1102 TRIBUNAL CANTONAL PT21.037045-241704 443 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesGiroud Walther et Elkaim, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 18 et 398 CO ; 46 aLCA Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], contre le jugement rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 novembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande introduite le 27 août 2021 par L.________ contre N.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 7'000 fr., les a mis à la charge de L.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée (II), a dit que L.________ était le débiteur d’N.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). Les premiers juges, appelés à statuer sur une action en responsabilité civile dirigée contre l’avocat N., ont en substance considéré que celui-ci n’avait pas violé son devoir de diligence dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par L. pour défendre ses intérêts dans le conflit l’opposant à feu H., puis à G.. La responsabilité de l’avocat n’étant pas engagée, la demande de L.________ devait être rejetée. B.Par acte du 12 décembre 2024, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la responsabilité d’N.________ (ci-après : l’intimé) en lien avec le dommage invoqué par l’appelant soit constatée, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour instruction complémentaire sur la quotité du dommage. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) En 1988, dans le cadre du développement de son activité de viticulteur et commerçant de vins en [...], l’appelant a mandaté Me
3 - H., notaire à [...], en vue de l’acquisition de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], alors propriété de J.. b) Par acte notarié H.________ du 17 novembre 1988, l’appelant a acquis la parcelle précitée pour un prix global de 1'500'000 francs. Ce prix était composé de 130'000 fr. correspondant à la valeur du terrain et de 1'370'000 fr. à celle des travaux effectués – mais non achevés – en vue de la construction d’une halle industrielle sur la parcelle. c) La parcelle était grevée de deux cédules hypothécaires totalisant 3'600'000 francs. Ces cédules garantissaient un crédit de construction de ce même montant, octroyé à J.________ par [...]. Aux termes de l’acte de vente, le crédit de construction « sera[it] remboursé » et les cédules hypothécaires transmises à l’appelant, afin de permettre à celui-ci de garantir le crédit qu’il avait lui-même contracté auprès de [...] pour achever les travaux. d) Au jour de la vente immobilière, le crédit de construction accordé à J.________ avait été utilisé à hauteur de 3'192'800 francs. e) J.________ n’a jamais remboursé le crédit de construction. f) Au début de l’année 1989, l’appelant a consulté Me [...]. Par courrier du 31 janvier 1989, l’avocat a notamment fait savoir à l’appelant qu’il considérait que l’acte authentique instrumenté par Me H.________ ne reflétait pas la réalité de la convention des parties signataires – s’agissant notamment du montant devant encore être remboursé à [...] et des modalités de ce remboursement, préalable nécessaire à la libération des cédules. Me [...] indiquait en outre qu’il avait fait part de son analyse à Me H.________ lors d’un entretien téléphonique du même jour et que le notaire partageait son avis. 2.a) Le 27 juin 1989, l’appelant a déposé une plainte pénale contre J., notamment pour escroquerie en relation avec la vente instrumentée par Me H.. Il a été entendu en 1992, dans le cadre
4 - de l’instruction pénale. A l’issue de celle-ci, l’appelant et J.________ ont été renvoyés en accusation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. b) Par jugement rendu le 11 novembre 1997 par le Tribunal correctionnel du district de [...], l’appelant et J.________ ont été libérés de leurs chefs de prévention. Ce jugement retient en particulier qu’au moment de la vente immobilière du 17 novembre 1988, l’appelant était persuadé que le crédit de construction octroyé à J.________ avait été utilisé à concurrence de 870'000 fr. au minimum et de 1'370'000 fr. au maximum, et que tant l’appelant que Me H.________ avaient, de bonne foi, présumé du fait que J.________ rembourserait ledit crédit. Les juges pénaux ont en outre retenu que Me H.________ aurait pu se renseigner auprès de [...] s’agissant du solde du compte relatif aux crédit de construction. 3.a) Dans le cadre de son activité de notaire, Me H.________ a conclu une assurance pour responsabilité civile (ci-après : RC) professionnelle auprès de G.________ (police n° [...] [ci-après : police 1]), laquelle a pris effet le 1 er novembre 1989, pour une somme d’assurance couverte de 3'000'000 francs. b) La police 1 est régie par les conditions générales d’assurance édition [...], dont les art. 1, 8 et 9 prévoient notamment ce qui suit : « Art. 1 : Bases générales Les bases du présent contrat sont constituées par : a) Les conditions générales d’assurance, les éventuelles conditions complémentaires ainsi que les dispositions de la police et des éventuels avenants, b) la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) du 2 avril 1908 pour les questions qui ne sont pas réglées par les bases mentionnées ci-dessus sous la lettre a, [...] Art. 8 : Restrictions de l’étendue de l’assurance
5 - Sont exclus de l’assurance ; l) les dommages dont le preneur d’assurance, son représentant, ou les personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l’activité assurée, devaient attendre, avec un degré de probabilité élevé, qu’ils se produiraient. [...] Art. 9 : Validité temporelle et territoriale a) L’assurance est valable pour les dommages survenant dans le monde (à l’exception des USA et du Canada) pour autant que les prétentions qui en découlent soient élevées contre un assuré pendant la durée du contrat.
b) est considéré comme moment où une prétention résultant d’un sinistre est élevée contre un assuré, celui dans lequel
un assuré reçoit d’un lésé pour la première fois la communication orale ou écrite qu’une demande en dommages-intérêts découlant de cette assurance est émise ou bien où
un assuré est informé des circonstances dans lesquelles on doit compter qu’une telle prétention sera élevée. c) Les prestations de G.________ et la limitation de l’indemnité selon l’art. 10 sont déterminées d’après les dispositions contractuelles qui étaient applicables au moment où un lésé a élevé pour la première fois sa prétention. d) La couverture d’assurance n’englobe une prétention résultant d’un sinistre qui a été causé avant le début du contrat que si l’assuré prouve qu’au début du contrat il n’avait aucune connaissance ou n’aurait, selon les circonstances, dû avoir aucune connaissance d’un acte ou d’une omission déterminant sa responsabilité civile. S’il survient une modification de l’étendue de l’assurance pendant la durée du contrat (y compris une modification de la somme d’assurance ou de la franchise), l’alinéa précédent s’applique par analogie. e) Sont également considérées comme prétentions au sens de la présente disposition celles qui découlent de mesures de prévention de sinistres. f) Si, pendant la durée du contrat (art. 19), des mandats qui avaient été assurés sur la base d’une convention particulière (art. 4, lettres a-e) sont abandonnées, la couverture d’assurance les englobe encore au plus tard pendant la durée du contrat pour autant que les
6 - fautes entrainant la responsabilité civile aient été commises avant la fin du mandat. g) Droit à une assurance postérieure à l’extinction de l’assurance : à l’extinction de l’assurance pour cause de cessation d’activité ou de commerce ou bien de décès du preneur d’assurance, G.________ accorde à ce dernier ou à ses ayants cause, sur la base d’une convention particulière et contre une prime correspondante, une couverture d’assurance pour les demandes en dommages-intérêts qui seraient émises après l’extinction du contrat pendant le délai de prescription légal. » c) Me H.________ a mis un terme à son activité de notaire le 31 décembre [...]. Il a remis son étude à Me Z.. d) [...], Me H. a conclu une seconde assurance RC auprès de G., avec effet du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2006 (police n° [...] [ci-après : police 2]). La somme d’assurance couverte était également de 3'000'000 francs. e) La police 2 est également régie par les conditions générales d’assurance édition [...], assorties de la clause [...], à titre de condition particulière (« Besondere Bedingung »). Cette clause prévoit ce qui suit : « [...] Le contrat expire le 31.12.1996. L’assurance continue cependant de couvrir les dommages causés pendant la durée du contrat pour lesquels des prétentions ne sont émises qu’après l’expiration du contrat, mais pendant le délai de prescription légale. [...] Pol. Nr [...][...] » 4.a) Par courrier du 27 avril 1998, envoyé dans le cadre d’échanges avec la fiduciaire de l’appelant, Me H. a réfuté toute responsabilité en lien avec le dommage invoqué par l’appelant des suites de la conclusion de la vente immobilière, affirmant que le contenu de l’acte de vente du 17 novembre 1988 était conforme à la convention des parties. Dans ce courrier, le notaire a également relevé que l’appelant n’avait jamais « rien contesté » depuis l’envoi de la note d’honoraires relative à la vente immobilière.
7 - b) Par courrier du 5 mai 1998 adressé à Me H., Me [...], alors conseil de l’appelant, a mis en cause la responsabilité professionnelle du notaire en se référant au jugement pénal du 11 novembre 1997. Il a en outre suggéré qu’il serait judicieux qu’il entreprenne une discussion avec son assureur RC. c) Par courrier du 12 mai 1998, Me Z. a invité Me [...] à lui transmettre une copie du jugement pénal. Au cours d’un entretien téléphonique du 15 mai 1998 entre les susnommés, Me Z.________ a accepté de consulter G.. Par envoi du 15 mai 1998, le jugement pénal a été transmis à Me [...]. d) L’appelant n’a jamais acquitté la note d’honoraires établie le 10 décembre 1991 par Me H., ce nonobstant les réitérées tentatives de celui-ci d’en obtenir le paiement. 5.a) Le 24 septembre 1998, dans le prolongement de sa mise en cause par l’appelant, Me H.________ a annoncé le sinistre à G.. b) G. a refusé de prendre en charge le sinistre, faisant valoir qu’à la suite de la cessation de son activité professionnelle, Me H.________ avait été exclu du cercle des personnes assurées par la police 1 avec effet au 1 er janvier 1997. c) Par courrier du 28 septembre 1998, G.________ a notamment considéré que le sinistre n’était pas non plus couvert par l’assurance conclue avec effet au 1 er janvier 1997 (police 2). Invoquant la clause [...], G.________ a indiqué que pour être couvert, le sinistre aurait dû avoir été causé pendant la durée du « contrat », soit la police 1, venue à échéance le 31 décembre 1996. Or, cette condition n’était pas remplie, dès lors que la police 1 était entrée en vigueur le 1 er novembre 1989, soit postérieurement à l’acte de vente litigieux, instrumenté le 17 novembre
8 - 6.a) En 2008, l’appelant a mandaté l’intimé pour obtenir la réparation du dommage qu’il considérait causé par la faute professionnelle du notaire H., en lien avec l’instrumentation de l’acte de vente du 17 novembre 1988. b) Par jugement du 7 décembre 2010, dont la motivation a été notifiée le 13 octobre 2011 aux parties, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) a condamné Me H. à verser à l’appelant la somme de 1'944'223 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er août 2000, sous déduction de la somme de 34'000 fr., valeur au 11 décembre 1991. Le notaire a par ailleurs été condamné à verser à l’appelant des dépens de 104'255 fr. 65. Dans son jugement, la Cour civile a retenu que le notaire avait violé ses devoirs d’information et de diligence, considérant notamment qu’il lui incombait d’attirer explicitement et de manière compréhensible l’attention des signataires, à tout le moins celle de l’appelant, sur les conséquences de la signature de l’acte authentique et les risques encourus. Me H.________ connaissait en particulier les enjeux liés au remboursement du crédit de construction, nécessaire à la libération des cédules hypothécaires. Les modalités de remboursement du compte de construction – préalable à la libération des cédules – n’ayant pas été clairement établies, le notaire aurait dû s’assurer que l’appelant comprenait qu’il s’exposait, à moins d’un remboursement par J., à devoir débourser plus d’argent que prévu pour obtenir la remise des cédules hypothécaires. La Cour civile a également retenu que le notaire avait violé son devoir de diligence en rédigeant un ace de vente lacunaire et imprécis, le contrat se bornant à indiquer que le crédit de [...] serait remboursé, sans préciser par qui ni envisager les conséquences d’une défaillance de J.. c) Par arrêt du 10 février 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours) a rejeté le recours déposé par le notaire H.________ contre le jugement de la Cour civile.
9 -
le recours déposé contre l’arrêt du 10 février 2012.
7.a) La succession de Me H.________ a été ouverte le 4 juin 2012.
Le 6 juin 2012, [...], veuve du défunt, a déposé une requête de bénéfice
d’inventaire.
b) Par ordonnance du 23 juillet 2012, le Juge de paix du district
de [...] (ci-après : le Juge de paix) a ordonné l’inventaire de la succession.
Celui-ci a été établi le 17 janvier 2013.
L’appelant a sollicité que les deux créances qu’il détenait
contre Me H.________ (cf. supra let. C/6b) soient portées à l’inventaire de la
succession, à hauteur de 1'944'223 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2000 – sous déduction de la somme de 34'000 fr. – et de 104'255 fr. 60. c) Par ordonnance du 2 mai 2013, le Juge de paix a ordonné la liquidation officielle de la succession de Me H.________, a désigné le notaire [...] en qualité de liquidateur officiel, et a sommé les créanciers et les débiteurs du défunt de s’annoncer dans un délai au 3 juillet 2013, les créanciers et débiteurs qui étaient déjà intervenus dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire étant dispensés de s’annoncer à nouveau. L’appelant a annoncé ses deux créances dans le délai précité. d) La faillite de la succession a été prononcée le 5 juin 2014. [...] a répudié la succession de son défunt mari. 8.a) Par courrier du 5 janvier 2015, l’intimé a interpellé l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : l’Office des faillites) en lui rappelant qu’en sa qualité d’administrateur de la faillite de
10 - la succession, l’office avait l’obligation de sauvegarder les droits des créanciers de la masse, notamment en entreprenant toutes les démarches utiles pour interrompre la prescription à l’encontre de G.. b) Par courrier du 23 mars 2015, l’Office des faillites a indiqué à l’intimé qu’en raison des coûts estimés et de l’issue incertaine du procès, il n’entendait pas intenter une action judiciaire contre l’assureur RC de feu Me H.. L’office des faillites a ainsi proposé de céder à l’appelant les droits de la masse contre G.. c) Par décision du 8 avril 2015, les droits de la masse contre G. ont été cédés à l’appelant, avec un délai au 30 juin 2016 pour ouvrir action contre l’assurance. 9.a) Par courrier du 4 septembre 2015, l’intimé a adressé à G.________ une déclaration de renonciation à la prescription et proposé d’engager des discussions transactionnelles. Sans réponse de la part de G., l’intimé a introduit des poursuites contre celle-ci les 1 er octobre 2015, 4 octobre 2016, 6 octobre 2017 et 28 septembre 2018. b) Dans le cadre de son mandat, l’intimé a entrepris diverses démarches afin d’obtenir l’intégralité du dossier de G. relatif au cas de l’appelant. c) Le 2 février 2016, l’intimé a déposé une requête de preuve à futur contre G., concluant en substance à la production des documents contractuels relatifs à la couverture RC de Me H.. Le 9 juin 2016, l’intimé a obtenu copies des polices 1 et 2. La clause [...], applicable à titre de condition particulière, a également été produite. d) Dans le courant de l’année 2016, l’intimé s’est rendu dans les locaux professionnels de l’appelant, afin de lui faire part de son
11 - analyse de la situation s’agissant de G.. Aucune action n’a finalement été déposée contre G.. 10.a) Selon le tableau de distribution des deniers de la succession de Me H., établi le 29 janvier 2016, l’appelant a perçu – par compensation ou allocation de dividende – les sommes de 115'130 fr. 10, 84'869 fr. 90 et 678'761 fr. 60. b) Le 1 er février 2016, l’administration de la faillite a délivré à l’appelant deux attestations de découvert pour 2'469'157 fr. 20, respectivement 115'130 fr. 10. 11.a) L’appelant a consulté son conseil actuel le 16 janvier 2017. Par courrier du 13 juillet 2017, ledit conseil a invité l’office des faillites à lui remettre toute la correspondance échangée avec G., ainsi qu’avec d’éventuels autres assureurs. b) Par courrier du 6 février 2018, l’Office des faillites a indiqué à l’appelant, que dans la mesure où les droits de la masse en lien avec les créances détenues contre G.________ lui avaient été cédées, par l’intermédiaire de l’intimé, il lui incombait d’entreprendre les démarches utiles pour interrompre la prescription y relative. L’office des faillites n’a ainsi entrepris aucune démarche en ce sens. c) Par courrier du 23 janvier 2019 adressé au conseil de l’appelant, l’office des faillites lui a notamment rappelé que selon sa propre analyse, la créance prétendument détenue par Me H.________ contre G.________ avait été atteinte par la prescription avant la déclaration de faillite de la succession de Me H.. Partant, cette créance n’aurait pas dû être inventoriée. L’office des faillites a en revanche admis que les droits des héritiers à l’encontre de l’exécuteur testamentaire soient inventoriés dans la faillite et cédés à l’appelant. 12.Le 5 février 2019, l’Office des faillites a révoqué la cession à l’appelant des droits de la masse contre G..
12 -
13.a) Le 27 août 2021, l’appelant, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 26 avril 2021, a saisi les premiers juges d’une demande dirigée contre l’intimé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 décembre 2014, et à ce qu’acte lui soit donné de ce qu’il se réservait le droit de faire valoir ultérieurement le solde de ses prétentions. b) Par réponse du 28 janvier 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. c) Au pied de sa réplique du 17 mars 2022, l’appelant a persisté dans ses conclusions. d) Par duplique du 28 juin 2022, l’intimé a confirmé ses propres conclusions. L’appelant s’est encore déterminé le 4 août 2022. e) A l’audience de premières plaidoiries du 6 octobre 2022, les parties sont convenues de limiter, dans un premier temps, l’instruction à la question du principe de la responsabilité de l’intimé. Le 26 février 2023, le tribunal a tenu audience relativement à cette question préalable. Le 15 mai 2023, les parties ont déposé des plaidoiries écrites portant sur le principe de la responsabilité de l’intimé. Le 8 juin 2023, l’appelant a déposé un mémoire de plaidoiries responsives. E n d r o i t : 1.
13 - 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d'office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
14 -
3.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimé n’était pas responsable de l’absence de couverture par G.________ du dommage qui lui avait été causé par Me H.________ en lien avec l’instrumentation de la vente du 17 novembre 1988, selon une critique qui sera détaillée ci-après (cf. infra consid. 3.4.1 et 3.5.3). 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, l’avocat mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat ; (2) un dommage ; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et (4) une faute (TF 4A_561/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 4A_2/2020 du 19 septembre 2020 consid. 3.1). Conformément à l’art. 8 CC, le client supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions ; il incombe en revanche à l’avocat mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (« [...] à moins qu’il ne prouve [...] ») (TF 4A_561/2023, loc. cit. ; TF 4A_187/2021, loc. cit. ; TF 4A_2/2020, loc. cit.). 3.2.2S’agissant de la première des quatre conditions rappelées ci- dessus, l’avocat est tenu, en sa qualité de mandataire, à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). S’il n’est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l’art. Toutefois, il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d’une opinion juridique déterminée. En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission dont il s’avère a posteriori qu’elle a provoqué le
15 - dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C’est aux parties de supporter les risques du procès ; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 354 consid. 3.2.2; ATF 127 III 357 consid. 1b ; ATF 117 II 563 consid. 2a). Savoir si la manière d’agir d’un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d’une pesée appréciative entre, d’une part, le risque engendré par le métier d’avocat et, d’autre part, l’autorité renforcée dont il est revêtu à l’égard de son client (ATF 134 III 354 loc. cit. ; ATF 127 III 357 consid. 1c). 3.3Le tribunal a tout d’abord constaté que la première question qui se posait était celle de savoir si G.________ était tenue de couvrir le dommage causé par Me H.________ à l’appelant. Considérant que cette question devait être examinée à l’aune de la police 2 conclue par le notaire, les premiers juges ont procédé à une interprétation des conditions générales d’assurance (ci-après : CGA) 1/1985 et de la clause [...]. Ils ont retenu que celle-ci dérogeait à l’art. 9 let. d des CGA, empêchant la prise en charge de tout dommage antérieur au 1 er novembre 1989 – date de prise d’effet de la police 1. Or, le fait générateur de responsabilité correspondait en l’occurrence à la vente immobilière du 17 novembre 1988, de sorte que G.________ n’avait pas à couvrir le sinistre. Le tribunal a encore retenu que même si l’art. 9 let. d des CGA avait été applicable, la prise en charge du sinistre n’en aurait pas moins été exclue, dès lors que Me H.________ avait, respectivement aurait dû avoir connaissance des circonstances engageant sa responsabilité depuis ses échanges avec Me [...], intervenus au mois de janvier 1989. Il s’ensuivait que la masse en faillite de la succession de Me H., respectivement l’appelant – cessionnaire des droits de la masse – n’était titulaire d’aucune créance contre G.. Par surabondance, le tribunal a retenu qu’à supposer qu’une telle créance existât, celle-ci aurait été soumise à un délai de prescription échéant le 20 novembre 2015 – soit deux ans après l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. supra let. C/6e). Or, dans le cadre de son mandat, l’intimé avait écrit le 5 janvier 2015 à l’Office des faillites pour l’inviter à interrompre la prescription, pour finalement l’interrompre lui-même au moyen de
16 - poursuites introduites contre G.________ les 1 er octobre 2015, 4 octobre 2016, 6 octobre 2017 et 28 septembre 2018. Le délai de prescription ayant été constamment interrompu durant le mandat de l’intimé, c’était en vain que l’appelant lui reprochait d’avoir fautivement laissé la créance invoquée se prescrire. 3.4 3.4.1Selon l’appelant, la clause [...] ne dérogerait pas à l’art. 9 let. d des CGA, mais ne ferait qu’étendre la validité de la police 1 au-delà du 31 décembre 1996, les CGA demeurant pleinement applicables dans leur ensemble. S’agissant en particulier de l’application de l’art. 9 let. d des CGA, l’appelant reproche au tribunal d’avoir considéré – dans son argumentation subsidiaire – que Me H.________ avait, respectivement aurait dû avoir connaissance dès le mois de janvier 1989 de l’existence de circonstances engageant sa responsabilité à son égard. Il soutient que le notaire savait alors seulement qu’un différend en lien avec la vente immobilière l’opposait à J.________ ; ce ne serait que par le courrier du 5 mai 1998 de Me [...] que Me H.________ aurait eu connaissance de sa mise en cause par l’appelant en lien avec l’instrumentation de l’acte authentique relatif à la vente du 17 novembre 1988. Les conditions d’application de l’art. 9 let. d des CGA seraient ainsi remplies, fondant l’obligation de G.________ de prester. 3.4.2 3.4.2.1Les dispositions d’un contrat d’assurance peuvent prendre la forme de conditions générales ou particulières. Les premières fixent le contenu typique du contrat d’assurance dans la branche considérée (par ex. les caractéristiques générales de la couverture du risque). Les secondes sont également préformulées, mais se rapportent à un certain type de risque particulier à l’intérieur d’une branche d’assurance (par exemple elles définissent, à l’intérieur du risque RC d’une entreprise, les caractéristiques de la couverture RC de tel ou tel corps de métier). Les conditions particulières peuvent compléter les conditions générales ou y déroger sur certains points. Elles priment les conditions générales
17 - lorsqu’elles y dérogent (Brulhart, Droit des assurances privées, 2 e éd., Berne 2017, n. 368 p. 217). 3.4.2.2Selon l’art. 33 LCA (loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), l’assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. Les dispositions d’un contrat d’assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l’interprétation des contrats (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; TF 4A_440/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; TF 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.1). Il y a ainsi lieu de recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective des dispositions, en recherchant la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 671 consid. 3.3 ; TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.2 ; TF 4A_440/2022, loc. cit. ; Rouiller, in Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia [édit.], Commentaire romand, Loi sur le contrat d'assurance, Bâle 2022 [cité ci-après : CR-LCA], n. 53 ss ad art. 100 LCA). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 135 III 410, loc. cit.), en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi, en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective, cf. ATF 144 III 93, loc. cit. ; ATF 142 III 671, loc. cit. ; TF 4A_477/2022, loc. cit. ; TF 4A_440/2022, loc. cit. ; TF 4A_92/2020, loc. cit.). Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d’élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l’acception la plus favorable à la partie qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur
18 - rédaction (in dubio contra stipulatorem, cf. ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; TF 4A_245/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.1 ; TF 4A_477/2022, loc. cit.). 3.4.3En l’espèce, les clauses à interpréter sont celles applicables à la police 2, laquelle tendait à prolonger la couverture RC de Me H.________ pour les dix années suivant son départ à la retraite, au cas où des prétentions en responsabilité civile liées à son activité professionnelle seraient élevées contre lui après cette échéance. En effet, la présente cause concerne précisément un tel cas, ce que l’appelant admet du reste. La question à résoudre est ainsi celle de savoir si la clause [...], condition particulière, déroge aux – et donc prime les – CGA. Faute de pouvoir établir la volonté réelle des cocontractants, c’est à raison que les premiers juges ont procédé à l’interprétation objective du contrat, ce que l’appelant ne discute au demeurant pas. La clause [...] régit la validité temporelle du contrat d’assurance. On constate à sa lecture qu’elle se réfère à la police 1, laquelle a pris fin le 31 décembre 1996, en indiquant que cette assurance « continue cependant de couvrir les dommages causés pendant la durée du contrat pour lesquels des prétentions ne sont émises qu’après l’expiration du contrat, mais pendant le délai de prescription légale ». L’appelant prétend qu’il y aurait lieu d’interpréter les termes « dommages causés pendant la durée du contrat » comme correspondant à tous les dommages qui auraient été couverts si la police 1 avait été applicable ; tel serait ainsi le cas du sinistre litigieux, l’art. 9 let. d des CGA permettant la couverture de dommages causés avant la validité du contrat d’assurance. Il découle toutefois du texte de la clause [...] que celle-ci déroge à cette dernière disposition des CGA. La clause limite en effet les dommages indemnisables à ceux causés « pendant » la durée du contrat relatif à la police 1, sans toutefois prévoir de possibilité de prise en charge d’un dommage causé « avant le début du contrat » ; en d’autres termes, la clause ne reprend expressément et exclusivement que le principe posé par l’art. 9 let. a des CGA, ce qui ne peut être interprété que comme une dérogation au régime d’exception de l’art. 9 let. d des CGA. On ne discerne pas de quelle autre manière le texte de la clause [...], qui ne
19 - reprend que partiellement la réglementation des CGA en termes de validité temporelle, pourrait être compris de bonne foi. La motivation de l’appel est, du reste, sujette à caution sur ce point, l’appelant se limitant à opposer son propre point de vue à celui des premiers juges sans s’en prendre à leur analyse (cf. art. 311 al. 1 in initio CPC). Les conditions particulières primant les CGA lorsqu’elles y dérogent, il y a lieu de retenir avec le tribunal que le dommage litigieux, causé par la conclusion d’une vente immobilière intervenue avant la prise d’effet de la police 1, n’avait pas à être couvert par G.. 3.4.4A l’instar des premiers juges, on relèvera que l’application de l’art. 9 let. d des CGA au cas d’espèce ne changerait rien au sort de la cause. En effet, pour qu’un dommage causé avant la période de validité de la police 1 – soit avant le 1 er novembre 1989 – soit couvert, la disposition précitée exige qu’il soit établi qu’au début du contrat, l’assuré « n’avait aucune connaissance ou n’aurait, selon les circonstances, dû avoir aucune connaissance d’un acte ou d’une omission déterminant sa responsabilité civile ». En l’occurrence, il ressort des faits non contestés du jugement qu’après la conclusion de la vente immobilière litigieuse, l’appelant a rapidement consulté un avocat. Dans ce contexte, en janvier 1989 déjà, Me [...] a informé l’appelant du fait que, selon son analyse, l’acte authentique instrumenté par Me H. n’était pas conforme à la convention des parties et le plaçait dans une situation pour le moins délicate, ce dont il avait informé le notaire. Le fait que l’appelant a choisi de se retourner contre la venderesse J.________ dans un premier temps et qu’il n’a pas formellement mis en cause la responsabilité de Me H.________ avant le mois de mai 1998 ne change rien au fait que le notaire avait été informé, dès le mois de janvier 1989, par Me [...] que celui-ci considérait que l’acte de vente était vicié. Dans ce contexte, et compte tenu du fait que l’appelant s’est toujours refusé à payer les honoraires de Me H.________, on ne saurait considérer qu’avant le 1 er novembre 1989, le notaire n’avait, respectivement n’aurait pas dû avoir connaissance de circonstances engageant sa responsabilité à l’égard de l’appelant.
20 - 3.4.5Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont conclu à raison à l’inexistence d’une créance de Me H.________ – respectivement de l’appelant – à faire valoir contre G.________, l’absence de couverture du dommage subi par l’appelant ne pouvant donc découler d’une violation du devoir de diligence de l’intimé. S’ensuit le rejet du grief. 3.5 3.5.1Vu le sort réservé au moyen précédent, le grief relatif au délai de prescription que l’intimé aurait laissé échoir se révèle sans pertinence. En tout état de cause, la critique est infondée, ce qui sera démontré ci- après. 3.5.2La prescription des créances découlant du contrat d'assurance – soit des prestations de l’assureur, des primes dues par le preneur d’assurance et du droit de recours interne de l’assureur contre le preneur (Elsig, CR-LCA, n. 12 ad art. 46 LCA) – est régie par l’art. 46 LCA. Dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2022, cette disposition prévoyait que les créances précitées se prescrivaient par deux ans « à dater du fait d’où naît l’obligation » (art. 46 al. 1 aLCA). La jurisprudence a précisé que le moment déterminant pour le départ du délai de prescription correspondait au moment où tous les éléments constitutifs fondant le devoir de prestation de l’assureur étaient réunis, sans égard au moment où l’assuré en avait eu connaissance. Il s’ensuit que la notion de « fait d’où naît l’obligation » varie selon les diverses catégories d’assurances et le type de prétention en cause (ATF 139 III 263 consid. 1.2 et les références citées). En matière d’assurance RC, le délai commence à courir sitôt que le lésé peut reconnaître avec suffisamment de certitude que son patrimoine est atteint, ce moment correspondant à la date à laquelle le jugement arrêtant le dommage est exécutoire (ATF 61 II 197, cité in Brulhart, op. cit., n. 1144, p. 552). 3.5.3En l’espèce, l’appelant reproche à l’intimé d’avoir fautivement laissé la créance litigieuse se prescrire. A supposer que celle-ci ait existé,
21 - elle aurait été soumise au délai de prescription de deux ans de l’art. 46 al. 1 aLCA, ce que l’appelant admet. Avec celui-ci, on retiendra que ce délai aurait commencé à courir non pas à compter de la reddition de l’arrêt du 20 novembre 2013 du Tribunal fédéral, mais à compter du 10 février 2012, date de reddition de l’arrêt de la Chambre des recours. En effet, en matière civile, le recours au Tribunal fédéral n’a effet suspensif que s’il est dirigé contre un jugement constitutif (art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110]). L’arrêt de la Chambre des recours ne constituant pas une telle décision et faute pour l’effet suspensif d’avoir été requis et obtenu (cf. art. 103 al. 3 LTF), l’arrêt de la Chambre des recours est exécutoire depuis sa reddition. Partant, le délai de prescription de l’art. 46 aLCA a commencé à courir à ce moment. Le délai de prescription serait donc venu à échéance le 10 février 2014, soit alors que l’appelant n’était pas fondé à agir contre G.________, la cession des droits de la masse n’étant intervenue que le 8 avril 2015. On relèvera que la créance invoquée était de toute façon déjà prescrite à cette date, la révocation de la cession intervenue le 5 février 2019 étant d’ailleurs fondée sur ce motif (cf. supra let. C/12). Faute de droit d’action directe du lésé contre l’assureur – l’art. 60 al. 1bis LCA ne s’appliquant pas aux contrats conclus avant la modification du 19 juin 2020 (TF 4A_189/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.4.8, destiné à la publication) –, on ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir interrompu la prescription avant d’obtenir la cession des – supposés – droits de la masse contre l’assureur RC du notaire. Partant, outre que dénuée de pertinence, la critique se révèle infondée. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, le jugement entrepris étant confirmé.
22 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour L.), -Me Philippe Eigenheer (pour N.________),
23 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :