1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.021195-230176 189 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffière:MmeBarghouth
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par D.V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rejeté les conclusions de D.V.________ en versement d’une contribution d’entretien en sa faveur par son époux B.V.________ (II) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III). En droit, le premier juge a arrêté les revenus mensuels nets de D.V.________ à 6'393 fr., pour un taux d’activité de 80 %. Ceux de B.V.________ s’élevaient à 10'898 fr., soit 10'736 fr. de salaire, pour un taux d’activité de 100 %, et 162 fr. de dividende net mensualisé. Le premier juge a par ailleurs évalué les charges mensuelles de D.V.________ à 4'708 fr. 55 et celles de B.V.________ à 8'327 fr. 60, en prenant en considération le minimum vital du droit de la famille. Le président a ainsi constaté que le disponible de D.V.________ s’élevait à 1'684 fr. 45 et celui de B.V.________ à 2'570 fr. 40. Il a toutefois relevé que D.V.________ n’avait pas rendu vraisemblable l’incapacité de travail de 20 % qu’elle alléguait ; en travaillant à temps plein, elle présenterait un disponible proche de celui de son époux. Prenant en compte ces éléments et rappelant que le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, le premier juge a considéré que D.V.________ pouvait pourvoir elle-même à son entretien convenable et n’avait dès lors pas droit au versement d’une pension. B.a) Par acte du 6 février 2023, D.V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que B.V.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle d’au minimum 2'264 fr., dès le 1 er juin 2022. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
3 - A l’appui de son acte, l’appelante a produit sept pièces. Elle a en outre requis la fixation d’une audience, « l’audition de l’appelant (sic) » et la production d’une pièce. b) Le 20 mars 2023, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Par avis du 6 avril 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante, née le [...] 1972, et l’intimé, né le [...] 1966, se sont mariés le [...] 2000. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : S., né le [...] 2000, et D., née le [...] 2003. b) Les parties vivent séparées depuis le 15 novembre 2019. 2.Le 20 mai 2022, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 3.a) Par requête de mesures provisionnelles déposée le même jour auprès du président, l’appelante a notamment conclu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’au moins 2'000 francs. Par procédé écrit du 28 juillet 2022, l’intimé a conclu au rejet de la requête adverse. b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 11 août 2022 en présence des parties et de leurs conseils.
4 - c) Par plaidoiries écrites du 26 août 2022, l’appelante a augmenté sa conclusion en versement d’une contribution d’entretien mensuelle à 2'536 francs. 4.a) Depuis le 1 er novembre 2018, l’appelante travaille à 80 % en qualité de coordinatrice d’événements pour le compte de [...]. Elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 6'393 fr. entre 2019 et 2021. Le 6 juillet 2021, [...], médecin associée au sein du Département des neurosciences cliniques du Service de neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a certifié que l’appelante ne pouvait pas travailler à plus de 80 % en raison d’une fatigabilité cognitive liée à sa maladie neurologique. b) Depuis le 15 novembre 2019, l’appelante occupe un appartement de trois pièces et demie, dont le loyer mensuel brut s’élève à 1'750 francs. Elle loue en sus une place de parc à 150 fr. par mois. c) En 2022, la prime d’assurance-maladie obligatoire mensuelle de l’appelante s’élevait à 476 fr. 45. Dès le 1 er janvier 2023, elle a augmenté à 505 fr. 30. L’employeur de l’appelante contribue au paiement de cette prime à hauteur de 188 fr. par mois. Il ressort d’une liste établie par [...] le 28 janvier 2022, que la part des frais médicaux demeurée à la charge de l’appelante s’élevait à 1'000 fr. en 2021. d) En 2022, la prime d’assurance-maladie complémentaire mensuelle de l’appelante s’élevait à 31 fr. 50. Dès le 1 er janvier 2023, elle a augmenté à 34 francs. Il ressort de listes établies par [...] les 10 janvier 2022 et 14 janvier 2023, que le total des frais non remboursés par la caisse d’assurance-maladie complémentaire s’élevait à 657 fr. 26 en 2021 et à 915 fr. 63 en 2022.
5 - 5.a) Depuis le 1 er mai 2021, l’intimé travaille à 100 % en qualité d’ « [...] » pour la société C., à [...], dont il est par ailleurs actionnaire. Pour cette activité, son revenu mensuel net s’élève à 10'736 fr., part au treizième salaire comprise. Il ressort d’un certificat de salaire concernant l’année 2021, que l’intimé a perçu un salaire net de 64'950 fr. pour l’activité exercée jusqu’au 30 avril 2021 auprès de son précédent employeur, soit 16'237 fr. 50 par mois. La même année, l’intimé a perçu un dividende brut de 3'000 fr. en sa qualité d’actionnaire de C., sous déduction d’un impôt anticipé de 1'050 francs. b) L’intimé occupe l’ancien domicile conjugal, un appartement de quatre pièces, dont le loyer mensuel brut s’élève à 3’100 fr., y compris une place de parc et un garage box. L’intimé télétravaille deux jours par semaine dans l’ancienne chambre de l’enfant majeur S.________, qui a été transformée en bureau. c) Il ressort d’un document intitulé « Contrat d’achat PLO- 1962271 » daté du 29 juin 2022, que l’intimé a pris en leasing une voiture de marque [...] d’une valeur de 30'590 fr., dont le financement est prévu en 48 mensualités de 512 fr. 65 pour la période du 30 juin 2022 au 29 juin
6.a) L’enfant majeure D.________ vit une semaine sur deux auprès de chacun de ses parents. Elle a effectué un stage au sein de [...] du 19 août 2021 au 1 er juillet 2022, rémunéré à hauteur de 1'294 fr. brut par mois. Elle a en outre perçu dans ce cadre des allocations de formation de 445 fr. par mois.
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles, et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
7 - sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 et réf. cit.). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge statue par ailleurs en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF
8 - 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Enfin, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier, l’appelante a produit six nouvelles pièces (pièces 2 à 5, 7 et 8), dont il convient d’examiner la recevabilité. 2.3.2L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). On distingue vrais et faux nova. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les faux nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
9 - diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1 er février 2018 consid. 5.3 et réf. cit. ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une partie ne saurait produire des certificats médicaux – même établis après le jugement – alors qu’ils auraient pu être obtenus auparavant, pour remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Dans un autre arrêt, la recevabilité d’un certificat médical établi après le jugement de première instance a cependant été admise, car celui-ci était destiné à prouver un état de santé déficient déjà allégué en première instance (TF 5A_358/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.3.2 ; cf. également TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 8.4). 2.3.3 2.3.3.1En l’occurrence, la pièce 2 nouvelle est un certificat médical, établi le 1 er février 2023 par la Dre [...], concernant l’état de santé de l’appelante depuis l’année 2007. Quant à la pièce 3, il s’agit d’un courrier et d’un certificat médical du 31 janvier 2023 de la Dre [...], ainsi que d’une série de documents médicaux concernant l’appelante pour la période du 25 octobre 2007 au 9 juin 2022. L’appelante n’expose pas pour quels motifs ces pièces n’auraient pas pu être produites antérieurement. En faisant preuve de la diligence requise, l’appelante aurait pu produire, avant les débats de première instance, les documents médicaux la concernant qui existaient déjà. Quant à la question de la recevabilité des documents établis
10 - postérieurement, soit les certificats médicaux des 31 janvier et 1 er février 2023, elle peut demeurer ouverte, dès lors que ces documents n’ont pas d’incidence sur la présente décision (cf. infra 3.3).
2.3.3.2Les pièces 4, 5, 7 et 8 nouvelles sont postérieures aux débats de première instance et ont été invoquées sans retard, de sorte qu’elles sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3.L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle n’avait pas droit à une contribution d’entretien, requise dès le 1 er juin 2022. Dans ce cadre, elle fait valoir différents moyens concernant les revenus et les charges des parties. 3.1 3.1.1A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par analogie pour les mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce selon l’art. 276 al. 1 CPC). En procédure de mesures provisionnelles de divorce, le principe de l’indépendance économique des époux après le divorce (« clean break ») ne joue en tant que tel aucun rôle et le principe de la solidarité demeure applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les
11 - époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 précité consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). 3.1.2Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’impose désormais, sauf circonstances particulières, cette méthode doit être appliquée pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable). Enfin, on répartit dans un ordre déterminé les ressources à disposition entre les membres concernés de la famille, en couvrant d’abord le minimum vital selon le droit des poursuites, respectivement – en cas de ressources suffisantes – le minimum vital du droit de la famille de chaque personne impliquée, avant de répartir l’excédent de ressources de manière équitable en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7, SJ 2021 I 316). 3.2S’agissant des ressources financières de l’intimé, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir arrêté le revenu mensuel net de l’intimé à 10'898 francs. Elle fait valoir que ce sont à tout le moins des revenus
12 - médians de 12'500 fr. qu’il conviendrait de prendre en considération, compte tenu des revenus nets réalisés par l’intimé en 2021 dans son ancien poste et dans son poste actuel. 3.2.1Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif. Toutefois, si les revenus effectifs d’un époux ne reflètent pas correctement sa réelle capacité contributive, le tribunal peut corriger le calcul par l’inclusion d’un revenu hypothétique supérieur (revenu effectivement réalisable). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et réf. cit.). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies. En effet, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance invalidité (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des
13 - certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 3.2.2En l’occurrence, s’agissant de l’intimé, il apparaît que les revenus versés par C.________ sont inférieurs aux revenus que l’intimé percevait auprès de son précédent employeur. Ce changement de travail est toutefois intervenu au 1 er mai 2021, alors que les parties étaient déjà séparées depuis une année et demie et que l’intimé ne devait aucune contribution d’entretien à l’appelante, celle-ci n’en ayant pas requis. Dans ces conditions, on ne saurait considérer, même au stade de la vraisemblance, que l’intimé aurait opéré ce changement professionnel au printemps 2021 afin de réduire ses revenus et ainsi échapper à une éventuelle contribution d’entretien future. Le grief visant à tenir compte de l’ancien revenu de l’intimé doit par conséquent être rejeté. C’est donc uniquement le revenu effectif perçu par l’intimé auprès de son nouvel employeur qui doit être pris en considération, soit le montant de 10'736 fr. retenu par le premier juge, qui ne fait l’objet d’aucun grief. Il sied toutefois d’ajouter à ce montant les revenus provenant de la fortune de l’intimé, soit les sommes qu’il reçoit à titre de dividendes en sa qualité d’actionnaire de C.________. L’intimé ne prétendant pas avoir touché en 2022 un dividende inférieur à celui de 3'000 fr. perçu en 2021, il convient, au stade de la vraisemblance, de retenir qu’il a reçu le même montant pour 2022, soit 3'000 fr. en moyenne pour ces deux dernières années. Contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance litigieuse, c’est toutefois le dividende brut qui doit être pris en compte et non
14 - seulement le dividende net, après déduction de l’impôt anticipé, puisque, in fine, l’intimé touchera l’entier de ce montant, compte tenu du remboursement de l’impôt anticipé (art. 21 ss LIA [Loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 ; RS 642.21]). Il s’ensuit que les revenus mensuels de l’intimé doivent être augmentés de 250 fr. (3'000 fr. / 12) et non pas de 162 fr. ([3'000 fr. - 1'050 fr.] / 12). 3.2.3Partant, les revenus mensuels nets de l’intimé sont arrêtés à 10'986 fr. (10'736 fr. + 250 fr.) au lieu de 10'898 fr. (10'736 fr. + 162 fr.). 3.3L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir ignoré son incapacité de travail de 20 %. 3.3.1Si le premier juge a arrêté le revenu mensuel net de l’appelante à 6'393 fr., en opérant une moyenne des salaires perçus entre 2019 et 2021 pour son activité à 80 % auprès de [...], il a toutefois considéré que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable l’incapacité de travail alléguée de 20 %. Elle était ainsi en mesure d’augmenter son taux d’activité au-delà de 80 %. Le président a en effet indiqué que l’attestation médicale produite par l’appelante devait être examinée avec une certaine retenue dès lors que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant pouvait influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci. L’appelante n’avait en outre pas produit de document corroborant l’existence d’une incapacité de travail.
