Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.039387

19J155

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.- 74 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Prononcé rectificatif du 17 février 2026 Composition : M m e C O U R B A T , juge unique Greffière : Mme Clerc


Art. 334 al. 1 CPC

Statuant sur les requêtes de rectification de l’arrêt rendu le 14 janvier 2026 (n° 5029) par la Juge unique de la Cour d’appel civile dans la cause divisant B.A., à [...], d’avec C.A., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J155 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par arrêt du 14 janvier 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a notamment réformé les chiffres I, III et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mars 2025 et complété celle-ci des chiffres IIIbis et IVbis en ce sens que durant la première semaine, les enfants D.et F.seront auprès de leur mère du lundi à midi jusqu’au mercredi à midi, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école et auprès de leur père du mercredi à midi jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, et que durant la deuxième semaine, ils seront auprès de leur mère du lundi matin à la reprise de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école et auprès de leur père du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école et que les contributions d'entretien dues par M. C.A. en faveur de ses enfants étaient arrêtées, pour l’enfant D., à 264 fr. 20 jusqu’au 16 septembre 2025 et à 363 fr. 10 dès le 17 septembre 2025, et pour l’enfant F.________à 266 fr. jusqu’au 16 septembre 2025 et à 275 fr. 45 dès le 17 septembre 2025, allocations familiales d’ores et déjà déduites.

Au considérant 4.3.2, la juge unique a considéré qu’il se justifiait que le mercredi après-midi, demi-journée de congé des enfants D.et F., soit partagé entre leurs parents.

Aux considérants 6.6.2 et 6.6.3, la juge unique a calculé l’entretien convenable des enfants D.et F., étant précisé que les allocations familiales étaient reçues par leur mère.

2.1 Par courrier du 27 janvier 2026, M. C.A.________ a demandé la rectification de cet arrêt en ce sens que la prise en charge des enfants D.________et F.________soit précisée s’agissant du vendredi à midi de la première semaine et du jeudi à midi de la deuxième semaine.

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L’arrêt du 14 janvier 2026 omettant de déterminer auprès de quel parent les enfants seraient aux moments précités et rappelant que les deux midi lui ont été attribués par le jugement de première instance, ce que Mme B.A.________ n’a pas remis en question dans son appel, il s’agit selon lui d’une erreur due manifestement à une inadvertance. Il conclut à ce que le chiffre I du dispositif de l’arrêt précité soit rectifié en ce sens que les enfants soient auprès de lui, durant la première semaine, du mercredi à midi jusqu’au vendredi à la sortie de l’école et, durant la deuxième semaine, du jeudi à midi jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école.

2.2 Par courrier du 27 janvier 2026, Mme B.A.________ a demandé la rectification de cet arrêt en ce sens qu’il soit précisé si les allocations familiales en faveur des enfants étaient acquises à elle-même ou à M. C.A.________.

L’arrêt du 14 janvier 2026 mentionnant dans les tableaux de calculs des entretiens convenables des enfants que les allocations familiales étaient perçues par la mère et précisant plus tard, au considérant 6.7.3, que celles-ci resteraient acquises à « l’intimé », soit M. C.A., Mme B.A. requiert d’être renseignée sur l’interprétation à donner aux chiffres II à IVbis du dispositif de l’arrêt précité et, cas échéant, leur rectification.

2.3 Par courrier du 3 février 2026, la Juge unique de la Cour de céans a imparti aux parties un délai de dix jours pour se déterminer sur leurs demandes de rectification respectives.

Par courrier du 16 février 2026, Mme B.A.________ a indiqué ne pas avoir de déterminations complémentaires à formuler.

M. C.A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

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19J155 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1 ère phrase, CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 ème phrase, CPC).

Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées). La rectification permet de corriger – même d’office – des erreurs de rédaction (TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.4, RSPC 2023 p. 102), lorsqu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé (TF 4A_393/2023 précité loc.cit.).

3.2 3.2.1 En l’espèce, il est manifeste que l’omission de régler la prise en charge des enfants D.________et F.________le vendredi à midi de la première semaine et le jeudi à midi de la deuxième semaine est une erreur, les modalités de garde alternée fixées par le jugement de première instance ayant été confirmées, sous réserve du partage équitable entre les parents du mercredi après-midi.

Il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre I du dispositif de l’arrêt du 14 janvier 2026 en ce sens que, durant la première semaine, les enfants D.________et F.________seront auprès de leur mère du lundi à midi jusqu’au mercredi à midi, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école et auprès de leur père du mercredi midi jusqu’au vendredi à la sortie de l’école et que, durant la

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19J155 deuxième semaine, ils seront auprès de leur mère du lundi matin à la reprise de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école et auprès de leur père du jeudi à midi jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école.

3.2.2 Par ailleurs, l’indication de « l’intimé » au considérant 6.7.3 de l’arrêt du 14 janvier 2026 en lieu et place de « l’appelante » est manifestement une erreur de plume, dès lors qu’il ressort de la motivation de dit arrêt que les allocations familiales ont été considérées comme perçues par l’appelante, ce que le calcul final confirme également.

Par conséquent, il y a lieu de rectifier les chiffres II à IVbis du dispositif de l’arrêt du 14 janvier 2026 en ce sens que les contributions d'entretien dues par M. C.A.________ en faveur de ses enfants s’entendent allocations familiales d’ores et déjà déduites acquises à Mme B.A.________.

  1. Il s’ensuit que les chiffres I à IVbis du dispositif de l’arrêt rendu le 14 janvier 2026 par la juge unique doivent être rectifiés dans le sens des considérants qui précèdent.

Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en principe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

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19J155 Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. Les chiffres I, III, IIIbis, IV et IV bis dispositif de l'arrêt du 14 janvier 2026 sont rectifiés comme il suit :

I. dit que la garde de fait sur les enfants D., né le 17 septembre 2015 et F., née le 11 juillet 2018, est exercée alternativement par Mme B.A.________ et M. C.A.________, selon les modalités suivantes :

Durant la première semaine :

  • D.________et F.________seront auprès de leur mère du lundi à midi jusqu’au mercredi à midi, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école ;
  • D.________et F.________seront auprès de leur père du mercredi midi jusqu’au vendredi à la sortie de l’école ;

Durant la deuxième semaine :

  • D.________et F.________seront auprès de leur mère du lundi matin à la reprise de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école ;

  • D.________et F.________seront auprès de leur père du jeudi à midi jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école.

Les enfants seront également auprès de chacun de leur parent durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/l'Ascension, Pentecôte /le Jeûne Fédéral.

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19J155 III. dès l’instauration effective de la garde alternée et jusqu’au 16 septembre 2025, M. C.A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D., né le 17 septembre 2015, par le régulier versement d’une contribution d'entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme B.A., d’un montant de 201 fr. 10 (deux cent un francs et dix centimes), allocations familiales d’ores et déjà déduites acquises à Mme B.A.________.

IIIbis. dès le 17 septembre 2025, M. C.A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D., né le 17 septembre 2015, par le régulier versement d’une contribution d'entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme B.A., d’un montant de 240 fr. 25 (deux cent quarante francs et vingt-cinq centimes), allocations familiales d’ores et déjà déduites acquises à Mme B.A.________.

IV. dès l’instauration effective de la garde alternée et jusqu’au 16 septembre 2025, M. C.A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant F., née le 11 juillet 2018, par le régulier versement d’une contribution d'entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme B.A., d’un montant de 199 fr. 95 (cent nonante- neuf francs et nonante-cinq centimes), allocations familiales d’ores et déjà déduites acquises à Mme B.A.________.

IVbis. dès le 17 septembre 2025, M. C.A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant F., née le 11 juillet 2018, par le régulier versement d’une contribution d'entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme B.A., d’un montant de 173 fr. 40 (cent septante- trois francs et quarante centimes), allocations familiales d’ores et déjà déduites acquises à Mme B.A.________.

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II. L’arrêt du 14 janvier 2026 est maintenu pour le surplus.

III. Le prononcé, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Dorothée Raynaud (pour Mme B.A.________),
  • Me Laurent Schuler (pour M. C.A.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que

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19J155 la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le recours doit porter sur les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (ATF 143 III 520 consid.6.3 ; TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2).

La greffière :

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