1102 TRIBUNAL CANTONAL TD13.020398-142210 185 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 276 CC et 279 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 10 novembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 novembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux Q.________ et S.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce conclue par les parties le 9 mai 2014, qui prévoyait en particulier que l’autorité parentale et la garde sur les enfants U., Z. et W.________ étaient attribuées à leur mère S., que Q. pourrait exercer un droit de visite sur ses enfants uniquement d’entente avec S., et aux conditions fixées par cette dernière, que chaque partie renonçait à toute rente ou pension pour elle-même et que chaque partie était reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’avait aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui était ainsi dissous et liquidé (II), dit que Q. est tenu de contribuer à l’entretien des enfants U., Z. et W.________ par le versement en mains de la mère S., d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle s’élevant pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, à 450 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, à 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et à 550 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III), dit que les pensions fixées sous chiffre III, qui correspondaient à la position de l’Indice suisse des prix à la consommation (ci-après : IPC) du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, seraient indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2016, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que Q. n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension serait indexée proportionnellement (IV), ordonné à la [...], [...], de prélever le montant de 23'160 fr. sur la prestation de libre passage de Q.________ et de le verser sur le compte de S.________, auprès de [...] (V), fixé les frais judiciaires à 1'500 fr. pour
3 - chaque partie, ces frais étant laissés à la charge de l’Etat au titre de l’assistance judiciaire (VI), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VII), statué sur les indemnités allouées aux conseils d’office des parties (VIII et IX), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, les premiers juges ont estimé que le défendeur Q.________ avait volontairement diminué ses gains en choisissant de quitter la Suisse et qu’il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier de la dépression dont il avait été victime, devait être arrêté à 4'500 fr. par mois. Le Tribunal civil a considéré qu’une proportion de 30% de ce montant, soit 1'350 fr., devait être consacré mensuellement à l’entretien de ses trois enfants, à savoir 450 fr. pour chacun d’eux, cette pension devant être augmentée à 500 fr. dès l’âge de 12 ans révolus, puis à 550 fr. dès l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Pour les premiers juges, il était en outre légitime de prévoir l’indexation des pensions, dans la mesure où le revenu du défendeur serait aussi indexé. B.a) Par acte du 11 décembre 2014, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants U., Z., et W.________, dès jugement définitif et exécutoire, par le versement d’une pension mensuelle s’élevant pour chaque enfant à 150 euros, ainsi qu’à l’annulation du chiffre IV de son dispositif dans la mesure où il procède à une indexation d’un salaire étranger à l’Indice suisse des prix à la consommation. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
4 - b) Par courrier du 26 janvier 2015, S.________, a informé la Cour de céans qu’elle n’entendait pas recourir aux services de son conseil pour la procédure d’appel. Elle a indiqué être prête à acquiescer à la conclusion de l’appelant quant à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement du 10 novembre 2014, moyennant « certaines modifications » qu’elle a indiqué avoir transmises au conseil de l’appelant le 9 janvier
c) Le 12 février 2015, Q.________ a complété sa requête d’assistance judiciaire. Par décision du 16 février 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a mis Q.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey. d) Par avis du 16 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a invité l’appelant à lui indiquer, compte tenu du courrier du 26 janvier 2015 adressé par l’intimée, si des pourparlers transactionnels avaient eu lieu et, le cas échéant, s’ils avaient abouti ou étaient encore susceptibles d’aboutir à un accord. Par courrier du 31 mars 2015, le conseil de Q.________ a répondu ce qui suit : « Agissant au nom et pour le compte de M. Q., je vous informe que les parties sont d’accord de fixer le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de ses enfants à Euros 150.- par enfant. Mme S. m’a confirmé ce qui précède encore aujourd’hui par téléphone. Les parties sont divisées sur l’introduction de paliers à cette contribution d’entretien liés à l’âge des enfants. L’intimée souhaiterait que les pensions soient augmentées de Euros 50.- par enfant dès l’âge de 12 ans, puis de Euros 50.- à partir de 16 ans. L’appelant estime quant à lui que cette augmentation est injustifiée dans la mesure où elle entamerait son minimum vital et qu’elle est aussi excessive dans la mesure où elle
5 - représenterait 33% du montant de la pension de base par enfant et par tranche d’âge. Par ailleurs, les parties restent divisées quant à la date d’entrée en vigueur du paiement des pensions. L’intimée souhaiterait que les pensions soient dues dès le moment où l’appelant a commencé son travail actuel. L’appelant considère quant à lui que le paiement des pensions doit intervenir dès le moment où le jugement de divorce deviendra définitif. En conséquence, les parties requièrent conjointement à ce qu’il plaise à la Cour d’appel civile trancher ces deux questions. » C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Les époux Q., né le [...] 1975, de nationalité belge, et S. le [...] 1979, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2003 à Saint-Légier-La Chiésaz. Trois enfants sont issus de leur union :
U.________, né le [...] 2003,
Z.________, née le [...] 2004,
et W., né le [...] 2006. Les époux Q. ont vécu séparés depuis le mois de janvier 2011. 2.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 24 mai 2011, les parties ont passé une convention réglant les modalités de leur séparation. Cette convention, qui a été immédiatement ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyait notamment que la garde des enfants U., Z. et W.________ était confiée à leur mère, que le père bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, réglementé à défaut d’entente à un week-end sur deux du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures, plus la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et que Q.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier
6 - versement d’une pension mensuelle de 4'600 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. Lors d’une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 7 décembre 2012, les parties sont convenues de suspendre le versement de la contribution d’entretien précitée entre le 1 er septembre 2012 et le 31 mars 2013. Cette convention a également été immédiatement ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.Par demande du 13 mai 2013 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal civil), S., a ouvert action en divorce, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le mariage des époux S., et Q.________ célébré en date du [...] 2003 par-devant l’Officier d’Etat civil de St-Légier- La Chiésaz est dissous par le divorce. II. L’autorité parentale et la garde sur les enfants U., né le [...] 2003, Z., née le [...] 2004 et W., né le [...] 2006, sont attribuées à S.. III. Q.________ bénéficiera d’un droit de visite sur les enfants U., Z. et W.________ qui s’exercera par le biais du « Point Rencontre » exclusivement. IV. Q.________ contribuera à l’entretien des enfants U., Z. et W.________ par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales en sus, de :
CHF 1'000.00, jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ;
CHF 1’100.00 dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ;
CHF 1’200.00, dès lors et jusqu’à la majorité ou jusqu’au terme de la formation professionnelle pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux (art. 277, al. 2 CC). V. Outre les montants ci-dessus, Q.________ contribuera pour moitié aux besoins extraordinaires des enfants U., Z. et W.________, besoins au sens de l’art. 286 al. 3 CC, soit en particulier les frais d’orthodontie et d’ophtalmologie. VI. Les contributions prévues sous chiffre IV ci-dessus seront indexées le premier de chaque année, la première fois le 1 er
7 - janvier 2015, selon la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le futur jugement de divorce sera définitif et exécutoire. Cette indexation n’interviendra que pour autant que les revenus de Q.________ aient été indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel n’aurait pas été le cas. Si l’augmentation des revenus est inférieure à l’indexation de l’indice suisse des prix à la consommation, les contributions d’entretien prévues sous chiffre VI seront adaptées au pro rata de l’augmentation. VII. Le régime matrimonial des époux S., et Q. est considéré comme dissous et sera liquidé selon précisions données en cours d’instance. VIII. Les prestations de sortie de prévoyance professionnelle seront partagées selon précisions données en cours d’instance. » Par mémoire de réponse du 14 novembre 2013, Q.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le mariage des époux S., et Q. célébré en date du [...] 2003 par-devant l’Officier d’Etat civil de St-Légier- La Chiésaz est dissous par le divorce. lI. L’autorité parentale et la garde sur les enfants U., [...] et W. sont attribuées à S.. III. Le défendeur s’en remet à justice s’agissant de la fixation d’un droit de visite en sa faveur sur les enfants U., Z.________ et W.________. IV. Les prestations de sortie de prévoyance professionnelle seront partagées selon les précisions données en cours d’instance. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. » Le 12 février 2014, la demanderesse s’est déterminée sur le mémoire de réponse, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande du 13 mai 2013 et concluant au rejet des conclusions du défendeur. 4.L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 9 mai 2014 devant le Tribunal civil, en présence de la demanderesse, assistée de son conseil. Dispensé de comparution personnelle, le défendeur y était
8 - représenté par son conseil. Les parties ont passé à cette occasion une convention partielle au fond prévoyant que l’autorité parentale et la garde sur les enfants U., Z. et W.________ étaient attribuées à leur mère (I), que Q.________ pourrait exercer un droit de visite sur ses enfants uniquement d’entente avec S., et aux conditions fixées par cette dernière (II), que chaque partie renonçait à toute rente ou pension pour elle même (III), que chaque partie était reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’avait aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui était ainsi dissous et liquidé (IV), et que chaque partie assumerait la moitié des frais judiciaires et renonçait à des dépens (V). Les parties ont été informées qu’une réquisition de production de pièces serait encore effectuée auprès de la Caisse de pensions [...], afin de savoir si le défendeur y disposait d’une prestation de libre passage accumulée pendant le mariage. Elles ont en outre été informées que les enfants seraient encore entendus par un juge, sur délégation du tribunal. 5.L’audition des enfants U., Z.________ et W.________ s’est tenue le 25 juin 2014. 6.Le 14 août 2014, les parties ont conclu un avenant à leur convention partielle du 9 mai 2014, réglant la question du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
9 - Dès le 1 er septembre 2012, Q., alors domicilié à Montreux, a été mis au bénéfice du revenu d’insertion. Durant l’année 2013, alors domicilié en France, il a suivi, en Egypte et à Malte, une formation d’instructeur de plongée. Par la suite, entre le 1 er avril et le 31 octobre 2014, il a été engagé, à Malte, en qualité d’instructeur de plongée sur la base d’un contrat de travail oral portant sur une rémunération mensuelle de 800 euros. Le 15 octobre 2014, Q. a été engagé, pour une durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014, en qualité de « Software Functional Analyst » par la société [...], à Bruxelles, entreprise active dans le développement de logiciels, pour un salaire mensuel brut de 4'100 euros. Son salaire mensuel net s’élève à 2'240 euros 69, compte tenu de la déduction des charges sociales et d’un « précompte professionnel », qui correspond, en Belgique, à une imposition prélevée à la source. Il bénéficie également d’une voiture de fonction. Le 23 octobre 2014, il a en outre conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de deux pièces, sis à [...] (Belgique), pour un loyer mensuel de 930 euros, charges comprises. b) S.________, exerce l’activité d’éducatrice de la petite enfance auprès de la [...][...], à un taux d’activité de 60%. En 2014, elle a perçu un salaire mensuel brut de 4’049 fr., versé treize fois l’an. Elle a en outre perçu mensuellement des allocations familiales totalisant 1’520 fr., ainsi qu’une allocation de ménage de 78 fr. et une participation de 67 fr. 40 brut à son assurance-maladie. Son salaire mensuel net, allocations comprises, hors part au treizième salaire, s’est ainsi élevé à 5’109 fr. 20. La demanderesse n’a pas de frais de logement à sa charge. Pour l’année 2014, elle a dû acquitter pour l’assurance-maladie de primes s’élevant mensuellement à 377 fr. 20 pour elle-même et à 225 fr. au total pour les trois enfants.
10 - E n d r o i t : 1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). b) En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3.a) A teneur de l’art. 317 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2011 I 43 et les références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable lorsque la procédure est régie par la
11 - maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c.3.1). b) En l’espèce, l’appelant a exposé, dans son mémoire d’appel, que sa situation financière et personnelle s’était considérablement modifiée depuis le mois d’octobre 2014. Il ressort ainsi des pièces n os 3 à 6 produites à l’appui de son appel que Q.________ est aujourd’hui domicilié en Belgique, où il exerce depuis le 20 octobre 2014 la fonction de « Software Functional Analyst » pour le compte d’une entreprise active dans le développement de logiciels. Dès lors que ces faits nouveaux sont survenus après la clôture de l’instruction, intervenue à l’issue de l’audience du 9 mai 2014, et que ces faits et les moyens de preuve y relatifs ont été invoqués et produits dans le délai de trente jours ouvert à Q.________ pour former un appel contre le jugement de divorce, ces éléments nouveaux sont recevables en procédure d’appel. Ils ont ainsi été intégrés à l’état de fait reproduit ci- dessus (cf. partie « En fait », let. C, ch. 7a). 4.a) L’appelant soutient que c’est à tort que les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique de l’ordre de 4'500 fr. par mois. Compte tenu de sa situation financière actuelle, seul un montant mensuel de 150 euros par enfant devrait selon lui être retenu à titre de contribution d’entretien. Il prétend en outre que la proposition de l’intimée tendant à une augmentation de 50 euros par mois et par enfant du montant des pensions dès l’âge de 12 ans, puis de 50 euros dès l’âge de 16 ans, serait excessive et injustifiée, dès lors que la contribution d’entretien due entamerait son minimum vital. L’appelant considère enfin que le paiement
12 - des pensions doit intervenir dès le moment où le jugement de divorce deviendra définitif. Dans son écriture du 26 janvier 2015, l’intimée a déclaré acquiescer à la conclusion de l’appelant tendant à fixer à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution d’entretien due par ce dernier. b/aa) En relation avec toutes les catégories d’entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites, soit le montant de base, le loyer et les primes d’assurance-maladie obligatoire. Le minimum vital du débirentier doit aussi être préservé quand il s’agit d’allouer des aliments aux enfants. Il n’y a pas lieu d’admettre un traitement privilégié de la contribution d’entretien des enfants (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.57 ad art. 176 CC et les références citées). Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il faut ainsi tenir compte du niveau de vie plus élevé ou au contraire plus bas du lieu de résidence. Le juge peut se fonder notamment sur des données statistiques et comparatives (TF 5A_384/2007 du 3 octobre 2007 c. 4.1). bb) A teneur de l’art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Le juge peut ainsi notamment ordonner l’indexation des contributions d’entretien pour enfants au sens de l’art. 286 CC, même sans conclusions des parties, en vertu de la maxime d’office (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 286 et la référence citée). Le jugement de divorce peut également prévoir une modification de l’entretien lorsque l’enfant atteint un certain âge (« contribution fixée par paliers »). La modification intervient dans un tel cas dès le premier jour du mois de l’anniversaire, ainsi que cela découle
13 - également de l’art. 285 al. 3 CC (TF 5A_384/2007 du 3 octobre 2007 c. 6.4). c) En l’espèce, l’accord des parties, selon lequel les contributions d’entretien due par l’appelant doivent être fixées à 150 euros par mois et par enfant, est approprié compte tenu en particulier du revenu mensuel net de l’appelant, qui s’élève à 2'240 euros 69, et de ses charges usuelles, qui comprennent notamment un loyer mensuel de 930 euros. S’agissant des paliers proposés par l’intimée, l’appelant ne démontre pas en quoi une augmentation de la contribution d’entretien selon le système des paliers, qui correspond à la pratique et dont la progression peut paraître importante en termes relatifs mais demeure raisonnable en termes absolus, entamerait son minimum vital. Le montant de 150 euros par enfant convenu par les parties est très loin de couvrir ne serait-ce que la moitié des frais mensuels d’entretien de chaque enfant, lesquels augmentent avec l’âge. Avec un salaire brut supérieur au salaire brut médian constaté en Belgique – qui est inférieur à 3'000 euros par mois –, l’appelant doit être en mesure de payer les contributions d’entretien correspondant aux paliers susmentionnés. Il n’y a pas de raison que l’intimée, qui réalise un salaire brut équivalent à celui de l’appelant et contribue déjà en nature à l’entretien des enfants, assume en plus la plus grande partie de l’entretien en termes financiers. Quant à la question de la date de l’entrée en vigueur du paiement des pensions, il est constaté que l’appelant est en mesure, grâce à sa nouvelle activité professionnelle, de verser des contributions d’entretien à ses enfants – à hauteur de 150 euros par enfant et par mois – depuis le 1 er novembre 2014, étant à cet égard rappelé que des contributions d’entretien au bénéfice d’enfants peuvent même être réclamées pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (cf. art. 279 al. 1 CC).
14 - Il n’y a enfin pas lieu de revenir sur l’indexation des pensions prévue par les premiers juges (cf. ch. IV du dispositif), l’indexation visant à préserver le pouvoir d’achat du créancier d’aliments, qui ne doit pas être le seul à subir les conséquences du renchérissement. Il est légitime qu’elle se fasse à l’indice suisse des prix à la consommation, dès lors que les dépenses des enfants sont principalement effectuées en Suisse. Par ailleurs, le débirentier n’en subit pas d’inconvénients, dès lors qu’il peut s’opposer à l’indexation en établissant que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice suisse des prix à la consommation.
15 - consacré 7 heures et 40 minutes au dossier. Il convient d’écarter de la liste d’opérations les « cartes de transmission » comptabilisées à raison de 20 minutes au total (4 x 5 minutes), dès lors qu’il s’agit de frais généraux de secrétariat, de sorte que le temps consacré au dossier doit être arrêté à 7 heures et 20 minutes. Un montant de 50 fr. sera en outre retenu à titre de débours. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Redondo doit être arrêtée à 1'320 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA (8%) sur le tout, par 109 fr. 60, soit 1'479 fr. 60 au total. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre III de son dispositif : III. dit que Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants U., Z. et W.________ par le versement en mains de la mère S.________, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er novembre 2014, d’une pension mensuelle s’élevant pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, à 150 EUR (cent cinquante euros) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, à 200 EUR (deux cents euros) dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et à 250 EUR (deux cent cinquante euros) dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de
16 - la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs), soit 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée S., à la charge de celle-ci, et 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant Q., à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Eduardo Redondo, conseil d’office de l’appelant Q.________, est arrêtée à 1'479 fr. 60 (mille quatre cent septante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eduardo Redondo (pour Q.) -S. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le greffier :