1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.041963-181278 230 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2019
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Bendani, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffier :M. Valentino
Art. 165 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à Yverdon-les- Bains, défendeur, contre le jugement rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.H., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 juin 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux A.H.________ et E.H., née [...] (I), a dit que les parties continueraient d’exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant W. (II), a attribué la garde de l’enfant à sa mère (III), a dit qu'A.H.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur l’enfant W., règlementé à défaut d’entente (IV), a dit que la bonification pour tâches éducatives était entièrement attribuée à E.H. (V), a dit qu’A.H.________ était tenu de contribuer à l'entretien de son fils W.________ par le versement en mains de la mère E.H., d'avance le premier jour de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle s'élevant à 200 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VI), a dit que les parties se partageraient en outre par moitié les frais extraordinaires de l’enfant W., tels que les cours de langue/musique, les frais médicaux et/ou dentaires non pris en charge par une assurance, les camps et les activités sportives, sur présentation des justificatifs y relatifs (VII), a indexé la pension fixée sous chiffre VI (VIII), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant W.________ était de 400 fr. par mois (IX), a dit qu’A.H.________ devrait informer E.H.________ en cas de reprise d’une activité lucrative ou de tout changement relatif à sa situation professionnelle et financière (X), a dit que les parties ne se devaient réciproquement aucune contribution d’entretien (XI), a dit qu’A.H.________ devait à E.H.________ une indemnité au sens de l’art. 165 al. 2 CC de 20'000 fr., montant échu (XII), a dit qu’E.H.________ pourrait demander à A.H.________ le remboursement de la moitié des dettes d’impôt du couple ouvertes au 25 novembre 2015 qu'elle aurait payées, sur présentation de documents prouvant le paiement (XIII), a déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, sous réserve des chiffres XII et XIII qui précèdent,
3 - chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (XIV), a dit que la prestation de sortie de la demanderesse E.H., calculée pour la durée du mariage et arrêtée au 20 septembre 2016, devrait être partagée par moitié en faveur d’A.H., étant précisé que le dossier serait transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour fixation du montant à transférer, une fois que la décision relative au partage serait entrée en force (XV), a fixé les frais judiciaires à 1'110 fr. pour la demanderesse et à 2'590 fr. pour le défendeur, ces frais étant toutefois laissés provisoirement à la charge de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (XVI), a dit que le défendeur devait 3'000 fr. de dépens à la demanderesse (XVII), a arrêté les indemnités dues aux conseils d’office respectifs des parties (XVIII et XIX), a rappelé l’obligation de remboursement prévue à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXI). En droit et dans la limite du présent litige, les premiers juges ont retenu, s’agissant du prêt obtenu de D.________ par E.H.________ pendant la vie commune des parties, qu’A.H.________ (ci-après : le défendeur ou l'appelant) n'était pas obligé par cet engagement contracté par E.H.________ (ci-après : la demanderesse ou l'intimée) dont le but initial était l'ouverture d'un commerce avec son beau-père et qui ne concernait donc pas l'entretien du ménage commun. En l'absence de solidarité entre les époux, il n'y avait pas lieu à une répartition interne de la dette. Les magistrats ont ensuite considéré que la demanderesse n'avait aucune prétention fondée sur l'art. 165 al. 2 CC à faire valoir contre le défendeur du fait de la partie du capital emprunté qu'elle avait mis à disposition de ce dernier pour l'achat de matériel photographique. Les magistrats ont néanmoins jugé que la demanderesse avait assumé une plus grande partie des dépenses familiales pendant la vie commune, puisque le défendeur était en apprentissage au moment de la séparation. Cette répartition des rôles dans le couple semblait toutefois davantage relever de l'instabilité professionnelle du défendeur que d'un accord des parties selon lequel l'épouse aurait accepté d'assumer la plus grande partie des charges du ménage. Dans ces conditions, les premiers juges ont estimé
4 - équitable d'allouer à la demanderesse une indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC, qu’ils ont arrêtée, au vu des montants qu’elle avait dû et devait encore rembourser, à 20'000 francs. B.Par acte du 27 août 2018, A.H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II de son dispositif soit complété en ce sens que les « parties communiqueront réciproquement toute information scolaire et de santé concernant leur fils dans les meilleurs délais », à ce que le chiffre IV du dispositif soit complété en ce sens qu’« A.H.________ communiquera à E.H.________ ses dates de vacances avec W.________ au moins deux mois avant [et que] si cela ne convient pas pour des motifs objectifs à E.H., elle le fera savoir sous 10 jours à A.H. », et à la réforme du chiffre XII du dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’« aucune indemnité n’est due par A.H.________ en faveur d’E.H., sous réserve du chiffre XIII ». L’appelant a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 19 septembre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à A.H. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 août 2018 dans la procédure d’appel. Par réponse du 19 octobre 2018, E.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 22 octobre 2018, la juge déléguée a accordé à E.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 octobre 2018 dans la procédure d’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
5 - 1.A.H., né le [...] 1987, originaire du Lieu (VD), et E.H., née [...] le [...] 1980, de nationalité macédonienne, se sont mariés le [...] 2009 à Yverdon-les-Bains. Un enfant est issu de leur union, W., né le [...] 2011. E.H. est également la mère d’une fille issue d’une précédente relation, U., née le [...] 2002, qu’elle élève seule en raison de la poly-toxicomanie du père. 2.Les époux [...] vivent séparés depuis le 1 er mars 2013 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors. A l’occasion d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 août 2013, les parties ont passé une convention réglant les modalités de leur séparation. Cette convention, qui a été immédiatement ratifiée par le juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyait notamment que la garde de l’enfant W. était confiée à sa mère et réglait comme suit les questions du droit de visite du père et de l’entretien de l’enfant : « IV. A.H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils W., à exercer d’entente avec E.H.. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :
tous les week-ends, du vendredi à 13 h 30 au dimanche à 18 heures;
la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de six semaines;
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An. A.H.________ ira chercher et ramènera son fils chez les grands- parents maternels de celui-ci, à savoir Monsieur [...] et Madame [...], à Yverdon- les-Bains. V.Parties renoncent à toute contribution d’entretien en l’état. A.H.________ s’engage à informer E.H.________ de toute modification de sa situation, en particulier de toute nouvelle source de revenus. » L’autorité parentale sur l’enfant W.________ était assumée conjointement par E.H.________ et A.H.________.
6 - 3.a) E.H.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 20 septembre 2016. A l’audience de conciliation du 4 janvier 2017, A.H.________ a déclaré qu’il acceptait le principe du divorce. La conciliation a échoué pour le surplus. Par motivation écrite du 31 mars 2017, E.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage des époux par le divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur l’enfant W.________ soit attribuée conjointement aux parties (II), à ce que la garde de W.________ soit confiée à E.H.________ (III), à ce qu’un droit de visite, à exercer d’entente entre les parties, soit octroyé à A.H., ce droit de visite s’exerçant, à défaut d’entente, un week-end sur deux, quatre semaines durant les vacances scolaires, à raison d’une semaine à Noël, une semaine à Pâques, une semaine en été et une semaine en automne, ainsi qu’alternativement à Pâques/Pentecôte et Noël/Nouvel-An (IV), à ce que la contribution d’entretien mensuelle due par A.H. en faveur de son fils W.________ soit fixée à 500 fr., allocations familiales en plus, « sous réserve d’amplification après l’administration des preuves », jusqu'à la majorité de l’enfant, voire plus en cas d’études suivies et régulières selon l’art. 277 al. 2 CC (V), à ce qu’il soit dit que le montant pour assurer l’entretien convenable de l’enfant W.________ s’élève à 1'619 fr. 10, allocations familiales à déduire (VI), à ce que la pension soit indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation (VII), à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires, tels que les cours de langue/musique, les frais médicaux et/ou dentaires non pris en charge par une assurance, les camps et les activités sportives, seront partagés par moitié sur présentation d’un justificatif (VIII), à ce qu’il soit dit qu’A.H.________ informera E.H.________ en cas de reprise d’une activité lucrative ou de tout changement relatif à sa situation professionnelle et financière (IX), à ce qu’il soit dit et constaté que les parties ne se doivent réciproquement aucune contribution d’entretien (X), à ce qu’A.H.________ soit astreint à verser à E.H.________ la somme de 35'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire, sous réserve de modification après
7 - l’administration des preuves (XI), à ce qu’il soit dit et constaté que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux [...] peut être considéré comme dissous et liquidé (XII) et à ce qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (XIII). Par réponse du 14 juillet 2017, A.H.________ a adhéré aux conclusions I, II, VIII et X de la demande motivée du 31 mars 2017 (I) et a conclu au rejet des autres conclusions, avec suite de frais et dépens (II). Reconventionnellement, il a conclu à ce que la garde de l’enfant W.________ lui soit confiée (III), à ce qu’un droit de visite, à exercer d’entente entre les parties, soit octroyé à E.H., réglementé à défaut d’entente (IV), à ce que le bonus éducatif AVS soit entièrement attribué à A.H. (V), au versement par E.H.________ d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de W., allocations familiales en sus, de 950 fr. jusqu’aux 18 ans révolus de l’enfant et de 1'050 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de l’enfant, pour autant qu’elle se termine dans les délais normaux prévus à l’art. 277 al. 2 CC (VI), à ce que la pension soit indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation (VII), à la liquidation du régime matrimonial à dires de justice (VIII) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément aux dispositions légales (IX). Par déterminations du 26 septembre 2017, E.H. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle acquiesce à la conclusion I de la réponse (I) et au rejet des autres conclusions (II). b) A l’audience de premières plaidoiries du 27 septembre 2017, la demanderesse a encore pris une conclusion nouvelle XIV, tendant à ce que le bonus éducatif lui soit entièrement versé. Elle a en outre modifié sa conclusion XI en ce sens que le défendeur soit astreint à lui verser une somme de 60'000 fr. au lieu de 35'000 francs.
8 - Sept témoins ont été entendus à l’audience de plaidoiries finales du 17 janvier 2018. La conciliation a encore été vainement tentée. 4.L’enfant W.________ a été entendu le 25 octobre 2017. Le rapport d’audition fait état de ce qui suit : « Contexte familial W.________ vit auprès de sa mère, de V., l'ami de celle-ci et de sa soeur U. à Yverdon-les-Bains. Ils vivent dans un appartement et W.________ a sa propre chambre. Tous les jours de la semaine, il rentre durant la pause de midi prendre ses repas auprès de sa maman ou, en l'absence de celle-ci, il mange en compagnie de sa soeur, de sa grand-maman maternelle ou même avec l'ami de sa maman. W.________ a d'excellents contacts avec ses grands-parents maternels, il aimerait selon ses dires "dormir aussi chez eux". Il a 3 tantes qu'il connaît et avec lesquelles il a de bonnes relations. Il s'entend bien avec sa sœur ; il pense qu'elle l'aime mais il affirme qu'elle ne le lui dit jamais. Il pense également qu'U.________ ne le connaît pas bien. Son entente avec V.________ est cordiale. Le week-end ainsi que la moitié des vacances scolaires, W.________ se rend chez son papa qui habite également Yverdon-les-Bains. Le papa vit avec son amie [...].W.________ l'apprécie beaucoup, il dit qu'elle lui fait des gros câlins. Lorsqu'il est chez son papa, il se promène au parc et à l'occasion promène le chien d'un ami de son père. Il rencontre de temps en temps ses grands-parents paternels et il connaît l'un de ses oncles. Il pense que son papa a d'autres frères mais il ne les connaît pas. W.________ est en 3 ème année Harmos, il fréquente le collège [...] qui se situe non loin de son domicile. Il apprécie ses institutrices et affectionne toutes les branches scolaires, en particulier le cours intitulé « le pays des ordinateurs ». En revanche, il n'aime pas faire ses devoirs scolaires. Il est aidé pour cette tâche tantôt par sa maman, son papa, sa soeur ou V.. Durant les récréations, W. a rencontré récemment quelques problèmes avec ses camarades de classe. Il s'est battu avec des garçons qui l'ont provoqué. Il a même, selon ses dires, participé à "une baston". Le problème a été résolu et depuis la reprise des dernières vacances scolaires, le climat semble s'être apaisé bien que récemment encore, un élève lui a[it] volé son pique-nique lors d'une récréation.
9 - Durant son temps libre, W.________ aime jouer au football avec ses camarades et il aime la musique. Tous les jeudis et samedis, il se rend à [...] pour pratiquer le jiu jitsu brésilien (arts martiaux). Sentiment personnel j'ai rencontré un petit garçon très dynamique et qui semble très sûr de lui. Il semble heureux de sa vie et apprécie toutes les personnes de sa famille. Il a une relation forte avec ses grands-parents maternels chez qui il aimerait passer plus de temps. Il ne désire pas changer sa situation si ce n'est qu'il souhaite que ses copains de classe ne le tapent plus, sinon selon ses dires "la flamme sort". Il pense également qu'il sait ce qui est bon pour lui et qu'il n'a pas besoin de conseils de qui que ce soit. » 5.a) A.H.________ était en apprentissage lorsque les parties se sont séparées. Il a déclaré qu’il avait interrompu cette formation en raison de la séparation. Il a précisé qu’il avait eu ensuite une activité de photographe et qu’il avait bénéficié du chômage ou du revenu d’insertion. A partir du 1 er août 2015, A.H.________ a entamé une nouvelle formation professionnelle, comme apprenti auprès de l’école [...] à [...]. Il a suivi cette formation durant deux ans en vue de l’obtention d’un CFC d’éducateur de la petite enfance, apprentissage auquel il a toutefois mis un terme prématurément. Depuis le 1 er août 2016, A.H.________ a été mis au bénéfice du revenu d’insertion, qu’il a demandé en annonçant W.________ comme enfant à charge vivant dans son ménage à mi-temps. Par courrier du 29 novembre 2016, le Centre [...] a indiqué à A.H.________ que le montant nécessaire pour couvrir ses besoins de base avait été arrêté à 3'230 fr. par mois, soit un forfait RI avec garde partagée de son fils de 1'535 fr., des frais particuliers de 65 fr. et des frais de logement de 1'630 francs. Par courrier du 31 octobre 2017, ce centre a toutefois informé A.H.________ que lors de la révision annuelle de son dossier, il était apparu que ce dernier bénéficiait d’un libre et large droit de visite et non d’une garde partagée sur son fils, de sorte que les besoins de base étaient désormais arrêtés à 2'512 fr. 50, soit un forfait RI de 1'110
10 - fr., des frais particuliers de 50 fr. et des frais de logement de 1'630 fr. charges comprises. Selon attestation du 19 décembre 2017, A.H.________ travaille comme bénévole pour l’association [...], à [...], depuis sa création le [...] 2016, association dont il ne perçoit aucune rémunération. Cette attestation est notamment signée par [...], « trésorière et encadrante sportive », qui est aussi l’amie d’A.H.. A l’audience du 17 janvier 2018, le défendeur a confirmé qu’il travaillait comme bénévole dans le cadre de l’association sportive précitée. Il a encore déclaré qu’il avait signé récemment un contrat avec [...] pour donner deux cours par semaine, payés 60 fr. l’heure. Entendue comme témoin à cette audience, [...] a déclaré qu’elle était enceinte de cinq mois et qu’A.H. était le père de l’enfant à naître. Elle a ajouté qu’elle ne vivait pas encore formellement avec le défendeur, même si elle était tous les week-ends chez lui et imaginait vivre avec lui après la naissance de l’enfant. Concernant l’attestation établie le 19 décembre 2017, elle a expliqué que l’association [...] n’avait pas de salariés et que les cotisations servaient à payer le loyer et le matériel. Elle a précisé qu’A.H.________ y donnait des cours de fitness et qu’elle était elle-même professeure au sein de l’association. Les premier juges ont retenu qu’il pouvait être exigé du défendeur qu’il fasse l’effort de se procurer un revenu, afin d’assumer ses obligations familiales. Sans formation professionnelle, mais jeune et en bonne santé, A.H.________ devaitt être en mesure de trouver ou d’augmenter une activité professionnelle dans le domaine du fitness, où il avait déjà une expérience. Selon le tableau publié par l’Office fédéral de la statistique, relatif au salaire mensuel brut selon les divisions économiques et la position professionnelle dans le secteur privé en Suisse, le salaire mensuel brut moyen dans le domaine des activités sportives et récréatives en 2014 s’élevait à 5’286 fr. pour un homme sans fonction de cadre, pour une activité à plein temps. Ce salaire paraissait toutefois élevé
11 - pour une personne ne bénéficiant d’aucune formation dans le domaine. Avec une rémunération qui dépendait du nombre de cours donnés, il pourrait en outre être difficile d’atteindre un taux d’activité suffisant comme coach de fitness. A défaut d’y parvenir, le défendeur était tenu d’accepter un emploi dans un autre domaine n’exigeant pas forcément de qualifications particulières, par exemple dans le commerce de détail. Compte tenu des conventions collectives de travail passées par les employeurs principaux de ce secteur, le défendeur devait être en mesure de se procurer un revenu mensuel brut de 4'100 fr. au minimum, treizième compris. Déduction faite des charges sociales estimées à 13,5%, c’est un revenu mensuel net de 3'550 fr. (montant arrondi) qui pouvait être imputé au défendeur à titre de revenu hypothétique, ce qui n’est contesté en appel. Les charges d’A.H.________ non contestées en appel sont les suivantes : base mensuelle1'200 fr. frais d’exercice du droit de visite 150 fr. logement1'630 fr. assurance-maladie LAMal (estimation) 300 fr. Total3’280 fr. Avec un revenu hypothétique de 3'550 fr. net par mois, le défendeur dispose d’un solde de 270 fr. après couverture de son minimum vital, soit de 70 fr. après paiement de la pension due à son fils fixée à 200 fr. par les magistrats. b) E.H.________ travaille comme vendeuse à 70 % auprès de [...] à Neuchâtel, où elle est entrée en fonction le 16 juillet 2015. Selon les indications qu’elle a données à l’audience du 17 janvier 2018, ses jours de travail sont les suivants, depuis octobre 2017 : les lundis, jeudis et vendredis de 9 heures à 19 heures et le samedi après-midi de 14 heures à 18 heures.
12 - Le certificat de salaire 2016 délivré par [...] fait état d’un salaire annuel net de 33'323 fr. 75. Sur la base des fiches de salaire 2017 au dossier, le salaire mensuel net de la demanderesse, hors allocations familiales, peut être évalué à 2'287 fr. par mois, treizième salaire compris. E.H.________ perçoit en outre une rente AI pour l’enfant U., liée à la rente du père, s’élevant à 782 fr. par mois selon décision du 16 juillet 2015 de l’Office AI pour le canton de Vaud. Depuis le mois d’octobre 2016, la demanderesse vit avec ses enfants et son compagnon V., dans un appartement dont ce dernier est propriétaire à [...] à Yverdon-les-Bains. A fin 2016, les intérêts hypothécaires mensuels réclamés par la banque à V., apparemment pour cet appartement, s’élevaient à quelque 600 fr. en moyenne. Pour les trois premiers mois de 2018, les charges PPE se sont élevées à 1'501 francs. La demanderesse n’a pas établi qu’elle participait directement au paiement des intérêts hypothécaires et des charges PPE. Selon copies d’un livret de récépissés produit, elle semble cependant participer aux frais de logement par le paiement de certaines factures, comme celles du Service des énergies, participation qui a été estimée à 300 fr. par mois. En 2018, la prime LAMal d’E.H. était de 363 fr. 20 par mois, à laquelle s’ajoutait une prime LCA de 56 fr. 45. Pour chacun des enfant W.________ et U., la prime LAMal était de 85 fr. 90 par mois, plus une prime LCA mensuelle de 31 fr. 90 pour le premier et de 39 fr. 45 pour la seconde. La demanderesse se rend à son travail en transports publics, ce qui lui coûtait 276 fr. par mois en 2018. A partir de l’été 2016, la demanderesse avait dû faire appel à une maman de jour pour W., car sa mère, qui s’occupait précédemment de l’enfant, ne pouvait plus le faire. A l’audience du 17 janvier 2018, elle a toutefois expliqué que l’enfant n’allait plus chez la
13 - maman de jour depuis plusieurs mois, sa garde étant désormais assurée par V.________ à midi les trois jours de la semaine où elle travaillait toute la journée. Il n’y a donc plus de frais de garde. En définitive, les charges d’E.H.________ non contestées en appel sont les suivantes : base mensuelle (1'700 fr./2)850 fr. part des frais de logement255 fr. assurance-maladie LAMal363 fr. 20 frais de déplacements professionnels276 fr. frais de repas (21,7 x 9 x 60 %)117 fr. 20 Total 1’861 fr. 40 Avec un revenu mensuel net de 2'287 fr. par mois, E.H.________ a un disponible de 425 fr. 60 après couverture de son minimum vital, étant précisé qu’il a été retenu – sans que cela soit contesté en appel – que les charges de l’enfant U.________ étaient couvertes par la rente d’invalidité et les allocations familiales versées pour celle-ci. c) Les coûts directs de l’enfant W.________ non contestés en appel s’établissent comme suit : Base mensuelle400 fr. Assurance-maladie LAMal et LCA117 fr. 80 Part des frais de logement 45 fr.
allocations familiales220 fr. Total342 fr. 80 Pour tenir compte des frais de loisirs, comprenant le jiu-jitsu que l’enfant pratique selon ses déclarations, ce total a été arrondi par les premiers juges à 400 fr. par mois. 7.Par contrat du 15 mai 2012, E.H.________ a obtenu de D.________ un prêt de 35'000 fr. en capital. Elle s’engageait à rembourser ce prêt, plus intérêts et frais (soit un montant total de 53'398 fr. 80), en 72
14 - mensualités de 741 fr. 65 chacune, la première fois le 30 juin 2012. Au 31 décembre 2016, le solde du prêt était de 16'355 francs. Le but initial de ce crédit était l’ouverture d’un commerce. La demanderesse avait en effet le projet d’ouvrir un bar avec son beau-père [...], qui avait également un capital à disposition et qui, en avril 2012, avait d’ailleurs payé pour E.H.________ un cours dispensé par [...], pour un coût de 2'720 francs. Ce projet n’a cependant jamais été concrétisé. L’argent emprunté a rapidement disparu. La demanderesse a allégué que sur ce capital, les parties avaient prêté 7'000 fr. à sa sœur, montant qui avait ensuite été remboursé au défendeur directement par acomptes de 500 francs. Elle a ajouté qu’A.H.________ s’était aussi offert un équipement complet de photographe avec le capital emprunté. De son côté, le défendeur a allégué qu’une large part de l’emprunt avait été consacrée à l’achat de mobilier qui garnissait toujours le logement de la demanderesse, à concurrence de 20'000 fr. environ, et que la demanderesse avait également consacré 14'000 fr. à des fins de chirurgie esthétique personnelle. L’audition des témoins n’a pas permis pas d’établir l’affectation exacte de l’argent emprunté par E.H., sauf l’achat de matériel photographique par A.H.. La sœur de la demanderesse a confirmé avoir emprunté la somme de 7'000 fr. aux époux [...], mais il ressort d’une attestation écrite au dossier que cet emprunt remonte à 2010, de sorte qu’il ne peut pas avoir été prélevé sur le capital emprunté en 2012. De même, les achats de meubles attestés par pièces remontent à 2010. Une autre pièce prouve qu’A.H.________ a eu des frais de dentiste pour près de 1'600 fr. entre août et novembre 2012, qui auraient donc pu être acquittés avec la somme empruntée. Enfin, E.H.________ a consacré 4'322 euros à une opération de chirurgie esthétique qui a eu lieu le 9 mai 2014, soit après la séparation des parties, à une époque où l’argent emprunté avait de toute évidence déjà disparu. En outre, il subsistait des dettes d’impôts du couple pour un montant de 10'708 fr. 60 au 25 novembre 2015.
15 - 8.Au 1 er décembre 2017, E.H.________ était titulaire auprès de [...] d’une prestation de sortie de 11'482 fr. 05, la prestation de sortie lors du mariage étant inconnue. Selon communication de la [...] du 11 janvier 2018, la demanderesse pourrait être titulaire d’un autre avoir de prévoyance professionnelle auprès de A.H.________ n’a quant à lui aucun avoir de prévoyance professionnelle. 9.Il ressort de l’audition des témoins que le défendeur s’est beaucoup investi et occupé de son fils W., en tout cas après la séparation. Il l’a souvent eu auprès de lui de manière plus large que ce qui était prévu par convention de mesures protectrices de l’union conjugale, parfois à la demande de la mère. La demanderesse est décrite comme une mère attentive et dévouée à son enfant, assumant la garde de W. de manière adéquate. Selon son ami V., elle s’en tient actuellement aux clauses du droit de visite telles que définies par convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Ce témoin a précisé qu’au début, le droit de visite s’exerçait plus largement, ajoutant ceci : « On jouait bien le jeu jusqu’à ce qu’on réalise que ça ne valait pas la peine ». Il a en outre déclaré qu’E.H. et lui-même aimeraient bien avoir parfois W.________ auprès d’eux le week-end, lorsqu’il y a moins de contraintes avec l’enfant. A.H.________ n’entretient pas de relations avec son propre père [...]. Ce dernier a donc contacté E.H.________ pour voir son petit-fils. C’est ainsi par l’intermédiaire de la demanderesse que les liens sont maintenus entre W.________ et son grand-père paternel. Selon les proches d’A.H., il serait arrivé à la demanderesse d’adresser à celui-ci des messages au contenu inadéquat, méprisant ou agressif. Elle ne lui aurait pas non plus donné toutes les informations concernant la scolarité de l’enfant. Elle aurait par ailleurs refusé d’amener W. aux cours de jiu-jitsu auxquels le défendeur l’avait inscrit. Selon les proches d’E.H.________, le défendeur aurait tenu
16 - des propos déplacés sur la demanderesse, parfois devant l’enfant. Par ailleurs, à son retour du droit de visite le dimanche soir, l’enfant serait allé jusqu’à dire à sa mère et à l’ami de celle-ci : « tu n’es plus ma mère, je ne vous fais pas confiance ». Selon l’amie du défendeur, W.________ se serait plaint d’avoir été menacé physiquement chez sa mère ; à une occasion, l’ami de cette dernière lui aurait pincé l’oreille avec une pince à spaghettis. L’enfant se serait aussi plaint à [...] de gifles reçues de sa mère occasionnellement. Enfin, aucun témoin n’a jamais entendu W.________ dire qu’il aimerait vivre auprès de son père, même si l’enfant a l’air très content lorsqu’il se trouve avec lui. Les proches du défendeur estiment que le bien-être de l’enfant serait assuré chez son père, avec lequel il s’entendrait parfaitement bien. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, l’appel, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile. Par ailleurs, formé par une partie qui a un intérêt digne de protection
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115], spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). Les faux nova, ou pseudo nova, sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils
3.1L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir accordé une indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC de 20'000 fr. à sa charge en faveur de l'intimée. Celle-ci estime que ce montant était bien dû sur la
19 - base de cette disposition compte tenu du prêt contracté par elle durant la vie commune, prêt ayant servi dans une large mesure à l'entretien de la famille. 3.2Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci proviennent avant tout du produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans l'intérêt du ménage (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées), sous réserve d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC. En vertu de cette disposition, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait a droit à une indemnité équitable. Ainsi que cela résulte clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions provenant des revenus ou de la fortune d'un conjoint (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1) Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base de cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui- ci a été fourni, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les
20 - nombreuses références). La nature et la mesure concrètes de la participation financière ressortissent au domaine des faits; savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière (ATF 138 III 348 consid. 7.1.2; plus récemment TF 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.2). S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les conditions de l'art. 165 al. 2 CC a droit non à la restitution des sommes versées mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour la plupart les mêmes que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du droit; mis à part la situation et les prestations de l'époux ayant droit à une indemnité, il s'agit surtout de la situation financière du débiteur et de la situation économique générale de la famille (ATF 138 III 348 consid. 7.1.3; arrêt 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 5.2 publié in: FamPra.ch 2012 p. 716). L'octroi de l'indemnité ne doit pas entraîner le surendettement de l'époux débiteur et sa capacité financière constitue en conséquence la limite supérieure du montant octroyé (TF 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.3). 3.3En l’espèce, l'appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le prêt de 35'000 fr. contracté par l’intimée aurait servi dans une large mesure à financer le train de vie du couple. Il invoque que ce prêt aurait servi à acquérir des meubles que l'intimée aurait gardés. Il est établi que le 15 mai 2012, l’intimée avait contracté à son seul nom un prêt auprès de D.________, d’un montant de 35'000 francs. Ce prêt, plus intérêts et frais, représentait un montant à rembourser de 53'398 fr. 80. Au 31 décembre 2016, le solde du prêt était de 16'355 francs. Ce prêt avait été initialement contracté en vue de l’ouverture par l’intimée et son beau-père d’un bar, projet qui n’avait jamais été concrétisé. L’audition des témoins n’a pas permis d’établir l’affectation exacte de l’argent emprunté par l’intimée, sauf l’achat de matériel
21 - photographique par l’appelant, encore moins le moment auquel cet argent avait été utilisé. Les parties avaient en effet articulé plusieurs hypothèses, dont la réalité n’a toutefois pas été établie. En particulier, l’intimée (demanderesse au fond) avait allégué que les parties avaient prêté 7'000 fr. à sa sœur, montant qui avait ensuite été remboursé à l’appelant (défendeur au fond) directement par acomptes de 500 francs. La sœur de l’intimée a certes confirmé avoir emprunté la somme de 7'000 fr. aux parties, mais il ressort d’une attestation écrite au dossier que cet emprunt remonte à 2010, de sorte qu’il ne peut pas avoir été prélevé sur le capital emprunté en 2012. Il en va de même de l’achat de meubles évoqué par l’appelant. Pour le surplus, ce dernier a certes eu des frais de dentiste pour environ 1'600 fr. entre août et novembre 2012 qui auraient pu être acquittés avec la somme empruntée ; cela n’a toutefois pas été établi. Enfin, s’agissant de l’opération de chirurgie esthétique financée par l’intimée à hauteur de 4'322 euros, il ressort du dossier qu’elle a eu lieu en 2014, soit après la séparation des parties. Il résulte pour le surplus des faits établis par l'autorité de première instance – que l'appelant ne conteste pas sur ce point – que l'argent obtenu de D.________ a rapidement disparu et qu’il a donc servi, en grande partie, à l'entretien de la famille. Ce fait est confirmé par le père de l'appelant et par les faibles revenus du couple, l'appelant ne travaillant pas à l'époque. Par le capital emprunté, l'intimée, qui en est seule débitrice, a donc contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'elle devait, étant précisé qu'elle entretenait pour le surplus la famille par ses revenus alors que l'appelant était sans formation. L’appelant se contente à cet égard de soulever des arguments non pertinents, tels que le fait qu’on ne saurait dans le résultat le considérer comme codébiteur du prêt, que le prêt aurait servi à acheter du mobilier conservé par l’intimée – ce qui est faux, comme on vient de le voir –, et qu’il aurait lui-même contribué en nature à l’entretien de la famille en veillant sur le fils de l’intimée, ce qui – à supposer recevable (cf. consid. 2.2.2 supra) – n’est du reste pas établi en appel, même sous l’angle de la vraisemblance. Quant à l’achat de matériel photographique par l’appelant, les premiers juges ont considéré à raison que l’intimée ne
22 - saurait réclamer à ce titre d’indemnité au sens de l’art. 165 al. 2 CC, cette contribution ayant bénéficié au seul appelant et non à l’entretien de la famille. Cela dit, la question de savoir si les autres conditions posées par l'art. 165 al. 2 CC étaient remplies peut rester ouverte dans le cas d'espèce. En effet, l'appelant, après paiement de la pension due à son fils, disposera, en tenant compte du revenu hypothétique qui doit lui être imputé, d'un disponible mensuel de 70 francs. Sa situation financière apparaît ainsi particulièrement serrée, même en tenant compte d'un revenu hypothétique mensuel de 3'550 fr. net que l'on doit pouvoir attendre qu'il réalise. Le versement d'une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 2 CC, quelle qu'elle soit, serait par conséquent en lui-même de nature à le placer dans une situation financière très délicate et à conduire au surendettement. Il doit par conséquent y être renoncé conformément à la jurisprudence citée supra. Fondé, le grief de violation de l'art. 165 al. 2 CC doit ainsi être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens qu’aucune indemnité au sens de cette disposition n’est due à l’intimée, ce qui conduit à la suppression du ch. XII du dispositif du jugement.
4.1L'appelant conclut – pour la première fois – à ce que les parties se communiquent réciproquement sans délai toute information scolaire et de santé concernant leur fils W.________, invoquant des problèmes de communication « par le passé ». 4.2La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou
5.1Enfin, l’appelant conclut à ce que le jugement attaqué soit complété au ch. IV de son dispositif en ce sens qu’il doive communiquer à l’intimée ses dates de vacances avec W.________ au moins deux mois à l’avance, celle-ci ayant ensuite dix jours pour lui faire savoir si cela ne lui conviendrait pas pour des motifs objectifs. 5.2Il s’agit là aussi d’une conclusion nouvelle qui ne remplit pas les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 2 CPC, telles que rappelées ci- dessus. En particulier, l’appelant n’établit pas qu’elle reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 2 let. b CPC. Rien n’empêchait en définitive l’appelant de prendre une telle conclusion en première instance déjà. Partant, celle-ci est irrecevable.
6.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué réformé en ce sens que le ch. XII de son dispositif est supprimé. 6.2Au vu du sort des conclusions de l'intimée et notamment du rejet en appel de sa prétention en indemnisation, les frais judiciaires de première instance, fixés à 3'700 fr. devront être assumés par moitié par chaque partie. Vu l’issue du litige, l'intimée aura le droit à des dépens de première instance réduits non d'un quart, mais de moitié, soit à 2'000 francs. Le jugement sera également réformé sur ces points. 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée par trois quarts, soit par 450 fr., puisqu'elle a succombé sur la conclusion en suppression de l'indemnité prévue en sa faveur, et à la charge de l'appelant par un quart, soit par 150 fr., au vu du rejet de ses autres conclusions (art. 106 al. 1
25 - CPC). Ces frais seront néanmoins provisoirement laissés à la charge de l'Etat, les parties bénéficiant de l'assistance judiciaire. L'intimée versera également à l'appelant des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée, compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps consacré à cette procédure et du fait que l'appelant n'a pas obtenu gain de cause sur l'intégralité de ses conclusions, à 800 fr. (art. 3 al. 1 et 2 ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). 6.4En leur qualité de conseils d'office, Me Philippe Oguey, conseil d’office d’A.H., et Me Stéfanie Brun Poggi, conseil d’office d’E.H., ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Me Stéfanie Brun Poggi a indiqué dans son relevé d'opérations du 27 février 2019 avoir consacré 5h50 au dossier. Compte tenu de la nature et de la complexité relative du litige, cette durée est admissible et peut être retenue. S’agissant des débours, les frais de photocopies allégués à hauteur de 9 fr. 60 ne seront pas pris en compte, ces derniers étant compris dans les frais généraux (cf. CREC 8 juin 2016/200 ; Juge délégué CACI 26 mai 2016/266 et la réf. cit. ; CREC 14 novembre 2013/377). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Brun Poggi doit être fixée à 1'050 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 7 fr. et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 81 fr. 40, soit à 1'138 fr. 40 au total.
26 - Dans sa liste d’opérations du 1 er mars 2019, Me Philippe Oguey a indiqué avoir consacré 5h20 de travail à la procédure d’appel. Eu égard aux caractéristiques de la cause, cette durée est admissible et peut être retenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Oguey s’élève à 960 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 28 fr. 80 et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 73 fr. 90, soit à 1'034 fr. au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres XII, XVI et XVII de son dispositif : XII.(supprimé) ; XVI. fixe les frais judiciaires à 1'850 fr. pour chaque partie, ces frais étant toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat au titre de l’assistance judiciaire ; XVII. dit que le défendeur doit 2'000 fr. (deux mille francs) de dépens à la demanderesse ; Le jugement est confirmé pour le surplus.
27 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) pour A.H.________ et à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour E.H., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey, conseil d’office de l’appelant A.H., est arrêtée à 1'034 fr. (mille trente- quatre francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Stéfanie Brun Poggi, conseil d’office de l’intimée E.H., est arrêtée à 1'138 fr. 40 (mille cent trente-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’intimée E.H. doit verser à l’appelant A.H.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Oguey (pour A.H.), -Me Stéfanie Brun Poggi (pour E.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :