Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT21.053120

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.[...] 5002 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 9 décembre 2025 Composition : M . O U L E V E Y , juge délégué Greffière : Mme Clerc


Art. 99 al. 1 let. a CPC

Statuant sur la requête présentée par A.______ SA, intimée, à [...], tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens dans le cadre de l’appel interjeté par B.______, requérant, à [...], contre le jugement rendu le 26 février 2025 par la Chambre patrimoniale dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n f a i t :

  1. B., domicilié à [...], a ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) contre A. SA, à [...], en paiement de 441'000 fr. plus intérêts à 8 % l'an dès le 23 février 2021.

  2. Par jugement du 26 février 2025, la Chambre patrimoniale cantonale a débouté B.______ de ses conclusions et l'a condamné à payer à A.______ SA une somme de 20'000 fr. à titre de dépens.

  3. Par acte du 10 juillet 2025, B.______ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que A.______ SA soit condamnée à lui payer 441'000 fr. plus intérêts.

  4. Le 15 août 2025, A.______ SA (ci-après : la requérante) a déposé une requête en fourniture de sûretés, tendant, avec suite de frais, à ce qu'un délai de dix jours soit fixé à B.______ (ci-après : l'intimé) pour constituer des sûretés par 20'000 fr., sous peine d'irrecevabilité de l'appel.

Par écriture du 12 septembre 2025, soit dans le délai qui lui a été fixé pour se déterminer, l'intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête.

Les parties ont encore déposé des observations respectivement le 29 septembre 2025 pour la requérante et le 17 octobre 2025 pour l’intimé.

La requérante s’est encore déterminée le 3 novembre 2025.

  • 3 -

19J120 E n d r o i t :

1.1 L’art. 99 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), disposition qui prévoit la fourniture de sûretés, est applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1, SJ 2016 I 295). Le juge délégué est compétent (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ailleurs, la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC.

En l’espèce, la requête remplit les exigences de la disposition précitée et est donc recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a). Pour des personnes physiques, le domicile se détermine selon l'art. 23 CC, soit le lieu où elles résident avec l'intention de s'y établir. Un domicile fictif au sens de l'art. 24 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne suffit pas. Cela signifie que la notion procédurale de domicile présuppose un domicile civil effectif (ATF 117 Ia 292 ; TF 5A_733/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1, RSPC 2013 p. 114 ; Juge délégué CACI 27 mars 2024/ES23). La jurisprudence précise que l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3, JdT 2020 II 269).

2.2 L'intimé soutient que la requête de sûretés devrait être présentée avant l'expiration du délai d'appel, sous peine de tardiveté. La jurisprudence invoquée par l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.5.2, SJ 2016 l

  • 4 -

19J120 295) n'a toutefois pas le sens qu'il lui prête. L'arrêt dont il se prévaut traite de la question de savoir si, en cas de dépôt d'une requête de sûretés par l'intimé à l'appel après la fixation d'un délai de réponse sur l'appel, le délai de réponse doit être suspendu, afin que les sûretés soient constituées, s'il y a lieu, avant le dépôt de la réponse sur appel. Le Tribunal fédéral répond par la négative à cette question, en relevant que l'intimé à l'appel a la possibilité de garantir ses dépens avant qu'ils ne soient engagés en formant sa requête de sûretés avant l'expiration du délai d'appel ou en informant la juridiction d'appel avant l'expiration du délai d'appel de son intention de requérir des sûretés – auquel cas, si un appel est interjeté, la juridiction d'appel doit fixer à l'intimé sur appel un bref délai pour motiver sa requête et ne lui notifier l'appel, avec fixation d'un délai de réponse, que lorsqu'après avoir entendu l’appelant, elle aura rejeté la requête de sûretés ou que les sûretés ordonnées auront été constituées (cf. ATF 141 III 554 précité, ibid.). Le Tribunal fédéral n'y affirme aucunement que la requête de sûretés serait irrecevable si elle est formée après le dépôt de l'appel. Une requête en fourniture de sûretés peut donc être formée en tout temps.

Dans le cas présent, l'intimé est domicilié en [...], État avec lequel la Suisse n'est pas liée par une convention qui dispense de cautio iudicatum solvi. Le motif prévu à l'art. 99 al. 1 let. a CPC est donc réalisé. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les arguments de l'intimé selon lesquels il n'existerait aucun risque concret de non-paiement des frais et dépens, de sorte que la requête serait purement dilatoire et abusive, dès lors que, selon la jurisprudence, l'absence de domicile en Suisse crée la présomption irréfragable d'un risque de non-paiement (cf. ATF 141 III 155 précité, consid. 4. 3).

Partant, sur le principe, la requête est fondée.

3.1 Reste à déterminer la quotité des sûretés à constituer.

  • 5 -

19J120 3.2 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s'agira pas exclusivement du défraiement d'un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270. 11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC).

Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).

3.3 En l'espèce, la valeur litigieuse en deuxième instance est de 441'000 francs. Conformément à l'art. 7 TDC, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 100’000 fr. et inférieure ou égale à 500’000 fr., le défraiement de l'avocat doit être fixé dans une fourchette de 4'000 à 20'000 francs. Lorsque la valeur litigieuse dépasse 500’000 fr., le montant du défraiement ne peut être inférieur à 12'000 francs.

La valeur litigieuse de la présente cause se situe vers le haut de sa tranche, de sorte que le montant des sûretés doit être proche du haut de la fourchette de 4'000 à 20'000 francs. Cependant, tenant compte notamment de la difficulté de la cause, la Chambre patrimoniale a fixé à 18'000 fr. le montant des pleins dépens alloués à la requérante en première instance. Il est dès lors raisonnable de fixer à 15'000 fr. le montant

  • 6 -

19J120 prévisible des dépens de la requérante en deuxième instance et d'arrêter à ce montant les sûretés à constituer par l'intimé.

4.1 En définitive, la requête de fourniture de sûretés doit être partiellement admise et l’intimé doit être astreint à verser un montant de 15’000 fr. à titre de sûretés dans un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile, sous peine, à défaut de complet versement de ce montant dans ce délai, d’irrecevabilité de l’appel (cf. art. 101 al. 3 CPC).

4.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens est partiellement admise.

II. B.______ est astreint à verser un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de sûretés dans un délai de dix jours dès notification de la présence ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile, sous peine, à défaut de complet versement de ce montant dans ce délai, d’irrecevabilité de l’appel.

  • 7 -

19J120 III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Franck Ammann (pour A.______ SA),
  • Me Alain Dubuis (pour B.______),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • La Chambre patrimoniale cantonale.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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