Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.055862

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT19.055862-250556 554 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 novembre 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière:MmeRosset


Art. 104 al. 4 et 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________ SA, anciennement Z.________ SA, contre le jugement rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec K.________ SÀRL, toutes deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 mai 2024, motivé le 25 mars 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil ou les premiers juges) a rejeté la demande formée par la demanderesse Z.________ SA, anciennement Z.________ SA (ci-après : Z.________ SA) contre la défenderesse K.________ Sàrl (et tendant au paiement de 47'642 fr. 16 avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 mars 2019) (l), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 24'102 fr. 75, à la charge de la demanderesse (II), a dit que la demanderesse devait rembourser à la défenderesse la somme de 4'102 fr. 75 à titre de remboursement d'avance de frais (III) et lui verser la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le Tribunal civil a considéré que les parties avaient conclu un contrat mixte relevant du mandat et de l'entreprise, soumis à la norme SIA 102, et relevé que le mandataire, comme l’entrepreneur, a une obligation de diligence qui lui impose de renseigner le maître de l’ouvrage sur le coût de celui-ci. En l'occurrence, la demanderesse, mandataire et entrepreneur, avait certes fourni des prestations dépassant le cadre du contrat ; elle n'avait toutefois pas respecté son devoir d'information. Concrètement, pour la phase d'avant-projet, elle n'était rien censée faire et n'avait donc droit à rien. Pour la phase de projet, elle avait facturé 142,4 heures alors que le contrat en prévoyait 35, avec une marge d'erreur de 20 % ; comme il n'était pas démontré que ses heures effectives étaient justifiées, elle n'avait droit qu'à 35 heures plus 20 %. Pour les phases de demandes d'autorisation et d’appel d'offres, le contrat prévoyait respectivement 42 et 181 heures et la demanderesse avait facturé globalement 219,89 heures. Faute de détail, elle avait droit aux 42 heures pour la demande de permis ; pour la procédure d'appel d'offres, comme l'expert estimait qu'elle avait fait seulement 50 % du travail, soit 67 heures, elle avait droit à ce montant. En définitive, comme les acomptes versés par la défenderesse dépassaient les prétentions justifiées de la demanderesse, la demande devait être rejetée.

  • 3 - B.a) Par acte du 8 mai 2025, Z.________ SA (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise, avec suite de frais judiciaires et dépens par 12'000 fr. au minimum, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par réponse du 15 août 2025, K.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais dont des dépens de 12'000 francs. c) Par avis du 16 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2008, a notamment pour but l'exploitation d'une entreprise générale dans le domaine de la construction et de la réalisation de promotions immobilières, l'exploitation d'un bureau d'architecture, toute étude en matière d'urbanisme, l'expertise immobilière, le consulting notamment pour la construction, l'aménagement extérieur et intérieur, la mise en valeur, le suivi et le développement de tout projet dans le domaine immobilier, l'achat, la mise en valeur, la gestion, la vente et le courtage de tous immeubles, bâtis ou non, et de tous droits immobiliers, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 ; RS 211.412.41).

  • 4 - G.________ était l’associé-gérant de l’appelante sous forme de société à responsabilité limitée, puis administrateur sous la forme de société anonyme, dans les deux cas au bénéfice de la signature individuelle. b) L’intimée, inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2009, a pour buts principaux la gestion, l'acquisition et la prise de participation dans tous types de sociétés ou d'entreprises, et pour tous domaines d'activité, à l'exception d'opérations soumises à la LFAIE, le financement et l'acquisition de tout type d'actifs, l'acquisition, la détention, la gestion et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle et autres droits immatériels, le financement d'entreprises, la valorisation d'entreprises, les conseils, notamment en matière de financement et de stratégie d'entreprises, ainsi que le commerce, la fabrication et le conditionnement de tous produits cosmétiques et de parfumerie. A compter du début de l’année 2018, M.________ était le gérant de l’intimée, au bénéfice de la signature individuelle. 2.Dans le courant de l'année 2018, l’intimée avait pour projet de réaliser un site de mise en bouteille cosmétique avec bureaux et stockage, lequel était prévu dans des locaux sis route de [...], à [...]. 3.a) L’appelante ayant témoigné un intérêt particulier au projet de l’intimée, une rencontre entre les parties s'est déroulée au mois de juin

  1. Par la suite, plusieurs offres ont été formulées par l’appelante à l’intimée portant sur la construction d'un site de mise en bouteille pour des produits cosmétiques. b) Par courrier du 11 octobre 2018, l’appelante a transmis une offre de collaboration à l’intimée. Elle a fixé ses honoraires à un montant total de 78'203 fr., hors taxes. Il ressort de la proposition notamment que le coût de l'ouvrage était estimé à 1'000'000 francs. S'agissant des différentes phases du projet, il en ressort que l’appelante n'a pas tenu
  • 5 - compte de la phase d'avant-projet, pour laquelle aucune heure n'a été comptabilisée. Pour les autres phases, un facteur de 0.05 à 1.0 a été retenu et plus particulièrement pour la phase de « projet de l'ouvrage », un facteur de 0.1, soit l'équivalent de 35 heures, a été calculé. Il résulte encore de la proposition de l’appelante que 42 heures étaient dédiées à la « procédure de demande d'autorisation ». 4.a) Le 25 octobre 2018, les parties ont signé un « contrat de mandataire pour des services d’architecture », rédigé par l’appelante (ci- après : le contrat). b) L’article 1 du contrat précité, intitulé « Objet du contrat », prévoit notamment ce qui suit : « 1. Objet du contrat 1.1 Définition du projet Services d’Architecture pour la construction d’un site de mise en bouteille cosmétique, bureau et stockage pour les phases suivantes :

  • Plans + dossier pour demande de permis de construire

  • Etudes de détails

  • Appels d’offres, comparaisons et adjudications

  • Direction des travaux et suivi de chantier

  • Documentation de l’ouvrage

  • Direction des travaux de garantie

  • Décompte final Prestations non comprises (effectués par un bureau tiers) :

  • Relevé sur place

  • Avant-projet

  • Projet de l’ouvrage

  • Plans d’exécution

  • Mise en service

  • Certifications (ISO et/ou autres) ». L’article 2 du contrat prévoit que les bases contractuelles sont le contrat et ses annexes. L’article 3 indique que les prestations du mandataire ainsi que la base pour le calcul des honoraires comprennent les prestations ordinaires et renvoie pour le surplus à l’annexe 1 du contrat.

  • 6 - L’article 4 prévoit un mode d’indemnisation des frais accessoires et du coût des prestations de tiers à hauteur de 3 % du total des honoraires facturés selon l’annexe 1. L’article 7 intitulé « Conditions de paiement » prévoit notamment ce qui suit : « Les paiements sont effectués selon l’établissement des factures suivantes : • 1 ère facture : 5% à la commande • Factures d’acomptes : selon avancement du projet et des phases Les montants exigibles doivent être payés dans un délai de : 30 jours à dater de l’établissement de la facture ». L’article 8 du contrat a, quant à lui, la teneur suivante : « 8. Degré de précision des informations relatives aux coûts de constructions Lorsqu’il donne des indications sur les coûts, le mandataire respecte le degré de précision selon la phase de projet en cours :

  • Avant-Projet : +/- 25%

  • Projet de l’ouvrage : +/- 20%

  • Appels d’offre : +/- 10% ». Enfin, les articles 12 et 14.2 prévoient respectivement les pouvoirs de représentation de l’appelante et un for à Lausanne. c) Le contrat signé par les parties comprend l’annexe 1 résumant le calcul des honoraires de l’appelante, fondé sur une estimation des coûts de l’ouvrage à 1'000'000 fr., qui se présente comme suit :

  • 7 - d) Un extrait du règlement SIA 102 (2003) concernant les honoraires de l’architecte était également annexé au contrat du 25 octobre 2018. L’article 1.51 du règlement SIA 102 prévoit que « [l’]architecte est tenu d’attirer l’attention du mandant sur les conséquences de ses instructions, en particulier en ce qui concerne les délais, la qualité et les coûts, et de le mettre en garde contre les dispositions et demandes inadéquates.[...] ». e) En parallèle du contrat signé par les parties, l’intimée avait confié certaines phases du projet à d’autres professionnels, notamment à U.________, s’agissant des aspects du projet nécessitant des connaissances d’ingénierie spécialisée.

  • 8 - A cet égard, des plans d’implantation pour l’étage et le rez-de- chaussée ont été établis à une date inconnue par U., les plans n’étant pas datés. 5.Le 26 octobre 2018, l’intimée a transmis la liste des intervenants sur le projet. 6.Les plans de relevés ont été transmis par l’intimée le 2 novembre 2018. 7.Par courriel du 7 novembre 2018, l’intimée a envoyé à l’appelante des plans d’implantation. 8.Une réunion a eu lieu sur le site de [...] le 8 novembre 2018, en présence des parties, ainsi que de W. SA et d’U.________. Il ressort du procès-verbal de la réunion les éléments suivants :

  • 9 - Lors de cette réunion, l’intimée a demandé à l’appelante de s’occuper de la zone de stockage (appelée aussi zone grise) et de la zone bureaux au rez-de-chaussée. 9.Le 15 novembre 2018 s’est tenue une nouvelle réunion entre les parties dans les bureaux de l’appelante. Lors de cette réunion, l’intimée a demandé à l’appelante d’obtenir des devis pour la réfection du sol de la zone de stockage, soit la salle grise, et de la mezzanine. Pour ce faire, il lui a été demandé de

  • 10 - prendre contact avec W.________ SA pour des questions de sécurité. Il a été en outre convenu que l’appelante fasse des appels d’offre pour le stockage et le sol du bureau. Enfin, l’appelante a été chargée du showroom, de la salle de réunion et des bureaux à l’étage. 10.a) Le 23 novembre 2018, l’appelante a adressé à l’intimée une première demande d’acompte d’un montant de 3'910 fr. 15, hors taxes, correspondant à 4'211 fr. 23, toutes taxes comprises. b) L’intimée s’est acquittée du montant de 4'211 fr. 23 en date du 24 décembre 2018.

  1. a) Le 3 décembre 2018, une réunion s’est tenue sur le site, en présence des parties, ainsi que de W.________ SA et de U.________. b) Il ressort du procès-verbal de cette réunion notamment les éléments suivants :

c) Il résulte en outre du point 3 du procès-verbal de la réunion qu’une discussion a eu lieu autour du plan établi par U.________ pour le rez-

  • 11 - de-chaussée et des plans réalisés par l’appelante pour l’aménagement des bureaux et de la zone de stockage. d) Au point 4 intitulé « Planning », il a notamment été prévu que ce qui suit : Il ressort encore du procès-verbal que l’appelante a été chargée de l’aménagement d’un coin cafétéria/repas, ainsi que de l’aménagement d’une salle de réunion au premier étage. 12.Il ressort d’un courriel de l’appelante à l’intimée du 14 décembre 2018 que celle-ci a déposé la demande de permis de construire auprès de W.________ SA, à tout le moins à cette date. 13.Par facture du 21 décembre 2018, l’appelante a envoyé à l’intimée une seconde demande d’acompte pour un montant de 21'540 fr. TTC. L’intimée s’est acquittée de ce montant le 21 janvier 2019. 14.Le 15 janvier 2019, U.________ a établi, au stade de l’avant- projet détaillé, les plans des lignes de conditionnement.

  • 12 - 15.Postérieurement au 17 janvier 2019, l’appelante a établi une seconde demande de permis de construire, accompagnée des pièces et formulaires idoines. 16.En parallèle de la confection du dossier de la demande de permis de construire, l’appelante a procédé à de nombreux appels d’offre dans le courant du mois de janvier 2019. 17.Par courrier électronique daté du 28 janvier 2019, l’appelante a adressé à l’intimée une approche budgétaire du projet. Étaient annexés audit courriel le budget portant sur une variante minimale du projet estimée à un montant de 1'356'351 fr. et une variante maximale estimée à 1'631'543 francs. La liste des CFC (Codes de frais de construction) était également annexée au budget résumant les offres demandées et les offres reçues. 18.En date du 29 janvier 2019, l’appelante a adressé à l’intimée une troisième demande d’acompte pour un montant, toutes taxes comprises, de 43'080 francs. L’intimée ne s’est pas acquittée de cette somme. 19.Par courriel du 31 janvier 2019, l’appelante, à la requête de l’intimée, a expliqué à cette dernière les raisons de l’augmentation du budget et lui a fait part d’éventuelles négociations possibles en vue de faire des économies. 20.a) Le 1 er février 2019, l’appelante a transmis à l’intimée une facture du nombre d’heures effectuées jusqu’au 31 janvier 2019, dont le montant total des honoraires, à un tarif horaire de 130 fr., s’élève à 67'624 fr. 70. b) En annexe à ladite facture, l’appelante a fourni un document intitulé « Heures de travail selon mandats, prestations partielles et collaborateurs », indiquant le détail des heures effectuées pour l’intimée par phase de projet, par intervenant et par date.

  • 13 - Il en ressort que l’appelante a œuvré 157.90 heures pour la phase « 3.1 Avant-projet », selon le décompte suivant :

  • 14 - S’agissant de la phase « 3.2 Projet de l’ouvrage », il ressort du décompte que l’appelante y a consacré 142.40 heures, réparties comme il suit :

  • 15 - Enfin, en ce qui concerne la phase « 3.3 Demande d’autorisation », 219.89 heures ont été effectuées par l’appelante, selon le décompte suivant : Au total, l’appelante a œuvré 520.19 heures pour le compte de l’intimée selon sa facture du 1 er février 2019. 21.Par courrier du 8 février 2019, l’intimée a résilié avec effet immédiat le contrat du 24 octobre 2018 la liant à l’appelante.

  • 16 - 22.a) Le 30 juillet 2019, l’appelante a ouvert action à l’encontre de l’intimée par le dépôt d’une requête de conciliation. b) Une audience de conciliation s’est tenue le 13 novembre

  1. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelante. Les frais de la procédure de conciliation ont été arrêtés à 900 francs. 23.a) Par demande du 9 décembre 2019, l’appelante a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « I. La requête de conciliation est admise. II.K.________ Sàrl est condamnée à verser à Z.________ SA la somme de CHF 47'642.16 avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 mars 2019. III.K.________ Sàrl est condamnée à verser à Z.________ SA la somme de CHF 900.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 8 décembre 2019 ». b) Par réponse du 24 avril 2020, l’intimée a conclu au rejet de la demande en paiement de l’appelante, dans la mesure de sa recevabilité et à ce que les frais de la procédure ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens soient mis à la charge de celle-ci. c) L’appelante a répliqué par acte du 30 juin 2020 et, ensuite d’une erreur de plume, a corrigé les conclusions de sa demande du 9 décembre 2019 comme il suit : « I.K.________ Sàrl est condamnée à verser à Z.________ SA la somme de CHF 47'642.16 avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 mars 2019. II.K.________ Sàrl est condamnée à verser à Z.________ SA la somme de CHF 900.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 8 décembre 2019 ».
  • 17 - Pour le surplus, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée au pied de sa réponse. d) Par duplique du 29 octobre 2020, l’intimée a confirmé ses conclusions. e) Le 8 février 2021, l’appelante s’est déterminée sur la duplique. f) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 19 février 2021 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Une ordonnance de preuves a ensuite été notifiée aux parties le 19 mars 2021. g) Les auditions des témoins V., K., F., C. et P.________ se sont tenues le 9 novembre 2021. h) Le 14 décembre 2021, G.________ a été entendu en qualité de partie pour l’appelante. Le représentant de l’intimée M.________ a, pour sa part, été entendu en cette même qualité le 1 er mars 2022. i) Le 6 avril 2022, l’expert [...] a déposé son rapport d’expertise. A la demande des parties, l’expert a déposé deux compléments d’expertise respectivement les 13 décembre 2022 et 5 juin

j) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue par-devant le Tribunal civil le 30 avril 2024. La conciliation n’ayant pas abouti, les conseils des parties ont plaidé. k) Le 6 mai 2024, le Tribunal civil a rendu le dispositif de son jugement, envoyé pour notification aux parties le même jour.

  • 18 - l) Par courrier du 17 mai 2024, l’appelante a requis la motivation du jugement. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance au sens de l’art. 236 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Formé en temps utile compte tenu des fériés de Pâques, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 al. 2 CPC).

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2.2L'appelante se plaint d'une constatation inexacte « ou incomplète » des faits au travers de différents griefs.

  • 19 - 2.2.1Tout d'abord, elle fait valoir que cela ne serait pas l'appelante qui aurait « témoigné un intérêt particulier » au projet de l’intimée, mais celle-ci qui aurait pris contact avec elle, après quoi l’appelante l'aurait remerciée de son invitation à s'occuper du projet. C'est sur la base de l'allégué 174, admis, que le jugement attaqué retient que l’appelante a témoigné un intérêt particulier au projet. Au demeurant, les deux ne sont pas incompatibles. Il n'y a pas de constatation inexacte des faits. 2.2.2Selon l’appelante, le contrat ne prévoyait pas un « facteur » de 0.0 à 1.0 pour les phases ultérieures à l'avant-projet, mais de 0.1 à 1.0. En réalité, le facteur le plus bas après l’avant-projet est de 0.05 (pour la phase « projet d'exécution »). Il aurait fallu retenir que le contrat, pour les phases ultérieures à l'avant-projet, prévoyait un facteur de 0.05 à 1.0. 2.2.3Selon l’appelante, le jugement entrepris, en reproduisant l'annexe 1 au contrat, omettrait de mentionner, au chiffre 4.c), d'une part que le tableau des prestations était fondé sur une estimation des coûts d'ouvrage, d'autre part que « le montant de chaque phase est le résultat de la multiplication du pourcentage prévu par la norme SIA pour chaque phase (par exemple 21 % pour la phase projet de l’ouvrage, ce qui représente 350 heures à 100 %, ce que prouve l’expertise du 6 avril 2022 dans son annexe 1.1) * le taux de pondération (in casu 0,10 pour la phase projet de l'ouvrage, soit 35 heures) * le taux horaire de CHF 130.-/h, soit au final CHF 4'581.- ». Le jugement entrepris reproduit le tableau, précédé de la mention « Estimations Coûts de l'ouvrage ». Dans ce tableau, on peut voir comment les phases du projet (100 %) se répartissent, quel « facteur » est attribué à chacune de ces phases, le nombre d'heures de travail prévues pour chacune, avec un calcul d'honoraires où le montant dû correspond

  • 20 - grosso modo à la multiplication du nombre d'heures prévues par le tarif horaire de 130 francs. Les allégations de l’appelante (allégués 301 et 302) sont des explications de ce tableau, d'ailleurs soumises à la preuve par appréciation, notamment. Il n'y a pas de constatation erronée des faits. 2.2.4L’appelante estime ensuite que l'expertise du 6 avril 2022, dans son annexe 1.1, permettrait de retenir que le facteur serait un facteur de réduction, en ce sens que, par exemple, elle disposait de 35 heures pour la phase « projet », alors que, sans ce facteur, elle aurait disposé de 350 heures. L’appelante n'a pas soumis à l'expertise la question de la signification de ce « facteur ». L'état de fait n'est pas lacunaire sur ce point. 2.2.5L'appelante reproche au jugement de retenir, au chiffre 4.e), que des plans d'implantation, non datés, pour l'étage et le rez-de- chaussée ont été établis par U., alors que, selon elle, la pièce n° 10 ne contiendrait que des plans pour le rez-de-chaussée, datés du 6 novembre 2018, et la pièce n° 11 aucun plan pour l'étage. L'appelante perd de vue que, à l'appui de son allégué 181, l’intimée a produit une pièce n° 51 qui contient les plans mentionnés dans le jugement querellé. 2.2.6L'appelante reproche au jugement entrepris d'omettre de retenir au chiffre 8, en citant le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2018, qu'elle n’avait pas seulement été chargée de s'occuper de la zone de stockage (aussi appelée zone grise) et de la zone des bureaux au rez- de-chaussée, mais aussi de réaliser les plans d'évacuation « pour déposer le permis de construire ». Selon l’appelante, il aurait fallu retenir qu’elle avait été chargée de la zone des bureaux du rez-de-chaussée, de la zone du bureau au premier étage, de la zone de stockage et de réaliser les plans d'évacuation. Le jugement attaqué ne retiendrait pas non plus qu'U. n’aurait dû s'occuper que de la zone process du rez-de-

  • 21 - chaussée et de la zone technique R + 1, soit principalement la salle blanche. Il s'agit de la pièce n° 11, offerte comme preuve des allégués 46 à 50, 54, 55 et 60. Dans ce contexte, on voit mal ce que l’appelante reproche au Tribunal civil et ce qu’elle voudrait voir figurer dans le jugement attaqué, celui-ci reproduisant textuellement le contenu du procès-verbal en question. 2.2.7En retenant, au chiffre 11.d) que l’appelante avait été chargée de l'aménagement d'un coin cafétéria/repas et d'une salle de réunion au premier étage, le jugement entrepris omettrait de retenir qu'il s'agissait de prestations supplémentaires, non prévues dans le contrat. Il s'agit de la pièce n° 18, offerte comme preuve de l'allégué 74, qui ne contient pas la précision souhaitée par l’appelante. Pour le reste, il est vrai que l’appelante a allégué avoir effectué de nombreuses tâches sortant du cadre contractuel initial, mais ses allégués 141 à 145, soumis à la preuve par expertise, n'évoquent pas de coin cafétéria ou de salle de réunion, seulement un coin pause, des sanitaires, des bureaux, des vestiaires, une mezzanine et un showroom. 2.2.8L’appelante reproche au jugement attaqué de ne pas retenir que W.________ SA, mentionnée au chiffre 12, était la société gestionnaire des locaux ; que l’appelante avait immédiatement réagi lorsque cette société avait signalé qu'il y avait peut-être des problèmes au niveau des plans anti-incendie ; qu'elle avait par exemple adressé le 19 décembre 2018 une demande d'offre pour le concept du feu à [...] (pièce n° 19) ; que l’appelante savait « puisqu'elle a répondu (...), par X.________, que l'associé gérant de l'intimée avait admis pouvoir travailler avec la société [...], concurrente de [...] ». Aucun allégué présent dans les différentes écritures ne contient ces éléments précisément. Les allégués concernant les questions incendie et/ou censés être prouvés par la pièce n° 19 sont essentiellement

  • 22 - les 82, 83, 87, 88, 277 et ne disent rien de tel, l'allégué 83 mentionnant que le propriétaire des locaux a refusé de signer la demande de permis de construire en raison d'un problème de sécurité et l'allégué 87 que l’appelante a dû s'adapter aux demandes de l'ingénieur spécialiste des questions de protection contre le feu. L'allégué 40 (« les locaux sont gérés par la société W.________ SA »), contesté, proposait pour seule preuve l'interrogatoire des parties. 2.2.9L'appelante reproche au jugement entrepris de ne pas retenir, au chiffre 19, les circonstances ayant précédé son email expliquant les raisons de l'augmentation de budget : les parties avaient fixé une séance, avec ordre du jour, mais le gérant de l’intimée, M.________, l’aurait annulée en précisant « je vous laisse du temps pour faire entrer les coûts de travaux dans mon budget ». Elle se prévaut des pièces n os 19, 30 et 32. Le passage du jugement contesté évoque un email du 30 janvier 2019, qui contiendrait des explications au sujet de l'augmentation du budget et des possibilités d'économies. Il s'agit en réalité d'un courriel du 31 janvier 2019 (pièce n° 32) ; la date a été corrigée dans l’état de fait du présent arrêt (cf. supra, let. C, 19). Il est vrai que l’appelante avait allégué (99-113) qu'une réunion aurait dû avoir lieu le 30 janvier 2019, qu'elle avait envoyé un email à l’intimée le 28 janvier 2019, en lui adressant l’ordre du jour, qu'elle avait l'intention de reparler à cette occasion de son travail et de ses honoraires mais que l’intimée avait annulé la séance. Tout cela est établi par la pièce n° 30, sauf l'annulation de la séance, censée être établie par la pièce n° 19 décrite comme un échange d’emails de décembre 2018. Cela ne figure en effet pas dans le jugement attaqué, ce qui est problématique (cf. infra, consid. 6). 2.2.10L'appelante reproche au jugement attaqué de ne pas mentionner, au chiffre 21, que « la réalisation » serait intervenue quelques jours après le dépôt de la demande de permis de construire, « soit bien avant que l'appelante n'effectue des prestations relatives aux phases 51, 52 et 53, soit de la direction de travaux ».

  • 23 - L'appel n'indique pas sur la base de quel(s) allégué(s) et preuve(s) ce fait devrait être retenu et ceux-ci n’ont pu être identifiés, de sorte qu’aucun complément de l’état de fait de première instance ne peut être effectué sur ce point. 2.2.11L'appelante reproche au jugement entrepris de ne pas retenir « l'existence de la P. 31 », étude de faisabilité effectuée par U.________ en janvier/février 2018. Or, fait-elle valoir, « il apparaît que les coûts, uniquement pour la zone de conditionnement, s'établissaient pour une version « tout compris » à plus de 2'550'000 euros et pour la version « Low cost » à 2'098'000 euros, sans que les coûts de gestion du projet interne, permis de construire, ainsi que la mission d'architecte et OPC ne soient inclus dans ces coûts. Or, cette étude de faisabilité était connue de l'intimée puisque cette pièce a été remise par un collaborateur de l'intimée X.________ ». Il est vrai que l’appelante a allégué (114 à 118) que, par email du « 30 » janvier 2019, l’intimée lui avait transmis une étude de faisabilité d'U.________ (pièce n° 31) et divers éléments contenus dans ce document. Si certes l’email est adressé par un employé de l’appelante à un autre employé de l’appelante et ne prouve donc pas l'envoi par l’intimée, le contenu de ce document aurait pu être retenu (l'allégué 117 est aussi confirmé par un témoin). Or, le jugement attaqué n'évoque pas cet email. Le courriel du 30 janvier 2019 mentionné au chiffre 19 est en réalité du 31, comme dit plus haut. 2.3Il s’ensuit que la plupart des griefs tendant au complétement de l’état de fait de première instance de l’appelante doivent être écartés. Toutefois, l’état de fait du jugement entrepris est globalement insatisfaisant et incomplet. D’abord, il mentionne l'expertise, mais ne dit rien du contenu des rapports de l'expert et ne se prononce donc pas sur tous les allégués soumis à cette preuve. Ce n'est que dans la partie « droit » qu'il est ici ou là fait état de l'avis de l'expert, alors que ce dernier confirme notamment que l’appelante a dû effectuer des tâches sortant du cadre du contrat (cf. par exemple réponse à l'allégué 141). De même, on

  • 24 - ne sait rien des témoignages. On ne sait pas s'ils ont été écartés ou admis. Ils n'ont fait l’objet d'aucune appréciation par rapport aux allégués. Par exemple, le témoin V.________ a confirmé les allégués 84 à 87, sans que l’on trouve trace d'une discussion à ce sujet. D'un autre côté, il ressort de la partie « droit » que l’appelante a facturé 157,9 heures pour l’avant- projet « sans en informer l’intimée », ce qui ne ressort pas des « faits ». Il y avait pourtant des allégués des parties au sujet de l'information donnée (120, 298, 310, 347, 348) ou prévue (106, 107) qui n'ont fait l’objet d'aucune discussion. Il reste à déterminer si les griefs en droit de l’appelante peuvent être examinés, respectivement s’il est possible de statuer sur la demande en paiement de celle-ci du 9 décembre 2019, sur la base d’un tel état de fait.

3.1En droit, l’appelante estime que c'est à tort que le contrat a été qualifié de mixte. Le contrat ayant été résilié avant la phase des travaux, il n'y aurait qu'un contrat d'entreprise et pas de contrat de mandat. 3.2C'est le contrat tel qu'il est conclu, au moment de sa conclusion, qui doit être qualifié ; sa qualification ne peut « évoluer » en fonction de la suite des événements, notamment parce qu'il n'est pas entièrement exécuté (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; TF 4A_665/2024 du 8 mai 2025 consid. 3.1.2). Il peut être relevé à cet égard que c’est l’appelante elle-même qui alléguait que les parties avaient conclu un contrat « de mandataire pour les services d'architecture » (allégué 24), raison, sans doute, pour laquelle les premiers juges ont commencé leur raisonnement en relevant que « les parties s'accordent pour dire qu'elles ont conclu un contrat de mandat ». Cet argument doit être rejeté. 4.

  • 25 - 4.1L’appelante soutient qu'elle aurait droit, en raison de la résiliation anticipée du contrat par l’intimée, à une indemnité correspondant à l'intérêt positif à l'exécution complète du contrat. Puisqu’elle estime que le contrat est seulement un contrat « d’entreprise », elle invoque à cet égard l’art. 377 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) qui prévoit que tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. 4.2En l’occurrence, l’appelante ne réclame pas le paiement des honoraires prévus pour la phase de direction des travaux, mais des prestations qu'elle a fournies en dehors de ce qui était prévu contractuellement. Comme l’appelante ne manque pas de le relever dans son argumentation au sujet de la qualification du contrat, c'est le pan « mandat » du contrat qui a été résilié. Il est donc logique de lui appliquer les règles relatives à ce contrat. Le moyen doit être rejeté.

5.1L'appelante plaide ensuite qu'elle aurait fourni des prestations qui n'étaient pas prévues dans le contrat, à la demande de l’intimée, qu'il y aurait donc eu des modifications de commande, que celle-ci n'était pas inexpérimentée en affaires et qu'elle ne pouvait ignorer que cela devrait être rémunéré. Son travail ayant donné satisfaction, sa rémunération ne pouvait être réduite pour mauvaise exécution. Elle relève encore qu'elle aurait droit à des honoraires calculés sur le coût effectif de l'ouvrage ; or, l’intimée aurait refusé de l’indiquer. Il fallait donc lui allouer les honoraires tels que facturés et non tel que calculés par l’expert sur la base du coût estimatif. 5.2En l’espèce, au vu de la réponse de l'expert à l'allégué 141 et le fait qu'on ignore sur quelle base le jugement entrepris retient, en droit, que l’appelante n'a pas respecté son devoir de renseigner l’intimée, on ne peut d'emblée donner complètement tort à l’appelante. Il n’est toutefois

  • 26 - pas possible de poursuivre le raisonnement juridique sur la base de l’état de fait de première instance. 6.Au vu de ce qui précède, l’état de fait de première instance est lacunaire et la Cour de céans n’est pas à même de le compléter. En définitive, l'appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision, en application de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC. 6.1L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 6.2En l'espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais judiciaires et dépens de deuxième instance aux premiers juges, dès lors que le sort de la demande en paiement déposée par l'appelante le 9 décembre 2019 demeure ouvert. Les frais judiciaires afférents à l'appel interjeté le 8 mai 2025 seront arrêtés à 1’485 fr. 40 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), tandis que les pleins dépens de la procédure d'appel sont estimés à 2’000 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties.

  • 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. 40 (mille quatre cent huitante-cinq francs et quarante centimes), et des dépens de deuxième instance estimés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour chacune des parties, est déléguée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Alain Sauteur, avocat (pour l’appelante Z.________ SA), -Me Céline Lelièvre, avocate (pour l’intimée K.________ Sàrl),

  • 28 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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