15 - 3.3.2Contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance entreprise, l’attestation médicale produite par l’appelante (pièce 6) n’est pas un certificat établi par un médecin traitant – sous-entendu généraliste – mais par une médecin du Département des neurosciences cliniques du Service de neurologie du CHUV. Cette spécialiste a précisé la cause de l’incapacité de travail, soit une fatigabilité cognitive liée à une maladie neurologique. A cet égard, l’appelante a déclaré souffrir de la sclérose en plaque. Au stade de la vraisemblance et au vu des éléments au dossier, on peut admettre que l’appelante est atteinte de cette maladie et que le certificat médical produit suffit à retenir qu’elle ne peut plus travailler à un taux d’activité supérieur à 80 %. Enfin, on notera que, dans sa réponse, l’intimé ne conteste pas l’existence d’une capacité de travail réduite de l’appelante. 3.3.3Partant, il y a lieu d’admettre que la capacité de gain maximale de l’appelante est de 6'393 fr. par mois. 3.4L’appelante conteste différents postes retenus dans l’ordonnance attaquée à titre de charges de l’intimé. 3.4.1Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP », édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Elles prévoient un montant de base mensuel, auquel il convient en particulier d’ajouter les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes pour les assurances obligatoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail) et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316).
16 - Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Font partie du minimum vital élargi des époux les impôts, puis un forfait pour les télécommunications, un forfait d’assurances, les frais de formation continue nécessaires, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). 3.4.2L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir violé la maxime inquisitoire sociale en prenant en compte des charges mensuelles de leasing à hauteur de 516 fr. pour l’intimé alors que ce dernier se serait contenté de produire un contrat non signé (pièce 108), sans aucune preuve de paiement. Elle requiert à toutes fins utiles la production par l’intimé d’un contrat signé et d’une preuve de paiement des mensualités de leasing (pièce requise 51). 3.4.2.1Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). Lorsque le minimum vital du droit de la famille est déterminant, des frais de leasing peuvent être retenus même lorsque le véhicule n’est pas indispensable pour l’exercice de la profession (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et réf. cit. ; Juge unique CACI 29 mars 2022/168 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 20 octobre 2021/503 consid. 5.4.1.2). 3.4.2.2En l’occurrence, la pièce 108 produite par l’intimé est un contrat – signé par le fournisseur du véhicule (vendeuse), ainsi que (électroniquement) par la société de leasing (acheteuse) – qui mentionne que le véhicule a été délivré à l’intimé (preneur de leasing) le 30 juin
17 -
18 - se trouve en procédure sommaire. Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). On peut déterminer les frais de transport d'une personne travaillant à plein temps en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours ouvrables – soit en moyenne 21,7 jours par mois – et d'un forfait de 70 ct. par kilomètre (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.4.3.2 ; Juge unique CACI 17 décembre 2020/539 consid. 5.2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2018/467 consid. 6.3). 3.4.3.2En l’espèce, si les parties admettent que le contrat de travail de l’intimé prévoit un remboursement de ses frais de déplacements professionnels par son employeur, on ignore les conditions d’un tel remboursement. L’intimé soutient que son employeur ne lui rembourserait que les trajets professionnels effectués entre le siège de l’entreprise et le lieu du chantier, mais pas dès son domicile. Ainsi, si l’intimé se rend directement sur un chantier depuis son domicile, ne serait remboursée que la différence kilométrique éventuelle entre ledit domicile et le lieu du chantier, d’une part, et les locaux de l’entreprise et le lieu du chantier, d’autre part. Les explications de l’intimé apparaissent plausibles à ce stade. Il y a ainsi lieu d’admettre que l’intimé supporte des frais de déplacements trois jours par semaine. Le grief invoqué à ce titre par l’appelante doit par conséquent être rejeté. 3.4.4L’appelante fait en outre grief au premier juge d’avoir retenu un montant de 3'100 fr. à titre de loyer de l’intimé. Elle soutient en substance que ce montant serait disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète des parties et qu’en équité, c’est un montant de 1'900 fr. qui devrait être pris en compte. L’intimé explique qu’il télétravaille deux jours par semaine dans l’ancienne chambre de l’enfant majeur S.________, qui a été transformée en bureau, et relève qu’en travaillant à domicile, il économise d’importants frais de déplacements et de repas.
19 - 3.4.4.1Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 et réf. cit.), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (Juge unique CACI 27 septembre 2021/469 consid. 6.2). Il n'y a pas lieu de retenir un montant semblable de loyer pour les deux époux au nom de l'égalité de traitement, la situation effective devant en principe prévaloir (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3). Il n'est pas arbitraire d'admettre que des frais de logement dépassant légèrement la proportion d'un tiers du revenu de la partie sont justifiés (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2). Lorsque les moyens à disposition permettent d’étendre la prise en compte des besoins à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être admis plus généreusement (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 ème éd., Lausanne 2023, p. 188). 3.4.4.2En l’espèce, les ressources des parties permettent de couvrir leur minimum vital respectif de manière élargie, de sorte qu’il y a en principe lieu de tenir compte de leurs loyers effectifs. Le loyer de l’intimé – qui représente moins d’un tiers de son revenu – n’apparaît au demeurant pas excessivement élevé au regard de ses besoins, puisqu’il a rendu vraisemblable l’utilité d’une troisième chambre pour télétravailler deux jours par semaine, ce qui lui permet d’ailleurs de réduire ses frais de déplacements et de repas. Le grief doit par conséquent être rejeté. 3.4.5Compte tenu de ce qui précède et dès lors que les autres postes pertinents pour le calcul de la contribution d’entretien requise par l’appelante ne sont pas contestés, le minimum vital du droit de la famille de l’intimé est le suivant :
20 - Forfait de base1'200 fr. 00 Loyer (moins participation de D.________ de 20 %) 2'480 fr. 00 Prime LAMal423 fr. 25 Frais médicaux non remboursés67 fr. 75 Frais de déplacements (domicile à lieu de travail) 1'520 fr. 20 Leasing300 fr. 00 Frais de repas130 fr. 20 Forfait télécommunication et internet130 fr. 00 Forfait assurances privées50 fr. 00 Impôts1'810 fr. 20 Total8'111 fr. 60 Le budget de l’intimé présente ainsi un disponible de 2'874 fr. 40 (10'986 fr. - 8'111 fr. 60). 3.5L’appelante se prévaut d’une augmentation de ses charges et invoque différents griefs. 3.5.1L’appelante fait valoir que sa prime d’assurance-maladie obligatoire est passée de 476 fr. 45 en 2022 à 505 fr. 30 dès le 1 er janvier 2023, soit une augmentation de 28 fr. 85, et que sa prime d’assurance- maladie complémentaire est passée de 31 fr. 50 en 2022 à 34 fr. dès le 1 er janvier 2023, soit une augmentation de 2 fr. 50. Il y a lieu de tenir compte de ces nouvelles charges dans le calcul du budget de l’appelante (cf. infra 3.5.3), dès lors qu’elles sont établies par les pièces 4 et 5 nouvelles, et qu’elles font partie du minimum vital du droit des poursuites, s’agissant de l’assurance-maladie obligatoire, et du minimum vital du droit de la famille, s’agissant de l’assurance- maladie complémentaire. 3.5.2L’appelante soutient que ses frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie obligatoire en 2022 se sont élevés à au moins
21 - 1'000 fr., étant précisé qu’au jour du dépôt de l’appel elle n’avait pas reçu de décompte de son assureur. Elle expose par ailleurs avoir supporté la même année des frais médicaux non remboursés par son assurance- maladie complémentaire de 915 fr. 63, « soit CHF 76.30 par mois pour une augmentation de CHF 26.30 ». 3.5.2.1Les frais médicaux non couverts par une assurance sont également pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents. Il revient à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4). 3.5.2.2S’agissant des frais médicaux non remboursés par l’assurance- maladie obligatoire, l’appelante ne produit aucune pièce nouvelle qui permettrait de reconsidérer le montant de 83 fr. (1'000 fr. / 12), retenu par le premier juge sur la base des pièces concernant l’année 2021. Le montant de 83 fr., déjà retenu en première instance, sera dès lors confirmé dans les charges de l’appelante. 3.5.2.3Concernant les frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie complémentaire, l’appelante s’est prévalue en première instance d’une charge mensuelle de 54 fr. 80 (657 fr. 26 / 12), conformément à la liste établie le 10 janvier 2022 par son assureur (pièce 23). En deuxième instance, elle se prévaut d’une charge mensuelle de 76 fr. 30 (915 fr. 63 / 12), qui ressort de la liste établie le 14 janvier 2023 par son assureur (pièce 7 nouvelle). L’appelante mentionne à cet égard une augmentation de 26 fr. 30 et semble ainsi considérer que le premier juge a retenu dans son budget une charge de 50 fr. pour ce poste. Or, si l’ordonnance querellée fait bien état d’un montant de 50 fr. pour les assurances privées, il s’agit d’un forfait qui concerne les autres frais d’assurance (en particulier RC, ménage et protection juridique), à l’exclusion des frais d’assurances-maladie (CACI 20 septembre 2022/476, JdT 2022 III 169, note Colombini). Le premier juge n’a par conséquent pas
22 - retenu dans les charges de l’appelante les frais médicaux allégués de 54 fr. 80. Cela étant, la pièce 7 nouvelle produite par l’appelante permet de considérer qu’elle a supporté en 2022 des frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie complémentaire de 915 fr. 63, soit 76 fr. 30 par mois. Au vu des frais listés dans cette pièce et de la maladie dont souffre l’appelante, établie au stade de la vraisemblance, il y a lieu de tenir compte de cette charge dans son budget, étant précisé que seul un montant de 26 fr. 30 sera pris en considération, l’appelante limitant son grief à un tel montant (cf. supra 2.2 concernant la maxime inquisitoire limitée et le principe de disposition). 3.5.3Dès lors que les autres postes ne sont pas contestés, le minimum vital du droit de la famille de l’appelante est le suivant pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2022 : Forfait de base1’200 fr. 00 Loyer (moins participation D.________ de 20 %) 1’400 fr. 00 Place de parc150 fr. 00 Prime LAMal (moins 188 fr. versés par l’employeur) 288 fr. 45 Frais médicaux non remboursés LAMal83 fr. 00 Prime LCA31 fr. 50 Frais médicaux non remboursés LCA26 fr. 30 Frais de déplacements170 fr. 15 Frais de repas173 fr. 60 Forfait télécommunication et internet130 fr. 00 Forfait assurances privées50 fr. 00 Impôts1’031 fr. 85 Total4'734 fr. 85
23 - Compte tenu de l’augmentation de ses primes d’assurances- maladie, le minimum vital élargi de l’appelante est de 4'766 fr. 20 (4'734 fr. 85 + 28 fr. 85 + 2 fr. 50), dès le 1 er janvier 2023. Le budget de l’appelante présente ainsi un disponible de 1'658 fr. 15 (6'393 fr. - 4'734 fr. 85) pour la période allant du 1 er juin au 31 décembre 2022 et un disponible de 1'626 fr. 80 (6'393 fr. - 4'766 fr. 20) dès le 1 er janvier 2023. 3.6 3.6.1Le premier juge a retenu qu’au vu du disponible de l’appelante, aucune pension ne lui était due (cf. supra A). L’appelante invoque différents griefs à cet égard. 3.6.2Contrairement à ce que le premier juge a retenu, conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf. supra 3.1.2), il ne s’agit pas au stade des mesures provisionnelles de savoir si l’appelante couvre ses charges, mais bien de répartir dans un ordre déterminé les ressources à disposition entre les membres concernés de la famille, en couvrant d’abord le minimum vital selon le droit des poursuites, respectivement – en cas de ressources suffisantes – le minimum vital du droit de la famille de chaque personne impliquée, avant de répartir l’excédent de ressources de manière équitable en fonction de la situation concrète. Contrairement à ce que fait valoir l’intimé, le fait que l’appelante soit capable d’assumer ses propres charges n’est donc pas pertinent. 3.6.3Selon la jurisprudence, après avoir couvert le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs, les parents doivent assurer l’entretien du ou des enfants majeurs au moyen des ressources restantes. Puis, l’excédent éventuel est à répartir entre toutes les personnes impliquées, en vertu du pouvoir d’appréciation du juge. L’enfant majeur n’a toutefois pas de droit à une part de l’excédent, son entretien étant limité à la couverture de son minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2). En principe, lorsque les conditions d’une
24 - contribution d’entretien sont réalisées, le solde disponible des ressources de la famille peut être réparti à parts égales entre les époux, chaque conjoint ayant le droit de participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_347/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_333/2019 précité consid. 5.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 213). 3.6.4En l’espèce, aucune des parties ne rend vraisemblable dans la procédure d’appel qu’elle doit assumer, à partir du 1 er juin 2022 – dies a quo de la pension – des coûts pour l’un ou l’autre de leurs enfants. L’intimé fait valoir qu’il prendrait en charge la plupart des coûts de sa fille. Il n’étaye toutefois aucunement son allégation avec des pièces rendant vraisemblable la prise en charge effective et régulière de tels coûts par lui, d’une part, et la nécessité d’un tel entretien par lui, d’autre part. Dès lors que du 19 août 2021 au 1 er juillet 2022, l’enfant majeure D.________ a effectué un stage rémunéré 1'294 fr. brut par mois, allocations de formation de 445 fr. en sus, et que rien n’est établi par les parties s’agissant de la situation financière de leur fille postérieure à ce stage, on doit en déduire, au stade de la vraisemblance, que l’enfant D.________ assume ou peut assumer seule ses charges, à l’exception de ses charges de loyer chez chaque parent, à tout le moins dès le 1 er juin 2022. Après déduction chez chaque parent du paiement de la part de 20 % pour le loyer de l’enfant majeure D.________, le budget de l’intimé présente un disponible de 2'254 fr. 40 (2'874 fr. 40 - 620 fr.) et celui de l’appelante de 1'308 fr. 15 (1'658 fr. 15 - 350 fr.), pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2022, et de 1'276 fr. 80 (1'626 fr. 80 - 350 fr.), dès le 1 er janvier 2023. 3.6.5S’agissant de la répartition de l’excédent, rien ne justifie de s’écarter de la méthode préconisée par le Tribunal fédéral et de ne pas faire bénéficier l’appelante de cette répartition, ce d’autant plus que le disponible de l’intimé est déjà diminué par le fait qu’il a choisi un travail moins bien payé, impliquant de longs trajets coûteux, et a gardé un appartement plus cher que celui de l’appelante, alors même qu’ils ont
25 - quasiment les mêmes besoins, sous réserve d’un espace pour télétravailler. Partant, il y a lieu de répartir les ressources restantes à parts égales entre les époux. Concernant le dies a quo de la pension, il peut être fixé, comme requis, au 1 er juin 2022, conformément à l’art. 173 al. 3 CC qui s’applique par analogie (ATF 129 III 60 consid. 3 ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L’appelante a par conséquent droit au paiement d’une contribution d’entretien de 470 fr. ([2'254 fr. 40 - 1'308 fr. 15] / 2) du 1 er
juin au 31 décembre 2022, et de 490 fr. ([2'254 fr. 40 - 1'276 fr. 80] / 2) dès le 1 er janvier 2023. 4.Au vu de ce qui précède, les réquisitions formées par l’appelante tendant à la fixation d’une audience et à « l’audition de l’appelant (sic) » peuvent être rejetées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas nécessaires et qu’elles ne sont pas motivées (art. 311 al. 1 et 316 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3). Par ailleurs, il semble qu’il s’agisse d’une formule type placée systématiquement à la fin de l’appel. 5. 5.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 470 fr., du 1 er juin au 31 décembre 2022, et de 490 fr., dès le 1 er janvier 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 5.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
26 - 5.3En l’occurrence, le président a indiqué que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond, de sorte qu’il ne se justifie pas de revoir cette question à ce stade. 5.4Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Bien que l’appelante obtienne gain de cause quant à la question du droit au paiement d’une contribution d’entretien, le montant accordé est inférieur d’environ quatre cinquièmes au montant requis. Il se justifie ainsi de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelante à raison de 80 % et de l’intimé à raison de 20 % (art. 106 al. 2 CPC), soit respectivement 480 fr. et 120 francs. L’intimé versera dès lors à l’appelante un montant de 120 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires effectuée. La charge des dépens est évaluée à 1'200 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la répartition susmentionnée, l’appelante versera à l’intimé la somme de 720 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.d i t que B.V.________ est le débiteur d’une contribution d’entretien mensuelle de 470 fr. (quatre cent septante francs) du 1 er juin au 31 décembre 2022 et de 490 fr. (quatre cent nonante francs) dès le 1 er janvier 2023, en faveur de
27 - D.V., à verser sur le compte bancaire de celle-ci d’avance le premier de chaque mois ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.V. par 480 fr. (quatre cent huitante francs) et à la charge de l’intimé B.V.________ par 120 fr. (cent vingt francs). IV. L’intimé B.V.________ versera à l’appelante D.V.________ le montant de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires effectuée. V. L’appelante D.V.________ doit verser à l’intimé B.V.________ la somme de 720 fr. (sept cent vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Lanfranconi (pour D.V.), -Me Stéphanie Cacciatore (pour B.V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
28 - -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :