Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT23.048074

1102

TRIBUNAL CANTONAL

PT23.048074-251113 4047

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 décembre 2025


Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A._________ et B., tous deux défendeurs, à [...], contre la décision incidente rendue le 23 juin 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec C. SA, demanderesse, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t :

A. Par jugement du 23 juin 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) a déclaré recevable la demande déposée le 27 octobre 2023 par C._________ SA contre A._________ et B._________ (I), dit que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à CHF 1'000.-, étaient mis à la charge de A._________ et de B._________ , solidairement entre eux (II), dit que A._________ et B._________ , solidairement entre eux, devaient verser à C._________ SA une somme de CHF 3’000.- à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En substance, la Chambre patrimoniale a constaté que A._________ et B._________ contestaient que sa compétence soit donnée pour statuer sur le litige les opposants à C._________ SA. En présence d’un élément d’extranéité, soit le siège, respectivement le domicile en France de A._________ et de B._________, elle a retenu que les parties ne remettaient pas en cause que leur litige soit de nature civile ou commerciale, singulièrement contractuel, et que la CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12) était donc applicable. La Chambre patrimoniale a considéré que sa compétence, fondée sur le for du lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande, était donnée.

B. Par acte du 26 août 2025, A._________ (ci-après : l’appelante) et B._________ (ci-après : l’appelant) ont interjeté appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée par C._________ SA (ci-après : l’intimée) est déclarée irrecevable, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et en tous les cas à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

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L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

  1. a) L’intimée est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce du canton de [...] et ayant pour but la recherche, le développement et la commercialisation de gammes complètes et innovantes d’instruments et d’appareils médicaux dans les domaines de la nutrition clinique (en particulier entérale et parentérale), de la chimiothérapie et de la perfusion et du respiratoire (systèmes de ventilation/aspiration).

D._________ est administrateur président de l’intimée avec signature individuelle.

b) L’appelante est une société anonyme à conseil d’administration de droit [...] spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux stériles à usage unique dans les principaux domaines de la perfusion, nutrition, aspiration et oxygénation, des voies respiratoires et de la dialyse.

c) L’appelant est le directeur général et l’administrateur président de l’appelante.

  1. Le 10 mars 2022, les parties ont signé une lettre d’intention indicative (ci-après : la lettre d’intention) en vue de l’acquisition par l’intimée de l’intégralité du capital social de l’appelante, laquelle a notamment la teneur suivante :

« Lettre d'intention indicative en vue de l'acquisition de A._________

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Cher B._________ ,

Au nom de C._________ SA ("C._________ SA" ou "l’Acheteur"), nous sommes heureux de vous remettre par la présente une indication d'intérêt non contraignante ("l'Offre Indicative) concernant l'acquisition potentielle du capital social de A._________ ("A." ou "l’Entreprise") portant sur les actions de l'Entreprise détenues par Financière Groupe A.(le "Vendeur") et E._________ ("E.") (le Vendeur et E., collectivement les "Vendeurs") ("la Transaction"). Cette Offre Indicative est sujette aux hypothèses et conditions décrites ci- dessous.

[...]

Sur la base des informations fournies à ce jour, et sujet aux termes et conditions de cette Offre Indicative, nous sommes disposés à acquérir 100% du capital social de A._________ sur la base d'une valeur d'entreprise de €115 millions, nette de dette financière et de trésorerie (debt-free, cash-free) (la "Valeur d'Entreprise"). Cette Valeur d'Entreprise étant basée sur les discussions tenues à ce jour et sur l’information fournie par A._________, elle est sujette à validation à la suite du processus de due diligence. Le montant payé pour 100% du capital social, sur une base totalement diluée, et des droits de vote sera calculé en retranchant / (additionnant) à la Valeur d'Entreprise la dette nette / (trésorerie nette) et les éléments assimilés à de la dette au moment de la clôture de la Transaction (la "Valeur des Titres"). Le prix d'acquisition sera payé en numéraire à la clôture de la Transaction (le "Closing").

  1. Calendrier et exclusivité Nous nous engageons à allouer les ressources nécessaires afin de commencer à travailler sans attendre avec votre équipe dirigeante dans le but de parvenir à un accord concernant la Transaction. Nous avons mis en place une équipe de spécialistes expérimentés qui se tiennent prêts à débuter le processus de due diligence de manière efficace dans les meilleurs délais.

Concernant les prochaines étapes, nous prévoyons une durée totale de 4 à 6 mois pour à la fois finaliser le processus de due diligence, vous remettre une offre contraignante et signer les accords de Transaction. Pendant cette phase de due diligence. A._________ et ses actionnaires (ainsi que leurs conseils respectifs) accorderont à C._________ SA une période d'exclusivité jusqu'au 30 septembre 2022

  • sauf en cas d'arrêt discussions (sic) entre les 2 partie - pendant laquelle ils s'engageront à n’entamer ou poursuivre, directement ou indirectement par l’intermédiaire d'un représentant des discussions, pourparlers ou négociations, ni à conclure d'accord, avec quiconque en lien avec la réalisation de la Transaction (I"Exclusivité").

Par la présente, A._________ accepte de rembourser à C._________ SA l'entier des frais et dépenses effectifs externes liés à la Transaction jusqu'à concurrence de €300'000.- ("Indemnité de l'Acheteur") si :

  • E._________ décide d'exercer son droit de premier refus (Right of First Refusal) ou bloque la transaction d'une manière ou d'une autre ; et/ou

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  • Financière Groupe A._________ décide de ne pas donner suite à la Transaction bien que la valeur d'entreprise effectivement offerte soit jugée raisonnable à la suite de la due diligence.

Réciproquement C._________ SA s'engage par la présente à rembourser A._________ l'entier des frais et dépenses effectifs externes liés à la Transaction jusqu'à concurrence de €300'000.- dans le cas de défaut d'autorisation du Conseil d'Administration de C._________ SA de procéder à l'achat de A._________ (l’"lndemnité du Vendeur")

  1. Informations additionnelles L'existence même de cette Offre Indicative ainsi que ses termes sont strictement confidentiels et ne sauraient en aucun cas être divulgués à an tiers par l'une ou l'autre des parties sans l'accord préalable et écrit de l’autre partie, à l'exception de nos conseils respectifs impliqués dans la Transaction et sauf dans le cas où leur communication serait exigée par une loi ou une réglementation applicable (la "Confidentialité"). Cette lettre ne constitue en aucun cas un engagement ferme de notre part, à l'exception de ce qui est mentionné explicitement comme étant le cas au paragraphe 8 (Exclusivité, Indemnité de l'Acheteur, Indemnité du Vendeur) et au paragraphe 9 (Confidentialité). Il est entendu que cette lettre d'intérêt est strictement confidentielle et que ni son existence ni son contenu ne peuvent être divulgués par les parties, sans leur accord conjoint, préalable et écrit à une tierce personne.

Nous ne sommes pas tenus d'acquérir les actions, activités ou actifs de A._________ tant que l'ensemble des parties n'ont pas trouvé d'accord sur l'intégralité des termes, et conditions des accords définitifs de Transaction.

La présente Offre Indicative est régie et devra être interprétée conformément au droit [...].

[...]

Lu et accepté Je soussigné, B._________ , confirme avoir reçu cette Offre Indicative et accepte d'être lié par l'Exclusivité, l’Indemnité de l’Acheteur et l'Indemnité du Vendeur définies ci-dessus au paragraphe 8 et par la Confidentialité définie ci-dessus au paragraphe 9. »

  1. a) Dans le cadre du processus de due diligence prévu aux termes de la lettre d’intention, l’intimée a mandaté la société F._________ afin de mener plusieurs audits. Celle-ci a rendu un rapport de due diligence financière au mois de juin 2022.

b) Le 21 juillet 2022, l’intimée a transmis aux appelants une offre ferme préliminaire basée sur une valeur d’entreprise d’EUR

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50'000'000.-. Cette offre a été refusée par les appelants par courrier du 25 juillet 2022.

c) Par courrier du 15 septembre 2022, l’intimée a notamment indiqué aux appelants que leur courrier du 25 juillet 2022 constituait un refus d’accepter l’offre indicative soumise alors même que celle-ci était raisonnable. Elle a ainsi réclamé, sur la base de l’art. 8 de la lettre d’intention, le remboursement de la somme d’EUR 233'181.- correspondant à la facture de la société F._________. Les appelants n’ont pas donné suite à cette demande.

d) Par courrier du 17 février 2023, l’intimée, par son conseil, a mis les appelants en demeure de s’acquitter du montant d’EUR 233'181.- dans un délai échéant le 24 février 2023.

Par courrier du 24 février 2023, les appelants, par leur conseil, ont contesté les prétentions de l’intimée. 4. a) Le 10 mars 2023, l’intimée a déposé une requête de conciliation à l’encontre des appelants. Une autorisation de procéder lui a été délivrée à l’issue de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 27 juin 2023.

b) Par mémoire-demande du 27 octobre 2023, l’intimée a pris à l’encontre des appelants les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« Principalement

  1. Condamner A._________ et Monsieur B._________ , pris conjointement et solidairement, à payer à C._________ SA la somme de EUR 233'181.- plus intérêts à 5% l’an dès le 25 février

Subsidiairement

  1. Condamner A._________ et Monsieur B._________ , pris conjointement et solidairement, à payer à C._________ SA la somme de EUR 232'136.- plus intérêts à 5% l’an dès le 25 février

En toute hypothèse

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  1. Condamner A._________ et Monsieur B._________ , pris conjointement et solidairement, en tous les frais judiciaires.

  2. Condamner A._________ et Monsieur B._________ , pris conjointement et solidairement, à verser à C._________ SA des dépens.

  3. Débouter Condamner A._________ , Monsieur B._________ , ou tout opposant ou intervenant, de toutes autres ou contraires conclusions. »

c) Par courrier du 13 mars 2024, les appelants ont requis la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande.

L’intimée s’est déterminée le 30 avril 2024.

Par courrier du 3 juin 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale (ci-après : le juge délégué) a ordonné la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande.

d) Le 3 juillet 2024, les appelants ont déposé une réponse limitée à la recevabilité de la demande.

L’intimée s’est déterminée le 27 novembre 2024.

e) Une audience de premières plaidoiries et d’instruction s’est tenue le 11 décembre 2024 en présence de l’intimée, assistée de son conseil, et des appelants, représentés par leur conseil. Les parties sont convenues de renoncer à des plaidoiries orales au profit du dépôt de plaidoiries écrites.

f) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 31 janvier 2025 et des plaidoiries écrites responsives respectivement les 21 février et 20 mars 2025.

E n d r o i t :

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1.1 1.1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC).

1.1.2 Une décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un autre sens (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; CACI 1 er septembre 2025/385 consid. 1.1.2 ; Tappy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement finale", c'est-à- dire qui met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 6 s. ; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359).

Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application de l'art. 125 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC.

1.1.3 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel, qui tend au prononcé de l'irrecevabilité de la demande, est ouvert contre la décision attaquée incidente. La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-. Au surplus, il a été déposé en temps utile par des parties qui disposent d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Partant, il est recevable.

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2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d’examen est plein et entier. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 4.1 et les références citées).

2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin

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2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4).

Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2).

3.1 3.1.1 S'agissant tout d'abord des faits, les appelants, pourtant assistés, commencent leur écriture de seconde instance par un « exposé succinct du litige ».

3.1.2 En tant que les faits que les appelants présentent ainsi librement s'écartent des faits constatés dans la décision entreprise sans accompagner l'un ou l'autre des faits ainsi présentés d'un grief de

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constatation inexacte des faits, ils sont irrecevables (TF 5A_302/2024 du 29 janvier 2025 consid. 2.2.2).

3.2 3.2.1 Les appelants reprochent ensuite à la Chambre patrimoniale d'avoir omis de reprendre les allégués n os 108 et 109 de leur réponse indiquant qu'ils auraient refusé deux précédentes lettres d'intention car elles « étaient soumises au droit suisse » et auraient admis la lettre indicative car elle prévoyait une élection de droit en faveur du droit [...].

3.2.2 Une décision n'a pas à reprendre des allégués, au seul motif qu'ils sont allégués. Elle doit constater les faits établis. Or, aucun moyen de preuve, que les appelants ne spécifient au demeurant pas, n'atteste que les faits allégués sous n os 108 et 109 seraient établis. Les appelants reprennent au demeurant partiellement leurs allégations en oubliant qu'ils ont eux-mêmes argué un deuxième motif de refus, respectivement d'acceptation. Ces faits n'avaient pas à être constatés et le grief est infondé. Quant aux éléments factuels que les appelants en déduisent, ils ne peuvent qu'être écartés.

3.3 3.3.1 3.3.1.1 Les appelants soulignent que la lettre indicative prévoyait qu’elle serait régie et devrait être interprétée conformément au droit [...]. Selon eux, une telle élection de droit devrait se lire en parallèle de l'absence de toute élection de for expresse dans la lettre indicative. Les appelants invoquent que les parties ont sciemment renoncé, respectivement n'ont pas vu le besoin de prévoir une clause d'élection de for, dès lors que cet aspect était implicitement réglé par le biais d'une clause d'élection de droit incluant les dispositions de procédure civile [...]. Ils soulignent qu’« en excluant tout recours au droit international privé » et en considérant que le choix du droit applicable résolvait en grande partie la question du for d'un éventuel litige, les parties n'ont pas eu besoin de convenir d'une élection de for expresse. Les appelants insistent encore sur le fait que les parties « sont rompues au monde des affaires et ne

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pouvaient envisager de dissocier le droit applicable de l'autorité qui l’appliquerait le cas échéant ». Ils concluent qu'en élisant le droit [...], « les parties n'ont pas ainsi uniquement choisi le droit matériel ou le droit de fond [...] mais aussi et surtout ses règles de compétence territoriale et ses règles de procédure civile » et que, partant, elles « ne pouvaient imaginer qu'elles seraient attraites ailleurs que devant les juridictions [...] en cas de litige découlant de la lettre indicative ».

3.3.1.2 Les appelants invoquent également que l'interprétation littérale de la clause ne pourrait mener à une autre solution que l'application du droit [...] tant sur le plan matériel que sur le plan procédural, vu le terme « est régie » et le fait que le contexte, l'objet et la présente procédure seraient strictement [...].

3.3.2 3.3.2.1 Ce qu'auraient pensé de manière concordante les parties, tel que le présentent les appelants, n'est pas constaté dans la décision entreprise et les appelants n'exposent pas quel moyen de preuve l’établirait. Ces faits sont irrecevables et ne sauraient partant assoir leur théorie.

Celle-ci n'est en outre pas crédible. En effet, il ne fait pas de doute, pour des personnes comme se targuent de l'être les appelants, « rompues au monde des affaires », qu'une élection de droit et une élection de for sont des institutions distinctes, régies par des textes et des conditions différentes, et que sauf élément particulier inexistant ici, la conclusion de la première n'implique pas la seconde. La volonté des parties, telle qu'invoquée par les appelants, ne saurait ainsi être retenue.

La Cour de céans relève pour finir que la théorie présentée par les appelants en seconde instance entre en contradiction frontale avec leurs précédents propos. En effet, les appelants, dans leurs plaidoiries du 31 janvier 2025 (p. 5, ch. 15), ont affirmé sans réserve qu'en cas de litige comportant un élément d'extranéité, il convenait de se référer à la LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS

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291). Ils poursuivaient en ajoutant que la CL trouvait application en l’espèce (p. 15, ch. 19). On ne trouve ainsi point de référence avec une volonté des parties selon laquelle la clause d'élection de droit aurait englobé le droit de procédure [...] et aurait exclu les règles de droit international privé ou aurait valu clause d'élection de for.

3.3.2.2 La référence à une interprétation littérale de la clause n'amène rien aux appelants. Celle-ci prévoit en effet uniquement que « la présente offre indicative est régie et devra être interprétée conformément au droit [...] ». Une telle clause est clairement une clause d'élection de droit et on n'y décèle pas, sauf à assimiler toute clause d'élection de droit à une élection de for, d'élection de for des parties en faveur du droit [...].

L'argument que le contexte serait exclusivement [...] n'est pas non plus convaincant. D'une part, les faits sur lesquels les appelants se fondent sont pour la plupart irrecevables (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), d'autre part c'est ici oublier, accessoirement, que l'une des parties, soit l'intimée, est suisse. Pour finir, même admis, on ne voit pas que cela créerait dans le cas d'espèce une clause d'élection de for absente de la lettre litigieuse.

4.1 Les appelants reprennent finalement leur théorie plaidée en première instance que l'obligation servant à la base de la demande ne serait pas l'obligation d'indemniser prévue par l'art. 8 de la lettre indicative mais l'obligation d'accepter une offre raisonnable.

4.2 La Chambre patrimoniale a retenu qu’il n’était pas contesté que l’action de l’intimée était fondée sur la lettre d’intention et plus particulièrement sur l’obligation d’indemnité prévue à son art. 8. Elle a constaté que les parties ne remettaient pas en cause le fait que dite lettre consacrait des engagements pris l’une en faveur de l’autre, de sorte qu’elle revêtait la qualité de « matière contractuelle ». La Chambre patrimoniale a relevé, pour statuer sur sa compétence, qu’il convenait de

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déterminer si l’obligation d’indemnité était autonome ou primaire et constituait ainsi l’obligation décisive ou si elle était secondaire et servait uniquement à remplacer l’obligation contractuelle inexécutée. Elle a considéré que la clause d’indemnité n’était pas l’accessoire d’une obligation contractuelle de conclure une transaction relative au capital social de l’intimée, dès lors qu’une telle obligation n’était pas prévue par la lettre d’intention, mais qu’elle était autonome. Quant à la détermination du lieu d’exécution de cette obligation, la Chambre patrimoniale a relevé que les parties l’avaient soumise au droit [...]. Elle a retenu que, conformément à l’art. 1343-4 du Code civil [...], à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de sommes d’argent était le domicile du créancier, soit en l’occurrence, la Suisse. La Chambre patrimoniale a encore souligné que cette solution n’était au demeurant pas contraire à une interprétation stricte de l’art. 5 ch. 1 let. a CL.

4.3 4.3.1 4.3.1.1 A l'appui de leur grief, les appelants relèvent tout d'abord que le raisonnement de la décision attaquée est intégralement fondé sur de la doctrine et des références de droit suisse et à défaut de référence au droit [...]. Cela illustrerait selon eux de manière flagrante la difficulté, voire l'impossibilité, de concilier le choix des parties de soumettre leur relation au droit [...]et son application par une autorité judiciaire non-[...].

4.3.1.2 Tel n'est pas le cas, sauf à admettre une clause d'élection de for en faveur du pays du droit choisi chaque fois que le tribunal saisi se réfère à de la doctrine de son pays, ce qui n'est pas soutenable. Pour le surplus, les appelants n'invoquent pas d'autres références légales ou doctrinales, notamment étrangères, qui auraient dû être prises en compte, se bornant à se référer à la source doctrinale suisse citée dans la décision entreprise.

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Insuffisamment motivé, dût-on le comprendre comme une critique des fondements de la décision, le grief est irrecevable, au demeurant infondé.

4.3.2 4.3.2.1 Les appelants estiment ensuite que la décision attaquée omet deux éléments dans l'interprétation « de la clause et de ses caractéristiques ». Le premier est « le montant substantiel et significatif du montant de l'indemnisation prévue », soit EUR 300'000.-, qui serait un « montant considérable », « propre à faire pression sur le vendeur et donc créer une obligation implicite d'accepter une offre jugée raisonnable ». Ils en déduisent qu’« en ce sens elle doit donc être assimilée à une clause pénale dépendante et accessoire conçue comme une sanction de l'inexécution de l'obligation principale ». Le second élément est, selon eux, l'introduction du caractère raisonnable de l'offre qui contribue à renforcer leur obligation d'accepter une certaine offre.

4.3.2.2 Une telle thèse n'est aucunement corroborée par la lecture de la lettre d'intention, ni aucun autre élément au dossier. Tout d'abord – et les appelants sont ici de mauvaise foi – la lettre d'intention indique non pas l'obligation de payer un montant d’EUR 300'000.-, sans autre référence, mais uniquement l'obligation pour l’appelante de « rembourser » « l’entier des frais et dépenses effectifs externes liés à la transaction jusqu'à concurrence d’EUR 300'000.- » dans certaines hypothèses dont le refus par une société tierce d'accepter une offre jugée raisonnable. On relève ensuite que l'intimée, le 21 juillet 2022, a proposé d'acheter l’entier des parts sociales de l’appelante pour un montant d’EUR 50'000'000.-, ce qui a été refusé. On peut en déduire que la valeur de la transaction était d'au moins ce montant pour l’appelante. Or, la somme maximale d’EUR 300'000.- précitée correspond à 0,6 % de la valeur de la transaction. On ne voit déjà pas, au vu de cette disparité totale, que la perspective pour l’appelante de rembourser des frais pour un montant maximum d’EUR 300'000.- ai créé pour la société tierce précitée une obligation d'accepter une offre 166 fois supérieure. Rien au dossier ne permet de le retenir et cela n'est pas crédible.

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En outre, la Cour de céans relève que la lettre d'intention prévoit à plusieurs endroits qu'elle ne constitue un engagement ferme que pour certaines obligations. Ainsi l’art. 9 liste les obligations prévues, à savoir l’exclusivité, l’indemnité de l'acheteur, l’indemnité du vendeur et la confidentialité. La mention au-dessus de la signature des appelants indique quant à elle, en gras, « Je, soussigné B._________ , confirme avoir reçu cette offre indicative et accepte d'être lié par l'exclusivité, l'indemnité de l'acheteur et l'indemnité du vendeur définies ci-dessus aux paragraphes 8 et 9 ». On ne décèle ainsi aucune trace d'une obligation de contracter en présence d'une offre jugée raisonnable. Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir que les parties auraient en fait convenu d'une obligation pour l’appelante de vendre le capital social en cas d'offre raisonnable de l’intimée.

Il faut au contraire constater que les parties ont décidé, par l’art. 8, de régler uniquement le sort des frais et dépenses effectifs externes liés à la transaction en cas de non-conclusion de celle-ci, selon la source du refus. Ainsi, les appelants devaient les rembourser si E._________ exerçait son droit de premier refus ou bloquait la transaction ou si la société tierce décidait de ne pas donner suite à la transaction bien que la valeur d'entreprise effectivement offerte soit jugée raisonnable à la suite de la due diligence. A contrario, si l'offre n'était pas jugée raisonnable, c'est l'intimée qui devait les assumer. De même c'est l'intimée qui devait assumer les frais précités de l’appelante dans le cas de défaut d'autorisation du conseil d’administration de l'intimée de procéder à l'achat du capital-actions de l’appelante. Dans ces conditions, on ne saurait voir cette répartition, convenue entre les parties, comme une pression propre à créer une obligation pour les appelants de vendre.

L'obligation de payer l'indemnité litigieuse ne saurait partant dépendre d'une obligation dont les appelants n'ont pas prouvé qu'elle aurait été prévue ou convenue entre les parties. Elle reste bien indépendante. La compétence de l'autorité précédente ne saurait partant être niée pour ce motif.

  • 17 -

On ne saurait pour le surplus, face à une obligation de paiement prévue en faveur d'une société suisse, retenir que les appelants ne pouvaient imaginer, en cas de non-paiement, qu'ils pourraient être attraits devant des tribunaux suisses. Une telle attraction, dans les circonstances d'espèce, n'est pas contraire à l'art. 5 al. 1 let. a CL.

Ainsi, le raisonnement de la Chambre patrimoniale est pleinement convaincant et doit être confirmé.

4.3.3 Au demeurant, la Cour de céans relève que l'interprétation objective des faits ne permet pas d'arriver, au vu des éléments qui précèdent, à un résultat différent.

C'est ici le lieu de relever que les appelants comparent la clause litigieuse à celle d'un paiement de breakup fee dont le but est uniquement de répartir entre les parties les frais liés à la non-conclusion d'une transaction. Ils estiment qu'une telle clause de breakup fee serait indépendante. En l'occurrence, une telle clause conduirait au paiement dès lors que la transaction ne se fait pas, alors même que les acheteurs n'auraient même pas formulé d'offre « raisonnable ». Si celle-ci est indépendante, la clause soumettant le paiement à au moins la présentation d'une offre raisonnable doit l'être également. Les appelants semblent encore dans ce passage invoquer la bonne foi. Leur argumentation est toutefois incompréhensible à cet égard.

Pour finir, il n'y a pas d'ambiguïté ou de doute, de sorte qu'il ne saurait profiter, comme le demandent les appelants, à celui qui n'a pas rédigé le document. 5. 5.1 Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et la décision attaquée confirmée.

  • 18 -

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 3'321.-, seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), à raison de CHF 1'660.50 chacun (art. 106 al. 3 CPC).

5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 3'321.- (trois mille trois cent vingt-et-un francs), sont mis à la charge des appelants A._________ et B._________ à raison de CHF 1'660.50 (mille six cent soixante francs et cinquante centimes) chacun.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

  • 19 -

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Benoît Lambercy (pour A._________ et B._________ ),
  • Me Nicola Béguin (pour C._________ SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • La Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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