Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.038184

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TRIBUNAL CANTONAL

TD18.038184-250637 543

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 novembre 2025


Composition : M. H A C K , juge unique Greffière : Mme Ayer


Art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC ; art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O., à C*** (R***), intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t :

A. a) B.________ (ci-après : l’appelante) et O.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le 28 juillet 2013 au R***.

Une enfant est issue de cette union : E.________, née le ***2012.

b) Les parties se sont séparées en décembre 2017 et ont convenu que la garde de l’enfant E.________ serait confiée à l’appelante, tandis que l'intimé exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille, d'entente avec l’appelante, soit généralement du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 20 heures, une semaine sur deux. S'agissant de l'entretien financier de l’enfant E.________, les parties étaient convenues que l'intimé s’acquitterait d’une contribution d'entretien en faveur de sa fille d'un montant mensuel de 600 francs.

B. a) Le 9 décembre 2024, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles concluant à ce que la garde de l’enfant E.________ lui soit confiée, à ce que son domicile légal soit fixé auprès d’elle, à ce que le droit de visite de l’intimé sur sa fille s’exerce durant une partie des vacances scolaires, d’entente avec elle, celui-ci assumant les frais de transport de son enfant, et à ce que l’intimé soit astreint, dès le 1 er décembre 2024, à contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille par le régulier paiement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de l’appelante, d’une pension alimentaire, allocations familiales éventuelles en sus, d’un montant de 750 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quinze ans révolus, puis de 850 fr. jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement de sa formation selon les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse ; RS 210), étant précisé que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant E.________ s’élevait à 1'056 fr. 10 par mois.

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b) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 février 2025 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) en présence de l’appelante. L’intimé, bien que valablement cité à comparaître, ne s’y est pas présenté.

A cette occasion, l’appelante a déclaré que l'intimé était parti vivre au R*** en décembre 2024 et qu’il n'avait plus exercé son droit de visite depuis son départ. Elle a de surcroît expliqué que l'intimé s’était initialement acquitté de la contribution d’entretien en faveur de sa fille, dont ils étaient convenus lors de leur séparation. Toutefois, à la suite d'un accident, sa situation financière s’était péjorée, de sorte qu'il avait souvent déclaré ne pas être en mesure de payer la contribution d’entretien de 600 fr. et avait alors versé ce qu'il pouvait. L’appelante a enfin exposé que l'intimé n'avait plus contribué à l'entretien de sa fille depuis l'été 2023, à l'exception de deux versements ponctuels de 1'400 fr. au total en 2024.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2025, la présidente a dit que la garde sur l’enfant E.________ était exercée par l’appelante, auprès de laquelle l’enfant était domiciliée (I), a dit que l’intimé exercerait son droit de visite sur sa fille durant quatre semaines de vacances scolaires par année, transports à sa charge (II), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 220 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante dès le 1 er janvier 2025 (III), a dit que l’entretien convenable de l’enfant E.________ s’élevait à 818 fr. 35 par mois, allocations familiales par 322 fr. déduites (IV), a renvoyé la décision sur les frais de mesures provisionnelles à la décision finale (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).

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D. a) Par acte du 22 mai 2025, B.________ a interjeté appel de cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement, dès le 1 er janvier 2025, d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, éventuelles allocations familiales en sus, d’une somme de 815 fr. principalement et de 425 fr. subsidiairement.

L’appelante a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

A l’appui de son acte, l’appelante a produit trois pièces sous bordereau.

b) Par ordonnances du 28 mai 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 mai 2025 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Yann Jaillet.

c) L’intimé n’a pas retiré le pli recommandé contenant la demande unilatérale en divorce et n’a pas procédé dans le délai imparti pour déposer une réponse.

d) Par avis du 29 août 2025, le juge unique a invité l’appelante à produire toute décision AI la concernant.

e) Le 15 septembre 2025, l’appelante a produit une décision rendue en sa faveur le 8 décembre 2022 par l’Office AI du Canton de Vaud (ci-après : l’OAI). L’intimé s’est vu notifier cette décision pour son information. Il ressort de cette décision que l’appelante a perçu un quart de rente d’invalidité, d’un montant de 489 fr., entre le 1 er septembre 2020 et le 31 janvier 2021.

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f) Par avis du 17 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de

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l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.).

2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

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Il en résulte que l’ensemble des pièces produites par l’appelante sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

3.1 Dans un premier grief, l’appelante semble se prévaloir d’une constatation incomplète des faits en ce qui concerne la capacité de travail de l’intimé, en se fondant sur la pièce 54 du dossier de première instance, à savoir la décision rendue le 8 décembre 2022 en faveur de l’intimé par l’OAI.

3.2 Se référant à la décision précitée, la première juge a retenu que l’intimé avait subi un accident en 2019, lequel lui avait causé une incapacité de travail l’ayant empêché d’exercer une activité lucrative en Suisse. La présidente a encore relevé, que l’intimé avait bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité du 1 er septembre 2020 au 31 décembre

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2021, accompagnée d’une rente complémentaire pour enfant. L’ordonnance entreprise expose ensuite que l’OAI a estimé que l’incapacité de travail de l’intimé était inférieure à 40 % à partir du 11 octobre 2021 et ne pouvait dès lors plus donner lieu à l’allocation de rentes à compter du 31 décembre 2021.

Ainsi que le relève l’appelante, il ressort également de cette décision que l’OAI a considéré que l’intimé, qui travaillait en Suisse comme [...], disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, dès le 11 octobre 2024, en respectant certaines limites fonctionnelles, à savoir pas de marche en terrain irrégulier, de marche prolongée et/ou répétée, d’activité statique debout, de position accroupie ou à genou, de montées régulières ou répétées de pentes, d’escaliers, d’échelles ou d’échafaudages, de port de charges lourdes supérieures à 10 ou 15 kilos, de port de charges en montant ou en descendant des escaliers ou lors de déplacements et qu’il devait favoriser l’alternance des positions assise et debout. L’OAI a estimé qu’un salaire dans des activités non qualifiées du domaine de la production et des services, en tenant compte d’un abattement de 10 %, pouvait s’élever à 69'527 fr. 91 en 2021.

Ces éléments étant pertinents pour connaître du sort de l’appel, il en sera tenu compte ci-dessous (cf. infra consid. 4).

4.1 L’appelante conteste principalement le montant du revenu hypothétique que la première juge a imputé à l’intimé.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC (Code civil suisse ; RS 210), l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Les parents veillent à couvrir

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ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2).

4.2.2 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107).

Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices ; publiées in

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BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.).

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.2.3 Lorsque le débiteur ou le créancier d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_684/2022 du 27 février 2023 consid. 2.4.2, FamPra.ch 2023 p. 520 ; CACI 2 août 2021/372 consid. 7.2.2). Les niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des

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parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat. La jurisprudence considère comme approprié d’utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : l’OFS) (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les réf. cit. ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2). La jurisprudence vaudoise admet à cet égard de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site internet www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de l’OFS (Juge unique CACI 25 août 2025/370 consid. 4.2.3 ; CACI 16 décembre 2022/615 consid. 5.2.1).

4.2.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle- ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020

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p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).

Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).

4.2.5 Lorsque le changement dans l'activité lucrative d'un époux ne découle pas d'une réorientation professionnelle, mais d'un déplacement à l'étranger de l'activité lucrative, le juge doit tenir compte de l'ensemble des circonstances entourant ce changement avant de lui imputer un revenu hypothétique. Si un conjoint, ressortissant étranger, retourne dans son pays natal au moment du divorce, il peut se justifier de tenir compte du salaire plus bas qu'il réalise à son nouveau lieu de domicile. Néanmoins, les parents ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à assumer leurs obligations alimentaires envers des enfants mineurs. Le fait de s'installer à l'étranger, qui est en soi un acte autorisé, peut ainsi être ignoré lorsqu'une autre activité en Suisse peut être exigée du débirentier. Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut pas être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible d'exiger de lui. Ainsi, tout déménagement n'a pas forcément à être pris en

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compte, en particulier s'il est effectué dans le seul but de diminuer les moyens financiers à disposition pour s'acquitter de contributions d'entretien ; une réserve toute particulière doit être mise en présence d'enfants mineurs. Les circonstances entourant une vie nouvelle à l'étranger doivent être prises en compte pour déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle revienne vivre en Suisse (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; CACI 21 juillet 2023/297 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne, 2023, p. 98 ss et les réf. cit.).

Cela étant, avant de retenir un revenu hypothétique « de niveau suisse », le juge doit examiner si l'intéressé dispose de la possibilité effective de retrouver un travail en Suisse et quel revenu il pourrait obtenir. Celui qui se rend à l'étranger avant la fin de son droit au chômage, qui quitte la Suisse sans y avoir véritablement cherché d'emploi, a fortiori sans avoir déposé de postulation, et alors qu'il n'a aucune perspective professionnelle dans le nouveau pays de résidence où le niveau de rémunération est nettement inférieur à celui de la Suisse, s'expose à se voir imputer un revenu hypothétique « de niveau suisse » (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3). En revanche, un débiteur d'entretien vivant à l'étranger ne peut pas se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse s'il ne peut pas être exigé de lui, juridiquement et dans les faits, de s'établir en Suisse ou s'il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se fonder sur le revenu que le débiteur d'entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (TC BE 12.10.2010 publié in FamPRA.ch 2011, p. 510 ; Stoudmann, op. cit., p. 98 ss et les réf. citées). Dans l’arrêt bernois précité, il avait été retenu que le débirentier, originaire du Montenegro, n'avait vécu que deux ans en Suisse où il avait rejoint son épouse après le mariage au pays. Il avait accompli quelques années de scolarité en Suisse avant de retourner dans son pays où il avait suivi une formation professionnelle. Les juges ont alors estimé qu'à part la présence de sa fille en Suisse, avec laquelle il n'avait d'ailleurs plus de contact, les liens du mari avec la Suisse n'étaient pas

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particulièrement étroits et qu'il avait ainsi de bonnes raisons sociales et personnelles de quitter le pays (CACI 21 juillet 2023/297 précité ibidem).

4.3 4.3.1 L’ordonnance entreprise retient, sur la base des déclarations de l’appelante, que l’intimé ne semble pas avoir quitté la Suisse dans l’idée de se soustraire à ses obligations parentales mais après avoir été confronté, durant plusieurs années, à des difficultés financières et sociales, dont il se plaignait auprès de l’appelante. La première juge relève que la majorité de la famille de l’intimé est établie au R***, raison pour laquelle celui-ci a décidé de retourner vivre dans son pays d’origine à la fin de l’année 2024. Ensuite, la présidente a retenu qu’il paraissait disposer d’un logement gratuit chez ses parents et qu’il exercerait une activité lucrative en aidant ceux-ci à exploiter des terrains agricoles et des vergers dont ils sont propriétaires. Fondée sur le portail statistiques D.________ et celles d’Eurostat, la première juge a considéré que l’intimé était en mesure de percevoir un salaire mensuel net moyen de 883.40 euros, représentant 849 fr. 65 compte tenu d’un taux de conversion d’un euro équivalent à 0.96177 francs.

4.3.2 L’appelante conteste le raisonnement de la présidente et considère que l’intimé a conservé une pleine capacité de travail en Suisse. Elle relève également que l’exploitation de vergers et de terrains agricoles suppose des activités physiques déconseillées à l’intimé, eu égard à la liste dressée par l’OAI. Selon elle, si l’intimé est en mesure d’œuvrer comme ouvrier agricole au R***, il disposerait alors de sa pleine capacité de travail en Suisse en qualité de [...]. Elle soutient par conséquent qu’il serait justifié de lui imputer un revenu hypothétique basé sur l’activité qu’il exerçait en Suisse et de retenir un revenu équivalent à celui qu’il percevait auprès de son ancien employeur, à savoir un montant net de l’ordre de 4'927 fr. 10. L’appelante fait également valoir que l’intimé ne participe pas à la procédure de divorce, ce qui démontrerait une absence d'intérêt porté à sa fille et une volonté de se soustraire à son obligation d'entretien. Elle souligne enfin que l'intéressé n'a pris aucune disposition

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pour continuer à exercer son droit de visite à compter de son départ au R***.

4.3.3 On relèvera en premier lieu qu’aucun élément au dossier ne permet de rendre vraisemblable que l’intimé serait parti au R*** dans l’unique but de réduire ses revenus afin de se soustraire à ses obligations d'entretien. On ne peut en particulier pas déduire une telle intention du seul fait que l’intimé n’a pas procédé dans le cadre de la procédure de divorce. En effet, l’intimé est de nationalité R*** et son départ a été motivé, selon les déclarations de l’appelante elle-même devant la première juge, par des difficultés financières et sociales en Suisse. Faute d’arguments suffisamment étayés, l’appelante échoue à rendre le contraire vraisemblable dans son appel.

S’agissant ensuite de la capacité contributive de l’intimé, le moyen de l’appelante ne peut être retenu. En effet, l’argument selon lequel celui-ci est à même de travailler dans l’exploitation agricole de ses parents ne suffit pas à démonter que la décision de l’OAI serait erronée quant à ses limitations physiques et qu’il serait capable de travailler dans n’importe quel emploi physique à plein temps en Suisse. En effet, il y a lieu de rappeler que l'intimé travaillait en qualité de [...] et qu’il ne dispose d’aucune autre qualification, ce qui ressort de la décision de l’OAI et n’est au demeurant pas contesté par l’appelante. A suivre ladite décision, l’intimé devait trouver un travail non qualifié mais dans lequel il ne devait notamment porter aucune charge supérieure à 10 kilos, ne pas avoir à montrer des escaliers et ne pas être en station debout ou assise prolongée. Il faut admettre, sans grande hésitation, que trouver un tel emploi ne serait pour le moins pas aisé. On relève, à titre d’exemple, que l’intimé ne serait notamment pas en mesure d’occuper un emploi en tant que vendeur dans un magasin compte tenu des multiples limitations fonctionnelles listées par l’OAI.

S’il faut admettre avec l’appelante qu’un travail dans les champs et dans les vergers n’est pas compatibles avec les limitations préconisées par l’OAI, il n’en demeure pas moins que l’intimé n’est pas

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retourné au R*** dans le but d’œuvrer en qualité d’ouvrier agricole mais pour aider ses parents dans leur activité. Cela étant, on peut aisément concevoir que ses parents aménagent son travail de manière à lui éviter autant que possible des tâches lourdes, incompatibles avec son état de santé, ce que ne ferait aucun autre employeur. Cela n'est certainement pas étranger à la décision de l'intimé.

Ainsi, la décision de la première juge ne prête pas le flanc à la critique. Rien ne justifie de supputer que l'intimé serait retourné vivre au R*** pour ses soustraire à ses obligations – quand bien même il apparaît exact qu'il se soucie peu de sa fille. Le fait qu'il soit retourné vivre dans la ferme familiale est, au vu des circonstances, de son état de santé et de sa situation financière, compréhensible. Partant, on ne saurait considérer qu'il pouvait être exigé de lui qu'il demeure en Suisse.

Mal fondé, le grief de l’appelante est rejeté.

5.1 Dans un moyen subsidiaire, l’appelante conteste plusieurs postes de charges du budget de l’intimé, retenus dans l’ordonnance attaquée, à savoir le montant de base retenu par la première juge à hauteur de 500 fr., le montant de l’assurance-maladie hypothétique de 100 fr., ainsi que le montant de 30 fr. nécessaire à l’exercice du droit de visite.

5.2 Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2022/615 consid. 5.2.1 ; Juge unique CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 et les réf. cit. : réduction de 30 % du montant de base pour un débiteur vivant en France). Il en va de même lorsque le crédirentier vit à l’étranger (Juge délégué CACI 29 septembre 2016/535 : réduction de 70% du minimum de base pour un crédirentier vivant au Sri-Lanka). La jurisprudence vaudoise

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admet à cet égard de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site internet www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l’OCDE ou de l’OFS (Juge délégué CACI 16 décembre 2022/615 précité ibidem et réf. cit.). Pour l’évaluation du minimum vital du débiteur à l’étranger, on peut se référer aux statistiques Eurostat de l’Office statistique de l’Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL), qui doivent être préférées à des données non officielles telles le site www.cecu.de ou les données résultant du site www.sozialleistungen.info, qui n’indiquent pas ce qu’elle couvre exactement (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2022/615 précité ibidem et réf. cit.). Ces données (cf. www.eurostat/base de données/tableaux par thème/économie et finances/prix/parités de pouvoir d’achat/ niveaux des prix comparés/tec 00120) constituent des faits notoires (Juge délégué CACI 16 décembre 2022/615 précité ibidem et réf. cit.).

5.3 5.3.1 S’agissant tout d’abord du montant de base, la première juge a retenu que la cohabitation d’un débiteur avec ses parents ou ses grands- parents impliquait une réduction des coûts globaux de base. Elle a donc considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir une somme réduite de 1'000 fr. qu’elle a adapté au niveau de vie du R*** en la réduisant une nouvelle fois de 50 %, soit 500 francs.

L’appelante soutient que le montant retenu dans l’ordonnance entreprise est surévalué. Selon elle, il est incompréhensible qu’un débiteur vivant avec ses deux parents se voit attribuer un minimum vital de 1'000 fr. au regard de la somme de 850 fr. usuellement retenue dans le budget d’une personne en couple.

La critique de l’appelante est justifiée. En effet, le principe selon lequel on ne prend en considération, en cas de concubinage, que la moitié de l’entretien de base peut être appliqué à toutes les formes de vie

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commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand parent, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage (cf. notamment Juge unique 27 février 2017/117 consid. 4.3 et réf. cit.). En l’espèce, on peut considérer comme suffisamment vraisemblable que l’intimé réalise des économies substantielles de coût du fait qu’il vit chez ses parents. Partant, il se justifie de corriger le raisonnement de la première juge et de retenir la moitié de la base mensuelle d’entretien pour couple (1'700 fr. : 2), à savoir 850 fr. à la charge de l’intimé. Adapté au niveau de vie au R***, c’est donc un montant de 425 fr. qui doit être pris en compte au titre de minimum vital dans son budget.

5.3.2 L’appelante soutient ensuite que l’assurance-maladie ne serait pas obligatoire au R*** et qu’il serait notoire que les frais médicaux y seraient pris en charge par le G.________, financé par les impôts et les cotisations de sécurité sociale, sous réserve de frais minimes ou de « tickets modérateurs » pour certains services.

Un fait notoire est un fait dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (et qui n’a donc pas besoin d’être prouvé ; cf. art. 151 CPC ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; TF 4A_344/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral considère qu'une retenue s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public et donne une liste limitative des faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

Compte tenu de la jurisprudence précitée, le système de santé du R*** ne peut être considéré comme un fait notoire.

Cela étant, il y a lieu de constater que la première juge s’est fondée sur un simulateur afin de déterminer le coût d’une assurance- maladie dans ce pays. Or, l’appelante ne critique pas ce raisonnement mais se contente de faire valoir qu’une telle assurance ne serait pas nécessaire, sans le démontrer.

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Partant, le grief ne peut qu’être rejeté.

5.3.3 Finalement, l’appelante critique le poste retenu par la première juge au titre de l’exercice du droit de visite.

L’ordonnance entreprise retient en effet un montant de 350 fr. par année au titre des coûts de transports conséquents nécessaires à la préservation des liens père-fille.

En l’espèce, l’appelante a rendu suffisamment vraisemblable que l’intimé n’exerce pas son droit de visite, si bien qu’il ne se justifie pas de retenir ce poste dans les charges de l’intimé.

5.4 Par conséquent, le minimum vital de droit des poursuites de l’intimé se présente comme suit :

Base mensuelle d’entretien fr. 425.00 Assurance-maladie fr. 100.00 Total fr. 525.00

La situation financière de l’intimé présente donc un disponible de 325 fr. (850 fr. – 525 fr.), qu’il convient d’attribuer entièrement à l’entretien de l’enfant E.________.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 325 fr. par mois, dès le 1 er janvier 2025.

6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Or, le sort de ceux-ci ayant été renvoyé à la décision finale, il n’y a pas lieu d’y revenir en l’état.

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6.3 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

L’appelante a conclu à une augmentation de 595 fr. de la contribution d’entretien due à sa fille et a obtenu une augmentation moindre de 105 fr., ce qui représente environ un cinquième de ses conclusions. Par conséquent, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à raison de 4/5 à la charge de l’appelante, soit 480 fr., et à raison de 1/5 à la charge de l’intimé, soit 120 francs. Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

6.4 L’intimé versera en outre à Me Yann Jaillet, conseil de l’appelante, la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Si Me Yann Jaillet obtient le paiement des dépens de la part de l’intimé, cette somme sera déduite du montant qui lui est alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre 6.5.2 ci-dessous.

6.5 6.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

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6.5.2 Me Yann Jaillet, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 4 heures et 50 minutes à la cause, en chiffres ronds. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps est adéquat. Il en résulte que l'indemnité de Me Yann Jaillet s'élève à 870 fr. (4 h 50 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours, par 17 fr. 40 (2 % de 870 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 71 fr. 90, soit 959 fr. au total.

6.6 L’appelante remboursera les frais judiciaires mis à sa charge, ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle- ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. astreint O.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E.________, née le ***2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations

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familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, de 325 fr. (trois cent vingt- cinq francs), dès le 1 er janvier 2025 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’intimé O.________ par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de l’appelante B.________ par 480 fr. (quatre cent huitante francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’intimé O.________ versera à Me Yann Jaillet, conseil d’office de B., la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Si Me Yann Jaillet obtient le paiement des dépens de la part de l’intimé O., ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre V ci-dessous.

V. L’indemnité due à Me Yann Jaillet, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 959 fr. (neuf cent cinquante-neuf francs), débours et TVA compris.

VI. L’appelante B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et de sa part aux frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

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Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

  • Me Yann Jaillet (pour B.________),

  • M. O.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière :

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