Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.047698

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.047698-220049 427 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 août 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Perrot et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 8 CC ; art. 18, 373 et 374 CO Statuant sur l’appel interjeté par B.N.________ et C.N., tous deux à [...], contre le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec O., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 22 novembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que B.N.________ et C.N.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d’O.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 67'138 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an sur le montant de 19'824 fr. dès le 9 août 2015 et sur celui de 47'314 fr. 80 dès le 14 juin 2016, sous déduction de la somme de 18'361 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017 (I), a dit qu’O.________ n’était pas le débiteur de B.N.________ ni de C.N.________ de la somme de 31'895 fr. 90 (II), a dit que la poursuite n° [...] notifiée à O.________ le 16 janvier 2017 par l’Office des poursuites du district d’Aigle à la réquisition de B.N.________ et C.N.________ était annulée (III), a ordonné à l’Office des poursuites du district d’Aigle de radier la poursuite n° [...] notifiée à O.________ le 16 janvier 2017 à la réquisition de B.N.________ et C.N.________ (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 28'422 fr., par 21'316 fr. 50 à la charge de B.N.________ et de C.N., solidairement entre eux, le montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat, et par 7'105 fr. 50 à la charge d’O., ce montant étant compensé avec les avances de frais versées par ce dernier (V), a dit que B.N.________ et C.N.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d’O.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (VI), a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.N.________ et de C.N.________ (VII et VIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, mais que B.N.________ et C.N., maîtres de l’ouvrage, n’avaient pas apporté la preuve que les parties s’étaient entendues sur un prix ferme. Faute d’allégation et de preuve sur l’existence d’un accord sur un prix ferme, celui-ci ne pouvait être retenu et il convenait d’examiner les prétentions d’O. invoquées à titre de travaux supplémentaires. Concernant tout d’abord la facture du 9 juillet 2015 faisant état desdits travaux, le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas de

  • 3 - raison de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise du 26 août 2019 de X., qui considérait ces travaux comme nécessaires, de sorte que B.N. et C.N.________ devaient un solde de 19'824 fr. à O.________ selon ladite facture. S’agissant ensuite de la facture du 24 mai 2016 relative à d’autres travaux supplémentaires, les premiers juges ont retenu qu’elle était également justifiée au vu des déclarations des témoins et des conclusions de l’expertise précitée, qui les a qualifiés d’indispensables à la construction. B.N.________ et C.N.________ devaient donc un montant supplémentaire de 47'314 fr. 80 à O.. Les premiers juges ont en outre retenu que la norme SIA 118 n’était pas applicable au contrat passé par les parties, dès lors que les documents produits ne s’y référaient pas. Examinant les conclusions reconventionnelles de B.N. et de C.N.________ qui invoquaient des défauts et des malfaçons sur l’ouvrage, le tribunal a retenu que celui-ci avait été livré entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2015, de sorte que l’avis des défauts été intervenu en temps utile. Sur la base du rapport d’expertise du 11 décembre 2015 de S.________ et des témoignages au dossier, il a été retenu que B.N.________ et C.N.________ avaient droit à la somme de 18'361 fr. 55 pour les défauts affectant l’ouvrage, ce montant pouvant être compensé avec ceux dus à O.. Compte tenu de cette compensation, B.N. et C.N.________ devaient la somme de 67'138 fr. 80, plus intérêts, à O., sous déduction de 18'361 fr. 55, avec intérêts également. Il convenait par ailleurs d’annuler la poursuite notifiée au prénommé par B.N. et C.N.. Les frais judiciaires ont été répartis à raison d’un quart à la charge d’O. et de trois quarts à celle de B.N.________ et de C.N.. B.a) Par acte du 10 janvier 2022, B.N. et C.N.________ (ci- après : les appelants) ont fait appel du jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande du 2 novembre 2017 d’O.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, que leur demande reconventionnelle du 11 juin 2018 soit admise à hauteur de 18'361 fr. 55, que l’intimé soit le débiteur des appelants de la somme de 18'361 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017, que la requête en annulation de poursuite du 10 mai 2017 de l’intimé soit

  • 4 - rejetée, que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2017 et celle de mesures provisionnelles du 27 septembre 2017 relatives à la procédure de poursuite soient révoquées, que les frais judiciaires de la procédure de première instance de 28'422 fr. soient mis à la charge de l’intimé, que l’indemnité du conseil d’office des appelants soit mise à la charge de l’intimé par 10'895 fr. 60 et que l’intimé soit le débiteur des appelants de la somme de 7'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. b) Dans sa réponse du 25 février 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Les appelants sont les propriétaires pour une demie chacun de la parcelle n° [...] de la Commune d’E.. b) L’intimé exploite en raison individuelle I., une entreprise de maçonnerie dont le siège se situe à [...]. 2.a) Les appelants ont confié des travaux d’agrandissement et de transformation de leur villa sise sur la parcelle n° [...] de la Commune d’E.________ à diverses entreprises. b) La conception de l’ouvrage et la direction des travaux ont été confiées à [...] Sàrl, sous le contrôle de W.________. 3.a) A la fin de l’année 2013, l’intimé a entrepris divers travaux de maçonnerie dans le cadre de l’agrandissement et la transformation de la propriété des appelants. b) Par courrier du 29 octobre 2013, l’intimé a soumis un devis aux appelants pour un montant total de 96'000 fr. toutes taxes comprises, concernant la « construction d’une villa individuelle, parcelle N° [...] à

  • 5 - [...] », lequel prévoyait la réalisation des travaux suivants, étant précisé que les colonnes « unité » et « quantité » du devis étaient vides : Radier HASS :

  • installation de chantier1'000.00

  • creuse à la machine5'000.00

  • grave 60700.00

  • canalisations 125/110/1603'500.00

  • coffrage700.00

  • isolation2'500.00

  • acier6'800.00

  • béton7'800.00 Sous-total28'000.00 Radier au rez :

  • acier2'000.00

  • béton2'000.00

  • canalisations500.00 Sous-total4'500.00 Murs et embrasures :

  • brique en ciment700.00

  • embrasures et remontées6'000.00

  • brique en terre cuite2'600.00

  • béton200.00 Sous-total9'500.00 Dalles de l’étage :

  • coffrage4'000.00

  • béton5'500.00

  • acier10'500.00 Sous-total20'000.00 Murs de soutènement :

  • creuse et remblayage3'000.00

  • 6 -

  • coffrage7'000.00

  • acier4'000.00

  • béton6'000.00 Sous total20'000.00 Réduit enterré :

  • coffrage3'000.00

  • acier3'000.00

  • béton6'000.00

  • drainage et étanchéité2'000.00 Sous total14'000.00 c) Le témoin W., entendu par les premiers juges à l’audience de jugement du 29 avril 2021, a confirmé que ce devis avait été accepté par les appelants et validé par la direction des travaux. Le témoin a aussi confirmé que le devis de l’intimé se fondait sur celui établi par une précédente entreprise, laquelle avait fait faillite avant d’avoir pu entreprendre les travaux. 4.Selon les procès-verbaux des séances de chantier, les travaux ont eu lieu du 4 novembre 2013 au 22 janvier 2015 à tout le moins. 5.Le témoin W. a confirmé que des travaux supplémentaires avaient été commandés et réalisés en cours de chantier. 6.Une séance s’est tenue le 6 février 2014 en présence de l’intimé, de W., des appelants et de K., représentant la banque [...]. Un ordre de paiement de 14'000 fr. au débit du compte des appelants en faveur de l’intimé, payable à la fin des travaux, a été signé le même jour par les parties ainsi que W.. Entendu à l’audience de jugement, le témoin K. a confirmé que l’intimé avait déclaré avoir effectué des travaux à bien plaire pour un montant d’environ 10'000 à 15'000 fr. et que les parties avaient

  • 7 - convenu qu’il demeurait un solde à payer de 14'000 fr. en faveur de l’intimé, lequel serait dû une fois les travaux achevés. Il a également déclaré que « cette séance avait été organisée afin de discuter d’un devis de 96'000 fr. et d’un complément de 3'000 francs. Les parties discutaient sur les chiffres ». Le témoin W.________ a pour sa part expliqué qu’il y avait eu un récapitulatif des coûts lors de ladite séance dans le but de reprendre l’ensemble des travaux de plus-values et d’obtenir un paiement direct. Le contenu de la séance du 6 février 2014 et le sens à lui donner seront discutés dans le partie droit du présent arrêt au vu des griefs soulevés (cf. consid. 3.4.1 et 3.4.2 infra). 7.a) Par courrier du 4 novembre 2014, les appelants ont informé l’intimé qu’ils n’étaient pas satisfaits des travaux et qu’ils s’attendaient à ce que la suite de ceux-ci soit réalisée dans les meilleurs délais et avec diligence. b) Par courrier du 4 février 2015, les appelants ont dressé une liste non exhaustive des défauts de construction qu’ils imputaient à l’intimé. c) Par courrier du 9 avril 2015, les appelants ont dressé une liste récapitulative des défauts soulevés lors d’une séance qui avait eu lieu le 4 mars 2015. 8.Les appelants ont mandaté l’ingénieur civil F.________ pour effectuer un constat des travaux exécutés. L’ingénieur a été rémunéré exclusivement par les appelants. Il a établi un rapport le 5 juin 2015 et considéré que le coût de réfection des défauts s’élevait à 58'000 francs. 9.a) L’intimé a adressé une facture aux appelants le 9 juillet 2015 avec la mention « Facture finale – ANNULE ET REMPLACE ANCIENNE FACTURE FINALE ». Elle faisait état d’un solde demeurant à payer de

  • 8 - 22'824 fr. toutes taxes comprises, les appelants s’étant déjà acquitté de trois acomptes à hauteur de 85'000 fr. en tout. La facture mentionnait les travaux supplémentaires suivants : le raccordement des eaux usées à un nouveau collecteur, l’évacuation de bois, la plus-value concernant la fourniture et la pose d’isolation entre les deux maisons, y compris la pose d’échafaudages, la plus-value concernant les canalisations d’eaux usées et d’eau potable et service d’électricité ainsi que des fouilles jusqu’au terrain voisin, l’ancien tableau électrique n’étant pas assez puissant, la plus-value pour la fouille de la ligne téléphonique et la plus-value pour l’ouverture des murs de l’ancienne à la nouvelle maison. b) Le témoin W.________ a confirmé la commande et la réalisation des travaux susmentionnés. Il a expliqué qu’ils avaient été confiés à l’intimé directement ou par son intermédiaire et qu’une partie de ces travaux aurait dû être exécutée par l’appelant en personne, mais qu’il avait finalement mandaté l’intimé par son intermédiaire. Le témoin a ajouté que ces travaux n’étaient pas compris dans le devis. Il a expliqué que l’idée était d’avoir une base forfaitaire mais qu’il y avait eu des modifications en cours de chantier, lesquelles avaient entraîné des travaux supplémentaires nécessaires. Il a relevé qu’initialement, le raccordement du téléphone était compris dans le forfait mais que des travaux complémentaires avaient dû être réalisés compte tenu des changements intervenus. A la question de savoir si ces travaux complémentaires avaient fait l’objet de devis séparés, W.________ a répondu ce qui suit : « il y a eu des indications de prix, notamment en relation avec les travaux dont M. B.N.________ devait se charger et qui ont finalement été confiés à M. O.. A ma connaissance, il n’y a pas eu de devis signé écrit. Il y a eu un récapitulatif de la plupart de ces travaux à un moment donné, qui devaient faire l’objet d’une enveloppe budgétaire de plus-value ». W. a encore confirmé qu’il s’agissait de travaux en régie, facturés de manière forfaitaire, par poste, en commun accord avec la direction des travaux et les appelants.

  • 9 - 10.a) Fin octobre 2015, à la requête des appelants, une expertise à titre de preuve à futur a été ordonnée par la Justice de paix du district d’Aigle et confiée à l’expert S., qui a déposé son rapport le 11 décembre 2015. Il a indiqué en préambule de son rapport qu’il avait eu un contact avec F.. L’expert a constaté les défauts et malfaçons suivants : « A. Mur de soutènement aval Un mur de soutènement en béton armé a été construit par l’entreprise I.________ en limite de propriété. Ce mur présente un fruit négatif de 40mm (mesuré sur place avec un fil à plomb). Ce fruit est inquiétant car il peut être le signe d’une sécurité structurale insuffisante, autrement dit ce mur pourrait se renverser. En outre, l’apparence du mur laisse à désirer : l’arasée n’a pas été talochée, le mur n’est pas ébarbé, les capuchons en plastique des distanceurs n’ont pas été enlevés, un joint de dilatation a été réalisé mais a bougé au bétonnage et a été rhabillé maladroitement. La semelle du mur n’est par endroit pas assez profonde pour que le terrain qui la supporte soit à l’abri du gel. Ceci n’est cependant un problème que si le terrain est "gélif", c’est-à-dire [qu’il] gonfle sous l’effet du gel. Il est probable que le terrain [soit] gélif. B. Mur de soutènement amont – cave à outils Un mur contre terre a été construit pour réaliser un abri sous dalle qui sert de cave à outils. Ce mur a été réalisé en "briques Coffra", autrement dit en maçonnerie renforcée par des barres d’armature. Un mur de soutènement en prolongation du mur de la cave a été construit. La semelle du mur de soutènement est vraisemblablement sous-dimensionnée (il n’y a pas de photo ni de plan pour en juger) et elle n’est pas assez profonde pour être à l’abri du gel. Je n’ai pas considéré comme défaut l’absence d’étanchéité du mur de la cave à outils, ni l’utilisation de "briques Coffra" pour ce mur. En effet, et même si l’offre de l’entreprise I.________ mentionne sous "réduit enterré" une réalisation en béton armé avec drainage et étanchéité, l’usage prévu initialement pour cet abri ouvert aux intempéries sur le plan de mise à l’enquête a pu laisser penser à l’entreprise I.________ qu’une réalisation plus économique de type "briques Coffra" pouvait satisfaire les attentes du client. Le client ayant quelques compétences techniques, il se rendait assurément compte des limitations du procédé, or il n’a point fait interrompre la réalisation de ce mur (ou du moins il n’a pas vraiment insisté pour la faire interrompre). Enfin la position du mur de soutènement en prolongation ne correspond pas précisément au plan de mise à l’enquête : le mur a été réalisé 30 cm plus en avant (voir annexe 1). Cette erreur de position n’a pas de conséquence pour l’utilisation de l’ouvrage. Elle est toutefois gênante si le client souhaite prolonger le mur le long de sa limite de propriété par la suite. C. Balcon

  • 10 - Un balcon a été réalisé en porte-à-faux. Une fissure importante est apparue lors de la construction et le balcon a présenté une flèche (déformation) importante à son extrémité (24 mm). La flèche maximum admissible selon la norme pour un balcon est de I/300, soit 17 mm (norme SIA 260 annexe A). Il a été décidé par la suite d’ajouter deux piliers à l’extrémité de ce balcon, mais à ce jour un seul pilier a été ajouté. D. Canalisations Les canalisations n’assurant pas leur fonction (canalisation bouchée), un relevé par caméra a été réalisé par une entreprise spécialisée. Le rapport relève plusieurs problèmes. D’abord, les canalisations étaient bouchées par des déchets de chantier. Elles ont pu être débouchées. Ensuite[,] les canalisations présentaient de nombreux dégâts en particulier en dehors du périmètre du bâtiment [;] ces dégâts ont pour la plupart été réparés par la suite par l’entreprise I.. Enfin, l’inspection a révélé des contre-pentes en 4 endroits. Ces contre-pentes subsistent et augmentent sensiblement le risque que les canalisations se bouchent. Elles imposent de réaliser un curage régulier qui ne serait pas nécessaire sans leur présence. E. Divers M. B.N. m’a encore fait part de plusieurs revendications. (...) » S’agissant des causes de ces défauts et malfaçons, l’expert S.________ a indiqué ce qui suit : « A. Mur de soutènement aval Le fruit négatif important du mur peut avoir plusieurs causes. (...) On peut toutefois affirmer que ces causes sont dans l’ordre de vraisemblance les suivantes : une semelle trop petite, un terrain de mauvaise qualité au pied du mur, l’influence du tas de terre stocké en amont du mur, une armature de la semelle trop faible, une résistance du béton encore insuffisante lors du remblayage. (...) On peut donc conclure que la dimension choisie pour la semelle était très vraisemblablement trop faible pour la qualité de terrain rencontrée. La semelle n’a pas été mise à l’abri du gel probablement par méconnaissance de ce problème de la part de l’entreprise ou dans le but de réaliser une économie si ce problème lui était connu. B. Mur de soutènement amont La réalisation du mur amont tel que décrit dans l’offre I.________ aurait nécessité un terrassement important en amont sur la parcelle voisine. Je n’ai pas pu déterminer si le voisin aurait été d’accord que l’on creuse chez lui. Dans un souci d’économie et de facilité[,] l’entreprise I.________ a donc décidé de réaliser ce mur selon le principe de la "brique Coffra". L’erreur de positionnement du mur s’explique probablement par une volonté de la part de l’entreprise I.________ de limiter le terrassement

  • 11 - en amont. Cette différence de position par rapport au plan de mise à l’enquête n’a pas été validée par M. B.N.. La semelle n’a pas été mise à l’abri du gel pour la même raison que pour le mur aval. C. Balcon Le balcon a été construit, comme le reste du projet d’ailleurs, sans réels calculs ni plan d’exécution précis. (...) D. Canalisations Les contre-pentes des canalisations témoignent d’un manque de soin lors de la pose. Les canalisations auraient dû être entourées de béton. » L’expert a considéré que la réparation du préjudice consécutif aux défauts affectant le mur de soutènement en aval, le mur de soutènement en amont et le balcon devait être assumée à parts égales par l'intimé et l’ingénieur, les canalisations étant en revanche de la seule responsabilité de l'intimé. Il a dès lors retenu que l'intimé devait aux appelants la somme de 32'761 fr. 55, soit 11'000 fr. pour le mur de soutènement aval (22'000 fr./2), 2'200 fr. pour le mur de soutènement amont (4'400 fr./2), 1'200 fr. pour le balcon (2'400 fr./2) et 18'361 fr. 55 pour les canalisations, plus les éventuels frais de justice et d’expertise à sa charge, desquels il convenait de déduire les montants encore dus par l'appelant, l’expert se référant à une facture du 25 juin 2015. b) Le témoin W. a indiqué que l'intimé avait respecté les plans établis essentiellement par l'ingénieur civil mandaté. Il avait en outre lui-même procédé aux contrôles des travaux de terrassement, coffrage et armature, mais ne savait pas si l’ingénieur civil l’avait fait aussi. Tous deux avaient validé les travaux effectués par l'intimé, W.________ ayant toutefois relevé qu’il y avait eu certaines petites corrections. 11.En cours de procédure, l’intimé a produit un courrier non signé du 17 novembre 2015 adressé au bureau d’ingénieurs civils [...] SA et établi au nom de la direction des travaux, en la personne de W.________, listant des travaux prétendument exécutés par l’intimé hors libellé de l’offre de base.

  • 12 - Lors de son audition, W.________ a ajouté que le paiement discuté lors de la séance du 6 février 2014 n’avait pas été exécuté, ce qui avait déclenché la « liste de plus-values plus détaillée du 15 novembre 2015 ». 12.a) Le 24 mai 2016, l'intimé a adressé aux appelants une « facture pour travaux commandés hors devis » pour un montant total de 51'699 fr. 60 toutes taxes comprises (47'870 fr. de travaux et 3'829 fr. 60 pour la TVA), portant sur 31 ouvrages supplémentaires, soit la démolition d'un mur de soutènement existant (900 fr.), le démontage des pièces d’appuis de charpente (filières) sur les arasées des murs existants (720 fr.), la préparation, le coffrage, le bétonnage, le talochage propre des arasées des murs existants y compris les finitions (6'600 fr.), le décrochement de la dalle sur rez sur disponible, cave, local technique pour gagner de la hauteur (1'300 fr.), la fourniture et la mise en place d’isolation pour rattrape de niveaux (1'800 fr.), la création de l’ouverture d’accès à la cave, la création de l’ouverture entre la cuisine de la villa et le disponible 1, la création de saignées sur les contre-cœurs des fenêtres en façade Nord-Ouest, la démolition des meneaux entre les fenêtres et les portes, l’élargissement des ouvertures et le piquage des couvertures pour la création de 2 portes-fenêtres coulissantes, le doublage des murs d’arasées de l’habitation existante (montant forfaitaire pour ces travaux selon accord avec l’appelant et K.________, soit 3'000 fr. « en bloc »), la transformation du réduit des combes de l’habitation existante en entrée indépendante et salle de bains (1'800 fr.), la permutation de la porte et de la fenêtre de l’habitation existante en façade Sud-Est pour la création de l’entrée indépendante et de la salle de bains (1'800 fr.), la création d’une ouverture entre l’entrée indépendante et le réduit (1'400 fr.), la protection du four à conserver durant la durée des travaux, soit la mise en place d’une bâche de protection pour la durée des travaux (1'000 fr.), le coffrage et le bétonnage du chevêtre du four (950 fr.), la pose d’une isolation (contre le mur) entre la villa et l’habitation existante pour combler l’espace dû à l’aplomb et biais du mur existant, y compris le pont de montage (1'600 fr.), le piquage et le garnissage du soubassement des murs de l’habitation existants – fuit et aplomb – pour accoler la villa à

  • 13 - l’habitation existante (800 fr.), la création d’un mur en plots de ciment en lieu et place d’une paroi en ossature en bois et placoplâtre, y compris la création d’une porte (1'500 fr.), la création d’une ouverture dans un mur de façade Nord-Ouest pour une prise d’air (1'400 fr.), la correction des prises d’air à la suite d’un changement de modèle (800 fr.), la création d’un socle de béton à la suite d’un changement (1'500 fr.), la mise en œuvre de divers incorporés pour les passages des techniques dans l’habitation existante (600 fr.) et dans le radier de la villa, y compris pour la prise d’air pour le poêle (900 fr.), la mise en œuvre d’une première rangée de plots de ciment sur la dalle sur rez du réduit pour permettre le remblayage (800 fr.), le démontage et le sciage du mur pignon Sud pour l’appui d’une dalle sur le local technique (1'400 fr.), la mise en forme de la planie Sud-Est, amenée des terres de remblayage (1'200 fr.), l’élèvement du niveau de la natte de protection contre le mur Sud-Est de l’habitation existante (500 fr.), la correction du radier à la suite d’une erreur de relevé due au fruit et aplomb du soubassement et du changement du point de référence (1'400 fr.), la création d’une fouille pour l’amenée du service électrique au local technique (6'200 fr.), la création d’une fouille jusqu’au mur de soutènement et le percement du mur pour la nouvelle introduction souterraine du téléphone (1'800 fr.), la déviation de la canalisation d’égouts pour aménager un mur de soutènement (600 fr.), la création d’un regard de contrôle à la sortie du disponible 2 pour la mise hors gel de la canalisation ainsi que la création d’une fouille en contournement de la villa de la canalisation provenant du local technique pour la mise hors gel de la canalisation (1'900 fr.), la création d’un mur de soutènement en prolongation du réduit enterré en plaine hauteur (800 fr.), le tri et le stockage de pierre d’enrochement pour la création d’un mur (300 fr.) et la création d’un poteau en béton sur le mur de soutènement Nord-Ouest pour le support d’un portail (500 fr.). b) En comparant cette facture et le courrier précité du 17 novembre 2015, le témoin W.________ a déclaré que les travaux qui ne faisaient pas partie du devis étaient ceux qui devaient être effectués par l'appelant ainsi que ceux dus à des modifications du projet en cours de

  • 14 - route. Il a indiqué qu’il existait une corrélation entre ladite facture et le courrier du 17 novembre 2015. c) A l’audience de jugement, l'appelant a déclaré avoir reçu cette facture en 2016, mais qu’auparavant il n’était pas au courant de « ces détails ». Il a ajouté ce qui suit : « J’ai été surpris car nous avions discuté de mettre cela en place en 2014 déjà, quand on a fait la séance pour mettre au clair. J’étais en train de casser le contrat à ce moment-là. » Il a en outre déclaré que l'intimé n’avait pas exécuté les travaux supplémentaires et avoir dû de ce fait mandater des entreprises tierces. d) La facture du 24 mai 2016 n’a pas été validée par la direction des travaux, W.________ ayant indiqué que celle-ci avait été adressée directement aux appelants sans passer par son intermédiaire. Il a relevé que le montant arrêté lors de la séance du 6 février 2014 avec le banquier était inférieur au montant indiqué sur ladite facture. 13.a) A la requête de l'intimé, des commandements de payer ont été notifiés aux appelants les 9 août 2015 et 14 juin 2016, à hauteur respectivement de 22'824 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 juillet 2015, et de 51'699 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juin 2016, qui ont été frappés d’opposition. b) Le 16 janvier 2017, les appelants ont fait notifier à l'intimé un commandement de payer de l’Office des poursuites du district d’Aigle, poursuite n° [...] interruptive de prescription, pour un montant de 300'000 fr., qui n’a pas été frappé d’opposition. c) Les appelants ont requis la continuation de la poursuite, mais pour la somme de 31'895 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2015, en se fondant sur le rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure de preuve à futur. d) La faillite a été requise pour le même montant.

  • 15 - 14.a) En cours de procédure, une expertise a été confiée à X., architecte [...]-SIA, qui a déposé son rapport le 26 août 2019, dont les conclusions sont les suivantes : « Selon les conclusions de mes analyses au chapitre III ci-dessus[,] j’estime que les facture[s] de I. doivent être modérées à CHF 102'024.00 TTC pour la facture du 9 juillet 2015 et à CHF 22'312.80 TTC pour la facture du 24 mai 2016. Le total ainsi facturé étant de CHF 124'336.80 TTC après modérations, moins les acomptes déjà versés pour CHF 85'000.00, le solde qui serait dû à I.________ Sàrl, respectivement O., est de CHF 39'336.80 TTC. Je précise que les chiffres évoqués ci-dessus le sont sous réserve de l’appréciation du Tribunal au sujet de la recevabilité des travaux supplémentaires non devisés, ceci en contradiction avec la mise en garde faite aux entrepreneurs dans les procès-verbaux de chantier. » Il ressort en outre ce qui suit du rapport d’expertise : « III. CONSIDERATIONS GENERALES ET ANALYSES Outre les nombreux défauts constatés par l’expert S. ingénieur, celui-ci relève sous chiffre 6 en page 7 de son rapport du 11 décembre 2015 (pièce n° 111) ce qui suit : « La gestion des aspects contractuels du chantier a été prise trop à la légère et à défaut de traces écrites, il est difficile de prendre en considération les différentes revendications de MM. B.N.________ et O.________ à ce propos. Il est clair que d’un côté[,] certains travaux qui n’étaient pas prévus expressément dans l’offre d’entreprise ont été réalisés (une liste a été transmise par l’atelier d’architecture). Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’avenants en bonne et due forme et on peut donc en conclure qu’ils ont été réalisés à bien plaire. De l’autre côté, certains travaux décrits dans l’offre ont été réalisés de manière plus économique que selon la description de l’offre (en particulier le mur au dos de la cave à outils). » Je partage l’avis exprimé ci-dessus par l’expert S.________ ingénieur et relève que, outre le fait que le devis de I.________ du 29 octobre 2013 (pièce n° 3) est très sommaire voire lacunaire, il n’y a aucun devis complémentaire et d’avenant permettant une vérification précise de ce qui est revendiqué dans les factures de I.________. Je relève que dans les procès-verbaux de chantier (pièces n° 7 et n° 51 à 54), ceci de manière répétitive et exhaustive, il est précisé ce qui suit :

  • 16 - « Nous vous rappelons qu'il est impératif que toutes les heures de régies et les travaux complémentaires soient au préalable mis au point, devisés et montants arrêtés avant toute commande, faute de quoi ils seront refusés par le maître d'œuvre. » Indépendamment du fait que la recevabilité des factures complémentaires établies par I.________ soit une question de droit qui doit être laissée à l'appréciation du Tribunal, j'ai analysé chaque poste figurant dans ces factures pour me déterminer, dans la mesure du possible, sur leur bien-fondé. A. Analyse de la facture de I.________ du 9 juillet 2015 (pièce n° 4) Cette facture a été établie sur la base du devis du 29 octobre 2013 avec, en complément, certains travaux supplémentaires. Le devis du 29 octobre 2013 a été établi selon un descriptif très sommaire voir lacunaire donnant libre cours à des interprétations permettant à l'entreprise de ne pas assurer une qualité d'exécution irréprochable et dans les règles de l'art. Les prix figurant dans ce devis sont des prix « en bloc »[,] c'est à dire sans indication de quantité et de prix unitaires. Ce devis s'apparente ainsi à une offre forfaitaire. Je relève que le dernier poste de ce devis, concernant le réduit enterré, n'a pas été exécuté conformément au descriptif. En effet[,] le mur de soutènement de ce réduit a été exécuté à moindre frais au moyen briques « Coffra » au lieu de béton-armé. Faute de détails au sujet de la manière dont ce poste a été chiffré par l'entreprise[,] j'estime qu'une moins-value globale de CHF 4'000.00 doit être admise. Travaux complémentaires : a. Selon les dires de M. W.________ architecte (annexe n° 1)[,] l'évacuation de bois (facture du 3 décembre 2013) concernait beaucoup de lames de bois enduites de vernis et comportant de nombreux clous et vis provenant du bâtiment existant. Toujours selon les déclarations de M. W.[,] l'évacuation a nécessité deux voyages à la [...], seul établissement susceptible d'accepter ces déchets. Ce travail a été commandé lors de la réunion de chantier du 21 novembre 2013 sous chiffre 11 (annexe 2.1). J'admets le montant de CHF 800.00 comme étant justifié. b. Selon les déclarations de M. W. architecte (annexe n° 1)[,] le raccordement au niveau collecteur (facture du 3 décembre 2013) a été rendu nécessaire par la modification du réseau de canalisation de la commune sur la parcelle voisine. Ce travail a été commandé lors de la réunion de chantier du 21 novembre 2013 sous chiffre 4 (annexe 2.1). J'admets le montant de CHF 3'024.00 comme étant justifié. c. Selon les dires de M. W.________ architecte (annexe n° 1)[,] la plus-value concernant la pose d'isolation entre les deux maisons a

  • 17 - été provoquées par l'erreur d'implantation de la maison [...]. Je considère que ce travail aurait dû être pris en charge par la [m]aison [...] et ne devrait pas être facturé à M. B.N.. d. Selon les déclarations de M. W. architecte (annexe n°1)[,] les plus-values concernant les canalisations d'eau et d'électricité sont la conséquence de demandes spéciales des services industriels. Notamment le coffret électrique était insuffisant pour alimenter la nouvelle construction. Ce travail n'a pas fait l'objet d'une commande spécifique dans les procès-verbaux de chantier. J'admets cependant le montant de CHF 2'400.00 comme étant justifié. e. Selon les dires de M. W.________ architecte (annexe n°1)[,] suite à l'élimination du poteau de la ligne téléphonique aérienne[,] il a fallu faire une fouille pour la nouvelle introduction. Ce travail n'a pas fait l'objet d'une commande spécifique dans les procès-verbaux de chantier. J'admets cependant le montant de CHF 800.00 comme étant justifié. f. Selon les déclarations de M. W.________ architecte (annexe n°1)[,] trois nouvelles ouvertures ont dû être réalisées dans l'ancien bâtiment (une au rez entre les deux bâtiments et deux en façade Ouest). J'ai pu constater sur place que ce travail avait été exécuté malgré le fait qu'aucune commande spécifique ne figure dans les procès-verbaux de chantier. J'admets cependant le montant de CHF 3'000.00 comme étant justifié. Conclusion : Au vu de ce qui précède et sous réserve de l'appréciation concernant la recevabilité des plus-values non devisées et non confirmées, la facture de I.________ du 9 juillet 2015 devrait être modifiée comme suit : Contrat du 29.10.201396'000.00 Moins-value mur réduit enterré- 4'000.00 Total travaux adjugés92'000.00 a.PV évacuation bois800.00 b.PV nouveau collecteur3'024.00 c.PV isolation entre les deux maisons0.00 d.PV canalisations eau et électricité2'400.00 e.PV fouille téléphone800.00 f.PV nouvelles ouvertures3'000.00 Total TTC102'024.00 Acomptes reçus (40'000.00 + 15'000.00 + 30'000.00)- 85'000.00 Solde TTC17'024.00 B. Analyse de la facture de I.________ du 24 mai 2016 (pièce n°

Cette facture de plus-values a été envoyée à M. et Mme B.N.________ après le rapport d'expertise de M. S., apparemment sur la base de la liste des travaux complémentaires établie par M. W. architecte dans son courrier du 17 novembre 2015 (pièce n° 6).

  • 18 - Selon l'entretien que j'ai eu avec M. O.[,] celui-ci affirme que ces travaux complémentaires numérotés de 1 à 31 ont tous été discutés et convenus sur place avec M. W. architecte. Selon les déclarations de M. W.________ architecte (annexe n°1)[,] il y a bien eu des travaux complémentaires qui n'ont pas fait l'objet de devis et ont été convenus oralement directement entre M. O.________ et M. B.N.. Toujours selon les dires de M. W.[,] certains de ces travaux avaient fait l'objet de rubriques dans les procès-verbaux de chantier. Je constate que seuls les points 1 à 4 ont fait l'objet d'une rubrique dans le procès-verbal de la réunion de chantier du 21 novembre 2013 sous chiffres 2, 3, 4 et 8 (annexe n° 2.1). Je dois également relever qu'aucun devis complémentaire n'a été établi concernant ces travaux et que de ce fait leur recevabilité doit faire l'objet d'une appréciation de la part du Tribunal. Certains de ces travaux à plus-value n'étant plus constatables[,] je ne suis pas en mesure de me déterminer sur tous les points revendiqués. Analyse et détermination sur les 31 points revendiqués :
  1. Démolition du mur de soutènement existant en alignement sur les parcelles n° [...] et [...] Ces travaux ne sont plus constatables mais ont fait l'objet d'une rubrique dans le procès-verbal de chantier du 21 novembre 2013 sous chiffre 2 (annexe 2.1). Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 900.00 comme étant réaliste.
  2. Démontage des pièces d'appuis de la charpente sur arasées des murs existants Ces travaux ne sont plus constatables mais ont fait l'objet d'une rubrique dans le procès-verbal de chantier du 21 novembre 2013 sous chiffre 3 (annexe 2.1). Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 720.00 comme étant réaliste.
  3. Préparation et bétonnage des arasées du bâtiment existant Ces travaux ont fait l'objet d'une rubrique dans le procès-verbal de chantier du 21 novembre 2013 sous chiffre 8 (annexe 2.1). Il s'agit vraisemblablement de la suite des travaux évoqués sous chiffre 2 ci- dessus. Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 6'600.00 (soit 36 ml à CHF 166.66) comme étant réaliste.
  4. Décrochement dalle sur rez et démolition de la dalle devant le bâtiment existant Ces travaux ne sont plus constatables mais ont fait l'objet d'une rubrique dans le procès-verbal de chantier du 21 novembre 2013 sous chiffre 4 (annexe 2.1). Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 1'300.00 comme étant réaliste.
  • 19 -
  1. Fourniture et mise en place d'isolation pour rattrape de niveaux sur l'annexe [...] J'ai pu constater que cette isolation avait été mise en place. Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 1'800.00 comme étant réaliste.
  2. Création d'ouvertures des murs de l'ancienne maison Ces travaux ont déjà été facturés le 9 juillet 2015.
  3. Création d'une entrée indépendante dans le réduit des combles de l'habitation existante J'ai pu constater que cette entrée indépendante avait été réalisée. Ces travaux ont été exécutés à la demande du maître de l'ouvrage. Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 1'800.00 comme étant réaliste.
  4. Intervertir la porte et la fenêtre de l'habitation existante pour la création de l'entrée indépendante Ces travaux sont liés au point 7 ci-dessus. Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 1'900.00 comme étant réaliste.
  5. Création d'une ouverture entre l'entrée indépendante et le réduit Ces travaux sont liés aux points 7 et 8 ci-dessus. Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 1'400.00 comme étant réaliste.
  6. Protection du four à conserver durant la durée des travaux Ces travaux, exécutés à la demande du maître de l'ouvrage, ne sont plus constatables. Je ne peux pas me déterminer sur le coût de cette prestation.
  7. Coffrage et bétonnage du chevêtre du four Ces travaux, exécutés à la demande du maître de l'ouvrage, ne sont plus constatables. Je ne peux pas me déterminer sur le coût de cette prestation.
  8. Pose d'une isolation entre la villa et l'habitation Ces travaux auraient dû être pris en charge par la [m]aison [...] et ne devraient pas être facturé à M. B.N.________. De plus[,] des travaux ont déjà été facturés à tort le 9 juillet 2015 (voir chapitre III lettre A ci-dessus).
  9. Piquage et garnissage du soubassement des murs de l'habitation existante Ces travaux ne sont plus constatables. Je ne peux pas me déterminer sur le coût de cette prestation.
  10. Création d'un mur en plot de ciment en lieu et place d'une paroi en ossature bois Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 1'500.00 comme étant réaliste.
  11. Ouverture dans mur de façade Nord-Ouest pour création de prise d'air pour la PAC S'agissant d'une demande de la [m]aison [...][,] ces travaux ne devraient pas être payés par M. B.N.________.
  • 20 -
  1. Correction des prises d'air de la PAC suite au changement de modèle de [...] S'agissant d'une demande de la [m]aison [...][,] ces travaux ne devraient pas être payés par M. B.N.________.
  2. Création d'un socle en béton pour la PAC à la demande de [...] suite au changement de PAC S'agissant d'une demande de la [m]aison [...][,] ces travaux ne devraient pas être payés par M. B.N.________.
  3. Mise en œuvre de divers incorporés pour les passages des techniques dans l'habitation existante Ces travaux ne sont plus constatables. Je ne peux pas me déterminer sur le coût de cette prestation.
  4. Mise en œuvre de divers incorporés dans radier de la villa selon indication de [...] Ces travaux ne sont plus constatables. De plus s'agissant d'une demande de la [m]aison [...][,] ces travaux ne devraient pas être payés par M. B.N.________.
  5. Mise en œuvre d'une première rangée de plots ciment sur la dalle sur rez du réduit Suite au remblayage ces travaux ne sont plus constatables. Je ne peux pas me déterminer sur le coût de cette prestation.
  6. Démontage et sciage du mur pignon Sud pour appui de la dalle sur local technique Ces travaux ne sont plus constatables. Je ne peux pas me déterminer sur le coût de cette prestation.
  7. Mise en forme de la planie Sud-Est – amenée des terres de remblayage Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 1'200.00 comme étant réaliste.
  8. Remonter le niveau de la natte de protection contre mur Sud-Est de l'habitation existante Ces travaux ne sont plus constatables. Je ne peux pas me déterminer sur le coût de cette prestation.
  9. Correction du radier à la demande de [...] – suite erreur de relevé de [...] S'agissant des conséquences d'une erreur de la maison [...][,] ce montant ne devrait pas être pris en charge par M. B.N.________.
  10. Création d'une fouille pour l'amenée du service électrique au local technique Ces travaux ont déjà été facturés le 9 juillet 2015.
  11. Création d'une fouille pour la nouvelle introduction du téléphone Ces travaux ont déjà été facturés le 9 juillet 2015.
  12. Déviation de la canalisation d'égouts suite au choix du MO d'aménager un mur côté Nord-Est
  • 21 - Ces travaux ne sont plus constatables. Je ne peux pas me déterminer sur le coût de cette prestation.
  1. Création d'un regard de contrôle et d'une fouille de contournement de la villa Apparemment[,] ces travaux concernent les canalisations défectueuses déjà évoquées dans le rapport d'expertise du 11 décembre 2015 de M. S.________ ingénieur sous lettre D en page 3 (pièce n° 111). S'agissant de la réparation d'un défaut d'exécution, ces travaux ne devraient pas être facturés à M. B.N.________.
  2. Mur de soutènement en prolongation du réduit enterré en pleine hauteur au lieu de biais Ces travaux ont été exécutés à la demande du maître de l'ouvrage. Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 800.00 comme étant réaliste.
  3. Tri et stockage de pierre d'enrochement pour la création d'un mur Ces travaux ont été exécutés à la demande du maître de l'ouvrage[ ;] cependant le tarif horaire de CHF 100.00 est trop élevé. J'estime qu'un montant modéré à de CHF 240.00 (3 heures à 80.00) est justifié.
  4. Création d'un poteau en béton sur le mur de soutènement Nord- Ouest pour support d'un portail Ces travaux ont été exécutés à la demande du maître de l'ouvrage. Malgré le fait qu'aucun devis complémentaire n'ait été établi[,] on peut admettre le montant de CHF 500.00 comme étant réaliste. Conclusion : Au vu de ce qui précède et sous réserve de l'appréciation concernant la recevabilité des plus-values non devisées et non confirmées, la facture complémentaire de I.________ du 24 mai 2016 devrait être modifiée comme suit : Point 1Admis pour un montant de900.00 Point 2Admis pour un montant de720.00 Point 3Admis pour un montant de6'600.00 Point 4Admis pour un montant de1'300.00 Point 5Admis pour un montant de1'800.00 Point 6Déjà facturé le 9 juillet 20150.00 Point 7Admis pour un montant de1'800.00 Point 8Admis pour un montant de1'900.00 Point 9Admis pour un montant de1'400.00 Point 10 Travaux plus constatables0.00 Point 11 Travaux plus constatables0.00 Point 12 Déjà facturé le 9 juillet 20150.00 Point 13 Travaux plus constatables0.00 Point 14 Admis pour un montant de1'500.00 Point 15 Concerne la [m]aison [...]0.00 Point 16 Concerne la [m]aison [...]0.00 Point 17 Concerne la [m]aison [...]0.00 Point 18 Travaux plus constatables0.00 Point 19 Concerne la [m]aison [...]0.00 Point 20 Travaux plus constatables0.00
  • 22 - Point 21 Travaux plus constatables0.00 Point 22 Admis pour un montant de1'200.00 Point 23 Travaux plus constatables0.00 Point 24 Concerne la [m]aison [...]0.00 Point 25 Déjà facturé le 9 juillet 20150.00 Point 26 Déjà facturé le 9 juillet 20150.00 Point 27 Travaux plus constatables0.00 Point 28 Correction de défauts d'exécution0.00 Point 29 Admis pour un montant de800.00 Point 30 Admis pour un montant de240.00 Point 31 Admis pour un montant de500.00 Montant total estimatif hors taxes20'660.00 TVA 8 %1'652.80 Montant total estimatif TTC22'312.80 III. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES Au vu des considérations générales et analyses au chapitre III ci- dessus[,] je réponds comme suit aux questions posées : Facture I.________ du 9 juillet 2015 (pièce n° 4) : Allégué n° 17 Les travaux supplémentaires suivants ont été commandés et réalisés en cours de chantier, alors que le demandeur [réd. l’intimé] exécutait les travaux selon devis. S’agissant de travaux supplémentaires inventoriés dans les allégués 19 à 25, je me suis déterminé dans le chapitre III ci-dessus sous lettre A. Allégué n° 29 Ces travaux n’étaient pas compris dans le devis. Le devis étant décrit sommairement[,] il est difficile de se déterminer sur ce point. Cependant, compte tenu du contexte de cette réalisation, je peux admettre que ces travaux étaient bien des travaux supplémentaires. Allégué n° 31 Ils étaient nécessaires. Certains de ces travaux sont cachés et je n’ai pas pu les constater, cependant à entendre les personnes en cause[,] ces travaux étaient nécessaires. Allégué n° 32 Les travaux devisés ainsi que les travaux supplémentaires confiés en cours de chantier ont été entièrement réalisés. C’est exact, sous réserve du mur de soutènement du réduit enterré qui a été réalisé à moindre frais au moyen de briques « Coffra » au lieu du béton-armé prévu dans le devis. Allégué n° 36

  • 23 - Cette facture correspond au devis du 29 octobre 2013, aux deux factures datées du 3 décembre 2013 ainsi qu’aux autres travaux supplémentaires commandés en cours de chantier. Voir chapitre III lettre A ci-dessus. Allégué n° 37 La facture correspond aux travaux exécutés. Sous réserve des travaux cachés, j’ai pu constater sur place que la facture correspond aux travaux exécutés, sauf pour le mur de soutènement du réduit enterré qui a été exécuté en briques « Coffra » au lieu de béton-armé. Allégué n° 38 Elle est conforme aux tarifs en usage. On ne peut pas parler de tarifs en usage car les prestations sont décrites sommairement et les prix sont indiqués « en Bloc ». J’estime cependant que les prix facturés par I.________ sont corrects et ne paraissent pas excessifs. Allégué n° 39 La facture du demandeur couvre ses coûts pour un montant de fr. 97'000.- environ, à préciser à dire d’expert. Allégué n° 40 Elle couvre sa marge à hauteur de fr. 10'824.- environ, à préciser à dire d’expert. Faute de détails concernant l’élaboration des prix devisés et facturés, il est impossible de déterminer si les coûts du demandeur sont couverts. Il en est de même de sa marge qui ne pourrait être estimée que sur la base d’un prix de revient qu’il est impossible de déterminer sur ces bases. Facture I.________ du 24 mai 2016 (pièce n° 5) : Allégué n°43 En parallèle à l’exécution des travaux prévus dans le devis du 29 octobre 2013, le défendeur [réd. l’appelant] a par ailleurs commandé au demandeur de nombreux travaux supplémentaires sans rapport avec le devis. Voir chapitre III ci-dessus sous lettre B. Allégué n°44 Il s’agit de travaux dûment listés ci-après : ... PV hors contrat 1 à 31 (selon texte copier-coll[er] de l’allégué) ... Voir chapitre III ci-dessus sous lettre B. Allégué n° 45 Ces travaux ont été commandés directement par le défendeur, ou par le biais de la direction des travaux, qui le représentait.

  • 24 - Certains de ces travaux ont bien été commandés dans le cadre des procès-verbaux de chantier, cependant la majorité de ces plus- values ont été convenues verbalement sur place avec la direction des travaux ou le maître de l’ouvrage (voir chapitre III lettre B ci- dessus). Allégué n° 47 Cette liste recoupe les travaux dont il est fait état ci-dessus. La liste établie le 17 novembre 2015 par M. W.________ architecte et directeur des travaux (pièce n° 6) a vraisemblablement servi de base pour l’établissement de la facture complémentaire de I.________ du 24 mai 2016. Allégué n° 52 Ces travaux étaient nécessaires au vu de l’évolution du chantier. Selon ce que j’ai pu observer sur place, mis à part les travaux qui ne sont plus constatables, la plupart de ces travaux étaient nécessaires au vu de l’évolution du chantier. Je relève cependant dans mon analyse au chapitre III lettre B ci-dessus que : • Certains de ces postes avaient déjà été facturés le 9 juillet 2015 • Certains de ces postes concernent des travaux commandés par la [m]aison [...] et ne devraient pas être facturés à M. B.N.. • D’autres postes concernent la réfection de défauts qui ne sont pas imputables à M. B.N.. Allégué n° 57 La facture correspond aux travaux exécutés. Sous réserve des travaux qui ne sont plus constatables et que je n’ai de ce fait pas retenus dans le décompte, j’ai pu observer sur place que la facture correspond aux travaux exécutés. Allégué n° 58 Elle est conforme aux tarifs en usage. On ne peut pas parler de tarifs en usage car les prestations sont décrites sommairement et les prix sont indiqués « en Bloc ». J’estime cependant que les prix facturés par I.________ sont corrects et ne paraissent pas excessifs. Allégué n° 59 La facture du demandeur couvre ses coûts pour un montant de 46'500.- environ, à préciser à dire d’expert. Allégué n° 60 Elle couvre sa marge à hauteur de fr. 5'199.60 environ, à préciser à dire d’expert. Faute de détails concernant l’élaboration des prix devisés et facturés, il est impossible de déterminer si les coûts du demandeur sont couverts. Il en est de même de sa marge qui ne pourrait être estimée que sur la base d’un prix de revient qu’il est impossible de déterminer sur ces bases. »

  • 25 - b) L’expert X.________ a déposé un rapport d’expertise complémentaire le 10 juillet 2020, dont il ressort ce qui suit : « III. CONSIDERATIONS GENERALES ET ANALYSES Entretien du 29 juin 2020 avec Monsieur W.________ architecte : Lors de cette rencontre[,] j'ai soumis à M. W.________ les questions qui lui sont posées par Me Burdet en le priant de bien vouloir y répondre conformément à la vérité. Question 1. L'expert, après avoir réinterrogé M. W., peut-il indiquer si ce dernier a validé et confirmé à M. O. qu'il pouvait exécuter les travaux complémentaires listés dans la facture du 9 juillet 2015 ? Réponse de M. W.________ : J'ai validé ces travaux et je confirme qu'ils ont été exécutés. Par contre[,] la facture du 9 juillet 2015 a été envoyée directement à Monsieur et Madame B.N.________ sans que je la contrôle. Questions 4. L'expert peut-il réinterpeller M. W.________ et indiquer si ce dernier était présent lors des discussions portant sur les travaux complémentaires listés dans la facture d'I.________ du 24 mai 2016 ? Réponse de M. W.________ : Je confirme que ces travaux ont été discutés et exécutés en cours de chantier. Questions 4bis. L'expert peut-il réinterpeller M. W.________ et indiquer si ce dernier a validé et confirmé à M. O.________ qu'il pouvait exécuter les travaux listés dans la facture du 24 mai 2016 ? Réponse de M. W.________ : Ces travaux étaient nécessaires pour l'exécution de cette réalisation. Questions 5. L'expert peut-il réinterpeller M. W.________ et indiquer si ce dernier a pu constater, en sa qualité de direction des travaux, que les travaux listés dans la facture d'I.________ du 24 mai 2016 ont été réalisés ? Réponse de M. W.________ : Je n'ai pas eu connaissance de cette facture qui a été envoyée directement à Monsieur et Madame B.N.. Entretien du 29 juin 2020 avec Monsieur O. et Monsieur W.________ architecte : Cet entretien avec M. O.________ en présence de M. W.________ architecte a permis de me faire une meilleure idée au sujet des travaux qui ne sont plus constatables et que j'avais contestés dans le cadre de mon expertise du 26 août 2019. A/ Facture finale du 9 juillet 2015 (pièce 4)

  • 26 - Question 2 : En ce qui concerne le mur du réduit enterré qui a été exécuté en briques « coffra »[,] MM. O.________ et W.________ m'ont informé que le devis du 29 octobre 2013 (pièce 3) comportait les prestations de coffrage, acier, béton, drainage et étanchéité pour un montant global de CHF 14'000.00 qui incluait également l'exécution de la dalle en béton. Je confirme que l'exécution du mur en brique nécessite moins d'heures de travail et de matériel. Le prix devisé incluant l'exécution de la dalle en béton et les travaux de drainage[,] on peut estimer que la part concernant le mur en béton armé représente à elle seule environ CH 6'000.00. La moins-value globale de CHF 4'000.00 que j'avais admise au sujet de ce mur uniquement doit être revue à la baisse et ramenée à CHF 3'000.00. Question 3 : Au sujet du poste c [réd. voir conclusion du rapport d’expertise du 26 août 2019 concernant la facture du 9 juillet 2015] concernant les fournitures et pose d'isolation entre les deux maisons y compris la pose d'échafaudage, MM. O.________ et W.________ m'ont expliqué que le mur de la maison existante n'était pas d'aplomb et qu'il a fallu, pour des raison pratiques, combler le vide entre les deux bâtiments au moyen d'isolation. S'agissant d'un imprévu[,] cette prestation n'était probablement pas comprise dans le devis initial et le montant facturé à hauteur de CHF 1'800.00 me parait correct. Au vu de ce qui précède et sous réserve de l'appréciation concernant la recevabilité des plus-values non devisées et non confirmées, la facture de I.________ du 9 juillet 2015 devrait être modifiée comme suit : Contrat du 29.10.201396'000.00 Moins-value mur réduit enterré- 3'000.00 Total travaux adjugés93'000.00 a.PV évacuation bois800.00 b.PV nouveau collecteur3'024.00 c.PV isolation entre les deux maisons1'800.00 d.PV canalisations eau et électricité2'400.00 e.PV fouille téléphone800.00 f.PV nouvelles ouvertures3'000.00 Total TTC104'824.00 Acomptes reçus (40'000.00 + 15'000.00 + 30'000.00)- 85'000.00 Solde TTC19'824.00 B/ Facture complémentaire du 24 mai 2016 (pièce 5) Les explications fournies par MM. O.________ et W.________ m'obligent à reconsidérer mon point de vue concernant certains postes. Question 6, chiffre 6 de la facture : Création d'ouvertures des murs de l'ancienne maison Selon les explications reçues de MM. O.________ et W.________[,] ces travaux concernent effectivement une autre façade de l'ancien

  • 27 - bâtiment, c'est-à-dire la façade arrière (annexe 1). Le montant forfaitaire de CHF 3'000.00 avait semble-t-il été évoqué en présence du banquier M. K.. Le montant facturé correspond aux travaux réalisés et est correct. Question 5, chiffre 10 de la facture : Protection du four à conserver durant la durée des travaux Ce travail, exécuté à la demande du maître de l'ouvrage, n'est plus constatable. M. W. confirme que cette protection a bien été mise en place. Cette prestation n'était apparemment pas comprise dans le devis. Le montant facturé de CHF 1'000.00 me semble correct. Question 5, chiffre 11 de la facture : Coffrage et bétonnage du chevêtre du four Ces travaux, exécutés à la demande du maître de l'ouvrage, ne sont plus constatables. M. W.________ confirme que l'exécution de ce chevêtre a bien été faite. Cette prestation n'était apparemment pas comprise dans le devis. Le montant facturé de CHF 950.00 me semble correct. Question 7, chiffre 12 de la facture : Pose d'une isolation entre la villa et l'habitation Selon les explications de MM. O.________ et W.[,] il s'agit de l'isolation extérieure du mur nord de la maison existante au droit du four et de la salle de bain de l'étage. Le montant facturé de CHF 1'600.00 correspond aux travaux réalisés me semble correct. Question 5, chiffre 13 de la facture : Piquage et garnissage du soubassement des murs de l'habitation existante M. W. confirme que l'exécution de l'adaptation du soubassement a bien été faite. Le montant facturé de CHF 800.00 me semble correct. Question 8, chiffre 15 de la facture : Ouverture dans mur de façade Nord-Ouest pour création de prise d'air pour la PAC Selon les explications de M. W.[,] le contrat la maison [...] prévoyait la fourniture de la PAC située dans le local technique (annexe 2) mais sans l'exécution de la prise d'air et du socle qui auraient été à la charge du maître de l'ouvrage. Cette prestation n'était apparemment pas comprise dans le devis de M. O.. Le montant facturé de CHF 1'400.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 8, chiffre 16 de la facture : Correction des prises d'air de la PAC suite au changement de modèle de [...] Selon les explications de M. W.[,] le modèle de la PAC aurait été changé à la demande de M. B.N. pour un modèle plus puissant permettant la réalisation ultérieure d'un appartement supplémentaire (annexe 2). Cette prestation n'était apparemment pas comprise dans le devis de M. O.. Le montant facturé de CHF 800.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 8, chiffre 17 de la facture : Création d'un socle en béton pour la PAC à la demande de [...] suite au changement de PAC L'explication est la même que pour le chiffre 16 ci-dessus. Cette prestation n'était pas comprise dans le devis de M. O.. Le

  • 28 - montant facturé de CHF 1'500.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 5, chiffre 18 de la facture : Mise en œuvre de divers incorporés pour les passages des techniques dans l'habitation existante Selon les explications de M. W.[,] il y a bien eu la pose d'incorporés pour les passages techniques depuis le local technique. Le montant facturé de CHF 600.00 parait exagéré et doit être ramené à CHF 300.00. Question 8, chiffre 19 de la facture : Mise en œuvre de divers incorporés dans radier de la villa selon indication de [...] Selon les explications de M. W. et le plan produit (annexe 3)[,] ces incorporés auraient été à la charge du maître de l'ouvrage selon les termes du contrat de la maison [...]. Cette prestation n'était pas comprise dans le devis de M. O.. Le montant facturé de CHF 900.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 5, chiffre 20 de la facture : Mise en œuvre d'une première rangée de plots ciment sur la dalle sur rez du réduit Selon les explications de M. W.[,] ce travail devait être fait par M. B.N.________ mais c'est finalement M. O.________ qui l'a fait pour permettre l'avancement du chantier. Cette prestation n'était pas comprise dans le devis de M. O.. Le montant facturé de CHF 800.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 5, chiffre 21 de la facture : Démontage et sciage du mur pignon Sud pour appui de la dalle sur local technique. Selon les explications de M. W.[,] le pignon au-dessus du local technique a été démonté pour permettre l'appui de la dalle et la pose d'une nouvelle charpente offrant plus de volume utilisable à l'étage (annexe 1). Le montant facturé de CHF 1'400.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 5, chiffre 23 de la facture : Remonter le niveau de la natte de protection contre mur Sud-Est de l'habitation existante Selon les explications de M. W.[,] cette prestation découle des celles décrites sous chiffre 20 de la facture. Le montant facturé de CHF 500.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 8, chiffre 24 de la facture : Correction du radier à la demande de [...] – suite erreur de relevé de [...] Selon les explications de M. W.[,] il s'agirait bien d'une erreur de la maison [...][ ;] cependant celle-ci aurait refusé de prendre ces frais à sa charge dans le cadre de son forfait. Le montant facturé de CHF 1'400.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 9, chiffre 25 de la facture : Création d'une fouille pour l'amenée du service électrique au local technique Selon les explications reçues de M. O.________ et de M. W.________[,] cette fouille de 40 mètres, exécutée sur la parcelle voisine n° [...], a été demandée par le service électrique suite à un changement de

  • 29 - tracé (annexe 4). Le montant facturé de CHF 6'200.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 9, chiffre 26 de la facture : Création d'une fouille pour la nouvelle introduction du téléphone Les explications de M. O.________ et de M. W.________ ne m'ont pas convaincu. Je confirme que selon moi[,] ces travaux ont déjà été facturés le 9 juillet 2015. Question 5, chiffre 27 de la facture : Déviation de la canalisation d'égouts suite au choix du MO d'aménager un mur côté Nord-Est Selon les explications de M. O.________ et de M. W.[,] la canalisation d'égouts était trop haute pour que l'on puisse réaliser la fondation du mur demandé par M. B.N.. Le montant facturé de CHF 600.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Conclusion : Au vu des explications de M. O.________ et de M. W.________ et sous réserve de l'appréciation concernant la recevabilité des plus-values non devisées et non confirmées, la facture complémentaire de I.________ du 24 mai 2016 pourrait se présenter comme suit : Facture I.________ du 24 mai 2016 : Point 1Admis pour un montant de900.00 Point 2Admis pour un montant de720.00 Point 3Admis pour un montant de6'600.00 Point 4Admis pour un montant de1'300.00 Point 5Admis pour un montant de1'800.00 Point 6Admis pour un montant de3'000.00 Point 7Admis pour un montant de1'800.00 Point 8Admis pour un montant de1'900.00 Point 9Admis pour un montant de1'400.00 Point 10 Admis pour un montant de1'000.00 Point 11 Admis pour un montant de950.00 Point 12 Admis pour un montant de1'600.00 Point 13 Admis pour un montant de800.00 Point 14 Admis pour un montant de1'500.00 Point 15 Admis pour un montant de1'400.00 Point 16 Admis pour un montant de800.00 Point 17 Admis pour un montant de1'500.00 Point 18 Admis pour un montant de300.00 Point 19 Admis pour un montant de900.00 Point 20 Admis pour un montant de800.00 Point 21 Admis pour un montant de1'400.00 Point 22 Admis pour un montant de1'200.00 Point 23 Admis pour un montant de500.00 Point 24 Admis pour un montant de1'400.00 Point 25 Admis pour un montant de6'200.00 Point 26 Déjà facturé le 9 juillet 20150.00 Point 27 Admis pour un montant de600.00 Point 28 Correction de défauts d'exécution0.00 Point 29 Admis pour un montant de800.00 Point 30 Admis pour un montant de240.00 Point 31 Admis pour un montant de500.00

  • 30 - Montant total estimatif hors taxes43'810.00 TVA 8 %3'504.80 Montant total estimatif TTC47'314.80 La question de savoir si tout ou partie de ces travaux supplémentaires étaient compris dans le devis initial de CHF 96'000.00 TTC, qui s'apparentait à un forfait, n'a pas pu être établie. Cette facture, qui concernerait principalement des travaux de plus- values hors contrat, correspond à une augmentation de 50 % du devis initial. Compte tenu du montant considérable de ce dépassement[,] il aurait dû, à tout le moins, faire l'objet de devis complémentaire validés par le maître de l'ouvrage avant exécution ainsi que cela est spécifié dans les procès-verbaux de chantier. C/ Couverture des coûts et de la marge Lors de l'entretien du 29 juin[,] j'ai demandé à M. O.________ de me remettre les pièces nécessaires pour évaluer son prix de revient et sa marge, notamment les rapports journaliers, les salaires des ouvrier[s] et les factures des fournitures. M. O.________ m'a indiqué qu'il ne pouvait pas me fournir ces documents car son entreprise est une petite structure familiale, que sa gestion est très sommaire et qu'il n'établit pas de rapports journaliers. La tenue de rapports journaliers est la méthode usuellement pratiquée permettant à une entreprise de contrôler le prix de revient d'un chantier et la marge en résultant. Ces rapports décrivent les travaux exécutés, le nombre d'heures effectuées par catégorie de qualification de chaque ouvrier, les déplacements, les temps d'utilisation des machines et les matériaux utilisés. La marge d'une entreprise de maçonnerie peut varier énormément en fonction de sa taille, de son organisation et des prix pratiqués. Il n'existe pas de statistique concernant cette marge qui devrait se situer à mon avis entre 8 et 12 % selon l'importance du chiffre d'affaire[s] et la structure de la société. IV. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES Au vu des considérations générales et analyses au chapitre III ci- dessus[,] je réponds comme suit aux questions posées : Question de Me Nicolas Blanc dans son courrier du 9 décembre 2019 L'expert est invité à préciser ce qu'il entend par les termes « bien- fondés » et « justifiés » s'agissant des factures complémentaires de I.________ (cf. page 4, para.6, page 4&5, lettres a à f) ? Les termes que j'ai utilisés sont effectivement inappropriés. Mon intention était de dire que ces travaux correspondaient à des travaux réalisés et que les montants facturés me semblaient corrects, la question de leur « bien-fondés » ou de leur « justification » étant laissée à l'appréciation du Tribunal.

  • 31 - Questions de Me John-David Burdet dans ses courriers du 9 janvier 2020 et 17 janvier 2020 A/ Facture de I.________ du 9 juillet 2015 Question 1 L'expert, après avoir réinterrogé M. W., peut-il indiquer si ce dernier a validé et confirmé à M. O. qu'il pouvait exécuter les travaux complémentaires listés dans la facture du 9 juillet 2015 ? Interrogé à ce sujet M. W.________ a répondu comme suit : J'ai validé ces travaux et je confirme qu'ils ont été exécutés. Par contre[,] la facture du 9 juillet 2015 a été envoyée directement à Monsieur et Madame B.N.________ sans que je la contrôle. Questions 2 à 2ter

  1. Après avoir interrogé à nouveau M. W.________ et M. O.________, l'expert peut-il indiquer si l'exécution d'un mur en béton armé était envisageable au vu de la configuration des lieux ou s'il n'était pas plutôt nécessaire d'opter pour un mur en briques Coffra ? 2bis. L'expert peut-il confirmer ou infirmer que l'édification d'un mur en briques Coffra a nécessité beaucoup plus d'heures de travail qu'un mur en béton armé ? 2ter. Sur cette base, la réalisation d'un mur en briques « Coffra » au lieu de béton armé constitue-t-elle réellement une moins-value ?
  2. L'exécution d'un mur en béton armé n'était pas envisageable compte tenu de la configuration des lieux. En effet[,] il aurait été nécessaire, pour mettre en place le coffrage extérieur, de faire un terrassement important débordant largement sur la parcelle voisine. 2bis. L'édification d'un mur en briques Coffra a nécessité beaucoup moins d'heures de travail qu'un mur en béton armé. 2ter. Compte tenu des explications de MM. O.________ et W.________ (voir chapitre III en page 4)[,] la moins-value peut être estimée à CHF 3'000.00. Question 3 (nouvelle formulation du 17 janvier 2020) L'expert peut-il confirmer ou infirmer, d'un point de vue technique, que le poste c de la facture précités, relatif à la plus-value concernant la pose d'isolation entre les deux maisons, correspond au travail réalisé ? Suite aux explications de MM. O.________ et W.________ (voit chapitre III en page 4)[,] je confirme que la prestation du poste c de la facture
  • 32 - du 9 juillet 2015 n'était probablement pas comprise dans le devis et que le montant facturé de CHF 1'800.00 me semble correct. B/ Facture de I.________ du 24 mai 2016 Questions 4 et 4bis
  1. L'expert peut-il réinterpeller M. W.________ et indiquer si ce dernier était présent lors des discussions portant sur les travaux complémentaires listés dans la facture d'I.________ du 24 mai 2016 ? 4bis. L'expert peut-il réinterpeller M. W.________ et indiquer si ce dernier a validé et confirmé à M. O.________ qu'il pouvait exécuter les travaux listés dans la facture du 24 mai 2016 ? Interrogé à ce sujet[,] M. W.________ a répondu comme suit : Question 4 : Je confirme que ces travaux ont été discutés et exécutés en cours de chantier. Question 4 bis : Ces travaux étaient nécessaires pour l'exécution de cette réalisation. Questions 5 à 5ter (5ter selon la nouvelle formulation du 17 janvier 2020)
  2. L'expert peut-il réinterpeller M. W.________ et indiquer si ce dernier a pu constater en sa qualité de direction des travaux, que les travaux listés dans la facture d'I.________ du 24 mai 2016 ont été réalisés ? 5bis. Même s'ils ne sont plus constatables, ces travaux n'étaient-ils pas indispensables à la construction et partant n'ont-ils pas forcément été exécutés au vu de l'état actuel de la villa ? 5ter. Sur la base de ce qui précède, l'expert peut-il indiquer si les montants prévus aux postes 10, 11, 13, 18, 20, 21, 23, 27 sont conformes aux travaux réalisés ? Question 5 : Interrogé à ce sujet M. W.________ a répondu comme suit : Je n'ai pas eu connaissance de cette facture qui a été envoyée directement à Monsieur et Madame B.N.. Question 5bis : Selon les explications reçues de la part de MM. O. et W.________[,] je confirme que les travaux listés sous chiffres 1 à 11, 13 à 25, 27 et 29 à 30 dans la facture du 24 mai 2016 étaient indispensables à la construction au vu de l'état actuel des bâtiments. La question de savoir si tout ou partie de ces travaux supplémentaires étaient compris dans le devis initial de CHF 96'000.00 TTC, qui s'apparentait à un forfait, n'a pas pu être établie. Question 5ter : Voir chapitre III pages 5, 6 et 7 ci-dessus.
  • 33 - Question 6 (nouvelle formulation du 17 janvier 2020) L'expert, après avoir réinterpellé MM. W.________ et O., peut- il indiquer s'il ne s'agit pas plutôt d'ouvertures réalisées dans une autre façade que celle objet de la facture du 9 juillet 2015, de sorte que la facture du 24 mai 2016 correspond au travail réalisé ? Question 6, chiffre 6 de la facture : Création d'ouvertures des murs de l'ancienne maison Selon les explications reçues de MM. O. et W.[,] ces travaux concernent effectivement une autre façade de l'ancien bâtiment, c'est-à-dire la façade arrière (annexe 1). Le montant forfaitaire de CHF 3'000.00 avait semble-t-il été évoqué en présence du banquier M. K.. Le montant facturé correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 7 L'expert, après avoir réinterpellé MM. W.________ et O., peut- il indiquer s'il ne s'agit pas d'une autre façade que celle prévue dans la facture du 9 juillet 2015 ? Question 7, chiffre 12 de la facture : Pose d'une isolation entre la villa et l'habitation Selon les explications de MM. O. et W.[,] il s'agit de l'isolation extérieure du mur nord de la maison existante au droit du four et de la salle de bain de l'étage. Le montant facturé de CHF 1'600.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 8 (nouvelle formulation du 17 janvier 2020) L'expert peut-il confirmer ou infirmer, d'un point de vue technique, que les postes 15 à 17, 19, 24 de la facture précitée correspondent au travail réalisé ? Je confirme que, du point de vue technique, les postes listés sous chiffres 15 à 17, 19 et 24 de la facture du 24 mai 2016 correspondent au travail réalisé (voir chapitre III pages 5 et 6 ci- dessus). Question 9 L'expert, après avoir réinterpellé MM. W. et O., peut- il indiquer s'il ne s'agit pas d'autres fouilles que celles prévues dans la facture du 9 juillet 2015 ? Question 9, chiffre 25 de la facture : Création d'une fouille pour l'amenée du service électrique au local technique Selon les explications reçues de M. O. et de M. W.________[,] cette fouille de 40 mètres, exécutée sur la parcelle voisine n° [...], a été demandée par le service électrique suite à un changement de tracé (annexe 4). Le montant facturé de CHF 6'200.00 correspond aux travaux réalisés et me semble correct. Question 9, chiffre 26 de la facture : Création d'une fouille pour la nouvelle introduction du téléphone

  • 34 - Les explications de M. O.________ et de M. W.________ ne m'ont pas convaincu. Je confirme que selon moi ces travaux ont déjà été facturés le 9 juillet 2015. C/ Couverture des coûts et de la marge (all. 39, 40, 59 et 60) Questions 10 et 10bis

  1. L'expert peut-il réinterpeller M. O., en lui demandant au besoin de fournir les pièces nécessaires, afin de répondre aux questions posées aux all. 39, 40, 59 et 60 ? 10bis. Subsidiairement, l'expert peut-il indiquer quelle est la marge usuelle et conforme aux usages dans le corps de métier du demandeur ? Question 10 : Lors de l'entretien du 29 juin[,] j'ai demandé à M. O. de me remettre les pièces nécessaires pour évaluer son prix de revient et sa marge, notamment les rapports journaliers, les salaires des ouvrier et les factures des fournitures. M. O.________ m'a indiqué qu'il ne pouvait pas me fournir ces documents car son entreprise est une petite structure familiale, que sa gestion est très sommaire et qu'il n'établit pas de rapports journaliers. De ce fait je ne suis pas en mesure de répondre aux allégués 39, 49, 59 et 60. Question 10bis : La marge d'une entreprise de maçonnerie peut varier énormément en fonction de sa taille, de son organisation et des prix pratiqués. Il n'existe pas de statistique concernant cette marge qui devrait se situer à mon avis entre 8 et 12 % selon l'importance du chiffre d'affaire[s] et la structure de la société. V. CONCLUSIONS Les entretiens du 29 juin 2020 avec M. W.________ et M. O.________ m'ont amené à reconsidérer et compléter mon rapport d'expertise du 26 août 2019 en confirmant que la plupart des travaux facturés le 9 juillet 2015 et le 24 mai 2016 étaient indispensables à la construction et ont bien été effectués sous réserve de quelques postes que j'ai modérés ou supprimés. La question de savoir si tout ou partie de ces travaux supplémentaires étaient compris dans le devis initial de CHF 96'000.00 TTC, qui s'apparentait à un forfait, n'a par contre pas pu être établie. La question du bien-fondé des plus-values hors contrat figurant dans les factures du 9 juillet 2015 et du 24 mai 2016 est laissée à l'appréciation du Tribunal, ces prestations supplémentaires n'ayant pas fait l'objet de devis validés par le maître de l'ouvrage avant exécution ainsi que cela était spécifié dans les procès-verbaux de chantier. Concernant la couverture des coûts et la marge de l'entreprise I.[,] il n'est pas possible de les estimer, l'entreprise I. ne tenant notamment pas de rapports journaliers. »
  • 35 - 15.a) La procédure de conciliation introduite le 10 mai 2018 devant le tribunal ayant échoué, l’intimé a ouvert action contre les appelants par demande du 2 novembre 2017 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les appelants soient ses débiteurs et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de 74'523 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an sur le montant de 22'824 fr. à compter du 9 août 2015 et sur celui de 51'599 fr. 60 à compter du 14 juin 2016. b) Le 10 mai 2017, l’intimé a également déposé une requête en annulation de la poursuite et une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en suspension de la poursuite (procédure JP17.020365). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a suspendu provisoirement la poursuite n° [...] notifiée à l’intimé le 16 janvier 2017 par l’Office des poursuites du district d’Aigle à la réquisition des appelants. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 1 er juin 2017, la conciliation a abouti et l’audience de mesures provisionnelles a été suspendue après que l’intimé s’est engagé à consigner un montant de 31'895 fr. 90 jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. Il n’a toutefois pas respecté son engagement pris à l’audience et les appelants ont requis la reprise de la cause de mesures provisionnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2017, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 9 janvier 2018, la présidente a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 mai 2017 (I), a dit que la poursuite n° [...] notifiée à l’intimé le 16 janvier 2017 par l’Office des poursuites du district d’Aigle à la réquisition des appelants était suspendue provisoirement (II), a dit que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois instruisant la cause FF17.017054 en faillite ordinaire était immédiatement avisé de la

  • 36 - suspension (III), a constaté que la cause était ouverte au fond (IV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que la décision est immédiatement exécutoire (VII). c) Par décision du 15 janvier 2018, la présidente a joint la procédure de poursuite JP17.020365 précitée à la cause ouverte le 2 novembre 2017 (PT17.047698). d) Dans leur réponse et déterminations du 11 juin 2018, les appelants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « Quant à la demande déposée par O.________ le 2 novembre 2017 : Principalement : I. Rejeter les conclusions prises par O.________ au pied de sa demande du 2 novembre 2017 ; Reconventionnellement : II. O.________ est reconnu débiteur de B.N.________ et C.N.________ d’un montant de CHF 31'895.90 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er

janvier 2015 et leur en doit immédiat paiement. Quant à la requête en annulation de la poursuite déposée le 10 mai 2017 par O.________ : Principalement : III. Rejeter la requête en annulation de la poursuite déposée le 10 mai 2017 ; IV. Révoquer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2017 ; V. Révoquer l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2017. » e) Par réplique du 11 septembre 2018, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les appelants et a confirmé ses conclusions prises à l’appui de sa requête en annulation de poursuite du 10 mai 2017 et celles de la demande du 2 novembre 2017, à savoir :

  • 37 - « I. B.N.________ et C.N.________ sont les débiteurs d’O.________ et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 74'523.60 [...], avec intérêts à 5% l’an sur fr. 22'824.- à compter du 9 août 2015 et sur fr. 51'599.60 à compter du 14 juin 2016. II. O.________ n’est pas le débiteur de B.N.________ et C.N.________ de la somme de fr. 31'895.90 [...]. III. La poursuite n° [...] notifiée à O.________ en date du 16 janvier 2017 par l’Office des poursuites du district d’Aigle à la réquisition de B.N.________ et C.N.________ est annulée. IV. Ordre est donné à l’Office des poursuites du district d’Aigle de radier la poursuite n° [...] notifiée à O.________ en date du 16 janvier 2017 par l’Office des poursuites du district d’Aigle à la réquisition de B.N.________ et C.N.. » f) Lors de l’audience de jugement du 29 avril 2021, ont notamment été entendus les témoins W. et K.. L’intimé a renoncé à son audition et l’appelant a pour sa part été interrogé à forme de l’art. 191 CPC. Un délai a été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites. g) Le 23 juillet 2021, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives, l’intimé modifiant sa conclusion I comme il suit au vu du rapport d’expertise : « I. B.N. et C.N.________ sont les débiteurs d’O.________ et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 67'138.80 [...], avec intérêts à 5% l’an sur fr. 19'824.- à compter du 9 août 2015 et sur fr. 47'314.80 à compter du 14 juin 2016. » E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à

  • 38 - compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5). Si l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce point, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'art. 132 ou de l'art. 56 CPC (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1, non publié à l’ATF 141 III 20). 2.2.2Les allégués de fait doivent être précisés dans l'écriture elle- même, le simple renvoi à des pièces étant insuffisant (TF 4A_281/2017 du

  • 39 - 22 janvier 2018 consid. 5 ; TF 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2). Il n’incombe pas au tribunal et à la partie adverse de rechercher l’état de fait déterminant dans les pièces ni d’examiner ces pièces afin de voir s’il peut en être tiré quelque chose en faveur de la partie à qui incombe le fardeau de l’allégation. Il ne suffit ainsi pas que, dans les annexes, des informations se trouvent sous une forme quelconque (TF 4A_281/2017 précité consid. 5). Il est exceptionnellement possible de satisfaire à l’obligation de motiver par le renvoi à une annexe. Des éléments de fait peuvent ainsi être allégués par référence au dossier, lorsque le renvoi dans l’écriture désigne spécifiquement une pièce précise et que ce renvoi mentionne clairement quelle partie de la pièce vaut comme allégation. Il n’est pas exigé que les annexes qui servent à la motivation soient repris en plein texte intégralement dans l’écriture. Le renvoi est admissible lorsque l’annexe est explicite et contient précisément les informations exigées, respectivement celles alléguées dans l’écriture. En revanche, le renvoi à des annexes est insuffisant lorsque ceux-ci ne permettent pas en eux-mêmes d’examiner, cas échéant de contester, les positions invoquées et qu’ils ne sont pas suffisamment concrétisés et expliqués dans les écritures (TF 5A_745/2021 du 26 avril 2022 consid. 2.2.3 ; TF 5A_837/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2.2 ; TF 4A_281/2017 précité consid. 5.1 et 5.3 ; TF 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et 4.3). 2.2.3Conformément à la jurisprudence qui précède, le renvoi à des écritures annexes ne constitue pas une motivation recevable. Il ne sera par conséquent pas tenu compte des griefs qui seraient formulés – ou motivés – dans d’autres écritures auxquelles renvoient les appelants, ainsi notamment en pp. 10, 22 ou 23 de leur appel, et l’intimé en pp. 4 et 6 de sa réponse.

3.1Les appelants invoquent en premier lieu que le devis du 29 octobre 2013 prévoyait des prix forfaitaires, « avec toutes les conséquences qui en découlent » (appel, p. 7), ce sur la base de faits

  • 40 - constatés par l’expertise, non contestés par l’intimé, ainsi que des déclarations de W.________. Ils y voient une violation de l’art. 18 CO et une violation de l’interdiction de l’arbitraire. 3.2 3.2.1Le Tribunal fédéral a rappelé les principes théoriques applicables à la rémunération prévue en matière de contrat d'entreprise (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et 4.2), qui sont exposés ci- après. 3.2.2.1Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]) ; d'autre part les prix fermes, que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO ; Tercier et alii, Les contrats spéciaux, 5 e éd., Zurich 2016, nn. 3971 à 3973 et 3976 ; Esseiva/Papilloud, Prix, devis descriptif, calculation, in Journées du droit de la construction 1999, vol. Il, p. 4). A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Il existe deux sortes de prix fermes : les prix totaux et les prix unitaires. Le prix total (ou prix forfaitaire) est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé (Tercier et alii, op. cit., n. 3980). Il sera dû

  • 41 - indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées (TF 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2). Le prix unitaire est un mode de rémunération ferme qui consiste à fixer le montant dû en fonction d'unités telles que le mètre, le kilo, la pièce, etc. Par rapport au prix total, le risque assumé est moindre puisque les quantités effectives sont déterminantes (ou du moins les quantités nécessaires à l'exécution diligente de l'ouvrage) ; il n'en demeure pas moins que le prix unitaire dépend des quantités prévisibles et qu'un risque existe à ce niveau-là (Gauch, Der Werkvertrag, 6 e éd., Zurich 2019, nn. 928 s. et 1057 in fine ; Tercier et alii, op. cit., nn. 3986 à 3989). Le nombre d'unités déterminant pour la rémunération est constaté soit au moyen des métrés effectifs, soit au moyen des métrés théoriques (TF 4C.88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 2). 3.2.2.2Le caractère définitif du prix ferme n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (Gauch, op. cit., n. 1095). Il se peut qu'il doive répondre de cette inexactitude sur la base d'une culpa in contrahendo, en cas d'intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l'art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo (Gauch, op. cit., n. 1103 ; Fellmann, Fehlerhaftes Leistungsverzeichnis, in Koller [éd.] SIA- Norm 118, St-Gall 2000, p. 112 ; Peer, Das Leistungsverzeichnis bei Bauwerkverträgen, Zurich 2018, nn. 591 à 594). Plus généralement, si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d'un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l'entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une

  • 42 - modification de commande (Tercier et alii, op. cit., n. 4002 ; cf. aussi Peer, op. cit., nn. 484 à 486, en cas de lacunes dans le descriptif des travaux ; Gauch, op. cit., n. 904). La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire. Le correctif de l'art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l'excès le fardeau de l'exécution du contrat pour l'entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs. Ces circonstances « renchérissantes » peuvent prendre diverses formes ; elles entravent parfois l'exécution de l'ouvrage en tant que telle, mais pas nécessairement. L'entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d'instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l'étranger. La disproportion entre la prestation de l'entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (ATF 104 II 314 ; cf. aussi ATF 58 II 422 spéc. p. 423 ; Tercier et alii, op. cit., nn. 4013 ss ; Gauch, op. cit., nn. 1047 et 1053 ss). La loi assimile à des circonstances imprévisibles les faits dont les deux parties, au moment de conclure le contrat, ont exclu l'existence ou la survenance ultérieure, en raison d'une fausse représentation commune. Ces circonstances, avec lesquelles les deux parties n'ont pas compté, peuvent déjà exister au moment de la conclusion du contrat (état géologique) ou se produire après (augmentation extraordinaire des salaires ou des matériaux ; ATF 104 II 314 consid. b ; Gauch, op. cit., nn. 1092 s.).

  • 43 - L'art. 373 al. 2 CO confère le droit à une augmentation appropriée du prix convenu, laquelle n'est pas destinée à procurer un bénéfice à l'entrepreneur, ni à garantir que l'exécution de l'ouvrage ne lui causera aucune perte et que l'équilibre dans l'échange des prestations sera entièrement rétabli. L'entrepreneur peut tout au plus prétendre au rétablissement d'un rapport d'échange tolérable, alors que des circonstances extraordinaires ont entraîné une disproportion crasse entre la prestation qu'il doit fournir et la rémunération convenue (ATF 104 II 314 consid. b p. 317 ; ATF 50 II 158 consid. 4 p. 167 ; Tercier et alii, op. cit., n. 4026 ; Chaix, in Thévenoz / Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 29 ad art. 373 CO ; Gauch, op. cit., n. 1115). Une autre exception au caractère définitif du prix ferme intervient en cas de modification de commande. Le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (TF 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1, rés. in Droit de la construction [DC] 2006, p. 66 n. 211). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur, rémunération qui se calcule, sauf convention contraire, sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (ATF 113 II 513 consid. 3b ; TF 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; TF 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2). La modification de commande est un acte juridique ayant pour effet de modifier le contenu des prestations du contrat d'entreprise conclu, tandis que l'art. 373 al. 2 CO traite de circonstances qui augmentent les frais et aggravent ainsi à l'excès le fardeau de l'exécution pour l'entrepreneur, tout en laissant intact le contenu des prestations contractuelles (Gauch, op. cit., n. 1148). En pratique, il est souvent difficile de déterminer si l'on est en présence d'une modification de commande ou si la prestation litigieuse

  • 44 - s'inscrit encore dans le cadre du contrat d'origine. Dans la mesure où il prétend à une rémunération supplémentaire, l'entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (TF 4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1). Conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu’il s’agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 précité consid. 6.1 ; TF 4C.209/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1 ; TF 4C.23/2004 précité consid. 3.1). 3.2.3Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand CO I, 3 e éd., Bâle 2021, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). Il n’y pas de place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l’art. 8 CC (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.11 et les arrêts cités). En effet, si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude

  • 45 - pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2).

  • 46 - 3.3 3.3.1En l’espèce, l’autorité de première instance a retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, ce qui n’est pas contesté. Elle a ensuite examiné le devis du 29 octobre 2013 et relevé qu’il comportait une offre forfaitaire, interprétant la volonté des parties et tenant compte de l’avis exprimé par l’architecte chargé des travaux, W.________. Elle a néanmoins retenu qu’il n’avait pas été allégué que le prix soit forfaitaire, de sorte que ce fait ne pouvait être retenu. 3.3.2Procéduralement, sous l'empire de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) applicable aux litiges relevant du contrat d'entreprise, les parties doivent alléguer le contenu de leur contrat. Cela étant, la personne de l'alléguant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 2 ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les réf. citées). La motivation des faits est suffisante si le contenu de l'allégation de chacun des faits pertinents permet au juge, non seulement d'appliquer le droit fédéral, mais encore d'administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait (ATF 127 III 365 consid. 2b ; ATF 123 III 183 consid. 3e ; ATF 108 II 337 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.2 ; TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.2). 3.3.3En l’espèce, l’autorité précédente devait interpréter l’accord des parties et notamment déterminer si leur volonté était de se lier pour l’ouvrage par un prix forfaitaire afin de déterminer si la cause devait être examinée sous l’angle de l’art. 373 ou de l’art. 374 CO. Or le devis a été allégué (all. 6), dans son entier (all. 7), de même que son acceptation (all. 8). A également été allégué le fait que l’intimé avait facturé, en plus des travaux « devisés » (all. 32), des travaux « supplémentaires » (all. 26), de manière forfaitaire, par poste (all. 30 et 54). Les premiers juges disposaient ainsi de tous les faits allégués nécessaires pour interpréter la nature de l’accord constitué par le devis et son acceptation selon les règles découlant de l’art. 18 CO, en premier lieu selon la volonté subjective des parties. Il n’était cependant pas nécessaire que la volonté

  • 47 - réelle et concordante des parties, résultant le cas échéant de l’interprétation du tribunal de faits allégués et qui constitue selon la jurisprudence un fait, soit elle-même alléguée. Quant à l’interprétation selon le principe de la confiance, dont le résultat constitue une question de droit, l’écriture des appelants ne devait pas non plus comporter un allégué à ce propos, soit un allégué qui aurait indiqué qu’il fallait comprendre de tous les éléments factuels déjà allégués que les parties avaient voulu un accord forfaitaire. Les premiers juges ont méconnu les principes rappelés ci-avant (consid. 3.2.3 supra) en retenant le contraire. 3.3.4Au vu des éléments qui précèdent, tous dûment allégués, on doit constater que le devis du 29 octobre 2013 ne comporte que des prix en bloc, par ouvrage à effectuer, sans indication ni d’unité, ni de quantité, bien que des colonnes à ces fins aient été prévues dans le document. Une telle offre apparaît clairement comme une offre forfaitaire. C’est d’ailleurs cette appréciation qu’avait l’architecte W., qui a participé aux discussions autour de ce devis en tant que directeur des travaux. L’expert X. a quant à lui indiqué que « les prix figurant dans ce devis [réd. celui du 29 octobre 2013] sont des prix « en bloc »[,] c’est-à-dire sans indication de quantité et de prix unitaire. Ce devis s’apparente ainsi à une offre forfaitaire » (rapport d’expertise du 26 août 2019, p. 4 let. A). L’expert, après l’audition des parties et de W.________, n’a cessé de le répéter, examinant chaque fois si la prestation était comprise ou non dans le devis initial, parlant également de prix global (rapport d’expertise complémentaire du 10 juillet 2020, par ex. p. 4 ; p. 7 « la question de savoir si tout ou partie de ces travaux supplémentaires étaient compris dans le devis initial de 96'000 fr. TTC, qui s’apparente à un forfait, n’a pas pu être établie »). Les déclarations de l’intimé vont également dans ce sens lorsqu’il allègue que les travaux complémentaires n’auraient pas été compris dans le devis (all. 29 et 43). Or une telle allégation n’a de sens que dans le cadre d’une offre forfaitaire, pour ne pas dire qu’elle sous- entend clairement que les prix fixés par le devis étaient des prix forfaitaires pour l’entier de l’ouvrage que l’intimé avait accepté d’exécuter pour les appelants. De même, l’intimé, professionnel de la branche, a allégué avoir facturé des travaux en régie de manière forfaitaire (all. 30).

  • 48 - La pièce 4, soit la facture du 9 juillet 2015, à laquelle se réfère cet allégué comporte une présentation très similaire à celle du devis du 29 octobre 2013, les prix étant ici également indiqué en bloc par type de travaux. Cela renforce encore l’appréciation que la volonté réelle de l’intimé était bien de proposer un devis prévoyant des prix forfaitaires et les appelants, en l’acceptant, d’accepter des prix forfaitaires. Dans ces conditions, il convient de retenir que la volonté réelle et concordante des parties, découlant de l’offre qu’était le devis du 29 octobre 2013, acceptée par les appelants, était de se lier par des prix forfaitaires, par type de travaux. Dès lors que ce fait est constaté, il n’y pas de place pour les règles découlant de l’art. 8 CC (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.2.1) et notamment la présomption posée en matière de nature de prix développée par la jurisprudence sur la base de l’art. 374 CO. Au demeurant, au vu des éléments pertinents pour interpréter les manifestations de volonté selon la méthode objective, tels qu’exposés ci-dessus, une interprétation selon le principe de la confiance conduirait également à retenir que les parties ont conclu une offre prévoyant des prix fermes pour l’ouvrage que l’intimé a accepté d’exécuter pour les appelants. A cela s’ajoute que le témoin W.________ a confirmé que le devis avait été accepté par les appelants, devis qui se fondait sur celui établi par une précédente entreprise, laquelle avait fait faillite, et dont les prix ont été qualifiés de prix « en bloc » par l’expert X.________. 3.4Dans ces circonstances, l’intimé, pour se voir payer les travaux dont il réclame le paiement, devait établir non seulement (1) qu’ils avaient été commandés par les appelants et (2) exécutés par lui, mais également (3) que ces travaux n’étaient pas déjà inclus dans le devis du 29 octobre 2013, ainsi que (4) la quotité des frais supplémentaires en résultant (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.1 et 4.2 ; TF 4C.23/2004 précité consid. 4.1 ; TF 4A_465/2017 précité consid. 2 et les arrêts cités). Il supporte à cet égard le fardeau de la preuve. 3.4.1Dans le cas d’espèce, il a été allégué – malgré ce qu’en dit l’intimé dans sa réponse (cf. all. 114, 115, 177, 178, 181 et 182) – et établi

  • 49 - que lors d’une séance des parties du 6 février 2014, l’intimé a déclaré avoir exécuté des travaux à bien plaire pour 10'000 fr. à 15'000 fr. et les parties ont convenu que seul un solde de 14'000 fr. restait à payer. Ces faits ont été confirmés par le témoin K., employé de la banque [...], présent à dite séance. Celui-ci a également déclaré que « cette séance avait été organisée afin de discuter d’un devis de 96'000 fr. et d’un complément de 3'000 fr. et que les parties discutaient sur les chiffres ». L’intimé remet en question la valeur probante à donner à ce témoignage, dès lors que l’appelant aurait interpellé le témoin durant son audition par son prénom et que le celui-ci aurait eu une étrangement bonne mémoire. Ce dernier argument n’est pas propre à remettre en cause le témoignage d’un employé de banque qui a reçu une citation à comparaître indiquant expressément les noms des parties et qui pouvait donc reprendre son dossier avant son audition par le tribunal. Pour le surplus, les faits qui précèdent sont également attestés par la pièce 114, signée par l’ensemble des parties le jour même de la séance du 6 février 2014 et qui fait état d’un solde dû à l’intimé par les appelants de 14'000 fr., pièce que l’intimé se garde de mentionner. Au vu du devis du 29 octobre 2013 mentionnant un montant total de 96'000 fr. et d’acomptes alors versés de 85'000 fr., le fait pour les parties de convenir que seul un solde de 14'000 fr. restait à payer signifiait, vu la différence entre 96'000 fr. et 85'000 fr., soit 11'000 fr., que les appelants paieraient en plus – et seulement – pour des travaux complémentaires effectués, un montant de 3'000 francs. Les appelants devaient payer à l’intimé ce montant de 14'000 fr. à la fin des travaux. En d’autres termes, la Cour considère que les parties avaient admis, le 6 février 2014, que les travaux exécutés et à exécuter faisaient partie de ceux visés par le devis forfaitaire (96'000 fr.), respectivement devaient être payés en plus (3'000 fr.), respectivement avaient été effectués gratuitement (10'000 à 15'000 fr.). A cette occasion, les parties n’avaient donc admis, devant les témoins W. et K.________ ou même par écrit, que 3'000 fr. de travaux facturables supplémentaires à ceux prévus par le devis. Cette dernière appréciation est corroborée par le témoignage de W.________, directeur des travaux, qui a indiqué que cette séance du 6 février 2014 – selon la description donnée lors de sa déposition il ne peut s’agir que de celle-ci – visait à reprendre l’ensemble des travaux de plus-

  • 50 - values (procès-verbal d’audience du 29 avril 2021, réponse ad all. 53). Or à l’issue de celle-ci, les parties n’ont manifestement retenu qu’un montant de 3'000 fr. de travaux facturables supplémentaires aux travaux compris dans le devis. On relève enfin que l’intimé ne fournit aucune explication différente sur ce montant de 3'000 francs. La Cour de céans tire de ce qui précède deux conclusions. La première est qu’avant le 6 février 2014, selon l’accord trouvé par les parties à cette séance, l’intimé avait réalisé soit des travaux objet du devis, soit des travaux à titre onéreux hors devis, mais ce pour un montant limité conventionnellement à 3'000 fr. seulement, le solde du coût des travaux effectués étant abandonné en tous les cas (travaux à bien plaire). L’intimé ne pouvait donc pas, postérieurement, réclamer des montants, outre ceux de 96'000 fr. et 3'000 fr. admis, pour des travaux réalisés avant cette date. La seconde conclusion est qu’après le 6 février 2014, vu la défiance entre les parties, attestée par la tenue même de la séance du 6 février 2014, on ne pourrait retenir la commande par les appelants et l’exécution par l’intimé de travaux, en plus de ceux prévus par le devis initial, que si ces points (commande et exécution après le 6 février 2014) sont dûment prouvés. Le seul fait que des travaux soient constatés comme exécutés n’est dès lors pas propre à établir qu’il s’agisse de travaux complémentaires au devis d’une part, indemnisables d’autre part, en particulier au vu de la mention figurant dans les procès-verbaux de chantier, élément expressément relevé dans le rapport d’expertise 26 août 2019 (« Nous vous rappelons qu'il est impératif que toutes les heures de régies et les travaux complémentaires soient au préalable mis au point, devisés et montants arrêtés avant toute commande, faute de quoi ils seront refusés par le maître d'œuvre »). Or en l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucun élément probant que des travaux, non objet de la séance du 6 février 2014, aient été commandés et exécutés, à titre onéreux, après le 6 février 2014.

  • 51 - 3.4.2Le fait que l’intimé affirme que les travaux facturés par la suite étaient des travaux non couverts par le devis et produise des pièces, qu’il a lui-même établies et qui sont supposées en attester, n’est pas probant. Outre que de telles déclarations émanant d’une partie sont comme telles sujettes à caution et impropres à démontrer un fait à elles seules, on notera que le chantier s’est terminé en janvier 2015, voire tout au plus au début du mois de février 2015. En d’autres termes, l’intimé n’est a priori plus intervenu sur le chantier après cette date. Il a toutefois produit une « facture finale » le 9 juillet 2015, portant la mention « annule et remplace ancienne facture finale », ce qui, sans autre élément, interpelle. Le 24 mai 2016, soit plus d’un an après la finition des travaux et bien après cette facture dite « finale », censée donc comprendre tous les travaux, l’intimé a préparé une autre facture intitulée « facture pour travaux commandés hors devis », qui porterait sur 51'699 fr. d’autres travaux, en plus de ceux visés par la facture du 9 juillet 2015. Or on ne comprend pas pourquoi ces montants n’avaient pas été indiqués dans la première facture, qui était déjà une deuxième « facture finale » établie après la fin du chantier. Une telle manière de procéder permet de douter de la valeur probante à donner aux factures produites et aux déclarations de l’intimé. De plus, ces pièces n’indiquent aucunement que les travaux qui y sont listés auraient été commandés ou exécutés après le 6 février

  1. Ces pièces n’établissent donc pas à satisfaction de droit que les travaux mentionnés devraient être rétribués en plus du paiement du devis initial et du paiement précité de 3'000 francs. A cet égard, W.________, présent à la séance du 6 février 2014, a déclaré lors de son audition que le paiement discuté durant une séance récapitulative réunissant les parties et le banquier n’avait pas été exécuté, « ce qui a déclenché la liste de plus-value[s] plus détaillée du 15 novembre » (procès-verbal d’audience du 29 avril 2021, réponse ad all. 53). A l’instar de l’autorité précédente, il convient de considérer, faute d’autres éléments, que cette séance était celle du 6 février 2014. Cela permet de mieux comprendre la facture du 9 juillet 2015 qui demandait, outre le paiement du solde de 11'000 fr. et un montant de plus-value de 3'000 fr., plusieurs autres « pseudo plus- values », dont plusieurs antérieures au 6 février 2014, soit très
  • 52 - probablement les travaux que l’intimé avait accepté à l’époque d’effectuer à bien plaire et qu’il souhaitait désormais facturer, ce qu’il n’était pas en droit de faire vu l’accord intervenu le 6 février 2014. 3.4.3W., en charge de la direction des travaux, a affirmé tant durant son témoignage qu’à l’expert que les travaux complémentaires avaient été commandés et réalisés en cours de chantier. Son témoignage n’est toutefois pas probant de ce fait, encore moins de sa quotité. En premier lieu, W. se trouvait dans un conflit d’intérêts entre le maître d’œuvre, qui construit une fois sa villa, et l’entrepreneur, qu’il aura souvent tendance à recroiser et qui en outre, dans le cas d’espèce, le mettait vivement en cause pour se libérer de ses propres responsabilités (all. 146 ss, p. ex. : « La stabilité structurelle d’un mur est une question relevant de la compétence exclusive de l’ingénieur et/ou de la direction des travaux », « Le demandeur a suivi les instructions de l’ingénieur civil et de la direction des travaux pour les travaux de construction des murs de soutènement et du balcon », « Ils [réd. l’ingénieur civil et la direction des travaux] ont validé les travaux effectués par le demandeur », etc.). A cela s’ajoute que le témoin a assisté à la séance du 6 février 2014, dont le but était de reprendre « l’ensemble des travaux de plus-value[s] » (procès-verbal d’audience du 29 avril 2021, réponse ad all. 53) et à l’issue de laquelle l’intimé avait admis que les plus-values facturables jusqu’à la fin du chantier ne s’élevaient qu’à 3’000 francs. Aucun élément, comme déjà dit, ne permet de retenir que des travaux hors devis auraient été néanmoins commandés par les appelants à l’intimé après cette date. Dans ces circonstances, l’affirmation de W., toute générale, selon laquelle tout ce qui est réclamé par l’intimé, pour près de 70'000 fr., constituerait des travaux hors devis indemnisables, n’est pas probante à elle seule. L’intimé a produit un courrier du 17 novembre 2015 (pièce 6) censé émaner de W. et préparé alors que l’expertise hors procès était en cours. Bien que le prénommé ait confirmé en audience l’allégué 46, soit qu’il avait fait une liste, par son courrier du 17 novembre 2015, de l’ensemble des travaux exécutés par l’intimé « hors offre de base », il faut

  • 53 - constater que ce courrier n’est pas signé. Son auteur se borne par ailleurs à lister une série de travaux, sans date aucune, censés être, de manière générale, « hors libellé de l’offre de base ». Or force est de constater, comme l’a d’ailleurs admis l’expert X., qu’au vu du libellé très vague des postes du devis, il n’est pas possible d’affirmer sans autre élément que certains des travaux mentionnés dans le courrier du 17 novembre 2015 devaient être exécutés hors forfait, ce encore moins de manière générale. Par ailleurs, ce courrier intervient après la facture finale du 9 juillet 2015, alors que le chantier était achevé et que la facture précitée était déjà censée lister de prétendus travaux hors devis, tout en en prévoyant de nombreux autres, ce qui n’est pas crédible. Le courrier du 17 novembre 2015 n’a ainsi pas de valeur probante sur la question de savoir s’il s’agissait de travaux commandés après le 6 février 2014 et constitutifs de travaux hors devis indemnisables. Le seul fait que l’auteur de ce courrier l’affirme, qui plus est de manière générale, ne suffit pas pour retenir la version de l’intimé. 3.4.4Une expertise confiée à l’expert X. a également été mise en œuvre durant la procédure. Bien que complets et clairs, la valeur probante à donner aux informations contenues dans le rapport du 26 août 2019 et son complément du 10 juillet 2020 en faveur de l’intimé doit être relativisée. En effet, l’expert s’est essentiellement, voire entièrement, fondé sur les déclarations de l’intimé et de W.________ pour mener ses réflexions sur la nature complémentaire des travaux dont le paiement est réclamé (cf. notamment partie « A. Analyse de la facture de I.________ du 9 juillet 2015 (pièce n° 4) » du rapport du 26 août 2019, dont il ressort fréquemment la mention « Selon les dires de M. W.________ » ou « Selon les déclarations de M. W.________ » ainsi que l’entretien complémentaire du 29 juin 2020 que l’expert a eu avec l’intimé et W.________ dans le cadre du rapport complémentaire). Ces déclarations, dont on a vu qu’elles devaient être appréciées avec beaucoup de réserve, ne sont pas probantes à elles seules. Rien ne justifie de leur accorder une valeur probante accrue du seul fait qu’elles ont été adressées à l’expert, hors présence des appelants, et reprises par celui-ci. Cela étant, l’expert a clairement conclu, après avoir examiné les pièces et même après avoir

  • 54 - rediscuté avec l’intimé et W.________ le 29 juin 2020, que la question de savoir si tout ou partie des travaux supplémentaires litigieux étaient compris dans le devis initial n’avait pas pu être établie (rapport complémentaire du 10 juillet 2020, réponse à la question 5bis et partie « Conclusions »). Cet élément a manifestement échappé à l’autorité précédente qui a considéré que rien ne justifiait de s’écarter des conclusions de l’expertise, qu’elle a ainsi mal retranscrites. La conclusion précitée de l’expert, qui a donc pu s’entretenir avec l’intimé et W.________ à plusieurs reprises, en dit long sur la crédibilité accordée aux dires de ces derniers s’agissant de la nature complémentaire des travaux constatés. L’expert émet par le biais de cette conclusion des réserves expresses concernant leur version des faits, ce qui renforce l’appréciation qui précède relative à la valeur probante à donner aux déclarations et écrits de l’intimé et de W.. 3.4.5L’intimé fait encore grand cas du fait que l’appelant aurait été sur le chantier tous les jours. Il allègue en effet que l’appelant aurait été présent à toutes les séances de chantier et aurait suivi l’évolution des travaux supplémentaires sans jamais s’y opposer (all. 11, 12, 27, 28, 48 et 49). Or le témoin W. a indiqué que si l’appelant était souvent là, il ne pensait pas que c’était à toutes les séances de chantier, mais néanmoins fréquemment (procès-verbal d’audience du 29 avril 2021, réponse ad all. 11). Ce fait serait-il démontré, que cela n’établit pas que les travaux exécutés auraient dû être considérés d’une part, comme des travaux complémentaires à ceux prévus par le devis et d’autres part, comme des travaux effectués à titre onéreux et non à bien plaire, donc devant être payés en plus des sommes prévues par ce document. 3.4.6 3.4.6.1Dans sa réponse, l’intimé invoque qu’il aurait « pris la peine de produire une facture détaillée et de reproduire tous les postes dans ses allégués ». Les appelants se seraient quant à eux « contenté » en procédure de contester en bloc les « travaux supplémentaires » ayant fait l’objet des factures des 9 juillet 2015 et 24 mai 2016, ne respectant pas le « code de procédure civile » (appel, p. 3 ch. 2). L’intimé invoque à cet

  • 55 - égard la jurisprudence rendue sous l’ATF 144 III 519 et soutient en conséquence que les factures devraient être considérées comme admises en tant qu’elles n’ont pas fait l’objet de contestation en bonne et due forme. 3.4.6.2Selon l’ATF 144 III 519, le demandeur ne peut en principe pas se limiter à indiquer dans un allégué le montant total de sa facture et se référer, pour le détail, à la pièce produite. Ce procédé peut toutefois être exceptionnellement admis à certaines conditions (consid. 5.2). Si celles-ci sont remplies, le défendeur ne peut alors plus se contenter de contester le montant total de la facture, mais il lui appartient de concrétiser sa contestation, en indiquant précisément les positions de la facture qu'il conteste et en motivant sa contestation (consid. 5.1-5.3), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (consid. 5.2.2.3 et les réf. citées). 3.4.6.3En l’occurrence, l’intimé n’explique pas lequel de ses allégués formulés en première instance remplirait les conditions admises exceptionnellement par la jurisprudence précitée pour que, malgré sa contestation par les appelants, l’allégué en question doive exceptionnellement être considéré comme admis. On ne saurait considérer qu’un tel constat serait évident et qu’il ressortirait des écritures de l’intimé. Partant, le grief, insuffisamment motivé malgré l’obligation qui incombe à l’intimé à cet égard (consid. 2.2.1 supra), est irrecevable. Au demeurant, les appelants ont contesté l’ensemble des prétentions formulées par l’intimé du fait de travaux prétendument

  • 56 - complémentaires et onéreux. On ne voit dès lors pas comment leur contestation des différents allégués des écritures de l’intimé pourrait, au vu de la jurisprudence précitée, mais également du principe de la bonne foi, être considérée comme une admission de l’existence de travaux complémentaires d’une part, de leur caractère distinct de ceux prévus par le devis d’autre part, ou encore des frais supplémentaires en résultant, dernier aspect que l’intimé invoque sans toutefois rien en dire. La jurisprudence ne saurait être interprétée en ce sens. Dans ces conditions, il est exclu de considérer ces faits comme établis au seul motif que les appelants auraient contesté de manière globale les allégués de l’intimé. 3.4.7Au vu de ces éléments, et faute d’autres éléments probants, force est de constater que l’intimé n’a pas établi avoir exécuté des travaux non couverts par le devis initial et à titre onéreux, pour un montant supérieur à 3'000 francs. A cet égard, le fait que certains de ces travaux soient considérés comme ayant été exécutés ou étant nécessaires, questions examinées par l’expert X.________, n’est pas suffisant compte tenu du caractère forfaitaire du devis préparé par l’intimé et accepté par les appelants. Seul le montant de 3'000 fr. sera par conséquent retenu à titre de travaux complémentaires indemnisables. Dès lors que les appelants devaient, en cas d’exécution correcte de l’intimé, un montant devisé de 96'000 fr. auquel s’ajoutait le montant précité de 3'000 fr. et qu’ils se sont acquittés de 85'000 fr., il devrait rester un solde à payer, en cas d’exécution conforme du contrat, de 14'000 francs. La question de l’intérêt moratoire n’ayant pas été discutée par les parties en appel, ce montant porte intérêts à 5 % l’an dès le 9 août 2015, comme fixé par l’autorité précédente 3.5 3.5.1Les appelants invoquent toutefois qu’il n’y aurait jamais eu remise finale de travaux, de sorte que le montant de 14'000 fr. convenu le 6 février 2014 ne serait pas dû. Ils en concluent qu’ils ne seraient pas débiteurs de l’intimé du montant de 67'138 fr. 80 (appel p. 25), représentant la somme des factures des 9 juillet 2015 et 24 mai 2016

  • 57 - dans leur quotité admise par l’expert X.________ et par l’autorité précédente. Ils resteraient en revanche les créanciers de l’intimé du montant de 18'361 fr. 55 admis en première instance (conclusions II ch. II), dont ils ne discutent pas la quotité. 3.5.2Il est précisé que la référence des appelants à la norme SIA 118/2013 sur cette question, comme à d’autres endroits de leur appel, est sans portée, ladite norme n’ayant pas été intégrée par les parties à leur accord, appréciation faite par l’autorité précédente que les appelants n’ont pas contestée, comme cela leur incombait pourtant (consid. 2.2.1 supra). Il ne sera donc pas fait référence à cette norme. 3.5.3Les appelants ne peuvent soutenir de manière crédible que l’ouvrage n’aurait jamais été livré dès lors qu’ils ont formulé, par le biais de leur avocat, un avis des défauts le 4 février 2015 (pièce 104). Or un tel avis des défauts n’intervient, d’après la loi et notamment les termes clairs de l’art. 367 al. 1 CO, qu’après la livraison de l’ouvrage. Les appelants ont en outre eux-mêmes allégué, toujours assistés, que l’intimé avait délivré un ouvrage entaché de nombreux défauts (all. 173 : « Il ne fait ainsi pas le moindre doute que le demandeur a délivré un ouvrage entaché de nombreux défauts »). Dans ces conditions, il convient de retenir que l’ouvrage a été livré, peu importe la date précise. Les appelants ne sauraient du reste échapper au paiement de leurs obligations en invoquant uniquement que l’ouvrage n’aurait jamais été livré, ce depuis six ans. Cet argument n’est pas soutenable ni conforme au principe de la bonne foi. 3.5.4Cela dit, la question de l’exécution correcte par l’intimé de l’ouvrage convenu entre les parties a été examinée par l’expert S.________, qui a estimé que les appelants avaient droit, pour les défauts affectant l’exécution correcte de l’ouvrage, à un montant de 18'361 fr. 55. Ce montant n’est pas remis en cause en appel, pas plus que l’intérêt moratoire y relatif, fixé par l’autorité précédente à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017. Il convient en conséquence de considérer que l’intimé avait droit aux montants convenus, sous déduction de celui qui précède. Les

  • 58 - appelants devaient donc à l’intimé le montant convenu de 96'000 fr., auquel s’ajoutait celui de 3'000 fr., sous déduction des acomptes versés totalisant 85'000 fr., soit 14'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 août 2015, sous déduction supplémentaire d’un montant correspondant aux prestations non correctement exécutées et à indemniser par l’intimé, par 18'361 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017. En conclusion, les appelants ne doivent plus rien à l’intimé et celui-ci reste leur débiteur d’un montant arrondi de 3'370 fr. (soit 14'000 fr. + 14'000 fr. x 5 % d’intérêts sur 517 jours au 16 janvier 2017 – 18'361 fr.), avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017. 4.Les appelants concluent encore à la révocation des ordonnances de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2017 et provisionnelles du 27 septembre 2017. Ces ordonnances rendues dans le cadre de la présente procédure sont caduques, dès lors que l’arrêt est rendu sur le fond. Partant, il n’y a pas lieu de statuer plus précisément sur ces conclusions.

5.1Au vu de ce qui précède, l’appel sera partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la demande du 2 novembre 2017 de l’intimée est rejetée et la demande reconventionnelle du 11 juin 2018 des appelants partiellement admise à hauteur de 3'370 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017. La poursuite n° [...] notifiée à l’intimé le 16 janvier 2017 par l’Office des poursuites du district d’Aigle sera maintenue pour le montant de 3'370 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017, et annulée pour le surplus. L’appel sera rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. 5.2Les appelants ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit leur être accordé.

  • 59 - 5.3 5.3.1 5.3.1.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1) 5.3.1.2En première instance, l’intimé réclamait 74'523 fr. et l’annulation de la poursuite que les appelants avaient introduite contre lui pour un montant de 300'000 francs. Les appelants ont quant à eux conclu au rejet de la demande, à ce que l’intimé soit reconnu leur débiteur d’un montant de 31'895 fr. et au rejet de la requête en annulation de la poursuite. En définitive, les appelants ne doivent rien à l’intimé, qui leur doit 3'370 francs. L’intimé perd ainsi sur sa demande principale et les appelants obtiennent gain de cause pour 3'370 fr. sur le montant de 31'895 fr. réclamé dans le cadre de la continuation de la poursuite, soit

  • 60 - environ 10 % de leurs prétentions. En effet, les appelants ont réduit leurs conclusions relatives à la poursuite à un montant de 31'895 fr. et ne réclamaient donc plus le montant du commandement de payer de 300'000 francs. Il convient dès lors de mettre à la charge de l’intimé les frais de première instance à hauteur de 90 %, soit un montant de 25'579 fr. 80, et le solde à la charge des appelants, soit un montant de 2'842 fr. 20, étant précisé que la manière dont l’autorité précédente a arrêté le montant des frais judiciaires n’est pas remise en cause. Quant aux dépens, arrêtés de manière réduite à 7'500 fr. par les premiers juges, il convient de les fixer à un montant de 7'000 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé au vu de la répartition qui précède et du sort donné aux différentes conclusions des parties. Il est précisé que la conclusion des appelants selon laquelle l’indemnité d’office de leur conseil devrait être mise à la charge de l’intimé pour un montant de 10'895 fr. 60 doit être rejetée – pour autant que recevable – au vu des règles sur l’assistance judiciaire, en particulier l’art. 122 al. 2 CPC, et dès lors que des dépens leur ont d’ores et déjà été alloués, à la charge de l’intimé. 5.3.2 5.3.2.1Conformément à l’art. 62 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un appel ou un appel joint est fixé en principe à 600 fr. plus 1 % de la valeur litigieuse pour une valeur litigieuse jusqu'à 30'000 fr. et, pour une valeur litigieuse supérieure, à 1'000 fr. plus 1 % de la valeur litigieuse, mais au maximum 50'000 fr. (al. 1). La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument est celle des prétentions qui restent litigieuses (al. 2). Selon l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur (al. 1). La valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (al.

  • 61 - 2). Il est tenu compte de l'augmentation des conclusions (al. 3). La réduction des conclusions est prise en compte si elle intervient avant la première audience ou la décision de suppression de celle-ci (al. 4). Pour la détermination de la compétence matérielle du tribunal, la valeur litigieuse se détermine selon les circonstances prévalant au moment de l'ouverture d'action (ATF 141 III 137 consid. 2.2, JdT 2020 II 208). Il en va de même pour le calcul des frais judiciaires. Une réduction de conclusions ou le retrait de conclusions reste sans influence, sauf si le tarif cantonal en tient compte (TF 4A_401/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3.2, RSPC 2020 p. 124). 5.3.2.2En deuxième instance, les appelants ont conclu à être libérés de payer la somme de 67'138 fr. à l’intimé, ce qu’ils obtiennent, de même que le maintien de la poursuite, mais seulement pour un montant de 3'370 fr., soit environ 80 % de leurs prétentions totales en appel (67'138 fr. + 18'361 fr. 55 réclamés et obtention de la libération des 67'138 fr. et du paiement de 3'370 fr.). Ainsi, les frais de deuxième instance seront mis à hauteur de 80 % à la charge de l’intimé et le solde à celle des appelants. Les dépens seront également réduits en conséquence. Les frais d’appel doivent être calculés sur les « prétentions qui restent litigieuses » en appel (art. 62 al. 2 TFJC), soit le montant de 67'138 fr. dont les appelants demandaient à être libérés et celui de 31'895 fr. pour le rejet de la requête en annulation de la poursuite. En effet, les appelants ont réduit en première instance le montant de la continuation de la poursuite à 31'895 fr. et ne réclamaient plus la somme de 300'000 fr. du commandement de payer initial (art. 4 al. 4 TFJC). Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent par conséquent à 1'990 fr. (1'000 + [1 % de 67'138 + 31'895]). Ils seront mis à la charge de l’intimé par 1'592 fr. et à la charge des appelants, solidairement entre eux, par 398 fr., ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat. La charge des dépens peut quant à elle être évaluée à 5'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre

  • 62 - 2010 ; BLV 270.11.6]). L’intimé versera dès lors des dépens de deuxième instance réduits de 3'000 fr. au vu de la clé de répartition qui précède. 5.4 5.4.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour

  • 63 - déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 5.4.2Me Nicolas Blanc, conseil des appelants, a indiqué dans sa liste des opérations que son collaborateur, Me Samuel Benaroyo, a consacré 25 heures au dossier. On constate en premier lieu que Me Blanc fait valoir deux opérations le 23 novembre 2021 qui concernent le même travail, soit les opérations « Suivi jugement Tarr Est-VD » et « Analyse jugement première instance et emails aux clients », pour un total de 1,25 heures. Dans la mesure où l’on ne saurait comptabiliser à double un même travail et qu’on retiendra encore plusieurs heures de travail sur l’appel ci-après, seules 45 minutes (0,75 heures) seront retenues pour ces opérations du 23 novembre 2021. Le conseil d’office mentionne en outre des échanges avec ses clients pour plus de 3,67 heures. Dès lors qu’il s’agit d’une procédure de deuxième instance portant sur une affaire pécuniaire, instruite en première instance, ces échanges apparaissent excessifs et il convient de réduire le temps consacré à ces opérations à 2,5 heures. Me Blanc annonce par ailleurs deux opérations le 1 er décembre 2021 pour 1,42 heures de travail, soit « Etudié les plaidoiries écrites, recherches juridiques et étude du dossier avec NB [Nicolas Blanc] » et « Déclarations de renonciation à invoquer la prescription et lettres d’accompagnement ». Or, ces opérations ne concernent pas la procédure de deuxième instance, dès lors que les plaidoiries écrites ont été produites en première instance, que les déclarations de renonciation à la prescription ne relèvent pas de la procédure d’appel et qu’on ne saurait indemniser dans le cadre de l’assistance judiciaire des entretiens entre l’avocat qui a demandé à être nommé d’office et son collaborateur auquel il a totalement délégué la gestion du dossier. Ces opérations seront par conséquent entièrement déduites. La liste des opérations comporte encore 7 postes concernant la rédaction de l’appel ainsi que des recherches juridiques avant son dépôt pour 16,83 heures de travail au total (opérations des 1 er et 14 décembre 2021, des 3 au 7 janvier 2022), ce qui paraît excessif pour une écriture de

  • 64 - 27 pages qui reprend en partie celles déposées en première instance. Partant, on tiendra compte de 13 heures de travail au total. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Blanc doit être fixée à 3'255 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 18 heures et 5 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 65 fr. 10, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 255 fr. 65, soit 3'575 fr. 75 au total, montant arrondi à 3'576 francs. La moitié de cette indemnité sera mise à la charge de chacun des appelants, mais provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.4.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront la part des frais judiciaires mise à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement entrepris est réformé aux chiffres I à VI de son dispositif comme il suit : I.dit que la demande d’O.________ du 2 novembre 2017 est rejetée ; II.dit que la demande reconventionnelle de B.N.________ et de C.N.________ du 11 juin 2018 est partiellement admise ;

  • 65 - III.dit qu’O.________ est le débiteur de B.N.________ et de C.N.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 3'370 fr. (trois mille trois cent septante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017 ; IV.dit que la poursuite n° [...] notifiée à O.________ le 16 janvier 2017 par l’Office des poursuites du district d’Aigle à la réquisition de B.N.________ et de C.N.________ est maintenue pour le montant de 3'370 fr. (trois mille trois cent septante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017 ; elle est annulée pour le surplus ; V.arrête les frais judiciaires à 28'422 fr. (vingt-huit mille quatre cent vingt-deux francs) et les met à la charge d’O.________ par 25'579 fr. 80 (vingt-cinq mille cinq cent septante-neuf francs et huitante centimes), et par 2'842 fr. 20 (deux mille huit cent quarante-deux francs et vingt centimes) à la charge de B.N.________ et de C.N., solidairement entre eux, ce dernier montant étant provisoirement supporté par l’Etat ; VI.dit qu’O. est le débiteur de B.N.________ et de C.N.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de première instance ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.N.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Nicolas Blanc étant désigné comme son conseil d’office. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante C.N.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Nicolas Blanc étant désigné comme son conseil d’office.

  • 66 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'990 fr., sont mis à la charge de l’intimé O.________ par 1'592 fr. (mille cinq cent nonante-deux francs) et à la charge des appelants B.N.________ et C.N., solidairement entre ces derniers, par 398 fr. (trois cent nonante-huit francs), ce dernier montant étant provisoirement supporté par l’Etat. VI. L’intimé O. versera la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à B.N.________ et à C.N.________ à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'indemnité d'office de Me Nicolas Blanc, conseil de l’appelant B.N., est arrêtée à 1'788 fr. (mille sept cent huitante- huit francs), débours et TVA compris. VIII. L'indemnité d'office de Me Nicolas Blanc, conseil de l’appelante C.N., est arrêtée à 1'788 fr. (mille sept cent huitante- huit francs), débours et TVA compris. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser la part des frais judiciaires ainsi que l’indemnité à leur conseil d’office mises à leur charge, mais provisoirement supportées par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). X. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 67 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Blanc (pour B.N.________ et C.N.), -Me John-David Burdet (pour O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Monsieur le Préposé de l’Office des poursuites du district d’Aigle. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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