Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.054325

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD21.054325-250567 367bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 septembre 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière :Mme Clerc


Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la Cour d’appel civile (n° 367) dans la cause opposant U., à [...] ([...]), à K., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t :
  1. Par arrêt du 2 septembre 2025, adressé aux parties pour notification le 11 septembre suivant, la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel interjeté par U.________ dans la mesure où il était recevable (I), confirmé le jugement rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. à la charge de U.________ (III) et arrêté l’indemnité de Me Laura Nista, conseil d’office de U.________, à 1'604 fr. 30, TVA et débours compris (IV).

Au considérant 7.2, la Cour d’appel civile a admis la liste des opérations déposée le 29 août 2025 par Me Laura Nista, conseil d’office de U.________ (ci-après : le conseil d’office) et fixé son indemnité totale, pour 8 heures et 5 minutes de travail, à 1'604 fr. 30.

  1. Par courrier du 15 septembre 2025, le conseil d’office a relevé que le temps consacré aux opérations de deuxième instance s’élevait au total à 8 heures et 50 minutes.

L’arrêt du 2 septembre 2025 retenant un total de 8 heures et 5 minutes (consid. 7.2), il s’agit selon lui d’une erreur, manifestement due à une inadvertance. Il conclut à ce que le chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité soit rectifié en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., TVA et débours en sus et pour une activité totale de 8 heures et 50 minutes.

3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la

  • 3 - rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1 ère phrase, CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 ème phrase, CPC).

Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées). La rectification permet de corriger – même d’office – des erreurs de rédaction (TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.4, RSPC 2023 p. 102), lorsqu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé (TF 4A_393/2023 précité loc.cit.).

3.2 En l’espèce, il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur de plume, l’ensemble des opérations, mentionnées pour un total de 8 heures et 50 minutes dans la liste concernée, ayant été admises.

Il y a dès lors lieu de rectifier l’indemnité de conseil d’office de Me Laura Nista. La liste des opérations du 11 février 2025 contient ainsi 8 heures et 50 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr, soit un total de 1’590 fr. (8.50 x 180 fr.). Il convient d’ajouter à ce montant des débours par 31 fr. 80 (2 % x 1’590 fr.), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 131 fr. 35, pour un total de 1’753 fr. 20.

  1. Il s’ensuit que le chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la Cour de céans doit être rectifié en ce sens que l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Laura Nista est arrêtée à 1’753 fr. 15.
  • 4 - Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en principe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 2 septembre 2025 est rectifié comme il suit : IV. L’indemnité de Me Laura Nista, conseil d’office de l’appelant U.________, est arrêtée à 1'753 fr. 15 (mille sept cent cinquante-trois francs et quinze centimes), TVA et débours compris. II. L’arrêt du 2 septembre 2025 est maintenu pour le surplus. III. Le prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laura Nista (pour U.), -Me Bariş Bostan (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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