Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.014884

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.014884-211539 177

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 mars 2022


Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière:Mme Bouchat


Art. 179 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par C., aux Cullayes, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2021, envoyée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), avec pour mission d’évaluer les capacités parentales de G.________ (ci-après : l’intimée) et de C.________ (ci-après : l’appelant), ainsi que les conditions de vie des enfants [...], né le [...] 2010, et [...], né le [...] 2015, auprès de chacun de leurs parents, et de faire, cas échéant, toutes propositions utiles relatives aux modalités de la garde alternée, ou éventuellement à la garde exclusive et au droit de visite du parent non gardien (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], à 2’350 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] à 2’080 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (III), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C., d’un montant de 1’860 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er février 2021 (IV), a dit que C. contribuerait à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de G., d’un montant de 1’700 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er février 2021 (V), a dit que C. contribuerait à l’entretien de son épouse G., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 3’200 fr., dès et y compris le 1 er février 2021 (VI), a interdit à G. de transmettre tout document auquel elle avait accès dans le cadre de la présente procédure en lien avec l’entreprise [...] SA, en particulier le document intitulé « [...]» à des tiers et à en révéler à qui que ce soit et d’une quelconque manière le contenu (VII), a admis la conclusion de C.________ en retranchement du courrier adressé par Me Isabelle Jaques à Me Donia Rostane le 29 avril 2021, produit dans le cadre de la procédure par G.________ en date du 12

  • 3 - août 2021, et a dit que celui-ci devait être retiré du dossier (VIII), a dit que C.________ était le débiteur de G.________ de la somme de 7'000 fr., à titre de provisio ad litem (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a dit que les frais judicaires et dépens suivaient le sort de la cause au fond (XI), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII). En droit, le premier juge a en substance retenu, dans le cadre de la requête en modification des contributions d’entretien déposée par l’intimée à la suite de la perte de son emploi survenue le 11 juillet 2019, que la situation financière de celle-ci s’était effectivement péjorée de manière essentielle et durable depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er mai 2019 et qu’il se justifiait ainsi d’entrer en matière sur la requête. Il a ainsi retenu, s’agissant des contributions d’entretien que le déficit de l’intimée s’élevait à la totalité de ses charges, soit 4'665 fr. 95, et qu’au moment de la vie commune, celle- ci travaillant à un taux de 60%, le déficit ne devait être couvert qu’à concurrence de 40% par la contribution de prise en charge à répartir à parts égales entre les deux enfants du couple, soit 933 fr. 30, le solde de 2'799 fr. 60 devant, quant à lui, être couvert par l’excédent de l’appelant, conformément au principe de la solidarité prévalant dans le cadre des mesures provisionnelles. Il a ensuite retenu qu’après couverture du minimum vital du droit de la famille, il restait un excédent de 1'821 fr. (12'421 fr. 75 – (3'972 fr. [minimum vital de l’appelant] + 2’049 fr. 55 [pour [...] : 1'116.35 + 933.20] + 1'779 fr. 20 [pour [...] : 846 + 933.20] + 2'800 fr. [solde de déficit de l’intimée])). Il a ainsi réparti l’excédent de la famille par grandes et petites têtes (2/6 par adulte et 1/6 par enfant) et a obtenu une participation de chacun des enfants à l’excédent de 303 fr. 50. Il a enfin arrêté l’entretien convenable de l’enfant [...] à 2’353 fr. 05, arrondi à 2’350 fr. par mois (1'416 fr. 35 coûts directs – 300 fr. AF + 933 fr. 20 moitié du manco de l’intimée + 303 fr. 50 participation à l’excédent) et celui de [...] à 2'082 fr. 70, arrondi à 2’080 fr. (1’146 fr. – 300 fr. AF + 933 fr. 20 moitié du manco de l’intimée + 303 fr. 50 participation à l’excédent), puis la contribution d’entretien de chacun des enfants, soit 1’860 fr. par mois en

  • 4 - faveur de [...] (2'350 fr. – 300 fr. – 185 fr. 55) et 1’700 fr. (2’080fr. – 200 fr. – 185 fr. 55) en faveur de [...], allocations familiales en sus. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, le premier juge a procédé à une répartition de l’excédent en équité, en tenant compte, d’une part, qu’une garde alternée avait été convenue entre les parties, de sorte que l’appelant fournissait, en plus des prestations en argent, des prestations en nature, et, d’autre part, que l’intimée n’exerçait pas d’activité lucrative. Il s’est ainsi écarté de la répartition à raison de 2/6 par adulte et a retenu que le solde de l’excédent de 1'214 fr. 35 (1'821 fr. 50 – 2/6 pour les enfants) serait réparti à raison de 1/3 pour l’intimée et de 2/3 pour l’appelant. Ainsi, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée a été fixée à 3’200 fr. (2'800 fr. solde du déficit + 400 fr. répartition de l’excédent de l’appelant), et ce dès le 1 er février 2021. B.Par acte du 1 er octobre 2021, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les chiffres II, III, IV, V et VI du dispositif soient rapportés (III), à ce que l’ordonnance soit confirmée pour le surplus (IV), et à ce que la convention conclue par les parties et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er mai 2019 soit maintenue et confirmée en ses chiffres V, VI, VII, VIII et X, s’agissant des contributions dues à titre de mesures provisionnelles (V). Il a également produit un onglet de onze pièces sous bordereau. Par réponse du 1 er novembre 2021, G.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a également produit un onglet de trois pièces et requis la production des pièces 151, 152, 154 à 156 par C.________ et de la pièce 153 par [...] devenue [...], le 26 février 2021. Le 3 novembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci- après : le juge délégué) a fait droit à cette requête.

  • 5 - Le 8 novembre 2021, [...] a produit la pièce 153 qui porte sur le bonus d’avril 2020 et la commission des mois de janvier et septembre

  1. La société a également précisé que l’intéressé n’avait pas reçu de bonus en 2021. Le 23 novembre 2021, l’appelant s’est déterminé sur la réponse de l’intimée du 1 er novembre 2021 et a produit les pièces requises 151, 152 et 154 à 156. Lors de l’audience du 25 novembre 2021 du juge délégué, les parties ont été entendues. L’appelant a déclaré ce qui suit : « Je confirme que j’ai des effets qui m’appartiennent dans l’appartement de mon épouse au Portugal. Je suis propriétaire d’un appartement au Portugal et suis copropriétaire avec mon épouse d’un autre logement. Au total, nous avons en tout trois appartements. Celui dont je suis le seul propriétaire a été loué en début d’année 2021. Actuellement un ami y loge. Je l’ai loué pour 450 euros par mois à l’époque. Pour celui dont je suis copropriétaire avec mon épouse, aujourd’hui, il est vide. Il a été loué entre 450 et 550 euros. Nous avons reçu récemment une offre d’achat pour celui- ci ; je pense que nous devrions le vendre, mais mon épouse s’y oppose en l’état. Interpellé, les rentrées d’argent de 2'050 fr. chaque fin de mois sur mon compte UBS correspondent à un loyer pour la sous-location du domicile conjugal. La sortie mensuelle de 1'855 fr. correspond au paiement du loyer principal. Interpellé par Me Ruggiero sur la P154a, le 28 octobre 2021, j’ai reçu le montant 398 fr. 60 correspondant à une note de frais qui m’a été remboursée (repas avec un client). Idem pour le 7 octobre 2021. Celui du 29 septembre 2021 de 7’000 fr. reçu en « paiement », ne correspond pas à un revenu, mais je ne me souviens plus de quoi il s’agit. Le 13 avril 2021, le crédit de 5'000 fr. sur mon compte était une somme destinée à payer mon avocat. La commission du mois de janvier de 16'000 fr. doit sûrement figurer sur mon compte Crédit Suisse au mois de janvier 2021. Mes revenus sont constitués de revenus locatifs, de mon salaire comprenant un fixe et des commissions, et de bonus. Je n’ai pas reçu en 2019 et 2020. Les commissions sont basées sur le nombre de nouveaux clients et le volume d’affaire que j’apporte à la société. C’est aléatoire. Le bonus est discrétionnaire. Il n’y a pas d’autres parts variables. A part, le loyer perçu pour la sous- location de l’appartement conjugal, celui perçu pour l’appartement au Portugal, celui dont nous sommes copropriétaires au Portugal, le salaire au sein de la société [...] SA (part fixe et part variable), et ceux de la P153 pour mon activité avec la société [...], je n’ai pas d’autres rentrées d’argent. Je ne peux pas conclure de contrat d’apport d’affaire autre que celui avec société [...] SA. A ce jour, j’ai uniquement une autorisation d’apporter des affaires à [...], mais rien
  • 6 - d’autres. Sur question de Me Jaques, j’assume toutes les charges d’entretien de mes deux appartements au Portugal et n’en retire pas de bénéfice. Mensualisés, mes revenus totaux pour 2021 s’élèvent à 18’967 fr. 87, mais je précise que ces montants sont aléatoires et discrétionnaires, de sorte que je considère qu’ils ne peuvent pas être mensualisés. Du 1 er février 2021 au 30 juin 2021, j’ai payé 2'500 fr. à mon épouse à titre de pension. Pour les mois de juillet, août et septembre 2021, j’ai versé 4'520 fr. à mon épouse. J’ai également versé la proviso ad litem de 7'000 francs à mon épouse. » L’intimée a quant à elle déclaré ce qui suit : « La P156 correspond bien à un master. J’ai fait un doctorat à l’Université de Genève et un diplôme de Compliance Officer. Cette dernière formation a duré quatre mois. Je n’ai pas d’autres diplômes. Interpellée sur la P9 du bordereau produit par Me Jaques du 1 er octobre 2021, je confirme que cette pièce est exhaustive. Je n’ai pas d’activité professionnelle en ce moment. J’ai fait des recherches d’emploi jusqu’en mars 2020. Les médecins ont cessé de me mettre en arrêt de travail pour que je touche des indemnités de chômage. C’est pour cette raison que j’ai fait des recherches d’emploi. Depuis lors, j’ai tenté parfois de faire des recherches d’emploi, car j’avais la pression de mon mari. Je fais du mieux que je peux pour m’en sortir. J’ai évoqué avec mes médecins la possibilité de déposer une rente AI. J’ai fait une demande pour une réinsertion professionnelle, mais pas pour une rente. Mes thérapeutes estiment en effet que je devrais me réinsérer dans le monde du travail, mais ils estiment que je ne suis pas en mesure de le faire maintenant. Je confirme être propriétaire d’un appartement au Portugal. Ce bien est à mon nom. Il contient notamment des meubles appartenant à mon mari. Il a été construit en 2001, il a deux chambres à coucher. Les pensions prévues par l’ordonnance attaqués depuis le 1 er octobre 2021 ont été payées en mes mains. Du 1 er février 2021 au 30 juin 2021, j’ai reçu 2’500 fr. de mon mari à titre de pension. Pour les mois de juillet, août et septembre 2021, j’ai reçu 4’520 fr. de mon mari pour les pensions. J’ai également reçu la proviso ad litem de 7’000 francs de mon mari. Je confirme encore que mon mari a payé le montant 4’870 fr. 25 prévu au chiffre I de l’ordonnance du 22 juin 2021, et qu’il a mis à jour le paiement du prêt hypothécaire. » A l’issue de l’audience du 25 novembre 2021, la cause a été gardée à juger (mise en délibéré). C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  • 7 - 1.G., née le [...] 1981, et C., né le [...] 1977, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2010 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union :

  • [...], né le [...] 2010 ;

  • [...], né le [...] 2015. 2.Les parties vivent séparées depuis le 9 décembre 2018. Les modalités de leur séparation sont régies par une convention signée le 1 er mai 2019, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, et qui prévoit notamment ce qui suit : «Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à G., qui en assumera les charges. (...) IV. Les parties conviennent d'instaurer une garde partagée sur les enfants [...], (...), et [...], (...), à raison d'une semaine avec C. et une semaine avec G., du vendredi à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures, ainsi qu'alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec C. et l'autre moitié avec G.________ (...). V. Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant [...] s'élève à 1'450 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, par 300 francs. VI. Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant [...], s'élève à 1'450 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, par 300 francs. VII. Dès et y compris le 1 er juin 2019, C.________ contribuera à l'entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 560 fr. par enfant, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de G.. VIII.G. s'engage à payer toutes les factures concernant les enfants. IX. Les éventuels bonus des parties, ainsi que les éventuels revenus liés aux trois biens immobiliers dont ils sont respectivement propriétaires et copropriétaires au Portugal, seront répartis par

  • 8 - moitié entre chacune d'entre elles. Une perte éventuelle sera également répartie par moitié.

Les deux parties s'autorisent l'accès à toutes les informations concernant lesdits trois biens immobiliers. X. Dès et y compris le 1 er juin 2019, C.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'400 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de G.________. (...) ». Le 11 juillet 2019, le contrat de travail de l’intimée a été résilié pour le 30 septembre 2019. 3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er février 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, notamment comme suit : « Préalablement

  1. Condamner C.________ à payer à G.________ une première provisio ad litem de CHE 7'000.-. Au fond
  2. L'accord passé lors de l'audience du 1 er mai 2019, ratifié et valant mesures protectrices de l'union conjugale, soit modifié comme suit : IV. Une garde exclusive est attribuée à G.________ sur les enfants [...], (...), et [...], (...). IV bis. Un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires est octroyé à C., étant précisé que le droit de visite sera exercé de préférence d'entente entre les parties de façon aussi large et flexible possible. VII. Dès et y compris le 1 er février 2020, C. contribuera à l'entretien de son enfant [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 4'081.30, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de G.. VII bis. Dès et y compris le 1 er février 2020, C. contribuera à l'entretien de son enfant [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 3’750.55, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de G.________.
  • 9 - X. Dès et y compris le 1 er février 2020, C.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle minimale de 500 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de G.________.
  1. G.________ se réserve d'augmenter sa conclusion 1. X. une fois pleinement renseignée sur la situation financière de C.. (...) » Par réponse du 15 avril 2021, l’appelant a pris les conclusions suivantes : « Principalement : I.Les conclusions prises par G. au pied de sa Requête du 1 er février 2021 sont rejetées. Subsidiairement et reconventionnellement : Il. Le régime de garde alternée sur les enfants [...], (...), et [...], (...), à raison d'une semaine avec C.________ et une semaine avec G., ainsi qu'alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec C. et l'autre moitié avec G., est maintenu. III. Le domicile légal des enfants [...] et [...] est fixé au domicile de C., sis Chemin du [...], [...]. IV. Les allocations familiales à raison de CHF 300.00 par mois et par enfant sont acquises à C.________. V. L'entretien convenable de l'enfant [...] doit être déterminé avec précision en cours d'audience.

VI. L'entretien convenable de l'enfant [...] doit être déterminé avec précision en cours d'audience. VII. C.________ assumera l'entretien courant de son fils [...] en réglant l'ensemble des frais fixes de ce dernier (assurance-maladie, loisirs-activités, etc). VIII.C.________ assumera l'entretien courant de son fils [...] en réglant l'ensemble des frais fixes de ce dernier (assurance-maladie, loisirs-activités, frais de garderie, etc). IX. C.________ prendra personnellement et directement en charge le remboursement de l'hypothèque relatif au domicile de G., sis route [...], [...] [...], au titre de contribution d'entretien envers cette dernière. Plus subsidiairement et reconventionnelle : X. La garde exclusive sur les enfants [...], (...), et [...], (...), est attribuée à C.. XI. Le droit de visite de G.________ sur les enfants [...], (...), et [...], (...), s'exercera d'entente entre les parties et, à défaut d'entente,

  • 10 - à raison d'un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement avec C.________, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel an, à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte, au 1 er

août. XII. Le domicile légal des enfants [...] et [...] est fixé au domicile de C., sis [...], [...]. XIII.Les allocations familiales à raison de CHF 300.00 par mois et par enfant sont acquises à C.. XIV. L'entretien convenable de l'enfant [...] doit être déterminé avec précision en cours d'audience. XV. L'entretien convenable de l'enfant [...] doit être déterminé avec précision en cours d'audience. XVI. G.________ contribuera à l'entretien de ses enfants [...] et [...] par le versement d'une somme minimal de CHF 400.00 par enfant chaque mois, payables en mains de C.________, dès le 1 er

mai 2021 et d'avance le 1 er de chaque mois. » 4.Par demande du 24 mars 2021, l’appelant a ouvert action en divorce. A l'audience de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2021, le président de tribunal a notamment astreint l’appelant à payer immédiatement à l’intimée la somme de 4'870 fr. 25 (I) et a dit que l’appelant devait payer à l’intimée, à titre de complément aux obligations d'entretien qu'il avait souscrites, à teneur de la convention ratifiée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er mai 2019, la somme de 2'000 fr. par mois, la première fois le 1 er juillet 2021 (II). 5.En date du 30 juin 2021, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes : « I.

  • 11 - Conformément à l'art. 307 al. 3 CC (ndr : Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), G.________ est rappelée à ses devoirs parentaux, notamment à son obligation de respecter l'autorité parentale conjointe de C., à son devoir de le consulter avant de prendre des décisions importantes pour leurs enfants et à son obligation de favoriser les relations père-fils. Il. Il est fait interdiction à G. de dénigrer C.________ devant les enfants des parties, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (ndr : Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). III. (...) IV. C.________ est d'ores et déjà autorisé à s'acquitter directement auprès d'UBS des frais hypothécaires relatifs à l'immeuble dont les parties sont copropriétaires qui pourraient être mis à sa charge par toute décision actuellement en vigueur ou à intervenir, la compensation des montants y relatifs avec la contribution mise à sa charge étant autorisée. IV. (recte : V) Interdiction est faite à G.________ de transmettre tout document auquel elle a accès dans le cadre de la présente procédure, en particulier le document intitulé « [...] » à des tiers et / ou à en révéler à qui que ce soit et d'une quelconque manière le contenu, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, sous réserve des nécessités de la présente procédure. » Par ordonnance rendue le 1 er juillet 2021, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le 18 août 2021, l’intimée a conclu principalement au rejet des conclusions précitées et subsidiairement et reconventionnellement, comme il suit :

« Ill. Conformément à l'art. 307 al. 3 CC, C.________ est rappelée à ses devoirs parentaux, notamment à son obligation de respecter l'autorité parentale conjointe de G., à son devoir de le consulter avant de prendre des décisions importantes pour leurs enfants et à son obligation de favoriser les relations mère-fils. IV. Il est fait interdiction à C. de dénigrer G.________ devant les enfants des parties, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. V. Il est fait interdiction à C.________ de dénigrer G.________ devant son entourage et dans le déroulement de la procédure, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.

  • 12 - VI. Un mandat d'évaluation des compétences parentales des parties est confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (...), Unité d'évaluation et missions spécifiques (...) avec pour mission de faire des propositions concernant la garde, les relations personnelles et l'attribution de l'autorité parentale. VII. G.________ continue à s'acquitter des frais dont elle s'en occupe et s'en a occupé jusqu'à maintenant, selon accord du 1 er mai 2019. VIII. Compte tenu des conséquents changements dans la situation financière de G.________ et C., un calcul de la pension correct et adapté à la réalité financière de ceux-ci doit être effectué. IX. Pour un calcul correct de la pension et adapté à la réalité financière de G. et C., la situation financière de C. doit être connue. Notamment les documents suivants doivent être fournis par C.________ :
  • Fiches de salaire et certificats de salaire de C.________ depuis novembre 2020 jusqu'à présent ;
  • Déclaration et taxation d'impôts 2020 ;
  • Contrat de travail conclut entre C.________ et [...] SA ;
  • Tous revenus perçus en tant qu'administrateur directeur et cas échéant actionnaire de [...] SA ;
  • Contrat d'apporteur d'affaires conclu avec [...] SA ou autre ;
  • Produits immobiliers perçus par la location des biens immobiliers, notamment sis au sud du Portugal et des sous-locations à Lausanne. X. Interdiction est faite à C.________ de transmettre tout document auquel il a accès dans le cadre de la présente procédure, à des tiers et / ou à en révéler à qui que ce soit et d'une quelconque manière le contenu, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, sous réserve de nécessité de la présente procédure. » A l'audience du 19 août 2021, l’intimée, non assistée, et l’appelant, assisté de son conseil, ont été entendus. A cette occasion, l’appelant a conclu au rejet des conclusions précitées.
  1. La situation financière des parties ainsi que celle des enfants peut être arrêtée comme il suit : 6.1 6.1.1L’intimée, titulaire d’un master en psychologie clinique cognitivo-comportementale, cognitive et systémique, obtenu à l’Université de Lisbonne, au Portugal, travaillait pendant la vie commune, à un taux de 60% en qualité de compliance officer auprès de [...], qui s’appelait à l’époque [...], et dont l’appelant était actionnaire. Le 11 juillet 2019, son contrat de travail a été résilié pour le 30 septembre 2019. Le 8 janvier
  • 13 - 2020, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision accordant à l’intimée des indemnités journalières couvrant 80% de son gain assuré de 3'320 fr., avec un délai-cadre d’indemnisation ouvert du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2021. Toutefois, ayant été considérée comme une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation en raison du statut d’actionnaire de son époux dans l’entreprise, son droit maximum aux indemnités journalières a été fixé à 90 jours. Son opposition à la décision précitée a été rejetée le 2 mars 2020. En outre, par décision rendue le 27 octobre 2020, le Service social de Lausanne a également refusé sa demande d’octroi du RI. Actuellement, l’intimée ne dispose d’aucune source de revenus. L’intimée a rencontré des problèmes de santé. Selon certificats médicaux du Dr[...], spéc. FMH en psychiatrie-psychothérapie, celle-ci a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 15 novembre 2018 au 4 août 2019 et du 12 mars 2020 au 30 juin 2021. Le 12 mai 2021, le Dr [...] et [...], psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, ont établi un rapport, selon lequel l’intimée présentait un abaissement thymique important et une forte anxiété qui étaient parfois exacerbés par ses difficultés administratives et financières. Selon ce rapport, l’intimée se sentait découragée, l’idée de rechercher un emploi réactivait des souffrances anciennes, paralysant complètement sa reprise professionnelle. L’intimée se sentait très démunie, ayant de la peine à envisager des perspectives encourageantes. Selon les auteurs du rapport, l’intimée démontrait une grande volonté pour aller mieux et aller de l’avant. Elle bénéficiait d’entretiens psychothérapeutiques, ainsi que d’un suivi psychocorporel infirmier hebdomadaires. En outre, une attestation établie par le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises le 18 mai 2021 mentionne notamment ce qui suit : « Madame G.________, née le [...].1981 met tout en œuvre pour améliorer sa situation financière précarisée par la séparation :

  • Elle collabore à faire valoir ses droits ;

  • Elle assurer toutes les démarches administratives afférentes ;

  • 14 -

  • Elle fait des démarches pour rechercher des moyens d’améliorer sa situation ;

  • Elle respecte les rendez-vous (...) ». L’intimée consulte l’Association « [...] » depuis le mois de septembre 2020, notamment pour un suivi d’éducation psychosociale et un soutien à la parentalité. Elle consulte également, depuis fin 2020, un centre de médecine traditionnelle chinoise, [...], pour un traitement d’acupuncture en raison de symptômes liés au stress accru. Elle a en outre eu des entretiens ambulatoires aux mois de mai et juin 2021 auprès du Centre d’accueil MalleyPrairie. Il ressort des pièces produites que l’intimée a effectué des recherches d’emploi, notamment en qualité de psychologue, compliance officer, et business developer, sans que ses recherches aboutissent. 6.1.2A titre liminaire, il convient de préciser que trois périodes ont été distinguées dans le cadre de la détermination des charges des parties. En effet, du 1 er février 2021 au 31 mai 2021 (ci-après : période I), les frais de transport de l’appelant sont entièrement couverts par l’employeur. Tel n’est en revanche plus le cas dès le 1 er juin 2021 (ci-après : période II). Ainsi, dès cette date, un montant de 425 fr. 30 (14km x 2 x 21.7 jours x 0.7cts/km) doit être intégré à ce titre dans ses charges mensuelles. Enfin, dès le 1 er septembre 2022, un revenu hypothétique devra être imputé à l’intimée (ci-après : période III) (cf. consid. 4). 6.1.3Les charges de l’intimée sont les suivantes :

  • Base mensuelle1'350 fr. 00

  • Part au logement (70% 2'233 fr. 95)1'563 fr. 75

  • LAMal 529 fr. 95

  • Frais de transport 150 fr. 00

  • Cotisation AVS 42 fr. 00 Total minimum vital LP3'635 fr. 70

  • Part aux impôts 233 fr. 50/233 fr. 50/318 fr. 70

  • Assurance maladie complémentaire 51 fr. 30

  • 15 -

  • Assistance judiciaire 50 fr. 00

  • Téléphone 98 fr. 50 Total minimum vital du droit de la famille du 1 er février 2021 au 31 mai 2021 (période I)4'069 fr. 00 du 1 er juin 2021 au 31 août 2022 (période II) 4'069 fr. 00 dès le 1 er septembre 2022 (période III)4'154 fr. 20 Ces postes appellent les remarques suivantes :

  • La charge fiscale a été déterminée à l’aide du calculateur d'impôts de l'Administration cantonale des contributions et représente un montant total de 1'015 fr. 15 pour les périodes I et II, et 996 fr. pour la période III, dont respectivement 233 fr. 50 (23% x 1'015 fr. 15) et 318 fr. 70 (32% x 996 fr.) doivent être mis à la charge de l’intimée (cf. consid. 8.5).

  • La redevance télévision (Serafe) d’un montant de 30 fr. 45, déjà comprise dans le montant de base LP de l’intimée, a été supprimée. 6.2 6.2.1L’appelant travaille en qualité de directeur auprès de [...]. A partir du 1 er juillet 2020, son taux d’activité a augmenté de 80% à 100%. Pour l’année 2021, plus précisément de janvier à octobre, l’appelant a perçu un revenu mensuel net moyen de 12’592 fr. 60 ([13'177 fr. + 11'564 fr. 35 + 12'393 fr. 65 + 12'393 fr. 65 + 12'520 fr. 25 + 12'773 fr. 35 + 12'773 fr. 35 + 12'778 fr. 45 + 12'775 fr. 90 + 12'775 fr. 90]/10) et des commissions nettes de 69'785 fr. 90 (16'121 fr. 70 [janv.] + 53'664 fr. 20 [sept.]), soit un revenu mensuel net total de 18'408 fr. 10 (12’592 fr. 60

  • [69'785 fr. 90/12]). Entendu à l’audience du 25 novembre 2021, l’appelant a précisé que les commissions étaient basées sur le nombre de nouveaux clients et le volume d’affaires qu’il apportait à la société et que le bonus était, quant à lui, discrétionnaire. A cela s’ajoute encore un montant de 385 fr. 50 ([2'223 fr. 75
  • 2'402 fr. 30]/12) par mois, correspondant aux commissions perçues
  • 16 - pour les affaires qu’il a apportées en 2021 à [...], comme déclaré à l’audience précitée 6.2.2L’appelant est propriétaire de deux appartements au Portugal, dont un avec son épouse, et sous-loue avec cette dernière l’ancien appartement conjugal sis à Lausanne. 6.2.2.1 S’agissant de l’appartement en copropriété des parties à [...], au [...], l’appelant allègue qu’afin d’amortir les charges générées par cet appartement, il l’a mis en location entre le mois de février 2019 et mars
  1. Le loyer s’est élevé à 650 euros par mois en 2019 et à 500 euros par mois en 2020. Il a ainsi perçu la somme totale de 8'650 euros ([11 x 650 euros] + [3 x 500 euros]) à titre de revenus locatifs. Quant aux charges annuelles, l’appelant supporte l’impôt sur les revenus locatifs qui s’élève à 19% au Portugal, soit 1'643.50 euros (8'650 x 19%), l’amortissement de l’hypothèque par 336.88 euros, des frais d’eau par 219.20 euros (33.70 + 32.09 + 48.50 + 43.17 - 14.55 (crédit) + 11.05 + 11.73 + 10.01 + 10.70 + 11.05 + 10.01 + 11.73), des frais d’électricité par 593.75 euros en moyenne (110.21 + 116.53 + 64.13
  • 33.20 + 34.05 + 33.94 + 35.53 + 35.71 + 33.40 + 32.78 + 31.58 + 32.67), des frais de PPE par 2'411.79, des taxes annuelles de 432.21 euros, soit un total de 5'637.35 euros par année. Depuis le mois de mars 2020, ce bien n’est plus loué et ne produit plus aucun revenu locatif. Il en va de même de l’appartement dont l’appelant est seul propriétaire et que celui-ci met à la disposition d’un ami. 6.2.2.2Les parties sous-louent leur ancien domicile conjugal sis à [...] et l’appelant perçoit un loyer de 2'050 fr. par mois, dont 1'855 fr. par mois est reversé ensuite à la gérance. La différence, par 195 fr., est conservée par l’appelant. Ce montant doit être rajouté aux revenus mensuels de l’appelant (cf. consid. 5.2)
  • 17 - Compte tenu de ce qui précède, c’est un revenu mensuel effectif net de 18'988 fr. 60 (18'408 fr. 10 + 385 fr. 50 + 195 fr.) qui sera retenu pour l’appelant. 6.2.3 Les charges de l’appelant sont les suivantes :

  • Base mensuelle 1'350 fr. 00

  • Part au logement (70% de 973 fr. 80) 681 fr. 65

  • Primes LAMal 404 fr. 00

  • Frais médicaux25 fr. 00

  • Frais dentaires 50 fr. 00

  • Frais de transport 0 fr./425 fr. 30/425 fr. 30

  • Frais de repas 238 fr. 70 Total minimum vital LP2'749 fr. 35/3'174 fr. 65/3'174 fr. 65

  • Impôts 2'689 fr. 95/2'689 fr. 95/2'864 fr. 70

  • Amortissement hypothèque566 fr. 65 Total minimum vital du droit de la famille du 1 er février 2021 au 31 mai 2021 (période I) 6'005 fr. 95 du 1 er juin 2021 au 31 août 2022 (période II)6'431 fr. 25 dès le 1 er septembre 2022 (période III)6'606 fr. 00 Ces postes appellent les remarques suivantes :

  • La part aux frais de logement de l’appelant s’élèvent à 681 fr. 65 (70% de 973 fr. 80) et comprennent uniquement les intérêts hypothécaires de 720 fr. (8'640 fr. /12), la taxe d’épuration par 8 fr. 75 et d’eau par 6 fr. 10, et des frais chauffage par 238 fr. 95. Les frais d’électricité par 109 fr., les primes ECA ménage par 7 fr. 10, ECA bâtiment par 36 fr. 65, assurance-ménage par 62 fr. 10, assurance-bâtiment par 48 fr. 25, déjà couverts par la base mensuelle, ont été déduits (cf. consid. 8.2).

  • Les frais de transports (Cullayes - Lausanne) ont été pris en charge par l’employeur du 1 er février au 31 mai 2021. Dès le 1 er juin 2021, ils s’élèvent à 425 fr. 30 (14km x 2 x 21.7 jours x 0.7cts/km), dès lors que le contrat de leasing, dont bénéficiait l’appelant a pris fin au mois de mai 2021 (cf. consid. 8.3).

  • Les frais de repas s’élèvent à 238 fr. 70 (11 fr. x 21.7 x 100%).

  • 18 -

  • La charge fiscale de l’appelant s’élève, pour les périodes I et II, à 2'689 fr. 95 fr., et pour la période III à 2'864 fr. 70 francs (cf. consid. 8.5).

  • Selon le contrat de prêt hypothécaire de l’appelant, celui-ci doit s’acquitter d’un amortissement indirect annuel d’un montant de 6'800 fr., soit 566 fr. 65 par mois (cf. consid. 8.1).

  • La redevance télévision (Serafe) d’un montant de 61 fr. 25, déjà comprise dans le montant de base LP de l’appelant, a été supprimée (cf. consid. 8.4). 6.3 6.3.1Les coûts directs de l’enfant [...] sont les suivants :

  • Base mensuelle 600 fr. 00

  • Part au logement de la mère (15% 2'233 fr. 95)335 fr. 10

  • Part au logement du père (15% de 973 fr. 80) 146 fr. 10

  • Prime d’assurance-maladie LAMal 116 fr. 65

  • Frais de repas128 fr. 00 Total minimum vital LP1'325 fr. 85

  • Part aux impôts de la mère 406 fr. 05/406 fr. 05/358 fr. 60

  • Prime d’assurance-maladie LCA 51 fr. 05 Total minimum vital du droit de la famille1'782 fr. 95/1'782 fr. 95/1'735 fr. 50 ./. Allocations familiales 300 fr. 00 Total coûts directs du 1 er février 2021 au 31 mai 2021 (période I) 1'482 fr. 95 du 1 er juin 2021 au 31 août 2022 (période II)1'482 fr. 95 dès le 1 er septembre 2022 (période III)1'435 fr. 50 Ces postes appellent les remarques suivantes :

  • La part aux impôts de [...] s’élève à 406 fr. 05 (40% x 1'015 fr. 15) pour les périodes I et II, et à 358 fr. 60 (36% x 996 fr.) pour la période III (cf. consid. 8.5 pour le surplus). 6.3.2Les coûts directs de l’enfant [...] sont les suivants :

  • Base mensuelle400 fr. 00

  • Part au logement de la mère (15% 2'233 fr. 95)335 fr. 10

  • Part au logement du père (15% de 973 fr. 80) 146 fr. 10

  • Prime d’assurance-maladie LAMal 116 fr. 65

  • 19 -

  • APEMS92 fr. 40 Total minimum vital LP1'090 fr. 25

  • Part aux impôts de la mère 375 fr. 60/375 fr. 60/318 fr. 70

  • Prime d’assurance-maladie LCA (P19.1)16 fr. 30 Total minimum vital du droit de la famille 1'482 fr. 15/1'482 fr. 15/1'425 fr. 25 ./. Allocations familiales 300 fr. 00 Total coûts directs du 1 er février 2021 au 31 mai 2021 (période I) 1'182 fr. 15 du 1 er juin 2021 au 31 août 2022 (période II) 1'182 fr. 15 dès le 1 er septembre 2022 (période III)1'125 fr. 25 Ces postes appellent les remarques suivantes :

  • La part aux impôts de [...] s’élève à 375 fr. 60 (37% x 1'015 fr. 15) pour les périodes I et II, et à 318 fr. 70 (32% x 996 fr.) pour la période III (cf. consid. 8.5 pour le surplus). 7.Selon les extraits de compte bancaires de l’appelant, celui-ci a versé à l’intimée les sommes suivantes, à titre de contribution d’entretien, soit 2'520 fr. par mois, de février 2021 à juin 2021, puis 4'520 fr. par mois, de juillet 2021 à septembre 2021, et enfin 6'760 fr. en octobre et novembre 2021, soit un montant total de 39'680 fr. depuis le 1 er février 2021.

E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) notamment dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel

  • 20 - est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable, et la réponse l’est également.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). 2.2Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).

  • 21 - Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. cit.) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) est également applicable à ces questions.

3.1L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. cit.). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 3.2En l’espèce, le litige porte tant sur l’entretien du conjoint que des enfants, de sorte que toutes les pièces produites sont recevables. 4.

  • 22 - 4.1L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée, faute d’avoir rendu vraisemblable son incapacité de travail. 4.2 4.2.1Afin de fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne concernée a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.1).

Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ;

  • 23 - TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait eu une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3).

On devra en outre laisser à l’époux concerné un délai adapté pour se réintégrer. Tout d'abord, la réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail prennent un certain temps. Une formation continue peut également s'avérer utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate et, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel d'aliments est élevée, plus le soulagement ultérieur du débiteur d'aliments est important, de sorte qu'il doit également s'intéresser à l'objectif correspondant. Selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, lorsqu’ils permettent la perspective d’une amélioration claire de la capacité d’autosuffisance (ATF 147 III 308 consid. 5.4).

  • 24 - 4.2.2Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et réf. cit.). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 4.3L’intéressée est une jeune femme de 40 ans titulaire d’un master en psychologue, spécialisation psychologie clinique cognitivo- comportementale, cognitive et systémique, obtenu à l’Université de Lisbonne, au Portugal durant la vie commune. Elle a travaillé à 60% en qualité de compliance officer auprès de [...], qui s’appelait à l’époque [...], et dont l’appelant était actionnaire. Depuis la perte de son emploi fin septembre 2019, elle n’a pas repris d’activité professionnelle en raison, selon elle, de divers problèmes de santé. Toutefois, comme on le verra ultérieurement (cf. consid. 6.4), ses soucis de santé n’ont pas été rendus vraisemblables à satisfaction. On doit, à ce stade, considérer que l’on peut raisonnablement exiger de l’intimée, au vu de sa formation, de son âge et de son état de santé, qu'elle exerce une activité lucrative dans les domaines de la psychologie ou de la compliance.

  • 25 - Selon le « Salarium – Calculateur statistique de salaire 2018 » de l’Office fédéral de la statistique, une femme dont le profil est de 40 ans, avec un haut niveau d’étude, titulaire d’un permis C, travaillant à 100%, en qualité de psychologue (branche : activité pour la santé humaine ; groupe : spécialiste de la santé), dans le canton de Vaud et dans une entreprise de moins de 20 personnes, peut percevoir un salaire mensuel brut, calculé sur douze mois et sans paiements spéciaux, de 10'206 fr. brut par mois équivalent à la valeur médiane. En estimant à 15% les charges sociales, le revenu mensuel net arrondi de l’intimée – qui exerce une garde alternée – s’élève à 8'675 fr. 10 (10'206 fr. x 85%) pour un temps plein – lorsqu’elle est sans ses enfants – et à 4'337 fr. 55 (8'675 fr. 10/2) pour un 50% – lorsqu’elle exerce la garde sur ceux-ci –, soit une moyenne de 6'506 fr. 30 net par mois, équivalant à un 75% ([100% + 75%]/2). Ce taux tient ainsi compte du mode de garde et du fait que les deux enfants soient respectivement âgés de 6 et 11 ans. En tant qu’employée dans le domaine de la compliance, l’intimée pourrait percevoir un salaire mensuel brut de 6'121 francs. Celui- ci prend en compte son âge, le fait qu’elle ait acquis cette formation en entreprise, (selon indication de l’appelant), la branche : services financiers, hors assurance et caisses de retraite, et le groupe : profession intermédiaire, finance et administration). En estimant à 15% les charges sociales, elle pourrait réaliser un revenu mensuel net de 5'202 fr. 85 (6'121 fr. x 85%) pour un temps plein et 2'601 fr. 40 pour un 50%, soit une moyenne de 3'900 fr. net par mois. Au vu de ce qui précède, on retiendra que l’intimée est en mesure de réaliser, à tout le moins, un salaire de 3'900 fr. net par mois, soit celui réalisable dans le second domaine, ce d’autant plus qu’elle a, par le passé, trouvé un emploi dans le domaine bancaire et commercial (trading). Reste à déterminer à partir de quelle date, on peut exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative. Bien que ses problèmes de santé n’ont pas été rendus vraisemblables, on peut à tout le moins

  • 26 - retenir que l’intimée a traversé une période difficile subissant simultanément une séparation en décembre 2018 et un licenciement en juillet 2019, étant précisé qu’elle travaillait dans la société dont son époux est l’actionnaire. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que l’intimée a effectué des recherches d’emploi sans succès. Ainsi, un délai de six mois, soit jusqu’au 1 er septembre 2022 est imparti à l’intimée pour se réintégrer. A partir de cette date, un salaire hypothétique de 3'900 fr. net par mois lui sera imputé. On distinguera ainsi à ce stade deux périodes :

  • Du 1 er février 2021 au 31 août 2022 : pas de revenus réalisés par l’intimée ;

  • Dès le 1 er septembre 2022 : revenu hypothétique de 3'900 fr. net par mois imputé à l’intimée.

5.1 L’appelant soutient ensuite qu’un revenu locatif hypothétique relatif à l’appartement dont l’intimée est seule propriétaire à Lisbonne (Portugal) devrait être imputé à celle-ci. 5.2En l’espèce, ce bien n’est pas en état d’être mis en location et est rempli d’affaires des parties, selon les déclarations convaincantes à ce stade de l’intimée. Partant, il n’y a pas lieu de retenir, au stade des mesures provisionnelles, de revenu locatif hypothétique. Il en va de même des deux autres appartements sis au Portugal dont l’appelant est propriétaire, respectivement copropriétaire avec l’intimée. Pour le premier appartement, le loyer que l’appelant a retiré de la mise en location, avant qu’il ne le mette à la disposition d’un ami, se montait à 450 euros par mois, selon les propres déclarations de l’appelant à l’audience du 25 novembre 2021. On n’imputera ainsi pas de revenu locatif hypothétique à l’appelant pour cet appartement, dès lors qu’aucune des parties n’a prétendu que les 450 euros de loyer brut dépassaient les charges locatives et généraient un revenu locatif net. Pour

  • 27 - ce qui est de l’appartement dont les parties sont copropriétaires, l’on n’imputera de revenu locatif hypothétique à aucune d’elles, l’absence de mise en location leur étant imputable à toutes deux. En revanche, on retiendra un montant de 195 fr. par mois (2'050 fr. – 1'855 fr.) dans les revenus de l’appelant pour la sous-location de l’appartement conjugale sis à Lausanne. Ce montant doit être ajouté aux revenus du travail de l’appelant.

6.1L’appelant prétend que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu que la situation financière de l’intimée se serait péjorée et serait entré en matière sur sa requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er février 2021. Si l’appelant ne conteste pas la perte d’emploi de l’intimée, il allègue que les certificats médicaux produits seraient insuffisants et peu probants pour retenir une incapacité de travail de durée indéterminée. L’appelant allègue ainsi qu’il ne se justifierait pas d’entrer en matière sur la requête de l’intimée et que la convention conclue entre les parties à l’audience du 1 er mai 2019 – arrêtant les pensions mensuelles en faveur des enfants à 560 fr., allocations familiales en sus, et celle en faveur de l’intimée à 1'400 fr. – aurait dû être confirmée par le premier juge. 6.2 6.2.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures

  • 28 - provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-là ; on présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_154/2018 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1). En d’autres termes, ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). 6.2.2 Afin de fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne concernée a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement

  • 29 - d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.1).

Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur

  • 30 - la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait eu une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3).

On devra en outre laisser à l’époux concerné un délai adapté pour se réintégrer. Tout d'abord, la réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail prennent un certain temps. Une formation continue peut également s'avérer utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate et, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel d'aliments est élevée, plus le soulagement ultérieur du débiteur d'aliments est important, de sorte qu'il doit également s'intéresser à l'objectif correspondant. Selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, lorsqu’ils permettent la perspective d’une amélioration claire de la capacité d’autosuffisance (ATF 147 III 308 consid. 5.4). 6.2.3Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C _619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son

  • 31 - contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l’expert soient bien motivées (TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; CACI 19 août 2021/390). 6.3Le premier juge a retenu que, postérieurement à la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er mai 2019, l’intimée avait été licenciée pour le 30 septembre 2019 et qu’actuellement, elle ne disposait d’aucune source de revenus. En effet, si le 8 janvier 2020, la Caisse cantonale de chômage lui a accordé des indemnités journalières couvrant 80% de son gain assuré de 3'320 fr., avec un délai-cadre d’indemnisation ouvert du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2021, avec un droit maximum aux indemnités journalières de 90 jours, le Service social de Lausanne a quant à lui refusé, par décision du 27 octobre 2020, sa demande d’octroi du RI. Le premier juge a ensuite examiné si un revenu hypothétique devait lui être imputé. Il a retenu, sur la base des divers certificats médicaux produits, que l’intéressée rencontrait des problèmes de santé et était fragilisée psychologiquement, notamment à la suite de sa séparation avec l’appelant. Il a ainsi retenu qu’elle était en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 15 novembre 2018 au 4 août 2019 et du 12 mars 2020 au 30 juin 2021. Il a ajouté qu’afin de se soigner, elle avait entrepris toutes les démarches nécessaires auprès de divers professionnels et que, malgré son état de santé, elle avait régulièrement effectué des recherches d’emploi. Il a encore retenu que bien qu’elle ait

  • 32 - déployé tous les efforts pour améliorer sa situation, tant sur le plan personnel que professionnel, elle n’était actuellement pas en mesure de reprendre une activité lucrative. Il a ainsi renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, tout en l’invitée à continuer ses démarches afin de retrouver du travail. Aucun délai ne lui a été fixé à cette fin. 6.4 6.4.1En l’espèce, il convient de déterminer si la perte d’emploi de l’intimée justifie, comme l’a retenu le premier juge, d’entrer en matière sur la requête en modification du 1 er février 2021. L’intimée, âgée de 40 ans, ne travaille plus depuis le 30 septembre 2019. Elle a produit divers certificats supposés attester de son incapacité de travail ; tel n’est cependant pas le cas. En effet, l’attestation du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises du 18 mai 2021 émane d’une assistante sociale, celui du Centre d’accueil MalleyPrairie du 1 er juin 2021, de la codirectrice du centre, et celui de l’association « Au- delà des masques » du 31 mai 2021 d’une intervenante psychosociale et ne contiennent ainsi aucune information médicale. Quant aux huit certificats médicaux du Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne générale, indiquant une incapacité de travail du 15 novembre 2018 au 20 juin 2019, ils émanent d’un médecin traitant et ne sont aucunement motivés. Il en va de même des certificats médicaux des différents médecins psychiatres du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises attestant d’une incapacité de travail jusqu’au 30 juin 2021, qui ne mentionnent pas la cause. Enfin, le rapport du 12 mai 2021 du même centre établi par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et [...], psychologue, ne contient, quant à lui, aucun diagnostic médical. Il se contente de décrire des symptômes en retranscrivant le ressenti de la patiente, sans l’apprécier médicalement et « postulent » qu’elle serait en incapacité, sans discuter cette éventualité. Au vu de ce qui précède, même au stade de la vraisemblance, l’incapacité de travail de l’intimée n’est pas établie.

  • 33 - En outre, l’intimée n’ayant pas travaillé depuis le 30 septembre 2019, on peut s’étonner de ce que son médecin-traitant n’ait pas, s’il y avait lieu de le faire, annoncé son cas à l’assurance invalidité, afin qu’elle puisse bénéficier le cas échéant de prestations d’intervention précoce. 6.4.2 L’accroissement des revenus de l’appelant, qui exerce la fonction de directeur auprès de [...], due à l’augmentation de son taux d’activité de 80 à 100%, à partir du 1 er juillet 2020, et à la perception d’importantes commissions en 2021 justifient en revanche l’entrée en matière sur la requête de l’intimée du 1 er février 2021. En effet, pour l’année 2021, plus précisément de janvier à octobre, l’appelant a perçu un revenu mensuel net moyen de 12’592 fr. 60 (13'177 fr. + 11'564 fr. 35 + 12'393 fr. 65 + 12'393 fr. 65 + 12'520 fr. 25

  • 12'773 fr. 35 + 12'773 fr. 35 + 12'778 fr. 45 + 12'775 fr. 90 + 12'775 fr.
  1. et des commissions nettes de 69'785 fr. 90 (16'121 fr. 70 [janv.] + 53'664 fr. 20 [sept.]), soit un revenu mensuel net total de 18'408 fr. 10. On relèvera à cet effet que bien que l’appelant perçoive ses commissions en un ou deux versements par an, il convient de les mensualiser. Contrairement à ce que soutient l’appelant, rien n’indique que l’augmentation de son taux d’activité ne serait que temporaire. Ainsi, l’accroissement de son revenu mensuel net, lequel est passé de 12'421 fr. 75 à 18'408 fr. 10, peut être qualifiée de notable et durable et justifie que l’on entre en matière sur la requête de l’intimée du 1 er février 2021.

7.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois

  • 34 - composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 561). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des

  • 35 - raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) – pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3), ainsi que les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265, précité consid. 7.2 et les réf. cit.). 7.2L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265

  • 36 - précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité, loc. cit.). En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 Loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. cit. et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la

  • 37 - contribution d’entretien. A noter que selon les auteurs, la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.5). 7.3Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-) époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et 7.3). Il faut donc toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-)conjoint. Ce n’est qu’une fois

  • 38 - que le minimum vital LP de tous les ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur. S’il reste encore un excédent, celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les ayants-droit. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

8.1 8.1.1L’appelant soutient que certains montants retenus par le premier juge relatifs à la situation financière des parties seraient inexacts. Il fait ainsi valoir qu’il amortirait chaque année son prêt hypothécaire à hauteur de 6'883 fr., et qu’un montant de 573 fr. 60 devrait être retenu dans ses charges à ce titre.

  • 39 - 8.1.2Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d'une partie relève de l'application du droit et non de l'appréciation des preuves ; seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2). 8.1.3Il ressort du contrat de prêt hypothécaire de l’appelant que celui-ci doit s’acquitter d’un amortissement indirect annuel d’un montant de 6'800 fr., soit 566 fr. 65 par mois, de sorte que, au vu de sa situation financière, ce montant doit être intégré dans ses charges mensuelles. 8.2 8.2.1Selon l’appelant, le premier juge aurait dû retenir 175 fr. par mois de frais d’électricité « sur une moyenne de trente jours » au lieu de 109 francs. 8.2.2En l’espèce, dans la mesure où le montant de base LP comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, il n’y a pas lieu de comptabiliser des frais d’électricité dans ses frais de logement. Il en va de même des primes ECA ménage par 7 fr. 10, ECA bâtiment par 36 fr. 65, assurance-ménage par 62 fr. 10, et assurance- bâtiment par 48 fr. 25, qui sont des assurances privées, déjà couvertes par le montant de la base mensuelle. Ceux-ci doivent ainsi être retranchés des frais de logement de l’appelant. Partant, ces derniers doivent être arrêtés à 973 fr. 80 et comprennent les intérêts hypothécaires de 720 fr. (8'640 fr. /12), la taxe

  • 40 - d’épuration par 8 fr. 75 et d’eau par 6 fr. 10, et les frais chauffage par 238 fr.

8.3 8.3.1S’agissant des frais de transport, l’appelant allègue que son contrat de leasing aurait pris fin au mois de mai 2021 et qu’il assumerait seul ses frais de transport [...] depuis lors, qui s’élèveraient à 400 francs. 8.3.2Le premier juge a retenu que la part privée du véhicule de l’appelant était, selon ses fiches de salaire, expressément déduite de son salaire à hauteur de 379 fr., et en a déduit que ses frais de déplacements professionnels étaient pris en charge par son employeur. Il n’a ainsi pas comptabilisé de montant à ce titre dans ses charges. Pour la période qui s’est achevée le 31 mai 2021, ce raisonnement échappe à la critique. Il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de transport dans les charges de l’appelant jusqu’au 31 mai 2021. 8.3.3Depuis le mois de juin 2021, en revanche, les fiches de salaire de l’appelant ne mentionnent plus la retenue d’une part privée aux frais de véhicule. Dans son acte d’appel, l’appelant a expliqué que ce changement était lié à la fin de son précédent leasing. Quoi qu’il en soit, il est vraisemblable, vu le changement intervenu dans les fiches de salaire, que l’appelant supporte lui-même ses frais de déplacement depuis le 1 er

juin 2021. Pour se rendre tous les jours au travail, il en coûte à l’appelant une somme mensuelle de 425 fr. (14 km x 2 x 21.7 jours x 0.7cts/km), qui doit être intégrée dans ses charges mensuelles depuis le 1 er juin 2021. 8.4 8.4.1L’appelant soutient qu’il s’acquitterait d’un montant de 216 fr. 60 par mois pour ses frais de téléphonie au lieu des 25 fr. retenus par le premier juge. 8.4.2La facture produite par l’appelant mentionne pour destinataire son employeur, de sorte qu’il n’apparait pas, au stade de la

  • 41 - vraisemblance, que les frais de téléphonie soient acquittés par l’appelant. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir une telle charge. On relèvera encore que la redevance télévision (Serafe) est déjà comprise dans le montant de base LP et doit être retranchée des charges de l’appelant (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.3.2 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. cit.). 8.5 8.5.1 L’appelant fait valoir que la charge fiscale de 1'000 fr. retenue par le premier juge serait insuffisante, ses acomptes d’impôts s’élevant à 1'468 fr. 25 par mois. 8.5.2On relèvera que le droit fiscal fédéral et vaudois ne permet pas une application multiple du barème social réduit (par exemple du quotient familial pour couple ou pour enfant). Seul le parent qui a l'autorité parentale (complète ou conjointe) et qui assure le principal de l'entretien de l'enfant par ses propres moyens ou ceux qui lui sont imputés fiscalement, soit la pension alimentaire, a droit aux abattements sociaux. Se fondant sur l'ancienne Circulaire n° 7 du 20 janvier 2000 de l'Administration fédérale des contributions, le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de garde alternée, lorsque l'un des parents verse une pension alimentaire à l'autre, l'assimilation de cette pension aux ressources du parent qui la reçoit aux fins d'entretien de l'enfant désigne ce dernier comme le contribuable qui assure l'entretien de l'enfant (TF 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 ; ATF 143 I 321 consid. 6.4 ; ATF 133 II 305 consid. 8.4 ; Tribunal administratif vaudois, FI.2004.0101 du 10 juin 2005). Par ailleurs, on notera que la fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges de l’appelante et celles des enfants (cf. Juge délégué CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). La part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du

  • 42 - parent auquel les contributions sont versées, lequel – comme on l’a vu – demeure seul sujet fiscal, il faut se contenter d’une estimation en équité, lorsqu’elle se justifie (Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 et la réf. cit.).

8.5.3Il convient d’effectuer une nouvelle simulation des charges fiscales, au vu des données liées aux nouveaux revenus des parties (augmentation du taux d’activité de l’appelant et revenu hypothétique imputé à l’intimée dès le 1 er septembre 2022). 8.5.3.1Charge fiscale de l’appelant : périodes I et II, soit du 1 er février 2021 au 31 août 2022 Selon le calculateur d'impôts de l'Administration cantonale des contributions, en tenant compte du statut de « personne seule », d'un revenu mensuel net de 18'988 fr. 60 pour l’appelant, soit 227'863 fr. 20 par année, diminué des contributions d'entretien, estimées pour cette période à 84'000 fr. par année ([2’800 fr. pour [...] + 2’600 fr. pour [...] + 1’600 fr. x 12 pour l’intimée]), on obtient un montant annuel d’impôts de 32'279 fr. 55, soit 2'689 fr. 95 par mois, étant tout de même précisé que ce montant est une estimation dès lors qu’il ne tient pas compte d’autres déductions fiscales.

8.5.3.2Charge fiscale de l’appelant : période III, soit dès le 1 er

septembre 2022 Selon ce même calculateur, en tenant compte des mêmes statut et revenu mensuel net, soit 227'863 fr. 20 (18'988 fr. 60 x 12) par année, diminué des contributions d'entretien, estimées pour cette période à 76’800 fr. ([2’400 fr. pour [...] + 2’200 fr. pour [...] + 1'800 fr. pour l’intimée] x 12), on obtient un montant annuel d’impôts de 34'376 fr. 20, soit 2'864 fr. 70 par mois.

  • 43 - 8.5.3.3Charge fiscale de l’intimée : périodes I et II, soit du 1 er février 2021 au 31 août 2022 En tenant compte pour ces deux périodes des contributions d'entretien pour elle-même et ses enfants, estimées comme précité à 84'000 fr. ([2’800 fr. pour [...] + 2’600 fr. pour [...] + 1'600 fr. pour l’intimée] x 12) par année, et du statut de famille monoparentale avec deux enfants, on obtient une simulation d’impôts d’un montant de 12'182 fr. 15 par année, soit 1'015 fr. 15 par mois. S’agissant de la répartition de cette charge, la méthode « proportionnelle en fonction des revenus » (cf. supra consid. 7.2) doit être appliquée pour déterminer la part d’impôts de chacun. Dans la mesure où le revenu imposable de l’intimée est estimé à 84'000 fr. au total, la part de :
  • [...], soit 33'600 fr. (12 x 2'800 fr.), représente 40% ([33'600 fr. x 100]/84’000 fr.) de l’ensemble des revenus imposables de l’intimée, et celle de
  • [...], soit 31'200 fr. (12 x 2'600 fr.), représente 37% ([31’200 fr. x 100]/84’000 fr.). La charge fiscale peut ainsi être arrêtée pour :
  • [...] à 406 fr. 05 (40% x 1'015 fr. 15),
  • [...] à 375 fr. 60 (37% x 1'015 fr. 15), et
  • l’intimée à 233 fr. 50 (1'015 fr. 15 – [406 fr. 05 + 375 fr. 60]). 8.5.3.4Charge fiscale de l’intimée : période III, soit dès le 1 er

septembre 2022 En tenant compte des contributions d'entretien estimées pour cette période à 85’800 fr. ([2’500 fr. pour [...] + 2’200 fr. pour [...] + 2’200 fr. pour l’intimée] x 12) par année et du statut de famille monoparentale avec deux enfants, on obtient une simulation d’impôts d’un montant de 11'960 fr., soit 996 fr. par mois.

  • 44 - S’agissant de la répartition de cette charge, dans la mesure où le revenu imposable de l’intimée est estimé à 85'800 fr. au total, la part de :
  • [...], soit 30’000 fr. (12 x 2'500 fr.), représente 36% ([30’000 fr. x 100]/85’800 fr.) de l’ensemble des revenus imposables de l’intimée, et celle de
  • [...], soit 26’400 fr. (12 x 2'200 fr.), représente 32% ([26’400 fr. x 100]/85’800 fr.). La charge fiscale peut ainsi être arrêtée pour :
  • [...] à 358 fr. 60 (36% x 996 fr.),
  • [...] à 318 fr. 70 (32% x 996 fr.), et
  • l’intimée à 318 fr. 70 (996 fr. – [358 fr. 60 + 318 fr. 70]).

9.1Vu les considérations qui précèdent, il s’agit désormais de procéder au calcul des contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée. Pour rappel, il y aura trois périodes distinctes pour tenir compte de l’absence de frais de transport de l’appelant (périodes I et II) et de l’imputation d’un revenu hypothétique en faveur de l’intimée (période III) :

  • du 1 er février 2021 au 31 mai 2021 (période I),

  • du 1 er juin 2021 au 31 août 2022 (période II), et

  • et dès le 1 er septembre 2022 (période III). 9.1.1L’appelant présente, après paiement de ses charges, un disponible de :

  • 12'982 fr. 65 (18'988 fr. 60 – 6005 fr. 95) pour la période I,

  • 12'557 fr. 70 (18'988 fr. 60 – 6'431 fr. 25) pour la période II, et

  • 12'382 fr. 60 (18'988 fr. 60 – 6'606 fr.) pour la période III. L’intimée présente pour sa part le déficit suivant :

  • 4'069 fr. (0 fr. – 4'069 fr.) pour la période I,

  • 4'069 fr. (0 fr. – 4'069 fr.) pour la période II, et

  • 45 -

  • 254 fr. 20 (3'900 fr. – 4'154 fr. 20) pour la période III.

On ne saurait toutefois retenir l’entier du déficit à titre de contribution de prise en charge, dès lors qu’au moment de la vie commune, l’intimée travaillait à un taux de 60%, se consacrant ainsi au ménage et à l’éducation des enfants à 40%. Partant, le déficit de l’intimée ne doit être couvert qu’à concurrence de 40% par la contribution de prise en charge, soit 1'627 fr. 60 (4'069 fr. x 40%) pour les périodes I et II, et 101 fr. 70 (254 fr. 20 x 40%) pour la période III, à répartir à parts égales entre les deux enfants du couple, ce qui correspond à une contribution de prise en charge par enfant de :

  • 813 fr. 80 ([4'069 fr. x 40%]/2) pour la période I,
  • 813 fr. 80 ([4'069 fr. x 40%]/2) pour la période II, et
  • 50 fr. 85 ([254 fr. 20 x 40%]/2) pour la période III. Le solde du déficit de l’intimée, équivalant à 60%, sera couvert par l’excédent de l’appelant, conformément au principe de la solidarité entre époux qui prévaut dans le cadre des mesures provisionnelles. Celui- ci se monte à :
  • 2'441 fr. 40 (4'069 fr. x 60%) pour la période I,
  • 2'441 fr. 40 (4'069 fr. x 60%) pour la période II, et
  • 152 fr. 50 (254 fr. 20 x 60%) pour la période III. 9.1.2Après couverture du minimum vital du droit de la famille, il reste ainsi l’excédent suivant :
  • 6'248 fr. 55 (18'988 fr. 60 – [6'005 fr. 95 [minimum vital de l’appelant] + 1'482 fr. 95 + 813 fr. 80 [pour [...]] + 1'182 fr. 15 + 813 fr. 80 [pour [...]]
  • 2'441 fr. 40 [déficit de l’intimée]]) pour la période I,
  • 5'823 fr. 25 (18'988 fr. 60 – [6'431 fr. 25 [minimum vital de l’appelant] + 1'482 fr. 95 + 813 fr. 80 [pour [...]] + 1'182 fr. 15 + 813 fr. 80 [pour [...]]
  • 2'441 fr. 40 [déficit de l’intimée]]) pour la période II, et
  • 9'567 fr. 65 (18'988 fr. 60 – [6'606 fr. [minimum vital de l’appelant] + 1'435 fr. 50 + 50 fr. 85 [pour [...]] + 1'125 fr. 25 + 50 fr. 85 [pour [...]] + 152 fr. 50 [déficit de l’intimée]]) pour la période III.

  • 46 - Lorsqu’il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intéressées, il convient de répartir l’excédent en équité entre les ayants droit. La répartition par « grande tête et petites têtes », soit par adulte et enfant mineur, s’impose, tout en déduisant la part de travail surobligatoire réalisée par les parties. En effet, l’appelant travaille théoriquement à 100% lorsqu’il n’a pas la garde des enfants et à 50% lorsqu’il l’exerce, soit une moyenne de 75%. Les deux enfants étant respectivement âgés de 6 et 11 ans, l’appelant exerce 25% de travail surobligatoire qu’il convient de déduire de l’excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 152s). C’est donc un montant :

  • de 4'686 fr. 40 (6'248 fr. 55 – 25%), réparti à raison de 2/6 par adulte, soit 1'562 fr. 10, et 1/6 par enfant, soit 781 fr. 05, pour la période I,

  • de 4'367 fr. 40 (5'823 fr. 25 – 25%), réparti à raison de 2/6 par adulte, soit 1'455 fr. 80, et 1/6 par enfant, soit 727 fr. 90 pour la période II, et

  • de 7'175 fr. 75 (9'567 fr. 65 – 25%), réparti à raison de 2/6 par adulte, soit 2'391 fr. 90, et 1/6 par enfant, soit 1'195 fr. 95 pour la période III. 9.1.3En définitive, pour les périodes considérées, les contributions d’entretien seront arrêtées, au vu de la situation financière de chacune des parties, comme il suit :

  • Pour [...] :

  • à 3'077 fr. 80, arrondi à 3’080 fr. (1'482 fr. 95 coûts directs + 813 fr. 80 contribution de prise en charge + 781 fr. 05 part d’excédent) pour la période I,

  • à 3'024 fr. 65, arrondi à 3'020 fr. (1'482 fr. 95 coûts directs + 813 fr. 80 contribution de prise en charge + 727 fr. 90 part d’excédent) pour la période II, et

  • à 2'682 fr. 30, arrondi à 2'680 fr. (1'435 fr. 50 coûts directs + 50 fr. 85 contribution de prise en charge + 1'195 fr. 95 part d’excédent) pour la période III.

  • Pour [...] :

  • 47 -

  • à 2'777 fr., arrondi à 2'780 fr. (1'182 fr. 15 coûts directs + 813 fr. 80 contribution de prise en charge + 781 fr. 05 part d’excédent) pour la période I,

  • à 2'723 fr. 85, arrondi à 2'720 fr. (1'182 fr. 15 coûts directs + 813 fr. 80 contribution de prise en charge + 727 fr. 90 part d’excédent) pour la période II, et

  • à 2'372 fr. 05, arrondi à 2'370 fr. (1'125 fr. 25 coûts directs + 50 fr. 85 contribution de prise en charge + 1'195 fr. 95 part d’excédent) pour la période III. Enfin, l’intimée a droit à une contribution pour son propre entretien, correspondant au partage de l’excédent :

  • de 1'562 fr. 10, arrondi à 1'560 fr. pour la période I,

  • de 1'455 fr. 80, arrondi à 1'450 fr. pour la période II, et

  • de 2'391 fr. 90, arrondi à 2'390 fr. pour la période III. On relèvera encore qu’il se justifie de distinguer la période I de la période II, ce malgré la faible différence de contributions d’entretien (212 fr. 60 par mois au total = 7'416 fr. 90 [total période I] – 7'204 fr. 30 [total période II]), dès lors que multiplié par le nombre de mois concernés, soit 15 mois (1 er juin 2021 au 31 août 2022), elle totalise un montant d’environ 3'000 fr. (212 fr. 60 x 15 mois).

10.1Reste encore à examiner les montants déjà versés à titre de contribution d’entretien par l’appelant depuis le 1 er février 2021. Celui-ci soutient avoir versé 2'500 fr. pour les mois de février à juin 2021, 4'520 fr. par les mois de juillet à septembre 2021, et demande que ceux-ci soient déduits des montants mis à sa charge. L’intimée a confirmé ces montants à l’audience du 25 novembre 2021 et a ajouté avoir également reçu la somme de 4'870 fr. 25, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2021, afin de payer « l’hypothèque » qui grevait son logement.

  • 48 -

10.2Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP).

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les réf. cit.).

10.3En l’espèce, il ressort des extraits de compte bancaires produits par l’appelant que celui-ci a effectivement versé 2'520 fr. par mois de février 2021 à juin 2021, puis 4'520 fr. par mois de juillet 2021 à septembre 2021, et enfin 6'760 fr. en octobre et novembre 2021, soit un montant total de 39'680 fr. depuis le 1 er février 2021 ([5 x 2'520 fr.] + [3 x 4'520 fr.] + [2 x 6'760 fr.]).

  • 49 - Le montant de 39'680 fr. doit ainsi être porté en déduction des contributions arrêtées dans le présent arrêt et ce de manière proportionnelle aux pensions retenues pour les périodes I et II, étant précisé que le montant total des pensions arrêtées pour ces deux périodes s’élève à 137'530 fr. (57'620 fr. pour [...] = [3'080 fr. x 4 mois] + [3'020 fr. 15 mois]) + (51'920 fr. pour [...] = [2’780 fr. x 4 mois] + [2’720 fr. x 15 mois]) + (= 27’990 fr. pour l’intimée [1’560 fr. x 4 mois] + [1’450 fr. x 15 mois]
  • [...] : Les pensions arrêtées en sa faveur pour les périodes I et II s’élèvent à 57'620 fr. et représente 42% ([57'620 fr. x 100%]/137'530 fr.) du total. Un montant de 16'665 fr. 60 (42% x 39'680 fr.) devra ainsi être déduit de ses pensions échues avant la mise en délibéré intervenue le 25 novembre 2021.
  • [...] : Les pensions arrêtées en sa faveur pour les périodes I et II s’élèvent à 51'920 fr. et représente 38% ([51'920 fr. x 100%]/137'530 fr.) du total. Un montant de 15'078 fr. 40 (38% x 39'680 fr.) devra également être déduit de ses pensions échues avant la mise en délibéré.
  • L’intimée : Les pensions arrêtées en sa faveur pour les périodes I et II s’élèvent à 27’990 fr. et représente 20% ([27’990 fr. x 100%]/137'530 fr.) du total. Un montant de 8'074 fr. 90 (20% x 27’990 fr.) devra être déduit de ses pensions échues avant la mise en délibéré. Enfin, les paiements intervenus après la mise en délibéré pourront en revanche être invoqués contre une éventuelle requête en mainlevée définitive.

11.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis.

  • 50 - En effet, l’appelant, qui a conclu à la baisse des trois contributions d’entretien, obtient effectivement une réduction de la pension en faveur de son épouse (3'200 fr. → 1'560 fr./1'450 fr./2'390 fr.). Il n’obtient en revanche pas la réduction de celles en faveur de ses enfants ([...] : 1'860 fr. → 3'080 fr./3'020 fr./2'680 fr.) ([...] : 3'200 → 1'560 fr./1'450 fr./2'390 fr.). L’ordonnance querellée sera également réformée d’office par la suppression des chiffres II et III – l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable étant couvert – et par la modification des chiffres IV à VI de son dispositif en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants et de son épouse par le versement des montants arrêtés ci-dessus (cf. consid. 9.1), l’ordonnance étant au surplus maintenue. 11.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le ch. XI du dispositif de l’ordonnance litigieuse prévoit que les frais et dépens de première instance suivent le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu d’y revenir. 11.3 11.3.1Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés

  • 51 - par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

11.3.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de 2/3 et de l’intimée à raison de 1/3 (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens pour la procédure d’appel est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC), de sorte que compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de 2/3 et de l’intimée à raison de 1/3, l’appelant versera à l’intimée la somme de 1'000 fr. (2'000 fr. – 1'000 fr.) à titre de dépens. Au final, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 600 fr. (1'000 fr. – 400 fr.), à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

  • 52 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée d’office par la modification des chiffres IV à VI de son dispositif, comme il suit : IV. dit que C.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de G.________, d’un montant de :

  • 3’080 (trois mille huitante francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1 er février 2021 au 31 mai 2021 ;

  • 3'020 fr. (trois mille vingt francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1 er juin 2021 au 31 août 2022 ;

  • 2'680 fr. (deux mille six cent huitante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 16'665 fr. 60 (seize mille six cent soixante-cinq francs et soixante centimes). V. dit que C.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de G.________, d’un montant de :

  • 2'780 fr. (deux mille sept cent huitante francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1 er février 2021 au 31 mai 2021 ;

  • 2'720 fr. (deux mille sept cent vingt francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1 er juin 2021 au 31 août 2022 ;

  • 2'370 fr. (deux mille trois cent septante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er septembre 2022,

  • 53 - sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 15'078 fr. 40 (quinze mille septante-huit francs et quarante centimes).

VI. dit que C.________ contribuera à l’entretien de son épouse G.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de :

  • 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) par mois, du 1 er

février 2021 au 31 mai 2021 ;

  • 1’450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) par mois, du 1 er

juin 2021 au 31 août 2022 ;

  • 2'390 fr. (deux mille trois cent nonante francs) par mois, dès le 1 er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 8'074 fr. 90 (huit mille septante-quatre francs et nonante centimes). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________ par 800 fr. (huit cents francs) et de l’intimée G.________ par 400 fr. (quatre cents francs). IV. L’appelant C.________ doit verser à l’intimée G.________ la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 54 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Isabelle Jaques pour C., -Me Angelo Ruggiero pour G., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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