1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.055578-211004 ; PT18.055578-211393 188 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 avril 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 40 LCA, 157 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], demanderesse, d’une part, et sur l’appel joint interjeté par T., à [...], défendeur, d’autre part, contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que le défendeur T.________ devait payer à la demanderesse X.________ la somme de 2'112 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juillet 2018 (I), a définitivement levé l’opposition formée par T.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 26 janvier 2018 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois à concurrence du montant figurant sous chiffre I ci-dessus (II), a mis les frais judiciaires, s’élevant à 12'079 fr. 30 au total y compris ceux de la procédure de conciliation, par 4’026 fr. 40 à la charge de la demanderesse et par 8'052 fr. 90 à la charge du défendeur (III), a dit qu’en conséquence le défendeur était le débiteur de la demanderesse et lui devait immédiat paiement du montant de 4'302 fr. 90 à titre de remboursement partiel des avances de frais judiciaires effectuées, y compris celle versée pour la procédure de conciliation (IV), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont retenu que le défendeur avait dissimulé une activité professionnelle conséquente et fait des fausses déclarations au sujet de sa réelle capacité de travail, dans le but d’induire l’assureur en erreur et de percevoir indûment des prestations. En effet, l’activité déployée par le défendeur lors de la surveillance exercée par un détective privé entre le 18 et le 24 avril 2017 était sans commune mesure avec les activités physiques très limitées que le défendeur avait décrites aux divers médecins et assureurs concernés. Les éléments recueillis ne laissant place à aucune ambiguïté, il apparaissait que le matériel d’observation, complété par la teneur des entretiens que le défendeur avait eus le 28 août 2017 avec les représentants des compagnies d’assurance relatives à l’assurance-accident complémentaire et à l’assurance responsabilité civile de l’automobiliste impliqué dans le sinistre à l’origine des lésions causées au défendeur et par les certificats
3 - médicaux figurant déjà au dossier, constituait une base suffisante pour permettre à la demanderesse de se départir du contrat en application de l’art 40 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1). Les éléments au dossier ne permettaient toutefois pas de déterminer avec précision à quel moment remontait la fraude, quand bien même le comportement frauduleux du défendeur était vraisemblablement antérieur à la surveillance exercée au mois d’avril 2017. Il se justifiait en conséquence de faire remonter les effets de la résolution du contrat au 18 avril 2017, premier jour d’observation par le détective privé, et de condamner le défendeur au remboursement d’un montant de 2'112 fr. 60 (44 indemnités journalières à 60 fr. x 80%) à titre d’enrichissement illégitime. Pour le surplus, la demanderesse s’étant valablement départie du contrat, la conclusion reconventionnelle du défendeur en paiement d’un capital pour invalidité, comme celle en paiement d’indemnités journalières complémentaires, devaient être rejetées. B.a) Par acte du 24 juin 2021, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’opposition au commandement de payer notifié le 26 janvier 2018 à T.________ dans la poursuite n° [...], portant sur le montant de 41'469 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juillet 2016, soit levée (III), que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 33'720 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juillet 2016, à titre de remboursement des indemnités journalières qu’elle lui avait versées entre le 5 septembre 2015 et le 31 mai 2017 (IV), qu’il soit condamné à lui payer la somme de 7'929 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2018, à titre de remboursement des frais engagés pour établir son comportement frauduleux (V) et à ce qu’il soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (VI). Le 9 juillet 2021, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'395 francs. b) Le 14 septembre 2021, T.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel
4 - interjeté par X.. Il a également déposé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande déposée le 14 décembre 2018 par X. à son encontre soit rejetée (III/I), que la demande reconventionnelle qu’il a déposée le 8 avril 2019 contre X.________ soit admise (III/II), que celle-ci soit condamnée à lui verser un montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2018 à titre de paiement d’un capital invalidité (III/III), qu’elle soit également condamnée à lui verser un montant de 7'320 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 avril 2019 à titre d’indemnités journalières complémentaires pour perte de gain (III/IV), que les frais judiciaires, totalisant 12'079 fr. 30, soient mis à la charge de X.________ (III/V) et qu’en conséquence, X.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant de 3'750 fr. à titre de remboursement des avances de frais judiciaires versées (III/VI) et de 12'000 fr. à titre de dépens (III/VII). Subsidiairement, T.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III ; recte : IV). Le 24 septembre 2021, l’appelant par voie de jonction a versé l’avance de frais requise à hauteur de 873 francs. Le 30 novembre 2021, X.________ a déposé une réponse sur l’appel joint, par laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par T.________ dans son appel joint, dans la mesure de leur recevabilité, et a confirmé les conclusions prises dans son propre appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
6 - ordonner des examens effectués par des médecins qu'elle désignera. [...] E2Violation des obligations en cas de sinistre Si le preneur ou la personne assurée contrevient de manière fautive aux devoirs d'annonce, de renseigner ou de comportement qui lui incombent, la Compagnie peut réduire ou refuser les prestations ou se départir du contrat. Après chaque accident pour lequel une prestation est due, la Compagnie et le preneur d'assurance peuvent résilier le contrat. [...] F2Événements assurés Sont assurés : les accidents, les lésions assimilées à un accident, ainsi que les maladies professionnelles. [...] Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. [...] G4Indemnité journalière Il y a incapacité de travail lorsque la personne assurée est totalement ou partiellement incapable d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de lui, indépendamment de la situation du marché du travail. [...] En cas d'incapacité temporaire totale de travail, la Compagnie verse pour chaque jour de l'année l'indemnité journalière convenue pendant la durée de l'incapacité de travail constatée par un médecin, mais au maximum pendant cinq ans à compter du jour de l'accident. En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est fixée proportionnellement au degré de cette incapacité. Le droit à cette indemnité s'éteint lorsqu'une invalidité peut être déterminée selon paragraphe G2, même si cette prestation n'est pas assurée par le contrat. Aucune prestation n'est versée pour le jour de l'accident. Le droit à l'indemnité, respectivement le délai d'attente, s'il a été convenu, court à partir du jour où l'incapacité de travail a été constatée par le médecin, mais au plus tôt 3 jours avant la première consultation médicale. » [...] Le paragraphe G2, auquel renvoie la disposition qui précède, prévoit notamment ce qui suit : « G2Invalidité a) Capital invalidité : si un accident provoque, dans un délai de cinq ans à compter du jour de sa survenance, une invalidité présumée définitive et si aucune amélioration notable ne peut être attendue de la poursuite du traitement médical, la Compagnie paie le capital invalidité. Celui-ci est déterminé en fonction des taux mentionnés ci- dessous, la somme d'assurance convenue dans la police et le taux de progression pour les assurés concernés. Il est sans importance qu'il en résulte ou non une perte de gain effective.
7 - La prestation est exigible dès que l'invalidité présumée permanente a été fixée par avis médical. La Compagnie est en droit de différer le paiement du capital jusqu'au moment où l'assureur LAA ou LAI a émis une décision relative au droit à une rente d'invalidité ou à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. [...]»
3'420 fr. pour une incapacité à 100 % du 5 septembre au 31 octobre 2015 (57 jours) ;
1'800 fr. pour une incapacité à 100 % du 1 er au 30 novembre 2015 (30 jours) ;
1'860 fr. pour une incapacité à 100 % du 1 er au 31 décembre 2015 (31 jours) ;
10 -
3'240 fr. pour une incapacité à 100 % du 1 er janvier au 23 février 2016 (54 jours) ;
2'220 fr. pour une incapacité à 100 % du 24 février au 31 mars 2016 (37 jours) ;
1'800 fr. pour une incapacité à 100 % du 1 er au 30 avril 2016 (30 jours) ;
1'860 fr. pour une incapacité à 100 % du 1 er au 31 mai 2016 (31 jours) ;
1'440 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 30 juin 2016 (30 jours) ;
1'488 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 31 juillet 2016 (31 jours) ;
1'488 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 31 août 2016 (31 jours) ;
1'440 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 30 septembre 2016 (30 jours) ;
1'488 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 31 octobre 2016 (31 jours) ;
1'440 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 30 novembre 2016 (30 jours) ;
1'488 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 31 décembre 2016 (31 jours) ;
1'488 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 31 janvier 2017 (31 jours) ;
1'344 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 28 février 2017 (28 jours) ;
1'488 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 31 mars 2017 (31 jours) ;
1'440 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 30 avril 2017 (30 jours) ; -1'488 fr. pour une incapacité à 80 % du 1 er au 31 mai 2017 (31 jours). Parallèlement aux versements ainsi effectués par l’appelante, la SUVA a également versé des indemnités journalières à l’appelant par voie de jonction, entre le 4 septembre 2015 et le 30 avril 2017, pour un montant total de 84'471 fr. 30.
15 - A noter qu'il a fait extrêmement froid le mercredi 19 avril et le jeudi 20 avril en matinée, les températures étant proches du zéro. De plus, la bise qui soufflait à ce moment accentuait la sensation de plusieurs degrés. Lors des autres journées, la température s'est radoucie. » Dans son rapport, le détective a en outre rédigé un journal d'observation, assorti d'une série de séquences qu'il a tournées, en filmant l’appelant par voie de jonction au départ de son domicile, dans son véhicule, puis sur son lieu de travail pendant les cinq jours d'observation. Il en ressort que celui-ci a passé des journées entières sur un chantier situé sur le toit de l'immeuble n°[...] de [...] à [...] et qu'il exécutait de nombreux travaux lui-même, transportant des matériaux et maniant des outils ou machines, parfois pendant que son employé le regardait ou l'assistait. Sur les séquences vidéo, on ne voit pas clairement l’appelant par voie de jonction effectuer des mouvements avec son bras droit de manière contraire aux indications médicales et aux mouvements qu'il avait indiqués pouvoir faire, soit élever son bras droit à plus de 120°, abduire son bras droit au-delà de 90° et effectuer une rotation externe de son bras droit, coudes au corps, de plus de 20°. Même s'il semble parfois le ménager, il utilise toutefois son bras droit, ainsi que sa main droite, pour de nombreuses tâches, sollicitant ainsi régulièrement son épaule droite. On le voit notamment porter un tuyau métallique sur son épaule droite avec son bras enroulé autour de l'objet afin de le maintenir, l'avant-bras droit plié au-dessus de l'horizontale. On le voit aussi soulever un tuyau souple pour le tirer vers lui en dressant son bras droit, ou enfiler sa veste qu'il tient des deux mains en effectuant un mouvement de rotation avec les deux bras levés. Lors d'une séquence, il tire avec vigueur et avec des mouvements très rapides et répétés sur un cordon pour mettre en marche un appareil ; il tente d'abord d'utiliser son bras gauche en portant l'appareil de la main droite, sans succès, puis réussit la mise en marche de l'appareil posé à terre en utilisant son bras droit. Dans une autre séquence, il met à nouveau en marche cet appareil posé à terre, de la même manière, en utilisant directement son bras droit. En moyenne, l’intéressé a consacré à son activité professionnelle environ 9 heures par jour, déplacements compris.
16 - Entendu comme témoin, le détective Z.________ a confirmé que l’appelant par voie de jonction avait effectué des journées entières de travail au [...], selon les horaires indiqués dans son rapport, précisant qu'il n'avait pas pu filmer tout le temps car il y avait des gens autour de lui. Il a précisé qu'il était subjectif de déterminer si l’intéressé était en pleine capacité de travail, mais qu'il avait travaillé et porté des objets. Après établissement du rapport d'observation, une réunion a eu lieu entre les trois assurances concernées, afin que celles-ci échangent leurs données.
Le 28 août 2017, l’appelant par voie de jonction s'est présenté comme convenu dans les locaux de l'agence X.________ et a été entendu en présence d’H., représentant de l’appelante, et de K., de la G.________. Deux protocoles d'entretien sur papier à en-tête de l’appelante ont été établis à cette occasion et signés par les trois personnes présentes. Selon le premier protocole d'entretien, débuté à 9 heures, l’appelant par voie de jonction a notamment donné les réponses suivantes aux questions qui lui étaient posées : « 3. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? RJe me sens toujours la même chose. Mon bras est foutu, il est raide. Il n'est plus du tout la même chose. Et ça empire de jour en jour. Pour vous répondre ça empire malgré les traitements. Ça ne va pas s'arranger. Les traitements, c'est les exercices dans la piscine, deux opérations. 4.Quelle influence votre état de santé a-t-il sur vos journées de travail ? RMaintenant, et depuis mon accident, je vais au dépôt et je vais sur les chantiers pour contrôler. Je passe le temps avec un ou plusieurs employés et je surveille ce qu'ils font. Je m'arrange comme je peux.
19 - 3.Quels sont les chantiers sur lesquels Q.________ est actif depuis janvier 2016 [...] ? RII faut que je voie, je n'ai pas ça en tête. Je me souviens de plusieurs chantiers à [...], par le [...]. Il s'agissait de petites choses, telles que des fuites. [...] 4.Confirmez-vous avoir respecté les taux d'incapacité de travail qui étaient les vôtres ? RÇa c'est une question... Je ne peux pas rester à la maison et ne pas passer vérifier ce que font mes ouvriers. Je passais, je partais, je revenais, selon les besoins. Je vous confirme une fois encore ne pas avoir travaillé des journées complètes. » Toujours au cours du deuxième entretien, après avoir été informé qu'il avait fait l'objet d'une surveillance opérée par un détective, l’appelant par voie de jonction a encore répondu de la manière suivante aux questions qui lui étaient posées : « 6. Vous avez été observé les mardi 18 avril 2017, mercredi 19 avril 2017, jeudi 20 avril 2017, vendredi 21 avril 2017 et lundi 24 avril 2017. A cet effet, nous vous soumettons, pour consultation, un rapport établi par le détective. Cet écrit fait état de vos différentes activités et celles-ci sont visibles par le biais de différentes vidéos. Comment vous déterminez-vous ? RJe suis présent, mais je laisse les gens travailler. J'observe. Vous me dites que ce n'est pas ce qui apparaît sur les vidéos que vous m'avez montrées. Effectivement, sur ce chantier, je devais le terminer rapidement et j'y ai donné un coup de main. Pour vous répondre, la personne qui me donne le coup de main, c'est mon neveu, Monsieur V.________, qui habite à [...]. 7.Les 5 jours durant lesquels vous avez été suivi correspondent à une période d'incapacité de travail à 80 %. Vous n'étiez donc pas en droit de vous trouver impliqué dans une activité professionnelle telle que vous l'avez fait. Si nous prenons en considération les horaires durant lesquels vous vous trouviez actifs, c'est plus de 45 heures que vous avez passées durant ces cinq journées en vous livrant à des activités professionnelles. Pour quel(s) motif(s) avez-vous agi de la sorte ? RJe m'imaginais qu'il y avait un détective derrière. [...]. 8.Combien de temps a duré ce chantier ? RJe ne me rappelle pas. J'y suis allé, parfois je n'y suis plus allé et parfois j'y suis retourné. Là je donnais un coup de main. Nous vous informons que vous n'avez pas le droit de donner un coup de main de cette manière, c'est-à-dire en passant autant d'heures sur les chantiers. Je le sais, mais je devais finir ce chantier rapidement. 9.Lorsque nous vous avons contacté téléphoniquement le vendredi 28 juillet 2017 pour convenir avec vous de ce rendez-vous, où vous trouviez-vous en vacances ? RJe me trouvais au Portugal, à [...].
20 -
22 - (II), ainsi qu’un montant de 7'320 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 8 avril 2019 à titre d'indemnités journalières complémentaires pour perte de gain (III). c) Par réplique du 24 juin 2019, l’appelante a conclu au rejet de la demande reconventionnelle du 8 avril 2019 et à l'admission de ses propres conclusions du 14 décembre 2018.
23 - E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. c CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, si la décision querellée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 314 al. 2 CPC a contrario). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. L’appel joint, écrit, motivé, déposé dans le délai de réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et contre une décision rendue en application de la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), est également recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
3.1L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle fait valoir que le jugement entrepris ne reprend qu’une partie des constats ressortant du rapport du Dr W.________, médecin d’arrondissement de la SUVA, et requiert que l’état de fait soit complété avec le passage suivant : « Actuellement le patient dit qu’il peine à se remettre. Il a une gêne douloureuse dans l’épaule D que le froid accentue. Il décrit aussi un manque de force un peu globale du MSD et un défaut d’extension des 2 derniers doigts de la main D qui s’est installé progressivement au début de l’été passé ». 3.2Dès lors que ce rapport, figurant au dossier de première instance, fait partie des éléments de preuve à disposition en ce qui concerne les déclarations de l’appelant par voie de jonction relatives à son état de santé – en lien avec ses supposées prétentions frauduleuses –, l’état de fait a été complété dans le sens requis. 4. 4.1L’appelante conteste que la résolution du contrat avec effet ex tunc en application de l’art. 40 LCA ne produise ses effets qu’à compter du 18 avril 2017, date correspondant au premier jour de surveillance exercée par le détective privé et retenue par les premiers juges en l’absence d’autres éléments permettant de déterminer à quel moment remontait la fraude. Elle fait valoir qu’en cas de prétention frauduleuse, l’assureur est en droit de refuser toute prestation et de répéter celles qu’il a déjà versées, y compris si la fraude ne se rapporte qu’à une partie du dommage, de sorte qu’elle serait en droit de réclamer la restitution de l’ensemble des indemnités perçues indûment dès le 4 septembre 2015, jour de l’accident de l’assuré ayant donné lieu aux indemnités indues.
25 - L’appelant par voie de jonction conteste quant à lui l’existence d’un cas de fraude au sens de l’art. 40 LCA. Sur le plan objectif, il fait valoir en substance qu’il n’aurait pas outrepassé les limites du diagnostic médical de l’assurance et des médecins concernés. Subjectivement, aucune intention dolosive n’aurait été prouvée par l’appelante. L’appelant par voie de jonction contestant l’existence d’une prétention frauduleuse, il convient d’examiner en premier lieu ce grief, avant de se pencher éventuellement sur la question du dies a quo de la résolution du contrat. 4.2 4.2.1Sous le titre marginal « prétention frauduleuse », l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou s’il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit (ATF 131 III 314 consid. 2.1). Selon l'art. 39 LCA, l'ayant droit doit fournir à l'assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l'obligation même de l'assureur ou à influer sur son étendue ; en d'autres termes, une communication correcte des faits conduirait l'assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune. De plus, l'ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l'intention de tromper. Il faut qu'il ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, afin d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit ; peu importe à cet égard qu'il soit parvenu à ses fins. L'assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage. S'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à
26 - l'assureur de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, les faits permettant l'application de l'art. 40 LCA (sur le tout : TF 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). La prétention frauduleuse implique deux sortes de sanctions : la libération de prester de l’assureur et la résolution du contrat. Selon la lettre de la loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat, ce qui découle sur la perte totale de la prestation du preneur d’assurance. Quand bien même le sinistre a effectivement eu lieu, mais que l’ayant droit a réclamé une prestation indûment augmentée, il est admis que l’assureur puisse refuser l’entier de la prestation, alors même qu’une partie serait due au regard de ce que prévoit le contrat (Brulhart, Droit des assurances privées, 2 e éd., Bâle 2017, n. 815 p. 421 ; Nef, n. 46-59 ad art. 40 LCA). Par ailleurs, l’assureur peut mettre fin à la relation contractuelle avec effet ex tunc ; la résolution n’étend alors ses effets que jusqu’au jour de la fraude, et non au jour de la conclusion du contrat (Brulhart, op. cit., n. 817 p. 422). 4.2.2Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). En droit des assurances sociales, la jurisprudence a toutefois dégagé le principe selon lequel un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l'état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l'évaluation par un médecin du matériel d'observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents. Cette exigence d'une appréciation médicale sur le résultat de l'observation permet d'éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le détective privé (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337 ; TF 4A_273/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.3.2 ; TF 8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3 ; Margit Moser-Szeless, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, in RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 152). L'évaluation du médecin est faite sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner dans tous les cas une expertise médicale. En effet, il appartient à l'assureur social ou au juge d'apprécier la portée du produit d'une
27 - surveillance en fonction du principe de la libre appréciation des preuves (arrêt 8C_779/2012 précité consid. 2.3; Margit Moser-Szeless, op. cit., p. 153). Dans un arrêt récent, tout en se référant à l'ATF 137 I 327 précité, le Tribunal fédéral a encore souligné que le matériel d'observation ne constituait en principe pas une base suffisante pour mettre fin définitivement à des prestations ; il faut au surplus une évaluation médicale de l'état de santé et une appréciation de la capacité de travail (cf. TF 9C_483/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1.2). 4.3En l’espèce, l’incapacité posée est médicalement définie de manière précise, ce qui rendait nécessaire, au-delà de la jurisprudence précitée, une appréciation médicale. D’ailleurs, les premiers juges ont reconnu qu’ils ne voyaient pas « clairement le défendeur effectuer des mouvements avec son bras droit de manière contraire aux indications médicales et aux mouvements qu’il avait indiqués pouvoir faire », ce qui tend à démontrer la complexité de l’analyse à effectuer. A cet égard, le témoignage du détective Z., auquel se sont référés les premiers juges, ne s’avère d’aucun secours. Ce dernier a certes confirmé que l’appelant par voie de jonction passait des journées entières sur le chantier (par exemple, « je ne sais pas en quoi consiste le travail de M. T., mais il a travaillé toute la journée » ou encore « c’était comme une journée de travail de tout le monde »), sans apporter toutefois de précision sur la nuance retenue par les premiers juges s’agissant de l’incapacité de travail de l’intimé. Les premiers juges ne sont pas plus précis lorsqu’ils posent qu’il ne fait aucun doute que son activité excédait largement une capacité résiduelle de 20%. La surveillance effectuée les 18, 19, 20, 21 et 24 avril 2017, le rapport d’observation et le témoignage du détective, auteur de la surveillance, ne permettent pas de démontrer que l’assuré aurait outrepassé les limitations de mouvement diagnostiquées dans un pourcentage plus élevé que les 20% autorisés. Si l’on voit certes lors de plusieurs séquences que l’épaule droite a été potentiellement mise à contribution, ces séquences ne permettent pas encore de retenir
28 - l’existence d’une fraude, au vu du nombre conséquent de séquences filmées et du nombre limité de mouvements potentiellement répréhensibles. Le pourcentage de capacité est difficilement quantifiable sur cette base, étant rappelé que l’appelant par voie de jonction conserve une capacité de 100% pour marcher, conduire, surveiller, donner des instructions et de 20% pour tout ce qui outrepasse certains mouvements, comme élever le bras droit jusqu’à 120°, l’abduire jusqu’à 90°, ou effectuer une rotation externe avec ce bras, coudes au corps, jusqu’à 20°. Il n’est pas possible de dire, sur la base des éléments à disposition, si le pourcentage de capacité a ou non été respecté. Il aurait fallu soumettre ces séquences à un spécialiste de la santé pour qu’il évalue l’état de santé de l’intéressé et apprécie la capacité de travail y relative. Or, rien de tel n’a été entrepris. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir non plus que l’appelant par voie de jonction n’aurait pas eu mal à son épaule lors des brefs épisodes stigmatisés par l’appelante, à savoir au moment d’enfiler sa veste, de tirer sur la corde de la souffleuse et de procéder au portage de l’élément métallique passé du côté droit au côté gauche de son corps et qu’ainsi il serait à même de réitérer ces mouvements de manière répétée à la manière d’un ferblantier couvreur travaillant à plus de 20%. Ainsi, on ne saurait déduire du rapport du détective que l’appelant par voie de jonction était tout à fait à même de réaliser l’ensemble des tâches qui incombent à un ferblantier couvreur lorsqu’il se trouvait sur le toit de l’immeuble n° [...] de la rue [...] à [...], étant observé que le détective lui- même précise en préambule de son rapport qu’il ne connaît pas le métier de couvreur et qu’il lui est impossible de détailler les tâches effectuées sur ce toit. Le rapport du Dr W.________ du 23 janvier 2017, auquel se réfèrent les premiers juges, ne permet pas non plus de retenir la fraude, au vu de l’appréciation qui y figure, laquelle retient notamment qu’objectivement, l’épaule droite est modérément enraidie, douloureuse à la mobilisation, plutôt en fin de course, avec des signes du conflit qui semblent négatifs. Le spécialiste relève clairement que la reprise de l’activité habituelle n’est guère envisageable et que « c’est à juste titre que M. T.________ se fait quelques soucis pour son avenir professionnel ».
29 - Il en va de même en ce qui concerne le rapport du Dr S.________ du 10 mars 2017, celui-ci étant d’ailleurs limité à un examen neurologique des douleurs ressenties par l’appelant par voie de jonction au niveau des doigts. Quant à l’évaluation posée par la SUVA le 30 mai 2018, on ne voit pas en quoi elle permettrait de retenir la fraude sous un angle objectif. L’assurance qui a ordonné la surveillance a quand même admis au final une atteinte à l’intégrité de 10% et une rente d’invalidité de 12%. Il ressort notamment de la décision de la SUVA du 30 mai 2018 que, sur le plan médical, l’assuré est à même d’exercer dans différents secteurs de l’industrie légère et n’exigeant pas d’effectuer des travaux au-dessus de la ligne des épaules, ce qui montre qu’au-dessous l’activité a été considérée comme réalisable. Ces lignes, rédigées bien après les séquences vidéo litigieuses, n’appuient en rien la thèse d’une fraude, puisqu’elles confirment qu’au-dessous de la ligne des épaules, une activité demeurait possible. Dans sa réponse sur l’appel joint, l’appelante fait certes état d’autres éléments qui auraient – selon elle – permis aux premiers juges de consolider leur appréciation, comme le fait que l’intimé circulait sur un vélo de course lors de l’accident du 4 septembre 2015, alors qu’il était en arrêt complet, ou encore le fait qu’il aurait déménagé, sans l’aide de professionnels, le 22 décembre 2015, alors qu’il était en incapacité de travail. Ces éléments n’ont toutefois pas été appréciés par les premiers juges. Quoi qu’il en soit, il faut constater que l’appelante n’a, en appel, pas invoqué de manière détaillée les éléments de l’instruction et de la procédure qui auraient abouti à un constat différent, se limitant, hormis pour l’épisode du chantier de la rue du [...], à invoquer la fraude de manière générale. Elle n’a par exemple pas allégué que le refus de se soigner relèverait de la fraude. Quant au fait que le 4 septembre 2015, l’intimé se serait trouvé au dernier jour de son incapacité de travail lorsqu’il avait eu son accident de vélo, il ne permet pas non plus de conclure à une fraude dès lors qu’à la suite de cet accident, l’intéressé a
30 - subi deux opérations chirurgicales et qu’il est établi par certificats médicaux qu’à cette période, il n’était pas en mesure de travailler à 100%, voire à 80%. Sur le vu de l’ensemble des éléments précités, force est de constater que l’appelante a échoué à démontrer – d’un point de vue objectif – l’existence d’un cas de fraude au sens de l’art. 40 LCA. En effet, aucun élément ne permet de retenir que l’appelant par voie de jonction aurait exercé une activité outrepassant l’incapacité annoncée et qu’il aurait exagéré ses symptômes et limitations physiques. Il se justifie dès lors d’admettre l’appel joint sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalisation de la condition subjective, soit l’existence d’une volonté manifeste de tromper pour obtenir des prestations indues. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce sens que la demande déposée le 14 décembre 2018 par l’appelante doit être rejetée. 5.En première instance, l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions reconventionnelles en paiement d’un capital pour invalidité et en paiement d’indemnités journalières complémentaires, lesquelles ont été rejetées par les premiers juges, qui ont considéré que l’assurance s’était valablement départie du contrat. Du fait de l’inefficacité de la résolution du contrat, l’appelant par voie de jonction réclame les prestations qui lui sont dues conformément au contrat d’assurance liant les parties, à savoir un capital invalidité correspondant à 10% du montant total assuré, soit 20'000 fr., et des indemnités journalières pour perte de gain non payées du 1 er juin 2017 au 1 er décembre 2017, soit 7'320 francs. Les allégués de fait consacrés à ces questions sont les allégués 277 à 290, lesquels ont été contestés pour certains ; pour d’autres l’appelante se rapporte aux pièces et preuves. Ce volet du litige n’a pas été examiné par les premiers juges. La résolution de ces questions nécessite un complètement de l’état de fait sur des points essentiels au sens de l’art. 318 al. 1 let. c CPC, de sorte qu’il se justifie – sur ce pan du litige – de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur les
31 - conclusions reconventionnelles de l’appelant par voie de jonction, dans le respect du principe de la double instance.
6.1En définitive, l’appel principal doit être rejeté et l’appel joint admis dans sa conclusion subsidiaire. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'268 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante doit dès lors verser à l’appelant par voie de jonction le montant de 873 fr. à titre de restitution de l’avance de frais effectuée par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). 6.3Vu l’issue de la procédure, l’appelante devra en outre verser à l’appelant par voie de jonction de plein dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel principal est rejeté. II. L’appel joint est admis. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I.La demande déposée le 14 décembre 2018 par la demanderesse X.________ à l'encontre de T.________ est rejetée.
32 - II.L'opposition formée par T.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 26 janvier 2018, dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, est maintenue. IV. La cause est renvoyée pour le surplus au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il statue sur les conclusions reconventionnelles du défendeur T., ainsi que sur les frais de première instance. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'268 fr. (deux mille deux cent soixante-huit francs), sont mis à la charge de l'appelante principale et intimée par voie de jonction X.. VI. L'appelante principale et intimée par voie de jonction X.________ doit verser à l'intimé et appelant par voie de jonction T.________ la somme de 3'373 fr. (trois cent septante- trois francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour X.), -Me Nicolas Blanc (pour T.),
33 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :