1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT21.- 4035
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2026
Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : M. Favez
Art. 55 CPC ; art. 8 CC ; art. 367 et 370 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à B., contre le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________ AG, à D., et C., à E.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 9 juillet 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions de la demande déposée le 15 mars 2021 par A.________ contre C.________ AG et C.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 13'193 fr. (treize mille cent nonante-trois francs), à la charge de A.________ (Il), a dit que A.________ doit verser à C.________ AG et C.________, solidairement entre eux, la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En substance, les premiers juges ont rejeté la demande en tant qu’elle était dirigée contre C.________ pour défaut de légitimation passive de ce dernier. Considérant que A.________ et C.________ AG avaient conclu un contrat d’entreprise, les premiers juges ont également rejeté la demande dirigée contre C.________ AG aux motifs que la découverte de chacun des défauts n’avait pas été alléguée avec la précision permettant de vérifier le respect du délai de l'avis des défauts, qu’en conséquence A.________ n’avait pas démontré avoir rempli son devoir de vérification et effectué l’avis des défauts dans les délais et qu’au demeurant, elle n’avait pas démontré pour tous les défauts allégués l'existence du défaut, le dommage et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
B. Le 28 mai 2025, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que C.________ AG et C.________ (ci-après : les intimés) soient, solidairement entre eux, ses débiteurs et lui doivent prompt paiement de 49'880 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2019. Elle a formulé des conclusions subsidiaires tendant au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.
Par avis du 30 septembre 2025, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité les intimés à déposer une réponse à l'appel dans un délai de 30 jours.
Les intimés n'ont pas déposé de réponse dans le délai imparti.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’intimée C.________ AG est une société anonyme ayant notamment pour but la rénovation d'immeubles. L’intimé C.________ est administrateur de la société susmentionnée.
Le bâtiment de l’appelante a été construit en 1965, agrandi et rénové par son père en 2004.
L'entreprise C.Y.________ AG a établi à l'attention de l’appelante un document non daté et non signé intitulé « DEVIS : transformation cuisine et salle de bain ».
Le total du devis était de 43'080 fr. (TTC) et comprenait la démolition et l'évacuation des matériaux, le doublage de parois, la fourniture et pose notamment d'une cabine de douche pour la salle de bain, avec paroi en verre et receveur en émail, et d'un nouvel agencement de cuisine. Chaque poste portait la mention « Prix en bloc ». Le montant total des travaux a été calculé par l’intimée dans son devis.
Elle a versé le solde, à savoir 23'040 fr., le 11 novembre 2019 sur la base d'une facture du 7 novembre 2019, à l'entête de C.Y.________ AG et signée par l’intimé. Dite facture prévoyait une plus-value de 1'500 fr. pour le changement du lave-linge, d'où le montant total payé finalement, de 44'580 francs.
Les paiements ont été effectués sur le compte Banque G.________ précité.
b) L’intimé a confirmé que l'argent avait bien été versé à l’intimée. Il a expliqué qu'il voulait changer l'entête de la lettre qui ne correspondait pas à la réalité, mais qu'il ne l'avait pas fait, ce qui était une erreur de sa part.
Les parties s'accordent sur le fait que les travaux se sont déroulés d'octobre à décembre 2019.
L’appelante a expliqué qu'il était convenu que le gros œuvre soit effectué pendant son absence au H.________. Elle a précisé qu'elle n'avait pas pu rentrer à temps, ayant été bloquée par des manifestations sociales dans ce pays, et que, lorsqu'elle était rentrée avant Noël, tous les travaux avaient été réalisés, y compris la pose du carrelage.
dans la cabine de douche, avec photos à l'appui où l'on peut constater, notamment sur celles envoyées le 8 avril 2020, un écoulement d'eau au niveau de la porte de la cabine de douche.
L’appelante a déclaré avoir utilisé les installations et remarqué que lorsqu'elle se douchait, l'eau s’écoulait de la cabine de douche et que le mur de la salle de bain restait humide. Elle a précisé qu'elle avait mis du temps à s'en rendre compte, car elle n'utilisait pas la douche tout le temps.
L’intimée a accepté d'intervenir à bien plaire pour certaines requêtes de l’appelante, en plus d'effectuer des retouches qu'elle reconnaissait s'avérer nécessaires. Il ressort en particulier des déclarations du témoin I.________ que celui-ci s'était rendu au bâtiment de l’appelante et y était intervenu à plusieurs reprises sur demande de l’intimée s'agissant des joints du bac de douche et de la paroi de douche. L’intimé l’a confirmé, tout en précisant qu'il ignorait si I.________ avait réglé ces problèmes.
Le 29 avril 2020, l’appelante a écrit le courriel suivant à l’intimé :
Je te liste ci-après, les « défauts » constatés par mon ami architecte Cuisine : Le sol n'étant pas à niveau, les carreaux de sol sautent ou se fissures (sic). Les blocs de meubles de cuisines (sic) ont été posés de travers. La hotte d'aspiration rejette en circuit fermé... c'est à dire rejette directement dans la cuisine donc ne sert à rien... oubli d'une ouverture Les plaques de cuisson interfèrent avec la lampe du salon (mauvais contact) Les divers tuyaux reliant les machines à laver vaisselles (sic) et linge sont mal positionnés ce qui fait que l'eau reflue dans les machines et stagnent (sic)... Salle de bain L'écoulement se fait mal dans le bac de douche, Les joints sont mal posés autour du bac de douche, l'eau sort du bac à chaque douche, le pommeau de douche mal positionné par rapport à la cabine... Mon ami architecte va demander à un sanitaire de faire un constat plus précis. Je t'enverrai son rapport.
Recommandé Transformations dans mon bâtiment/Liste des malfaçons et défauts constatés
Messieurs,
Pour faire suite à vos visites sur place et à nos récents entretiens et messages téléphoniques, je vous adresse ci-dessous la liste de toutes les malfaçons et défauts constatés pour les travaux que vous avez effectués dans mon bâtiment durant la période d'octobre à décembre 2019. Pour votre information, j'ai également demandé l'avis de spécialistes (architecte, entreprises sanitaire et d'agencement intérieur) de manière à avoir un avis professionnel sur cette réalisation. La conclusion de cette consultation est claire. Ce chantier n'a pas été réalisé dans les règles de l'art. Il est donc de votre responsabilité de corriger les points énumérés ci-dessous.
Salle de bains : • La robinetterie de la douche n'est pas positionnée au centre de la paroi ce qui rend très inconfortable son utilisation. • La pression d'eau de la douche est insuffisante. • L'écoulement de l'eau de la douche ne se fait pas correctement. L'eau déborde du bac et inonde le carrelage. • Le bac de douche posé est en matière synthétique et n'a pas la rigidité d'un bac traditionnel en acier émaillé. Dès lors les joints d'étanchéité en silicone se sont fissurés avec le temps et l'eau s'infiltre sous le bac avec le risque d'endommager le plancher en bois entre le rez et le sous-sol. • Le meuble du lavabo n'est pas d'équerre. • Le carrelage sur les parois n'est pas d'équerre et les joints entre les carreaux ne sont pas réguliers. • Le revêtement en « béton ciré » autour du bac de douche n'est pas satisfaisant. L'effet souhaité est quasi nul et aucun vernis d'étanchéité n'a été posé. L'eau s'infiltre dans le revêtement et des taches d'humidité apparaissent en permanence malgré une aération fréquente de ce local. • La finition du faux-plafond en plâtre est mal exécutée. Il en va de même pour la peinture autour du luminaire-plafonnier.
Cuisine : L'agencement de la cuisine présente une série de défauts qui ont comme origine la planimétrie du sol. Entre le mur de la salle de bain et celui de la façade une différence de 2 à 3 cm existe. Sur ce point, il était de votre responsabilité, avant d'entreprendre les travaux, de m'informer de la situation et me présenter une solution pour remédier à ce problème et stabiliser ainsi le plancher existant.
Dès lors que cela n'a pas été corrigé et comme conséquence de ce fait, les défauts suivants apparaissent : • La différence au niveau du sol entre le carrelage et le parquet du salon est dangereuse et les risques de s'encoubler sont réels. • Les joints du carrelage de sol éclatent et des fissures sont apparues sur les carreaux. • L'agencement complet de la cuisine n'est pas d'équerre et cela est perceptible tant au niveau des joints entre les tiroirs et portes d'armoires qu'au niveau du plan de travail et du carrelage de l'entre-meubles qui suit le faux-équerre de l'agencement. Là également, les joints sont fissurés. • Le plan de cuisson n'est pas de niveau. La chaleur est mal répartie sous les casseroles. • La finition des meubles de cuisine est « brillante » alors que j'avais explicitement précisé qu'elle soit « mate ». • Un trou dans le faux-plafond en plâtre n'a jamais été colmaté. Sa finition n'est donc pas terminée.
En ce qui concerne les installations techniques et I'électro-ménager, les défauts suivants sont à constater :
• La hotte de ventilation (charbons actifs) est inefficace et son raccordement sur l'extérieur n'a pas été exécuté. Outre une mauvaise évacuation des odeurs et des fumées, des traces jaunâtres sont apparues sur le faux-plafond. • Il n'y a pas d'accès au filtre du lave-linge. • Les raccordements sanitaires sous l'évier sont totalement anarchiques. • Les prises électriques sont mal fixées. • Lors de l'installation du frigo, le raccordement de la lumière extérieure du bâtiment a été coupé. Ce point n'a jamais été réglé. • L'allumage de la lampe du salon est défectueux quand la plaque de cuisson fonctionne. Ce point n'a également jamais été réglé.
En fonction de cette situation, vous voudrez bien me faire parvenir d'ici au 30 juin prochain une proposition écrite, technique et fiable, permettant de réparer ces malfaçons et défauts ainsi qu'un planning d'exécution de ces travaux.
(...)
Annexe : 1 dossier de photos illustrant quelques-uns de ces défauts et malfaçons.
Concerne : affaissement du plancher dans votre bâtiment de B.________
Madame,
Suite à ma visite du 2 septembre 2020, je vous prie de trouver ci- dessous le résultat de mes observations. Le plancher est effectivement affaissé dans la zone cuisine/salle de douche, au-dessus du vide sanitaire. On peut constater visuellement une différence de niveau de 2 cm entre le mur nord de la salle de douche et la façade sud en bout de cuisine. Il est à noter que la poutraison sous le plancher est saine. Si ce type de problème peut parfois intervenir dans une construction en bois, les transformations effectuées en 2019 contribuent à son aggravation par : • Le poids du revêtement de sol posé (carrelage). • Le poids et le positionnement des appareils électroménagers lourds (frigo, lave-linge et lave-vaisselle). Les conséquences de ces choix sont visibles dans les travaux réalisés. Les carrelages se fendent, les joints éclatent et l'alignement horizontal et vertical des agencements de cuisine et de la salle de douche n'est pas assuré. Afin de remédier à cette situation, nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes : • Dépose des agencements effectués dans la cuisine et la salle de douche. • Démontage du plancher dans la zone concernée et étayage de la poutraison sur le vide sanitaire afin de garantir la planimétrie du plancher. A noter que ce travail aurait dû être entrepris au préalable par l'entreprise qui a réalisé ces travaux en 2019. • Repose du plancher. • Pose d'un nouveau revêtement de sol léger (parquet, plaques en matière synthétique, etc...) adapté à une construction en bois. • Pose d'un nouvel agencement de cuisine et d'une nouvelle douche. (...)
J.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a précisé que, dans le domaine de l’ingénierie civile, il était coutume de dire – se référant en outre à la norme SIA 118 – que celui qui pose sur un support accepte le support, estimant que les autres corps de métier devaient appliquer le même principe. Il a explicité ses propos en ce sens qu'en installant les éléments sur un support, le professionnel admettait qu'il était apte à recevoir ces éléments. À son sens, le plancher tel qu'il existait aujourd'hui ne permettait pas de construire des éléments dits fragiles dessus, de sorte qu'il aurait fallu renforcer le plancher avant de construire la cuisine et la douche. Il a précisé toutefois qu'il ne connaissait pas les normes s'agissant de la robinetterie et de la pose du carrelage, mais qu’il avait simplement fait le constat de joints éclatés, d’un sol déformé et, par conséquent, de meubles de cuisine qui n'étaient pas alignés.
L’appelante a également fait appel à un architecte, K.________, qui a établi le 15 septembre 2020 un récapitulatif du coût des travaux intitulé « Mise en conformité cuisine + salle de douche » à hauteur de 49'880 fr. 07.
Le 8 février 2021, la société L.________ Sàrl est intervenue dans le bâtiment de l’appelante.
Dans le rapport complémentaire de cette société, daté du 9 février 2021, il est notamment constaté les éléments suivants :
Généralités Date de visite : 8 février 2021 Domaine : constat / recherche de fuite Zone : salle de bain Cause du sinistre : fuite dans l'écoulement du top de douche, absence de joint d'étanchéité Remarques : à la suite des recherches effectuées, nous avons constaté que l'eau s'infiltrait depuis l'écoulement du top de douche et coulait dans le vide sanitaire au sous-sol. Cette infiltration a provoqué un affaissement du top de douche et des remontées d'humidité par capillarité dans les murs.
Constats Détail cause : Infiltration due à une fuite dans l'écoulement du top de douche, absence de joint d'étanchéité ».
Le 11 février 2021, l’appelante, sous la plume de son conseil, a informé les intimés des infiltrations, soulignant que cet écrit valait « avis des défauts complémentaires » pour les malfaçons découvertes par la société L.________ Sàrl.
L'entreprise M.________ SA est intervenue pour effectuer les réparations, notamment refaire le tuyau d'écoulement de la douche dans le vide sanitaire et réparer la fuite sur le mélangeur de la douche, dont les coûts se sont élevés à 134 fr. 65 selon facture du 7 juin 2021 adressée à l’appelante.
Immeuble : Boulevard O., B. concerne : intervention du : 26.05.2021 : 14h30 -16h00 Recherche & détermination de la panne électrique sur le groupe de la cuisine. Un disjoncteur C16A de l'une des trois phases du groupe cuisson était défectueux au niveau du bobinage (réenclenchement impossible). Visiblement les installations électriques de la cuisine ont été rénovées récemment, mais l'alimentation principale n'a pas été remplacée et conserve ses anciennes couleurs & le type de câble qui n'est plus dans les normes OIBT en vigueur. Les disjoncteurs présents dans le tableau de comptage principal n'ont visiblement pas été remplacés selon les exigences de I'OIBT. Les disjoncteurs figurant sur place sont de type monophasé LS en alimentation verticale. La norme OIBT (ordonnance sur les installations basse- tension), prévoit la mise en place de disjoncteurs de type FILS 30mA, après toutes modifications ou rénovations des installations électriques. Remarque : l'installation électrique de la salle d'eau a également été rénovée et ne correspond pas aux normes électriques selon l'OIBT. Remplacement du disjoncteur hors-service (Phase L1), par un nouveau disjoncteur LS. Vérification & tests de fonctionnement.
Salle-de-bains La robinetterie de la douche est mal positionnée. La pression d'eau de la douche est insuffisante. L'écoulement de l'eau de la douche ne se fait pas correctement et l'eau déborde du bac. Le bac de douche posé est en matière synthétique et n'a pas la rigidité d'un bac traditionnel en acier et les joints d'étanchéité se sont fissurés et l'eau s'est infiltrée sous le bac avec un risque d'endommager le plancher. Le meuble du lavabo n'est pas d'équerre. Le carrelage sur les parois n'est pas d'équerre et les joints entre les carreaux ne sont pas réguliers. Le revêtement en béton ciré autour du bac de douche n'est pas satisfaisant. La finition du faux-plafond en plâtre est mal exécutée, comme la peinture autour du luminaire-plafonnier. Cuisine
L'agencement de la cuisine présente une série de défauts dans la mesure où l'agencement n'a pas été adapté à la planimétrie du sol. La différence au niveau du sol entre le carrelage et le parquet crée une situation dangereuse. Les joints du carrelage du sol éclatent et se fissurent. L'agencement complet de la cuisine n'est pas d'équerre. Le plan de cuisson n'est pas de niveau. La finition des meubles de cuisine n'est pas celle commandée. Un trou dans le faux-plafond en plâtre n'a jamais été colmaté. Installations techniques La hotte de ventilation est inefficace et son raccordement sur l'extérieur n'a pas été exécuté. Il n'y a pas d'accès au filtre du lave-linge. Les raccordements sanitaires sous l'évier sont totalement anarchiques. Les prises électriques sont mal fixées. Lors de l'installation du frigo, le raccordement de la lumière extérieure du bâtiment a été coupé. L'allumage de la lampe du salon est défectueux quand la plaque de cuisson fonctionne.
a) dans la salle de bain (24bis/R, 25bisRfT, 78D/exp) la robinetterie de la douche est mal positionnée ; des écoulements d'eau dans le vide sanitaire ont eu lieu ; le bac posé lors des travaux est en matière synthétique, contrairement à l'offre de base ; des écoulements d'eau dans le vide sanitaire ont eu lieu sans influence sur la poutraison du plancher, mais avec une réserve sur les panneaux en bois constituant la partie supérieure de celui-ci ; le meuble de lavabo n'est pas d'équerre ; le plateau support du lavabo et le meuble de pharmacie ont été reposés de travers ; le carrelage sur les parois n'est pas d'équerre et les joints entre les carreaux ne sont pas réguliers. b) dans la cuisine l'agencement de la cuisine présente une série de défauts dans la mesure où l'agencement n'a pas été adapté à la planimétrie du sol, l'expert soulignant que l'adaptation d'une cuisine standard n'était pas possible en l'état ; la différence au niveau du sol entre le carrelage et le parquet créé une situation dangereuse ; les joints du carrelage éclatent et se fissurent ; sur ce point, les défendeurs admettent que les joints de carrelage du sol et entre les meubles de cuisine ont été mal posés relevant que les fissures sur le carrelage sont en grande partie dues à l'architecture du bâtiment ; l'agencement complet de la cuisine n'est pas d'équerre ; le plan de cuisson n'est pas de niveau et les meubles coincent ; un trou dans le faux-plafond en plâtre n'a jamais été colmaté, l'expert précisant qu'une boîte de dérivation électrique est présente sans cache de protection.
c) les installations techniques il n'y a pas d'accès au filtre du lave-linge (ce qui n'est pas conforme) ; les raccordements sous l'évier sont fonctionnels, l'expert précisant qu'une exécution plus soignée et professionnelle aurait dû être réalisée afin de simplifier et améliorer l'installation. d) les travaux d'électricité L'expert peut constater que la lumière extérieure ne fonctionne plus, mais n'a pas pu se prononcer sur la cause de ce dysfonctionnement, de sorte que l'allégation de l’appelante selon laquelle lors de l'installation du réfrigérateur, le raccordement de la lumière extérieure du bâtiment a été coupé ne peut être confirmée. L'expert ne peut pas se prononcer sur la nécessité de remplacer les disjoncteurs, soulignant que le rapport OBIT indiquera la nécessité ou non d'une telle intervention. De manière générale, l'expert conclut que conformément aux directives, l'entreprise C.________ AG aurait dû faire établir un constat de l'installation électrique par une entreprise spécialisée et apporter la preuve de la bienfacture des travaux, et qu'à ce stade et à la suite du constat de l'entreprise N.________ SA, l'installation ne peut être acceptée et jugée conforme, de sorte qu'un contrôle OIBT doit être entrepris rapidement.
b) L'expert judiciaire n’a pas pu constater un certain nombre de défauts allégués dans la mesure où des travaux de réparation avaient été effectués par l’appelante avant l'expertise, soit notamment :
a) dans la salle de bain L’expert n’a pas pu constater l’état du bac de douche après travaux, de nouveaux travaux ayant été entrepris ; l'écoulement de l'eau de la douche ne se faisait pas correctement et l'eau débordait du bac (pièce 13 : facture intervention de la société L.________ Sàrl du 8 février 2021 et pièce 201 : facture de M.________ SA du 7 juin 2021) ; l’expert n’a pas pu constater que le revêtement en béton ciré autour du bac de douche n'est pas satisfaisant, les parois ayant été refaites avant sa visite. b) dans la cuisine la finition du faux-plafond en plâtre est mal exécutée comme la peinture autour du luminaire-plafonnier ; la hotte de ventilation est inefficace et son raccordement sur l'extérieur n'a pas été exécuté ; sur ce point, les défendeurs admettent que la hotte de ventilation n'a pas été raccordée lors de son installation et qu'ils sont intervenus pour tenter de faire ce raccord ; l'expert confirme que toute cuisine possédant un plan de cuisson doit posséder une hotte de ventilation et la nécessité de poser un clapet pare-flamme, si la conduite d'évacuation de l'air vicié n'est pas combustible et durablement résistante au feu. c) les installations électriques les prises électriques sont mal fixées ;
l'allumage de la lampe du salon est défectueux quand la plaque de cuisson fonctionne.
c) L'expert n’a également pas pu constater les défauts suivants pour d’autres motifs :
une pression d'eau insuffisante de la douche ; la finition des meubles de cuisine n'est pas celle commandée, dans la mesure où l'offre des défendeurs ne spécifie pas les finitions à réaliser et aucun bon de commande signé n'est présent dans le dossier ; la position du réfrigérateur avant les travaux ; l'expert confirme cependant qu'il a été mal positionné et ne peut être accepté en l'état (car la position ne permet pas l'ouverture à 90 ° de la porte, celle-ci venant buter contre le radiateur) ; l'installation du nouveau réfrigérateur a eu comme conséquence de couper l'alimentation des luminaires extérieurs en façade.
d) L'expert a confirmé que des infiltrations d'eau avaient eu lieu et avaient provoqué des remontées d'humidité dans les murs et, se référant à « l'avis des défauts du 22 juin 2020 » et au devis de l’entreprise R.________ AG du 25 mai 2020, qui avaient constaté un défaut d'étanchéité du bac de douche, en a déduit la nécessité d'engager des travaux d'assainissement du bac de douche. L'expert a constaté que la poutraison du plancher était saine. Il a cependant précisé qu’il n’avait pas pu observer les panneaux de bois constituant la partie supérieure du plancher en raison du revêtement en surface et de l'accès difficile depuis le vide sanitaire. L’expert a toutefois relevé sur ce poste qu'il n'avait pas pu constater de défauts ou dégâts, des travaux ayant été réalisés avant l'expertise.
e) L'expert a relevé ce qui suit concernant la planimétrie du sol :
(...) Lors de l'établissement de l'offre, seuls les travaux de pose de panneaux sur les murs ont été prévus, aucuns travaux de mise en conformité du sol (plancher) n'a été jugé nécessaire par l'entreprise et ni offert. Lors de la visite, l'expert a constaté que le plancher possède une souplesse ne permettant pas la pose d'un carrelage sans travaux préliminaires de renforcement.
Il a été également constaté que la planéité du sol n'était pas conforme à la pose d'une cuisine. Des différences de niveau de plusieurs centimètres ont été mesurées. L'entreprise C.________ AG aurait dû, en tant que professionnels, prévoir ce type de travaux préliminaires dans son offre, afin de pouvoir respecter les conditions de pose permettant une exécution dans les règles de l'art. Il appartient à C.________ AG d'avertir par son devoir d'avis, selon la SIA 118, art. 25, le maître de l'ouvrage, si lors de la réalisation des travaux des éléments nouveaux se présentaient, nécessitant des travaux complémentaires, afin d'assurer une réalisation conforme aux normes. Selon SIA 118, art. 25 : L'entrepreneur n'est pas tenu de vérifier les plans qui lui ont été remis ou d'examiner le terrain et les constructions existantes à l'emplacement de l'ouvrage que si le maître n'est pas représenté par une direction des travaux ou s'il n'est pas lui-même qualifié ou encore s'il n'a pas eu recours à une personne qualifiée. Toutefois, l'entrepreneur qui constate, en exécutant le travail, des erreurs ou d'autres défauts, doit en donner immédiatement avis conformément aux al. 1 et 2 et rendre la direction des travaux attentive aux conséquences pouvant en résulter (avis formel). Le même devoir incombe à l'entrepreneur qui, lors de l'exécution, constate ou doit constater que les instructions reçues de la direction des travaux sont erronées ou qu'elles lui imposent des responsabilités qu'il estime ne pas pouvoir assumer (par ex. par la mise en danger de tiers). Le maître de l'ouvrage n'a pas été averti de conditions locales nouvelles pendant les travaux. Aucun avis, ni devis complémentaire n'a été établi. C.________ AG a accepté la qualité des murs, du sol existant avant la pose du carrelage ainsi que de la cuisine et a considéré ceux-ci comme conformes. Ce que l'expert conteste. Elle est responsable de la bienfacture de ces travaux, de la conformité et leur durabilité. La notion de « rénovation partielle » ne peut être invoquée. La nécessité de réaliser des travaux préliminaires afin d'obtenir les conditions suffisantes à la pose des éléments était du ressort de l'entreprise C.________ AG. Elle ne devait pas réaliser les travaux sous prétexte qu'elle était mandatée pour une « rénovation partielle », les conditions techniques n'étant pas réunies ».
f) L’expert a en outre pris position quant à la fin des travaux. Il a estimé que ceux-ci n’avaient pas fait l'objet d'une réception ni d'une remise des clés qui attesteraient des dates alléguées par les parties (octobre à décembre 2019), de sorte que l’expert estimait que les travaux n'avaient pas été terminés en décembre 2019. Il a cependant précisé que les travaux d'importance s’étaient terminés en décembre 2019, mais que les finitions et les retouches n'étaient pas terminées à cette date.
g) Le récapitulatif établi le 15 septembre 2020 par le témoin K.________ a été soumis à l'expert, qui a confirmé que ce devis prévoyait
des coûts de démolition et de reconstruction afin de mettre en conformité la cuisine et la salle de bain, précisant qu'un montant de 4'000 fr. HT devait être enlevé au devis car représentant une plus-value (qualité supérieure par rapport à la finition de la cuisine en place), qu'une plus- value de 2'000 fr. HT devait être ajoutée pour la dépose des écoulements existants et la pose du nouveau raccordement de la cuisine qui n'avaient pas été prévus, qu'une plus-value de 3'000 fr. HT devait être considérée pour les travaux d'électricité, l'estimation paraissant faible au regard des travaux à réaliser, mais que l'intégration de ces montants n'influençait pas le montant de 49'880 fr. 07, vu le poste « Réserve pour divers et imprévus » de 3'859 fr, prévu dans le récapitulatif. L’expert a encore précisé qu'aucune indexation des prix depuis 2020 n'avait été prise en considération dans ce montant.
b) Par réponse du 17 juin 2021, les intimés s’en sont remis à justice s’agissant de la recevabilité de la demande en tant qu’elle était dirigée contre l’intimé C.________ et ont conclu au rejet de la demande en tant qu’elle était dirigée contre l’intimée C.________ AG, le tout avec suite de frais et dépens.
c) Par écritures des 15 octobre 2021, 22 décembre 2021 et 3 mars 2022, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
d) Une audience de plaidoiries finales s'est tenue le 2 juillet 2024, au cours de laquelle huit témoins ont été entendus et les parties interrogées. Leurs déclarations respectives ont été consignées au procès- verbal.
E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 143 al. 1 CO, il y a solidarité (passive) entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. Dans ce cas, selon l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. La solidarité passive naît tout d'abord par une déclaration expresse des parties ; c'est le cas, par exemple, lorsque celles-ci utilisent le terme « solidaire » (ATF 111 II 284 consid. 2). Mais un engagement solidaire peut aussi se former tacitement et résulter des circonstances ainsi que du contexte du contrat (ATF 116 II 707 consid. 3 et réf. cit. ; ATF 49 III 211 consid. 4 ; TF 4C.342/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3).
2.1.2 Il y a défaut de légitimation active ou passive lorsque ce n’est pas le titulaire du droit qui s’est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n’est pas l’obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n’est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 4A_302/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1).
2.1.3 Pour l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (soit l’interprétation subjective ; cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., 2021, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1; sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2).
2.2 Les premiers juges ont considéré que le contrat avait été conclu entre l'appelante et l'intimée C.________ AG, dont C.________ était uniquement l’administrateur. Ce raisonnement doit d'être confirmé. En effet, il appert que l'appelante, à qui incombait le fardeau de la preuve, ne démontre pas que les intimés se soient expressément ou tacitement engagés de manière solidaire. Le fait que l'intimée C.________ AG ait utilisé un ancien entête sur un courrier est insuffisant pour établir une éventuelle légitimation passive de son administrateur. Il en va de même de la signature de C.________ apposée sur la lettre du 13 août 2019 relative aux conditions de paiement dès lors que celui-ci était justement habilité à engager la société (art. 718 al. 1 et 719 CO). Les deux références citées par l'appelante (TF 4A_342/2023 du 5 juin 2024 et TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020) ne lui sont d'aucun secours. L'arrêt le plus récent traite d'une problématique de société simple où l'animus societatis a été nié par le Tribunal fédéral (TF 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.3.2), situation non transposable au cas d'espèce pour lequel l’existence d’une telle société n'a d'ailleurs pas été alléguée. Quant au second arrêt, il traite d'une situation où un sous-traitant s'est vu conférer le pouvoir de représenter une entreprise générale par une clause manuscrite expresse ajoutée à un contrat d'entreprise (TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 6.4.1).
En tout état de cause, il n'existe aucun indice en faveur d'un contrat conclu entre l'appelante et l'administrateur de la société intimée ni aucune déclaration expresse valant engagement solidaire de C.________. Le grief doit ainsi être rejeté.
L'appel doit ainsi être rejeté en tant qu'il est dirigé contre C.________, faute de légitimation passive de ce dernier.
effectué l'avis des défauts et d’autre part constate qu’il y a eu des corrections en lien avec les défauts constatés par la demanderesse.
3.1 L'entrepreneur, respectivement le vendeur, peut renoncer à se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts. Cette renonciation peut être expresse ou tacite, par exemple lorsque l'entrepreneur, en connaissance de l'avis tardif, entreprend sans réserve la réfection de l'ouvrage ou reconnaît l'obligation d'éliminer le défaut (cf. TF 4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3). Les circonstances concrètes doivent permettre d'inférer clairement une renonciation tacite. Le fait que l'entrepreneur prenne connaissance de l'avis des défauts sans faire d'objections sur le retard ne signifie pas, à lui seul, qu'il renonce à se prévaloir du retard. Le fardeau de la preuve d'une renonciation incombe au maître qui s'en prévaut. Le régime de l'art. 370 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour le contrat d'entreprise et celui de l'art. 201 al. 3 CO pour la vente étant identiques, une renonciation tacite de la part du vendeur pour les mêmes motifs est envisageable (TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.4.3).
Une renonciation tacite a été retenue dans le cas d'un entrepreneur qui avait exécuté tous les travaux de réfection préconisés par un expert privé (TF 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 5), respectivement qui avait effectué des travaux de réparation consistant à éliminer pendant quatre ans d'affilée des cloques qui réapparaissaient sur les parois intérieures d'une cuve (TF 4C.347/2005 du 13 février 2006 consid. 2). Elle a aussi été retenue dans un cas où l'entrepreneur avait manifesté son intention d'éliminer les défauts et était intervenu à cet égard auprès des différentes entreprises concernées (TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.4.3).
3.2 Il convient d'examiner si l'intimée a renoncé, de manière expresse ou tacite, à se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts, en entreprenant sans réserve la réfection de l'ouvrage ou en reconnaissant l'obligation d'éliminer le défaut.
Dans le cadre de sa demande, l'appelante n'allègue pas sur quoi auraient porté les interventions subséquentes de la partie adverse. Elle relève que dans les mails, C.________ ne conteste pas que les travaux aient été mal réalisés, impliquant de nouvelles interventions, en se référant à la pièce n° 10. Les échanges WhatsApp contenus sous cette pièce concernent la douche et les écoulements y relatifs ainsi que des placards posés de travers, C.________ sollicitant de l'appelante des photographies de la douche et de la cuisine et l'appelante envoyant des photos de la douche à I.________. Les autres mails semblent concerner des travaux relatifs à la hotte de ventilation.
Dans le cadre de sa réponse, l'intimée a allégué ce qui suit : « C.________ admet que quelques retouches étaient nécessaires s'agissant des joints du bac de douche et de la paroi de la douche, raison pour laquelle elle est intervenue sur place à plusieurs reprises (all. 25) ». Le témoin I.________ a déclaré à ce sujet qu'il était intervenu à plusieurs reprises sur demande de C., qu'en principe ce n'était pas possible d'y aller tous les jours, qu'il était disposé à faire des retouches, mais que là c'était tous les jours. Ce témoin a également admis avoir envoyé deux ou trois fois un technicien pour remettre bien en place la cuisine. L'intimée a encore allégué ce qui suit : « Vu les liens entre Monsieur C. et Madame A., C. AG accepte notamment d'intervenir à bien plaire pour certaines requêtes de la demanderesse, en plus d'effectuer les retouches qu'il reconnaît s'avérer nécessaires (all. 46) ». En référence à la pièce n° 17, ces retouches semblent concerner des travaux de plomberie.
Au regard des éléments précités, on doit admettre que l'intimée a reconnu les défauts relatifs à la douche et à la cuisine, en les admettant et en intervenant sur ces objets après la fin des travaux.
travaux afin de remettre en conformité la cuisine et la salle de bain. Elle relève également que les défauts figurant sous son allégué 28 ont été prouvés par expertise, l'expert confirmant la quasi-totalité des défauts invoqués pour conclure que le dommage s'élevait à 49'880 fr. 07.
4.1 4.1.1 Pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l'ouvrage soit défectueux, que le défaut ne soit pas imputable au maître et que celui-ci ne l'ait pas accepté. Ces trois conditions sont suffisantes et il n'est pas nécessaire que l'entrepreneur ait commis une faute. Dès que l'ouvrage livré présente un défaut, l'entrepreneur n'a pas correctement exécuté sa prestation et il en répond (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., 2016, Nn. 3767 ss, p. 518). Il appartient au maître qui se prévaut de la garantie pour les défauts d'apporter la preuve de leur existence (art. 8 CC).
4.1.2 Dans le contrat d'entreprise, l'exécution de l'ouvrage constitue la prestation caractéristique, ce qui peut se traduire par transformer une chose existante, l'améliorer, la rénover ou lui conférer des propriétés nouvelles (ATF 130 III 458 consid. 4). Le résultat doit être objectivement mesurable et pouvoir être garanti ; il dépend donc du travail de l'entrepreneur et non pas de facteurs sur lesquels celui-ci n'a aucune prise. La garantie présuppose un défaut de l'ouvrage, soit l'absence d'une qualité convenue par les parties ou à laquelle le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi ; le maître dispose alors de trois droits formateurs alternatifs consistant, le premier, à résoudre le contrat (art. 368 al. 1 in initio CO), le deuxième, à requérir une diminution du prix (art. 368 al. 2 CO) et le troisième, à exiger la réfection de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO). La faute de l'entrepreneur n'est en aucun cas nécessaire. S'il demande la réfection de l'ouvrage et obtient satisfaction, le maître ne saurait exercer l'action rédhibitoire ou minutoire. Il ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO, soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et les réf. citées).
Le choix parmi les droits à la garantie peut renaître, lorsque le maître a choisi la réfection de l'ouvrage et que l'entrepreneur est en demeure d'effectuer les réparations, que la réparation s'avère impossible ou si l'entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux en dépit des travaux de réfection effectués (ATF 136 III 273 consid. 2.3 et 2.4 ; Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 3891 ss, pp. 536 ss). L'art. 107 al. 1 CO, applicable aux contrats bilatéraux, prévoit que le créancier fixe, ou fasse fixer par l'autorité compétente, un délai convenable pour s'exécuter, cette fixation de délai n'étant pas nécessaire notamment lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet, savoir lorsqu'il apparaît d'emblée que le débiteur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse soit parce qu'il en est incapable dans un délai convenable (art. 108 ch. 1 CO ; ATF 136 III 273 consid. 2.3 ; TF 4C.34/2005 du 18 août 2005 consid. 4.2.2).
D'après l'art. 107 al. 2 CO, si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration du délai prévu par l'art. 107 al. 1 CO, le créancier peut persister à demander la prestation due, ainsi que des dommages-intérêts pour cause de retard (première hypothèse) ; il peut cependant, s'il en fait la déclaration immédiate, renoncer à exercer ce droit et réclamer des dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution (deuxième hypothèse) ; il peut aussi se départir du contrat (troisième hypothèse), ce qui revient à supprimer le rapport juridique avec effet rétroactif. Transposé dans le cadre de la garantie des défauts de l'art. 368 CO, l'art. 107 al. 2 CO signifie que, si le maître choisit la résolution (troisième hypothèse), l'exercice de son droit formateur est annihilé avec effet rétroactif et la jurisprudence admet qu'il se retrouve placé dans la situation qui était la sienne avant l'exercice du droit formateur, de sorte qu'il peut à nouveau opter entre les voies ouvertes par l'art. 368 CO et résilier le contrat d'entreprise ou demander une diminution du prix. Le maître peut aussi (c'est la première hypothèse de l'art. 107 al. 2 CO) continuer à solliciter de l'entrepreneur la réparation de l'ouvrage. Si ce dernier s'y refuse, il est en droit de demander l'exécution des travaux par un tiers aux frais de l'entrepreneur, celui-ci devant, le cas échéant, procéder à l'avance des frais. Il est également admis par la jurisprudence
que le maître de l'ouvrage peut faire exécuter les travaux par un tiers, sans autorisation préalable du juge. Le maître peut également renoncer à son droit à une réparation de la part de l'entrepreneur et exiger des dommages-intérêts positifs pour inexécution de son obligation de faire (deuxième hypothèse de l'art. 107 al. 2 CO). Il faut alors fixer des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer l'ouvrage (ATF 136 III 273 consid. 2.4 et les réf. citées).
L'intérêt compensatoire, qui se distingue de l'intérêt moratoire (art. 104 al. 1 CO), est un poste du dommage, notamment en matière de responsabilité contractuelle. Il a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si sa créance avait été honorée au jour du dommage, respectivement au jour de l'apparition des conséquences économiques résultant du fait dommageable. Cet intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5 %, est dû dès le moment où l'événement dommageable produit ses effets financiers. Il se distingue de l'intérêt moratoire du fait, principalement, qu'il n'exige pas de mise en demeure du débiteur (ATF 131 III 12 consid. 9.1, 9.4 et 9.5; ATF 130 III 591 consid. 4 ; ATF 122 III 53 consid. 4b ; sur le tout TF 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.1).
4.2 Des défauts 4.2.1 Le tribunal civil a considéré que les défauts listés par l'appelante à son allégué 28 pouvaient être regroupés en fonction de l'absence d'une des conditions nécessaires pour l'indemnisation en raison de la garantie des défauts.
4.2.1.1 Les premiers juges ont ainsi retenu que les défauts suivants n'avaient pas pu être constatés : la pression de douche insuffisante ; les raccordements sanitaires sous l'évier, l'expert ayant constaté qu'ils sont fonctionnels, relevant ainsi aucun défaut d'un point de vue technique qui n'engendre donc aucun
dommage pour la demanderesse, l'expert relevant simplement que l'exécution n'était ni soignée ni professionnelle.
4.2.1.2 Ils ont ensuite considéré que le lien de causalité n'avait pas pu être établi pour les défauts suivants, en particulier en raison de travaux entrepris par des entreprises tierces (L.________ SA et R.________ AG) entre l'exécution des travaux effectués par la défenderesse et l'expertise judiciaire : l'écoulement d'eau dans la douche ; le bac de douche en plastique au lieu d'un bac en émail ; les infiltrations d'eau et d'étanchéité ; le revêtement en béton ciré autour du bac de douche ; les prises électriques mal fixées ; le raccordement de la lumière extérieure du bâtiment coupé lors de l'installation du réfrigérateur, étant précisé que l’appelante n'est pas parvenue à démontrer d'une part l'état de la lumière extérieure avant les travaux (l'expert ne parvient pas à déterminer la cause du dysfonctionnement) et d'autre part le montant des coûts de réparation de ce défaut soit par pièce soit par expertise ; l'allumage de la lampe du salon défectueux quand la plaque de cuisson fonctionne, étant précisé que la demanderesse n'est pas non plus parvenue à démontrer soit par pièce soit par expertise le montant des coûts de réparation de ce défaut.
4.2.1.3 Les premiers juges ont enfin retenu que les défauts suivants avaient été constatés par l'expert, mais que l'appelante n'était pas parvenue à démontrer le dommage en résultant – en particulier les coûts de mise en conformité – soit par pièces (pièce 13) soit par expertise : la robinetterie de la douche mal positionnée ; le carrelage sur les parois de la salle de bain n'est pas d'équerre et les joints entre les carreaux sont irréguliers ; la planimétrie du sol de la cuisine, l'appelante n'étant pas parvenue à démontrer le dommage résultant de ce défaut ;
la finition des meubles de cuisine qui ne correspond pas à ce qu'elle a commandé, dans la mesure où, si l'on se réfère au devis, aucune indication sur le type de meuble n'est précisée, de sorte que l'on ne peut pas établir le type de finition des meubles souhaité par l'appelante et qu'il est dès lors pas possible d'établir le défaut ; les meubles de la cuisine non alignés, étant précisé que le montant de 15'872 fr., dans le récapitulatif du coût des travaux établi le 15 septembre 2020 par l'architecte K., n'apparaît pas justifié dans la mesure où a priori aucune critique n'a été faite sur la qualité du mobilier, la cuisine existante pouvant être réutilisée en mettant le sol à niveau, de sorte que l’appelante n'aurait pas eu le droit au remplacement de la cuisine ; le plan de cuisson pas à niveau ; la hotte de ventilation non raccordée à l'extérieur, qui ne figure pas dans le devis initial, de sorte que cela n'a pas engendré un surcoût pour l'appelante et que l'on ne perçoit pas à quel titre elle pourrait solliciter une prise en charge financière pour ce travail ; un trou dans le faux-plafond de la cuisine a été constaté par l'expert judiciaire, mais l'appelante n'est pas parvenue à démonter le dommage en résultant, ni par pièce (pièce 13) ni par expertise judiciaire, ce travail ne ressortant pas du devis initial et le montant de la facture du 15 décembre 2019 (pièce 16) pour les travaux des faux-plafond ne semble pas être réclamé par l'appelante, n'engendrant ainsi pas un surcoût pour celle-ci ; l'absence d'accès au lave-linge, que l'on ne parvient pas à identifier ni dans le devis ni dans la facture, de sorte que l'on n'aurait rien pu allouer à l'appelante pour ce défaut ; s'agissant du meuble du lavabo non-équerre, constaté par l'expert, aucun poste ne correspond à la remise à niveau de ce lavabo, ce d'autant plus que le témoin I. a confirmé qu'ils n'avaient pas touché à ce meuble, n'ayant effectué que les travaux de peinture.
4.2.2 Il est difficile de suivre l'appréciation précitée du tribunal. A la lecture de l'expertise, probante et dont on souligne qu'elle n'a jamais été remise en cause par l'intimée, que ce soit en première comme en seconde instance, il faut retenir que l'expert a constaté ou nié les défauts allégués de la manière suivante :
4.2.2.1 Salle de bain :
Dans la salle de bain, l'expert a admis les défauts suivants : la robinetterie n'est pas positionnée à l'axe du mur, ce qui n'est pas le positionnement conforme à l'usage. Son utilisation est possible, mais pas optimale ; le bac posé lors des travaux est en matière synthétique, contrairement à l'offre de base ; des écoulements d'eau dans le vide sanitaire ont eu lieu sans influence sur la poutraison du plancher, mais avec une réserve sur les panneaux en bois constituant la partie supérieure de celui-ci ; le meuble de lavabo n'est pas d'équerre ; le carrelage sur les parois n'est pas d'équerre et les joints entre les carreaux ne sont pas réguliers ;
L'expert a également confirmé que des infiltrations d'eau avaient eu lieu et avaient provoqué des remontées d'humidité dans les murs, dont la nécessité d'engager des travaux d'assainissement du bac de douche.
En revanche, dans la salle de bain, l'expert a nié les défauts suivants : la pression d'eau de la douche est insuffisante ; l'écoulement de l'eau de la douche ne se fait pas correctement et l'eau déborde du bac ; le revêtements en béton ciré autour du bac de douche n'est pas satisfaisant ;
la finition du faux-plafond en plâtre est mal exécutée comme la peinture autour du luminaire-plafonnier.
4.2.2.2 Cuisine
Dans la cuisine, l'expert a admis les défauts suivants : l'agencement de la cuisine présente une série de défauts dans la mesure où l'agencement n'a pas été adapté à la planimétrie du sol ; la différence au niveau du sol entre le carrelage et le parquet crée une situation dangereuse ; les joints du carrelage du sol éclatent et se fissurent ; l'agencement complet de la cuisine n'est pas d'équerre ; le plan de cuisson n'est pas à niveau ; un trou dans le faux-plafond en plâtre n'a jamais été colmaté.
L'expert a également admis que c'était à l'intimée qu'il incombait de prendre en compte les contraintes du bâtiment dans lequel elle proposait des travaux, que l'appelante avait demandé que les travaux figurant dans le devis soient réalisés comme promis, à savoir dans les règles de l'art et que si l'intimée considérait que des problèmes de planimétrie de sol devaient être intégrés comme composante des travaux à réaliser, elle devait en avertir l'appelante. L’expert a reconnu que l'appelante n'avait jamais été avertie de la nécessité de refaire le plancher de la cuisine. L'expert a enfin confirmé que toute cuisine possédant un plan de cuisson devait posséder une hotte de ventilation.
En revanche, dans la cuisine, l'expert a nié que la finition des meubles de cuisine, qui n'était pas celle commandée, constitue un défaut.
4.2.2.2 Installations techniques
S'agissant des installations techniques, l'expert a admis pour seul défaut qu'il n'y avait pas d'accès au filtre du lave-linge, mais a en revanche nié tous les autres défauts allégués.
4.3 Des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer l'ouvrage
4.3.1 II résulte des faits que l'appelante a opté pour une réparation de l'ouvrage par l'entrepreneur. Ainsi, les parties ont échangé des messages au sujet de la cabine de douche (problème d'évacuation de l'eau) et de la cuisine (placards non alignés), en février 2020, puis en avril 2020. L'intimée est intervenue à plusieurs reprises s'agissant des joints du bac de douche et de la paroi de la douche et sur l'alignement des meubles de cuisine. Les défauts constatés par l'appelante n'ont toutefois pas été réparés. Dès lors, le 29 avril 2020, l'appelante a listé les défauts constatés par son ami architecte. Après quelques messages au mois de juin 2020 concernant les problèmes déjà soulevés au mois de février 2020, l'appelante a adressé à l'intimée un recommandé en date du 22 juin 2020, la sommant de lui adresser, d'ici au 30 juin 2020, une proposition écrite, technique et fiable permettant de réparer les malfaçons et défauts listés, ainsi qu'un planning d'exécution des travaux. L'intimée n'a pas retiré ce courrier, refusant ainsi d'exécuter les travaux de réparation demandés alors même que la réfection était possible.
L'appelante est par conséquent en droit de réclamer des dommages et intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer l'ouvrage.
4.3.2 Les premiers juges ont retenu qu'un bon nombre de défauts avait été constaté par l'expert, mais que l'appelante n'était pas parvenue à démontrer le dommage en résultant – en particulier les coûts de mise en conformité – soit par pièces (pièce 13) soit par expertise.
On ne peut suivre cette appréciation. En effet, dans le cadre de la procédure, l'appelante a allégué avoir fait appel à un architecte, K.________, pour établir un récapitulatif du coût des travaux afin de mettre
en conformité la cuisine et la salle de bain et que ce récapitulatif, figurant sous pièce 12, prévoyait des coûts de remise en conformité de 49'880 fr. 07.
L'expert a analysé le devis des travaux figurant sous pièce 12 et a confirmé que ce devis prévoyait les coûts de démolition et de reconstruction des travaux afin de mettre en conformité la cuisine et la salle de bain.
4.4 Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que les défauts concernant la salle de bain et la cuisine sont établis et que le montant de la remise en conformité de ces objets s'élève à 49'880 francs.
4.5 L'appelante réclame l'intérêt compensatoire à 5 % l'an à compter du 31 décembre 2019. En l'occurrence, les parties ont admis que les travaux s'étaient terminés en décembre 2019, si bien que c'est à ce moment-là que le dommage est intervenu et l'intérêt compensatoire court dès le 31 décembre 2019.
5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l'intimée C.________ AG est condamnée à payer à l'appelante le montant de 49'880 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2019.
5.2 5.2.1 Vu l’admission partielle de l’appel, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombant. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
5.2.2 En première instance, l'appelante obtient entièrement gain de cause à l'encontre de l'intimée C.________ AG, mais voit ses conclusions entièrement rejetées à l'encontre de l'intimé C.. Aussi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 13'193 fr. (art. 15 al. 1, 18 al. 1, 87 al. 1 et 2, 88 al. 1 et 2, et 91 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelante par 1'319 fr. (10 %) et de l'intimée C. AG par 11'874 fr. (90 %) en application de l'art. 106 al 2 CPC, dès lors que l'appelante obtient gain de cause dans une proportion de l'ordre de 90 %.
Quant aux dépens, ils ont été arrêtés à 10'000 fr. en première instance, montant qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L'appelante obtenant gain de cause dans une proportion de l'ordre de 90 %, l'intimée C.________ AG lui versera le montant de 9'000 fr. à titre de dépens réduits (art. 106 al. 2 CPC). Quant à l'intimé C., qui obtient gain de cause et qui a été représenté pendant seulement une partie de la procédure de première instance par le même avocat que l'intimée C. AG, il a droit à des dépens réduits, compte tenu de l'interruption du mandat de son conseil, arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 TDC).
5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'498 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis dans les mêmes proportions dès lors que l'appel est partiellement admis en tant qu'il concerne l'intimée C.________ AG l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l'appelante par 150 fr. et à la charge de l'intimée C.________ AG par 1'348 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
L’intimée C.________ AG versera également à l’appelante la somme de 4'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 7 al. 1 TDC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif et complété par l’adjonction des chiffres I bis et III bis comme il suit :
I. La demande déposée le 15 mars 2021 par A.________ contre C.________ AG est admise. I bis . C.________ AG est condamnée à payer à A.________ la somme de 49'880 fr. (quarante-neuf mille huit cent huitante francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2019. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 13'193 fr., sont mis à la charge de A.________ par 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) et à la charge de C.________ AG par 11'874 fr. (onze mille huit cent septante-quatre francs). III. C.________ AG est condamnée à payer à A.________ la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens réduits de première instance. III bis . A.________ est condamnée à payer à C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de première instance. Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'498 fr. (mille quatre cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de l'appelante A.________ par 150 fr. (cent cinquante francs) et à
la charge de l'intimée C.________ AG par 1'348 fr. (mille trois cent quarante-huit francs).
IV. L'intimée C.________ AG est condamnée à payer à l'appelante A.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :