1102 TRIBUNAL CANTONAL TD21.036233-240886 281 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2025
Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Oulevey et Maytain, juges Greffière :Mme Rosset
Art. 125 al. 3 ch. 3 CC Statuant sur l'appel interjeté par A.Q., à [...], contre le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.Q., née [...], à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement motivé rendu le 31 mai 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le Tribunal civil) a prononcé le divorce de A.Q.________ et B.Q.________ (I), ratifié la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties (II), astreint l’époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 600 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois à la bénéficiaire, dès jugement de divorce devenu définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l’époux atteigne l'âge de la retraite (III), rejeté la conclusion de l’épouse tendant au versement par l’époux d'une indemnité équitable au sens de l'art. 161 al. 1 CC (IV) et statué sur les frais et indemnités d’office de la cause (V à X). En résumé, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse, le Tribunal civil a constaté que le budget de celle-ci, établi au regard du minimum vital du droit de la famille, était déficitaire à concurrence de 437 fr. 80 par mois, alors que se dégageait de celui de l'époux un disponible mensuel de 1'811 francs. Les premiers juges ont considéré que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation des conjoints. En lien avec l'application de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, ils ont estimé qu'ils étaient confrontés à un cas limite, les torts à l'origine de l'invocation, par l'époux, de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, étant en partie partagés et la plus grave infraction commise par l'épouse étant restée au stade de la tentative (cf. ci-dessous, let. C, ch. 2), de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'aller, en l'espèce, au-delà d'une simple réduction de la contribution d'entretien à laquelle l'épouse pouvait prétendre, ce que le Tribunal civil a fait en refusant de partager par moitié l'excédent de l'époux et en limitant la part de l'épouse audit excédent à 152 fr. 20 par mois (au lieu de 686 francs).
3 - B.a) Contre ce jugement, A.Q.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel le 2 juillet 2024, concluant à ce qu'il soit dit et prononcé, avec suite de frais judiciaires et dépens, que le dispositif du jugement querellé rendu dans la cause en divorce concernant les parties soit modifié en son chiffre III dans le sens où il ne doit pas contribuer à l'entretien de B.Q.________ (ci-après : l’intimée) au-delà du divorce. En substance, il soutient que l'allocation d'une contribution d'entretien aurait dû être refusée à son épouse en application de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC. A l'appui de son appel, il a produit, outre la copie du jugement attaqué et une procuration d'avocat, une copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel) le 9 juillet 2024, déjà produit en première instance. b) Par ordonnance du 3 septembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 août 2024 et a nommé Me Yannick Bersot en qualité de conseil d'office. c) Par réponse déposée le 12 septembre 2024, l'intimée a conclu, à la forme, à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ; au fond, à ce que l'appel soit rejeté et le jugement attaqué confirmé ; en tout état de cause, à ce que l'appelant soit condamné à supporter les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel et à ce qu'il soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. A l'appui de sa réponse, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, parmi lesquelles des extraits des écritures de l'appelant et, sous lettre D, divers certificats médicaux d'ores et déjà produits en première instance (pièces 119.1 à 3 du bordereau II du 31 août 2022). d) Par avis du 10 février 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écriture.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier : 1.a) L'appelant, né le [...] 1965, et l'intimée, née [...], le [...] 1966, tous deux originaires de [...] (VD), se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. b) Les parties se sont séparées le 1 er août 2019. 2.a) Par jugement rendu le 9 juillet 2020 (n° 175), le Tribunal correctionnel a, notamment, constaté que l'intimée s'était rendue coupable de tentative de lésions corporelles graves, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et d'incendie intentionnel de peu d'importance et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 225 jours de détention avant jugement et de 14 jours à raison des mesures de substitution ordonnées. L'octroi du sursis était subordonné à l'obligation pour l'intimée de se soumettre à un suivi « alcoologique » et à des contrôles d'abstinence. b) Le Tribunal correctionnel a par ailleurs constaté que l'appelant s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété d'importance mineure et d'injure. Il l'a notamment condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 60 francs. c) Le Tribunal correctionnel a retenu que ces condamnations faisaient notamment suite aux altercations qui avaient rythmé la vie commune des parties, leur point culminant étant atteint dans la soirée du 1 er octobre 2019 lors de laquelle l'intimée, au domicile conjugal après une crise de jalousie irrationnelle en lien avec un message reçu par l'appelant et face au refus de ce dernier de lui remettre son téléphone, s'était munie
5 - d'un couteau de cuisine au moyen duquel elle avait porté à son époux plusieurs coups qui l'avaient blessé. d) Le Tribunal correctionnel a jugé que la faute commise par l'intimée était grave : mue par la jalousie, persuadée que son époux avait reçu un message d'une prétendante, exaspérée par le fait que son mari – dont elle vivait pourtant séparée – lui ait refusé l'accès à son téléphone, elle s'était emparée d'un couteau pour porter atteinte à l'intégrité corporelle de celui-ci ; quelques semaines auparavant, déjà suspicieuse, elle avait mis le feu au bureau de l'appelant. En ces deux occasions, les conséquences de ses agissements auraient pu être plus dramatiques qu'elles ne l'avaient été. Durant la vie commune, l'intimée avait adopté un comportement violent à l'égard de son époux, tant par le verbe que par le geste. A décharge, le Tribunal correctionnel a tenu compte de la diminution de responsabilité décrite dans le cadre de l'expertise, ainsi que la lettre d'excuses adressée à l'appelant. Selon ce tribunal, l'intimée n'avait pris que partiellement conscience de la gravité des faits, comme le démontrait sa tentative, lors des débats, d'inverser les rôles s'agissant des événements du 1 er octobre 2019. e) S'agissant de l'appelant, le Tribunal correctionnel a jugé que sa culpabilité était sans commune mesure avec celle de son épouse, tout en soulignant le fait qu'il s'était lui aussi montré plusieurs fois violent avec elle, ce qui était inacceptable, quand bien même, à ses dires, il ne faisait que répliquer à cette dernière. Le Tribunal correctionnel a également tenu compte des antécédents de l'appelant, mêmes s'ils concernaient un tout autre domaine. A la décharge de l'appelant, il a été retenu sa collaboration à l'enquête et le fait qu'il était inséré professionnellement. 3.a) Les parties ont réglé les modalités de leur séparation une première fois par convention signée à l'audience du 5 novembre 2019
6 - devant le Tribunal civil, ratifiée sur le siège par le président du tribunal. Une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale a ensuite été rendue le 4 mars 2021, à la suite de la requête de l'intimée du 21 août 2019 en ce sens. b) Le 16 août 2021, l'appelant a déposé une action unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil, concluant en substance à ce que le divorce soit prononcé. Il a également pris des conclusions relatives aux questions de la répartition des avoirs de libre passage et de la liquidation du régime matrimonial. c) Lors de l'audience de conciliation du 11 novembre 2021, l'intimée a adhéré au principe du divorce. d) Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 7 mars 2022, l'intimée a notamment conclu, à titre reconventionnel, à ce que l'appelant soit condamné à lui verser, au titre de contribution à son entretien après le divorce, d'avance chaque mois, la somme de 1'685 fr. à compter du prononcé du jugement de divorce, subsidiairement à lui verser, d'avance chaque mois, une contribution d'entretien post-divorce déterminée à dire de justice. e) Par réplique du 13 juin 2022, l'appelant a conclu au rejet des deux conclusions précitées. L'intimée y a dupliqué le 31 août 2022, persistant dans ses conclusions principales et reconventionnelles. L'appelant s'est déterminé sur la duplique par mémoire du 10 novembre
f) L'intimée et l'appelant ont persisté dans leurs conclusions précitées par déterminations, respectivement, des 28 novembre 2023 et 5 décembre 2024. g) Par courrier spontané du 27 mars 2024, l'intimée a actualisé ses conclusions reconventionnelles, réduisant notamment le
7 - montant de la contribution d'entretien réclamée à l'appelant à 1'000 fr. par mois. h) Le 17 avril 2023, l'appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles. i) A teneur d'une convention ratifiée le 26 mai 2023 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, l'appelant s'est engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 885 fr. dès le 1 er juin 2023, puis de 1'000 fr. dès le 1 er janvier 2024. 4.a) L'appelant travaille principalement en qualité d'agriculteur indépendant au sein de son exploitation sise au [...], à [...]. A cette activité principale se rajoutent deux activités lucratives au sein dA.________ SA, entreprise de biogaz dont il est administrateur, et d'Y.________ Sàrl, société d'entreprises de travaux agricoles dont l'appelant est associé-gérant président. Ce dernier est également membre de deux coopératives. L'ensemble des revenus de l'appelant sont intégrés dans la comptabilité de son exploitation agricole. Sur les cinq dernières années de vie commune (2015 à 2019), il a réalisé un revenu moyen net de 4'536 fr. 90 par mois. Son revenu moyen net entre 2019 et 2023 s'est élevé à 10'156 fr. 88 par mois. Les charges mensuelles du minimum vital du droit de la famille de l'appelant s'élèvent à 2'725 fr. 90 par mois. Le disponible mensuel de l'appelant au moment du dépôt de la demande en divorce se montait à 1'811 fr. par mois (soit 4'536 fr. 90 de revenus - 2'752 fr. 90 de charges). b) Du 1 er août 2016 au 28 février 2021, l'intimée a travaillé en qualité de cuisinière au sein de la société de son époux, soit Y.________ Sàrl pour un salaire mensuel net de 970 fr. 15, versé douze fois l'an. L'appelant
8 - a produit un contrat de travail à cet effet, signé par lui seul, qui fait état d'un engagement au taux d'activité de 20 %, taux contesté par l'intimée. c) A la suite de problèmes de santé, l'intimée a présenté un taux d'invalidité à hauteur de 80 %, et perçoit, depuis le 1 er juin 2021, une rente entière de l'assurance-invalidité de 1'671 fr. par mois, une rente de prévoyance professionnelle de 172 fr. 60 par mois, ainsi que des prestations complémentaires à concurrence de 183 fr. par mois. Ses charges mensuelles du minimum vital du droit de la famille s'élèvent à 2'464 fr. 40 par mois. La situation financière de l'intimée présente un déficit mensuel de 437 fr. 80 (soit 2'026 fr. 60 de rentes - 2'464 fr. 40 de charges). E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque – comme en l’espèce – la procédure ordinaire ou simplifiée s’applique (art. 311 al. 1 cum 314 al. 1 a contrario CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
9 - Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 CPC). 1.3Les parties ont joint à leur mémoire de deuxième instance respectif des pièces déjà produites en première instance, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles ; elles sont recevables. 2.L'intimée conteste la recevabilité de l'appel. 2.1A teneur de l'art. 310 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
10 - critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI du 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI du 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge des faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI du 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI du 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). 2.2La maxime de disposition est applicable à l'entretien après divorce. Dès lors, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut allouer à une partie plus, ni autre chose, que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_768/2021 du 16 août 2022 consid. 3.4.4.3). S'agissant de l'établissement des faits, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). 2.3En l'espèce, comme le relève à bon droit l'intimée, la présentation que l'appelant livre des faits qu'il juge pertinents ne constitue pas une critique recevable de la manière dont les premiers juges ont établi les faits de la cause. On ne décèle pas non plus, dans la partie du mémoire d'appel consacrée aux moyens, de critique suffisamment motivée et, partant, recevable, des faits. Tout au plus pourrait-on admettre que
11 - l'appelant satisfait à l'exigence de motivation quand il prétend qu'on ne saurait dire, comme l'a fait l'autorité de première instance, que le comportement de l'intimée le 1 er octobre 2019 constitue « le point culminant » « des altercations qui ont rythmé la vie commune des parties ». Il reste que cette affirmation, qui ressortit à l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les premiers juges, est fondée au regard des faits constatés dans le jugement attaqué, que l’appelant ne remet pas efficacement en cause. A teneur de ceux-ci, chacun des époux s'est laissé aller à la violence verbale et/ou physique durant la vie commune, ce qui a d'ailleurs valu à l'intéressé, tout comme à l'intimée, une condamnation pénale pour voies de faits qualifiées, infraction qui implique que l'auteur a agi à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. b CP). On ne voit pas non plus que l'appelant puisse reprocher aux premiers juges de n'avoir pas fait leur l'appréciation des juges du Tribunal correctionnel, selon laquelle le comportement adopté par l'intimée le 1 er
octobre 2019 s'inscrivait dans la continuité des autres agissements de celle-ci et en constituait le point d'orgue, faute d'avoir allégué ce passage du jugement dans les formes et en temps utiles. Il suit de là que, même supposés recevables, les griefs que l'appelant formule en rapport avec l'établissement des faits sont infondés. Il apparaît qu'en réalité, l'appelant se plaint d'abord et surtout d'une mauvaise application de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, ce qu'il est admis à faire en vertu de l'art. 310 let. a CPC. Quoi qu'en dise l'intimée, l'appel est recevable dans cette mesure. 3.L'appelant reproche en substance aux premiers juges d'avoir retenu que l'application de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC devait conduire à une réduction de la contribution d'entretien due par celui-ci en faveur de l'intimée et non à sa suppression. 3.1Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1),
12 - a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l'un de ses proches (ch. 3). La jurisprudence a précisé que l'utilisation des termes « gravement violé » au chiffre 1, « délibérément » au chiffre 2 et « infraction pénale grave » au chiffre 3 parle en faveur d'une application restreinte des motifs de réduction ou de suppression de la rente, même si les motifs ne sont pas énumérés d'une manière exhaustive dans cet alinéa. La faculté énoncée à l'art. 125 al. 3 CC est placée dans la perspective de l'abus de droit, avec cette conséquence que la réclamation d'une contribution d'entretien dont le montant ne serait pas réduit doit apparaître comme choquant (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable ; c'est pourquoi l'obligation de payer une rente ne doit être réduite ou même supprimée qu'avec une grande retenue, l'un des buts prépondérants de la révision du droit du divorce étant de réduire aussi fortement que possible l'importance de la faute des époux dans la détermination du droit à une contribution d'entretien (ATF 127 III 65 consid. 2a, JdT 2001 l 225). Un comportement qui n'est pas expressément visé par les chiffres 1 à 3 de l'art. 125 al. 3 CC ne peut entrer en considération comme motif de réduction ou de suppression de la rente que s'il revêt une gravité ou une intensité comparables aux circonstances énumérées par ces dispositions (ATF 127 III 65 consid. 2b ; TF 5C.232/2004 du 10 février 2005 consid. 2.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 ème éd. 2025, p. 442 ss). S'agissant de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, peu importe que l'infraction commise soit prévue par le Code pénal ou une loi spéciale. Il doit s'agir impérativement d'une infraction pénale. C'est la gravité concrète de l'infraction qui est déterminante et non sa désignation comme délit ou comme crime qui dépend de la peine maximale encourue. Les contraventions n'entrent toutefois pas en considération (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], in : FF 1996
13 - l p. 118). La disposition vise essentiellement des atteintes contre la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle et des infractions contre le patrimoine d'une certaine importance (Schwenzer/Büchler, in FamKomm Scheidung, 3 ème éd., 2017, tome l, n. 125 ad art. 125 CC, qui contestent que des lésions corporelles simples atteignent une gravité suffisante). Dans les cas très graves, par exemple en cas d'homicide, la tentative peut être prise en compte, voire les actes préparatoires (épouse ayant concrètement et sur une longue période préparé le meurtre de son mari, envisageant d'abord de l'empoisonner, puis de commettre un tueur à gage : KaGerAR du 25 octobre 2004, RSJ 2007 p. 257). Ne peuvent en revanche pas être considérés comme des infractions pénales graves au sens de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC des propos injurieux et menaçants (TF 5C_286/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.4.2 ; TF 5C.232/2004 du 10 février 2004 consid. 2.4). Constitue un cas limite la conjonction d'injures, de menaces, de voies de fait et de dommages à la propriété ; dans un tel cas, il apparaît approprié de ne pas renvoyer l'époux débirentier au simple minimum vital dans le cadre du calcul de l'entretien, mais de calculer ses besoins de manière généreuse (TF 5A_801/2011 et 5A_808/2011 du 29 février 2012 consid. 4.2 et 5.3). Tous les degrés de participation à l'infraction (auteur, coauteur, complice) peuvent être visés (Schwenzer/Büchler, op. cit., n. 124 ad art. 125 CC ; Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 128 ad art. 125 CC). L'acte doit avoir été commis contre le débiteur de l'entretien ou l'un de ses proches. Des liens de parenté ou d'alliance ne sont toutefois pas nécessaires, de sorte que le concubin peut être concerné. Seules des personnes physiques peuvent être prises en considération (Schwenzer/Büchler, op. cit., n. 124 ad art. 125 CC ; Simeoni, op. cit., n. 129 ad art. 125 CC). 3.2En l'occurrence, le Tribunal civil a estimé que le cas d'espèce constituait un cas limite, les torts étant en partie partagés et la plus grave infraction commise par l'intimée étant demeurée au stade de la tentative, si bien qu'il convenait de réduire la contribution d'entretien de cette dernière, mais non pas de la supprimer. Or, il y a lieu de confirmer, dans son résultat, l'appréciation des premiers juges.
14 - Certes, certaines infractions dont l'intimée s'est rendue coupable au préjudice de son ex-époux sont graves. C’est le cas de celles d’incendie et de lésions corporelles graves. Mais surtout, on ne voit pas qu’on puisse appréhender le degré de gravité des actes dont elle s’est fait l’auteure sans référence au contexte dans lequel ils ont été commis. Il n'est pas contesté que la vie commune des parties a été émaillée de plusieurs épisodes de violence physique et/ou verbale et que l'appelant a aussi pris une certaine part dans ces débordements, même si sa responsabilité apparaît moindre que celle de l'intimée. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les torts étaient en partie partagés, quand bien même il faut concéder à l'appelant que le partage était très inégal. A cela s'ajoute que les infractions commises ne l'ont pas été de sang-froid, bien au contraire, puisque, comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, l'intimée, qui ne parvenait pas à accepter la séparation d'avec l'appelant, était, au moment d'agir, en proie à une crise de jalousie irrationnelle, si bien qu'on peut dire que ses actes ont revêtu un caractère quasi-passionnel, caractère auquel le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de reconnaître un effet atténuant lorsqu'il s'agit d'apprécier, au regard de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, la gravité de l'infraction commise par l'époux qui revendique le paiement d'une contribution d'entretien (cf. TF 5A_801/2011 et 5A_808/2011 précités consid. 4.4). La responsabilité pénale de l'intimée était d'ailleurs diminuée, en raison notamment de sa consommation d'alcool. Dans ces circonstances, les infractions commises par l'intimée dans le contexte d'une séparation difficile et conflictuelle n'ont pas atteint un degré de gravité tel que le principe même de l'allocation d'une contribution d'entretien apparaisse manifestement inéquitable et justifie l'application pleine et entière de la clause de rigueur prévue à l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC. C'est donc à juste titre que le Tribunal civil s'est contenté de réduire le montant de la pension alimentaire que l'appelant doit servir à l'intimée.
15 - Partant, le grief s'avère mal fondé. 4.3Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revoir la manière dont les premiers juges ont appliqué l'art. 125 al. 1 et 2 CC pour arrêter la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant, celui-ci ne formulant aucune critique sur ce point, pas plus d'ailleurs qu'en ce qui concerne le quantum de la réduction opérée par le Tribunal civil. On se bornera à relever, à cet égard, que le fait de réduire à quelque 10 % la part de l'intimée au disponible de l'appelant, alors que, dans des circonstances ordinaires, celle-ci aurait pu prétendre à la moitié dudit disponible, représente un élagage sensible de ses prétentions, qui rend un juste compte des actes qu'elle a commis. Toujours à l'appui de ses conclusions tendant à la suppression de la contribution d'entretien, l'appelant voudrait aussi faire valoir les concessions qu'il dit avoir accepté de faire, tant durant la procédure pénale, qu'au cours de la procédure de divorce ; à supposer qu'il s'agisse là d'actes purement gratuits – ce que rien ne démontre –, ils ne constituent pas des circonstances pertinentes dans l'application de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC. Au surplus, la situation de revenus actuelle de l'appelant est plus favorable que celle qui était la sienne au moment de la séparation, ce qui a été pris en compte pour la fixation de la contribution d'entretien par les premiers juges. Par conséquent, l'âge de l'appelant (59 ans) et le fait que – selon ses dires, mais sans allégation propre – il bénéficiera de la seule rente de l'assurance-vieillesse lorsqu'il aura « bientôt » remis son domaine agricole à son fils, ne sont pas des circonstances telles que sa situation financière ne lui permette pas de verser une contribution d'entretien de 600 fr. par mois à l'intimée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. 5.Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.
16 - 5.1Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance. 5.2L’appelant versera au conseil d’office de l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.3 5.3.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat- stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.3.2En l'occurrence, selon sa liste d'opérations adressée à la Cour de céans le 11 février 2025, Me Yannick Bersot a consacré 11,6 heures au dossier d'appel, soit 11 heures et 36 minutes, entre le 3 juillet 2024 et le 10 février 2025. En réalité, au vu du temps précisé pour chaque opération et des montants y correspondants, le total s’élève à 15 heures et 20 minutes, dont 8 heures et 30 minutes consacrées par son avocat-stagiaire et 6 heures et 50 minutes par lui-même. Ce temps est manifestement excessif s’agissant d’une affaire ne présentant aucune difficulté particulière, ce d’autant plus que Me Yannick Bersot assistait l’intimée en première instance déjà et que sa réponse sur appel fait 8 pages, page de garde et conclusions comprises. Il convient donc de le réduire. 5.3.3Ce décompte comprend notamment 5 heures et 50 minutes pour la rédaction de la réponse à l'appel, ainsi que 50 minutes de recherches juridiques. Compte tenu de la connaissance du dossier de
17 - première instance par Me Yannick Bersot et du fait que la cause ne présente aucune difficulté particulière, le temps consacré à la préparation de l’acte de réponse doit être réduit à 4 heures et 30 minutes au total, recherches juridiques incluses (- 2h10, soit - 50 minutes pour l’avocat- stagiaire et - 1h20 pour l’avocat breveté). Dans la mesure où l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, il y a lieu de réduire le temps total de 4 heures en entretiens téléphoniques personnels et correspondances avec l’intimée à 1 heure (- 3 heures pour l’avocat-stagiaire ; cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'établissement du bordereau de pièces relève du pur travail de secrétariat et n’a pas à être comptabilisé dans les honoraires du mandataire (cf. Juge unique CACI du 26 février 2025/104 et les autres références citées). Le poste mentionnant l'opération unique d'établissement du bordereau de pièces de 20 minutes le 12 septembre 2024 sera dès lors supprimé, étant précisé que l'établissement du bordereau de pièces figure également dans d’autres postes conjointement à d'autres opérations et qui aurait dès lors pu encore être réduit (- 20 minutes pour l’avocat-stagiaire). Il sera au surplus rappelé que le bordereau à l'appui de la réponse n’est constitué que de copies de pièces déjà produites en première instance. Par ailleurs, l'établissement de la liste d'opérations relève également d'un pur travail de secrétariat et n'a pas à être indemnisé (CCUR du 11 août 2017/795 consid. 2.2.4), de sorte que le poste « Courrier au TC + liste des opérations » du 10 février 2025 de 20 minutes sera supprimé (- 20 minutes pour l’avocat-stagiaire). Enfin, la durée comptabilisée pour les opérations futures (1h) doit être réduite à 30 minutes, vu la nature de la cause et l’issue du recours (- 30 minutes pour l’avocat breveté ; CCUR 27 mai 2025/98 consid. 4.2.3 ; Juge unique CACI 14 février 2025/87 consid. 4.3.2). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 9 heures, soit 2 heures et 30 minutes pour Me Yannick Bersot (2h30 x 180 fr. = 450 fr.) et 6 heures et 30 minutes pour son avocat-stagiaire (6h30 x 110 fr. = 715 fr.), pour un total de
18 - 1'165 francs. Il convient d’ajouter à ce montant des débours par 23 fr. 30 (2 % x 1'165 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 96 fr. 25 (8,1 % x 1’188 fr. 30 ; art. 2 al. 3 RAJ), pour un total de 1'284 fr. 55, arrondi à 1'285 francs. Cette indemnité sera versée à Me Yannick Bersot si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenu de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC). 5.4Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Q.. IV. L'appelant A.Q. doit verser à Me Yannick Bersot, conseil d'office de l'intimée B.Q.________, un montant de 2’500 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
19 - Si Me Yannick Bersot ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 1'285 fr. (mille deux cent quatre-vingt-cinq francs), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Marie Germanier Jacquinet, avocate (pour A.Q.), -Me Yannick Bersot, avocat (pour B.Q.). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
20 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :