Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT20.028254

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT20.028254-230965 271 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 juin 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Oulevey, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffière :Mme Laurenczy


Art. 1 al. 1, 75, 100 al. 1, 156 et 394 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par R.________ SARL, à [...], contre le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 juillet 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 7 juin 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côté (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a partiellement admis la demande déposée le 17 juillet 2020 par P.________ contre R.________ Sàrl (I), a dit que R.________ Sàrl était débitrice de P.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 4'661 fr. 26, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 juin 2018, de 9'738 fr. 23, avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 2018, de 8'503 fr. 99, avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 2018 (II), a dit que R.________ Sàrl était débitrice de P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 19'084 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 janvier 2019 (III), a dit que R.________ Sàrl devait verser à P., à titre de remboursement des frais de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges, la somme de 103 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 novembre 2018 (IV), a dit que l'opposition formée par R. Sàrl au commandement de payer notifié le 20 novembre 2018 par l'Office des poursuites du district de Morges, dans le cadre de la poursuite n° [...], sur réquisition de P., était levée définitivement à concurrence des montants en capital et intérêts indiqués sous chiffres II et IV (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'770 fr., à la charge de R. Sàrl (VI), a dit que celle-ci devait restituer à P.________ l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 8'920 fr. (VII), a dit que R.________ Sàrl était débitrice de P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 12'500 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont retenu que R.________ Sàrl et P.________ avaient conclu un contrat de mandat. L'annexe A du contrat prévoyait deux possibilités de facturation, directement au client ou par l'intermédiaire de R.________ Sàrl, mais dans les deux cas, moyennant une commission de 20 % due à la société prénommée. Ce n'est que si P.________ était directement mandaté par le client que R.________ Sàrl ne percevait aucune commission. En l'occurrence, toutes les factures adressées par P.________ figurant au dossier comportaient la commission

  • 3 - prévue. Il en ressortait que celui-ci avait été mandaté par R.________ Sàrl et non directement par C.________ SA, une société cliente de R.________ Sàrl. Tous les témoins entendus par les premiers juges et travaillant pour C.________ SA avaient en outre indiqué que leur interlocuteur était R.________ Sàrl et non P.. Les premiers juges ont par ailleurs estimé que le contrat conclu entre R. Sàrl et C.________ SA était un contrat mixte de vente et d'entreprise. Dans ce cadre, P.________ avait agi en qualité de sous-traitant de R.________ Sàrl, en vue de l'analyse des besoins de C.________ SA. En raison des deux rapports contractuels distincts, P.________ n'avait aucun moyen d'action contre C.________ SA, puisque la clause selon laquelle il pouvait adresser directement ses factures au client ne permettait pas de rendre ce tiers son débiteur direct en cas de non- paiement. Cette clause n'avait pas créé de nouveau rapport contractuel, ne s'agissant que d'une facilité administrative concédée par R.________ Sàrl. Celle-ci était donc l'unique cocontractante et débitrice de P.. S'agissant de la clause « pay when paid » qui figurait dans l'Annexe A du contrat litigieux, les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'une pure clause d'exigibilité, qui laissait intact le caractère inconditionnel de l'obligation de rémunération convenue avec P.. Ainsi, le tribunal a retenu que le moment où la rémunération promise devenait exigible dépendait du paiement effectif du tiers, mais elle devenait également exigible s'il s’avérait que le paiement n'interviendrait jamais ou seulement à une date qui ne pouvait être prévue. Les premiers juges ont considéré que R.________ Sàrl n'avait rien entrepris de sérieux pour obtenir le paiement de sa facture auprès de C.________ SA et avait même abandonné ses créances en relation avec le travail de ses consultants dans le cadre de la renégociation ultérieur du contrat, sous réserve des créances de P.________ pour les mois de mars à mai 2018. Ainsi, R.________ Sàrl ne pouvait pas opposer à P.________ les retards de versement de C.________ SA et la créance de P.________ était devenue exigible. En définitive, R.________ Sàrl a été reconnue débitrice envers P.________ des factures pour les mois de mars à juillet 2018, à savoir 4'661 fr. 36 (mars), 9'738 fr. 23 (avril), 8'503 fr. 99 (mai), 16'758 fr. 12 (juin) et 7'097 fr. 43 (juillet), sous déduction pour ces deux derniers montants de la commission de 20 % due à R.________ Sàrl.

  • 4 - B.a) Par acte du 10 juillet 2023, R.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par P.________ (ci-après : l’intimé) dans le cadre de sa demande du 17 juillet 2020, respectivement de sa réplique du 29 janvier 2021, soient rejetées. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. b) Dans sa réponse du 15 février 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante est une société dont le but est, selon l'inscription au Registre du commerce, le « développement et [la] commercialisation de programmes informatiques et matériels liés à l'informatique ». L'activité principale de l’appelante porte donc sur le développement de logiciels informatiques au nombre desquels, en particulier, des systèmes ERP (Entreprise Resource Planning), en d'autres termes des logiciels de gestion RH, de stocks et de facturation. b) Depuis 2015, l’intimé exploite en nom propre l'entreprise individuelle S.________ dont le but est le suivant : « activité de sous- traitance d'audits et de conseils en cybersécurité informatique pour les entreprises, activité de sous-traitance d'implémentations de solutions logicielles pour les entreprises ». 2.a) Le 16 juin 2017, un contrat intitulé « Contrat de Consultant » a été conclu entre R..com (ci-après : Z.), représentée par E.F., fondateur de R., et V., CEO de [...]-Technologies, d'une part et S., représenté par l’intimé, d'autre part.

  • 5 - Z.________ n’a jamais existé sous une quelconque forme ou raison sociale. Les sociétés [...]-Technologies et R.________ Sàrl ont uniquement mené des projets en commun. Les factures de l’intimé ont été acquittées par R.________ Sàrl. b) Le contrat précité prévoyait ce qui suit : « Z.________ mandate le consultant nommé ci-dessus de la mission suivante : Représenter et commercialiser les produits et services proposés par R.________ contre une rémunération définie selon les termes de l'annexe A de ce contrat ». c) L'annexe A du contrat prévoyait, en ce qui concerne la rémunération du consultant, deux « modèles » ; soit le consultant émettait directement les factures relatives à ses prestations auprès du client final, soit le consultant facturait ses prestations à l’appelante, qui émettra une facture au client. Dans le cas d'une facture émise par l’appelante au client, le consultant établirait une facture à l’appelante pour 80 % des travaux. L'annexe A énonçait en outre que « [I]a rétribution aux consultants s'effectue sur les prestations encaissées du client ». d) Le « Contrat de Consultant » stipulait en particulier que les objectifs de la représentation Z.________ étaient, entre autres, de « représenter et commercialiser les services et produits Z.________ en fonction des certifications Z.________ », d'« analyser et auditer l'environnement du prospect pour déceler les besoins » et d'« apporter son expertise et proposer au client une solution adaptée ». Dans les obligations du consultant, le contrat indiquait que « [I]es compétences de représentation des services [...] et R., sont acquises par des sessions de formation. Celles-ci donnent accès aux certifications liées aux modules R. et aux secteurs prospectés. Le programme de formation Z.________ est structuré par TRAINING LEVEL. Le niveau 1 est obligatoire, les autres niveaux sont facultatifs, ils donnent la possibilité

  • 6 - aux consultants d'offrir d'autres services et prestations Z.________ les conditions sont en annexes A ». 3.Le client pour lequel l’intimé devait déployer son activité était la société C.________ SA, dont le but est le suivant : « importation, exportation, fabrication, conditionnement, commerce et distribution de produits ; représentation en tant qu'agent de fabriques ». 4.Le 2 août 2017, E.F., pour Z.-R., et V., pour Z.-[...] Technologies, ont adressé une offre à C. SA « pour l'intégration de R.________ dans [leur] entreprise », soit l'implémentation d'un système ERP (ci-après : « projet C.________ »). Selon le témoin A., directeur d'exploitation chez C. SA à l'époque, ce logiciel devait permettre de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant l'ensemble de ses fonctions, dont la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, l'aide à la décision, mais aussi la vente, la distribution, l'approvisionnement, le commerce électronique et la gestion des stocks. 5.Ce contrat a été négocié et conclu par R.________ Sàrl- Z.________ directement avec C.________ SA. L’intimé n'a pas participé à ces démarches ; il n'a, en particulier, pas été impliqué dans les négociations entre R.________ Sàrl-Z.________ et C.________ SA. 6.Le projet se décomposait en huit phases. L’offre prévoyait le financement du matériel (licences notamment) et des ressources nécessaires à son exécution. L’appelante a distingué deux pôles d'activités distincts dans le cadre du « projet C.________ », à savoir d'une part la vente du logiciel ERP en tant que tel, dans le cadre de son activité principale qui est le développement de logiciels informatiques, et d'autre part, la seconde partie importante de l'activité, à savoir l'étude, l'exécution, la planification et le contrôle de l'implémentation spécifique du logiciel auprès du client.

  • 7 - 7.a) L'offre stipulait, sous la rubrique « Budget des développements ou adaptations », que les coûts des ressources pour les « chefs de projet Web, développeurs juniors » (type B) étaient de 800 fr. par jour. Le témoin V.________ a confirmé qu’après discussion, le tarif de l’intimé a été arrêté à 180 fr. par heure, respectivement un mélange entre les classes B et C – ce qui a été corroboré par le témoin A.________ –, couplé d'une renégociation de la marge de R.________ Sàrl-Z.. b) Dans cette même rubrique, mais dans la sous-rubrique « Budgets variables, ressources », la gestion de projet (type B) était estimée à cinq jours par mois durant les quatre premiers mois. Les représentants de l’appelante ont précisé qu'ils pouvaient uniquement estimer le temps pour faire démarrer le projet ; ensuite le client avait le choix de faire appel au consultant pour différentes tâches en fonction de ses besoins et devait être payé par le client mensuellement. c) L'offre du 2 août 2017 a été acceptée par C. SA, les représentants de l’appelante ayant précisé que la signature du client datait du 18 septembre 2017. 8.a) L'offre faite à C.________ SA introduisait la rubrique « Budget des développements ou adaptations » de la manière suivante : « R.________ est un groupe qui compte plus de 400 spécialistes en ERP, processus d'affaires, développement, administration de Systèmes Mobiles et Web. Ces ressources vous sont disponibles sur la base horaire définie par leurs compétences, leurs expériences et leurs capacités ». b) Le témoin U., account manager au sein de l’appelante jusqu'à fin avril 2019 – dont le rôle était de trouver des clients pour la vente du logiciel et qui a amené le client C. SA à l’appelante –, a confirmé qu'un réseau de consultants avait bien été créé par l’appelante, de sorte qu'elle disposait d'un « carnet d'adresses » de divers consultants, techniciens, etc., qui, selon les besoins de l'un ou

  • 8 - l'autre projet, pouvaient se voir proposer de collaborer avec un client, par l'entremise de l’appelante. Le témoin U.________ a ainsi confirmé que l’appelante mettait en rapport le consultant ayant accepté d'offrir ses services pour une mission et le client final, précisant que les sociétés comme l’appelante fonctionnait de cette manière, à savoir qu'elles développaient un ERP et faisaient appel à un consultant pour son développement au sein de la clientèle. c) Le témoin A., corroboré par le témoin U., a confirmé qu'E.F.________ avait présenté l’intimé comme consultant, pour faire le lien entre l’appelante et C.________ SA pour l'implémentation de l'ERP. Quant au témoin V., il a précisé qu'il devait y avoir au moins douze personnes sur le projet mais que l’intimé était le seul consultant externe, mandaté pour aller chez C. SA, ce qui a été confirmé par le témoin J., ancien comptable de C. SA. 9.L'implémentation d'un logiciel ERP nécessite par ailleurs, ce qui représente un travail important, une adaptation spécifique aux besoins de chaque client de sorte à tenir compte des besoins de ce dernier. La mission confiée à l’intimé dans le cadre de l'offre faite à C.________ SA était celle d'un business analyst selon le témoin V., à savoir aller chez les clients, documenter les besoins de ceux-ci, et les amener aux développeurs, précisant que le développeur en chef avait ensuite la solution. Ces missions ressortent des objectifs de la représentation Z. dans le « Contrat de Consulting » signé entre l’intimé et l’appelante (cf. consid. 2 supra). La tâche de l’intimé consistait donc en la mise en place d'un système ERP, soit coordonner les différentes parties, en d'autres termes faire la relation entre le client – dans le cas présent C.________ SA – et l’appelante, structurer les besoins du client et gérer les points hebdomadaires avec le client, selon les propos de l’intimé lors de son interrogatoire. Ainsi, dès le mois de juillet 2017, l’intimé a déployé des prestations en faveur de C.________ SA aux fins de mettre en place le système ERP et le Business Intelligence. Les représentants de l’appelante

  • 9 - ont confirmé cela, à l'exception de la date, précisant qu'une fois que C.________ SA avait choisi l’intimé comme consultant, celui-ci avait travaillé chez C.________ SA et pas chez eux. 10.a) L’appelante a notamment assuré la conception du « projet C.________ » et des livrables, réalisé les implémentations, assuré les livraisons et les formations ainsi que négocié les modifications et ajustements contractuels auprès de son client final, C.________ SA. En d'autres termes, l’appelante avait piloté, géré, exécuté et financé le « projet C.________ » de manière indépendante et exclusive. b) L’intimé n'était responsable ni du budget, ni de la facturation, ni de la totalité des ressources engagées sur le « projet C.________ » ; cette responsabilité incombait à l’appelante en exécution de l'offre du 2 août 2017, selon les témoins A., V. et J.. Les représentants de l’appelante ont souligné, concernant le budget, que l’intimé était responsable de son budget qu'il devait faire valider par le client et qu'il ne fallait pas mélanger le budget du projet et le budget des consultants, précision qui n'a pas été apportée par le témoin V.. Pour le témoin J., le partenaire était l’appelante. Sur la base des témoignages d’A. et V., l’intimé n'était pas non plus responsable de l'adaptation du logiciel, de la planification et du contrôle du projet ainsi que de l'allocation des ressources variables. 11.En exécution du contrat, C. SA avait réglé un certain nombre de factures établies par l’appelante adressées à celle-ci, notamment pour les services rendus par l’intimé. Le témoin A.________ a expliqué qu'il validait les heures de l’intimé, pour qu'elles correspondent à ce qui s'était passé et au tarif, qui étaient ensuite validées et payées par B., directeur de C. SA, pour qu'E.F.________ règle ensuite les heures de l’intimé. Il a en outre confirmé, s'agissant du travail à la charge de l’intimé, qu'un certain nombre d'heures étaient convenues et que les heures indiquées avaient été dépassées.

  • 10 - L’intimé a adressé ses factures à l’appelante qui, jusqu'en février 2018, les a réglées. 12.a) L’appelante présentait une facture globale au client final, soit en l'occurrence C.________ SA. Les représentants de l’appelante ont précisé que le détail des heures de l’intimé était présenté tel quel à C.________ SA et que la facture globale contenait une ligne par consultant avec le détail de leur travail. Il s'agissait d'une toute nouvelle facture qui englobait l'ensemble des ressources et exposait leur détail. Les représentants de l’appelante ont souligné qu’il s’agissait de leur travail de factoring. Selon eux, ce système de facturation avait été mis en place à la suite d'une demande du client d'avoir un seul interlocuteur pour la facturation, ce qui était plus simple pour lui, relevant que cela se passait souvent de cette manière. b) L’intimé a invariablement transmis à l’appelante le même niveau de détail de ses prestations (tableau mensuel, détaillant les tâches, par jour, et classe de tarification horaire) pour que celle-ci puisse ensuite établir ses factures consolidées destinées au client final, C.________ SA. c) S'agissant de la question de l'accès des factures globales envoyées au client final, le témoin J.________ a précisé que l’intimé ne les voyait en tout cas pas chez C.________ SA. L’intimé n'y a pas eu accès selon les témoignages d’A.________ et V.________ ; il en ressort que les nombreuses tentatives de l’intimé pour avoir de la clarté sur les ressources engagées par l’appelante dans ce projet pour la visibilité du client final sur son budget n'avait pas abouti ; ce d'autant plus que, selon le témoin V., l’intimé recevait des réponses de sa part – qui n'avait pas une bonne visibilité sur ce qui se passait vraiment – et des réponses d'E.F.. 13.Les services que l’intimé a rendu depuis le mois de mars 2018, bien que facturés, n'ont jamais été payés.

  • 11 - Malgré les retards de paiement, l’intimé a toujours – et jusqu'en juillet 2018 – fourni les prestations convenues. Les représentants de l’appelante ont souligné que l’intimé a fourni les prestations selon les demandes de C.________ SA et non selon leur demande. L’intimé a facturé ses prestations des mois de mars à mai 2018 compris à l’appelante, pour des sommes respectives de 4'661 fr. 26, 9'738 fr. 23, et 8'503 fr. 99. L’intimé avait retranché les commissions dues à l’appelante dans toutes les factures qu'il lui avait adressées, soit jusqu'à fin mai 2018. 14.S’agissant de plaintes qui auraient été formulées concernant la qualité des prestations fournies par l’intimé, le témoin V., en contact direct avec C. SA pendant l'été 2018 en raison des plaintes dirigées contre l’appelante, a précisé que le patron de C.________ SA, B., lui avait dit que ce n'était pas l’intimé qui était à l'origine du problème. Selon les témoins V. et J., la qualité des prestations de l’intimé n'était la cause ni du non-paiement de ses factures, ni des difficultés qui avaient émaillé l'exécution du « projet C. ». Quant aux défaillances survenues dans le « projet C.________ » qui seraient dues, selon l’intimé, à une probable mauvaise gestion par l’appelante et un retard sur les livrables à mesure que le projet avançait, le témoin U.________ a confirmé qu'il y avait eu des retards tant du côté de l’appelante que du côté de C.________ SA, comme à chaque fois dans ce genre de projet, a-t-il souligné. Il n'a cependant pas pu attester si les retards étaient plus importants que ceux qui se rencontraient usuellement dans le milieu. Les représentants de l’appelante, contestant la mauvaise gestion, ont toutefois relevé d'autres problèmes. Les témoins A., V. et [...], ancien commercial auprès de [...] Technologies SA, ont confirmé que l'activité d'un seul

  • 12 - intervenant, en l'occurrence l’intimé, ne pouvait provoquer la mise en péril d'une société comme C.________ SA. Le témoin [...] a précisé qu'il était rare qu'une seule personne puisse mettre en danger une entreprise par un ERP, à moins de le faire volontairement, ce qui signifierait que l’appelante n'aurait pas eu un contrôle suffisant sur les actes de l’intimé. 15.L’intimé n'a pas été cité comme responsable dans la liste des causes des dépassements budgétaires dans le « projet C.________ ».

16.Par courriel du 20 juillet 2018, l’intimé a écrit à E.F.________ et V.________ ce qui suit : « Bonjour E.F., V., Comme j'ai eu l'occasion de vous l'annoncer au téléphone entre hier et aujourd'hui, je vais passer en facturation directe au client (S.________ à C.) à partir de juin inclus. Ainsi, j'aurai un meilleur contrôle sur ma facturation. Je vous mettrai en copie email pour que vous puissiez calculer votre commission à partir des factures transmises au client. Je vous réglerai la commission sur facture Z., en back-to- back. Toutes les conditions négociées restent inchangées. Je vais l'annoncer au client dans la journée pour qu'il soit informé de ce changement. Vous serez en copie bien évidemment. J'enverrai dans la foulée mes factures pour juin et juillet, avant de partir en vacances. Merci/À bientôt, » Le témoin A.________ a confirmé que l’intimé voulait facturer directement à C.________ SA pour ne plus passer par l’appelante, mais a précisé que C.________ SA devant payer contractuellement l’appelante, B.________ avait refusé de payer directement les factures à l’intimé. Les représentants de l’appelante ont estimé que l'idée de l’intimé était mauvaise, car elle allait à l'encontre du contrat. 17.L’intimé a facturé ses prestations des mois de juin et juillet 2018 à C.________ SA pour des sommes respectives de 16'758 fr. 12 et 7'097 fr. 43, avec la précision suivante sur les factures : « Prestations rendues dans le cadre du contrat de mise en place de l'ERP R.________ contracté par Z.________ et S., réalisées sous mandat contractuel avec Z. – Facturation prise en charge par la mandataire ».

  • 13 - 18.L’intimé a facturé des prestations pour le mois de septembre 2018 directement à C.________ SA, prestations qui ont été rétribuées directement par celle-ci à celui-là, pour des travaux en parallèle qui ne remplaçaient pas les travaux effectués par l’appelante, selon le témoin A.. 19.Les représentants de l’appelante ont déclaré que le projet avait été abandonné par C. SA pendant des mois. Le témoin I., responsable du contrôle de gestion de la société C. SA depuis le 5 novembre 2018, a confirmé que lorsqu'il était arrivé chez C.________ SA, le projet était déjà en stand-by, depuis le mois de juin 2018 selon ses souvenirs, et qu'il y avait des discussions concernant cet arrêt, C.________ SA étant assez virulent avec l’appelante et plutôt dans la perspective de stopper le projet. Il a précisé que B.________ était en discussion sur le prix avec E.F.. Selon les déclarations des représentants de l’appelante, corroborées par les témoignages d’U. et I., le projet a été entièrement rediscuté. Aucun des deux témoins n'a participé à la renégociation du projet. Le témoin I. savait que C.________ SA était reparti de zéro avec l’appelante et que celle-ci avait mis le produit en production sept mois plus tard. Les factures des consultants et de l'ensemble des ressources variables ont toutes été renégociées, à l'exception de celles de l’intimé, mais les représentants de l’appelante ont précisé, lors de leur interrogatoire, qu'aucun n'avait été payé, que toutes les ressources facturées dès mars 2018 avaient été annulées, et que depuis la fin février 2018, aucune facture de l’appelante n'avait été payée jusqu'au second accord. Ils ont souligné que le travail de l’intimé n'était pas concerné par cet arrangement afin de préserver ses droits. 20.Par un document du 3 octobre 2018, l’appelante a fait une proposition à C.________ SA pour l'intégration de R.________ à un prix forfaitaire. Ce document n'est pas signé mais les représentants de

  • 14 - l’appelante ont soutenu qu'il avait été confirmé par oral, puis par courriel par B.. Il ressort du document précité que le prix forfaitaire n'incluait pas la « ressource P. » et depuis ce jour la « BUSINESS INTELLIGENCE (Tache (sic) de P.), à votre décision ». L’intimé n'a pas été consulté ou informé de cet accord par l’appelante. 21.a) Par courriel du 12 novembre 2018, l’intimé a adressé à l’appelante un rappel pour ses factures des mois de mars à mai 2018. b) Par courriel du 21 novembre 2018, E.F. lui a répondu ce qui suit : « P., Nous avons crédit[é] ces factures chez C.. (ressources Mars à Mai) En conséquence, il faut les envoyer directement chez eux. Ils sont au courant de ceci Salutations ».

Le même jour, l’intimé a écrit à E.F.________ ce qui suit : « Après échange avec M. I., contrôleur de gestion chez C., nouveau responsable du projet migration ERP côté maitrise d'ouvrage, [...] il n'a pas été évoqué le transfert de charge vers C.________ de mes honoraires impayés sur mars à mai 2018 à travers des notes de crédits, encore moins acté cette décision, ni acté un quelconque accord écrit. [...] ». Le témoin I.________ a indiqué que l'interlocuteur était l’appelante et qu'à son souvenir, il n'a jamais reçu de facture de la société S.. E.F. a répondu à l’intimé le jour même ce qui suit : « [...] Je porte à ta connaissance que la proposition forfaitaire que vous avons faite à C.________ spécifie très clairement qu'elle n'inclut pas la ressource P.________, qui seront facturées directement.

  • 15 - Ceci pour des raisons de calculation des postes ouverts vis-à-vis du forfait. Et : je l'ai spécifié par Email à C., dans l'envoi des notes de crédit que les factures seront envoyées par toi. Et j'ai encore écri[t] un Email qui spécifie qu'ils doivent te payer. Et je défendra[i] le paiement de tes factures. [...] ». Toujours le 21 novembre 2018, F.F., fils d'E.F., a demandé à l’intimé « d'agir conformément au courriel » qu'il avait reçu, confirmant ainsi les propos de son père. Dans ce même message, l’appelante informait l’intimé qu'elle avait constitué un avocat pour la défense de ses intérêts. c) L’intimé n'a pas été consulté, ni informé préalablement de l'émission des notes de crédit par l’appelante en faveur de C. SA. L’intimé n'a pas reçu les notes de crédit émises par l’appelante, pas même en copie. 22.Malgré les rappels et mises en demeure formulés par l’intimé, l’appelante et C.________ SA n'ont jamais réglé les montant dus.

23.Le 14 novembre 2018, l’intimé a requis une poursuite ordinaire à l'encontre de l’appelante pour un montant total de 22'903 fr. 48, plus intérêt à 5 % depuis le 23 juin 2018, composé des trois créances en capital suivantes : 4'661 fr. 26, 9'738 fr. 23 et 8'503 fr. 99. Un commandement de payer, poursuite n° [...], a été notifié le 20 novembre 2018 à l’appelante, par l'intermédiaire de F.F., lequel a formé opposition totale. 24.a) L’intimé a envoyé, par courriel du 1 er mars 2019, à C. SA, un rappel pour le paiement de ses factures des mois de juin et juillet 2018. Par courrier du 20 mars 2019, C.________ SA, par l'intermédiaire de B.________, lui a répondu ce qui suit :

  • 16 - « [...] Nous regrettons [de] vous confirmer qu'en aucun cas nous n'avons accepté votre décision de facturation directe avec notre Société, les prestations que vous dites avoir effectuées font partie intégrante du mandat qui vous lie à Z.________ et comprises dans notre projet et contrat. Vous savez d'ailleurs n'avoir jamais obtenu une quelconque autorisation de votre mandant quant à votre menace de facturation directe à notre société C., leur client, sous prétexte que vous n'auriez pas été rémunéré. [...] Vous mentionnez entre autres que vous croyez comprendre que nous contestons votre facture BEV [...]... Effectivement dans nos échanges de mails nous n'avons jamais accepté votre initiative. [...] » b) Le 17 mars 2019, l’intimé a requis une poursuite ordinaire à l'encontre de C. SA pour un montant total de 23'855 fr. 55, plus intérêts à 5 % depuis le 15 mars 2019, composé des deux créances en capital suivantes : 16'758 fr. 12 et 7'097 fr. 43. Un commandement de payer, poursuite n° [...], a été notifié le 1 er avril 2019 à C.________ SA, par l'intermédiaire de [...], comptable, laquelle a fait opposition totale. 25.a) La procédure de conciliation introduite par l’intimé le 6 avril 2020 ayant échoué, celui-ci a déposé une demande en paiement le 17 juillet 2020 devant les premiers juges en prenant les conclusions suivantes : « Préalablement
  1. Ordonner à R.________ SÀRL de produire, dans les 15 jours à compter de la décision qui sera rendue à ce sujet, sous la menace des peines prévues par l'article 292 du Code pénal, tous titres aptes à établir :
  • Le paiement par C.________ SA de toutes factures émises par S./P. ;
  • L'émission de notes de crédit ou de tous autres documents équivalents en faveur de C.________ SA pour les factures émises par S./P. ;
  • Tout accord entre R.________ SÀRL et C.________ SA au sujet des factures émises par S./P.. Principalement
  1. Condamner R.________ SÀRL à verser à P.________ la somme de CHF 46'759.03, plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 juin 2018.
  • 17 -
  1. Condamner R.________ SÀRL à verser à P.________, à titre de remboursement des frais de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges, la somme de CHF 103.30 avec intérêts à 5 % l'an à partir du 16 novembre 2018.
  2. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________ SÀRL au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges, à concurrence de CHF 22'903.48, plus intérêts à 5 % depuis le 23 juin 2018, ainsi que pour les frais du commandement de payer à hauteur de CHF 103.30.
  3. Dire que la poursuite n° [...] engagée auprès de l'Office des poursuites du district de Morges ira sa voie. Subsidiairement
  4. Acheminer P.________ à prouver par toutes voies de droit les faits allégués ci-dessus. En tout état de cause
  5. Débouter R.________ SÀRL de toutes autres ou contraires conclusions.
  6. Condamner R.________ SÀRL en tous les frais et dépens, y compris un émolument en faveur de P.________ à titre de défraiement de son représentant professionnel ». b) Par réponse du 12 novembre 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet intégral des conclusions prises par l’intimé au pied de sa demande du 17 juillet 2020. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2Interjeté en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé, est recevable.

  • 18 - 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3.1L'appelante invoque d'abord une constatation inexacte des faits. 3.2Elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'intimé ne supportait aucune responsabilité inhérente au « projet C.________ ». Elle s'appuie à cet égard sur le témoignage d’A., directeur d'exploitation au sein de C. SA, qui a indiqué qu'il faisait des séances avec l'intimé et un collègue, D., qu'ils validaient les heures de l'intimé « pour qu'elles correspondent à ce qui s'était passé et au tarif, ensuite c'était validé et payé par M. B. ». L'appelante en déduit que le budget de l'intimé n'était pas du ressort de l'appelante, qui

  • 19 - n'avait aucun pouvoir sur le coût inhérent aux prestations de l'intimé auprès de C.________ SA. Or, le fait qu'un employé de C.________ SA ait eu pour mission de vérifier le nombre d'heures exécutées par l'intimé se comprend aisément dans une optique de validation des heures qui seraient ensuite facturées par l'intimé à l'appelante, puis refacturées par celle-ci à C.________ SA. Par ailleurs, il s'agit d'une validation a posteriori et non d'une négociation du nombre d'heures à accomplir. Il est donc inexact de considérer, comme le prétend l'appelante, que C.________ SA et l'intimé « établissaient le budget de l'intimé ». Le témoin A., auquel l'appelante fait référence, a expliqué à cet égard que C. SA validait les heures de l'intimé à E.F.________ qui devait régler ces heures (procès- verbal du 3 mars 2022, page 3). La responsabilité de la facturation à C.________ SA appartenait à l'appelante uniquement. Comme cela ressort du jugement attaqué, en page 6, « les représentants de l’appelante ont admis qu'en d'autres termes, R.________ Sàrl avait piloté, géré, exécuté et financé le « projet C.________ » de manière indépendante et exclusive ». Le témoin J.________ a d'ailleurs indiqué que C.________ SA n'était pas débitrice des factures de l’intimé, elle payait à R.________ Sàrl et que « c'était toujours par la facturation de R.________ que le travail de M. S.________ était payé » (audition de J., procès-verbal du 3 mars 2022, page 11). S'agissant de la pièce 102 sur laquelle l'appelante se fonde, à savoir un courriel de V. à l'attention de l'intimé, il convient de relever à cet égard que le précité a été auditionné en qualité de témoin et que, entendu au sujet de cette pièce, il a relativisé ses propos en ce sens qu'il ne comprenait pas, à l'époque et avant la discussion qu'il avait eue avec B.________ au mois d'août, ce qui se passait et pourquoi l'intimé n'envoyait pas de factures ; le témoin a ensuite affirmé que l'appelante pouvait faire des factures consolidées avec les informations qui lui étaient transmises par l'intimé. Ainsi, on ne saurait remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'intimé n'était pas responsable de l'adaptation du logiciel, de la planification et du contrôle du projet ainsi que de l'allocation des ressources variables.

  • 20 - 3.3L'appelante revient ensuite sur l'absence de lien contractuel, retenue par les premiers juges, entre l'intimé et C.________ SA. Elle relève que les témoins A.________ et J.________ ont marqué une différence entre l'appelante et l'intimé, démontrant que ceux-ci ne faisaient pas partie d'une seule et même équipe, mais aussi que les premiers juges auraient confondu les notions d'interlocuteur et de débiteur. Comme l'oppose l'intimé dans sa réponse à l'appel, plusieurs déclarations des témoins A., J. et I.________ viennent corroborer l'appréciation des premiers juges en ce sens que la société C.________ SA était contractuellement liée à l'appelante et que les prestations fournies par l'intimé étaient facturées à l'appelante, qui les refacturait ensuite à C.________ SA, dans le cadre de factures consolidées. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué (page 5) qu'E.F.________ a présenté l'intimé comme consultant pour faire le lien entre l'appelante et C.________ SA pour l'implémentation de l'ERP et que la mission de l'intimé dans ce cadre correspondait aux objectifs du contrat de consulting conclu entre l'appelante et l'intimé. Aucun élément ne vient donc corroborer la thèse d'un lien contractuel tissé directement entre l'intimé et C.________ SA. 3.4L'appelante critique la qualité du travail accompli par l'intimé et conteste le fait que, « à aucun moment C.________ SA ne s'est plainte de la qualité des prestations fournies par P.________ selon les témoins A., V. et J.________ ». L'appelante s'appuie sur les déclarations du témoin I., qui a expliqué que « je suis arrivé chez C. alors que le projet était en stand-by, sauf erreur cela durait depuis le mois de juin » et que « je ne peux pas préjuger de ce qui s'est passé avant mon arrivée en novembre 2018 (...), j'ai seulement constaté que le projet était complètement arrêté et j'avais préconisé un stop même avec R.________ car c'était un peu chaotique ». Ces déclarations ne sauraient remettre en question la qualité des prestations effectuées par l'intimé, puisque le témoin explique être arrivé après coup et ne pas pouvoir préjuger de ce qui s'était passé auparavant. Il n'y a pas lieu de modifier l'appréciation des premiers juges à cet égard.

  • 21 - 3.5L'appelante reproche encore aux premiers juges le fait qu’ils aient retenu que la facture de septembre 2018, adressée par l'intimé directement à C.________ SA et payée par celle-ci concernait des travaux parallèles, qui ne remplaçaient pas les travaux effectués par l'appelante. Celle-ci se réfère au témoignage d’A.. Ce témoin prenait position sur l'allégué 23 de la demande, selon lequel « A aucun moment, C. SA n'a protesté contre la qualité des prestations fournies par P.... [all. 22] ... à tel point que, en septembre 2018, C. SA a mandaté directement P.________ pour des services professionnels complémentaires (« extra ») qui ont été rétribués directement par celle-là à celui-ci [all. 23] ». A cette affirmation, le témoin A.________ a indiqué « oui, je m'en rappelle ». Interpellé par le conseil de l’appelante, le témoin a expliqué qu'il lui semblait que « c'étaient des travaux en parallèle, qui ne remplaçaient pas les travaux effectués par R., c'était sûrement par rapport au logiciel de R. ». On ne saurait déduire des déclarations du témoin A.________ que les interventions de l'intimé en septembre 2018 l'ont été dans le cadre du contrat de consulting qui le liait à l'appelante. Les factures émises à ce sujet sont tout à fait différentes de celles émises dans le cadre de ce contrat : le taux-horaire n'est pas le même et la mention de « R.________ » ne figure pas sur les factures de septembre 2018, contrairement aux factures de mars à juillet 2018. Enfin, E.F.________ et F.F., représentants de l'appelante, se sont positionnés comme suite sur l'allégué 23 (cf. procès- verbal du 7 juillet 2022, page 11) : « Il y a 4 factures faites par P. pour une période d'un mois à C.________ SA mais elles n'ont aucun lien avec le projet C.________ SA. Elles concernent des prestations de test. Il s'agissait de tester les prestations de P.________ ». Ainsi, dans la mesure où l'appelante admet elle-même que les prestations objets des factures de septembre 2018 n'avaient rien à voir avec le « projet C.________ », elle est de mauvaise foi (art. 52 CPC) lorsqu’elle prétend le contraire dans son acte d'appel. Comme l'ont retenu les premiers juges, les factures établies par l'intimé pour le mois de septembre 2018 concernaient des prestations

  • 22 - non couvertes par le projet mené par l'appelante, contrairement aux prestations facturées pour les mois de mars à juillet 2018. 3.6En définitive, il n'y a pas à revenir sur l'état de fait tel que retenu par les premiers juges.

4.1L'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. au motif que les premiers juges n'auraient pas retenu la qualification de contrat d'affacturage telle qu'avancée par ses soins, sans dédier aucun développement à ce sujet. 4.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 III 440 consid. 2a).

  • 23 - 4.3En l'espèce, la motivation du jugement entrepris permet de comprendre quelle est la qualification du contrat retenue par les premiers juges et sur quels éléments ceux-ci se sont fondés. En page 17 et suivante du jugement attaqué, sous chiffre III, les premiers juges ont exposé le raisonnement retenu à l'appui de la qualification du contrat litigieux en tant que mandat. Les premiers juges ont indiqué qu'il était attendu de l'intimé de vraies prestations de services (prospect, présentation, analyse des besoins, etc.), propres au mandat, rappelant qu'il s'agissait d'une obligation de moyen et que l'intimé devait exécuter sa mission conformément aux règles en vigueur dans la profession et se conformer à toutes les données acquises dans son domaine de compétence. Les premiers juges ayant exposé les raisons pour lesquelles ils avaient retenu l'existence d'un contrat de mandat, aucune violation du devoir de motivation ne peut leur être reprochée.

5.1L'appelante nie qu'aucune relation contractuelle n'ait lié l'intimé à C.________ SA. Elle conteste que les premiers juges aient pu se fonder sur les éléments suivants pour exclure toute relation contractuelle entre C.________ SA et l'intimé : l'existence d'une commission de 20 % due à l'appelante découlant de la mise en relation de l'intimé avec C.________ SA, le fait qu'elle, et non l'intimé, ait été l'interlocutrice de C.________ SA, le fait que ni l'intimé ni C.________ SA n'avaient la conscience ou la volonté de conclure un contrat. 5.2D'après l'art. 1 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Le contrat se définit comme l'échange d'au moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un effet juridique (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 1 CO). La manifestation de volonté est un comportement par lequel une personne

  • 24 - communique à une autre sa volonté de créer, modifier, supprimer ou transférer un droit ou un rapport de droit, ce qui implique un processus de communication et une volonté du déclarant (Morin, op. cit., n. 7 ad art. 1 CO). Tout lien contractuel implique un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625 consid. 2a). 5.3En l'espèce, on ne trouve aucune trace d'un échange de manifestations de volonté réciproques entre l'intimé et C.________ SA, s'agissant des prestations effectuées par l'intimé dans le cadre du « projet C.________ » mené par l'appelante. Au contraire, il a été établi que C.________ SA et l'appelante avaient conclu un contrat visant à « l'implémentation R.________ » (pièce 9) comportant plusieurs phases, dont la phase 2 concernant le « consulting, définition des processus », dans le cadre de laquelle l'intimé était intervenu sur la base du contrat de consultant qu'il avait conclu avec l'appelante (pièce 3). Ce contrat stipulait que les objectifs étaient de représenter et commercialiser les services et produits R.________ en fonction des certifications de celle-ci, d'analyser et auditer l'environnement prospect pour déceler les besoins, d'apporter son expertise et proposer au client une solution adaptée. C'est ce qu'a fait l'intimé auprès de C.________ SA, les témoins A.________ et U.________ ayant indiqué qu'E.F.________ avait présenté l'intimé comme consultant pour faire le lien entre l'appelante et C.________ SA pour l'implémentation de l'ERP. Ainsi, les échanges de manifestations de volonté ont eu lieu entre l'appelante et l'intimé d'une part, s'agissant du contrat de consultant, et entre l'appelante et C.________ SA, s'agissant du contrat d'implémentation ERP. C'est donc bien l'appelante qui a mandaté l'intimé pour œuvrer sur le « projet C.________ » et non la société C.________ SA directement. D'ailleurs, les prestations fournies par l'intimé correspondent à celles figurant dans le contrat de consultant conclu avec l'appelante. La contre-prestation de l'appelante correspond quant à elle à la commission de 20 % perçue sur les prestations facturées au client final. Par ailleurs, l'Annexe A du contrat de consultant, selon laquelle « la rétribution aux consultants s'effectue sur

  • 25 - les prestations encaissées du client » démontre que l'appelante était seule liée contractuellement avec le client et devait reverser au consultant la part qui devait lui revenir, à savoir 80 % du montant des prestations. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'intimé n'était lié contractuellement qu'avec l'appelante et non avec C.________ SA.

6.1L'appelante conteste ensuite la qualification du contrat conclu entre elle et l'intimé telle que retenue par les premiers juges. Ceux-ci ont considéré qu'il s'agissait d'un mandat. De son côté, l'appelante prétend à l'existence d'un contrat mixte, de mandat et d'affacturage. 6.2A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Le « contrat de consultant » recoupe une notion générale et ne constitue pas un mandat typique au même titre que l'avocat, le médecin ou l'architecte. Il en découle donc que c'est la volonté des parties qui est déterminante pour définir les prestations promises et attendues. La diversité des services fournis sous cette appellation ne permet pas de définir un usage ou une activité typique de consultant, puisque toute forme d'aide apportée contre rémunération peut être assimilée à un contrat de consultant (cf. TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 où un contrat de consultant a été qualifié de contrat de travail au sens des art. 319 et suivants CO). Le contrat d'affacturage est le contrat par lequel une partie, le factor, s'engage envers une autre, contre paiement d'une commission, à assurer des services commerciaux et financiers en relation avec l'encaissement de créances du client contre des tiers, qui sont cédées au factor (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., Zurich 2016, n. 7444). Le client se décharge sur son cocontractant de la gestion des

  • 26 - factures et du recouvrement des créances (ibid.). Ce service est largement assuré par des établissements bancaires (ibid.). 6.3En l'espèce, l'appelante soutient que le contrat de consultant litigieux présentait un aspect de mandat s'agissant de la mise en relation de l'intimé et de C.________ SA par l'appelante : dans ce cadre, elle aurait agi en qualité de « proposant de consultants ». Le contrat d'affacturage se retrouverait dans la facturation, par le biais de l'appelante, qui avait pour objectif de faciliter les facturations par la coordination entre les différentes entités et par une centralisation directement chez elle. A en croire l'appelante, elle supportait la prestation caractéristique de ces deux contrats, de mandat et d'affacturage : trouver des clients pour l'intimé et assurer la facturation de celui-ci. Or, il n'en est rien. Le contrat de consultant, tel qu'il a été rédigé puis exécuté auprès du client C.________ SA, visait à ce que l'intimé œuvre, pour les clients proposés par l'appelante, en qualité de business analyst, pour la mise en place du système ERP. Il ne s'agissait pas pour l'intimé de prospecter des clients, mais de travailler sur des projets conclus par l'appelante avec des tiers. Il s'agissait donc bien d'une prestation principale de moyens, caractéristique du contrat de mandat. La contre-prestation de l'appelante était une rémunération, à hauteur de 80 % du montant des prestations fournies par l'intimé au client final. Le mode de règlement prévu par l'Annexe A au contrat était celui d'une facturation directe au client final ou à l'attention de l'appelante. Il n'y a donc aucun élément caractéristique du contrat d'affacturage, l'intimé n'ayant pas confié à l'appelante l'encaissement de ses créances envers des tiers. Ainsi, le contrat de « consultant » conclu entre l'appelante et l'intimé doit être qualifié de mandat, à l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges : la prestation principale consistait en une prestation de moyens, l'intimé devant mettre en place le système ERP chez le client final de l'appelante, en documentant les besoins du client final pour les amener au développeur de l'appelante. La contre-prestation consistait en une

  • 27 - rémunération, versée par l'appelante sous forme d'un pourcentage des prestations fournies, à hauteur de 80 % de celles-ci. Il en découle que l'appelante est seule responsable du paiement des factures litigieuses, en tant qu'elles correspondent aux prestations accomplies par l'intimé dans le cadre du contrat de consultant conclu avec l'appelante.

7.1Dans un dernier moyen, l'appelante conteste le raisonnement des premiers juges s'agissant de la clause de l'Annexe A du contrat de consultant, selon laquelle « la rétribution aux consultants s'effectue sur les prestations encaissées du client ». Selon les premiers juges, le moment où la rémunération devient exigible dépend du paiement effectif de l'entrepreneur ou devient exigible dès qu'il s'avère que le paiement n'interviendra jamais ou seulement à une date qui ne peut être prévue. Du point de vue de l'appelante, il s'agirait d'une clause d'exclusion de responsabilité, à savoir que C.________ SA serait le débiteur des prestations de l'intimé et qu'il serait exclu que l'appelante se substitue aux obligations de C.________ SA. 7.2Selon l'art. 75 CO, à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. La date de l'exécution des créances dépend en premier lieu de la volonté des parties, qui peuvent la fixer librement (Hohl, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 7 ad art. 75 CO). Selon le Tribunal fédéral, les clauses « pay when paid » n'ont en général qu'un effet sur l'exigibilité de la créance et ne constituent pas une condition dont dépend l'existence du droit au paiement (TF 4A_18/2012 du 2 mai 2012 consid. 5.2). La clause n'a d'effet que sur le

  • 28 - moment de l'exigibilité du paiement, et non sur l'existence du droit au paiement. Lorsqu'il apparaît clairement que le client final ne paiera pas, le sous-traitant retrouve le droit de se faire payer (Marchand Sylvain, Jonction et coordination des contrats en droit de la construction, in : Journées suisses du droit de la construction 2009, p. 109). Les clauses d'exclusion de responsabilité sont quant à elles limitées par l'art. 100 al. 1 CO, qui prévoit qu’est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. Cette disposition prévoit que la clause d'exonération de responsabilité est dénuée de portée si un dol ou une faute grave sont imputables au débiteur. Il appartient au juge d'apprécier le comportement du débiteur par référence à la diligence que le créancier était en droit d'attendre de lui, les clauses du contrat, les usages professionnels et les règles de l'art étant déterminants (cf. Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 100 CO). 7.3En l'espèce, la clause litigieuse s'apparente à une clause de type « pay when paid » qui, comme le retient le Tribunal fédéral, ne porte que sur l'exigibilité de la créance et non sur la prétention elle-même. En ce sens, il convient de confirmer le raisonnement tenu par les premiers juges à cet égard et de considérer que, dans la mesure où l'appelante n'a rien entrepris pour obtenir le paiement de sa facture auprès de C.________ SA et, pire, qu'elle a même conclu un accord dans lequel elle avait abandonné ses créances en lien avec le travail de ses consultants, elle ne pouvait pas opposer la clause litigieuse à l'intimé. Il sied de relever que, même si ladite clause devait être interprétée comme une clause d'exclusion de responsabilité, la solution ne serait pas différente, puisque l'art. 100 al. 1 CO réserve le comportement dolosif ou gravement fautif de la partie. Or l'appelante n'a pas eu un comportement diligent comme l'intimé était en droit d'attendre d'elle pour obtenir que C.________ SA s'acquitte des factures relatives à ses prestations, n'ayant entrepris aucune démarche sérieuse pour récupérer

  • 29 - ces montants et ayant même renoncé à une partie de ses créances envers cette société. Enfin, si la clause devait être interprétée comme une « clause de prétention », c’est-à-dire, en définitive comme une condition (art. 151 CO), alors il y aurait lieu d’appliquer l’art. 156 CO, aux termes duquel une condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi. L’appelante ayant dispensé C.________ SA de régler les factures, le paiement remis est réputé avoir eu lieu, en vertu de l’art. 156 CO. En définitive, l'appelante ne saurait tirer profit de la clause litigieuse et se soustraire à son obligation de paiement à l'égard de l'intimé.

8.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 8.2Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 1'468 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante versera à l'intimé des dépens de deuxième instance à hauteur de 3'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté.

  • 30 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'468 fr. (mille quatre cent soixante-huit francs), sont mis à la charge de l'appelante R.________ Sàrl. IV. L'appelante R.________ Sàrl versera à l'intimé P.________ le montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert Habib (pour R.________ Sàrl), -Me Arnaud Landry (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 31 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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