1102 TRIBUNAL CANTONAL PT16.026314-181554 210 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2019
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 2 al. 2 et 253 CO ; 55 al. 1, 83, 150 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à [...], défenderesse, et concernant également A.H.________, à [...], intervenante accessoire, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2014, formée par Q.________ – devenue T.________ en cours de procès – contre U.________ – devenue E.________ en cours de procès – à titre d’indemnisation pour la mise à disposition de palissades de chantier entre les mois de janvier 2013 et juin 2014. Les premiers juges ont admis la légitimation passive d’U., contestée par celle-ci, et ont retenu que les parties avaient conclu un contrat d’entreprise ayant pour objet la pose de palissades sur le chantier d’un projet de construction d’un hôtel. Ils ont estimé qu’en apposant sa signature le 5 octobre 2012 sur une offre formée par T., U.________ s’était engagée à s’acquitter du prix de la location des palissades pour le cas où la réalisation du projet de construction de l’hôtel ne serait pas confiée à T.. Les premiers juges ont retenu que dès lors qu’aucun contrat n’avait finalement été signé avec cette dernière pour la réalisation du projet, U. devait s’acquitter du prix de location des palissades. Ils ont néanmoins considéré que T.________, qui supportait le fardeau de la preuve, avait échoué à établir l’existence d’un accord des parties sur la fixation d’un loyer, ce qui devait entraîner le rejet de son action en paiement.
3 - B.Par acte du 8 octobre 2018, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens qu’E.________ soit condamnée à lui payer la somme de 53'499 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2014, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel. E.________ et A.H., intervenante accessoire, n’ont pas été invitées à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) T., dont le siège est à [...], est une société active dans l’immobilier. Jusqu'au 26 juin 2017, elle avait pour raison sociale Q.. b) E., société dont le siège est à [...], est également active dans le domaine immobilier. [...] en est l’administrateur-président. E.________ a repris les actifs et passifs de la société U., à [...], par contrat de fusion du 22 septembre 2017. Cette reprise a fait l’objet d’une inscription au registre du commerce le 2 octobre 2017, U. étant radiée du registre le même jour. c) L’intervenante accessoire A.H., également active dans l’immobilier, est une société dont le siège est à [...]. 2.Le 19 octobre 2009, U. a obtenu un permis de construire portant sur la construction d’un hôtel 4 étoiles. Par décision du 22 septembre 2011, le permis de construire a été prolongé jusqu’au 19 octobre 2012.
4 - 3.Par courriel du 2 octobre 2012, R., pour le compte de la société U. et par l’adresse électronique « [...] », a envoyé à X., représentant de T., un courriel dont la teneur était notamment la suivante : « Cher Monsieur, Je souhaiterais m’assurer que vous aviez eu connaissance du rapport géotechnique du terrain de l’Hôtel ! Si ce n’était pas le cas vous m’informez... merci ». Le 3 octobre 2012, T.________ a envoyé une offre à U., à l’attention de R., dans laquelle elle se référait à une demande de ce dernier du 2 octobre 2012. Cette offre faisait figurer en titre « Hôtel [...] » et concernait la « pose [de] palissades de chantier opaques et dégrappage de la terre végétale, stockage sur place (2/3 de la surface) », pour un prix de 54'000 fr. TTC. Elle comportait notamment la mention suivante : « Si le contrat d’entreprise totale ne devait pas être signé ou en cas de renonciation du Maître d’ouvrage à la réalisation du projet, nous rendons attentif le Maître d’ouvrage, que les travaux de démontage des palissades, la location du matériel engagé après le 01 janvier 2013 et la remise en état du terrain ne sont pas compris dans notre offre et qu’il aura l’obligation de procéder à ces travaux. Nous laissons le soin à votre Maître d’œuvre d’ouvrir administrativement le chantier et nous restons à votre disposition pour toutes demandes complémentaires. En cas de réalisation de l’ouvrage par Q.________ ce devis et a fortiori ces travaux seraient compris dans l’offre d’entreprise totale ». R.________ a contresigné l’offre précitée le 5 octobre 2012. 4.Le 25 octobre 2012, T.________ a fait parvenir à U.________ une « offre pour une réalisation en Entreprise Totale » d’un hôtel, pour un montant total forfaitaire de 23'112'000 fr. TTC. 5.C’est finalement avec la société A.H., et non avec T., qu’U.________ a signé un contrat d’entreprise totale portant sur la construction d’un hôtel.
5 - 6.Le 18 mars 2013, T.________ a transmis à U.________ une facture de 54'000 fr. concernant la pose des palissades de chantier et le dégrappage de terre végétale, tels que figurant dans l’offre du 3 octobre
7.Le 30 mars 2013, T., se référant à son offre du 3 octobre 2012, a envoyé à E. une facture de 8'916 fr. 50 relative à la location des barrières de chantier pour les mois de janvier à mars 2013. Les 30 juin 2013, 30 septembre 2013, 31 décembre 2013 et 31 juillet 2014, elle lui a encore fait parvenir cinq autres factures trimestrielles d’un montant de 8'916 fr. 50 chacune, pour les mois d’avril 2013 à juin 2014. Chaque facture faisait figurer en titre « Hôtel [...] » et mentionnait la cause suivante : « Selon notre offre du 3 octobre 2012 relative à la location des mois de [...] à [...] du matériel immobilisé pour les barrières de chantier de l’objet susmentionné ». 8.Le 18 décembre 2013, T.________ a fait parvenir à E.________ deux offres valables jusqu’au 31 décembre 2013, l’une de 26'064 fr. pour le démontage des palissades de chantier et l’autre de 55'993 fr. pour la vente de celles-ci. 9.Le 19 décembre 2013, T.________ a adressé une copie de sa facture du 18 mars 2013 à E., avec de nouvelles coordonnées de facturation. Selon le compte débiteur ouvert par T. dans ses livres comptables, E.________ s’est acquittée de ce montant au mois de février 2014. Il résulte toutefois des pièces au dossier que c’est A.H.________ qui s’est, au final, acquittée de cette somme. 10.Les deux offres formées le 18 décembre 2013 par T.________ auprès d’E.________ ont été réitérées le 5 août 2014, la validité de ces offres étant alors prolongée au 30 septembre 2014 et une copie en étant adressée à A.H.________.
6 - 11.Par courriel du 26 août 2014, dont l’objet était « Hôtel [...], Clôture de chantier », un représentant d’A.H.________ a informé T.________ que sa société s’occupait désormais du dossier. 12.Le 8 octobre 2014, T.________ a adressé à A.H.________ les six factures trimestrielles précédemment envoyées à E.________ ainsi qu’une facture correspondant au devis de vente des palissades de chantier, d’un montant de 55'993 fr. 70. Par courrier du même jour, T.________ a notamment écrit ce qui suit à A.H.________ : « Conformément à vos accords, votre société prend en charge le règlement de la facture de la vente des palissades de chantier et la société E.________ prend en charge les locations (6 factures trimestrielles) ». Par courriel du 27 octobre 2014, A.H.________ a notamment répondu ce qui suit : « Concernant votre facture adressée à E., merci de prendre note qu’A.H. vous paiera cette dernière ». 13.Le 28 janvier 2015, T.________ a envoyé à E.________ une nouvelle facture d’un montant total de 53'499 fr., qui reprenait les six factures trimestrielles précédemment envoyées, d’un montant de 8'916 fr. 50 chacune. Elle lui a notamment indiqué ce qui suit : « Conformément à vos accords, votre société prend en charge le règlement des locations et la société A.H.________ prend en charge la facture de la vente des palissades de chantier ». 14.Par courriel du 3 février 2015, A.H.________ a indiqué à T.________ qu’elle paierait les installations de chantier et « U.________ » leur location. A.H.________ a versé à T.________ un montant total de 50'881 fr. 75, soit 48'137 fr. 55 le 5 février 2015 et 2'744 fr. 20 le 12 mars 2015, pour l’achat des palissades de chantier.
7 - 15.Le 14 octobre 2015, T.________ a fait notifier à U.________ un commandement de payer portant sur la somme de 52'419 fr. (poursuite n° [...]). Les 22 décembre 2016 et 13 février 2017, elle a fait notifier à E.________ un commandement de payer pour un montant de 53'499 francs. Le 13 février 2017, elle a encore fait notifier à U.________ un commandement de payer portant sur la somme de 53'499 fr., la réquisition de poursuite établie à cet égard mentionnant E.________ comme débitrice. Les trois commandements de payer ont été frappés d’opposition totale. 16.a) Le 3 juin 2016, T.________ a déposé une demande au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par U.________ de la somme de 53'499 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2014, et à ce que l’opposition formée par la U.________ au commandement de payer notifié le 14 octobre 2015 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut soit définitivement levée. Le 8 décembre 2016, U.________ a déposé une réponse, dans laquelle elle a conclu au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. T.________ s’est déterminée le 13 février 2017. Lors de l’audience de premières plaidoiries le 13 mars 2017, U.________ a déposé des allégués complémentaires, suivis d’une réplique de T.________ le 5 avril 2017. Par requête incidente du 8 mai 2017, U.________ a conclu à la limitation de la procédure à l’instruction et au jugement de la question de sa légitimation passive. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 9 mai 2017 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
8 - Le 9 juin 2017, U.________ a déposé une duplique. Le 29 septembre 2017, A.H., autorisée à intervenir accessoirement dans la procédure le 5 septembre 2017, a déposé une duplique complémentaire au pied de laquelle elle a conclu au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. Le 4 décembre 2017, T. a complété sa demande par de nouveaux allégués, dont l’introduction a été contestée par écriture du 22 décembre 2017 d’U., devenue E.. b) Lors de la reprise d’audience de premières plaidoiries le 8 janvier 2018, U., devenue E., a confirmé le changement de sa raison sociale et les autres parties ne se sont pas opposées à ce que les actes de la procédure soient rectifiés afin qu’U.________ soit désignée sous sa nouvelle raison sociale. E.________ a toutefois informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois qu’elle s’opposait à se substituer à U.________ dans la procédure. T.________ a quant à elle fait valoir qu’E.________ était substituée de plein droit à U.________. c) L’audience de plaidoiries finales de première instance s’est tenue le 25 juin 2018 en présence des parties et de l’intervenante accessoire, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, des représentants des parties ont été interrogés. E n d r o i t :
1.1Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur
3.1Dans un premier grief, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir admis la légitimation passive d’U., alors même que cette société a été reprise en cours de procès par E.. 3.2Il est question de substitution de parties (cf. art. 83 CPC) lorsque, pendant le déroulement de l'instance, l'une des parties est remplacée par un tiers. La substitution des parties a lieu de plein droit notamment en cas de fusion ou de scission de sociétés (art. 22 et 52 LFus [loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301] ; TF 4C.385/2005 du 31 janvier 2006 consid. 1.2.1 et 1.2.2 ; TF 4A_215/2009 du 6 août 2009
4.1Dans un second moyen, l’appelante soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise. Selon elle, l’accord intervenu devrait être qualifié de contrat de bail à loyer.
11 - 4.2 4.2.1Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que les règles du contrat de bail s’appliquaient au contrat d'échafaudage indépendant typique, soit le contrat dans lequel le monteur en échafaudages s'engage, contre rémunération, à monter un échafaudage avec son propre matériel, à céder l'usage de l'échafaudage à son cocontractant et à le démonter à la fin des travaux. Dans ce cas, la mise à disposition de l'installation l'emporte en effet sur son montage et son démontage, qui ne constituent que des obligations accessoires, relevant, le cas échéant, du contrat d'entreprise (ATF 131 III 300 consid. 2.1 et les réf. citées ; Bohnet/Dietschy-Martenet, in Bohnet/Carron/Montini (édit.), Commentaire pratique, Droit du bail à loyer et à ferme, 2 e éd. 2017 [ci- après : CPra-Bail], n. 79 ad art. 253 CO ; cf. ég. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n. 3542). 4.2.2En l’espèce, l’accord intervenu entre les parties avait pour objet le montage, la mise à disposition et le démontage de palissades de chantier. Du fait des similitudes existant entre le contrat d’échafaudage indépendant typique et l’accord liant les parties, la jurisprudence précitée peut être appliquée par analogie, ce d’autant plus que le litige porte en l’espèce uniquement sur la mise à disposition des palissades, leur montage ayant déjà été rémunéré au mois de février 2014 et leur démontage n’ayant pas été nécessaire du fait de leur vente à A.H.________. Ce sont donc les règles du contrat de bail, et non celles du contrat d’entreprise, qui apparaissent pouvoir s’appliquer en l’espèce. 4.3 4.3.1Le contrat de bail à loyer au sens des art. 253 ss CO est un contrat par lequel une personne – le bailleur – s'oblige à céder à une autre – le locataire – l'usage d'une chose pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de lui verser une rémunération – le loyer (TF 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.1.1).
12 - Selon la jurisprudence fédérale, le loyer est un élément essentiel du contrat de bail et son montant doit être déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base de l’accord des parties (ATF 120 II 341 consid. 5c ; TF 4C.162/2001 du 11 décembre 2001 consid. 2a ; TF 4A_315/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4). 4.3.2En l’espèce, il ressort de l’offre du 3 octobre 2012 de l’appelante, acceptée le 5 octobre 2012 par l’intimée, que les parties sont convenues de la mise à disposition de palissades par l’appelante en faveur de l’intimée, pour une certaine durée et à titre onéreux. Toutefois, si le principe d’un loyer a été admis par les parties, aucun montant n’a en revanche été arrêté. L’appelante soutient à cet égard qu’en ne contestant pas les factures qui lui ont été envoyées, l’intimée aurait adopté un comportement l’autorisant à considérer de bonne foi que ces factures avaient – à tout le moins implicitement – été acceptées. Le loyer convenu serait donc de 8'916 fr. 50 par trimestre, soit le montant figurant sur chaque facture transmise à l’intimée. 4.4 4.4.1Selon la jurisprudence, une facture ne peut pas être tenue pour tacitement acceptée parce que son destinataire s'abstient de la contester durant quelques mois et il serait contraire à l'expérience générale de la vie de présumer que le destinataire d'une facture soit disposé à en payer le montant. Ainsi, celui qui reçoit une facture quelconque ne saurait être astreint à protester sans délai dès réception et le silence gardé à réception d'une facture inexacte ou mal fondée ne vaut donc pas acceptation (cf. ATF 112 II 500 consid. 3b ; ATF 88 II 81 consid. 3c ; TF 4A_691/2014 du 1 er avril 2015 consid. 5 ; TF 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 3.1). 4.4.2Il sied tout d’abord de relever que, dans ses écritures de première instance, l’appelante n’a pas allégué l’absence de contestation des factures par l’intimée ; s’agissant d’un fait négatif, il lui appartenait pourtant de le faire (cf. notamment TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 et ATF 119 II 305 consid. 1b). Cela étant, cette omission ne
13 - revêt pas une importance déterminante, dès lors que, compte tenu de la jurisprudence précitée, on ne peut de toute manière pas considérer que les factures auraient été tacitement admises par le silence de l’intimée. Faute d’accord des parties sur le montant du loyer, ce dernier demeure donc indéterminé. 4.5 4.5.1Selon l’art. 2 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (al. 1). A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire (al. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'un accord déjà exécuté par la cession de l'usage ne restait indéterminé que sur le montant du loyer, dont seul le principe avait été prévu dans la convention, il convenait de compléter le contrat conformément à l’art. 2 al. 2 CO. Il faut ainsi rechercher ce dont les parties seraient convenues de bonne foi, eu égard aux circonstances de l’espèce, si elles avaient arrêté le montant du loyer (ATF 108 II 112 consid. 4, JdT 1982 I 531 ; cf. ég. ATF 119 II 347, JdT 1994 I 609, SJ 1994 159 ; TF 4C.11/2002 du 31 janvier 2003 consid. 5). Le contrat doit ainsi être complété par le juge selon la volonté hypothétique des parties (ATF 111 II 260 consid. 2a ; Winiger, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n. 172 ad art. 18 CO ; cf. ég. la critique de ce dernier auteur, n. 180 à 186 ad art. 18 CO). 4.5.2Compte tenu de la spécificité de l’objet loué, on ne discerne pas, en l’espèce, quels éléments pourraient permettre de déterminer la volonté supposée des parties quant à un prix de location. Dans ces circonstances, et dès lors que le loyer de palissades de chantier n’est manifestement pas un fait notoire (cf. art. 151 CPC), il incombait à l’appelante de fournir aux premiers juges les éléments permettant de fixer le loyer que les parties auraient pu convenir de bonne foi, eu égard aux circonstances de l’espèce. L’appelante n'a toutefois ni allégué, ni établi de
14 - tels faits. Ses prétentions, qui portent sur un loyer dont il n’est pas possible d’établir le bien-fondé, ne sauraient par conséquent être admises. Par surabondance, on relèvera que la solution n’aurait pas été différente si les rapports entre les parties avaient relevé du contrat d’entreprise puisque, dans ce cas également, l’absence d’éléments allégués et prouvés par l’appelante n’aurait pas permis au juge de compléter le contrat sur la question du montant dû par l’intimée (cf. art. 374 CO).
5.1Se prévalant des règles applicables en matière d’allégation et de preuve, l’appelante fait valoir que, faute pour l’intimée d’avoir contesté les factures litigieuses dans ses écritures de première instance, elle n’avait pas à alléguer de faits et de moyens de preuve complémentaires lui permettant de détailler ses factures et de prouver le travail qu’elle avait effectué. L’appelante en déduit que la production en justice des factures envoyées à l’intimée aurait été suffisante pour l’admission de son action en paiement. 5.2Lorsque – comme en l’espèce – la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2 e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter
15 - de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 4A_261/2017 précité consid. 4.3). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture détaillée, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture qu'il conteste, à défaut de quoi la facture est censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC ; cf. ATF 117 II 113 consid. 2 ; ATF 144 III 519 consid. 5). 5.3A l’appui de ses conclusions de première instance, l’appelante a allégué avoir envoyé à l’intimée les six factures litigieuses, d’un montant de 8'916 fr. 50 chacune, et a produit celles-ci comme moyen de preuve. L’intimée a quant à elle contesté les allégués de l’appelante. Ce sont ainsi les seules factures litigieuses qui, de par le teneur et du fait de leur envoi à l’intimée, seraient censées attester du bien-fondé du loyer réclamé. Force est toutefois de constater que ces documents se limitent à faire figurer le loyer trimestriel exigé par l’appelante pour les mois concernés, sans qu’aucun élément indique sur quelle base et selon quels critères ce loyer peut être déterminé. L’intimée ne disposait donc pas d’éléments concrets auxquels elle pouvait s’opposer de manière motivée et, dans ces circonstances, elle était légitimée à contester sans autre motif les allégués de l’appelante. Au demeurant, on relèvera que même si – comme le souligne l’appelante – l’intimée a fait valoir dans ses écritures que le prix payé par A.H.________ pour l’achat des palissades incluait le prix initialement fixé pour leur location, il n’est pas possible d’en déduire que, ce faisant, elle aurait admis un loyer de 53'499 francs. En effet, la seule mention par
16 - l’intimée d’un « prix initialement fixé pour les prestations de location » ne suffit manifestement pas pour considérer que le loyer correspondrait à celui figurant sur les factures de location. On note par ailleurs que le prix d’achat des palissades de 50'881 fr. 75, censé inclure le prix de location selon l’intimée, est en tous les cas inférieur aux 53'499 fr. réclamés par l’appelante, ce qui empêche de facto de considérer que l’intimée aurait admis ce dernier montant à titre de loyer. Il s’ensuit que les griefs de l’appelante sont infondés.
6.1Peuvent être considérés comme des appels manifestement infondés ceux qui ne contiennent visiblement aucun grief pertinent à l’encontre de la décision de première instance et ceux qui se révèlent déjà dépourvus de toute chance de succès lors de l’examen sommaire (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2 e
éd. 2014, n. 2 ad art. 312 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 312 CPC ; ATF 143 III 153 consid. 4.6, SJ 2018 I 68). Tel est le cas du présent appel, qui doit en définitive être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC, le jugement attaqué étant confirmé par substitution partielle de motifs. 6.2Par conséquent, l’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1’535 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 6.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, E.________ et A.H.________ n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel.
17 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’535 fr. (mille cinq cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante T.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Manon Tendon (pour T.), -Me Antoine Eigenmann (pour E.________),
Me Daniel Guignard (pour A.H.________),
18 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :