Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile ST19.037350

1110 TRIBUNAL CANTONAL ST19.037350-241764 47 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 janvier 2025


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeAyer


Art. 551 al. 1 et 554 CC ; art. 1 al. 1 let. b, 241 al. 3, 248 let. e CPC ; art. 104, 109 al. 3 et 111 CDPJ Statuant sur l’appel interjeté par A.Y., à [...], contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à [...] (Etats-Unis) et T., en qualité d’exécuteur testamentaire dans la cause en succession de feu B.Y., le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 17 décembre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a, notamment, déclaré recevable l’opposition formée le 24 octobre 2019 par E.________ contre les dispositions testamentaires prises le 28 juillet 2018 par feu B.Y., décédé le 26 juillet 2019 (I), a ordonné l’administration d’office de la succession de feu B.Y. (II), a désigné l’avocat François Logoz en qualité d’administrateur d’office (III) et l’a invité à déposer, dans un délai de trente jours dès notification de ladite ordonnance, un inventaire des biens de la succession de feu B.Y., arrêté au jour du décès, et à lui soumettre annuellement, pour approbation, des comptes ainsi qu’un rapport de son activité (IV). En droit, la juge de paix a considéré que E., veuve de feu B.Y., s’était opposée en temps utile aux dispositions testamentaires par lesquelles le défunt avait exhérédé son épouse, avait institué son fils A.Y. comme héritier unique et avait désigné T.________ comme exécuteur testamentaire. Il s’ensuivait que, tant que l’action en nullité de testament ouverte par E.________ serait pendante, les héritiers du défunt n’étaient pas tous connus, au sens de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Dès lors que l’héritier institué, tout comme l’exécuteur testamentaire – qui est par ailleurs gratifié d’un legs – contestent tout droit éventuel de E.________ dans la succession de feu B.Y., il y avait lieu, selon la première juge, d’ordonner l’administration officielle de cette succession et de désigner comme administrateur officiel une autre personne que l’exécuteur testamentaire. B.a) Par acte du 26 décembre 2024, A.Y. (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas ordonné d’administration officielle.

  • 3 - b) L’appelant a assorti son appel d’une requête d’effet suspensif. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a ordonné un échange d’écritures sur cette requête. c) Le 7 janvier 2025, T.________ (ci-après : l’exécuteur testamentaire ou l’intimé) a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif soit accordé et à ce que le caractère exécutoire de l’ordonnance querellée soit immédiatement suspendu. Le même jour, E.________ (ci-après : l’intimée) a également déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. d) Le 8 janvier 2025, l’intimée a déposé des déterminations spontanées et a maintenu ses conclusions. e) Le 10 janvier 2025, l’appelant a déposé des déterminations ensuite de celles déposées spontanément par l’intimée le 8 janvier 2025 confirmant maintenir, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises sur la requête d’effet suspensif et sur le fond dans son appel du 26 décembre 2024. f) L’exécuteur testamentaire s’est déterminé par courrier du 15 janvier 2025. Par courrier du même jour, l’appelant a requis qu’il soit statué sans plus attendre sur la requête d’effet suspensif. Le lendemain, l’intimée s’est également déterminée par courrier. g) Par courrier du 16 janvier 2025, le juge délégué a informé les parties que la requête d’effet suspensif et l’appel étaient gardés à juger. h) Par acte du 22 janvier 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel.

  • 4 - E n d r o i t :

1.1 1.1.1Lorsque la partie qui a interjeté l’appel déclare le retirer, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 1.1.2Compte tenu du retrait d’appel formulé par l’appelant le 22 janvier 2025, la requête d’effet suspensif n’a plus d’objet et il convient de rayer la cause du rôle. 1.2 1.2.1A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que l’appel était irrecevable. 1.2.2En effet, selon les dispositions du CDPJ, le juge de paix est compétent pour ordonner les mesures civiles conservatoires prévues aux art. 551 ss CC (cf. art. 5 ch. 6 CDPJ). S’agissant de l’administration d’office d’une succession, il est également compétent pour nommer, surveiller et révoquer l’administrateur officiel (cf. art. 125 CDPJ). Conformément à l’art. 111 CDPJ, la procédure applicable est celle prévue aux art. 104 à 109 CDPJ, de sorte que, en vertu de l’art. 104 CDPJ, les règles du CPC sont applicables à titre supplétif, sous réserve des dispositions contraires de la loi cantonale. De jurisprudence constante du Tribunal cantonal, la décision qui ordonne l’administration d’office d’une succession relève de la juridiction gracieuse et elle est dès lors soumise à la procédure sommaire par l’art. 248 let. e CPC, applicable par renvois successifs des art. 111 et

  • 5 - 104 CDPJ. En vertu de l’art. 109 al. 3 CDPJ, elle ne peut dès lors être attaquée que par la voie du recours limité au droit, à l’exclusion notamment de l’appel (cf. CACI 19 novembre 2021/537 consid. 4 ; CREC 11 août 2016/320 consid. 1). Contre cette jurisprudence constante, l’appelant faisait valoir que, dans un arrêt 5A_418/2022 du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a qualifié de « mesure provisionnelle » la décision qui ordonne l’administration officielle d’une succession et qu’il aurait déclaré la procédure sommaire du CPC (directement) applicable à cette décision. Il s’ensuivait, selon l’appelant, que la voie de l’appel était ouverte contre une telle décision, en vertu de l’art. 308 al. 1 let. b CPC, et que l’art. 109 al. 3 CDPJ violerait la force dérogatoire du droit fédéral. 1.2.3Dans l’arrêt invoqué par l’appelant, le Tribunal fédéral n’a pas eu à se prononcer sur la voie de recours cantonale ouverte contre la décision ordonnant l’administration d’office d’une succession, cette question n’ayant pas été portée devant lui (cf. TF 5A_418/2022 précité, consid. 3.2.2.2). 1.2.4Conformément à son art. 1, le CPC règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (let. a), aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse (let. b), aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (let. c) et à l’arbitrage (let. d). Est contentieuse toute procédure qui tend à statuer sur un rapport de droit entre deux ou plusieurs sujets de droit ou sur un droit à l’égard de quiconque, notamment l’état d’une personne, afin de le régler définitivement ou durablement, avec l’autorité de la chose jugée (ATF 140 III 550 consid. 2.5 p. 553 et réf. citées ; cf. Haldy in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 9 ad art. 1 p. 4, qui cite Poudret [avec la collaboration de Suzette Sandoz-Monod], Commentaire

  • 6 - de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, titre II, 6, n. 1.1 ; Piotet in Petit commentaire CPC, 2021, n. 21 ad art. 1 p. 12). La juridiction gracieuse se définit négativement par rapport à la juridiction contentieuse : relève de la juridiction gracieuse tout acte accompli par l’autorité pour la création, la constatation, la modification, l’extinction ou, le plus souvent, la protection de droits privés en l’absence de contestation (Haldy, op. cit., n. 10 ad art. 1 p. 4, qui cite Poudret, op. cit., 4, n. 1.1). Conformément à son art. 1 let. b, le CPC s’applique aux affaires civiles gracieuses si elles sont de la compétence d’un juge ; à ce défaut, la compétence pour légiférer sur la procédure appartient aux cantons. Le Tribunal fédéral a précisé que la compétence judiciaire doit être prévue par le droit fédéral lui-même : si le droit fédéral prévoit qu’un acte de juridiction gracieuse peut être accompli par une autorité administrative ou judiciaire, au choix des cantons, le CPC n’est pas applicable à cette affaire civile gracieuse, qui ne fait pas l’objet d’une décision judiciaire au sens de l’art. 1 let. b CPC (cf. ATF 135 III 225 consid. 2). En d’autres termes, sont des décisions judiciaires de la juridiction gracieuse au sens de l’art. 1 let. b CPC les actes de juridiction gracieuse qui relèvent du « juge » en vertu du droit privé fédéral – à l’exclusion des actes qui peuvent être accomplis par une autorité administrative, les cantons étant libres de désigner « l’autorité compétente » sans qu’il s’agisse nécessairement d’une autorité judiciaire. 1.2.5Les mesures de sûreté prévues aux art. 551 ss CC ont pour but d’assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC), soit plus précisément de garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, et permettre d’identifier les héritiers avec la plus grande certitude (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, n. 861). Ces mesures relèvent de la juridiction gracieuse des autorités du dernier domicile du défunt (Steinauer, op. cit., n. 859). Les art. 551 ss CC prévoient que ces mesures sont prises par « l’autorité compétente ». En particulier, l’art. 554 al. 1 CC dispose que

  • 7 - « l’autorité » – et non « le juge » – ordonne l’administration officielle de la succession si l’une ou l’autres des conditions alternatives prévues est remplie. La décision qui ordonne l’administration officielle d’une succession n’est dès lors pas une décision judiciaire au regard du droit privé fédéral. Les règles de procédure à suivre pour la rendre et les voies de recours cantonales ouvertes contre elle ne sont dès lors pas régies par le CPC, mais relèvent du droit cantonal. 1.2.6Ainsi, dans le canton de Vaud, même si la compétence d’ordonner l’administration officielle est attribuée au juge de paix, soit à une autorité judiciaire, les règles de la procédure sommaire prévues pour la juridiction gracieuse à l’art. 248 let. e CPC et les art. 308 ss CPC, qui règlent les voies de recours cantonales, ne sont applicables que par renvois successifs des art. 111 et 104 CDPJ, soit à titre de droit cantonal supplétif et sous réserve des dispositions contraires de la loi cantonale. Il s’ensuit qu’en limitant la voie de recours ouverte contre cette décision au seul recours limité au droit, l’art. 109 al. 3 CDPJ ne viole pas le droit fédéral et ferme valablement la voie de l’appel. Dirigé contre une décision qui ordonne l’administration d’office d’une succession et qui désigne l’administrateur officiel, le présent appel était dès lors irrecevable.

2.1L’appelant, s’étant désisté de son acte, est réputé succomber et doit supporter les frais judiciaires réduits de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, par renvois des art. 111 et 104 CDPJ), arrêtés à 1'330 fr. (art. 62 al. 1 et art. 67 al. 2 TFJC). 2.2Il supportera également les dépens de l’intimée, arrêtés à 2'000 fr., pour les observations utiles que celle-ci a déposé sur la requête d’effet suspensif (art. 107 let. e CPC par renvois des art. 111 et 104 CDPJ et art 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre

  • 8 - 2010 ; BLV 270.11.6). L’exécuteur testamentaire, intimé, qui a adhéré à la requête d’effet suspensif, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.Il est pris acte du retrait de l’appel. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'330 fr. (mille trois cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Y.. IV.L’appelant A.Y. versera à l’intimée E.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

  • 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Cédric Aguet et Stéphane Lagonico (pour A.Y.), -Mes François Roux et Fanette Sardet (pour E.), -Me Antoine Eigenmann (pour T.________), -Me François Logoz (administrateur officiel). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -M. le Juge Pierre-Henri Winzap, Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - La greffière :

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