1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.024720-181511 79 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 février 2019
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffier :M. Grob
Art. 46 al. 1, 47 et 60 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 25 juin 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 juin 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 28 août 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par H.________ contre D.________ dans sa demande du 11 juin 2015 et modifiées dans sa réplique du 14 décembre 2015 (I), a laissé à la charge de l’Etat les frais judiciaires de H., arrêtés à 27'759 fr. (II), a fixé les indemnités des conseils d’office des parties (III et IV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat (V) et a condamné H. à verser à D.________ la somme de 13'660 fr. 50 à titre de dépens (VI). En droit, les premiers juges, statuant sur la demande formée par H.________ contre D.________ tendant à la réparation de la perte de gain, du préjudice ménager et du tort moral qu’elle aurait subis à la suite d’une agression du 19 mars 2012, ont considéré que l’action de la prénommée était prescrite, en relevant par surabondance que même si ses prétentions n’avaient pas été prescrites, la demande aurait de toute manière été rejetée, faute pour l’intéressée de prouver son dommage et l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’agression et le dommage. B.Par acte du 28 septembre 2018, H.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes : « I. L'appel est admis. Il. Une contre-expertise médicale de l'appelante, H., est ordonnée. III. Le chiffre I du jugement rendu le 25 juin 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé comme suit : I.Les conclusions prises par H. à l'encontre du défendeur D.________ dans sa demande du 11 juin 2015 et
3 - modifiées dans sa réplique sont allouées dans la mesure suivante : a. Le défendeur, D., est le débiteur et doit immédiat paiement à la demanderesse, H., d'une somme de CHF 500'424.70, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012 à titre de perte de gain ; subsidiairement, D., est le débiteur et doit immédiat paiement à la demanderesse d'une somme de CHF 304'756.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012 à titre de perte de gain nette et de CHF 97'439.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012 à titre de perte de rente ; b. D. est le débiteur et doit immédiat paiement à H.________ d'une somme de CHF 310'219.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012 à titre de dommage ménager ; c. D.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à H.________ de CHF 10'000.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012 à titre de tort moral ; d. La mainlevée définitive de l'opposition formée par D.________ au commandement de payer notifié le 26 mai 2014 dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois est prononcée. IV. Le chiffre II du jugement rendu le 25 juin 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé en ce sens que les frais sont mis à charge de D.. V. Le chiffre VI du jugement rendu le 25 juin 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé en ce sens que D. doit verser à H.________ la somme de 13'660.50 fr. à titre de dépens. VI. Subsidiairement aux conclusions II à V, les chiffres I, Il et VI du jugement rendu le 25 juin 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale sont annulés et la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour mise en œuvre d'une contre- expertise et nouveau jugement dans le sens des considérants. VII. L'entier des frais d'appel, y compris de pleins dépens en faveur de H., sont mis à charge de l'intimé, D.. » L’intéressée a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 17 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 28 septembre 2018 et a désigné Me Bertrand Demierre en qualité de conseil d’office.
4 - Dans sa réponse du 1 er novembre 2018, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) H.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante), née le [...], est mariée et vit en ménage commun avec [...]. Le couple vit en France, où il est arrivé le 1 er janvier 2002. La demanderesse a obtenu le statut de réfugiée en France le 20 septembre 2004. Elle a été incarcérée à la prison [...] à [...] entre le 17 avril 2009 et le 20 novembre 2010 pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Son mari a également été détenu, dans cette même prison, du 17 avril 2009 au 20 octobre 2012 pour menace de crime ou délit contre les personnes sous conditions, outrage à agent de la force publique et vol simple. En 2010, la demanderesse et son mari ont fait l’objet d’une interdiction de séjour en France. Les époux ont perçu des prestations de l’aide sociale française d’un montant, pour le couple, de 1'077.28 EUR pour le mois de décembre 2014 et 1'083.05 EUR pour chacun des mois de janvier et février 2015. Ils n’ont depuis lors plus perçu d’aide de l’Etat français. b) D.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé), né le [...] au [...], s’est installé en Suisse en 2008, où il a exercé une activité de chauffeur poids lourd. Il a été engagé, le 1 er mai 2013, par l’entreprise [...] en qualité de chauffeur pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Il a perçu, de septembre 2015 à février 2016, des prestations de l’assurance chômage pour un montant mensuel moyen de 2'955 fr. 85. Il dispose d’une assurance responsabilité civile depuis le 30 avril 2013. 2.a) Le 19 mars 2012, le défendeur a pénétré dans l’appartement occupé par la belle-mère de la demanderesse, [...]. Il était alors muni d’un couteau dont il s’est servi pour frapper la prénommée une première fois à la tête, lui causant une estafilade au niveau du cuir chevelu qui a nécessité cinq points de suture. Il lui a ensuite donné un
5 - deuxième coup de couteau dans l’épaule gauche. Cette plaie a nécessité quinze points de suture. Le défendeur a été arrêté par la police le soir même. b) Le 24 septembre 2012, le Département de psychiatrie du CHUV a établi une expertise psychiatrique du défendeur, dont il ressort que l’intéressé était irresponsable au moment des faits. 3.a) Le 24 avril 2013, la demanderesse a déposé plainte pénale et s’est portée partie civile contre le défendeur. A cette occasion, elle a déclaré avoir également été agressée par le défendeur le 19 mars 2012. Elle a notamment précisé n’avoir parlé de son agression à son mari qu’en février 2013, car son comportement avait changé dès lors qu’elle se réveillait la nuit, pleurait, avait peur des autres dans la rue et avait souvent mal à la tête. b) Le 24 avril 2013 également, la demanderesse a subi un examen clinique au Centre universitaire romand de médecine légale, qui a fait l’objet d’un rapport daté du 14 mai 2013. A cette occasion, la demanderesse a indiqué que le défendeur lui avait infligé un coup de couteau au niveau de la tête et que la lame était restée figée dans son cuir chevelu. Elle a encore expliqué que le défendeur l’avait ensuite fait tomber au sol et l’avait serrée fort au niveau du cou, d’abord avec ses deux mains puis avec une seule, l’autre main étant posée sur sa bouche. Le médecin qui a examiné la demanderesse a considéré que les deux cicatrices observées au niveau du cuir chevelu étaient d’aspect ancien et pourraient dater du moment proposé par la demanderesse, soit le 19 mars
6 - avait alors mentionné un état chronifié qui se caractérisait depuis l’agression par un sommeil perturbé (difficultés d’endormissement, réveils fréquents, cauchemars), des pensées envahissantes (flashbacks), une anhédonie, une fluctuation d’humeur, des phobies, la récurrence d’une idéation suicidaire et des troubles neurovégétatifs imputables très probablement à un stress post-traumatique. Cette psychologue a exposé que les risques d’une détresse psychique chronique étaient bien présents chez la demanderesse et qu’il était probable que les séquelles de son état de stress post-traumatique puissent conduire à une modification durable de la personnalité. 5.Le 11 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a établi une requête de mesure contre le défendeur, dont il ressort notamment ce qui suit : « H., belle-fille de [...], se trouvait aussi dans l’appartement, circonstance qui n’a été révélée qu’une année après les faits, H. n’ayant pas osé s’annoncer sur le champ par crainte d’être refoulée vers la France d’où elle risquait l’expulsion vers son pays d’origine. D.________ remarquant sa présence s’est alors retourné contre elle et l’a frappée à la tête avec son couteau. La lame est restée figée dans le cuir chevelu. H.________ est tombée au sol. L’enquête n’a pas permis d’établir comment le prévenu lui aurait serré fort le cou d’abord à deux mains, puis d’une seule main, l’autre étant posée sur sa bouche pour l’empêcher de crier, alors qu’il tenait toujours le manche du couteau dans une de ses deux mains. En effet, ce manche a été retrouvé par terre à l’entrée de l’appartement. L’examen médical de H.________ pratiqué une année après les faits révèle la présence de deux cicatrices compatibles avec un point d’entrée et de sortie d’un couteau, distantes de 6 cm, dans la zone pariétale gauche de son crâne. » 6.Par écriture du 14 mars 2014, la demanderesse a pris, dans le cadre de la procédure pénale, des conclusions civiles chiffrées contre le défendeur. 7.Dans un rapport du 27 avril 2014 relatif à un examen de la veille, la Dresse M.________, médecin généraliste en France, a notamment constaté ce qui suit chez la demanderesse :
7 - « A - le sujet a vécu un événement hors du commun qui provoquerait des symptomes (sic) évidents de détresse chez la plupart des individus. B - l’événement traumatique est constament (sic) revécu :
La demanderesse et son époux ont tous deux déclaré qu’avant l’agression du 19 mars 2012, la demanderesse se chargeait du travail domestique, soit notamment préparer les repas, laver et ranger la vaisselle, mettre la table, faire les achats, nettoyer, ranger, faire la lessive et le repassage. Ils ont également confirmé que depuis l’agression, elle n’était plus en mesure de se charger de ces tâches, sans l’assistance constante de son époux.
10 - En préliminaire, outre les éléments objectifs du dossier, les éléments biographiques sont ici mentionnés à titre indicatif puisqu'il est impossible d'obtenir des renseignements précis. Madame H.________ est souvent contradictoire, floue, très moyennement collaborante. (...) A priori, au vu des éléments en notre possession, Madame H.________ n'aurait jamais présenté de difficultés psychologiques avant l'événement du 19.03.2012. (...) 5.2.APPRECIATION DIAGNOSTIQUE (...) En premier lieu, on peut affirmer que Madame H.________ a été potentiellement victime de l'exposition à l'événement traumatique dans le sens où d'une part sa belle-mère a été agressée au couteau et qu'elle a été elle-même exposée à un événement traumatique, respectivement une agression au couteau et une tentative d'étranglement. La question est de savoir si cet événement a pu conduire au développement d'un état de stress post traumatique lege artis, ou à un trouble de l'adaptation et dans un second temps quelle en a été l'évolution. Mme F.________ évoque "des difficultés d'endormissement avec des réveils fréquents, des cauchemars, flash-backs, anhédonie, fluctuation de l'humeur, phobies, idéations suicidaires", sur la base de dix entretiens depuis mai 2013. La Dresse M., dans son rapport du 27.04.2014, parle aussi de "difficultés d'endormissement chez une expertisée revoyant sans cesse le visage de son agresseur, ne supportant pas quelques minutes d'être seule". Enfin, il est mentionné des "maux de tête et des vertiges lorsqu'elle penche la tête ou qu'elle se penche". Examinant Madame H. en 2016, les éléments mentionnés semblent beaucoup moins clairs, si ce n'est pas du tout. En effet, lorsqu’on lui demande d’évoquer l’agression incriminée, Madame H.________ est passive, n’exprime absolument aucune émotion et évoque les faits sur un mode narratif. En particulier, il n’y a pas d’évidence pour un épisode de dissociation émotionnelle qui pourrait suggérer l’existence d’un état de stress post traumatique aigu ou chronifié. L’examen clinique est très difficile à réaliser compte tenu du faible niveau de collaboration, du flou des réponses, de leur caractère contradictoire, tout comme son comportement singulier lors de l’entretien est contradictoire, avec globalement la passivité, l’indifférence à ce qui se passe, et à d’autres moments, lorsque nous essayons de revenir sur d’éventuelles limitations, deux trois épisodes démonstratifs et presque caricaturaux qui ne suscitent guère de résonnance émotionnelle chez l’expert. Force est de constater que le questionnement direct est particulièrement inductif, Madame H.________ ayant tendance à répondre "oui" à toute question. Mentionnant l’ensemble de ses limitations supposées,
11 - l’expertisée paraît bien en peine de les décrire précisément, ni de les justifier, se contentant surtout d’affirmer que "rien ne va et qu’elle ne peut rien faire". (...) En conclusion, la validité des informations obtenues étant particulièrement mauvaise, il paraît difficile de confirmer l’hypothèse d’un état de stress post traumatique et de saisir pour quelle raison celui-ci n’aurait pas évolué favorablement depuis 2012. D’ailleurs, de nombreux points sur les circonstances objectives de l’agression restent relativement incertains. Le contexte socio-culturel ou économique ne pourrait être évoqué comme un facteur important, puisque dans l’ensemble le couple semble avoir vécu de l’assistance publique depuis toujours et qu’actuellement, ils sont tributaires d’un centre de réfugiés d’asile à [...] où apparemment son époux aurait de la famille. Les limitations fonctionnelles alléguées, s’agissant de sa capacité à gérer des tâches domestiques simples et de s’occuper de son enfant, restent purement subjectives et du bon vouloir de Madame H.________ dont les informations sont pour le moins floues. Au vu du manque de cohérence de l’examen clinique et de l’expérience, on comprendrait mal pourquoi l’événement accidentel incriminé devrait avoir des conséquences sur ses tâches domestiques ou ses capacités à s’occuper de son enfant, étant entendu qu’il n’y a pas d’évidence de troubles psychiques durables. Madame H.________ a éventuellement présenté un trouble de l’adaptation dont la durée devrait être au maximum de six mois. Il semble exister de nombreux facteurs psycho-sociaux, notamment le renvoi de France, le fait qu’ils vivent maintenant dans une situation précaire dans un foyer de réfugiés à [...], qui peut expliquer un sentiment d’insécurité générale. 6.REPONSES AUX QUESTIONS Atteinte à l'intégrité corporelle Allégué 42 Depuis son agression, la demanderesse souffre de fréquents maux de tête Madame H.________ déclare souffrir de maux de tête fréquents. Allégué 43 Elle éprouve de fortes angoisses... Madame H.________ déclare éprouver de fortes angoisses (pour le détail cf "Discussion") Allégué 44 ... qui la réveillent la nuit C'est ce qu'elle nous déclare. Allégué 45 Elle souffre également de malaises...
12 - C'est ce qu'elle nous affirme ... de flou visuel et... C'est ce qu'elle nous déclare Allégué 46 ... de perte de connaissances traumatiques C'est ce qu'elle nous affirme (pour le détail cf "Discussion). Allégué 60 La demanderesse éprouve également des vertiges tous les matins C'est ce qu'elle nous affirme. Allégué 63 La demanderesse souffre de graves séquelles invalidantes en raison de son agression du 19 mars 2012 par le défendeur. De notre point de vue non, il existe un manque de cohérence dans l'ensemble de cet examen médical, tant que dans sa présentation clinique (cf "Discussion"). Allégué 64 Ces séquelles la rendent entièrement et définitivement invalide et... Non Allégué 65 ... inapte au travail. Non. De plus, Madame H.________ n'a jamais véritablement exercé d'activité lucrative d'après les éléments obtenus. Allégué 66 L'état de santé de la demanderesse est évolutif et ... Si on l'écoute, il ne serait pas évolutif, ce qui va à l'encontre de l'expérience médicale pour un événement qui est survenu en 2012. Allégué 67 ... n'est pas encore stable à ce jour. Madame H.________ affirme que son état ne s'est pas stabilisé. Allégué 75 Depuis son agression, la demanderesse n'est pas en mesure de reprendre une activité lucrative. D'une part l'assurée n'a jamais véritablement exercé d'activité lucrative et le couple vit dans un foyer de réfugiés en [...]. Dans les faits, il n'y a pas de pathologie d'allure somatique et psychique qui pourrait l'empêcher de réaliser une tâche simple, notamment de femme de ménage. Allégué 76 Elle est en effet en incapacité de travail à 100 % De notre point de vue, il n'y a pas d'incapacité de travail au vu du tableau clinique (Cf "Discussion").
13 - Allégué 77 Elle subit ainsi une perte de gain jusqu'au jugement qui correspond au salaire minimal qu'elle aurait perçu en exerçant le métier de femme de chambre. Il n'y a pas d'incapacité de travail en qualité de femme de chambre. Allégué 80 Par ailleurs, les séquelles qui résultent de l'agression de la demanderesse du 19 mars 2012 par le défendeur, auront des conséquences négatives sur sa capacité de gain future. Sans objet, de notre point de vue, si l'expertisée a éventuellement présenté un trouble de l'adaptation dont la durée est par définition de six mois, le tableau clinique est suffisamment inconsistant, comme l'examen clinique, pour estimer que cela puisse avoir des conséquences négatives sur sa capacité de travail. Allégué 82 En raison de son agression, la demanderesse n'est pas en mesure de reprendre une activité lucrative. Madame H.________ pourrait être en mesure de réaliser une activité lucrative si elle en avait l'opportunité. Allégué 83 Elle est en effet en incapacité de travail à 100 % De notre point de vue il n'y a pas d'incapacité de travail. (...) Il n'y a pas d'incapacité de travail définitive à compter du 19 mars 2015, ni avant. Allégué 107 En raison de son agression, elle n'est plus en mesure de se charger des tâches ménagères précitées sans l'assistance constante de son époux. Il n'y a pas d'explication médicale qui permette d'expliquer pourquoi Madame H.________ ne serait pas en mesure de réaliser ses tâches ménagères. Allégué 109 Compte tenu des séquelles invalidantes de l'agression dont elle a été victime et des statistiques précitées, on peut évaluer l'atteinte hebdomadaire subie par la demanderesse au moment de l'agression de la manière suivante. De notre point de vue, il n'y a pas de raison médicale objective permettant d'attester des séquelles invalidantes pour toutes les tâches indiquées. Pour tous les travaux administratifs, rappelons que Madame H.________ est analphabète et qu'elle n'est pas en mesure de les réaliser. Allégué 114 H.________ subit ainsi un dommage ménager actuel et futur qui n'est pas inférieur à CHF 65'499.00 De notre point de vue, il n'y a pas de dommage ménager.
14 - (...) Allégué 162 En effet, en raison de son agression, la demanderesse n'est plus en mesure de se charger des tâches ménagères décrites dans sa demande. Il n'y a aucune raison médicale objective qui puisse l'empêcher de réaliser ses tâches ménagères. (...) Questions complémentaires a) H.________ souffre-t-elle actuellement d'une pathologie physique ou morale ? S'agissant d'une pathologie physique, cela n'est pas du ressort de l'expert psychiatre. Néanmoins, observée durant tout l'entretien, Madame H.________ ne paraissait jamais dolente ou limitée dans ses mouvements. La souffrance morale est difficilement perceptible. La collaboration est moyenne, la biographie et l'examen clinique sont tributaires des nombreuses contradictions de l'assurée. Retenons qu'elle raconte l'événement incriminé sur un mode narratif, ce qui va à l'encontre d'un épisode dissociatif ou d'un état de stress post traumatique cliniquement important. Il n'y a pas d'explication médicale claire qui puisse expliquer l'importance des restrictions physiques et morales alléguées par Madame H.. » b) Par prononcé du 5 avril 2017, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de contre-expertise présentée par la demanderesse. 13.a) Par demande du 11 juin 2015, la demanderesse a pris les conclusions suivantes contre le défendeur : « I. Le défendeur, D., est le débiteur et doit immédiat paiement à la demanderesse, H., d’une somme supérieure à CHF 500'424.70, qui sera précisée une fois les preuves nécessaires administrées, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2012 à titre de perte de gain ; subsidiairement, D., est le débiteur et doit immédiat paiement à la demanderesse d’une somme supérieure à CHF 304'756.80, qui sera précisée une fois les preuves nécessaires administrées, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2012 à titre de perte de gain nette et supérieure à CHF 97'439.00, qui sera précisée une fois les preuves nécessaires administrées, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2012 à titre de perte de rente ;
15 - II.D.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à H.________ d’une somme supérieure à CHF 65'499.00, qui sera précisée une fois les preuves nécessaires administrées, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2012 à titre de dommage ménager ; III.D.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à H.________ de CHF 10'000.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2012 à titre de tort moral ; IV. La mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________ au commandement de payer notifié le 26 mai 2014 dans la poursuite no [...] de l’office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est prononcée. V.L’entier des frais, y compris de pleins dépens en faveur de H.________ sont mis à la charge de D.________. » b) Dans sa réponse du 18 août 2015, le défendeur a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande pour cause de prescription, subsidiairement à son rejet. c) Par réplique du 14 décembre 2015, la demanderesse a modifié sa conclusion II en ce sens que la somme réclamée à titre de dommage ménager s’élevait à 310'219 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2012. d) La demanderesse et un témoin, à savoir son époux, ont été entendus lors d’une audience du 11 octobre 2017. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 14 juin 2018. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à
3.1Invoquant une violation de son droit d'être entendue, l'appelante requiert la mise en œuvre d'une contre-expertise, aux motifs que l'expertise judiciaire serait contredite par des documents médicaux, qu'elle ne correspondrait pas aux lignes directrices de qualité des expertises psychiatriques de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) et qu'elle contiendrait des généralités et des jugements de valeurs. 3.2Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
17 - inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 Ib 405 conisd. 3b/aa ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert, conformément à l'art. 188 al. 2 CPC. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2). 3.3En l'espèce, l'expertise contestée par l'appelante a été établie par le Dr Z., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et P., psychologue FSP. Aucun élément ne permet de douter de la qualité de ces spécialistes. Le rapport comporte, sur 37 pages, l'anamnèse de l'appelante, les indications subjectives de celle-ci, les constatations objectives des experts, les diagnostics, la discussion et, enfin, les réponses aux questions. Ce rapport est clair, complet et convaincant. Contrairement à ce que semble penser l'appelante, les experts n'ont pas ignoré les documents médicaux figurant au dossier, en particulier le rapport du 8 mars 2014 de la psychologue F.________ (P. 22) et le rapport du 27 avril 2014 de la Dresse M.________ (P. 23), sur lesquels
18 - ils se sont clairement exprimés sous la rubrique « appréciation diagnostique » de leur rapport (pp. 23 ss). S'il est vrai que les experts ont eu de la peine à réaliser une anamnèse fiable, l'appelante n'ayant pas donné de renseignements précis en répondant la plupart du temps qu'elle ne savait pas et ayant contesté certains éléments du dossier, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été en mesure de répondre aux questions posées sur la base de leurs constatations. Le fait que l'expertise contienne des appréciations, parfois subjectives, comme « elle pleure de manière caricaturale, sans éveiller une grande vibration », est propre aux expertises psychiatriques qui se basent, de manière générale, sur les observations des spécialistes, et ne permet en aucun cas de conclure que le rapport en question ne serait pas convaincant. Enfin, on ne saurait tenir compte du courrier de la psychologue F.________ du 10 février 2017, puisque celle-ci n'a suivi l'appelante que brièvement en 2013, aucun élément ne permettant de penser qu'elle ait pu revoir l'intéressée depuis lors, et qu'elle se contente en définitive de poser toute une série de questions qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle expertise. Le grief doit être rejeté et il ne se justifie pas de mettre en œuvre une contre-expertise.
4.1Se prévalant d'une violation de l'art. 60 CO et d'une application des règles sur la prescription contraire à l'art. 6 par. 1 CEDH, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que ses prétentions étaient prescrites. Elle estime tout d'abord avoir interrompu la prescription en se portant partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Elle soutient ensuite qu'on ne saurait lui imputer une connaissance du dommage avant la délivrance du premier certificat médical daté du 27 avril 2014, de sorte que la prescription ne pouvait pas courir avant cette date. Enfin, elle relève que son dommage serait évolutif. Les premiers juges ont retenu que les prétentions de l'appelante étaient soumises aux délais relatif et absolu de prescription de
19 - l'art. 60 al. 1 CO, que la prescription avait été interrompue par le dépôt de conclusions chiffrées dans le cadre de la procédure pénale le 14 mars 2014 et que l’état de santé de l'intéressée était stable. S'agissant du point de départ de la prescription annale de l'art. 60 al. 1 CO, ils ont considéré que l'appelante avait eu connaissance de son dommage « rapidement après l'agression » du 19 mars 2012 dès lors qu'elle avait tout de suite souffert des symptômes qu'elle alléguait pour fonder sa demande, et que même si une connaissance rapide du dommage n'était pas retenue, ce point de départ devrait être fixé au 19 septembre 2012, date de la fin du trouble de l'adaptation retenu par les experts, ou, au plus tard, au mois de février 2013, date à laquelle l'appelante avait informé son mari de son agression et des conséquences de celle-ci sur son état de santé, de sorte que, quel que soit le moment retenu en fonction de ces trois hypothèses, la prescription annale était déjà acquise lors du dépôt des conclusions chiffrées du 14 mars 2014. 4.2 4.2.1L'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO). Cette règle a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que l'auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d'obtenir réparation sur le plan civil. Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral. Le juge civil appliquera les règles du droit pénal ; il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif (ATF 136 III 502 consid. 6.1).
20 - 4.2.2La prescription annale de l'art. 60 al. 1 CO court dès la connaissance du dommage. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend – relativement à l'existence, à la nature et aux éléments de celui-ci – les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, JdT 2005 I 275, SJ 2005 I 289 ; TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2 ; TF 4A_329/2009 et 4A_369/2009 du 1 er décembre 2010 ; TF 4A489/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2 et les références citées). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 108 lb 97 consid. 1c, JdT 1982 I 568 ; ATF 111 II 55 consid. 3a, JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455 ; TF 4C_150/2003 du 1 er
octobre 2003 consid. 2). Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, le juge ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du lésé. Selon les circonstances, celui-ci doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a, JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1 ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.2, JdT 2005 I 275 ; ATF 111 II 55 consid. 3a, JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 108 lb 97 consid. 1c, JdT 1982 I 568 ; TF 4C_150/2003 du 1 er octobre 2003 consid. 2). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Il en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas d'évolution
21 - de la situation, avant que le dernier élément du dommage soit survenu. Cette règle vise essentiellement les cas de préjudices consécutifs à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (ATF 112 II 118 consid. 4, JdT 1986 I 506 ; TF 4C_150/2003 du 1 er octobre 2003 consid. 2). En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement ; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2 ; TF 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1 ; TF 4A 289/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 4, non publié in ATF 134 III 591). 4.3En l'espèce, l'appelante ne conteste à juste titre pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle la question de la prescription doit s'examiner au regard des délais prévus par l'art. 60 al. 1 CO, et non au regard d'une prescription de plus longue durée prévue par les lois pénales au sens de l'art. 60 al. 2 CO. Cela étant, les considérations de l'autorité précédente quant au point de départ de la prescription annale de l'art. 60 al. 1 CO ne peuvent pas être suivies. En effet, il ne paraît pas possible de fixer a posteriori ce point de départ – à savoir la connaissance du dommage – au 19 septembre 2012, soit à l'issue de la période de six mois pendant laquelle l'appelante a pu souffrir d'un trouble de l'adaptation selon le rapport d'expertise du 8 décembre 2016 intervenu en cours de procédure. On rappellera à cet égard que la prescription ne peut pas courir, s'agissant d'un préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude, avant que le lésé sache, sur la base de rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état de santé et que le délai de prescription part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention
22 - commandée par les circonstances (cf. supra consid. 4.2.2). Or, en septembre 2012, l'appelante ne disposait d'aucun élément médical lui permettant d'apprécier son état de santé et son évolution possible. L'intéressée n'a pas été examinée au niveau médical avant le mois de mai 2013, date à laquelle elle a consulté la psychologue F.________, qui a mentionné un état chronifié et a relevé que les séquelles de son état de stress posttraumatique rendaient probable une modification durable de sa personnalité. La prescription ne pouvait dès lors pas avoir commencé à courir avant cette date et n'était donc pas acquise lorsque l'appelante l'a interrompue en déposant des conclusions chiffrées le 14 mars 2014 dans le cadre de la procédure pénale. Pour les même motifs, on ne saurait davantage retenir comme point de départ de la prescription annale la date à laquelle l'appelante a informé son mari de l'agression et des conséquences de celle-ci sur son état de santé, ni retenir que l'intéressée aurait eu connaissance de son dommage « rapidement après l'agression » au motif qu'elle a tout de suite souffert des symptômes qu'elle allègue pour fonder sa demande. Compte tenu de ce qui a été exposé et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il y a lieu de considérer que les prétentions de l'appelante ne sont pas prescrites, de sorte qu'il convient de les examiner sur le fond.
5.1L'appelante requiert un montant de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012, pour le tort moral subi. 5.2 5.2.1En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'octroi d'une réparation morale ensuite de lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine importance. Tel est le cas des atteintes provoquant la perte
23 - définitive de la fonction d'un organe, tel qu'un ceil (ATF 121 II 369 consid. 3c et les références citées). L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages- intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. 5.2.2Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt compensatoire est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où l'événement dommageable engendre des conséquences pécuniaires et court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Il a pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avant été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la différence de l'intérêt moratoire, il ne suppose pas une mise en demeure, même s'il poursuit le même but, à savoir réparer un préjudice causé par la privation d'un capital (ATF 130 III
24 - 591 consid. 4, JdT 2006 I 131 ; TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 consid. 5.1 et 5.2). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF 122 III 53 consid. 4b et les références citées, JdT 1996 I 590 ; ATF 131 III 12 consid. 9.4, JdT 2005 I 488). 5.3Le 19 mars 2012, l'intimé a infligé à l'appelante un coup de couteau au niveau de la tête, la lame étant restée figée dans son cuir chevelu. Il l'a ensuite fait tomber au sol et l'a serrée fort au niveau du cou. Il est conforme à l'expérience générale de la vie qu'une personne qui, comme l'appelante, subit une telle agression, qui revêt un caractère spectaculaire, éprouve au moins pendant plusieurs mois une souffrance psychique, laquelle a d'ailleurs été attestée par la psychologue F.________ – qui a en particulier fait état, à la suite d'une consultation du mois de mai 2013, d'un sommeil perturbé, de pensées envahissantes, d’une anhédonie, d’une fluctuation d'humeurs, de phobies, de la récurrence d'une idéation suicidaire et de troubles neurovégétatifs imputables à un stress post-traumatique –, ainsi que par la Dresse M.________ – qui a mentionné dans son rapport du 27 avril 2014 des souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement provoquant un sentiment de détresse avec symptômes physiques de panique, des difficultés d'endormissement ainsi que des réveils, une irritabilité, des accès de colère, des difficultés de concentration et une hypervigilance marquée. Les experts retiennent également dans leur rapport du 8 décembre 2016 les diagnostics de « trouble de l'adaptation mixte avec anxiété et dépression, sub-clinique » et d'« éventuel état de stress post- traumatique, en rémission ». Certes, sur ce dernier point, les experts indiquent que « la validité des informations obtenues étant particulièrement mauvaise, il paraît difficile de confirmer l'hypothèse d'un état de stress post traumatique et de saisir pour quelle raison celui-ci n'aurait pas évolué favorablement depuis 2012 ». Ils admettent toutefois un trouble de l'adaptation mixte avec anxiété et dépression d'une durée de six mois au maximum, ce qui doit être suivi.
25 - Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'appelante a droit, en raison de la spectaculaire agression au couteau ayant entraîné un trouble de l'adaptation mixte avec anxiété et dépression d'une durée de six mois au maximum, à une indemnité équitable à titre de réparation morale. Sur la base des circonstances du cas d'espèce et de la casuistique (cf. Landolt, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Teilband V 1c, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, nn. 331 ss ad art. 47 CO : 10'000 fr. alloués à une victime d'un coup de couteau dans le dos avec blessure à la plèvre ; 10'000 fr. alloués à une victime d'une attaque au couteau avec blessure à l'abdomen nécessitant un séjour à l'hôpital de dix jours, qui a en outre présenté un état de stress post-traumatique ; 8'000 fr. alloués à une victime d'une attaque au couteau de boucher avec blessure importante ; 5'000 fr. alloués à une victime de coups de couteau dans le cou et la nuque ; 5'000 fr. alloués à une victime d'un coup de couteau ayant entraîné une blessure grave), il convient de fixer cette indemnité équitable à un montant de 8'000 francs. L'appelante a en outre droit à l'intérêt compensatoire à 5% l'an sur ce montant à compter du 19 mars 2012, date de l'agression subie.
6.1L'appelante conclut au versement de montants de 500'424 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012, à titre de perte de gain – subsidiairement de 304'756 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012, à titre de perte de gain nette et de 97'439 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012, à titre de perte de rente – et de 310'219 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012, à titre de dommage ménager. Examinant ces prétentions sur le fond dans un raisonnement subsidiaire, les premiers juges ont considéré que l'appelante échouait à démontrer, d'une part, l'existence d'un dommage dès lors que sa capacité concrète de travail avant l'agression ne ressortait d'aucun autre élément du dossier que de sa propre audition et qu'elle n'apportait aucune preuve qu'elle avait réellement travaillé et, d'autre part, l'existence d'un lien de
26 - causalité naturelle et adéquate entre l'agression et le dommage invoqué dans la mesure où les experts avaient retenu que l'appelante ne souffrait pas de graves séquelles invalidantes des suites de cet événement et n'était dès lors pas inapte au travail. 6.2Selon l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail partielle ou totale, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice au sens de l'art. 46 al. 1 CO s’entend au sens économique (ATF 113 II 345, JdT 1988 I 696). Il résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain et non l'atteinte à la capacité de travail comme telle (ATF 117 II 609, JdT 1992 I 727 ; ATF 116 II 295, JdT 1991 I 38 ; ATF 113 II 345, JdT 1988 I 696). Pour être indemnisée au titre de la perte de gain, la diminution de la capacité de travail, comprise comme une atteinte au potentiel de création de valeurs, doit dès lors être assortie d'un préjudice, soit d'un revenu plus bas ou d'une augmentation des charges. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 consid. 3b et les références citées). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5, JdT 2005 I 502 ; ATF 129 III 135 consid. 2.2 et 2.3.2, JdT 2003 I 511 ; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, nn. 21-22 ad art. 46). Le préjudice ménager (dommage domestique) correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice doit être indemnisé selon l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne
27 - une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321 consid. 3.1, JdT 2006 I 447 ; ATF 131 III 360 consid. 8.1 et les références citées, JdT 2005 I 502). 6.3Il résulte du rapport d'expertise du 8 décembre 2016 que l'appelante n'a jamais véritablement exercé d'activité lucrative, qu'elle ne présente pas de pathologie d'allure somatique et psychique qui pourrait l'empêcher de réaliser une tâche simple, notamment de femme de ménage, et qu'elle ne présente pas d'incapacité de travail au vu du tableau clinique, ni d'incapacité de travail en qualité de femme de chambre, et qu'elle pourrait être en mesure de réaliser une activité lucrative si elle en avait l'opportunité. Toujours selon les experts, il n'existe pas non plus de raison médicale qui permette d'expliquer pourquoi l'appelante ne serait pas en mesure de réaliser ses tâches ménagères. Il n'y a pas de raison médicale objective permettant d'attester des séquelles invalidantes et il n'y a pas de dommage ménager. Au regard de ces éléments probants, on doit nier toute perte de gain et tout dommage ménager, de sorte que l'appréciation des premiers juges à cet égard doit être confirmée.
7.1L'appelante requiert la levée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer qu'elle lui a fait notifier. 7.2Le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de l'opposition si les conditions en sont réunies (art. 42b al. 2 LVLP [Loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05] ;
8.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimé doit verser à l’appelante un montant de 8'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2012, l’opposition formée au commandement de payer étant définitivement levée dans cette mesure. 8.2 8.2.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). 8.2.2En l’espèce, l’appelante obtient finalement un montant de 8'000 fr. à titre de tort moral et voit ses prétentions en perte de gain et préjudice ménager être rejetées, alors qu’elle concluait au versement d’une somme de 820'643 francs. Si l’intéressé se voit ainsi allouer moins de 1% de ses conclusions totales, il convient de tenir compte du fait
29 - qu’elle obtient gain de cause sur le principe d’une réparation du tort moral subi et qu’elle perçoit à ce titre le 80% de sa conclusion y relative. Dans ces conditions, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 27'759 fr. – montant non remis en cause en appel –, seront mis à la charge de l’appelante à raison de neuf dixièmes, par 24'983 fr. 10, et de l’intimé à raison d’un dixième, par 2'775 fr. 90. Toutefois, dès lors que chaque partie bénéficiait de l’assistance judiciaire en première instance, les parts des frais judiciaires de première instance respectivement mises à leur charge seront provisoirement assumées par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens de première instance est évaluée à 14'000 fr. (art. 4 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition indiquée ci-dessus, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 11'200 fr. à titre de dépens de première instance. 8.3Vu le sort de l’appel et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. supra consid. 8.2.2), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'206 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante à raison de neuf dixièmes, par 8'285 fr. 40, et de l’intimé à raison d’un dixième, par 920 fr. 60. Toutefois, dès lors qu’elle bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires de deuxième instance mise à la charge de l’appelante sera provisoirement assumée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant précisé que l’intimé n’a pas requis l’assistance judiciaire en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'000 fr. (art. 12 et 20 al. 2 TDC) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition indiquée ci-dessus, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
30 - 8.4 8.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 8.4.2En l’occurrence, Me Bertrand Demierre, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations du 6 février 2019 avoir consacré 4 heures et 40 minutes à la procédure d’appel et a fait état de débours d’un montant de 100 fr. correspondant au forfait prévu par l’art. 3 al. 3 in fine RAJ. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps annoncé peut être admis. En ce qui concerne les débours, le montant revendiqué n’apparaît pas justifié au vu des différentes opérations mentionnées dans la liste précitée, de sorte que seul un montant de 50 fr. sera admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Demierre doit être fixée à 840 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 68 fr. 60, soit 958 fr. 60 au total. 8.5La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
31 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et VI de son dispositif et complété par les chiffres I bis et VI bis comme il suit : I.Le défendeur D.________ doit verser à la demanderesse H.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2012. I bis .L’opposition formée par le défendeur D.________ au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est définitivement levée à concurrence du montant, en capital et intérêts, mentionné sous chiffre I ci-dessus. II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 24'983 fr. 10 (vingt-quatre mille neuf cent huitante-trois francs et dix centimes) pour la demanderesse H.________ et à 2'775 fr. 90 (deux mille sept cent septante-cinq francs et nonante centimes) pour le défendeur D., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI.La demanderesse H. versera au défendeur D.________ la somme de 11'200 fr. (onze mille deux cents francs) à titre de dépens de première instance. VI bis .Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le jugement est confirmé pour le surplus.
32 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'206 fr. (neuf mille deux cent six francs), sont laissés provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante H.________ à raison de 8'285 fr. 40 (huit mille deux cent huitante-cinq francs et quarante centimes), et mis à la charge de l’intimé D.________ à raison de 920 fr. 60 (neuf cent vingt francs et soixante centimes). IV. L’appelante H.________ versera à l’intimé D.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Bertrand Demierre, conseil d’office de l’appelante H.________, est arrêtée à 958 fr. 60 (neuf cent cinquante-huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bertrand Demierre (pour H.), -Me Thierry de Mestral (pour D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :