Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD12.019686

TRIBUNAL CANTONAL TD12.019686-151471

13 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 janvier 2016


Composition : M. C O L O M B I N I , juge présidant M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Meier


Art. 59, 60, 64 et 85 LDIP; 4 let. e CLaH 1996 Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à Petit- Lancy (GE), contre le jugement rendu le 28 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec X., à Puerto Plata (République Dominicaine), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la demande en modification de jugement de divorce formée le 16 mai 2012 par P.________ à l'encontre de X.________ (I), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour P., à la charge de l'Etat (II), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (III) et renvoyé la fixation de l'indemnité d'office du conseil de P. à une décision séparée (IV). En droit, le premier juge a rappelé que l'enfant A.________ résidait depuis plusieurs années avec sa mère en République Dominicaine, de sorte que les tribunaux suisses n'étaient pas compétents au sens de l'art. 5 CLaH 96 (Convention de la Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 [RS 0.211.231.011]) pour statuer sur les questions de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite. Selon le premier juge, la modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant – objet de la demande formée par P.________ – était indissociable des questions précitées, de sorte que la compétence des tribunaux suisses devait également être niée à cet égard. B.Par acte du 4 septembre 2015, P.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce formée le 16 mai 2012 soit déclarée recevable, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour poursuivre l’instruction au fond. L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

  • 3 - Par décision du 18 septembre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a octroyé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 septembre 2015, sous réserve d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2015. Dans sa réponse du 17 décembre 2015, l’intimée X.________ a conclu au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.X., de nationalité suisse, et P., de nationalité brésilienne, se sont mariés le 5 août 2000 à [...] (VD). Un enfant est issu de cette union, A., né le [...] 2003. Le 13 septembre 2005, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux P. et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à VIII de la convention sur les effets du divorce signée le 26 mai 2005 par les parties, prévoyant notamment l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur l’enfant A.________ à X.________ (ch. I), l’octroi d’un large droit visite à P., s’exerçant librement d’entente entre les parties, et, à défaut d’entente, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à condition que P. dispose d’un logement approprié (ch. II), ainsi que le versement par P.________ d’une pension mensuelle de 500 fr. en faveur de son fils, augmentée de 100 fr. dès que l’enfant atteindrait l’âge de 5 ans, respectivement 7, 10 et 15 ans (ch. III). Depuis la fin de l’année 2005, X.________ et l’enfant A.________ sont domiciliés en République Dominicaine.

  • 4 - 2.Par demande du 16 mai 2012 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, P.________ a conclu à la modification du jugement de divorce du 13 septembre 2005 en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de son fils soit fixée à 200 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 250 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et 300 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de formation régulière et suivie, aussi longtemps qu’il séjournerait en République Dominicaine, ces pensions étant doublées en cas de transfert de la résidence habituelle de l’enfant en Suisse. Suspendue en novembre 2012, l’instruction de la cause a été reprise en mai 2014. Par requête de déclinatoire du 16 mars 2015, X.________ a conclu principalement à ce que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte constate son incompétence à raison du lieu pour statuer sur la demande du 16 mai 2012 et prononce l’irrecevabilité de celle-ci. Le 17 mars 2015, P.________ a conclu au rejet de la requête de déclinatoire formée par X.________. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a tenu audience le 13 juillet 2015. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est

  • 5 - supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La notion de décision finale de l'art. 236 CPC et, partant, de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, est identique à celle de l'art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 et 7.3). Selon ce dernier article, une décision est finale lorsqu'elle met formellement un terme à l'instance; il s'agit d'un prononcé sur le fond ou d'une décision procédurale telle que, par exemple, un refus d'entrer en matière faute de compétence (ATF 134 I 83 consid. 3.1; ATF 133 V 477 consid. 4.1.1; ATF 133 III 393 consid. 4). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 1 let. a CPC) dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

  1. L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399). L’autorité d’appel applique le droit d’office : elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (HohI, op. cit., n. 2396; Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). 3.L’appelant fait valoir que, dans la mesure où sa demande en modification de jugement de divorce ne concerne que la contribution d’entretien en faveur de son fils, c’est à tort que le premier juge a refusé d’entrer en matière au motif qu’il était incompétent pour réexaminer les
  • 6 - questions relatives à l’autorité parentale, à la garde et au droit de visite, soumises à la juridiction des tribunaux de la résidence habituelle de l’enfant en République Dominicaine. 3.1La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires et administratives suisses (art. 1 al. 1 LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP). La Suisse n'a conclu aucune convention internationale applicable avec la République Dominicaine qui réglerait la question de la compétence des autorités en matière d'obligation alimentaire, de sorte que la LDIP s'applique. A teneur de l’art. 64 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en modification d’un jugement de divorce s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP, l’art. 85 LDIP relatif à la protection des mineurs étant réservé (al. 1); l’action en modification du divorce est par ailleurs régie par le droit applicable au divorce, sous réserve notamment de l’art. 85 LDIP relatif à la protection des mineurs (al. 2). Selon l'art. 59 LDIP, les demandes en divorce ou en séparation de corps entrent dans la compétence des tribunaux suisses du domicile du défendeur (let. a) ou du domicile de demandeur lorsque celui-ci réside en Suisse depuis plus d'un an ou est citoyen suisse (let. b). L’art. 60 LDIP instaure un for au lieu d’origine en Suisse si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. L'art. 85 LDIP renvoie à la CLaH 1996 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; RS 0.211.231.011), qui a été ratifiée par la Suisse et la République Dominicaine. Or, la question de l’entretien des enfants mineurs – seule question litigieuse en l’espèce – est exclue du champ d’application de cette convention (art. 4 let. e CLaH 96;

  • 7 - ATF 138 III 11 consid. 5.1 et les références citées; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb et les références citées; ATF 124 III 176 consid. 4, JdT 2009 I 35; cf. ATF 138 III 11 consid. 5.1, JdT 2012 II 560). La Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973 (RS 0.211.213.01) n'entre pas non plus en considération dès lors que, comme son titre l'indique, elle ne concerne que la loi applicable, et non la compétence des tribunaux (TF 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 6.1). Lorsque l'art. 64 al. 1 LDIP fixe la compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce, aucune exception ne peut être constatée au sujet de l'action portant (exclusivement ou non) sur l'entretien de l'enfant (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 3 e éd., Zürich 2013, n. 767 p. 214). La compétence des tribunaux se détermine donc au regard de l’art. 64 LDIP (CACI 7 août 2012/359 consid. 3). Selon Bucher (Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 et 22 ss ad art. 64 LDIP), les fors prévus aux art. 79 et 80 LDIP doivent d'ailleurs être considérés comme alternatifs, en sus du for instauré par l'art. 64 LDIP (dans le même sens : Bopp, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3 e éd., Bâle 2013, n. 20 ad art. 64 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, 4 e éd., 2005, n. 4 ad art. 79 LDIP). L'arrêt auquel se réfère le premier juge – s'agissant du caractère prétendument indissociable de la détermination de l'entretien de l'enfant et des mesures de protection de celui-ci – (ATF 126 III 298, JdT 2001 I 42 [critiqué par Bucher : RSDIE/2001, 228, spéc. p. 236 s et Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad. art. 64 LDIP]) concernait notamment la reconnaissance en Suisse d'un jugement de divorce rendu par un Tribunal de la République fédérative de Yougoslavie. En

  • 8 - l'occurrence, le règlement du sort de l'enfant était pendant devant les tribunaux serbes, alors que la résidence habituelle de l'enfant et de sa mère se trouvait en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que si un tribunal suisse était compétent pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et régler les relations personnelles entre des parents divorcés et leur enfant, de telle sorte que la décision rendue sur ce point par un tribunal étranger ne pouvait pas être reconnue en Suisse, parce que ce tribunal n'était pas compétent (cf. art. 25 let. a LDIP), le juge suisse saisi de la demande en fixation des droits des parents devait également statuer d'office sur l'entretien de l'enfant. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a considéré que le principe de l'unité du jugement de divorce ne faisait pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce elles-mêmes (ATF 128 III 343 consid. 2b). 3.2La jurisprudence sur laquelle s'est fondé le premier juge (ATF 126 III 298, JdT 2001 I 42) n'apparaît dès lors pas transposable au cas d'espèce, qui concerne une demande de modification d'un jugement de divorce rendu en Suisse, uniquement quant à l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant. Contrairement à ce qui prévalait dans l'affaire précitée, on ne se trouve ainsi pas dans le cas où des aspects concernant la protection de l'enfant (autorité parentale, garde, droit de visite, etc.) auraient été réglés dans un Etat autre que celui de la résidence habituelle de ce dernier. Par ailleurs, aucune des parties n'a saisi le juge – qu'il soit suisse ou dominicain – pour faire modifier la réglementation actuelle relative aux relations personnelles (large droit de visite, et, à défaut d'entente entre les parties, droit de visite usuel). Même si cette réglementation paraît désormais inadaptée, les parties gardent la possibilité de s'entendre pour organiser le droit de visite compte tenu des circonstances. Rien n'indique au surplus que l'enfant aurait besoin de mesures de protection au sens de l'art. 3 CLaH 1996.

  • 9 - Il y a dès lors lieu de s'en tenir au principe selon lequel la réglementation de l'entretien ne tombe pas dans le champ d'application de la CLaH 1996, de sorte que la compétence internationale se détermine sur la base de la réglementation prévue à l'art. 64 LDIP (qui renvoie aux art. 59 et 60 LDIP), voire aux art. 79 et 80 LDIP. Le divorce ayant été prononcé par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, ce dernier est compétent en vertu de l'art. 64 al. 1 LDIP pour statuer sur la demande de modification du jugement de divorce formée par l'appelant. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la demande en modification de jugement de divorce formée le 16 mai 2012 par P.________ est recevable (ch. I) et les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge de X.________ (ch. II). Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée X.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant a droit à des dépens de deuxième instance (art. 122 al. 2 CPC) qu’il convient de fixer à 1'800 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]). Dans l’hypothèse où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés (art. 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office de l'appelant, peut être fixée à un montant de 841 fr. 85, comprenant un défraiement de 765 fr. (4h25 admises) plus 61 fr. 20 de TVA et le remboursement de ses débours par 14 fr. 50 plus 1 fr. 15 de TVA (art. 2 et 3 RAJ).

  • 10 - Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.La demande en modification de jugement de divorce formée le 16 mai 2012 par P.________ à l’encontre de X., née [...], est recevable. II.Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimée X., née [...]. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée X., née [...]. IV. L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de l’appelant P., est arrêtée à 841 fr. 85 (huit cent quarante et un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

  • 11 - V. L’intimée X., née [...], versera à l’appelant P. la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. P., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 8 janvier 2016 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour P.), -Me Nicolas Perret (pour X.________).

  • 12 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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