule, et de l’en informer immédiatement

  • 7 - (IV), à ce que l’appelant soit condamné à lui verser, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 39'600 fr. dès et y compris le 1 er février 2023 (V), à ce que l’appelant soit condamné à lui verser, à réception de la décision à intervenir, un montant de 100'000 fr. afin de lui permettre d’acquérir tout le mobilier de ménage nécessaire à son nouveau logement (VI) et à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une provisio ad litem d’un montant de 50'000 fr. pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (VII). b) Par décision du 6 mars 2023, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par l’intimée. c) Dans un procédé écrit du 25 mai 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 19 janvier 2023 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] ainsi que du mobilier qui s’y trouve lui soit attribuée (II), à ce qu’il soit constaté que le versement de 200'000 fr. en faveur de l’intimée intervenu au mois de mars 2019 est un versement de contributions d’entretien sous forme de capital (III), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due de sa part, subsidiairement à ce qu’il soit condamné à verser à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle n’excédant pas 4'000 fr. compte tenu du versement de la contribution d’entretien versée sous forme de capital au mois de mars 2019 (IV), à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de remettre les effets personnels requis par l’intimée, à l’exception des documents relatifs à l’appartement [...] (V), à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à laisser l’usage de la voiture de marque [...] immatriculée [...] à l’intimée, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des charges y relatives (VI), à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de disposer de la voiture de marque [...] immatriculée [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (VII), à ce qu’il soit donné ordre à l’intimée de procéder aux démarches nécessaires afin d’immatriculer les véhicules de marque [...]

  • 8 - immatriculé [...] et [...] immatriculé [...] à son nom (VIII) et à ce que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (IX). d) Dans ses déterminations du 31 mai 2023, l’intimée a persisté dans ses conclusions et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II à IX prises par l’appelant. e) Le président a tenu une audience de conciliation au fond et de mesures provisionnelles le 1 er juin 2023 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. L’appelant ayant adhéré au principe du divorce, le président a constaté que le motif du divorce était avéré. Il a été procédé à l’interrogatoire des parties. Un délai échéant le 19 juin 2023 a été imparti aux parties pour produire les pièces requises ainsi que pour déposer des plaidoiries écrites. f) Le 19 juin 2023, les parties ont déposé des plaidoiries écrites au pied desquelles elles ont chacune persisté dans leurs conclusions. g) Le 29 juin 2023, l’appelant s’est déterminé spontanément sur le mémoire de plaidoiries finales de l’intimée. 5.Depuis le 19 janvier 2023, l’intimée vivait à l’hôtel ou dans des appartements mis en location sur la plateforme en ligne [...] et recherchait un nouveau logement. Depuis le 15 mars 2024, elle loue, pour une durée limitée au 15 septembre 2025, un appartement meublé de 93 mètres carrés dont le loyer se monte à 4'750 fr., incluant les frais accessoires par 250 fr., une place de parc intérieure par 200 fr. ainsi que deux fois trois heures de ménage. L’intimée n’exerce aucune activité lucrative depuis son mariage en 2007. Avant cela, elle exerçait en tant que médecin- psychothérapeute. Après le mariage, les parties sont convenues que l’intimée s’occuperait du foyer.

  • 9 - Il ressort des relevés bancaires pour les années 2020 à 2022 du compte personnel [...] de l’intimée (n° IBAN [...]) qu’elle perçoit mensuellement, depuis le mois de février 2020, la somme de 4'000 fr. à titre de loyer du locataire de l’appartement de la propriété par étages (ci- après : la PPE) [...] de [...] à la [...] à [...], dont l’appelant est propriétaire. L’appelant subvenant entièrement au besoin de la famille, l’intimée a également perçu de la part de l’appelant un montant total de 297'600 fr. en 2020, de 298'300 fr. en 2021 et de 256'000 fr. en 2022, soit en moyenne 23'663 fr. 88 par mois ([297'600 fr. + 298'300 fr. + 256'000 fr.] / 3 ans / 12 mois). Selon un extrait de compte de l’intimée, un montant de 200'000 fr. lui a été versé par l’appelant le 11 mars 2019. S’agissant de sa fortune mobilière, l’intimée est propriétaire de trois véhicules, soit une voiture de marque [...] immatriculée [...], une voiture de marque [...] immatriculée [...] et utilisée par l’appelant et une voiture de marque [...] immatriculée [...] et utilisée par l’une des filles majeures de l’appelant. L’intimée est en outre titulaire des comptes suivants auprès d’[...] : -Compte personnel n° IBAN [...], qui présentait un solde de CHF 14'556.43 au 31 mai 2023 ; -Compte personnel n° IBAN [...], qui présentait un solde de CHF 17.71 au 31 mai 2023 ; -Compte courant en dollars n° IBAN [...], qui présentait un solde d’USD 2'841.03 au 31 mai 2023 ; -Compte personnel en euros n° IBAN [...], qui présentait un solde d’EUR 1'879.91 au 31 mai 2023 ; -Compte titres en dollars n° [...], qui présentait un solde d’USD 50'000.00 au 31 mai 2023.

  • 10 - Enfin, l’intimée est seule propriétaire d’un appartement de 71 mètres carrés en [...], selon un extrait du contrat d’achat de 2016. 6.L’appelant demeure dans l’ancien domicile conjugal sis [...], [...], dont il est propriétaire. Il n’exerce aucune activité lucrative, ni à titre salarié ni à titre indépendant, et vit de sa fortune. Selon les relevés bancaires produits, il perçoit des montants irréguliers et variables de sociétés d’investissement de l’ordre de 40'000 fr. à 3'000'000 fr. qui sont réinvestis. L’appelant est propriétaire d’un appartement sis dans la PPE [...] de [...] à la [...] à [...] mis en location pour un loyer de 4'000 fr. perçu par l’intimée. Il détient également une société basée en [...], « [...]» qui ne dégage plus aucun chiffre d’affaires ni bénéfice depuis 2018, selon la comptabilité de la société produite pour les années 2018 à 2022. S’agissant de sa fortune mobilière, l’appelant possède un bateau amarré en [...] d’une valeur d’EUR 400'000.00, selon attestation du 14 avril 2023 de la société de construction [...]. L’appelant est en outre titulaire d’une dizaine de comptes auprès d’[...] en différentes devises, dont la majorité sert à effectuer des placements et des opérations boursières, notamment dans le domaine des matières premières. Selon les relevés bancaires produits pour l’année 2020, l’appelant a effectué des prélèvements privés de son compte personnel n° IBAN [...] qui se sont élevés au total à CHF 38'666.49. De son compte personnel n° IBAN [...], dont la devise est en euros, il a prélevé au total EUR 55'166.78, soit CHF 53'644.20 (taux de conversion au 1 er juin 2023). Il a également prélevé CHF 50.00 de son compte n° IBAN [...] et EUR 812.56, soit CHF 790.13 (taux de conversion au 1 er juin 2023), de son compte n°

  • 11 - IBAN [...]. Ainsi, en 2020, en parallèle à ses investissements boursiers, l’appelant a effectué des prélèvements privés pour un montant de CHF 93'150.82, soit CHF 7'762.56 par mois. Les relevés bancaires pour l’année 2021 font état de prélèvements privés à hauteur de CHF 57'470.63 de son compte n° IBAN [...], d’EUR 50'439.00, soit CHF 49'046.90 (taux de conversion au 1 er juin 2023), de son compte n° IBAN [...], de 32'983.86 dollars, soit CHF 30'019.50 (taux de conversion au 1 er juin 2023), en faveur de sa fille [...] de son compte privé n° IBAN [...] ainsi que d’EUR 2'817.00, soit CHF 2'739.25 (taux de conversion au 1 er juin 2023), de son compte n° IBAN [...], et CHF 2'509.00 de son compte n° IBAN [...]. Le total des prélèvements effectués par l’appelant en 2021 s’élève ainsi à CHF 141'785.28, soit CHF 11'815.44 par mois. Il ressort des relevés de comptes produits qu’en 2022, l’appelant a effectué sur son compte n° IBAN [...] des prélèvements totalisant CHF 94'964.57. De son compte n° IBAN [...], il a effectué des prélèvements pour un total d’EUR 96'584.20, soit CHF 93'918.50 (taux de conversion au 1 er juin 2023). De son compte n° IBAN [...] il a effectué un total de prélèvements de CHF 3'270.00. En 2022, l’appelant a utilisé au total CHF 192'153.07 pour des paiements privés, soit CHF 16'012.75 par mois. 7.Jusqu’en 2019, les parties étaient assujetties au régime de l’imposition d’après la dépense. La charge d’impôt du couple était de l’ordre de 104'000 fr. par année. Depuis 2020, elles sont imposées de façon ordinaire. Ainsi, selon les déclarations fiscales des époux pour 2020 et 2021, ceux-ci ont déclaré une fortune immobilière et mobilière respectivement de 12'825'000 fr. et de 13'342'000 francs. E n d r o i t :

  • 12 -

1.1Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont largement supérieures à 10'000 fr., l’appel est, sous réserve de défauts de motivation qui seront évoqués plus loin, recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. Il en va de même des déterminations formées le 27 mars 2024 par l’appelant et de celles déposées le 8 avril 2024 par l’intimée, les parties ayant fait usage de leur droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe

  • 13 - général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 8 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2).

  • 14 - L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il

  • 15 - appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460, FamPra.ch 2017 p. 317 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s’extériorise d’aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu’il y en a, ou l’échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). L’interdiction des nova concerne l’état de fait (ATF 150 III 89 consid. 3.1 ; ATF 134 V 208 consid. 3.6.1, FamPra.ch 2008 p. 643, FamPra.ch 2010 p. 137). A contrario, cette disposition n’interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d’avis de droit, d’extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l’interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l’argumentation juridique de l’appelant (ATF 150 III 89 précité consid. 3.1 ; ATF 138 II 217 consid. 2.4, JdT 2013 I 120 ; TF 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 2.3.2). 2.3.2Outre les pièces de forme n os 0 et 1 qui sont recevables (cf. art. 311 al. 2 CPC), l’appelant a produit dix pièces à l’appui de son appel. Sept des pièces produites par l’appelant constituent respectivement une facture de ses primes d’assurances maladie de base et complémentaire du 20 novembre 2023 (pièce n° 2), une note d’honoraires du 24 juillet 2023 pour ses soins dentaires (pièce n° 3), une décision définitive pour 2021 et deux décisions provisoires pour 2022 et

  • 16 - 2023 rendues le 20 novembre 2023 par la CCVD concernant ses cotisations personnelles (pièce n° 5), un courrier adressé le 7 décembre 2023 par le Greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois aux parties et un courrier adressé le 1 er décembre 2023 par l’appelant au président (pièce n° 8), deux courriers adressés les 29 septembre et 4 décembre 2023 par l’intimée au président (pièce n° 9), un courrier adressé le 13 novembre 2023 par l’intimée au président et ses annexes – en l’occurrence, des extraits des cinq comptes bancaires de l’intimée – (pièce n° 10) ainsi qu’une attestation de l’intimée confirmant avoir récupéré, le 18 décembre 2023, chez l’appelant, toutes ses affaires personnelles, y compris les documents relatifs à l’appartement [...], et indiquant ne pas avoir réceptionné la lampe jaune asiatique (pièce n° 11). Ces pièces sont de vrais nova. Produites à l’appui de l’appel, elles sont recevables. De plus, l’appelant a produit deux pièces qui représentent des relevés de ses comptes privés n° IBAN [...] pour la période du 3 janvier au 3 novembre 2023 et n° IBAN [...] pour la période du 8 mai au 3 novembre 2023 (pièce n° 7) ainsi que des extraits de ce dernier compte pour la période du 24 mars au 14 novembre 2023 censés retracer les virements opérés en faveur de sa fille majeure (pièce n° 4). Ces titres sont recevables dès lors qu’ils tendent à établir le solde des opérations de gestion de fortune de l’appelant au 30 novembre 2023, soit après le début de la délibération du premier juge. Quant à la pièce n° 6, il s’agit d’un avis de droit [...] du 16 décembre 2023. Un tel titre ne constitue pas un moyen de preuve pour établir un fait et il n’est dès lors pas visé par les règles qui interdisent ou restreignent la production de nova à l’appui d’un recours, au sens large. Cette pièce est dès lors, elle aussi, recevable. 2.3.3L’intimée a produit, quant à elle, quinze pièces à l’appui de sa réponse. Huit d’entre elles consistent respectivement en un courrier qu’elle a adressé le 23 novembre 2023 au président avec des annexes – soit des détails de transactions issus de ses comptes personnels [...] n°

  • 17 - IBAN [...] pour la période du 30 décembre 2022 au 18 janvier 2023 et n° IBAN [...] le 10 janvier 2023 – (pièce n° 151), son bail à loyer à durée déterminée du 22 février 2024 ainsi que sa police d’assurance ménage du 20 février 2024 (pièce n° 153), le solde de ses cinq comptes bancaires au 19 décembre 2023 (pièce n° 154), deux documents datés des 17 et 18 novembre 2023 relatifs à deux emprunts qu’elle aurait contactés (pièce n° 155), deux courriers qu’elle a adressés le 20 février 2024 à l’Office d’impôt des districts de la Riviera - Pays-d’Enhaut et Lavaux - Oron et le 6 mars 2024 à l’appelant (pièce n° 159), une facture de ses primes d’assurances maladie de base et complémentaire du 20 novembre 2023 (pièce n° 161), un extrait internet relatif au taux de conversion du dollar américain au franc suisse daté, selon l’intimée, du 8 mars 2024 (pièce n° 162), une facture de sa prime d’assurance véhicule du mois de juin 2023 et l’extrait de paiement du 2 août 2023 y relatif (pièce n° 163). Ces pièces – à l’exclusion des annexes contenues dans la pièce n° 151 qui sont antérieures à la délibération du premier juge et, ainsi, irrecevables – sont toutes recevables. La pièce n° 158 de l’intimée est la déclaration d’impôt 2022 des parties, portant vraisemblablement uniquement la signature de l’appelant ; cette déclaration étant datée du 7 novembre 2023, elle est recevable. Par ailleurs, l’intimée a produit une décision définitive pour 2021 et deux décisions provisoires pour 2022 et 2023 rendues le 20 novembre 2023 par la CCVD concernant ses cotisations personnelles et les acomptes pour l’année 2024 datés du 9 février 2024 (pièce n° 160). Comme il n’était pas dans le pouvoir de l’intimée de se les procurer avant le 19 juin 2023, ces pièces sont recevables, quoiqu’elles se rapportent à des faits antérieurs à cette dernière date. Quant à la pièce n° 152, il s’agit de titres de propriété individuelle de l’intimée concernant son appartement à [...] en [...]. L’intimée renvoie à cet égard à la pièce n° 11 produite par l’appelant attestant qu’elle aurait récupéré, le 18 décembre 2023, chez son époux,

  • 18 - notamment les documents relatifs à l’appartement [...]. Dès lors qu’il apparaît vraisemblable que l’intimée ait récupéré ces documents postérieurement aux délibérations, soit après le 19 juin 2023, cette pièce est recevable. En revanche, l’intimée a produit des factures établies en 2009, 2011 et 2016 par la clinique privée [...] GmbH pour des soins dispensés en faveur des parties (pièce n° 156), des factures adressées en 2011 et 2012 par [...] à l’appelant (pièce n° 157) et le détail de transactions exécutées le 30 janvier 2023 depuis son compte personnel n° IBAN [...] (pièce n° 164). N’expliquant pas ce qui l’aurait empêchée de les produire en première instance, ces pièces, antérieures au 19 juin 2023, sont irrecevables.

3.1 3.1.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré à tort que le contrat prénuptial, que les parties ont soumis au droit [...], était contraire à l’ordre public suisse et qu’il convenait dès lors d’en faire abstraction. Selon l’appelant, le président aurait dû considérer que ce contrat est valide et que, selon la volonté commune des parties, il exclut toute obligation d’entretien entre époux. 3.1.2En présence d’un élément d’extranéité, le droit applicable est désigné par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (cf. art. 1 al. 1 let. b et al. 2 LDIP). Pour déterminer la compétence ou le droit applicable, la qualification des institutions ou des actes de droit étranger se fait au regard des notions retenues dans les règles de conflit, soit au regard de la lex fori (ATF 110 Il 188 consid. 2, JdT 1985 I 21). Selon l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés. Bien que la loi ne le précise pas, il faut comprendre que le droit applicable est celui de l’État de

  • 19 - domicile des parties au moment où a été accompli l’acte qui entraîne l’effet juridique à examiner (cf. Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 48 ; Bucher, Commentaire romand de la LDIP et de la Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 4 ad art. 48). L’art. 49 LDIP prévoit toutefois que le droit applicable à l’obligation alimentaire entre époux est déterminé par la CLaH73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01). En vertu de l’art. 4 § 1 CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations visées à l’art. 1 CLaH73, soit notamment aux obligations d’entretien entre époux. La loi nationale commune des époux ne s’applique que si la loi du lieu de résidence habituelle de l’époux créancier ne permet pas à celui-ci d’obtenir des contributions (cf. art. 5 CLaH73). Si, pour le régime matrimonial, les art. 52 ss LDIP admettent, et prévoient même prioritairement, que les parties déterminent par convention le droit applicable, l’élection de droit n’est en revanche pas prévue pour les effets généraux du mariage, notamment pas par la CLaH73 en matière de contribution d’entretien entre époux. 3.1.3En l’espèce, le contrat prénuptial invoqué par l’appelant règle le statut des biens respectifs des époux. Au regard des notions juridiques suisses, soit de la lex fori déterminante pour la qualification, cet acte est un contrat de mariage, qui règle le régime matrimonial des parties. Il s’ensuit que l’élection de droit qu’il contient, en faveur du droit [...], ne concerne que le régime matrimonial et n’a aucune portée sur le droit applicable aux effets généraux du mariage, notamment sur les obligations respectives des époux durant une éventuelle séparation. C’est du reste ce qui ressort expressément de l’avis de droit [...] produit en première instance par l’intimée, dont l’auteur, l’avocat [...], à [...], écrit : « This agreement does not cover alimony as alimony cannot be covered by such an agreement under [...] law. Therefore, this agreement does not affect laws governing alimony either. However, as said earlier, it does apply to the property of the parties. »,

  • 20 - soit, en traduction libre : « Ce contrat ne couvre pas les aliments, dès lors que l’obligation alimentaire ne peut pas faire l’objet d’un tel contrat en droit [...]. Par conséquent, cet accord ne concerne pas non plus le droit applicable à l’obligation alimentaire. En revanche, comme déjà exposé, cet accord s’applique au patrimoine des parties. ». Au demeurant, même si le contrat prénuptial avait dû être compris comme contenant une élection de droit en faveur du droit [...] pour les effets généraux du mariage, cette clause aurait été sans effet, le droit international privé suisse n’admettant pas l’élection de droit en cette matière. Aussi, les parties s’étant séparées alors qu’elle avaient leur résidence habituelle en Suisse et l’épouse, qui réclame des contributions d’entretien, résidant toujours en Suisse, le droit suisse est-il seul applicable à l’obligation d’entretien entre les parties. 3.2 3.2.1En droit suisse, les conventions anticipées de divorce sont licites, mais leur effet obligatoire est subordonné à leur ratification par le juge, aux conditions de l’art. 279 CPC (ATF 145 III 474 consid. 5.5 et les réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 1189 ; TF 5A_184/2023 du 5 octobre 2018 consid. 3.3.1 ; Meier, Licéité des conventions anticipées de divorce ; analyse de l’arrêt 5A_778/2018 [publ. aux ATF 145 III 474], Newsletter DroitMatrimonial.ch, novembre 2019). En tant que contrat, une telle convention n’existe toutefois que si les parties ont manifesté réciproquement leur volonté concordante (cf. art. 1 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). 3.2.2Conformément aux principes généraux applicables tant à l'interprétation qu'à la conclusion des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte

  • 21 - général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A_529/2023 du 20 septembre 2024 consid. 4.1). Ce n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, qu’il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, c’est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, JdT 2008 I 74, SJ 2007 I 217). Ce principe permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2004 I 268, SJ 2004 I 533). L’application du principe de la confiance est une question de droit ; cependant, pour trancher cette question, le juge doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 précité consid. 2.2.1 ; sur le tout : TF 4A_529/2023 précité consid. 4.1). 3.2.3En l’espèce, le contrat prénuptial du 26 octobre 2007 prévoit qu’aucun des futurs conjoints n’aura de « droit matrimonial » sur les biens

  • 22 - de l’autre, sur les revenus de ces biens et sur les remplois de ces biens ; il soumet au droit [...] les relations de propriété dans le cadre du mariage, c’est-à-dire le régime matrimonial. Ces dispositions ne concernent en rien l’entretien entre époux. Il n’existe aucune preuve, ni même aucun indice, laissant penser que les parties auraient eu la volonté réelle et commune, lors de la conclusion de ce contrat, de s’exonérer réciproquement de toute obligation d’entretien. En outre, au regard des règles de la bonne foi, ni le texte du contrat, ni aucun élément du contexte dans lequel ce contrat a été passé, n’autorisaient l’appelant à comprendre la convention de cette manière. C’est donc en vain que l’appelant tente de se prévaloir d’un accord des parties qui aurait exclu l’obligation d’entretien. Le grief est mal fondé.

4.1L’appelant conteste devoir une quelconque contribution d’entretien à l’intimée. Subsidiairement, il soutient que la contribution d’entretien ne devrait pas excéder 4'000 fr. par mois. Les griefs qu’il élève contre la pension fixée par le premier juge seront examinés ci-après (cf. consid. 4.4 et suivants infra). 4.2 4.2.1Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC constitue la cause de l’obligation d’entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6, JdT 2021 II 127, FamPra.ch 2019 p. 979 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n’est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315, FamPra.ch 2022 p. 973 ; ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT

  • 23 - 2022 Il 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.1). 4.2.2 4.2.2.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). 4.2.2.2Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 4.2.2.3Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue

  • 24 - indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 4.2.2.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

  • 25 - 4.3La situation des parties est par conséquent la suivante, étant précisé que le poste « revenu de l’activité professionnelle » de l’appelant correspond en réalité au revenu de sa fortune et à ses gains en capital réalisés et que le poste « autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) » correspond au revenu locatif net du logement sis [...] : -du 1 er mars 2023 au 31 mars 2024 :

  • 26 -

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  • 28 - -dès le 1 er avril 2024 :

  • 29 -

  • 30 - 4.4 4.4.1L’appelant fait grief au président d’avoir alloué à l’intimée une pension qui dépasse la limite supérieure de son droit à l’entretien. 4.4.2L’appelant soutient que, pendant la vie commune, l’intimée s’occupait de la gestion financière du ménage, notamment du paiement des charges communes et de celles de son époux, y compris du paiement des impôts. Pour ce faire, elle débitait un compte bancaire dont elle était titulaire et que l’appelant approvisionnait par des virements réguliers à partir de ses propres comptes, à concurrence de 23'663 fr. 88 par mois en moyenne, comme retenu dans l’ordonnance attaquée, montant que l’appelant arrondit à 24'000 francs. Selon l’appelant, il serait démontré par les pièces du dossier que ce montant servait avant tout à régler des charges sans rapport avec le train de vie de l’épouse, telles que la charge fiscale du mari, les primes d’assurance de celui-ci, les frais de véhicule de celui-ci, les frais du logement sis [...] et les frais d’entretien de la fille du mari, toutes charges qui se montaient, toujours selon l’appelant, à un total d’au moins 19'000 fr. par mois en moyenne (appel, p. 6). Plus loin dans son acte, l’appelant chiffre toutefois ce montant à 18'739 fr. (appel, p. 7). À ces charges s’ajoutait le loyer mensuel du logement conjugal, qu’il chiffre à 2'093 fr. (appel, pp. 6 et 14) puis à 1'877 fr. 05 (appel, p. 11).

  • 31 - Ainsi, selon l’appelant, l’intimée ne dépensait pas plus de 5'260 fr. (24'000 fr. – 18'739 fr.) par mois pour son propre train de vie, ce qui représenterait dès lors le montant maximal des contributions d’entretien mensuelles auxquelles elle serait en droit de prétendre. L’intimée conteste ces moyens. Elle fait valoir que le locataire du logement sis [...] réglait le loyer, de 4'000 fr. par mois, sur son compte à elle, et que ce montant était également affecté au financement du train de vie des époux, notamment au sien. Elle soutient avoir dépensé 383'857 fr. 90 en 2021 et 332'448 fr. 25 en 2022, soit quelque 30'000 fr. par mois en moyenne, pour le train de vie des deux époux. À ces dépenses s’ajoutent, selon l’intimée, des dépenses que l’appelant a réglées lui- même directement, telles que celles liées à son yacht, celles de repas dans des restaurants étoilés, de vols en première classe, d’achats dans des boutiques de vêtements et de joaillerie de luxe, de séjours dans des hôtels cinq étoiles, des séjours annuels dans des sanatoriums et centre de spa de très haut standing et dans des instituts de beauté de luxe, toutes dépenses qui atteignaient un total de dizaines voire de centaines de milliers de francs par année. Pour établir ces dépenses, l’intimée a produit en deuxième instance les titres n os 156 et 157 – irrecevables (cf. consid. 2.3.3 supra) – et elle requiert production par son époux et par une banque de divers relevés de comptes détaillés des comptes bancaires de l’appelant depuis le 1 er janvier 2015 (pièces requises n os 201 et 202). Ainsi, selon l’intimée, le président n’a pas dépassé la limite maximale de son droit à l’entretien en fixant les contributions d’entretien dues par l’appelant à 15'420 fr. par mois. 4.4.3Aucune des parties ne conteste l’application à leur cause de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent ou méthode concrète en deux étapes. L’appelant approuve la décision du président d’écarter la méthode du train de vie plaidée en première instance par l’intimée (cf. appel, p. 2, avant-dernier paragraphe). Quant à l’intimée, elle reproche au président, dans sa réponse sur appel, d’avoir sous-estimé les dépenses faites par les parties pendant la vie commune, mais elle ne formule, sur le principe, aucun grief contre le raisonnement du premier

  • 32 - juge en tant qu’il a tenu ces dépenses pour égales au « revenu » de l’appelant dans le cadre du calcul selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent peut être appliquée même dans les situations favorables ; elle permet de tenir compte de manière adéquate de ce type de situation, y compris en ce qui concerne l’épargne qui a pu être réalisée pendant la vie commune (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne 2023, p. 154 et les réf. citées). Une dérogation à cette méthode n’est possible que lorsqu’il est manifeste qu’elle conduit à des résultats insoutenables (ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 ; Stoudmann, op. cit., p. 155). Dans la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, comme dans celle du train de vie (méthode concrète en une étape), le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune est la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 312 et les réf. citées). Le train de vie mené pendant la vie commune ne joue pas le même rôle dans l’une et l’autre méthode : dans la méthode en une étape, qui est applicable dans les situations exceptionnellement favorables, le train de vie de l’époux créancier pendant la vie commune fonde le droit à l’entretien ; dans la méthode en deux étapes, il constitue un facteur limitatif. Dans le cadre de la méthode en une étape, il incombe à cet époux (créancier) de prouver son train de vie pendant la vie commune. Dans la méthode en deux étapes, en revanche, il n’appartient pas à l’époux créancier d’établir son train de vie pendant la vie commune ; au contraire, l’un des buts de la méthode en deux étapes est précisément de dispenser le créancier d’établir son train de vie pendant la vie commune (cf. ATF 147 III 293 précité consid. 4.4) ; c’est dès lors au débirentier qui invoque le train de vie du créancier pendant la vie commune, comme limite à son obligation d’entretien, qu’il appartient de prouver ce train de vie.

  • 33 - 4.4.4En règle générale, l’entretien est financé par les revenus courants des époux. Ainsi, lorsque les revenus du travail et de la fortune suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1, JdT 2022 II 247, SJ 2022 I 97 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2, FamPra.ch 2012 p. 765 ; TF 5A_447/2023 précité consid. 4.3). Mais, en cas contraire, rien ne s’y oppose, la loi plaçant formellement le revenu et la fortune sur pied d’égalité en tant que critères pour l’obligation d’entretien (cf. Stoudmann, op. cit., p. 57). 4.4.5En l’espèce, l’appelant se consacre entièrement à la gestion de sa fortune ; il n’a pas de revenu du travail, mais vit exclusivement des revenus de sa fortune et/ou de la réalisation de gains en capital. Les prélèvements qu’il opérait pendant la vie commune pour financer son entretien et celui de son épouse sont dès lors déterminants pour le calcul des contributions : ils constituent la part des revenus de la fortune et des gains réalisés en capital que l’appelant ne réinvestissait pas dans son activité de gestion et dont il se servait pour financer le train de vie du couple, étant précisé que, selon les propres explications de l’appelant (cf. schéma, appel, p. 7), l’entretien de son yacht et l’entretien de ses filles n’était pas assuré par des prélèvements sur le compte personnel n° IBAN [...] de l’intimée, mais directement par des prélèvements sur des comptes de l’appelant. Dans ces conditions, c’est à l’intimée, créancière d’entretien, qu’il appartient d’établir les prélèvements opérés sur son compte n° IBAN [...] – en tant que train de vie mené par le couple. En revanche, c’est à l’appelant, débiteur d’entretien, qu’il appartient d’établir que la part de ces prélèvements affectée spécifiquement au financement du train de vie de la seule intimée ne dépassait pas un certain montant. À défaut d’une telle preuve, rien ne s’opposera, après le calcul du minimum vital élargi de chacun des deux conjoints, de procéder à une répartition, en principe par moitié, de l’excédent. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les prélèvements au moyen desquels le train de vie des deux époux a été financé pendant la vie commune ne se limitaient pas aux versements que l’appelant faisait

  • 34 - sur le compte personnel de l’intimée (n° IBAN [...]). S’y ajoutait le loyer payé sur ce compte par le locataire de l’appartement dont l’appelant est propriétaire à la [...], à raison de 4'000 fr. par mois ; après déduction des charges de cet appartement, arrêtées à 1'231 fr. 25 par l’ordonnance attaquée (p. 8), il restait 2'678 fr. 75, qui étaient utilisés pour financer les dépenses des deux époux. S’y ajoutaient encore les dépenses que l’appelant réglait lui-même directement, mais dont le montant exact n’est toutefois pas établi (les pièces nouvelles n os 156 et 157 étant irrecevables et n’établissant pas, au demeurant, par quel compte les factures ont été payées, par exemple). La somme des montants affectés au financement du train de vie des deux époux pendant la vie commune n’était ainsi pas inférieure à 26'342 fr. 63 par mois. Quoi qu’en dise l’appelant, les impôts réglés par débit du compte n° IBAN [...] ne font pas partie de son train de vie à lui seul : les impôts étaient ceux du couple ; et si, pendant la vie commune, l’intimée n’avait pas de revenu, la pension qui lui sera allouée ensuite de la séparation sera imposée, tandis que l’appelant pourra déduire le montant de la pension de son revenu imposable. La charge fiscale du temps de la vie commune ne saurait donc être imputée à un seul époux. Pour le surplus, l’appelant se borne à renvoyer à un train de vie « pourtant invoqué, allégué et démontré » selon les termes qu’il emploie au début de la page 8 de son acte d’appel. Mais un tel renvoi général à la procédure de première instance, sans aucune référence à une pièce précise, ni début de motivation, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable. Ainsi, dans la mesure où il est recevable, le grief de l’appelant selon lequel la pension allouée à l’intimée dépasserait le train de vie de celle-ci durant la vie commune est mal fondé. Par ailleurs, l’appelant omet de tenir compte dans son raisonnement des dépenses supplémentaires rendues nécessaires par l’entretien de deux ménages séparés.

  • 35 - 4.5L’appelant fait valoir, sur la base de sa pièce nouvelle n° 7, que le résultat de ses opérations de trading, du 1 er janvier au 1 er

novembre 2023, est une perte de près de 600'000 francs. Il en déduit que l’intimée ne pourrait exiger aucune contribution d’entretien de sa part. Il n’a pas été rendu vraisemblable que les parties étaient convenues, du temps de la vie commune, de limiter leur train de vie aux seuls revenus de la fortune, ou au seul rendement des opérations sur titres. Il a été rendu vraisemblable, au contraire, qu’elles dépensaient au moins quelque 26'342 fr. 63 par mois – somme qui correspond peu ou prou à l’addition des charges des parties retenues par le premier juge par 13'451 fr. 20 et 14'141 fr. 87 – pour l’entretien de leur couple, par des prélèvements sur la fortune du mari, sans qu’ait été mis en évidence un rapport mathématique entre le montant de ces prélèvements et le rendement de la fortune du mari – qui est supérieure à 10 millions de francs. Le fait que les opérations sur titres de l’appelant pour les mois de janvier à novembre 2023 se sont soldées par une perte est dès lors sans pertinence – ce qui entraîne le rejet de la réquisition de production des titres n os 201 et 202 de l’intimée et celui du grief de l’appelant. 4.6L’appelant fait grief au président de ne pas avoir imputé à l’intimée, qui pourrait demander une rente AVS anticipée, un revenu hypothétique égal à cette rente. Il soutient également que l’intimée aurait cotisé au système de sécurité sociale [...] avant 2009, alors qu’elle exerçait en [...] sa profession de médecin-psychothérapeute, et qu’il y aurait lieu de lui imputer, en sus, le montant des rentes auxquelles elle aurait droit en [...]. Il se plaint que l’intimée n’ait pas donné suite aux ordres de productions de pièces qui lui ont été adressés au sujet de ces rentes et requiert que ces ordres soient réitérés. Il requiert en outre qu’ordre soit donné à l’intimée de produire des pièces établissant ce qu’elle a fait de son argent depuis le 3 mars 2023. On ne discerne pas en quoi la destination de l’argent dépensé par l’intimée depuis le 3 mars 2023 pourrait être pertinente.

  • 36 - Née en 1961, l’intimée pourrait prétendre au paiement d’une rente AVS anticipée. Sur réquisition de l’appelant, l’intimée s’est vu impartir un délai pour produire toute pièce attestant de ses expectatives de prévoyance. Le conseil de l’intimée s’est adressé le 16 mai 2023 à la CCVD pour demander à combien se monterait cette rente ; la CCVD lui a réclamé des renseignements complémentaires le 24 mai 2023 (cf. pièce requise n° 153 de première instance). L’intimée et son conseil n’ont pas donné d’autre suite et n’ont dès lors pas produit la pièce requise – ce qui constitue un refus injustifié de collaborer à la preuve. En pareil cas, il n’y a pas lieu de réitérer l’ordre de production, mais d’appliquer l’art. 164 CPC, c’est-à-dire de tenir compte du refus injustifié de collaborer dans l’appréciation des preuves. Compte tenu des lacunes de cotisations de l’intimée, qui est arrivée en Suisse en 2009, à l’âge de 48 ans, ce qui entraîne une réduction de la rente de 27/44 e (la durée de cotisation complète étant de 44 ans), on peut estimer la rente à laquelle pourrait prétendre l’intimée à l’âge légal de la retraite à quelque 946 fr. 60 par mois (= 2'450 fr. [rente maximale] x 27/44). L’anticipation de la rente entraînant une réduction de 6,8 % de la rente par année d’anticipation, l’intimée toucherait, si elle avait demandé à percevoir sa rente au jour de la séparation, soit à l’âge de 61 ans au lieu de 64 ans et trois mois (cf. Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21] de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), comme le voudrait l’appelant, elle percevrait une rente de quelque 753 fr. 50 depuis la séparation. Ce montant lui sera imputé à titre de revenu hypothétique. Cette rente anticipée ne l’empêcherait pas de devoir cotiser à I’AVS jusqu’à l’âge légal de retraite. Dans cette mesure, le grief est fondé. S’agissant de la rente que l’intimée pourrait percevoir en [...], selon l’appelant, rien au dossier n’indique la réalité de ces rentes, ni ne permet d’évaluer à combien une telle rente pourrait se monter. L’appelant se bornant, sur ce point, à formuler des conjectures sans apporter le

  • 37 - moindre élément concret rendant vraisemblable la mesure de ces éventuelles rentes en [...], le grief est, sur ce point, mal fondé. 4.7L’appelant reproche au président d’avoir retenu à tort que l’intimée disposait d’un revenu de 4'000 fr. par mois du fait du versement du loyer sur son compte bancaire. La question de la propriété de l’immeuble des [...] a été contestée par les parties devant le président (cf. procédé écrit du 25 mai 2023 all. 95 et déterminations du 31 mai 2023 sur all. 95). Au stade de la vraisemblance toutefois, il apparaît, à la lecture de certains documents figurant au dossier fiscal de l’intimée (cf. pièce 10 du bordereau du 3 mars 2023), que l’appelant est unique propriétaire de cet immeuble. Il a d’ailleurs conclu le bail de l’appartement en tant que seul bailleur (cf. pièce 114 du bordereau du 25 mai 2023). Au demeurant, ce fait a été retenu dans l’ordonnance dont est appel et l’intimée ne revient pas sur ce point dans sa réponse. Le grief de l’appelant est en ce sens fondé : les 4'000 fr. que perçoit l’intimée ne font pas partie des revenus de celle-ci. Le revenu locatif retiré de l’appartement sis [...] est un revenu de l’appelant. Déduction faite des charges immobilières dont le montant n’est pas contesté, par 1'231 fr. 25, le revenu locatif net que l’appelant retire de cet appartement se monte ainsi à 2'768 fr. 75 par mois. Les contributions d’entretien doivent être calculées en tenant compte de ce revenu. Cela étant, conformément au contrat de bail précité et selon les allégations de l’appelant (cf. appel, p. 3), le loyer de 4'000 fr. était, jusqu’en appel, versé par les locataires sur le compte [...] personnel de l’intimée (n° IBAN [...]). Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas que les charges immobilières relatives à ce logement, par 1'231 fr. 25, étaient acquittées par l’intimée : il soutient en effet qu’il est démontré par pièces que le montant global de 24'000 fr. qu’il versait depuis ses comptes bancaires sur ceux de son épouse servait notamment au paiement des frais du logement sis à la [...] (cf. appel, p. 6 et p. 7 [schéma]). C’est donc à juste titre que l’appelant relève qu’il s’agit là d’une contribution d’entretien qu’il a consenti à accorder à son épouse durant la procédure, à

  • 38 - bien plaire et provisoirement. Il s’ensuit que les revenus locatifs nets, qui auraient dû être perçus par l’appelant, l’ont été par l’intimée et constituaient dans cette mesure des acomptes de pension. Ceux-ci doivent dès lors être déduits à hauteur de 44'300 fr. (2'768 fr. 75 x 16 mois) de la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée. 4.8L’appelant fait grief au président d’avoir admis dans les charges de l’intimée, à titre de loyer hypothétique, un montant de 5'000 fr. par mois en lieu et place de 1'800 fr., maximum admissible selon lui. L’intimé fait valoir, quant à elle, des frais de logement effectifs, à concurrence de 3'448 fr. par mois jusqu’au 15 mars 2024, puis de 4'750 fr. par mois depuis le 15 mars 2024. En principe, seuls peuvent être pris en compte les frais de logements effectifs et raisonnables. Le Tribunal fédéral admet qu’il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que l’époux concerné trouve un logement, lorsque le juge des mesures protectrices statue peu après la séparation (TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 et les réf. citées ; cf. Stoudmann, op. cit., p. 169). Durant la vie commune, jusqu’en 2016, les parties ont vécu dans l’appartement sis [...] appartenant à l’appelant et qui est désormais loué pour 4'000 fr. par mois à un tiers. Depuis 2016, les parties ont habité une luxueuse villa de quatre étages comprenant une dizaine de pièces et construite sur un terrain que l’appelant avait acquis pour 1'150'000 fr. et dont les coûts de construction, contestés par les parties, se sont montés à tout le moins à plus d’un million et demi de francs. À son départ du logement conjugal, l’intimée, qui n’avait pas de revenu et qui pouvait difficilement trouver un logement à louer, est allée vivre dans des logements loués sur la plateforme en ligne [...], pour lesquels elle a dépensé 3'448 fr. par mois en moyenne (cf. pièce n° 156 produite le 31 mai 2023 par l’intimée). Elle y vivait encore lorsque le président a débuté sa délibération, le 19 juin 2023.

  • 39 - Depuis le 15 mars 2024, l’intimée habite un appartement meublé qu’elle loue pour 4'750 fr. par mois, place de parc et charges comprises. Ce loyer inclut toutefois six heures mensuelles de ménage. Au vu de la grille des salaires minimaux contenue dans l’annexe 2 de la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, il apparaît vraisemblable, comme le soulève l’appelant, que ses frais de logement se montent donc à 4'624 fr. (4'750 fr. – env. 21 fr. x 6 heures) par mois dès le 1 er avril 2024 (par simplification). Le montant de ce loyer n’est pas déraisonnable au regard du train de vie des parties, du temps de la vie commune. En effet, elles habitaient jusqu’en 2016 un logement pour lequel elles perçoivent désormais un loyer mensuel de 4'000 fr. ; elles ont ensuite déménagé pour un nouveau logement, dont le standing n’était vraisemblablement pas inférieur au précédent. Il y a dès lors lieu de retenir des frais de logement effectifs de l’intimée de 3'448 fr. par mois jusqu’au 31 mars 2024, puis de 4'624 fr. par mois depuis le 1 er avril 2024. On relèvera, à toutes fins utiles, que si en plusieurs passages de son appel (notamment pp. 6 et 14), l’appelant a soutenu que ses frais de logement seraient de 2'093 fr. 10 par mois, en se référant à la pièce n° 104 de première instance, il a fait ses calculs sur la base du montant de 1'877 fr. 05 retenu dans la décision attaquée. La pièce n° 104 n’étant pas claire, le Juge de céans s’en tiendra au montant retenu en première instance, que l’appelant ne critique pas de manière constante et cohérente. 4.9L’appelant soutient que, depuis le 1 er janvier 2024, sa prime d’assurance maladie de base s’élève à 587 fr. 40, et non plus à 548 fr. 20. Il renvoie à cet égard à la nouvelle pièce n° 2 qu’il produit en appel relative à l’actualisation de ses primes. Au vu du faible montant en jeu (39

  • 40 - fr. 20) et du sort réservé à l’appel, il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 4.10L’appelant reproche au président d’avoir sous-estimé ses frais médicaux, notamment d’avoir omis ses frais de dentiste. Les frais dentaires à la charge des parties ne sont cependant pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (cf. parmi d’autres : Juge unique CACI 9 novembre 2022/557). Or, l’appelant ne rend pas vraisemblable que ces frais seraient liés à une affection chronique, qui nécessiterait d’être traitée de manière régulière, et qu’ils ne seraient dès lors pas extraordinaires. Le grief, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 4.11A l’aune de la pièce nouvelle n° 5 qu’il produit à l’appui de son appel, l’appelant allègue que sa cotisation AVS mensualisée se monte en réalité à 1'676 fr. 90, et non pas à 647 fr. 40 comme il l’a allégué en première instance. L’intimée fait valoir que si le Juge unique de céans devait prendre en considération ce montant augmenté dans le budget de l’appelant, il s’imposerait d’en faire de même dans ses charges à elle, par souci d’égalité de traitement notamment. Elle explique que ses cotisations AVS ont, elles-aussi, augmenté au regard de la pièce nouvelle n° 160 qu’elle produit en appel. Les deux pièces nouvelles produites par les parties constituent des documents plus précis que les décomptes de cotisations produits en première instance par l’appelant (cf. pièces n os 103 et 110 du 25 mai 2023). Il s’agit en effet de des décisions définitives pour 2021 et provisoires pour 2022 et 2023 rendues le 20 novembre 2023 par la CCVD concernant les cotisations personnelles AVS/AI/APG des parties ainsi que des acomptes de l’intimée pour l’année 2024 datés du 9 février 2024. Au stade de la vraisemblance, il apparaît probable que les parties n’avaient pas connaissance, au moment du dépôt de leurs écritures devant le

  • 41 - premier juge, du fait que leurs cotisations augmenteraient autant par la suite. Dans cette mesure, il y a lieu de tenir compte des nouvelles sommes qu’elles allèguent. Le dies a quo de la contribution d’entretien – non contesté – intervenant le 1 er mars 2023, il y a lieu de se fonder sur les montants dus par les parties dès cette année-là, soit 1'676 fr. 90 (20'123 fr. / 12 mois). 4.12L’appelant argue que ses frais de transport privé s’élèvent à 1'879 fr. 02, et non pas à 748 fr. 95 tels que retenus par le premier juge. Celui-ci a retenu des frais de véhicule établis par 448 fr. 95 (assurance- véhicule [...] [3'820 fr. 15 / 12 mois] et taxe automobile [1'627 fr. / 12 mois]), auxquels il a ajouté un forfait de 300 fr. pour l’essence et l’entretien du véhicule. Or, l’appelant reproche au président de ne pas avoir tenu compte de la franchise de son assurance véhicule de marque [...] immatriculé [...] par 83 fr. 30, ni des frais du véhicule de marque [...] immatriculé [...] utilisé par sa fille, soit l’assurance par 126 fr. 10 et la taxe véhicule par 39 fr. 25, qu’il supporterait. Il soutient en outre que le premier juge aurait sous-estimé ses frais d’essence et de « réparations diverses » dont il chiffre le montant à 947 fr. 90. S’agissant de la franchise de son assurance véhicule, l’appelant ne justifie aucunement la raison pour laquelle il y aurait lieu d’en tenir compte. Faute de motivation suffisante, ce moyen est irrecevable. Il en va de même des frais d’essence et de réparations diverses, dont l’appelant ne rend au demeurant pas vraisemblable le paiement effectif. Les frais de véhicule de la fille de l’appelant n’entrent pas plus dans les charges de l’appelant, ce d’autant moins que leur paiement régulier et effectif par l’appelant n’est pas étayé. Le grief est, lui aussi, mal fondé. 4.13Selon l’appelant, un montant mensualisé de 1'625 fr. 50 devrait être retenu à titre de l’entretien versée à l’une de ses filles majeures. Il n’en est rien. Tout d’abord, ces prestations ne sont pas

  • 42 - fondées sur un jugement. Ensuite, elles péjorent l’entretien due à l’épouse. Enfin, ni leur nécessité ni leur régularité n’est établie, ni même alléguée, par l’appelant (cf. TF 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 3.2.2). Le grief est, là encore, rejeté. 4.14L’appelant conteste les charges fiscales des parties telles que retenues par le président à 4'900 fr. pour l’intimée et à 7'043 fr. 69 pour lui-même. S’agissant de ses impôts, l’appelant soutient s’être acquitté d’un montant mensualisé de 10'924 fr. 45 en 2022 auprès du fisc. Si cette affirmation est peut-être vraie, elle ne porte pas. En effet, il y a lieu de se référer, non pas à des acomptes qui ont été versés au bon vouloir de l’appelant, mais bien à sa décision de taxation la plus récente, soit celle relative à l’année 2021, qui arrête précisément le montant qu’il doit au fisc. Cette décision est non seulement fondée sur les revenus imposables de l’appelant mais également sur sa fortune estimée à plus de 12 millions de francs. Comme l’a retenu le premier juge, la charge fiscale de l’appelant doit donc être fixée à 7'043 fr. 69 par mois (76'763 fr. 95 pour l’impôt cantonal et communal [ICC], 4'034 fr. 85 fr. pour l’impôt fédéral directe [IFD] et 3'725 fr. 50 pour l’impôt anticipé), selon cette dernière décision de taxation du 14 novembre 2022. On relèvera au demeurant que ce montant ne tient pas compte des contributions d’entretien que versera l’appelant et qui seront déduites de son assiette fiscale. A titre superfétatoire, même à considérer que la charge fiscale de l’appelant se montait à 10'924 fr. 45, le résultat de l’appel demeurerait inchangé. L’appelant fait valoir que la charge fiscale de l’intimée serait en réalité bien moindre dès lors que la pension due en sa faveur aurait été surévaluée. Au vu du résultat de l’appel, on ne peut que constater que le grief de l’appelant se révèle, là encore, infondé. 4.15Il ressort des griefs et des tableaux qui précèdent (cf. consid. 4.3 et suivants supra) que la pension alimentaire due en faveur de l’intimée se monte en théorie à 18'270 fr. dès le 1 er mars 2023 et à 18'850

  • 43 - fr. dès le 1 er avril 2024. Ces deux montants sont donc plus importants que celui retenu par le premier juge par 15'420 francs. Au vu du principe de disposition applicable, toute juridiction de recours est liée par les conclusions prises par les parties : elle ne peut pas allouer au recourant ou à l’appelant moins que ce que le tribunal lui a accordé ou le condamner à plus que ce à quoi le tribunal l’a condamné, à moins que sa partie adverse n’ait elle-même interjeté un recours principal ou, dans les voies de droit qui l’admettent, n’ait formé un appel joint. C’est l’expression du principe fondamental, clair et indiscuté, de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. TF 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, l’appelant ne peut être condamné au versement d’une contribution d’entretien plus élevée que celle fixée dans l’ordonnance querellée, de sorte que la pension arrêtée par le premier juge à 15'420 fr. ne peut qu’être confirmée. 5.L’appelant fait grief au président d’avoir nié à tort que les 200'000 fr. qu’il a versés à l’intimée le 11 mars 2019 étaient une avance sur contributions d’entretien, qu’il y aurait dès lors lieu de déduire des montants alloués par l’ordonnance. Il se réfère à cet égard à l’allégué 37 de la requête de mesures provisionnelles formée le 3 mars 2023 par l’intimée. Dans sa requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2023, sous numéro d’ordre 37, l’intimée a allégué ce qui suit : « La Requérante a alors accepté de revenir auprès de l’Intimé sous conditions qu’il suive un traitement pour soigner son problème d’alcoolisme et d’agressivité, qu’il soit suivi par son médecin traitant, entame un suivi psychothérapeutique et qu’il se soumette à la médication prescrite par ses médecins/thérapeutes, qu’il cesse de boire, et qu’il lui fasse don d’un montant de CHF 200'000.- à verser sur son compte bancaire afin que ce montant serve de "garantie de sécurité" pour le cas où il ne respecterait pas ses engagements de se soigner et pour éviter que la Requérante ne risque de se retrouver une nouvelle fois complètement démunie en cas de

  • 44 - nouvelle crise de la part de l’Intimé vis-à-vis d’elle. ». Sous numéro d’ordre 38, l’intimée a en outre allégué ce qui suit : « L’Intimé a alors accepté toutes ces conditions, et fait don du montant convenu de CHF 200'000.-, qu’il a versé sur le compte IBAN [...] de la Requérante le 11 mars 2019 ». Dans son procédé écrit du 25 mai 2023, l’appelant s’est déterminé comme il suit sur ces deux allégués : « Contesté ; par ce chantage émotionnel, la Requérante réclamait initialement la somme d’un million de francs, somme qu’elle a ensuite réduite au montant de CHF 200'000.-. Ce montant constitue un versement anticipé en capital de la contribution d’entretien (cf. infra). » et « Contesté qu’il s’agisse d’un don ». II est donc allégué par l’intimée et non contesté par l’appelant que celui-ci a versé 200'000 fr. à l’intimée pour éviter que celle-ci ne se retrouve démunie s’il ne respectait pas ses engagements et si, par conséquent, elle se séparait à nouveau de lui. Il est ainsi admis que le montant de 200'000 fr. versé en mars 2019 est un acompte sur contributions d’entretien. Le grief est fondé. Doivent dès lors être déduits des pensions les 200'000 fr. d’acomptes qui s’ajoutent aux loyers nets encaissés par l’intimée par 44'300 fr. (cf. consid. 4.7 supra), soit un total de 244'300 fr. au 3 juin 2024, date à laquelle l’appel a été gardé à juger.

6.1L’appelant reproche au président d’avoir, en accordant une provisio ad litem à l’intimée, omis qu’une telle prestation serait exclue par le contrat prénuptial des parties, qu’elle est inconnue du droit [...] qui serait applicable, et que l’intimée disposerait d’une fortune qui lui permettrait de faire face seule aux coûts du procès. 6.2D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à

  • 45 - l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a, JdT 1986 I 294), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P.42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Vu son fondement juridique, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à- dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze / Page / Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur

  • 46 - des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 précité consid. 6.3 et les réf. citées). Concernant les honoraires d’avocat, les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). 6.3Le président a retenu qu’il était rendu vraisemblable qu’en l’état, l’intimée ne disposait que d’un revenu locatif de 4'000 fr. qui ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital. Quant à sa fortune mobilière, celle-ci était de l’ordre de 19'000 fr., état au 31 mai 2023, selon les pièces produites au dossier, étant précisé que l’intimée avait allégué avoir été contrainte de puiser dans sa fortune pour subvenir à ses besoins depuis la séparation des parties, notamment en vendant ses titres, l’appelant ne lui versant aucune contribution d’entretien dans l’attente d’une décision à rendre. S’agissant de la fortune immobilière de l’intimée, celle-ci était constituée d’un appartement en [...], soit une valeur qui n’était pas immédiatement disponible, de sorte qu’il ne pouvait en être tenu compte. Ainsi, ses revenus et ses économies ne lui suffisaient pas à faire face à une procédure de divorce. Le droit à une provisio ad litem s’avérait donc justifié. S’agissant de l’appelant, le premier juge a considéré manifeste que ses ressources financières étaient plus que confortables. En effet, il possédait des fortunes mobilière et immobilière conséquentes lui permettant de couvrir les besoins de la famille tout en effectuant des investissements importants en bourse, allant jusqu’à plusieurs milliers de francs, voire millions, par année, desquels il percevait des gains en capitaux de même ordre, et d’épargner. Il y avait dès lors lieu d’admettre que l’appelant disposait des moyens lui permettant de s’acquitter d’une provisio ad litem et d’assumer ses propres frais de défense. Par conséquent, et compte tenu de la nature et de l’ampleur prévisible de la procédure, le premier juge a condamné l’appelant au versement en faveur de l’intimée d’une provisio ad litem de 50'000 fr. pour les procédures superprovisionnelle et provisionnelle.

  • 47 - Sous réserve de la qualification des 4'000 fr. par mois – qui ne constituent pas un revenu locatif de l’intimée – l’appréciation du premier juge doit être suivie. Comme l’a retenu le président, l’intimée ne bénéficie pas, au stade de la vraisemblance, de moyens suffisants pour assumer les frais du procès qui l’oppose à l’appelant. Par ailleurs, à la lecture de la pièce nouvelle n° 154 qu’elle produit, elle ne disposait plus, au 19 décembre 2023, que d’environ 3'400 fr. sur ses différents comptes bancaires. Le fait qu’elle est propriétaire d’un appartement en [...] ne change rien à ce constat, dès lors que l’intimée doit pouvoir bénéficier rapidement d’un montant lui permettant d’assumer les frais des procédures superprovisionnelles et provisionnelles. En outre, l’obligation de verser une provisio ad litem est un élément du devoir d’assistance entre époux ou de l’obligation d’entretien de la famille ; elle relève ainsi des effets généraux du mariage et n’est pas concernée par le contrat prénuptial, qui régit exclusivement le régime matrimonial. L’élection de droit contenu par ce contrat ne concerne pas l’obligation d’avancer les frais du procès, de sorte que l’inexistence d’une telle institution en droit [...] est sans pertinence. Le contrat prénuptial n’exclut pas cette obligation. S’ensuit le rejet du grief.

7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 15'420 fr. par mois dès le 1 er mars 2023, sous déduction d’un montant de 244'300 fr. déjà réglé au 3 juin 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger.

  • 48 - 7.2Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), le président ayant renvoyé cette question à la décision finale en application de l’art. 104 al. 3 CPC et l’ordonnance pouvant être confirmée sur ce point. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 5'400 fr., soit 5'000 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chacune des deux décisions d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Les frais des décisions sur effet suspensif, par 400 fr., seront supportés par l’appelant, qui succombe entièrement à cet égard. Les frais de l’arrêt sur appel seront mis à raison de quatre cinquièmes à la charge de l’appelant et d’un cinquième à la charge de l’intimée, laquelle succombe sur les acomptes à déduire. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'400 fr. au total, seront mis à la charge de l’appelant par 4'400 fr., et à la charge de l’intimée par 1'000 francs. Ces frais seront compensés avec l’avance de 5'400 fr. effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), et l’intimée lui versera la somme de 1'000 fr. à titre de restitution partielle de cette avance (art. 111 al. 2 CPC). L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 5'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit :

  • 49 - VI. Dit que T.________ contribuera à l’entretien de son épouse Z.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 15'420 fr. (quinze mille quatre cent vingt francs) par mois dès le 1 er mars 2023, sous déduction d’un montant de 244'300 fr. (deux cent quarante-quatre mille trois cents francs) déjà réglé au 3 juin 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs), sont mis par 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs) à la charge de l’appelant T.________ et par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de l’intimée Z.. IV. L’intimée Z. versera à l’appelant T.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’appelant T.________ versera à l’intimée Z.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

  • 50 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Matthieu Genillod (pour T.), -Me Simon Perroud (pour Z.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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