1102 TRIBUNAL CANTONAL PT16.022834-170095 188 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Battistolo et Muller, juges Greffier :M. Hersch
Art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Rolle, défendeur, contre la décision incidente rendue le 11 novembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec X. SA, à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 11 novembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 14 décembre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en éconduction d’instance déposée le 4 août 2016 par le défendeur Z.________ contre la demanderesse X.________ SA (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr., à la charge du défendeur (II) et a condamné ce dernier à verser à la demanderesse la somme de 1'470 fr. à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges, statuant sur une requête en éconduction d’instance déposée par Z.________ contre X.________ SA, ont nié l’existence d’une litispendance préexistante. Selon les juges de la Chambre patrimoniale cantonale, les parties à la procédure ouverte devant cette autorité n’étaient pas les mêmes que celles à la procédure ouverte précédemment devant le Tribunal des baux, puisque cette dernière procédure impliquait également une troisième partie, soit B.________ SA. De plus, les prétentions ne portaient pas sur le même objet, puisque les conclusions prises par Z.________ devant le Tribunal des baux avaient trait à des prétentions tirées d’un contrat de bail conclu entre les parties, tandis que celles prises par X.________ SA devant la Chambre patrimoniale concernaient exclusivement la réparation du dommage causé par un séquestre prétendument injustifié. Ainsi, en l’absence de risque de jugements contradictoires, il convenait de rejeter la requête d’éconduction d’instance déposée par Z.. B.Par acte du 12 janvier 2017, Z. a formé appel contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ SA soit éconduite d’instance, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu’ils ordonnent la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pendante entre les parties devant les Tribunal des baux et plus
3 - subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu’ils fixent un délai de réponse à Z.. Dans sa réponse du 3 mars 2017, X. SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 31 mars 2017, Z.________ a informé la Cour d’appel civile que X.________ SA contestait la compétence du Tribunal des baux et lui a demandé de surseoir à statuer tant que ce tribunal n’aurait pas rendu de décision sur sa compétence. Le 5 avril 2017, le Président de la Cour d’appel civile a informé Z.________ que la Cour d’appel ne discernait pas de risque de décisions contradictoires et qu’elle n’entendait pas surseoir à statuer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision incidente complétée par les pièces du dossier : 1.Par contrat du 25 novembre 2003, Z.________ et son épouse ont remis à bail à X.________ SA un immeuble à caractère industriel sis [...] à Gland. Le 17 décembre 2008, la locataire X.________ SA a résilié le bail pour le 30 juin 2009. Le 9 juillet 2009, l’immeuble en question a été remis à bail à [...]. Ce dernier bail a été résilié par Z.________ et son épouse le 16 février 2011 pour le 31 mars 2011. Un nouveau contrat de bail a été conclu à l’audience tenue devant le Tribunal des baux le 18 janvier 2012 entre les époux Z.________ et la société B.________ SA, dont [...] a été administrateur du 11 décembre 2009 au 29 mars 2010. Ce dernier bail a été résilié pour le 31 mars 2014, date reportée conventionnellement au 6 juin 2014. 2.Le 17 décembre 2010, l’Office des poursuites du district de Nyon a fixé à X.________ SA un délai de vingt jours au sens de l’art. 107 LP pour ouvrir action en constatation du droit de gage (réserve de propriété) revendiqué sur les objets n os 1 à 40 figurant à l’inventaire des objets
4 - frappés du droit de rétention du bailleur du même jour contre Z.________ et son épouse, qui le contestaient. Par jugement du 19 décembre 2011, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment dit qu’Z.________ et son épouse n’étaient pas fondés à exercer le droit de rétention du bailleur sur les objets n os 1 à 40 de l’inventaire du 17 décembre 2010, considérant qu’X.________ SA pouvait se prévaloir vis-à-vis d’eux d’une réserve de propriété sur ces biens. Un second inventaire pour sauvegarde des droits de rétention des bailleurs Z.________ et [...] vis-à-vis de la locataire B.________ SA a été dressé le 18 janvier 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon. 3.Le 28 mars 2014, sur requête de Z., l’Office des poursuites précité a ordonné le séquestre des biens figurant à l’inventaire du 18 janvier 2013 et appartenant à X. SA. Ces biens se trouvaient dans les locaux industriels de Z., alors loués à B. SA. X.________ SA a fait opposition au séquestre le 10 avril 2014. Le 6 mai 2014, Z.________ a retiré sa requête de séquestre. Sur réquisition de X.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 7 mars 2015 à Z.________ un commandement de payer dans la poursuite n° [...], portant sur la somme de 300'000 fr., à titre de dommages et intérêts pour cause de séquestre injustifié. Z.________ y a fait opposition. Sur réquisition de B.________ SA, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié le 10 mars 2015 à Z., portant sur la somme de 23'256 fr. 72, à titre de dommage résultant du séquestre injustifié. Z. y a également fait opposition. 4.Le 3 septembre 2015, Z.________ a actionné X.________ SA et B.________ SA devant le Tribunal des baux en paiement de la somme de 148'703 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juin 2014 et en annulation des poursuites n os [...] et [...] précitées. Le montant réclamé par Z.________ se décomposait en 115'975 fr. 35 de frais de remise en état des locaux
5 - loués, 5'459 fr. 40 de loyers impayés, 23'999 fr. d’indemnité pour occupation illicite et 3'270 fr. de dépens octroyés lors d’une procédure devant le Juge de paix. Dans sa réponse du 29 février 2016, X.________ SA a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de l’action. 5.Le 21 janvier 2016, X.________ SA a cité Z.________ en conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale. Z.________ a déposé une première requête en éconduction d’instance devant le juge de la conciliation le 1 er mars 2016. Le 15 mars 2016, X.________ SA a conclu au rejet de cette requête. Par prononcé du 5 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en éconduction d’instance, au motif que la question devait être tranchée par le juge du fond, et a délivré une autorisation de procéder à X.________ SA. Dans sa demande au fond du 9 mai 2016, X.________ SA a conclu au paiement par Z.________ des sommes de 87'984 fr. 90, 10'157 fr. 15 et 110'000 euros, avec intérêt à 5 % l’an à partir du 6 mai 2014, et à ce que l’opposition de Z.________ à la poursuite n° [...] soit définitivement levée dans la mesure des montants précités. Les montants réclamés par X.________ SA se fondaient sur le dommage prétendument subi en raison du séquestre ordonné le 28 mars 2014 sur requête de Z.. Z. a déposé une nouvelle requête en éconduction d’instance le 4 août 2016. Le 28 septembre 2016, X.________ SA a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de cette requête. E n d r o i t :
6 - 1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Une décision est incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, l’action intentée devant l’autorité de première instance, fondée sur l’art. 273 LP, n’est pas visée par l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, qui exclut l'appel dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 CPC) (cf. notamment Dominik Vock/Danièle Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, p. 294). L’appel a été formé contre une décision qui doit être qualifiée d’incidente, dès lors que si la conclusion principale de la requête en éconduction d’instance était admise par l’autorité de deuxième instance, la procédure prendrait fin, ce qui réaliserait une économie de temps et de frais appréciable. Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
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3.1L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir nié l’existence d’une litispendance préalable au double motif que les deux procédures n’opposaient pas les mêmes parties et ne portaient pas sur le même objet. 3.2Aux termes de l’art. 59 al. 2 let. d CPC, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande si le litige fait l’objet d’une litispendance préexistante. Il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du litige, opposant les mêmes parties, est déjà pendant devant un autre tribunal (ATF 127 III 279 consid. 2b). Le tribunal examine d'office si la condition de l'absence de litispendance est remplie (cf. art. 60 CPC). S’agissant de la condition de l’identité des parties, il a été jugé qu'il suffit que le procès ouvert mette aux prises les mêmes parties que celles qui s'opposent dans l’autre procédure, même si cette dernière comporte encore d'autres défendeurs (ATF 138 III 570 consid. 4.2.1 ; ATF 105 II 229 consid. 1b, JdT 1980 I 280 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 13 ad art. 59 CPC). S’agissant de l’identité de l’objet, elle s’entend au sens matériel. Il n'est pas nécessaire ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique. Une action en constatation négative de droit doit être considérée comme identique à une action en exécution (ATF 128 III 284 consid. 3b). La notion d'identité d'objet ne doit pas être restreinte à l'identité formelle des deux demandes. Il faut mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre du litige (cf. ATF 138 III 570 précité). 3.3En l’espèce, le fait que le procès devant le Tribunal des baux implique, en plus de l’appelant et de l’intimé, la société B.________ SA est sans incidence sur la condition de l’identité des parties, qui est toujours remplie. La critique de l’appelant est ainsi fondée. S’agissant de la condition de l’identité de l’objet, l’imbrication des deux causes est importante. La créance en vertu de laquelle le
8 - séquestre a été obtenu était une créance fondée sur un contrat de bail. Les biens séquestrés se trouvaient prima facie dans les locaux en relation avec ce contrat de bail. A tout le moins, des inventaires visant à sauvegarder les droits du bailleur avaient déjà été dressés sur des biens largement similaires. L'intimée a ouvert une action fondée sur l'art. 273 LP contre l’appelant en tant que tiers propriétaire touché par le séquestre. Mais elle a été actionnée devant le Tribunal des baux en tant que débitrice de montants issus d'un rapport de bail et le Tribunal des baux devra visiblement répondre à la question de savoir si elle a ou non été liée par un contrat de bail avec l'appelant. A cet égard, dans sa demande déposée devant le Tribunal des baux, l’appelant a notamment allégué que l’intimée avait entreposé sans interruption l'intégralité de son mobilier et équipement et exercé son activité commerciale dans ses locaux, pour l'exploitation desquels elle était associée avec la société B.________ SA, permettant à cette dernière société d'échapper à ses obligations et à la garantie contractuelle et à l’intimée d’abriter ainsi gratuitement son matériel d'exploitation (allégués n os 25 à 28). Dans sa réponse, l’intimée a notamment allégué que depuis la résiliation du contrat de bail la liant à l’appelant, elle n'avait plus jamais eu de relation juridique avec l’appelant, celui-ci ayant conclu judiciairement un contrat de bail avec la société B.________ SA, contrat auquel elle n’était elle-même pas partie (allégués n os 6 à 8). L’imbrication des deux affaires est telle que l’intimée, qui s’est prévalue du séquestre ordonné le 28 mars 2014 pour actionner l’appelant devant la Chambre patrimoniale cantonale, a mentionné ce même séquestre devant le Tribunal des baux, indiquant aux allégués 10 à 14 de sa réponse que si le matériel lui appartenant se trouvait dans les locaux en question durant la durée du bail, c’était parce qu’elle l’avait mis à disposition de la société B.________ SA pour les activités commerciales de cette dernière, mais que si en revanche ce matériel se trouvait sur place après la résiliation du contrat de bail, c’était faute d’avoir pu le
9 - déménager, l’appelant ayant déjà déposé le 28 mars 2014, soit avant l'échéance du congé du 30 avril 2014, une requête de séquestre contre B.________ SA sur le matériel de X.________ SA. L’intimée a encore allégué que cette ordonnance de séquestre, qui lui interdisait de déplacer le matériel séquestré, avait ensuite été levée, faute de validation par l’appelant, qui savait pertinemment qu'il n'avait aucun droit sur ce matériel, car un jugement de la Chambre patrimoniale cantonale avait confirmé que ce matériel était bien la propriété de l’intimée et non de la société B.________ SA. A cela s'ajoute que la demande déposée devant le Tribunal des baux tend à l'annulation des poursuites n os [...] et [...], alors que la demande formée devant la Chambre patrimoniale cantonale tend à ce que l’opposition de l’appelant à la poursuite [...] soit définitivement levée. Sur ce point déjà, il y a donc bien un risque de jugements contradictoires, un tribunal pouvant potentiellement annuler une poursuite pour laquelle un autre tribunal prononcerait la mainlevée définitive. Au vu de ce qui précède, il existe bien une litispendance préexistante entre la procédure ouverte devant le Tribunal des baux et la procédure ouverte ultérieurement devant la Chambre patrimoniale. A cet égard, on relèvera que la compétence du Tribunal des baux couvre indubitablement les actions fondées sur l'art. 273 LP émises dans un contexte de bail, comme en l'espèce. Ce Tribunal est en effet également compétent pour connaître des prétentions extracontractuelles, telles que des dommages-intérêts, se fondant sur un état de fait en matière de bail (cf. Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2 e éd., 2017, pp. 1458 ss et les exemples cités). De plus, la procédure ordinaire est applicable aux deux procédures. Dors lors, force est de constater que la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale fait l’objet d’une litispendance préexistante auprès du Tribunal des baux. Le grief de l’appelant est ainsi bien fondé.
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4.1Reste à déterminer quelles sont les conséquences de la litispendance préexistante. En principe, celle-ci devrait conduire à l'irrecevabilité de la demande. La compétence du Tribunal des baux est toutefois contestée par l'intimée et ce tribunal n'est pas encore entré en matière sur le fond. 4.2Dans un arrêt 4A_141/2013 du 22 août 2013, le Tribunal fédéral a rappelé au considérant 2.2 que le dépôt de l'acte introductif d'instance (requête de conciliation, demande ou requête en justice notamment) marque le début de la litispendance au sens de l’art. 62 al. 1 CPC, avec pour effet, conformément à l'art. 64 al. 1 let. a CPC, que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut pas être portée en justice devant une autre autorité (effet négatif de la litispendance ou Sperrwirkung). L'art. 59 al. 2 let. d CPC range l'absence d'une litispendance préexistante parmi les conditions de recevabilité de l'action. A l'instar du principe de l'autorité de chose jugée, le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b p. 283). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a également examiné au considérant 2.4 la question de savoir s'il fallait – dans le cas d'espèce – suspendre la seconde procédure ou la déclarer irrecevable. Il a considéré que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en prononçant directement l'irrecevabilité de la requête en cas clair, plutôt que de suspendre la procédure. L'absence d'une litispendance préexistante était une condition de recevabilité de l'action selon l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. d CPC et le CPC n’avait au surplus pas repris le principe de l'art. 35 al. 1 LFors abrogée, selon lequel, en cas d'actions identiques, tout tribunal saisi
11 - ultérieurement devait surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence. Le Tribunal fédéral a noté que plusieurs commentateurs préconisaient une suspension de la procédure, en application de l'art. 126 al. 1 CPC, jusqu'à ce que l'autorité saisie précédemment soit entrée en matière sur le fond (cf. Müller-Chen, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2 e éd., 2016, n. 43 ad art. 64 CPC ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 55 ad art. 59 CPC ; Domej, in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., 2014, n. 26 ad art. 59 CPC ; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 17 ad art. 59 CPC). Selon le Tribunal fédéral, une telle solution pouvait se révéler judicieuse sur le plan pratique, mais ne signifiait pas pour autant qu'une décision d'irrecevabilité immédiate soit contraire au droit fédéral. Dans l’affaire en question, aucun motif d'opportunité ne commandait la suspension de la procédure en protection du cas clair. 4.3En l’espèce, dès lors que l'intimée fait valoir que la demande déposée contre elle devant le Tribunal des baux serait irrecevable faute de tout lien juridique avec l'appelant ressortissant à la compétence de ce tribunal, il convient, pour éviter un potentiel conflit négatif de compétence, de suspendre la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale jusqu’à ce que le Tribunal des baux se soit prononcé sur sa compétence. Si ce tribunal entre en matière sur le fond, la demande ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale devra être déclarée irrecevable, compte tenu de la litispendance préexistante. Dans le cas contraire, soit si le Tribunal des baux devait décliner sa compétence, il n’y aura plus de litispendance préexistante et la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale devra se poursuivre. 5.Il s’ensuit que l’appel doit être admis en ce sens que la requête en éconduction d’instance déposée le 4 août 2016 par l’appelant est partiellement admise, la procédure ouverte le 9 mai 2016 par l’intimée contre l’appelant devant la Chambre patrimoniale cantonale étant suspendue jusqu’à décision définitive et exécutoire sur la compétence du
12 - Tribunal des baux pour connaître des conclusions prises par l’appelant contre l’intimée selon demande du 3 septembre 2015. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaire de première instance, arrêtés à 1'300 fr., seront mis à la charge de l’intimée et demanderesse, qui versera en outre la somme de 1'470 fr. à l’appelant et défendeur à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'695 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci remboursera à l’appelant l’avance de frais du même montant (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). L’intimée versera donc à l’appelant la somme de 5'195 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. La décision incidente est réformée comme suit : I.Admet partiellement la requête déposée le 4 août 2016 par le défendeur Z.________ contre la demanderesse X.________ SA. II.Suspend la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale par X.________ SA contre Z.________ selon demande du 9 mai 2016 jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la compétence du Tribunal des Baux pour connaître des conclusions prises
13 - par Z.________ contre X.________ SA selon demande du 3 septembre 2015. III.Dit que les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse. IV.Dit que la demanderesse doit payer à la demanderesse la somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'695 fr. (deux mille six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée X.________ SA. IV. L'intimée versera à l'appelant Z.________ la somme de 5'195 fr. (cinq mille cent nonante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Henri Bercher (pour Z.), -Me Philippe Eigenheer (pour X. SA),
14 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge présidante de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :