Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD12.005884

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD12.005884-150211 102 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 février 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Huser


Art. 105 ch. 1 CC ; 45 al. 1 LDIP Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 7 janvier 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 janvier 2015, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par le conseil du défendeur le 8 janvier 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande en annulation de mariage déposée le 10 février 2012 par P.________ à l’encontre de H.________ (I), annulé le mariage, célébré le [...]t 2011 devant l’Officier de l’Etat civil de Vevey (VD), des époux H., né le [...] 1978 à [...], Sénégal, de nationalité sénégalaise, fils de [...] et de [...], actuellement domicilié à [...] et P., née le [...] 1949 à [...], Royaume-Uni, de nationalité suisse, fille de [...] et de [...], actuellement domiciliée à [...] (II), ordonné que les registres d’Etat civil soient rectifiés en conséquence (III), arrêté les frais de la cause à 13'095 fr. 30 à la charge de H., tout en les laissant à la charge de l’Etat (IV), alloué à Me Astynax Peca, conseil d’office d’P., une indemnité de 11'359 fr., TVA et débours compris (V), alloué à Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de H., une indemnité de 8'437 fr. 80, TVA et débours compris (VI), dit qu’P., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à Me Astyanax Peca (VII), dit que H., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat les frais judiciaires laissés à sa charge ainsi que l’indemnité allouée à Me Cornelia Seeger Tappy (VIII), dit que H. est le débiteur d’P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 11'359 fr., TVA en sus, à titre de dépens (IX), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que, dès lors que le défendeur ne démentait pas avoir célébré un mariage religieux non constaté par l’officier d’état civil au Sénégal avant son mariage avec la demanderesse, il convenait de savoir si ce mariage religieux non constaté, valable et reconnu au regard du droit suisse, avait été dissous selon les formes reconnues au Sénégal. S’appuyant sur l’avis de droit rendu par l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC), les

  • 3 - premiers juges ont constaté que le droit sénégalais imposait que le divorce soit prononcé par un tribunal quelle que soit la forme de mariage adoptée. Partant, ils ont considéré que le défendeur était toujours marié selon le droit sénégalais et que la déclaration de célibat, de même que la déclaration de l’épouse au Sénégal attestant qu’ils avaient divorcé selon les coutumes islamiques, n’avaient pas de force probante. Le défendeur ne pouvait donc valablement contracter un deuxième mariage, la bigamie étant formellement interdite par le droit suisse. Enfin, les premiers juges ont renoncé à examiner la question du dol éventuel dont aurait été victime la demanderesse, dès lors qu’une cause absolue d’annulation de mariage était réalisée. B.Par acte du 3 février 2015, H.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’action en annulation de mariage soit rejetée. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.H., né le [...] 1978, de nationalité sénégalaise, et P., née le [...] 1949, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2011 devant l’Officier de l’Etat civil de Vevey (VD). Aucun enfant n’est issu de cette union. P.________ est mère d’une fille, [...], née le [...] 1993 d’un premier lit. 2.a) Les parties se sont rencontrées en 2004, lors d’un voyage au Sénégal de la demanderesse, qui était accompagnée de sa fille et de son ex-mari. Elles auraient noué une grande amitié et se seraient écrit et téléphoné régulièrement. H.________ aurait par ailleurs confectionné des habits à P.________. Celle-ci s’étant séparée d’avec son mari en 2007, les

  • 4 - parties auraient tissé des liens amoureux et se seraient rencontrés à plusieurs reprises en Tunisie et au Maroc. Ils auraient ainsi décidé de se marier et de vivre ensemble en Suisse dès 2010. b) Dès le mois de novembre 2010, les parties ont entrepris les démarches liées aux formalités de la procédure préparatoire de leur mariage. C’est ainsi que le défendeur a notamment rempli un formulaire de demande en vue du mariage (demande d’exécution de la procédure préparatoire du mariage), sur lequel il a indiqué être célibataire. En date du 5 novembre 2010, le défendeur a rempli une déclaration relative aux conditions du mariage (déposée conformément à l’art. 98 al. 3 CC). Après avoir été exhorté à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d’une fausse déclaration, il a coché la case « Je n’ai jamais été marié (e) », en attestant qu’aucun empêchement ne s’opposait au mariage projeté. Il est mentionné, dans ce formulaire, que la pluralité de mariage (polygamie) est poursuivie pénalement. H.________ a produit en annexe à ce formulaire divers documents, soit un acte de naissance, un certificat de célibat, un certificat de résidence ainsi qu’une photocopie de son passeport. La demanderesse a également produit une attestation de résidence, un certificat d’état civil et une photocopie de son passeport. ba) Le 18 janvier 2011, la demanderesse a été entendue par l’Office de l’état civil de l’Est vaudois. A cette occasion, elle a rempli un questionnaire dont il ressort notamment ce qui suit : elle est divorcée et a trois enfants. Ses deux aînés sont issus de son premier mariage et le troisième du second. Elle a déclaré que son fiancé possédait une boutique d’habits de mode et travaillait en tant que tailleur au Sénégal avec un associé et un apprenti, qu’il n’avait pas d’enfant et n’avait jamais été marié et qu’elle avait connu le défendeur lors d’un voyage au Sénégal en 2004 qu’elle effectuait avec son mari et sa fille [...]. Dès cette date, ils seraient restés en contact amical. Puis durant les deux années précédant la procédure, ils auraient commencé à se téléphoner et à s’écrire. Ils se seraient vus à trois reprises : en février 2009 au Maroc, à Noël-Nouvel An 2009-2010 ainsi qu’en septembre 2010 en Tunisie. La demanderesse a déclaré que le défendeur souhaitait venir en Suisse mais n’ayant pas

  • 5 - demandé de visa, ils s’étaient rencontrés en Tunisie. Le défendeur lui aurait proposé de venir vivre au Sénégal mais elle aurait refusé à cause de sa fille. Elle a également précisé que c’était elle qui avait abordé la question du mariage en premier, lors d’un séjour en Tunisie en février

  1. La demanderesse a également déclaré que le défendeur avait déjà eu une copine suissesse, sans toutefois pouvoir dire si elle était plus âgée que lui, et que la différence d’âge n’avait aucune importance. Elle a encore affirmé qu’elle ne connaissait pas la famille du défendeur, que, selon elle, ses parents étaient décédés, qu’il avait deux sœurs et un frère cadet et qu’elle connaissait uniquement un certain [...], parmi les amis du défendeur, qui vivait avec une française plus âgée. D’après elle, seul le frère plus âgé du défendeur était au courant de leur mariage. De même, le défendeur ne connaissait que sa fille [...]. La demanderesse a en outre mentionné que le défendeur était musulman et pratiquant, qu’il était en bonne santé et qu’il possédait deux caractéristiques corporelles (pouce droit déformé, tache de naissance). Enfin, elle a déclaré qu’elle savait que le défendeur avait fréquenté une africaine pendant des années. bb) Par courriel du 28 février 2011, le Service de la population a transmis au Département fédéral des affaires étrangères son rapport d’audition administrative relevant les éléments objectifs des déclarations de la demanderesse, de même qu’un questionnaire à l’attention de la représentation suisse de Dakar pour auditionner le défendeur, dès lors que le dossier de mariage présentait des caractéristiques d’un abus au droit des étrangers au sens de l’art. 97a CC (suspicion d’un mariage de complaisance). bc) Le défendeur a produit un document, non daté, contenant le résumé des déclarations de la demanderesse devant l’officier de l’Etat civil, en alléguant que celle-ci le lui aurait envoyé comme instructions de ce qu’il devait ou ne devait pas dire. bd) Le 29 mars 2011, le défendeur a été auditionné par la représentation suisse de Dakar. A cette occasion, il a répondu au questionnaire qui lui avait été soumis dont il ressort notamment ce qui
  • 6 - suit : il aurait rencontré la demanderesse en 2004 au Sénégal alors qu’elle séjournait à l’hôtel avec son mari et sa fille [...]. Elle était sa cliente, lui étant couturier. Il a déclaré être indépendant et travailler avec un collègue et un apprenti. Depuis lors, les parties seraient restées en contact notamment en raison du travail du défendeur. Celui-ci a déclaré qu’il avait connaissance du fait que la demanderesse était mère de trois enfants et qu’elle travaillait en tant qu’agent immobilier. Il a affirmé qu’il n’avait pas d’enfant et qu’il vivait seul au Sénégal. Il a déclaré avoir proposé à la demanderesse de venir vivre au Sénégal, en précisant que c’était elle qui avait abordé la question du mariage en premier lors d’un séjour en Tunisie en septembre 2010. Il a précisé qu’il avait eu une relation avec une française en 2005 qui était plus jeune que lui et une relation avec une sénégalaise de 1996 à 1997, également plus jeune. Il a mentionné qu’il avait des contacts avec la fille de la demanderesse, [...], mais pas avec les deux autres enfants de la demanderesse. Il a également ajouté qu’il avait deux frères et quatre sœurs et que ceux-ci étaient au courant des projets de mariage. Il a par ailleurs exposé qu’il était pratiquant, qu’il ignorait si les revenus de la demanderesse étaient suffisants, que la demanderesse n’avait été mariée qu’une fois et que la différence d’âge importait peu. 3.a) La demanderesse émarge aux services sociaux. Elle bénéficie des prestations du Revenu d’insertion depuis le 1 er avril 2008. Auparavant, elle exerçait une activité dans le domaine de l’immobilier. b) Le défendeur est au bénéfice d’un permis B, délivré le 1 er

août 2011. Il a été engagé auprès de la [...] à [...] pour un salaire mensuel brut de 3'250 fr. en qualité d’employé de buffet du 15 novembre 2011 au 31 décembre 2011. Selon ses dires, il était sans activité lucrative au moment de l’audience de jugement qui s’est déroulée le 14 octobre 2014. Pour le surplus, le défendeur a déclaré, sans l’établir, avoir été le propriétaire avant le mariage de deux ateliers de couture au Sénégal,

  • 7 - où il confectionnait et vendait des tapisseries ainsi que des habits, et les avoir vendus avant son arrivée en Suisse. 4.P.________ a déposé une demande en annulation de mariage le 10 février 2012. 5.La séparation des époux a été réglée par convention signée lors d’une audience qui s’est tenue le 14 mars 2012, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.-La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à [...], est attribuée à P., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. II.-Parties renoncent en l’état à toute contribution d’entretien. III.-Parties s’engagent à s’informer mutuellement tous les trimestres de leurs revenus et de tout changement important dans leur situation financière, la première fois le 30 juin 2012. IV.-Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » 6.Par motivation écrite du 31 mai 2012, P. a conclu à l’annulation de son mariage célébré le [...] 2011 avec H.. A l’appui de ses conclusions, la demanderesse a fait valoir que ce n’était qu’après la cérémonie de mariage qu’elle avait appris que le défendeur était déjà marié religieusement et qu’il était père de deux enfants, alléguant que ces faits lui avaient été cachés à dessein afin qu’elle épouse le défendeur et qu’ainsi celui-ci obtienne une autorisation de séjour. Par réponse du 10 septembre 2011, H. a conclu au rejet de la demande. A l’appui de sa réponse, il a fait valoir que la demanderesse avait connaissance qu’il était marié religieusement avec une femme et qu’il était père de deux enfants. Il a allégué que la demanderesse lui avait donné des instructions sur ce qu’il devait déclarer aux autorités en vue du mariage, le convaincant de ne pas mentionner ses enfants. Il a affirmé, au surplus, que son mariage religieux avec la mère de ses enfants avait été dissous selon les règles islamiques et qu’il avait effectivement fait vie commune avec la demanderesse.

  • 8 - P.________ a déposé ses déterminations le 18 septembre 2012. 7.Par ordonnance de preuves du 5 février 2013, le Président a ordonné la mise en œuvre d’une expertise et désigné en qualité d’expert l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC). Le 5 juin 2013, l’ISDC a rendu un avis de droit, dont les conclusions sont les suivantes : « Questions déposées auprès du Tribunal par Me Peca : 1.Le mariage coutumier a un caractère religieux. Cependant, le mariage ne sera valable que s’il a été conclu selon une coutume reconnue au Sénégal. 2.Les mariages religieux (coutumiers) sont soumis à des conditions de fond prévues par le Code de la famille. S’agissant de la forme, cela varie en fonction de la religion. Pour les mariages célébrés selon le rite musulman, le formalisme est peu exigeant. En revanche, pour les mariages chrétiens les conditions de forme sont très strictes ; en particulier concernant la polygamie. 3.Au Sénégal le divorce ne peut être prononcé que par voie judiciaire. Il faut mentionner qu’un certain nombre de divorces sont prononcés selon les coutumes d’orientation musulmane (répudiation). Cependant, selon la jurisprudence et la doctrine, ces derniers ne sont pas valables. 4.Le mariage religieux est reconnu au Sénégal, s’il est célébré selon une coutume en vigueur et s’il est constaté par l’officier d’état civil. Dans le cas contraire, celui-ci est valable, mais avec des effets limités. En particulier, il n’est pas opposable à l’Etat. 5.A notre avis, le mariage religieux constaté ou non par l’Officier de l’état civil sénégalais peut être reconnu en Suisse, s’il n’est pas contraire à l’ordre public. Dans le cas du mariage non constaté par l’officier d’état civil, l’inopposabilité à l’Etat n’est qu’une question de preuves. 6.Pour autant qu’il soit reconnu, un mariage religieux constaté ou non par l’officier de l’état civil sénégalais est un empêchement absolu à la célébration d’un nouveau mariage en Suisse. Dans le cas d’un mariage religieux non constaté par l’officier de l’état civil sénégalais, il pourrait y avoir un problème de preuve concernant ledit mariage. 7.Le mariage célébré en Suisse suite à un mariage célébré à l’étranger qui n’est pas dissous par un divorce ou le décès du conjoint est nul. Lors des préparatifs de la célébration du mariage en Suisse, les

  • 9 - futurs conjoints doivent déclarer à l’officier de l’état civil qu’ils ne sont pas liés par un mariage non dissous. Questions déposées auprès du Tribunal par Me Seeger Tappy : 1.Le Sénégal connaît en principe deux formes de mariage : le mariage civil et le mariage coutumier (religieux) constaté par l’officier de l’état civil. Cependant, il existe une troisième forme, à savoir le mariage coutumier non constaté par l’officier de l’état civil. Cette forme de mariage a, quant à lui, des effets limités. 2.La célébration du mariage par l’officier de l’état civil ou constaté par celui-ci est soumise à un certain nombre de conditions qui doivent être remplies avant la célébration du mariage. Quant à la célébration elle-même, le formalisme est très strict pour les mariages chrétiens. Les mariages célébrés par l’officier de l’état civil ou constatés par lui, sont inscrits au registre civil. 3.Le divorce au Sénégal ne peut être prononcé que par voie judiciaire. 4.Le Sénégal connaît deux formes de divorce, à savoir le divorce par consentement mutuel ou contentieux. 5.Les divorces prononcés selon le droit coutumier (religieux) ne sont pas reconnus par les tribunaux au Sénégal. 6.Le certificat de célibat atteste que la personne n’est pas dans les liens du mariage au moment où il est délivré. C’est un acte authentique. Cependant, tant que le mariage (constaté par l’officier de l’état civil ou judiciairement) n’est pas transcrit au registre civil, le certificat de célibat peut ne pas correspondre à la réalité. 7.Le divorce au Sénégal est, y compris dans le cas d’un divorce consensuel, la compétence exclusive du juge. » Le 18 mars 2014, l’ISDC a déposé un complément à son avis de droit du 5 juin 2013, dont les conclusions sont les suivantes : « 1.Dans les faits, que ce soit à [...] ou dans les autres localités du pays, la règle est que généralement ceux qui se marient, selon exclusivement le droit coutumier (le mariage en milieu musulman en est un), divorcent selon ce même droit, autrement dit en dehors des tribunaux étatiques. Cela est cependant loin de signifier que les procédures légales sont devenues lettres mortes. 2.Le code civil sénégalais ne connaît pas la notion de coutume abrogatoire. Une coutume abrogatoire ne peut en aucun cas être reconnue devant les juridictions. » 8.Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 14 octobre 2014 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le

  • 10 - défendeur a déclaré que la décision rendue par les autorités compétentes à l’issue d’une procédure administrative intentée à son encontre, lui intimant l’ordre de quitter le territoire suisse, faisait l’objet d’un recours. Il a également mentionné, en lien avec son audition par la représentation suisse à Dakar le 29 mars 2011, qu’il avait indiqué ne jamais avoir été marié et ne pas avoir d’enfant à la suite des instructions données par la demanderesse qui, selon lui, « devait connaître la loi suisse », étant elle- même suissesse, précisant qu’il n’avait ainsi pas lu les conséquences d’une fausse déclaration se trouvant au pied du document qu’il avait signé. La demanderesse, quant à elle, a déclaré qu’elle ignorait que le défendeur était marié et père de deux enfants et qu’elle l’avait appris seulement en septembre-octobre, soit après la célébration du mariage, lors d’une discussion au cours de laquelle le défendeur lui aurait répondu qu’il n’avait pas besoin de travailler car il avait droit aux allocations familiales. Elle a précisé qu’ils n’avaient fait chambre commune que durant un mois et demi. Quatre témoins ont été entendus à l’audience du 14 octobre 2014, dont les déclarations peuvent être résumées comme suit: a) [...], technicien dentiste, témoin de mariage des parties, a indiqué qu’il ignorait si la demanderesse avait eu connaissance du fait que le défendeur était marié religieusement au moment de son mariage. Il a précisé qu’il avait été mis au courant après le mariage des parties que le défendeur était père de deux enfants mais qu’il ne savait pas si P.________ était au courant. Il a encore ajouté qu’il n’était pas en mesure de dire lequel des deux époux avait été l’initiateur de leur relation amoureuse, ni de répondre à la question de savoir si le mariage religieux du défendeur avait été dissous selon les règles islamiques. Enfin, s’agissant des enfants du défendeur, le témoin a déclaré qu’il en avait parlé avec lui après la cérémonie du mariage en présence de la demanderesse.

  • 11 - b) [...], couturier, a déclaré qu’il avait aidé le défendeur car la demanderesse ne voulait pas le voir à la maison durant la journée. c) [...], directeur de travaux, ex-époux de la demanderesse, a confirmé que celle-ci avait rencontré le défendeur lors d’un voyage au Sénégal en 2004 en sa compagnie et celle de sa fille adoptive. d)[...], éditrice et astrologue, amie de la demanderesse, a déclaré que si celle-ci avait été au courant que le défendeur était marié et père de deux enfants, elle l’aurait également su, ce qui n’était pas le cas. En revanche, le témoin n’a pas été en mesure de dire lequel des deux époux avait séduit l’autre en premier et avait convaincu l’autre de venir habiter en Suisse, bien qu’elle ait démenti que la demanderesse ait incité le défendeur à se marier avec elle. Elle a toutefois précisé qu’il était exact que la demanderesse avait donné des « instructions » au défendeur sur ce qu’il devait déclarer aux autorités en vue de leur mariage et de sa venue en Suisse, la demanderesse le lui ayant dit. Selon le témoin, à l’arrivée du défendeur en Suisse, les parties ont fait ménage commun. La demanderesse lui aurait également dit avoir appris quelque temps après la célébration du mariage que le défendeur était déjà marié religieusement avec deux femmes. Le témoin a ajouté que la demanderesse l’aurait appris car le défendeur aurait demandé en Suisse des « allocations familiales ». De même, c’est le défendeur qui aurait convaincu la demanderesse de se marier avec lui car elle lui aurait dit ne plus vouloir se marier. Enfin, toujours selon le témoin, le défendeur était entretenu par la demanderesse. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000

  • 12 - francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale (TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008, c. 1), l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). 3.L’appelant ne conteste ni la compétence des premiers juges pour connaître de l’action en annulation de mariage, ni l’application du

  • 13 - droit suisse, ni les effets de l’annulation du mariage tels que mentionnés par les premiers juges, mais uniquement l’annulation du mariage en tant que telle, reprochant à l’instance précédente d’avoir considéré qu’il n’avait pas valablement divorcé de sa première épouse. a) Aux termes de l'art. 105 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint. b) L’action en annulation de mariage est soumise à un double délai de péremption : un délai absolu de cinq ans qui suivent la célébration du mariage et un délai relatif d’une durée de six mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de l’existence d’une cause d’annulation (art. 108 al. 1 CC). Ce délai n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension (FF 1996 I 83). 4.L’appelant invoque en premier lieu que son précédent mariage était un mariage religieux qui n’a jamais été reconnu par l’état civil sénégalais, et qu’il aurait ensuite été valablement divorcé selon le droit coutumier, celui-ci étant fréquemment appliqué au Sénégal. a) En vertu de l’art. 45 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), le mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. Il n’y a pas lieu de poser des exigences rigoureuses pour un pays où l’état civil est désorganisé ou incomplet. Il suffit que l’Etat du lieu de célébration reconnaisse lui-même la validité du mariage (ATF 114 II 1 c. 6b). Le mariage célébré uniquement dans une forme religieuse, et considéré comme valable dans l’Etat de célébration, est ainsi reconnu en vertu de l’art. 45 al. 1 LDIP (Bucher, Commentaire romand, n. 4 ad art. 45 LDIP). Cette disposition élargit à sa limite extrême l’idée de la favor matrimonii (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 45 LDIP), selon laquelle il y a lieu de protéger les unions conjugales effectivement vécues à l’étranger le plus souvent

  • 14 - possible en raison du fait que la non reconnaissance aurait des conséquences inéquitables, notamment pour des personnes dont les droits dépendent de l’existence du mariage. b) En l’espèce, il ressort de l’avis de droit rendu par l’ISDC le 5 juin 2013 qu’il existe trois formes de mariages au Sénégal : le mariage célébré par l’officer d’état civil lui-même, le mariage célébré par l’autorité coutumière (ou religieuse) et constaté par l’officier d’état civil, ces deux formes de mariages étant expressément consacrées par le Code de la famille sénégalais, ainsi que le mariage coutumier non constaté par l’officier de l’état civil. D’après l’avis de droit de l’ISDC, le mariage religieux est reconnu au Sénégal, s’il est célébré selon une coutume en vigueur et s’il est constaté par l’officier d’état civil. S’il n’est pas constaté par l’officier d’état civil – comme en l’espèce –, il est valable, mais avec des effets limités et n’est en particulier pas opposable à l’Etat. Dans le cas du mariage non constaté par l’officier d’état civil, l’inopposabilité à l’Etat n’est qu’une question de preuve. Selon cet avis, le mariage religieux constaté ou non par l’officier d’état civil sénégalais peut être reconnu en Suisse s’il n’est pas contraire à l’ordre public. Il en résulte que le mariage religieux non constaté par l’officier d’état civil – lorsque la preuve de son existence est rapportée comme en l’espèce – est valable, même s’il ne déploie que des effets limités, ce qui suffit à sa reconnaissance, comme le relèvent à juste titre l’ISDC dans son avis de droit ainsi que les premiers juges qui s’appuient sur cet avis de droit. De même, dès lors que, selon le droit sénégalais, seule une dissolution du mariage par voie judiciaire est possible – même pour un mariage religieux –, il y a lieu de considérer, avec les premiers juges, que le divorce religieux de l’appelant n’est pas valable et que, partant, il n’était pas en mesure de contracter un deuxième mariage sans contrevenir au droit suisse.

  • 15 - 5.L’appelant invoque également que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu comme éléments probants l’attestation de sa première épouse d’une part, et le certificat de célibat, d’autre part. Les premiers juges ont relevé que le jour de l’audience de jugement, le défendeur avait produit le courrier d’une femme, qu’il déclare comme étant son ex-épouse, qui attesterait de son divorce selon les coutumes islamiques. Ce document, non authentifié, n’a pas emporté la conviction du tribunal, notamment compte tenu de sa production opportune à l’audience de jugement. A cet égard, l’appelant soutient qu’il n’était pas raisonnable d’exiger de son ex-épouse qu’elle se rende chez un notaire pour authentifier sa déclaration et qu’elle a produit une copie de sa carte d’identité ainsi qu’un numéro de téléphone auquel les premiers juges auraient pu la contacter. Quant au certificat de célibat, l’instance précédente a retenu que ce document ne prouvait pas que l’appelant était célibataire ou divorcé, car il ne prenait pas en compte les mariages célébrés et non constatés par l’officier d’état civil, ni ceux déclarés tardivement. En l’espèce, le tribunal apprécie librement les preuves administrées (art. 157 CPC). S’agissant du document prétendûment rédigé par l’ex-épouse de l’appelant, il ne peut pas être reproché aux premiers juges de ne pas avoir accordé de force probante à ce document, non authentifié, et, au demeurant, non daté. Cela étant, il est de toute manière irrelevant, puisque, comme cela ressort de l’avis de droit de l’ISDC, le divorce selon les coutumes islamiques est insuffisant au regard du droit sénégalais pour être valablement reconnu. Concernant le certificat de célibat, il faut retenir, avec les premiers juges, qu’il ne prouve pas que l’appelant était célibataire ou divorcé au moment de son mariage avec l’intimée, pour le motif pertinemment exposé.

  • 16 - 6.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugment entrepris confirmé. Comme l’appel apparaissait d’emblée dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de H.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 17 - Du 25 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour H.), -Me Astyanax Peca (pour P.). La Cour d’appel civile considère qu’il s’agit d’une cause non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026