Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT21.026571

1117 TRIBUNAL CANTONAL PT21.026571-251189 ES113

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 1 er décembre 2025


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :M.Clerc


Art. 99 al. 1 CPC Statuant sur la requête présentée par P., à [...], défendeur, tendant à la fourniture de sûretés dans le cadre de l’appel que Q., à [...], demandeur, a interjeté contre le jugement rendu le 1 er

mai 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 1 er mai 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a en substance rejeté la demande déposée le 17 juin 2021 par Q.________ à l’encontre de P.. Le 12 septembre 2025, Q. a interjeté appel contre le jugement précité. Le 14 novembre 2025, P.________ (ci-après : le requérant) a déposé une réponse. Celle-ci contenait en particulier une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que Q.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser, à titre de sûretés, un montant de 50'000 fr. dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision incidente à intervenir.

2.1Le requérant se fonde sur l’art. 99 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Cette disposition est applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1, SJ 2016 I 295 ; TF 5A_213/2023 du 11 mai 2023 consid. 3.2) et relève de la compétence du juge délégué (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ailleurs, la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC. Précédemment, le Tribunal fédéral avait jugé qu'un recourant qui demandait des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours n'avait plus d'intérêt à les obtenir car il avait déjà encouru tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que la requête devait être déclarée irrecevable (TF 4A_26/2013 du 5 septembre

  • 3 - 2013 consid. 2.2 ; ATF 118 II 87 consid. 2, JdT 1993 I 316 ; CACI 6 juin 2019/310). 2.2En l’espèce, la requête remplit les exigences de forme. Elle est donc recevable sous cet angle. En revanche, elle a été déposée par le requérant dans sa réponse à l’appel, de sorte qu’il a d’ores et déjà engagé les frais dont il requérait la garantie par la fourniture de sûretés. Partant, la requête est sans objet. Cela étant, à la considérer recevable, cette requête devrait dans tous les cas être rejetée pour les motifs qui suivent.

3.1Aux termes de l’art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b), il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c), ou d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Il y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 28 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Zurich 2016, n. 25 ad art. 99 CPC). Dans le cadre d'une ordonnance d'instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l'application de l'art. 99 CPC, la vraisemblance de l'insolvabilité étant suffisante au sens de la let. b de cette disposition (CREC 23 septembre 2023/39 consid. 3.2 ; Tappy, CR CPC, n. 29 ad art. 99 CPC). S’agissant de la let. c, il peut s’agir tant de frais judiciaires que de dépens. Par « procédure antérieure », il faut entendre toute autre

  • 4 - procédure civile, administrative ou pénale, autre que celle dans laquelle la question des sûretés se pose. Il faut que la procédure soit close (TF 4A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.2, in RSPC 6/2021, p. 561 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.2). L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, CR CPC, n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Juge déléguée CACI 14 mars 2019 consid. 2.1; Tappy, CR CPC, n. 39 ad art. 99 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC). 3.2 3.2.1Le requérant expose que l’intimé vit en France et n’a pas de domicile en Suisse mais admet que, dans la mesure où ces deux pays ont ratifié la Convention relative à la procédure civile de la Haye du 1 er mars 1954 (RS 0.274.12), ce motif ne suffit pas à motiver, seul, l’octroi de sûretés, selon l’art. 17 de ladite convention. 3.2.2Le requérant allègue que l’intimé serait insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC. Il relève que, par dispositif rendu le 4 novembre 2010 par la High Court of Justice britannique, l’intimé a été condamné à verser à l’entreprise [...] un montant de plus de 250'000 GBP et a été mis en demeure de les verser par courrier du 6 septembre 2016 envoyé par le

  • 5 - conseil de ladite société. Il soutient que l’intimé ne se serait pas acquitté de ce montant et requiert production de la pièce 52 aux fins de le prouver. Le requérant explique par ailleurs qu’en vertu d’un accord conclu le 12 juillet 2010 et ratifié par la High Court of Justice britannique, l’intimé n’aurait pas contesté être responsable d’une perte de plus de 2'300'000 GBP subie par la société [...]. Le montant dont l’intimé a été reconnu débiteur par dispositif du 4 novembre 2010 est certes très élevé mais cette décision date d’il y a 15 ans. Il n’est ainsi pas exclu que l’intimé s’en soit acquitté dans l’intervalle, nonobstant la mise en demeure, vieille de presque 10 ans. La réquisition de la pièce 52 n’est d’aucun secours au requérant qui pouvait fort bien interpeller lui-même la société créancière de ladite somme pour savoir si celle-ci avait été recouvrée, ce qu’il ne prétend pas avoir fait ou tenté de faire. On ne saurait dès lors à ce stade ordonner la production de cette pièce, qui s’apparente davantage à une tentative de « fishing expedition ». En outre, l’accord du 12 juillet 2010 mentionne expressément que l’intimé n’était pas partie à la procédure et n’a pas été signé par celui- ci. Du fait de la relativité des conventions (principe selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; cf. ATF 131 III 217 ; TF 4A_323/2016 du 8 juillet 2016 consid. 6), cet accord est ainsi une res inter alios acta sans incidence sur sa situation financière. Enfin, l’allégation toute générale du requérant selon laquelle la situation de l’intimé serait « encore plus obérée » est sans pertinence faute de vraisemblance. L’insolvabilité de l’intimé n’étant pas rendue vraisemblable, il ne peut pas être fait application de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pour justifier du versement de sûretés. 3.2.3Le requérant soutient que l’intimé serait débiteur de frais d’une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC) puisqu’il ne se serait

  • 6 - pas acquitté des dépens auxquels l’astreint le dispositif du 4 novembre

Toutefois, le dispositif ne précise pas le montant de ces dépens, ce que le requérant passe sous silence. En outre, comme exposé ci-dessus, ce jugement et la mise en demeure y relative sont trop anciens et il ne peut pas être considéré que l’intimé n’a vraisemblablement pas payé la somme en question. On ne peut donc pas retenir que l’intimé est débiteur de frais d’une procédure antérieure, ce qui exclut l’application de l’art. 99 al. 1 let. c CPC. 3.2.4Le requérant expose en outre que l’intimé percevrait un revenu mensuel de 4'500 EUR qui ne lui permettrait pas de rembourser ses dettes. Selon lui, sous l’angle de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, cet élément constituerait une « autre raison » qui ferait apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Le requérant ne rend pas vraisemblable que l’intimé réaliserait un revenu de 4'500 EUR. Il ne fait en particulier aucune référence à un considérant du jugement entrepris ou à une pièce du dossier qui le démontrerait. Or, il n’appartient pas au juge délégué d’instruire lui-même les griefs soulevés par les parties et de chercher les éléments probants dans la procédure. Au demeurant, comme exposé ci-dessus, les dettes ne sont pas rendues vraisemblables à ce stade si bien que le revenu de l’intimé ne suffirait pas à lui seul à justifier la fourniture de sûretés en garantie des dépens au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC. 4.En définitive, la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 28 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], par analogie), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 7 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur la requête de sûretés. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II.Les frais judiciaires pour la procédure en fourniture de sûretés en garantie des dépens, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant P.. III.L’ordonnance est rendue sans dépens. La juge déléguée :Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Habib Tabet (pour P.) -Me Philippe Prost (pour Q.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

  • 8 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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