1102 TRIBUNAL CANTONAL TD21.054325-250567 367bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière :Mme Clerc
Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la Cour d’appel civile (n° 367) dans la cause opposant U., à [...] ([...]), à K., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Au considérant 7.2, la Cour d’appel civile a admis la liste des opérations déposée le 29 août 2025 par Me Laura Nista, conseil d’office de U.________ (ci-après : le conseil d’office) et fixé son indemnité totale, pour 8 heures et 5 minutes de travail, à 1'604 fr. 30.
L’arrêt du 2 septembre 2025 retenant un total de 8 heures et 5 minutes (consid. 7.2), il s’agit selon lui d’une erreur, manifestement due à une inadvertance. Il conclut à ce que le chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité soit rectifié en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., TVA et débours en sus et pour une activité totale de 8 heures et 50 minutes.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la
Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées). La rectification permet de corriger – même d’office – des erreurs de rédaction (TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.4, RSPC 2023 p. 102), lorsqu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé (TF 4A_393/2023 précité loc.cit.).
3.2 En l’espèce, il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur de plume, l’ensemble des opérations, mentionnées pour un total de 8 heures et 50 minutes dans la liste concernée, ayant été admises.
Il y a dès lors lieu de rectifier l’indemnité de conseil d’office de Me Laura Nista. La liste des opérations du 11 février 2025 contient ainsi 8 heures et 50 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr, soit un total de 1’590 fr. (8.50 x 180 fr.). Il convient d’ajouter à ce montant des débours par 31 fr. 80 (2 % x 1’590 fr.), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 131 fr. 35, pour un total de 1’753 fr. 20.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 2 septembre 2025 est rectifié comme il suit : IV. L’indemnité de Me Laura Nista, conseil d’office de l’appelant U.________, est arrêtée à 1'753 fr. 15 (mille sept cent cinquante-trois francs et quinze centimes), TVA et débours compris. II. L’arrêt du 2 septembre 2025 est maintenu pour le surplus. III. Le prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :