1104 TRIBUNAL CANTONAL TD20.005912-210110 TD20.005912- 210111
358 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 juillet 2021
Composition : M. PERROT, juge délégué Greffier :M.Steinmann
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par A., à Nyon, requérant, et Q., à Aubonne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a mandaté l’Unité de consultation pour le couple et la famille (UCCF), avec pour mission de rétablir les relations personnelles entre A.________ et ses enfants V.________ et H.________ dans les meilleurs délais et selon les modalités préconisées par l’UCCF, en vue d’aboutir à un droit de visite usuel dans la mesure du possible (I), et a dit que la convention signée par les parties le 7 novembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était modifiée comme il suit (II) : « IV. et V. Inchangés VI. Le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant V., né le [...] mai 2007, est arrêté à 2’203 fr. 65 (deux mille deux cent trois francs et soixante-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. déduites ; A. contribuera à l’entretien de l’enfant V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère Q., d’une contribution mensuelle de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2020 ; VII. Le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant H., né le [...] mai 2010, est arrêté à 2'064 fr. (deux mille soixante-quatre francs), allocations familiales par 300 fr. déduites ; A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère Q.________ d’une contribution mensuelle de 2’100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2020 ; VIII. A.________ contribuera à l’entretien de son épouse Q., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), dès et y compris le 1 er février 2020 ; IX. Inchangé X. A. versera à Q.________ une somme de Fr. 5'000.-, complémentaire en juin 2019 et une nouvelle somme complémentaire de
3 - Fr. 10'000.- en janvier 2020 [les deux autres montants étant supprimés] à titre d’aide pour que son épouse puisse assumer les frais de vacances et éventuellement les frais complémentaires relatifs aux impôts. [2ème paragraphe : supprimé] XI. à XIII. Inchangés » Dans cette ordonnance, la présidente a en outre dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VI). En droit, le premier juge a notamment considéré que les explications d’ A.________ – selon lesquelles il avait été obligé, à compter du mois de septembre 2019, de réduire le salaire qu’il se versait en raison des difficultés financières traversées par la société I.________ – étaient convaincantes au regard de l’ensemble des pièces comptables produites. Partant, il a retenu qu’il convenait d’entrer en matière sur le principe de la modification des contributions d’entretien prévues dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018, A.________ ayant rendu vraisemblable que ses revenus avaient diminué depuis lors. Cela étant, le magistrat a réactualisé certains postes du budget des enfants V.________ et H.________ figurant dans ladite convention, en précisant que ce budget – qui avait pour but de maintenir le train de vie mené par les enfants durant la vie commune selon ce qu’avaient convenu les parties à l’époque – devait être maintenu pour le surplus. Il a ainsi considéré que les « coûts directs encore à couvrir » s’élevaient mensuellement à 2'221 fr. 25 pour V.________ et à 2'082 fr. pour H.. Il a en outre arrêté les revenus mensuels nets d’A. à prendre en considération à 15'604 fr. 80 et ceux de Q.________ à 2'740 francs. Quant aux charges mensuelles des parties, il a considéré qu’elles devaient se limiter aux postes essentiels, sans être élargies à des dépenses supplémentaires, et qu’elles devaient être arrêtées à 7'127 fr. 85 pour A.________ et à 4'189 fr. 85 pour Q.________. Au vu de ces
4 - éléments, le premier juge a retenu que A.________ devait être astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle couvrant leurs coûts tels qu’arrêtés dans le budget précité, soit à hauteur de 2'250 fr. pour V.________ et 2'100 fr. pour H.. A. devait en outre être astreint à couvrir le déficit de Q.________ – lequel s’élevait à 1'449 fr. 85 – et à verser à celle-ci, en sus, la moitié de la somme de 2'677 fr. 10 correspondant à son excédent de revenus après déduction dudit déficit, de ses propres charges et des pensions dues en faveur des enfants, de sorte que la contribution d’entretien de l’épouse mise à sa charge devait être arrêtée à 2'800 fr. par mois. Le premier juge a encore considéré que les contributions d’entretien précitées devaient prendre effet dès le 1 er février 2020, soit dès le premier jour du mois lors duquel A.________ avait déposé sa requête tendant à en obtenir la modification. Enfin, le magistrat a relevé que tous les revenus effectifs des parties avaient été pris en considération dans la fixation des contributions d’entretien, que chacune des parties devait supporter ses propres frais judiciaires, aucune d’entre elles ne pouvant être tenue au-delà sous peine de déséquilibre dans le calcul de leur minimum vital avec répartition de l’excédent, et qu’aucune fortune n’avait été rendue vraisemblable chez A., lequel était actionnaire de deux sociétés dont les comptes étaient fortement obérés. Dans ces conditions, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à Q. une provisio ad litem. B.a) Par acte du 18 janvier 2021, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif et à la modification de la convention signée le 7 novembre 2018, ratifiée le 19 novembre 2018 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens qu’il lui soit donné acte de son engagement de payer en faveur de ses fils V.________ et H., par mois d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de Q., les sommes de respectivement 1'420 fr. et 1'078 fr. dès le 1 er décembre 2019, et qu’il soit dit qu’il ne doit
5 - aucune contribution supplémentaire en faveur de Q.________ à compter du 1 er décembre 2019, ladite convention étant maintenue pour le surplus. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces et requis la production, en mains de Q., de ses comptes de résultats et bilans pour l’année 2020 concernant son activité de fabrication de pain (pièce requise 207). Par acte daté du 18 janvier 2021, posté par pli simple, Q. a également interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part à la réforme du chiffre II de son dispositif, soit à la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale précitée en ce sens que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant V.________ soit arrêté à 2'342 fr. 20, allocations familiales par 300 fr. déduites, qu’A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 2'350 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus dès et y compris le 1 er
février 2020, que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________ soit arrêté à 2'185 fr. 95, allocations familiales par 300 fr. déduites, qu’A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de H.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus dès et y compris le 1 er février 2020, et qu’A.________ soit astreint à contribuer à son entretien à elle (ndr : Q.) par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution mensuelle de 6'800 fr. dès et y compris le 1 er février 2020, ladite convention étant maintenue pour le surplus (2) et, d’autre part, à ce qu’A. soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 15'000 francs (3). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir, après mise en œuvre des mesures d’instruction requises (5). A l’appui de son appel, Q.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a en outre réitérés ses réquisitions tendant à la production des pièces 151, 160, 161, 165 à 167, 175 à 183, selon copie des bordereaux de pièces requises
6 - produits en première instance et joints à son appel. A titre de mesures d’instruction, elle a encore requis qu’il soit procédé à l’audition du témoin L.. Elle a enfin sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. La lettre d’accompagnement de l’acte d’appel de Q. indique que celui-ci a été déposé le 18 juin 2021, dans une boîte aux lettres de la Poste suisse, avant minuit, en présence du conseil de l’appelante et d’un témoin. En annexe à cette lettre, figurait une attestation signée par ledit témoin, comportant son nom et son adresse et confirmant que le pli avait « été déposé dans la boîte aux lettres de la Poste suisse le 18 janvier 2021 à 22h20 », ces mêmes informations ayant en outre été reportées par le témoin au verso de l’enveloppe contenant l’acte d’appel. Invité à fournir de plus amples informations sur les circonstances dans lesquelles l’appel avait été déposé, le conseil de Q.________ a indiqué, par courrier du 9 février 2021, qu’il n’avait pas été en mesure de finaliser cette écriture de manière à pouvoir l’adresser à l’autorité de céans sous pli recommandé le 18 janvier 2021 dans les horaires d’ouverture des guichets de la Poste, ajoutant que le témoin et signataire du dépôt était la colocataire de son avocate-stagiaire. Il a en outre produit une attestation de son avocate-stagiaire, par laquelle celle-ci a confirmé qu’elle était présente au moment du dépôt de l’acte d’appel le 18 janvier 2021 à 22h20, ainsi qu’une clé USB sur laquelle figurait une video de ce dépôt. b) Par courrier du 11 mars 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé Q.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais consécutive au dépôt de son appel et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. c) Le 1 er avril 2021, A.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par Q.________. Il a en outre produit des pièces sous bordereau.
7 - Par réponse du même jour, Q.________ a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par A.. Le 16 avril 2021, A. a déposé des déterminations spontanées en lien avec la réponse de Q.________ du 1 er avril 2021. Le 4 juin 2021, A.________ a produit un bordereau de pièces concernant sa situation financière. d) Le 8 juin 2021, une audience a été tenue par le juge délégué, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, Q.________ a produit un bordereau de pièces ; A.________ a conclu à leur irrecevabilité, exposant qu’elles auraient pu être produites antérieurement. Lors de l’audience, deux témoins ont en outre été entendus, à savoir L.________ et F., tous deux expert-comptables diplômés, le premier auprès de la société [...], à Pully, le second auprès de la société [...], à Nyon. Leurs déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch.5 a bb). Les parties ont ensuite été informées que la réquisition de Q. tendant à la production de la pièce 151 – à savoir des bilans, comptes de pertes et profits et journal des opérations comptables de la société E.________, pour la période du 1 er
janvier 2015 au 31 décembre 2019 – était rejetée, le juge délégué s’estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause. Pour le surplus, les parties ont déclaré ne pas avoir d’autres réquisitions à formuler s’agissant de l’instruction, laquelle a donc été close. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A., né le 13 décembre 1967, et Q., née le 23 décembre 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 20 avril 2007 à Morges. Deux enfants sont issus de cette union :
50.00 Cours de peinture 90.0090.00 Habillement, literie 385.00385.00 Restaurant 100.00100.00 Vacances 233.00233.00 Abonnement CFF Junior 30.0030.00 Frais en relation avec le ski (mensualisés) / sport 27.7527.75 Besoin total de l’enfant 2'755.452'615.82
10 -
allocations familiales 250.00250.00
revenus de l’enfant (p. ex. salaire d’apprenti) Total coûts directs 2'505.452'365.82 Participation du parent débiteur Montant final coûts directs 2'505.452'365.82
VIII. Dès le 1er novembre 2018, A.________ contribuera à l’entretien de Q.________ par le régulier versement en ses mains le 1er de chaque mois d’une pension de Fr. 3'530.- (trois mille cinq cent trente francs) jusqu’au 31 août 2019.
A.________ prendra en charge les impôts 2018 de Q.________ à concurrence de Fr. 12'000.- (douze mille francs). (...)
A.________ versera à Q._______ une somme de Fr. 5'000.-, complémentaire en juin 2019 et une nouvelle somme complémentaire de Fr. 10'000.- en janvier 2020 et Fr. 5'000.- en juin 2020, et Fr. 5'000.- en janvier 2021 à titre d’aide pour que son épouse puisse assumer les frais de vacances et éventuellement les frais complémentaires relatifs aux impôts. Pour le cas où le divorce des parties ne serait toujours pas prononcé au mois de février 2021, les parties réservent tous leur[s] droit[s] pour faire prolonger ou non de tel[s] paiements. » 3. Par demande déposée le 7 février 2020 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.________ a ouvert action en divorce contre Q.. 4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 7 février 2020, A. a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Sur mesures provisionnelles Prononcer que : 5.Les chiffres VI, VII, VIII, IX et X de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018 par les époux A.________ et ratifiée le 19 novembre 2018 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte sont modifiés comme suit : VI. L’entretien convenable de V., né le [...] mai 2007, s’élève à un montant à définir en cours d’instance ; VII. Il est donné acte à Monsieur A. de son engagement de payer en faveur de son fils, V., né le [...] mai 2007, par mois d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de Madame Q., au plus tard le 1 er de chaque mois la somme de CHF 2'000.- dès le 1 er décembre 2019 ; VIII. L’entretien convenable de H.________, né le [...] mai 2010, s’élève à un montant à définir en cours d’instance ;
12 - IX. Il est donné acte à Monsieur A.________ de son engagement de payer en faveur de son fils, H., né le [...] mai 2010, par mois d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de Madame Q., au plus tard le 1 er de chaque mois la somme de CHF 2'000.- dès le 1er décembre 2019 ; X. Monsieur A.________ ne devra plus aucune contribution supplémentaire en faveur de Madame Q.________ à compter du 1 er décembre 2019 ; 6.Les chiffres I à IV et XI à XIII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018 par les époux A.________ et ratifiée le 19 novembre 2018 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte sont maintenus pour le surplus. » Par déterminations du 13 mai 2020, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.________ dans la requête susmentionnée et, reconventionnellement, notamment à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018 soit modifiée à son chiffre VIII en ce sens qu’A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur son compte bancaire (II), et à ce qu’A.________ soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 15'000 francs (VI). b) A l’audience de mesures provisionnelles du 22 mai 2020, les parties ont signé une convention par laquelle elles ont notamment requis que la présidente mette en œuvre l’UCCF, avec pour mission de rétablir les relations personnelles entre A.________ et ses enfants V.________ et H., dans les meilleurs délais et selon les modalités préconisées par cette institution, en vue d’aboutir à un droit de visite usuel dans la mesure du possible. c) Le 21 juillet 2020, à la reprise de l’audience de mesures provisionnelles, les parties ont été entendues. Leurs déclarations sont résumées ci-après (cf. infra lettre C ch. 5 a et b), dans la mesure de leur utilité. Lors de cette même audience, A. a notamment conclu à ce que Q.________ soit condamnée à lui verser, depuis le 1 er septembre 2019, la somme mensuelle de
13 - 400 fr. à titre de partage du revenu locatif de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires à Aubonne. Q.________ a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à ce qu’A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de H.________ et de V.________ par le versement, chaque mois, d’un montant de respectivement 3'100 fr. et 3'000 fr., allocations familiales dues en sus. A.________ a conclu au rejet de ces conclusions. 5.La situation personnelle et financière des parties, ainsi que de leurs enfants, est la suivante : a) aa) A.________ est administrateur et actionnaire unique de la société I., dont le siège est à Nyon et dont le but est la conception, la fabrication, le traitement et le montage de toutes constructions métalliques, ainsi que la sous-traitance industrielle. Il est également administrateur et actionnaire unique de la société E., dont le siège est à Nyon et dont le but est notamment la fourniture, le montage et l’entretien de mécanismes d’automatisation de portes de garages, de portails, de portes, de bornes, de barrières, ainsi que tous travaux de construction métallique. Il est en outre administrateur de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, société coopérative (ci-après : la FVE) et siège au conseil d’administration de diverses sociétés détenues par la FVE. bb) i) A tout le moins depuis 2019, la situation financière d’I.________ s’est détériorée. Entendu comme partie en première instance, A.________ a notamment expliqué à cet égard, en substance, qu’en 2018 et surtout en 2019, ladite société s’était retrouvée dans une situation extrêmement difficile, ayant dû gérer un très gros chantier alors que ses « leaders dans le domaine du montage et du bureau » avaient démissionné pour la concurrence, ce qui l’avait obligée à faire appel à du personnel extérieur pour faire face à ces départs et « pour les besoins de ce chantier pharaonique ».
14 - Entendu comme témoin lors de l’audience d’appel, F., expert-comptable diplômé auprès de [...], en charge de la révision des comptes d’I., a notamment confirmé que cette société allait « moins bien qu’avant ». Il a indiqué qu’en 2020, celle-ci était en mauvaise situation financière, précisant que c’était déjà le cas en 2019 mais que la situation s’était encore détériorée. Il a ajouté que pour ces deux années, I.________ avait enregistré un résultat négatif d’environ 600'000 fr., lequel était « notamment dû à une pression sur les prix entrainant une diminution des marges ». F.________ a en outre déclaré qu’au 31 août 2020, il y avait eu de sérieuses raisons de penser que la société était en état de surendettement, de sorte qu’une évaluation aux valeurs de liquidation avait été effectuée au 31 mars 2021. Il a ajouté qu’il n’avait toutefois pas été nécessaire d’aviser le juge au sens de l’art. 725 CO, dès lors qu’il était apparu que la société n’était pas surendettée aux valeurs de liquidation. Ce témoin a également indiqué que l’état de surendettement d’I.________ était lié au fait que celle-ci avait dû emprunter de l’argent pour créer sa nouvelle usine, qu’il y avait eu un chantier pour lequel il avait fallu engager beaucoup de personnel temporaire, ajoutant qu’il y « a[vait] eu un problème de marge en 2019, un problème de personnel en 2019, plus la situation liée au covid ». S’agissant de l’avenir de ladite société, F.________ a encore déclaré ce qui suit : « tout dépend de la manière dont M. A.________ pourra rediscuter la dette avec les banques. Il y a un problème de trésorerie et il faudrait étaler l’amortissement dans le temps. A ce stade, j’ignore la position qui pourrait être adoptée par les banques. En cas de refus de leur part, des problèmes importants pour la société surviendront. Evidemment, une solution pourrait être trouvée si un nouvel investisseur devait arriver ». ii) Le 24 mars 2021, I.________ a fait l’objet de deux avis de saisie de l’Office des poursuites du district de Nyon, portant sur des créances de l’Administration fédérale des contributions de respectivement 65'203 fr. 70 et 26'929 fr. 85.
15 - Dans son rapport de révision des comptes 2020 d’I., daté du 31 mars 2021, [...], sous la signature de F., a notamment fait les constatations suivantes : « La société connaît des problèmes de trésorerie en raison de l’évolution insatisfaisante des affaires en cours de l’exercice. Faute de disposer des fonds nécessaires, elle n’est pas en mesure de refinancer ses dettes à court terme. Or, sa solvabilité conditionne la continuation de l’exploitation. Aucune restructuration des dettes bancaires n’a été effectuée. Sur la base de ce qui précède, nous sommes d’avis que les comptes annuels, n’auraient pas dus être établis en faisant l’hypothèse que la société a la capacité de poursuivre son activité. En raison de l’incidence de la réserve présentée au paragraphe précédent, nous estimons que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Dans ce contexte, le conseil d’administration doit établir un bilan intermédiaire conformément à l’article 725 alinéa 2 CO et en appliquer les dispositions. » Il ressort d’un rapport établi par [...] le 31 mai 2021, signé par F., que selon le bilan intermédiaire d’I. au 31 mars 2021, les dettes sociales de ladite société sont couvertes lorsque les biens sont estimés aux valeurs de liquidation, « de sorte qu’il n’existe aucun surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO. » iii) Le 10 juillet 2020, la société [...] – sous la signature de [...] et de L., tous deux expert-comptables diplômés – a établi un rapport, à la demande de Q., portant sur l’examen des comptes d’I.________ pour les années 2015 à 2019, produits par A.________ dans le cadre de la présente procédure. Dans ce rapport, [...] et L.________ ont notamment relevé que les coûts liés aux employés temporaires et à la main d’œuvre externe avaient augmenté dans une très importante mesure en 2019, puisqu’ils étaient passés de 135'000 fr. en 2018 à 1'907'000 fr. en 2019, alors que le chiffre d’affaires n’avait augmenté que dans un ratio de 1.2 durant la même période. Ils ont en outre indiqué que compte tenu de leurs analyses non exhaustives, il leur paraissait indispensable d’avoir accès aux grands livres des années considérées.
16 - Entendu comme témoin lors de l’audience d’appel, L.________ a confirmé qu’à l’issue de son analyse des comptes d’I., « il y a[vait] certaines questions qui se pos[aient] », notamment s’agissant de la forte augmentation du poste relatif au personnel temporaire. Il a indiqué avoir reçu la veille de l’audience les comptes au 31 décembre 2020 et les comptes intermédiaires au 31 mars 2021, précisant qu’il en ressortait que ladite société était en surendettement au 31 décembre 2020, qu’elle avait des fonds propres positifs au 31 mars 2021 mais uniquement aux valeurs de liquidation et que, sur la base des documents qu’il avait vus, elle n’était pour l’heure pas en mesure de faire face à ses engagements à court terme. Il a en outre confirmé qu’il serait utile d’avoir les grands livres de 2019 à 2020, plus ceux du premier trimestre 2021, ainsi que les carnets de commandes pour l’année 2021 et les justificatifs de salaires envoyés à l’AVS, afin de pouvoir « répondre à la plupart des questions qui demeurent ouvertes ». Il a toutefois précisé que le réviseur des comptes d’I. paraissait avoir bien fait son travail et qu’il avait dû examiner les mêmes questions dans le cadre de son évaluation des actifs de la société aux valeurs de liquidation. F.________ a pour sa part indiqué, lors de l’audience d’appel, qu’il n’était « pas en mesure de fournir plus d’informations sur le poste employés temporaires en 2019 sans avoir les documents sous les yeux », que toutes les informations à cet égard figuraient toutefois dans les comptes et qu’il ne pensait pas que ce poste avait été surévalué ou que le fait de disposer du grand livre permettrait d’en savoir plus sur la situation de la société. Il a en outre indiqué qu’il était réviseur d’I.________ depuis 9 ou 10 ans, qu’il n’avait pas constaté de malversations durant cette période et qu’il ne lui semblait pas possible qu’A.________ ait volontairement créé la situation de surendettement de ladite société. cc) A titre de revenus, A.________ perçoit un salaire d’I.________. Il bénéficie en outre d’indemnités de la FVE liées à ses activités d’administrateur de cette société et de ses sociétés affiliées.
17 - i) En 2018, les revenus nets de A.________ se sont élevés à 248'635 fr. selon sa déclaration fiscale, composés de 211'135 fr. de salaire versé par I., 36'900 fr. d’indemnités versées par la FVE et 600 fr. de revenus accessoires, ce qui équivaut à un revenu mensuel net de 20'719 fr. 60. ii) Le 4 septembre 2019, A. a sollicité un prêt de 400'000 fr. en faveur d’I.________ auprès du Cautionnement romand. En raisons des difficultés traversées par la société, ce prêt a été accordé mais à la condition qu’A.________ accepte de réduire son salaire à un montant maximum de 180'000 fr. par année, dès le 1 er septembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020. Un contrat de prêt en ce sens a ainsi été signé le 6 septembre 2019, A.________ ayant confirmé par écrit, le 25 septembre 2019, qu’il s’engageait à réduire son salaire annuel à 180'000 fr. au plus pour la période du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2020. Le 25 septembre 2019, I.________ a en outre confirmé au Cautionnement romand que le salaire d’A.________ serait de 13'845 fr. par mois dès le mois de septembre 2019 et ceci sur 13 mois, précisant encore que le prénommé ne bénéficierait plus d’un véhicule d’entreprise pour ses déplacements privés et que, si tel devait être le cas, une indemnité de 7 centimes par kilomètres serait retenue sur son salaire. iii) Il ressort des relevés bancaires d’A.________ produits en première instance qu’I.________ a versé à celui-ci un salaire de 11’182 fr. par mois entre septembre et novembre 2019 et de 17'839 fr. en décembre
18 - v) A.________ allègue que le prêt de 400'000 fr. consenti par le Cautionnement romand à I.________ n’a pas pu être remboursé au 31 décembre 2020, mais qu’il a néanmoins été reconduit aux mêmes conditions jusqu’au 30 juin 2021, le Cautionnement romand ayant exigé de surcroit l’accord de la banque quant à la suspension des amortissements des crédits accordés à la société. En appel, il a produit un courrier du 8 septembre 2020, dont il ressort que le Cautionnement romand a exigé que la Banque Cantonale Vaudoise accepte de suspendre les amortissements trimestriels liés aux crédits accordés à I.________ jusqu’au 31 mars 2021, la prochaine échéance y relative étant dès lors fixée au 30 juin 2021. vi) Lors de l’audience du 21 juillet 2020, A.________ a été interrogé sur ses revenus actuels et passés. Il ressort de ses déclarations à ce propos notamment ce qui suit : « Pour répondre à Me Beroud qui me demande si je me souviens de la dernière fois où mes revenus ont été équivalents ou inférieurs à ceux que j’allègue aujourd’hui, je réponds que cela devait être il y a une vingtaine d’années, avant l’ouverture de mon entreprise. Me Beroud me demande si j’ai déjà rencontré auparavant des difficultés similaires à celles d’aujourd’hui. Avant dans une moindre mesure mais pas dans les mêmes proportions, étant précisé que je n’avais jamais construit un immeuble ni investi dans les machines et qu’il n’y avait pas les mêmes difficultés dans le domaine du bâtiment, qui est aujourd’hui différent. Me Beroud me demande de rappeler quand j’ai repris I.________ [ndr. I.________]. Cela devait être il y a 22 ou 23 ans. Me Beroud me demande s’il est faux de dire que mes revenus avaient aussi drastiquement baissé lors de mon précédent divorce. Oui, c’est faux. Me Beroud me demande s’il est faux de dire que mes revenus avaient augmenté de manière importante après mon précédent divorce (entre 2005 et 2007, sauf erreur), je ne crois pas que mes revenus avaient alors augmenté de manière importante, je ne me souviens pas, il faudrait se référer aux pièces.
19 - (...) Me Beroud me demande s’il est exact que, depuis 2007, mes revenus (provenant de [...] ont été relativement stables. Il faudrait se référer aux pièces. Ce que je peux dire c’est que c’était en fonction des fluctuations selon les années où cela s’est plus ou moins bien passé. Me Beroud me demande comment j’explique cette différence entre mes revenus en 2006 et 2007 (référence étant faite aux deux pièces qu’elle vient de produire), soit une augmentation de 300%. Je pense que c’est parce ça marchait bien. (...) Me Botbol me demande si dans ma précédente procédure de divorce j’ai volontairement simulé une baisse de revenus pour payer moins de pensions. Pas du tout. Me Botbol me demande à combien actuellement j’estime le montant des crédits que j’ai contracté du fait de la baisse de mes revenus en septembre 2019, y compris auprès de mes amis. Il y a le crédit de 12'000 francs avec lequel j’entends rembourser d’autres crédits, donc je dirais au total 17'000 francs. Me Botbol me demande concernant mes revenus pour la FVE combien de fois par an je reçois de l’argent. J’ai un acompte en juin – juillet pour entre 12 et 15'000 francs et après c’est en fonction de ma présence à différents conseils d’administration, pour lesquels je reçois des jetons de présence ou des compensations, par exemple pour siéger comme président, je reçois 500 francs. Je reçois ce qui me revient en fin d’année. Lors de la relecture, je précise que le montant susmentionné de 500 fr. est un exemple, pour dire que je reçois quelque chose mais je ne sais pas exactement combien. Me Botbol me demande quelles sont mes perspectives de revenu à fin 2020. Ce sera clairement moins que les années d’avant puisque nous avons moins siégé. Pour répondre à la présidente, c’est en effet en raison du Covid. Pour répondre à Me Beroud, je reçois également des jetons de présence quand je siège auprès de D.________. Sur question de Me Botbol lors de la relecture, je confirme que ces jetons de présence sont inclus dans la rémunération que je perçois de la FVE. »
20 - vii) En première instance, Q.________ a produit le jugement de divorce d’A.________ et de sa précédente épouse, datant du 26 juillet 2006. Ce jugement indiquait notamment qu’A.________ travaillait au service d’I.________ qui, en 2005, l’avait rémunéré par un salaire net de 108'699 fr. 10 et qu’il avait bénéficié, en 2006, d’un salaire mensuel brut de 9'315 fr., respectivement d’un salaire mensuel net de 7'939 fr. 65 comprenant les allocations pour enfants par 320 fr. et une réduction à la source sur primes d’assurance maladie de 341 fr. 30. Q.________ a en outre produit certaines pages de la déclaration d’impôts des parties relative à l’année 2007, laquelle faisait état de revenus déclarés d’A.________ d’un montant total de 257'986 francs. Les pages de ce document comprenant le détail de ces revenus n’ont toutefois pas été produites. dd) i) Les charges d’A.________, déterminantes pour le calcul des contributions d’entretien litigieuses, sont les suivantes : -Minimum vital Fr. 1'200.00 -Droit de visiteFr. 150.00 -LoyerFr. 2'200.00 -Assurance maladie LAMal et LCAFr. 573.10 -Frais médicaux non remboursésFr. 104.75 -Frais de transportFr. 1'050.00 -Impôt foncierFr. 53.00 -Assurance RC et ménageFr. 7.60 -Assurance ECAFr. 3.00 -3 ème pilierFr. 420.00 -Impôts (estimation)Fr. 2'000.00
TotalFr. 7'761.45 Les montants comptabilisés dans les charges d’A.________ à titre de frais de droit de visite, de frais de transport, d’impôt foncier, de frais d’assurance RC et ménage, de frais d’assurance ECA, de prime de 3 ème pilier, ainsi que d’impôts seront discutés dans la partie « en droit » du
21 - présent arrêt (cf. infra consid. 5.5), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des charges non retenues ci-dessus dont A.________ demande la prise en compte dans le cadre de son appel, ainsi que du poste « petite réserve pour imprévus » qui a été retranché du budget de l’intéressé. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel. ii) Lors de l’audience du 21 juillet 2020, A.________ a été interrogé au sujet de ses charges et de certaines de ses dépenses. Il ressort de ses déclarations à ce propos notamment ce qui suit : Me Beroud se réfère à la pièce que j’ai produite sous numéro 45, soit une facture pour des vacances sur un circuit auto pour un montant de l’ordre de 10'000 francs (bordereau du 7 février 2020) et me demande comment j’ai financé ce séjour. Cela n’a pas été financé, c’est une note de crédit que j’avais sur une moto il y a environ 3 ans et comme elle n’a pas été payée, cela a été dégressif. Elle a été vendue, elle a été comme hypothéquée, respectivement échangée. En d’autres termes, cela fait longtemps que je n’ai plus les moyens de payer mes frais de moto. Chaque fois qu’il y a une sortie, mon garagiste déduisait les frais y relatifs de la valeur de la moto, jusqu’au moment où il ne restait plus de valeur sur cette moto. Je la lui ai cédée contre rien. Pour répondre à Me Beroud, j’ai encore une moto à l’heure actuelle. Me Beroud me demande pourquoi j’ai pris un véhicule en leasing (cf. pièce 52) alors que précédemment je pouvais utiliser un véhicule de l’entreprise. Je réponds que, comme cela ressort des écrits, j’ai une voiture qui marche à l’électricité. Actuellement j’habite sur place et actuellement je préfère avoir une voiture à moi pour le cas où je devrais trouver un travail. La fiduciaire a dit qu’il valait mieux que je n’ai pas de véhicule à moi, respectivement que, comme j’habitais sur place, je n’en avais pas besoin, étant surtout précisé que la société n’a plus les moyens de la payer, mais pour le cas où l’entreprise devrait fermer cette année, il valait mieux que j’ai un véhicule à moi pour le cas où je devrais retrouver un emploi. (...) Me Beroud me demande comment a été financé l’apport initial de 12'777 francs de la Mercedes en leasing. Par des amis, des connaissances de la FVE et des crédits. Me Beroud me demande si je n’ai pas pensé à prendre un véhicule moins onéreux que celui dont le leasing est de 830 fr. par mois, compte tenu des circonstances. C’est un véhicule pas si cher que ça puisqu’il coûte autour de 12'000 francs actuellement. Il coûte moins cher que les véhicules qui étaient pris en charge par la société, en particulier celui que Madame a pris pour son usage privé. Je considère que cette Mercedes n’est pas un véhicule cher. (...) Me Beroud me demande si j’ai toujours le bateau. Oui.
22 - Me Beroud me demande si j’ai songé à m’en séparer compte tenu des circonstances. Je pourrais m’en séparer mais il appartient à ma mère. Par ailleurs, cela fait deux ans que j’ai l’espoir de revoir mes enfants et pour moi c’est l’activité la plus géniale à faire avec eux, ce d’autant plus que c’est un endroit qu’ils connaissent au contraire de mon nouvel appartement. (...) Me Beroud me demande, en lien avec mes charges, à quoi correspond la pièce 59 du bordereau du 20 juillet, c’est l’assurance auto. Pour répondre à Me Beroud, précédemment mes frais de téléphone étaient payés par I., mais ce n’est plus le cas. Me Beroud me demande, en lien avec la Mercedes, quelle est la durée du leasing. Si j’ai les moyens je peux la racheter en février 2021, j’ignore la valeur de rachat. » iii) En première instance, A. a produit un contrat de leasing, signé le 10 février 2020 et conclu pour une durée de 12 mois, portant sur un véhicule d’occasion de marque Mercedes-Benz et faisant état d’un prix d’achat au comptant de 12'777 fr., ainsi que de mensualités de 830 fr. 95, TVA incluse. b) aa) Q.________ a une formation de secrétaire / assistante de direction. En cette qualité, elle a occupé divers emplois du 21 août 1991 au 31 mai 2015, date à laquelle son employeur a fait faillite et a résilié son contrat de travail. bb) i) Q.________ tient un élevage de chiens. Lors de son interrogatoire en première instance, elle a toutefois indiqué, en substance, que cette activité, de même que la revente de nourriture pour chiens, n’avaient généré aucun revenu après la fin de la vie commune. Q.________ a en outre développé, sans que l’on sache exactement depuis quand, la fabrication artisanale de pain qu’elle vend à des particuliers. Dans ses écritures, elle a admis que cette activité lui rapportait un revenu mensuel net de l’ordre de 800 fr. en moyenne. Il ressort de son compte d’exploitation, produit en première instance, que son chiffre d’affaires brut lié à la production de pain s’est élevé à 12'513 fr. en 2019. Q.________ s’occupe enfin de sa mère, [...] laquelle vit à son domicile. Interrogée à ce propos lors de l’audience du 21 juillet 2020, elle
23 - a exposé que sa mère touchait 903 fr. de l’AVS, environ 2'000 fr. de rente LPP et, depuis 2019, une rente AI d’impotent de 500 fr. augmentée à 600 fr. après un calcul rétroactif depuis juin 2019, soit un montant mensuel total de l’ordre de 3'500 fr. pour assurer la couverture de ses besoins. Dans une lettre du 14 juillet 2020, accompagnée de pièces justificatives, le conseil de Q.________ a expliqué que ce montant comprenait trois postes distincts, à savoir :
une participation aux frais de logement de la mère de Q.________ de 800 fr. par mois ;
une part aux frais de repas et de nourriture de la mère de Q.________ arrêtée à 760 fr., étant précisé que ce montant ne constituait pas un salaire puisqu’il était destiné à la couverture de frais effectifs ;
un solde de 1'940 fr. correspondant au salaire net perçu par Q.________ pour les soins donnés à sa mère. ii) Interrogée en qualité de partie lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 juillet 2020, Q.________ a notamment déclaré qu’elle disposait d’une procuration sur le compte de sa mère ainsi que d’une carte bancaire appartenant à cette dernière qu’elle utilisait pour payer certaines dépenses. Elle a en substance indiqué qu’elle procédait elle-même au virement de son salaire du compte de sa mère sur son compte. Elle a en outre expliqué qu’elle payait certaines dépenses de sa mère avec ses propres deniers, de sorte que certains des virements crédités du compte de cette dernière sur son propre compte correspondaient en réalité à des remboursements de frais. A cet égard, elle a notamment précisé ce qui suit : « Me Botbol me demande pourquoi je ne paie pas des frais tels que les habits et la pédicure avec la carte bancaire. J’ai commencé à le faire, mais par exemple la pédicure demande qu’on la paie en cash alors je paie avec ce que j’ai dans le porte-monnaie et je me rembourse après. Me Botbol me demande si quand je fais des paiements pour ma mère, j’utiliser sa carte. Pratiquement pas. Les médicaments sont payés directement par la carte Helsana, les habits on les commande par la Poste, il y a juste dorénavant la pédicure qui vient à la maison et que je paie cash et que je me rembourse.
24 - Me Botbol me demande comment j’achète les produits usuels (shampoing etc) pour ma mère. Je vais chez Sunstore et je paie avec sa carte, tout ce qui concerne ses produits, par exemple Weleda, ses serviettes hygiéniques etc. » cc) i) Sur la base des pièces produites tant en première qu’en seconde instance, les frais liés au domicile conjugal occupé par Q.________ sont les suivants :
intérêts et amortissement [750.00 + 975.00 + 1'295.45] Fr. 1'006.80
amortissement trimestriel Fr. 42.35
prévoyance liée 3A Fr. 416.65 Sous- total Fr. 1'465.80
assurance ECA immeuble et garage (987.75/12) Fr. 82.30
assurance ménage ECA (151.55/12)Fr. 12.60
assurance RC immeuble (1'743.00/12) Fr. 145.25
impôt foncier (545.00/12)Fr. 46.90
eaux usées / épuration (126.60) Fr. 10.55
taxe déchets (65.00/12) Fr. 5.40
gaz (SEFA) (1'889.06) Fr. 157.40
eau (SEFA) (772.60/12)Fr. 64.40
culligan (entretien machine anticalcaire 304.70/12) Fr. 25.40
Elco (entretien citerne) (337.04/12) Fr. 28.00
nettoyage (Impec) (1'507.80/12) Fr. 125.65
ramoneur (212.70/12) Fr. 17.75
bois (640/2) Fr. 53.30 Sous-total Fr. 774.90 Total mensuel Fr. 2'240 fr. 70 Les montants comptabilisés ci-dessus à titre de frais d’assurance ménage ECA, d’assurance RC immeuble, de gaz (SEFA), d’eau (SEFA), de nettoyage et de bois seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 5.6.1), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.
25 - ii) Les charges mensuelles essentielles de Q.________ sont les suivantes :
minimum vitalFr.1'350.00
frais de logement Fr. 768.50
assurance maladie 2020 de base et LCAFr. 668.25
frais médicaux non remboursés Fr. 95.40
impôts (estimation) Fr.1'500.00 TotalFr.4'382 fr. 15 Les montants comptabilisés ci-dessus à titre de minimum vital, de frais de logement et d’impôts seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 5.6), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des frais de véhicule et de camping car, ainsi que des frais relatifs aux animaux de la famille dont l’appelante se prévaut et qui n’ont pas été retenus dans ses charges. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel. c) Les coûts directs de l’enfant V.________ sont les suivants : -Minimum vitalFr. 600.00 -Frais de logementFr. 336.10 -Assurance maladie de base et LCAFr. 142.05 -Frais médicaux non couverts (1'390.35/12)Fr. 115.85 -Carte accompagné CFFFr. 2.50 Sous-totalFr. 1'196.50 ./. Allocations familialesFr. 300.00 Total Fr. 896.50 Quant aux coûts directs de l’enfant H.________, ils s’établissent comme il suit :
26 - -Minimum vitalFr. 600.00 -Frais de logementFr. 336.10 -Assurance maladie de base et LCAFr. 130.25 -Frais médicaux non couverts (784.35/12)Fr. 65.35 -Carte accompagné CFFFr. 2.50 Sous-total Fr. 1'134.20 ./. Allocations familialesFr. 300.00 TotalFr. 834.20 Les coûts directs retenus ci-dessus seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 5.7), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
27 - suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références; TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1, publié in RSPC 2020 p. 227, relatif à l'art. 143 al. 1 CPC). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d'une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau) ; la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe ; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires ; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (TF 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3 et TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, publié in SJ 2020 I 232 p. 232 ; TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 301 et BlSchK 2020 p. 20). Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale est tenue de donner à la partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal l'occasion de renverser la présomption précitée par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2). Elle précise, mais seulement à l'endroit de l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale, que ce professionnel n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. Partant, s'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (TF 5A_965/2020
28 - précité consid. 4.2.3 ; TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, l’appel d’A.________ a été formé en temps utile, dès lors qu’il a été envoyé à l’autorité de céans par pli recommandé le 18 janvier 2021, soit avant l’échéance du délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC courant dès la notification de l’ordonnance entreprise. Il est en outre formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Partant, il est recevable. L’acte d’appel de Q.________ a quant à lui été enregistré par la Poste le 19 janvier 2021, soit le jour suivant l’échéance du délai d’appel, selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe ayant contenu cet acte. Il ressort toutefois d’une déclaration écrite et signée d’un témoin – dont l’appelante a fourni le nom et l’adresse complète – apposée à la fois au dos de ladite enveloppe et dans un document séparé joint à l’envoi, que l’écriture d’appel a en réalité été déposée dans une boîte aux lettres de la Poste suisse le 18 janvier 2021, à 22h20. Il n’y a pas de motifs de douter des indications fournies par ledit témoin à ce propos, d’autant moins qu’elles sont confirmées par l’enregistrement vidéo produit par le conseil de l’appelante le 9 février 2021. Au vu de ces moyens de preuve et de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu d’admettre que l’appel a été déposé en temps utile. Pour le surplus, il est formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est également recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
29 - doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.2Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale – applicable par analogie aux mesures provisionnelles dans la cadre de la procédure de divorce –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions. 2.3 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application
30 - stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2En l’espèce, les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces nouvelles au cours de la procédure de deuxième instance. Dès lors que ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur la question – litigieuse en appel – du montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties, elles sont recevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a dès lors été tenu compte ci-avant dans la mesure utile. 2.4 2.4.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
31 - appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.4.2A titre de mesures d’instruction, l’appelante a renouvelé sa réquisition, déjà formulée et rejetée en première instance, tendant à la production de diverses pièces comptables concernant les sociétés E.________ et I.________ (cf. pièces requises 151 et 176 à 181), des listes des employés engagés par ces deux sociétés et de tous les véhicules immatriculés à leur nom pour la période du 1 er janvier 2017 au 30 avril 2020 (cf. pièces requises 160, 161 et 165), des listes de leurs employés et des salaires soumis à l’AVS de 2016 à 2019 (pièces requises 166 et 167), de toutes pièces attestant du paiement d’un loyer par la société M.________ à I.________ dès le 1 er janvier 2018 (pièce requise 175), ainsi que de toutes pièces attestant des montants versés à l’appelant à titre de revenus par les sociétés [...] et [...] (pièces requises 182 et 183). Quant à l’appelant, il a requis la production, en mains de l’appelante, de ses comptes de résultats et bilans 2020 concernant son activité de fabrication de pain (pièce requise 207). L’appelant a produit de nombreuses pièces comptables et a longuement été interrogé sur l’évolution de ses revenus et sur la situation financière des sociétés E.________ et I.________ en première instance ; le réviseur des comptes d’I.________ et l’expert-comptable mandaté en première instance par l’appelante aux fins d’examiner les comptes des sociétés précitées ont en outre été entendus comme témoins à ce propos lors de l’audience d’appel. Ainsi, la question de la situation financière d’I.________ et d’E.________, respectivement des revenus actuels et passés de l’appelant, a été instruite de manière particulièrement complète, étant rappelé que la présente cause est soumise à la procédure sommaire qui fait l’objet d’une administration des preuves limitée et fondée sur les moyens de preuve immédiatement disponible. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction complémentaires requises
32 - par l’appelante. Il en va de même en ce qui concerne les mesures d’instruction requises par l’appelant en lien avec les revenus que l’appelante retire de son activité de fabrication artisanale de pain. Au stade des mesures provisionnelles, l’on peut en effet se fonder sur les déclarations crédibles faites par l’appelante à ce sujet, respectivement sur son compte d’exploitation relatif à l’année 2019 produit devant le premier juge. En définitive, les réquisitions de preuves complémentaires des parties doivent être rejetées par appréciation anticipée des preuves au vu des considérants qui suivent.
3.1Dans un premier moyen, l’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue, au motif que le premier juge a refusé de donner suite à ses réquisitions tendant à la production des pièces requises précitées. Elle soutient que ces pièces seraient indispensables pour déterminer la situation financière effective des sociétés dont l’appelant est non seulement le directeur, mais également l’unique actionnaire. Se fondant sur le rapport établi à sa demande par la Fiduciaire [...] le 14 juillet 2020, elle considère que les pièces produites par l’appelant ne permettraient pas d’expliquer les variations surprenantes de certains postes comptables entre 2017 et 2019, tels que les charges liées aux employés temporaires ou les travaux en cours. Elle fait valoir que les auteurs de ce rapport auraient fait état de la nécessité de disposer de pièces comptables complémentaires pour répondre à de telles interrogations, notamment des grands livres des années 2015 à 2019. Elle reproche ainsi au premier juge de ne pas avoir fait droit à ses réquisitions de pièces et d’avoir écarté sans plus d’explications les conclusions du rapport de [...]. 3.2Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de leurs demandes ou défenses en
33 - justice (art. 29 al. 2 Cst. ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve, découlant de l'art. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (Schweizer, op. cit. n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid 5.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n'est d'emblée pas susceptible de prouver l'allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). 3.3En l’espèce, le premier juge a considéré, en substance, que les comptes produits par l’appelant – qui avaient été établis par sa fiduciaire et étaient donc présumés corrects et conformes à la vérité – permettaient d’établir, au stade de la vraisemblance, l’existence de difficultés financières des sociétés E.________ et I.. Sur la base des pièces comptables versées au dossier, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. L’évolution défavorable de la situation financière d’I. a d’ailleurs été confirmée à l’audience d’appel par le réviseur aux comptes de ladite société. Celui-ci a en effet confirmé à cette occasion qu’I.________
34 - « allait moins bien qu’avant », qu’elle avait enregistré un résultat négatif d’environ 600'000 fr. tant en 2019 qu’en 2020, que son avenir dépendrait de la manière dont l’appelant pourrait rediscuter la dette avec les banques, précisant qu’il y avait un problème de trésorerie et qu’il « faudrait étaler l’amortissement dans le temps ». Il ressort au demeurant des pièces produites en seconde instance que ladite société connaît des problèmes de trésorerie en raison de l’évolution insatisfaisante de ses affaires, qu’elle n’est pas en mesure de refinancer ses dettes à court terme faute de disposer des fonds nécessaires, qu’une évaluation de ses actifs aux valeurs de liquidation a dû être effectuée au 31 mars 2021 et qu’au 24 mars 2021, elle faisait l’objet de deux avis de saisie pour un montant total de 92'133 fr. 55. Enfin, lors de l’audience d’appel, le témoin L.________ – auteur du rapport du 14 juillet 2020 dont l’appelante se prévaut pour soutenir que le premier juge aurait refusé à tort d’ordonner la production de pièces comptables complémentaires – a lui-même reconnu que, selon les comptes au 31 décembre 2020 et au 31 mars 2021 qu’il avait reçus, la société connaissait des problèmes financiers. Au vu des preuves administrées, force est ainsi de constater que le premier juge était fondé à considérer que l’existence de tels problèmes avait été rendue vraisemblable. Il ne faut en outre pas perdre de vue que pour déterminer s’il y a matière à modifier les contributions d’entretien litigieuses, il convient de se fonder sur l’évolution du revenu réalisé par l’appelant depuis que lesdites contributions ont été fixées et non pas sur l’évolution de la situation financière des sociétés qu’il détient. Partant, les pièces complémentaires en lien avec la comptabilité desdites sociétés, dont la production a été refusée en première instance, n’apparaissent pas directement pertinentes pour le sort de la cause, seul l’étant le revenu actuel de l’appelant qui est documenté par de nombreuses pièces au dossier. C’est enfin à raison que le premier juge a relevé qu’il ne lui appartenait pas de s’ériger en expert-comptable des comptes sociaux produits devant lui et que les critiques formulées par l’appelante sur ces
35 - documents – auxquelles il fallait assimiler celles de la fiduciaire mandatée par elle, qui avaient valeur de déclaration de partie – allaient au-delà de ce qu’il était possible d’examiner dans le cadre de mesures provisionnelles. A la lumière de ces considérations, c’est d’ailleurs à tort que l’appelante prétend que le premier juge aurait écarté le rapport de [...] sans plus amples explications, respectivement qu’il n’aurait pas motivé les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de procéder à de plus amples mesures d’instruction en lien avec la comptabilité des sociétés détenues par l’appelant. Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé, par une appréciation anticipée des preuves, à refuser d’administrer les mesures probatoires en cause. Le grief tiré d’une violation du droit à la preuve, respectivement du droit d’être entendu de l’appelante doit dès lors être rejeté.
4.1Le premier juge a considéré que l’appelant avait rendu vraisemblable que ses revenus avaient diminué de manière notable depuis la dernière fixation des contributions d’entretien dues en faveur de son épouse et de ses deux enfants dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018, de sorte qu’il convenait d’entrer en matière sur le principe de la modification desdites contributions. L’appelante conteste toute diminution des revenus de l’appelant et soutient, en substance, que celui-ci aurait même vu ses revenus augmenter par rapport à ceux qui avaient été pris en compte pour déterminer les contributions d’entretien prévues dans la convention du 7 novembre 2018. Elle reproche à l’appelant d’avoir menti sur l’ampleur de ses revenus au moment de la signature de cette convention, de même qu’au moment de son premier divorce en 2006. Selon elle, la prétendue diminution de gains que l’appelant allègue subir depuis septembre 2019 ne serait qu’une « construction comptable visant à faire
36 - baisser encore un peu plus le montant des pensions tel qu’elles avaient été convenues ». Elle considère que l’appelant aurait pu obtenir le prêt de 400'000 fr. en faveur d’I.________ au mois de septembre 2019 sans accepter de diminuer son salaire, notamment en constituant une cédule hypothécaire grevant l’un des immeubles dont ladite société est propriétaire. Elle fait en outre valoir que la réduction du salaire de l’appelant convenue avec le Cautionnement romand ne porterait que sur la période du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2020 ; or, dans la mesure où la baisse de salaire de l’appelant ne serait que temporaire, il conviendrait de se fonder sur plusieurs années pour déterminer son revenu moyen, lequel aurait été d’environ 20'000 fr. par mois au cours des douze dernières années. Lors de l’audience d’appel, l’appelante a enfin plaidé que la baisse de salaire invoquée par l’appelant aurait déjà été prise en compte dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 novembre 2018, celui-ci ayant faussement indiqué à cette occasion que ses revenus avaient diminué. Selon l’appelante, il n’existerait dès lors aucun fait nouveau justifiant une nouvelle modification des contributions d’entretien litigieuses, l’appelant ne pouvant bénéficier deux fois de la même diminution de revenus. 4.2Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce pendante ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1).
37 - Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_937/2014 précité consid. 4 et 6.1.2 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 précité consid. 4.2). 4.3En l’espèce, comme le relève l’appelante, il semble que l’appelant n’ait pas dit toute la vérité au sujet de l’ampleur de ses revenus lorsqu’il a signé, le 7 novembre 2018, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle les contributions d’entretien dues en faveur de son épouse et de ses deux enfants ont été arrêtées. En effet, cette convention précise qu’en 2017, les revenus mensuels nets de l’appelant se sont élevés à un montant total de 20'444 fr. et que « ces revenus sont en baisse en 2018 », sans autre indication quant au montant de cette baisse. Or, selon sa déclaration fiscale, l’appelant a réalisé, en 2018, des revenus nets de 248'635 fr., ce qui équivaut à un salaire mensuel de 20'719 fr. 60, lequel est légèrement supérieur à celui dont il faisait état pour l’année 2017 dans la convention précitée. L’appelant ne peut justifier, comme il a cherché à le faire lors de l’audience d’appel, l’absence de diminution de ses revenus entre 2017 et 2018 par le fait qu’il aurait ignoré, au moment de signer la convention précitée, à combien s’élèveraient en définitive ses revenus réalisés en
38 - qu’ils ressortent de son jugement de divorce rendu le 26 juillet 2006, soit 108'699 fr., et tels qu’ils figurent dans sa déclaration d’impôts 2007, soit 257'986 fr., interpelle également, quand bien même il s’agit là d’un élément qui date de plus de treize ans et qui n’est pas directement déterminant pour le sort de la cause. Cela étant, il est établi qu’à compter du mois de septembre 2019, l’appelant a dû consentir à une réduction importante de son salaire, en raison d’un prêt sollicité par I.________ auprès du Cautionnement romand. En effet, cette institution a exigé, en contrepartie du prêt de 400'000 fr. accordé à ladite société et en raison des difficultés financières traversées par celle-ci, que l’appelant réduise son salaire à un montant maximum de 180'000 fr. par année, dès le 1 er septembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020. Le 25 septembre 2019, I.________ a ainsi confirmé au Cautionnement romand que le salaire de l’appelant serait de 13'845 fr. par mois dès septembre 2019, et ceci sur treize mois. En 2020, la rémunération nette de l’appelant, y compris les indemnités lui ayant été versées par la FVE et ses autres revenus accessoires, s’est en définitive élevée à 186'554 fr. 10, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 15'546 fr. 17, lequel est sensiblement plus faible que celui réalisé lors des années précédentes. Il n’y a pas lieu de suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que la réduction des revenus de l’appelant résulterait d’une « construction comptable », respectivement que celui-ci aurait eu la possibilité d’obtenir le prêt en cause sans consentir à une baisse de son salaire, notamment en hypothéquant davantage les biens immobiliers dont I.________ est propriétaire. En effet, comme exposé précédemment, il est établi, au degré de la vraisemblance requise, que ladite société traverse d’importantes difficultés financières, au point que la continuation de son exploitation est aujourd’hui compromise. Dans ces conditions, il n’apparaît pas surprenant que le Cautionnement romand ait exigé, en contrepartie du prêt consenti à I.________, que l’appelant accepte de diminuer le salaire qu’il perçoit de celle-ci. Pour le surplus, l’appelante n’établit ni les
39 - prétendues irrégularités comptables qu’elle invoque, ni le fait que la société aurait pu obtenir un prêt à d’autres conditions que celles négociées avec le Cautionnement romand. Elle n’établit pas davantage que la société pourrait faire face aux problèmes financiers qu’elle connaît par d’autres moyens, notamment en exigeant le versement d’un loyer de la part de la société M., et encore moins que de telles mesures permettraient à l’appelant de réaliser un revenu supérieur. On ne saurait davantage suivre l’appelante lorsqu’elle prétend qu’il faudrait évaluer le revenu de l’appelant sur plusieurs années, dans la mesure où la diminution de salaire qu’il invoque en lien avec le prêt consenti par le Cautionnement romand ne porterait que sur la période du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2020. En effet, au vu des difficultés financières traversées par I. – corroborées par les déclarations faites par le témoin F.________ à l’audience d’appel et par les pièces comptables versées au dossier, tels que les comptes de la société et le rapport de révision relatif à l’année 2020, ainsi que le bilan intermédiaire au 31 mars 2021 –, les déclarations de l’appelant selon lesquelles ledit prêt n’a pas pu être remboursé au 31 décembre 2020 et a été reconduit aux mêmes conditions jusqu’au 30 juin 2021 sont crédibles et peuvent être suivies. Elles sont d’ailleurs en partie confirmées par le courriel du Cautionnement romand du 8 septembre 2020, par lequel celui-ci a exigé de la banque qu’elle accepte de suspendre l’échéance des amortissements liés aux crédits accordés à I.________ jusqu’au 30 juin 2021. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il n’apparaît a priori pas que les difficultés financières de ladite société soient amenées à disparaître à brève échéance, il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus réalisés par l’appelant au cours des années passées, les contributions d’entretien devant être calculées autant que possible en fonction de la situation concrète et actuelle des parties. Enfin, on ne saurait nier l’existence d’un fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 CC, au motif que la diminution des revenus de l’appelant aurait déjà été prise en compte dans la convention de mesures
40 - protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018. Même si cette convention indique que les gains de l’appelant ont diminué en 2018 par rapport à ceux réalisés en 2017, l’ampleur de cette diminution, respectivement le revenu 2018 pris en compte pour déterminer les contributions d’entretien de l’appelante et des enfants des parties, n’y sont pas précisés. On ne peut dès lors en conclure qu’il aurait été tenu compte dans ce cadre d’un revenu identique ou proche de celui que l’appelant réalise actuellement. En définitive, il apparaît que le revenu mensuel net de l’appelant s’élève désormais à 15'546 fr. 17, alors qu’il se montait à plus de 20'000 fr. avant le mois de septembre 2019. A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il s’agit là d’un fait nouveau important et durable qui justifie d’entrer en matière sur la modification des contributions d’entretien arrêtées dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018.
5.1Les deux parties contestent les bases de calcul retenues dans l’ordonnance entreprise pour fixer les contributions d’entretien allouées en faveur des enfants et de l’appelante. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 et 5.7), après avoir préalablement exposé les principes applicables en la matière. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
41 - Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2). 5.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. consid. 5.2.4 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 5.2.3Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018
42 - du 2 février 2021 consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine). 5.2.4Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er
juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).
43 - 5.2.5L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien d’un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit.). 5.2.6Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou
44 - d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 5.2.7). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 5.2.7 5.2.7.1Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 5.2.7.2 Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : Il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs
45 - besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille) (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change en effet rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. S’il reste encore un excédent - déduction faite de la part d’épargne le cas échéant prouvée - celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les enfants mineurs et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent éventuel (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et 7.3). 5.3Des revenus de l’appelant Les revenus mensuels de l’appelant à prendre en considération pour le calcul des contributions d’entretien litigieuses doivent être arrêtés à 15'546 fr. 17. Il suffit à cet égard de renvoyer à ce qui a été exposé précédemment (cf. supra consid. 4), en rappelant que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que l’appelant bénéficierait ou pourrait bénéficier actuellement de revenus supérieurs au montant précité. On ajoutera encore qu’il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant, de déduire de ses revenus relatifs à l’année 2020 la somme de 15'000 fr., au motif que celle-ci correspondrait aux indemnités qu’il a perçues de la FVE en 2019 et qu’elle devrait déjà être versée à l’appelante
46 - selon le chiffre II/X du dispositif de l’ordonnance entreprise. En premier lieu, il n’est pas établi que les obligations de versements supplémentaires mises à la charge de l’appelant au chiffre précité, à hauteur de 5'000 fr. en juin 2019 et de 10'000 fr. en janvier 2020, seraient spécifiquement liées aux indemnités qu’il perçoit de la FVE. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi il se justifierait de déduire des revenus de l’appelant concernant l’année 2020 des indemnités qu’il a perçues pour l’année 2019, d’autant moins que des indemnités de la FVE lui ont également été versées en 2020, à hauteur de 38'000 francs. C’est d’ailleurs ce montant – et non celui relatif aux indemnités perçues en 2019 – qui a été comptabilisé dans ses revenus 2020. Il s’ensuit que le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté. De même, l’appelant ne saurait se plaindre du fait que ses revenus ont été mensualisés pour fixer les contributions d’entretien à sa charge, cette manière de faire étant conforme à la jurisprudence constante en la matière. 5.4Des revenus de l’appelante 5.4.1L’appelant considère que le premier juge aurait sous-évalué les revenus de l’appelante, en arrêtant ceux-ci à 2'740 fr. net par mois, composés de 800 fr. provenant de son activité de fabrication artisanale de pain et de 1'940 fr. de salaire perçu pour les soins donnés à sa mère. A cet égard, il fait valoir en substance qu’il conviendrait d’évaluer les revenus que l’appelante perçoit en lien avec la prise en charge de sa mère sur la base des montants crédités du compte de cette dernière sur son compte. Selon lui, l’on ne peut en effet pas se fonder sur les déclarations faites par l’appelante à ce propos, celle-ci ayant « entretenu le flou sur ses revenus » durant la procédure et n’ayant pas produit de justificatifs chiffrant le salaire dont elle bénéficie. L’appelant estime ainsi que sur la base des relevés de son compte postal, l’appelante percevrait de sa mère un salaire mensuel net de 3'023 fr. 15, une fois déduits les montants admis par le premier juge à titre de frais de repas et de frais de participation au loyer de cette dernière à hauteur de
47 - respectivement 760 fr. et 800 francs. Il fait en outre valoir que le revenu de 800 fr. par mois retenu par le premier juge en lien avec l’activité de boulangère de l’appelante apparaîtrait « particulièrement bas ». En définitive, l’appelant est d’avis que les revenus mensuels globaux de l’intéressée devraient être arrêtés au moins à 3'800 francs. Enfin, il fait valoir qu’il y aurait en tous les cas lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois, compte tenu de l’engagement pris par cette dernière dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018 de chercher une activité professionnelle lui permettant de réaliser de tels gains. Quant à l’appelante, elle ne remet pas formellement en cause les montants pris en compte par le premier juge au titre de ses revenus. Elle considère toutefois qu’il conviendrait d’ajouter aux revenus mensuels qu’elle perçoit dans le cadre de la prise en charge de sa mère la participation au loyer que cette dernière lui verse à hauteur de 800 francs. 5.4.2Pour fixer la contribution d’entretien, seuls les revenus effectifs des époux sont en principe déterminants. Selon les circonstances, le juge peut toutefois prendre en considération un revenu hypothétique supérieur, correspondant à ce que les époux pourraient gagner s’ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’eux. La prise en compte d’un tel revenu hypothétique est envisageable pour l’époux débiteur comme pour l’époux créancier d’entretien (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2016, nn. 68 et 69 ad art. 176 CC). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu
48 - elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références citées, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). 5.4.3En l’espèce, le premier juge a considéré, sur la base des explications fournies par le conseil de l’appelante dans un courrier du 14 juillet 2020 et par l’appelante elle-même lors de l’audience du 21 juillet 2020, que celle-ci percevait mensuellement de sa mère un montant de 3'500 fr., composé d’une participation au loyer et aux frais de nourriture de cette dernière de respectivement 800 fr. et 760 fr., ainsi que d’un salaire net de 1'940 francs. Les explications fournies par l’appelante à ce propos sont crédibles au regard des pièces produites, notamment des tarifs établis par l’association Pro Senectute annexés au courrier de son conseil du 14 juillet 2020. Contrairement à ce que soutient l’appelant, elles ne sont pas contredites par les relevés du compte postal de l’appelante, dont il ressort qu’entre octobre 2019 et mars 2020 celle-ci a en principe perçu de sa mère un montant de l’ordre de 3'500 fr. par mois. S’il est vrai qu’elle a bénéficié d’un montant supérieur en novembre 2019 (4'173 fr. 70) et en janvier 2020 (3'818 fr. 50), elle a toutefois expliqué, sans qu’il y ait de raisons de douter de la véracité de ses propos, que ces différences s’expliquaient par le fait qu’elle procédait parfois à des remboursements de frais – liés notamment à l’achat d’habits ou à des pédicures – avancés en faveur de sa mère sur ses propres deniers. Quant au montant extraordinaire dont l’appelante a bénéficié de la part de sa mère en décembre 2020 – de 3'000 fr. –, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il constituerait une part du salaire lié à la prise en charge de cette dernière. On ne saurait arriver à une telle conclusion sur la base du libellé relatif à ce virement. En effet, les termes employés, à savoir « Schenkung und Dank 2019 Frohe Adventszeit » semble plutôt démontrer qu’il s’agissait là d’une donation, comme le soutient l’appelante, que d’un élément de salaire. Le fait que l’appelante ait une procuration sur le
49 - compte bancaire de sa mère et procède elle-même au virement de son salaire ne permet pas davantage de conclure qu’elle bénéficierait de revenus plus élevés que ceux qu’elle indique percevoir. En définitive, il n’y a pas de motifs de s’écarter du montant de 1'940 fr. retenu par le premier juge à titre de salaire mensuel net de l’appelante lié aux soins dispensés en faveur de sa mère. On relèvera encore qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant la somme de 800 fr. que l’appelante perçoit mensuellement à titre de participation au loyer de sa mère. A l’instar de la solution retenue par le premier juge, il convient bien plutôt de porter ce montant en déduction de la charge de loyer de l’appelante, celle-ci n’exposant aucun motif justifiant qu’il en soit tenu compte dans ses revenus plutôt que dans ses charges. S’agissant des gains mensuels réalisés par l’appelante dans le cadre de son activité de fabrication artisanale de pain, l’appelant se borne à indiquer que le montant de 800 fr. retenu à ce titre par le premier juge serait « particulièrement bas ». Il n’explique toutefois pas en quoi il se justifierait de revoir ce montant à la hausse. Il ressort au demeurant du compte d’exploitation produit en première instance par l’appelante que son chiffre d’affaires brut lié à la production de pain s’est élevé à 12'513 fr. en 2019, soit à environ 1'000 fr. par mois. Partant, au stade des mesures provisionnelles, le revenu de 800 fr. qu’elle indique percevoir dans le cadre de cette activité apparaît vraisemblable. Il n’y a enfin pas matière à imputer un quelconque revenu hypothétique à l’appelante. C’est en vain que l’appelant se prévaut à cet égard de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018, en tant qu’il y est indiqué que l’appelante pourrait réaliser un salaire de l’ordre de 3'000 fr. pour un poste à 50% dès le mois de septembre 2019. En effet, dans la mesure où ladite convention ne précise pas si ce montant correspond à un salaire brut ou net, on ne saurait y voir un engagement de l’appelante à réaliser un revenu supérieur à celui de 2'740 fr. correspondant à ses revenus mensuels nets effectifs. Au demeurant, l’appelant n’a ni allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable les circonstances qui permettraient d’imputer un revenu
50 - hypothétique à l’appelante, notamment s’agissant du type d’activité qu’elle pourrait exercer et des revenus qu’elle pourrait en retirer. En définitive, les revenus mensuels de l’appelante à prendre en considération pour le calcul des contributions d’entretien litigieuses doivent être confirmés à hauteur de 2'740 fr., composé du salaire qu’elle perçoit pour les soins donnés à sa mère par 1'940 fr. et des gains réalisés dans le cadre de son activité de fabrication de pain par 800 francs. 5.5Des charges de l’appelant 5.5.1 5.5.1.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir admis dans les charges mensuelles de l’appelant un montant forfaitaire de 150 fr. à titre de frais d’exercice du droit de visite alors même que ce droit n’est pas exercé. 5.5.1.2En l’espèce, il ressort certes de l’ordonnance entreprise que le droit de visite de l’appelant sur ses deux enfants ne s’exerce actuellement plus. Il y a toutefois lieu d’encourager les parties à mettre fin au plus vite à cette situation, laquelle est vraisemblablement préjudiciable aux intérêts de V.________ et de H.. Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de supprimer le montant forfaitaire précité des charges de l’appelant. Cela est d’autant plus vrai que l’UCCF a été mandatée dans le cadre de l’ordonnance attaquée, précisément aux fins de travailler à un rétablissement des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants et d’aboutir à un droit de visite usuel dans la mesure du possible. Le grief doit dès lors être rejeté. 5.5.2 5.5.2.1L’appelante conteste le montant de 1'050 fr. comptabilisé dans les charges de l’appelant à titre de frais de transport. Elle soutient à cet égard, en substance, que l’appelant pourrait utiliser l’un des nombreux véhicules dont dispose la société I. dans le cadre de son travail et qu’il n’aurait dès lors pas établi devoir assumer des frais de véhicule
51 - nécessaires à l’exercice de sa profession. Elle fait en outre valoir que l’appelant se serait empressé de signer un contrat de leasing trois jours après avoir déposé sa requête visant à faire diminuer les contributions d’entretien litigieuses, qu’il n’aurait « pas jugé utile de prendre en leasing un véhicule moins coûteux et ostentatoire qu’une Mercedes » et qu’il n’aurait pas été en mesure d’expliquer comment il avait financé celui-ci. Elle en déduit que les frais y relatifs seraient en réalité assumés par la société I., respectivement que l’appelant aurait à sa disposition des montants en cash lui permettant de s’en acquitter en plus de son salaire. 5.5.2.2En l’espèce, il est incontestable que l’usage d’un véhicule est nécessaire à la profession de l’appelant, celui-ci étant notamment amené à se rendre sur les chantiers confiés à I. en tant qu’administrateur de cette société. On ne saurait en outre lui faire le reproche d’avoir conclu un leasing à son nom pour l’obtention d’un véhicule, dans un contexte où il est établi qu’I.________ traverse d’importantes difficultés financières qui l’oblige à réduire ses charges. Il semble d’ailleurs que cette décision ait été prise en raison des exigences émises par le Cautionnement romand, I.________ ayant confirmé à cet établissement de crédit, par courrier du 25 septembre 2019, qu’en plus de sa diminution de salaire l’appelant ne bénéficierait désormais plus d’un véhicule d’entreprise. Pour le surplus, on relèvera que l’appelante n’établit ni que l’appelant pourrait utiliser un véhicule de ladite société dans le cadre de son travail, ni qu’il aurait financé le coût du leasing en cause par le biais d’I.________ ou au moyen d’argent qui lui serait versé en sus de son salaire. Il n’apparaît enfin pas, au vu de la situation financière des parties, que les frais de leasing du véhicule en question – correspondant à des mensualités de 830 fr. 95, TVA incluse – seraient trop onéreux pour pouvoir être intégralement pris en considération dans les charges de l’appelant. En définitive, le grief doit être rejeté et le montant de 1'050 fr. retenu dans l’ordonnance entreprise à titre de frais de transport de l’appelant doit être confirmé.
52 - 5.5.3 5.5.3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir comptabilisé dans les charges de l’appelant un montant de 100 fr. à titre de « petite réserve pour imprévus ». Elle soutient en substance que ce poste ne serait établi par aucune pièce et qu’il ne reposerait sur aucune base juridique. Elle relève en outre qu’elle-même « n’a pas bénéficié de la même faveur dans le cadre du calcul de son minimum vital ». 5.5.3.2En l’espèce, il est exact que ce poste n’est corroboré par aucun élément de preuve. On ignore même à quel type de frais il est censé se référer. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de l’inclure dans les charges de l’appelant. Cela est d’autant plus vrai qu’un tel poste n’a pas été comptabilisé dans les charges de l’appelante. Le grief doit dès lors être admis. 5.5.4 5.5.4.1L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans ses charges des frais mensuels dont il s’acquitte à titre d’assurance RC et ménage à hauteur de 10 fr., d’assurance ECA à hauteur de 3 fr., d’impôt foncier à hauteur de 53 fr. et de prime de 3 ème pilier à hauteur de 420 fr., alors même que de tels postes ont été inclus dans les frais de logement de l’appelante et des enfants. Il requiert en outre la comptabilisation dans ses charges de frais de télécommunication de 161 fr. par mois et de mensualités de 781 fr. 05 liées à un crédit contracté auprès de [...]. 5.5.4.2En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties, notamment des revenus confortables réalisés par l’appelant, il convient de déterminer leurs charges selon les principes relatifs au minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 5.2). Cela étant, il ressort des pièces au dossier que l’appelant s’acquitte de la moitié de l’impôt foncier relatif au domicile conjugal –
53 - comme cela avait d’ailleurs été convenu entre les parties dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018 (ch. V) –, ainsi que de primes de 3 ème pilier au titre de garantie dudit bien immobilier. Dans la mesure où ces postes ont été comptabilisés dans le budget concernant les frais de logement de l’appelante et des enfants, et au vu des principes applicables en matière de détermination du minimum vital du droit de la famille, il se justifie de les inclure également dans les charges de l’appelant. Il en sera dès lors tenu compte à hauteur des montants dont celui-ci s’acquitte à ce titre tel qu’ils ressortent des pièces au dossier, à savoir 53 fr. (671 fr. 40 annuellement) par mois s’agissant de l’impôt foncier et 420 fr. par mois s’agissant de l’assurance de 3 ème pilier. Pour les mêmes motifs, il sera tenu compte des frais payés par l’appelant à titre d’assurance RC et ménage à hauteur de 7 fr. 60 (91 fr. 90 annuellement), ainsi que d’assurance ECA à hauteur de 3 fr. (36 fr. annuellement). En revanche, la situation financière des parties n’est pas favorable à un point tel qu’il y ait lieu de tenir compte des mensualités payées par l’appelant en lien avec le crédit dont il est débiteur. Cela est d’autant plus vrai que l’on ignore à quelle fin ce crédit a été contracté, l’appelant ne rendant notamment pas vraisemblable son allégation selon laquelle il aurait « dû emprunter de l’argent pour assumer ses charges et les pensions trop élevées maintenues à sa charge ». Il n’y a pas davantage lieu d’inclure des frais de télécommunication dans les charges de l’appelant, dès lors qu’il en résulterait une inégalité de traitement injustifiée vis-à-vis de l’appelante, ce poste n’ayant pas été pris en compte dans les charges de celle-ci. 5.5.5 5.5.5.1L’appelant conteste la charge fiscale comptabilisée par le premier juge dans ses charges à hauteur de 1'750 francs. Il soutient que ce dernier aurait refusé à tort de prendre en considération les coûts réels qu’il supporte à ce titre pour effectuer une estimation par le biais de la calculatrice du site Internet du canton de Vaud. Se fondant sur les acomptes provisionnels calculés par l’administration fiscale pour l’année
54 - 2021, il considère que sa charge fiscale annuelle aurait dû être arrêtée à 39'846 fr. 25, respectivement à 3'320 fr. 50 par mois. Subsidiairement, il reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte, dans le cadre de sa simulation fiscale, de sa fortune telle qu’elle ressort de ses déclarations d’impôts 2018 et 2019, respectivement de s’être fondé sur un revenu imposable erroné. 5.5.5.2En l’espèce, la charge fiscale de l’appelant doit être évaluée sur la base des revenus de celui-ci tels qu’ils ont été pris en compte pour calculer les contributions d’entretien mises à sa charge ci-après, après déduction desdites contributions (cf. infra consid. 5.8.3). Or, ce revenu est manifestement inférieur à celui de 120'000 fr. pris en compte par l’administration fiscale pour déterminer les acomptes d’impôt de l’appelant pour l’année en cours. Il n’apparaît dès lors pas opportun de se fonder sur lesdits acomptes pour évaluer la charge d’impôt de l’intéressé à prendre en considération. Il convient bien plutôt de se référer à cet égard au calculateur de l’Administration cantonale des impôts, comme l’a fait le premier juge. Dans ce cadre, il convient de tenir compte d’un revenu fiscal imposable de 106’154 fr., correspondant au revenu mensuel de l’appelant de 15'546 fr. 17 annualisé, après déduction des contributions d’entretien arrêtées ci- après et de la pension que celui-ci allègue et prouve payer en faveur de son fils majeur [...] (186'554 fr. [15'546 fr. 17 x 12 mois] – 80’400 fr. [5’700 fr. + 1'000 fr. x 12 mois]). S’agissant de la fortune fiscale imposable, les montants de 1'606’000 fr. et de 623'000 fr. qui figurent à ce titre dans les déclarations d’impôts 2018 et 2019 de l’appelant ont presque exclusivement trait aux actions des sociétés E.________ et I.. Or, il apparaît, au vu des éléments de preuve au dossier, que la situation financière des sociétés précitées est désormais obérée, comme l’appelant l’allègue d’ailleurs lui-même. On ne saurait dès lors admettre, au stade de la vraisemblance, l’existence d’une fortune imposable actuelle de l’appelant en lien avec ces sociétés, étant rappelé qu’au 31 mars 2021 les dettes d’I. n’étaient plus couvertes aux valeurs d’exploitation. Selon la déclaration d’impôts 2019 de l’appelant, celui-ci ne dispose pour
55 - le surplus d’aucune fortune fiscale imposable, après déduction de ses dettes. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un quelconque montant à ce titre. En définitive, compte tenu d’un revenu imposable de 106’154 fr., la charge fiscale d’une personne seule, vivant à Nyon, se monte à 24'102 fr. 15 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 2'008 fr. 50 par mois. Le poste « impôts » de l’appelant peut ainsi être arrêté à un montant arrondi de 2'000 francs. 5.6Des charges de l’appelante 5.6.1 5.6.1.1L’appelant conteste certains des postes retenus dans l’ordonnance entreprise à titre de frais de logement de l’appelante et des enfants. Il soutient à cet égard que le premier juge se serait fondé, s’agissant des frais d’assurance ménage ECA et de RC immeuble ainsi que des frais d’eau et de gaz, sur des justificatifs concernant l’année 2019, voire 2018 ou 2017, alors même que des justificatifs plus récents figuraient au dossier. Il conteste en outre la prise en compte dans lesdits frais de logement du poste relatif au nettoyage des stores (nettoyage Impec) – comptabilisé à hauteur de 103 fr. 20 –, au motif qu’il ne s’agirait pas d’une dépense annuelle et que l’appelante n’aurait produit aucune facture idoine pour l’année 2020. Il considère enfin que les frais liés à l’achat de bois ne devraient pas être pris en compte, ceux-ci n’étant fondés que sur des factures datant de 2017. 5.6.1.2En l’espèce, l’appelante a effectivement produit, notamment en appel, des justificatifs plus récents que ceux pris en compte par le premier juge s’agissant de ses frais d’assurance ménage ECA, d’assurance RC immeuble, d’eau (SEFA) et de gaz (SEFA). En 2020, la prime d’assurance ECA de l’appelante s’est ainsi élevée à 151 fr. 55, de sorte qu’un montant mensuel de 12 fr. 60 doit être comptabilisé à ce titre au lieu des 21 fr. 65 retenu dans l’ordonnance entreprise sur la base de la facture de 2019. Les frais d’assurance RC immeuble se sont montés, en
56 - 2021, à 1'743 fr., de sorte que le montant mensuel de 145 fr. 25 comptabilisé à ce titre par le premier juge apparaît correct et peut être confirmé. Les frais d’eau (SEFA) se sont élevés à 772 fr. 60 en 2020. C’est donc un montant mensuel de 64 fr. 40 qui sera comptabilisé pour cette charge en lieu et place de celui de 178 fr. 30 arrêté dans l’ordonnance entreprise sur la base de factures datant de 2018. Les frais de gaz (SEFA) se sont enfin montés à 1'889 fr. 06 en 2020. Ils seront dès lors arrêtés à 157 fr. 40 par mois au lieu de la somme de 177 fr. retenue à ce titre par le premier juge. S’agissant des frais de nettoyage des vitres et des stores, l’appelante a produit une nouvelle facture en appel portant sur un montant total de 1'507 fr. 80, en lien avec une intervention réalisée le 6 août 2020. On ne saurait dès lors suivre l’appelant lorsqu’il soutient que ce poste devrait être retranché des frais de logement de l’appelante, au motif qu’il ne s’agirait pas d’une dépense régulière, respectivement qu’aucune facture y relative n’aurait été produite pour l’année 2020. On retiendra dès lors à ce titre un montant mensuel de 125 fr. 65 sur la base de la facture précitée (1'507 fr. 80 /12). Enfin, en ce qui concerne les frais liés au bois, ils seront arrêtés à 53 fr. 30 par mois, dès lors qu’il ressort des pièces produites par l’appelante en appel qu’ils se sont élevés à 640 fr. en 2021. 5.6.2 5.6.2.1L’appelante soutient que le premier juge aurait considéré à tort que dès lors qu’elle hébergeait sa mère, il se justifiait de tenir compte dans ses charges d’une base mensuelle de 850 fr., correspondant à la moitié du forfait de 1'700 fr. prévu pour deux personnes vivant ensemble. Elle relève à cet égard que sa mère ne participerait pas aux frais du ménage comme le ferait un concubin, celle-ci supportant en définitive tous les frais liés à sa prise en charge. L’appelante considère ainsi qu’il conviendrait de tenir compte d’une base mensuelle de 1'350 fr. dans ses charges, correspondant à celle prévue pour un débiteur monoparental (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
57 - poursuite selon l’art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1 er juillet 2009). 5.6.2.2En l’espèce, la mère de l’appelante verse chaque mois à celle- ci un montant forfaitaire de 760 fr., lequel est spécifiquement destiné à couvrir ses propres frais, notamment de nourriture. Pour le surplus, il apparaît que c’est la mère de l’appelante qui supporte tous les frais qui la concerne. L’appelante a en effet déclaré à ce propos, de manière convaincante, que ces frais étaient soit payés directement au moyen de la carte bancaire de sa mère – comme c’est par exemple le cas des produits usuels achetés chez Sunstore –, soit avancés par elle puis remboursés par sa mère, comme par exemple s’agissant des frais de pédicure. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la mère de l’appelante participe aux frais du ménage de cette dernière comme le ferait un concubin. Quand bien même mère et fille partagent le même toit, il apparaît en effet que leurs charges respectives sont acquittées séparément par chacune d’elles, de sorte que leur situation en termes de coûts de base s’apparente davantage à celle de personnes vivant seules qu’à celle de concubins. Le grief doit dès lors être admis, en ce sens que c’est un montant de 1'350 fr., correspondant à la base mensuelle d’une personne seule avec enfants, qui doit être retenu dans les charges de l’appelante. 5.6.3 5.6.3.1Les deux parties remettent en cause les frais de logement de l’appelante tels qu’ils ont été arrêtés par le premier juge, à hauteur de 859 fr. par mois. L’appelante reproche à celui-ci d’avoir déduit de ses frais de logement la somme de 800 fr. qu’elle perçoit de sa mère à titre de participation au loyer. Elle estime en effet qu’il serait « plus correct » de comptabiliser ce montant dans ses revenus à titre de revenu locatif. Quant à l’appelant, il procède à un nouveau calcul des frais de logement de l’appelante, tenant compte de la diminution de certains postes y relatifs (cf. supra consid. 5.6.1).
58 - 5.6.3.2En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a déduit des frais de logement de l’appelante la somme de 800 fr. que celle-ci perçoit de la part de sa mère à titre de participation au loyer. En effet, comme il a été exposé précédemment (cf. supra consid. 5.4.3), l’appelante n’expose aucun motif convaincant qui justifierait que ce montant soit comptabilisé dans ses revenus plutôt que porté en déduction de ses frais de logement à titre de participation au loyer de sa mère. Cela étant, au vu des considérations qui précède (cf. supra consid. 5.6.1), les frais de logement effectifs de l’appelante s’élèvent en définitive à 2'240 fr. 70, alors qu’ils avaient été arrêtés à 2'362 fr. 90 dans l’ordonnance entreprise. Après déduction de la participation au loyer de 800 fr. versée par la mère de l’appelante et de la part de loyer des enfants – qui s’élève pour chacun d’eux à 336 fr. 10 (15% de 2'240 fr. 70), soit à 672 fr. 20 au total –, la part des frais de logement à comptabiliser dans les charges de l’appelante s’élève à 768 fr. 50. 5.6.4 5.6.4.1L’appelant conteste l’évaluation de la charge fiscale de l’appelante, arguant que ce poste aurait dû être arrêté à 980 fr. au lieu du montant de 1'717 fr. 20 retenu par le premier juge. 5.6.4.2En l’espèce, l’évaluation des impôts de l’appelante à laquelle procède l’appelant peut d’emblée être écartée, dès lors qu’elle se fonde sur un revenu fiscal imposable moins élevé que celui qui doit être pris en considération. Il convient en effet de réévaluer la charge fiscale de l’appelante sur la base de son revenu imposable après prise en compte des contributions d’entretien qui lui sont en définitive allouées (cf. infra consid. 5.8.3). Il sied en outre de tenir compte dans ce cadre, comme le requiert l’appelant, de la fortune imposable déclarée par l’intéressée en 2019, à hauteur de 118'000 fr., ainsi que des déductions sur le revenu imposable admises par le premier juge à hauteur de 4'000 francs. Or, selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts, il apparaît
59 - que compte tenu d’un revenu imposable de 97’280 fr. (32'880 fr. [2'740 fr. x 12 mois] + 68’400 fr. [5’700 fr. x 12 mois] – 4'000 fr.) et d’une fortune imposable de 118'000 fr., la charge fiscale annuelle d’une personne avec deux enfants, vivant à Aubonne, se montent à 17'964 fr. 90 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 1'497 fr. par mois. Le poste « impôts » de l’appelante peut ainsi être arrêté à un montant arrondi de 1'500 francs. 5.6.5 5.6.5.1L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé dans ses charges ses frais de véhicule, ainsi que des frais de remboursement d’un prêt relatif à l’achat d’un camping-car pendant la vie commune. Elle requiert la prise en compte à ce titre d’un montant mensuel de 1'656 fr. 75. L’appelante fait en outre valoir qu’il conviendrait de comptabiliser dans ses charges des frais relatifs aux animaux de la famille, à hauteur de 389 fr. 10 par mois. 5.6.5.2En l’espèce, l’appelante admet que les frais de véhicule qu’elle invoque sont destinés aux loisirs des enfants, puisqu’elle indique dans son acte d’appel que l’usage d’un véhicule lui serait indispensable pour conduire ces derniers à leurs différentes activités extra-scolaires. Au regard de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. TF 5A_311/2020 du 11 novembre 2020 consid. 7.2) et dès lors que l’appelante ne soutient pas que ces frais seraient nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ceux-ci n’ont pas à être pris en compte dans ses charges. Quant aux frais de remboursement du prêt lié à l’acquisition du camping-car, ils n’entrent manifestement pas dans le minimum vital du droit de la famille selon les principes exposés précédemment (cf. supra consid. 5.2, notamment 5.2.5). Il en va de même des frais liés aux animaux qui sont invoqués par l’appelante.
60 - En définitive, le grief doit être rejeté. 5.7Des coûts directs des enfants 5.7.1 5.7.1.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte de l’ensemble des dépenses éventuelles des enfants V.________ et H.– tels que des frais de piano, de batterie, de peinture, de vacances, de restaurants et d’achat de jouets notamment – et d’avoir réduit les parties à leurs charges strictes, soit à un minimum vital élargi de quelques postes seulement. Il fait valoir qu’un tel procédé serait contraire à la jurisprudence. 5.7.1.2En l’espèce, le premier juge a effectivement tenu compte de toutes les dépenses relatives aux enfants, notamment de celles liées à leurs loisirs, réactualisant uniquement certains postes de leur budget figurant dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018, lequel avait pour but de maintenir leur train de vie du temps de la vie commune des parties. Simultanément, le premier juge s’est fondé, pour calculer les contributions d’entretien litigieuses, sur le minimum vital élargi des parties. Comme le relève à juste titre l’appelant, un tel procédé, consistant à appliquer des méthodes de calcul des charges différentes pour les parents et les enfants, ne peut être admis au regard de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_311/2019 précité). Compte tenu de la situation financière des parties, les coûts directs des enfants doivent être évalués – à l’instar des charges des parties – selon les principes relatifs au minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 5.2, notamment 5.2.5). Le grief doit dès lors être admis. 5.7.2A titre de coûts directs de chaque enfant, il convient de tenir compte d’un montant de base de 600 fr., V. et H.________ étant tous deux âgés de plus de dix ans. Il y a lieu d’y ajouter leurs primes mensuelles d’assurance LAMal et complémentaire, qui s’élèvent au total à 142 fr. 05 pour V.________ et à 130 fr. 25 pour H.________ selon les pièces
61 - versées au dossier. Quant à la part de loyer des enfants à prendre en considération, elle se monte, comme déjà exposé, à 336 fr. 10 pour chacun d’eux, correspondant à 15% des frais de logement effectifs de l’appelante (cf. supra consid. 5.6.3.2). On tiendra encore compte des frais médicaux non remboursés qui se sont élevés, en 2020, à 115 fr. 85 pour V.________ et à 65 fr. 35 pour H., selon les indications fournies par l’appelante en première instance (cf. budget d’assurances 2020) et admises par l’appelant dans son mémoire d’appel. Enfin, il sera tenu compte d’un montant de 2 fr. 50, correspondant à la carte d’accompagnement CFF dont chacun des enfants bénéficie et dont le coût annuel est de 30 francs. Selon l’arrêt TF 5A_311/2019 précité, il n’y a pas lieu d’inclure d’autres postes dans les coûts directs des enfants. En particulier, la prise en considération de frais de loisirs – y compris lorsque les coûts directs sont élargis au minimum vital du droit de la famille – est désormais inadmissible, de telles dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. Partant, c’est en vain que l’appelante requiert que les frais de camp extra-scolaire de V. et de H.________ soient comptabilisés dans leurs charges. 5.8 5.8.1Il convient à présent de recalculer les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge en faveur de V., de H. et de l’appelante en fonction des revenus et des charges des parties, ainsi que des coûts directs des enfants tels qu’ils ont été arrêtés ci-dessus. 5.8.2Au vu de ses revenus et après déduction de son minimum vital du droit de la famille, l’appelante présente en définitive un déficit mensuel de 1’642 fr. 15 (2'740 fr. – 4'382 fr. 15). Quant à l’appelant, il dispose d’un excédent de revenu de 7’784 fr. 55 par mois (15'546 fr. – 7'761 fr. 45). Dans ces conditions, il incombe à l’appelant d’assumer l’entier des coûts directs de V.________ et de H.________, arrêtés à hauteur de respectivement 896 fr. 50 et 834 fr. 20, une fois les allocations familiales
62 - par 300 fr. déduites. Il doit également être astreint au paiement d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit de l’appelante, soit d’un montant de 821 fr. 08 (1'642 fr. 15 / 2) par enfant. A cet égard, c’est à tort que l’appelant soutient qu’aucune contribution de prise en charge ne serait due au motif que les revenus de l’appelante seraient suffisants pour couvrir son minimum vital du droit des poursuites. En effet, il ne ressort pas de l’arrêt TF 5A_311/2019 précité que l’allocation d’une contribution de prise en charge serait limitée au cas où le minimum vital du droit des poursuites du parent gardien ne serait pas couvert. Il apparaît bien plutôt qu’une telle contribution s’étend au déficit constaté par rapport au minimum vital élargi du droit de la famille, lequel en constitue la limite même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (cf. supra consid. 5.2.6). Au vu des considérations qui précèdent, l’entretien convenable de V.________ et de H.________ doit être arrêté à des montants arrondis de respectivement 1'717 fr. (896 fr. 50 + 821 fr. 08) et 1'655 fr. (834 fr. 20 + 821 fr. 08). 5.8.3Après déduction des montants correspondant à l’entretien convenable des enfants, il reste à l’appelant un excédent de 4'412 fr. 55 (7'784 fr. 55 – 1'717 fr. – 1'655 fr.) qu’il convient de répartir. Comme le relève à juste titre l’appelant, il y a lieu de déduire en premier lieu de cet excédent la somme de 1'000 fr. qu’il verse chaque mois en faveur de son fils majeur [...]. En effet, selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation d’entretien de l’enfant majeur est prioritaire par rapport à la participation à l’excédent des enfants mineurs et du conjoint lorsque le minimum vital du droit de la famille de ceux-ci est couvert, comme c’est le cas ici (cf. supra consid. 5.2.7.2). L’excédent restant – de 3'412 fr. 55 – doit ensuite être réparti à raison de deux parts pour un adulte et une part pour un enfant, ce qui correspond dans le cas présent à une part de deux tiers pour les parties et de 1/6 ème pour chaque enfant. V.________ et H.________ participent ainsi à
63 - l’excédent de l’appelant à hauteur d’un montant arrondi de 569 fr. chacun (1/6 de 3’412 fr. 55). En définitive, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de V.________ et de H.________ par le versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle d’un montant arrondi de respectivement 2'300 fr. (1'717 fr. + 569 fr.) et 2'250 fr. (1'655 fr. + 569 fr.). Il doit en outre être astreint à verser à l’appelante, à titre de contribution à son propre entretien, un montant arrondi de 1'150 fr. correspondant à la moitié de la part d’excédent revenant aux parties ([2/3 de 3'412 fr. 55 / 2). 5.8.4 5.8.4.1L’appelant conclut à ce que la modification des contributions d’entretien en cause prenne effet au 1 er décembre 2019. 5.8.4.2 Selon l’art. 173 al. 3 CC, la contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 2.2 ; ATF 111 II 103 consid. 4). Par ailleurs, la rétroactivité prévue par l’art. 173 al. 3 CC vise le cas dans lequel les parties n’ont pas encore procédé devant un juge mais non celui où des mesures protectrices de l’union conjugale ont déjà été ordonnées. Dans cette dernière hypothèse, ce sont les règles relatives à la modification de la mesure qui s’appliquent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.2 ad art. 173 CC). La modification des mesures provisionnelles prend, en règle générale, effet au moment du
64 - dépôt de la requête. En présence de situations exceptionnelles ou pour des motifs d’équité, une date antérieure au dépôt de la requête peut toutefois être fixée pour l’entrée en vigeur de la modification, par exemple en cas d’abus de droit (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 1.17 et 1.18 ad art. 276 CPC et les références citées). 5.8.4.3En l’espèce, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, la modification des contributions d’entretien litigieuses doit prendre effet le 1 er février 2020, soit le premier jour du mois lors duquel l’appelant a déposé sa requête tendant à en obtenir la diminution, respectivement la suppression. L’appelant n’avance en effet aucun argument pour justifier que lesdites contributions soient modifiées à compter d’une date antérieure. 5.8.5 5.8.5.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir maintenu les obligations de versements supplémentaires à sa charge, à hauteur de 5'000 fr. en juin 2019 et de 10'000 fr. en janvier 2020 (cf. ch. II/X du dispositif de l’ordonnance entreprise). Il soutient que ce montant de 15'000 fr. devrait être acquitté au moyen des indemnités qu’il a perçues de la FVE en 2019, de sorte qu’il conviendrait soit de supprimer l’obligation qui lui est faite de le verser à l’appelante, soit de le déduire de ses revenus mensuels de 2020, pris en compte pour calculer les contributions mensuelles dues aux enfants et à l’appelante, sous peine de le comptabiliser deux fois. 5.8.5.2En l’espèce, on ne voit pas en quoi le fait de maintenir des obligations de versements complémentaires liées aux revenus réalisés par l’appelant en 2019 aurait une quelconque incidence sur les contributions d’entretien dues par celui-ci en 2020. En effet, l’appelant a à nouveau bénéficié d’indemnités de la FVE en 2020, en l’occurrence à hauteur de 38'000 francs. C’est d’ailleurs ce montant qui a été pris en compte pour arrêter son revenu relatif à l’année 2020, lequel est seul déterminant pour fixer les contributions d’entretien litigieuses. C’est dès lors à tort que l’appelant prétend que le fait de maintenir les obligations de versement
65 - supplémentaires précitées à sa charge sans déduire le montant correspondant de ses revenus reviendrait à comptabiliser celui-ci deux fois. Par ailleurs, pour les motifs déjà exposés, il n’y a pas lieu de modifier les obligations d’entretien à la charge de l’appelant pour la période antérieure au dépôt de sa requête, comme c’est le cas des versements supplémentaires en cause. En définitive, le grief doit être rejeté. 5.8.6 5.8.6.1Dans un dernier grief, l’appelant soutient que les contributions d’entretien des enfants devraient être réduites, au motif que ceux-ci n’ont pratiquement eu aucun contact avec lui depuis plus de dix-huit mois. 5.8.6.2En l’espèce, comme le relève l’appelant lui-même, l’obligation d’entretien du parent envers l’enfant ne dépend pas de l’exercice ou non de son droit aux relations personnelles. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce principe en raison de la jurisprudence invoquée par l’appelant (ATF 120 II 177). Celle-ci n’est en effet pas transposable au cas présent, dès lors qu’aucune circonstance qui permettrait de conclure à l’existence d’un abus de droit de l’appelante, justifiant une réduction des contributions d’entretien litigieuses, n’a été rendue vraisemblable. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
6.1Comme en première instance, l’appelante conclut au paiement par l’appelant d’une provisio ad litem de 15'000 fr. en sa faveur. 6.2D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99
66 - consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2 ; TF 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2006 p. 892 n. 130 et les références citées), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l'obligation du mari d'affecter une part de son revenu à l'entretien de son épouse est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ; cf. ATF 103 la 99 consid. 4). 6.3En l’espèce, après déduction de ses charges et des contributions d’entretien dont il doit s’acquitter en faveur de l’appelante et de ses trois enfants, l’appelant bénéficie d’un solde de revenus mensuels de 1'084 fr. 55 (7'761 fr. 45 – 2'300 fr. – 2'250 fr. – 1'000 fr. – 1'150 fr.). Au stade de la vraisemblance, il n’apparaît en outre pas qu’il disposerait d’une fortune, compte tenu notamment des problèmes financiers que connaissent actuellement les sociétés dont il est l’actionnaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’astreindre l’appelant au versement d’une provisio ad litem. Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, chacune des parties doit en effet supporter ses propres frais judiciaires et aucune d’elle ne peut être tenue au-delà, sous peine d’engendrer un déséquilibre dans leur situation financière respective. En définitive, c’est à bon droit que la prétention de l’appelante en paiement d’une provisio ad litem a été rejetée.
67 -
7.1Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les contributions d’entretien mensuelles dues par l’appelant selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 décembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018 sont modifiées à compter du 1 er février 2020, lesdites contributions étant fixées dès cette date à hauteur de 2'300 fr. pour V.________ et 2'250 fr. pour H., allocations familiales non comprises et dues en sus, et à hauteur de 1'150 fr. pour l’appelante. Les clauses de ladite convention relatives à la fixation de l’entretien convenable des enfants doivent en outre être supprimées, dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille de tous les intéressés est couvert (cf. supra consid. 5.2.2). Pour le surplus, tant la convention de mesures protectrices de l’union conjugale précitée que l’ordonnance attaquée doivent être confirmées. 7.2L’appelant succombe en définitive entièrement sur ses conclusions tendant à la diminution des contributions d’entretien dues aux enfants V. et H.________. Il obtient en revanche partiellement gain de cause s’agissant de sa conclusion tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, dont le montant est réduit de 2'800 fr. à 1'150 fr. dès le 1 er février 2020. Quant à l’appelante, elle obtient pour l’essentiel gain de cause sur la question des contributions d’entretien à allouer aux enfants, celles-ci étant en définitive arrêtées à des montants très proches de ceux figurant dans ses conclusions. Elle succombe en revanche entièrement sur la question du montant de sa propre contribution d’entretien, qui se voit réduite à 1'150 fr. alors qu’elle concluait à ce titre au versement d’une somme mensuelle de 6'800 francs. Elle succombe également s’agissant de sa prétention en paiement d’une provisio ad litem. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les parties l’emportent, respectivement succombent dans une mesure équivalente, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 5'355 fr. 20, soit 2'500 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV
68 - 270.11.5]), montants auxquels s’ajoutent 355 fr. 20 d’émolument lié à l’audition des deux témoins et d’indemnités versées en faveur de ceux-ci (art. 87 al. 1 et 2 TFJC) – seront répartis entre elles par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 7.3L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 18 janvier 2021 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sophie Beroud. Partant, la part des frais judiciaires à la charge de l’appelante sera supportée provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). 7.4Me Sophie Beroud, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette avocate a produit, le 10 juin 2021, une liste des opérations indiquant un temps de travail de quarante-quatre heures et vingt-quatre minutes consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, la durée du temps de travail indiquée apparaît excessive. En particulier, le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel par Me Malek Buffat-Reymond – qui a remplacé Me Beroud lors de ladite audience –, de 15 heures au total, ne saurait être admis. En effet, il n’incombe ni à l’appelante ni à l’Etat de supporter le fait que la durée de préparation de l’audience a manifestement été fortement augmentée dès lors que le conseil d’office a dû s’y faire remplacer par une avocate ne disposant pas d’une connaissance préalable du dossier. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, il convient tout au plus d’admettre une durée de 4 heures à ce titre. Cela est d’autant plus vrai que la liste des opérations produites fait état d’une conférence entre Me Buffat-Reymond et la cliente, d’une durée d’une heure et trente minutes, tenue la veille de l’audience d’appel et qui a donc manifestement consisté également à
69 - préparer celle-ci. Pour le surplus, compte tenu notamment de la rédaction d’un mémoire d’appel de vingt-huit pages, d’une réponse de quinze pages ainsi que de la participation à l’audience d’appel d’une durée de quatre heures, le temps de travail indiqué apparaît adéquat, de sorte qu’il doit en définitive être arrêté à trente-trois heures et vingt-quatre minutes (44h24 – 11h). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Sophie Beroud pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 6'012 fr. (33h24 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 120 fr. 25 (6’012 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 481 fr. 40 (6'252 fr. 25 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 6'734 francs. 7.5La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 7.6Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC), les opérations effectuées par les deux conseils apparaissant équivalentes. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les appels sont partiellement admis.
70 - II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. MODIFIE la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 décembre 2018 et ratifiée le 19 novembre 2018 comme il suit : IV. et V. Inchangés VI. A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère Q., d’une contribution mensuelle de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2020 ; VII. A. contribuera à l’entretien de l’enfant H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère Q.________ d’une contribution mensuelle de 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er
février 2020 ; VIII. A.________ contribuera à l’entretien de son épouse Q.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1’150 fr. (mille cent cinquante francs), dès et y compris le 1 er
février 2020 ; IX. Inchangé X. A.________ versera à Q.________ une somme de Fr. 5'000.-, complémentaire en juin 2019 et une nouvelle somme complémentaire de Fr. 10'000.- en janvier 2020 [les deux autres montants étant supprimés] à titre d’aide pour que son épouse puisse assumer les frais de vacances et éventuellement les frais complémentaires relatifs aux impôts. [2ème paragraphe : supprimé] XI. à XIII. Inchangés » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de Q.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Sophie Beroud lui étant désignée comme conseil d’office avec effet au 18 janvier 2021. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'355 fr. 20 (cinq mille trois cent cinquante-cinq francs et vingt
71 - centimes), sont mis à la charge d’A.________ par 2'677 fr. 60 (deux mille six cent septante-sept francs et soixante centimes) et laissés à la charge de l’Etat pour Q.________ par 2'677 fr. 60 (deux mille six cent septante-sept francs et soixante centimes). V. L’indemnité d’office de Me Sophie Beroud, conseil d’office de Q., est arrêtée à 6'734 fr. (six mille sept cent trente- quatre francs), TVA, débours et frais de vacation compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Pascale Botbol (pour A.), -Me Sophie Beroud (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
72 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :