Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT15.023958

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.023958-172012 356 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 juin 2018


Composition : M. A B R E C H T , président M.Kaltenrieder, juge, et M. Battisolo, juge suppléant Greffier :M. Valentino


Art. 335, 336 CO ; 8 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Pomy, contre le jugement rendu le 26 juin 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 juin 2017, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 23 octobre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges) a rejeté la demande formée le 10 juin 2015 par Q.________ contre L.________ (I), a arrêté les frais de la procédure à 4'211 fr. 70 à la charge de Q.________ (II), a dit que Q.________ était le débiteur de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 55 fr. 70 à titre de remboursement d’une partie de son avance de frais et de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III et IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, appelés à statuer sur une action en paiement introduite par Q.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) en raison de son licenciement par son ancien employeur L.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée), qu’il considérait comme abusif, les premiers juges ont en substance retenu que le demandeur avait échoué à démontrer – au degré de preuve requis – que son licenciement était dû au refus du pool auquel il appartenait de racheter la société défenderesse, le court laps de temps ayant séparé ce refus, décidé lors d’une réunion le 13 juin 2014, et le licenciement, survenu le 21 juillet 2014, n’étant à lui seul pas déterminant à cet égard. Les premiers juges ont retenu que le motif du licenciement invoqué par la défenderesse, à savoir la restructuration pour motif économique liée aux résultats de la société, correspondait à la réalité, ce dont le demandeur avait eu d’ailleurs connaissance au moment où le rachat de la société avait été envisagé, de sorte que le congé n’était pas abusif. B.Par acte du 22 novembre 2017, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande du 10 juin 2015 soit admise, que L.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme nette de 77'160 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2015,

  • 3 - que les frais judiciaires soient mis à la charge de L.________ et que cette dernière soit reconnue sa débitrice et lui doive paiement de pleins dépens. Le 8 décembre 2017, l’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 22 novembre 2017. Par avis du 13 décembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L.________ est une société anonyme dont le siège est à Yverdon-les-Bains et qui a notamment pour but l’étude, la fabrication, la vente d’appareils et d’équipements électroniques de mesure, de contrôle et de commande, ainsi que l’exploitation, la représentation et la vente de tout procédé, brevet et licence. La défenderesse est spécialisée dans la fabrication de commandes numériques pour presses-plieuses (machines de traitement de la tôle). N.________ en est l’administrateur président. Initialement, la défenderesse était détenue à 100 % par la société [...], à Zurich. Cette dernière a fusionné avec T.________ le 12 novembre 2014 et la défenderesse a été vendue à E.. Depuis décembre 2014, E. est intégralement détenue par T., à Genève. Auparavant, [...] occupait le poste de directeur au sein de la défenderesse. Il est actuellement administrateur délégué d’E. et président du conseil d’administration d’ [...]. Le chiffre d’affaires réalisé par la défenderesse a régulièrement baissé entre 2008 et 2015, passant de 14'298'300 fr. à

  • 4 - 9'388’800 fancs. De manière générale, cette baisse du chiffre d’affaires s’explique par plusieurs facteurs, l’un d’eux – sur lequel les parties s’accordent – étant lié au fait que les sociétés clientes de la défenderesse se sont mises à produire leurs propres commandes numériques, commandant uniquement la presse-plieuse à la défenderesse et ne passant plus par cette dernière s’agissant de la commande numérique. 2.Par contrat écrit du 31 octobre 2006, la défenderesse a engagé Q.________ à compter du 1 er novembre 2006 et pour une durée indéterminée. Le demandeur a été engagé en qualité de directeur des opérations (« chief operating officer » [COO]) dès le 1 er janvier 2007. Aux termes du chiffre 11 du règlement d’entreprise, le délai de résiliation du contrat, après le temps d’essai, était de trois mois pour la fin d’un mois dès la deuxième année. Le droit aux vacances contractuel était de quatre semaines par année (vingt jours ouvrables) durant les neuf premières années civiles, y compris celle de l’engagement. Le contrat prévoyait un salaire annuel brut de 116'400 fr. versé en douze mensualités. En 2014, la rémunération du demandeur s’est élevée à 12'860 fr. brut par mois, soit 154'320 fr. brut pour l’année. Le contrat de travail du 31 octobre 2006 prévoyait en outre un bonus de « 10 % du salaire annuel fixe selon objectifs (à définir) ». Un avenant au contrat de travail signé par les parties le 31 mars 2007 et entré en vigueur au 1 er mai 2007 stipulait que la rémunération de base de 116'400 fr. restait inchangée mais retenait ce qui suit s’agissant de la part variable : « La part variable est subdivisée en deux parties qui sont calculées de la manière suivante : a) Il y a une première partie correspondant à 0,125 % de la marge de la division L., pour autant que celle-ci soit supérieure ou égale à Fr. 8’000'000 et b) une deuxième partie calculée en pourcentage de l’EBT (Earning Before Taxes) de la division L. (valeur de l’EBT selon calcul du CFO (ndlr : chief financial officer) du groupe [...]. Cette partie est calculée selon la méthode suivante : EBT multiplié par un coefficient de 0,10 %, ceci pour un EBT jusqu’à Fr. 2'000'000.-

  • 5 - Au cas où l’EBT serait supérieur à Fr. 2'000'000.-, un coefficient de 0,05 % est appliqué sur la partie qui dépasse les Fr. 2'000'000.-. ». 3.S’agissant de la réorganisation au sein de la défenderesse, une présentation intitulée « Analyse Division L.________ – Renforcement de la marge brute – comment ? », datée du 8 mars 2012, prévoyait notamment, concernant L.________, « [l’]assemblage des sous-ensembles chez [...] (ndr : [...]) » et « globalement [de] diminuer les frais de transport (aller – retour), diminuer les taxes (importation) [et] réduire les intermédiaires (achats directs) ». Une séance d’information au personnel a eu lieu le 28 février

  1. La présentation comprenait notamment une partie exposant les opérations qui auraient lieu en Chine, précisant que L.________ Chine serait le nouveau « Hub » pour la division L.. Sur la page de titre de la présentation figurait le nom du demandeur. 4.Le 22 avril 2013, la défenderesse a été abordée par le [...] afin d’organiser une rencontre avec d’éventuels acheteurs intéressés à acquérir la société. Ce premier projet de rachat a été nommé « HAZI I ». Le demandeur a été mis au courant de ce projet en octobre 2013, les potentiels acheteurs souhaitant s’entretenir avec lui en sa qualité de COO. Un des prix articulés par le propriétaire économique de défenderesse, N., dans le cadre des négociations « HAZI I » était de l’ordre de 18 millions de francs. Il ressort de la retranscription d’un entretien téléphonique rédigé par N.________ du 10 février 2014 que le Conseil d’administration n’a pas accepté l’offre de 10 millions de francs formulée par le pool d’acheteurs « HAZI I », l’estimant trop basse. Au début du mois d’octobre 2013, F., « chief executive officer » (CEO), K., directeur des finances et des ressources humaines (« chief financial officer » [CFO]), un tiers extérieur à la société ainsi que le demandeur ont formé un pool d’acheteurs et ont proposé d’acquérir la défenderesse. Ce projet d’achat a été nommé « HAZI II ». Le pool d’acheteurs a fait des propositions d’achat et a notamment adressé
  • 6 - des lettres d’intention. Initialement, le propriétaire économique N.________ a articulé le prix de 18 millions de francs, qu’il a au fil des mois ramené à 11 millions de francs. N.________ n’a pas contresigné les lettres d’intention qui lui ont été soumises dans le cadre des négociations. Un audit « due diligence » était exigé par la banque contactée par le pool d’acheteurs « HAZI II » (également mentionné sous l’appellation « management buy- out » [MBO]). N.________ a refusé que la défenderesse supporte les coûts de cet audit. Le 5 juin 2014, lors d’une séance à laquelle étaient présents le demandeur, F., [...],K., [...] et N., un prix plancher de 11 millions de francs a été fixé et accepté sous certaines réserves et de manière temporaire. Lors d’une réunion qui a eu lieu le 13 juin 2014 entre F., [...] et N.________ (« Meeting avec Hazi II »), il a été décidé que la transaction avec « HAZI II » ne se ferait pas, le MBO s’étant retiré, notamment au vu des risques financiers et de la mauvaise marche des affaires. Par courriel du 7 juillet 2014, F.________ a informé le responsable clientèle de la banque [...] que le projet de rachat de la défenderesse avait été annulé, le risque par rapport au prix d’achat étant disproportionné. 5.Durant toute son activité au service de la défenderesse, le demandeur a travaillé sur des projets importants visant à améliorer les coûts de revient des produits et à rendre l’organisation opérationnelle plus performante au travers d’une stratégie mondiale pour l’approvisionnement, la fabrication et la distribution des produits L.. Selon le consultant C., qui a, en janvier 2013, analysé plusieurs problématiques de la défenderesse sur requête de F., les délais de livraison en Turquie constituaient le point le plus difficile. Des discussions entre le consultant, D., F.________ et le demandeur ont eu lieu en vue de créer un dépôt hors taxe en Turquie dans le but d’optimiser les délais de livraison auprès d’une société d’import-export. C.________ a rendu un rapport traitant notamment de ce sujet en juillet
  1. Il n’a pas effectué d’audit du département dirigé par le demandeur
  • 7 - et son travail n’a pas mis en évidence de difficultés du service de production, mais du support technique à la clientèle. Le demandeur a, par courriel du 7 avril 2014 adressé à K., exposé les optimisations au niveau des opérations et des produits notamment, ainsi que l’augmentation des coûts. Son objectif était en particulier d’améliorer la productivité entre l’achat et la production des produits. Le demandeur était également chargé de partager la production entre les sites suisses et chinois en visant également à transférer la production vers la Chine pour améliorer la rentabilité. Il ressort notamment d’une présentation du 26 mai 2014 qu’E. maintenait sa stratégie visant à développer des activités opérationnelles en Chine. Par courriel du 26 juin 2014, le demandeur a informé K.________ du fait que [...], société fille de la défenderesse, faisait l’objet d’accusations de corruption. Le total net des ventes de cette société ( [...]) avait baissé d’environ 15 % entre 2010/2011 et 2012/2013. 6.a) F., membre du pool d’acheteurs « HAZI II », a été licencié le 30 juin 2014. Entendu en qualité de témoin, il a déclaré que lors d’un entretien qu’il avait eu avec N., celui-ci « avait répondu par l’affirmative à [s]a question de savoir si ce licenciement était lié à la renonciation au rachat de la société ». Le témoin a ajouté qu’il n’y avait « pas eu d’indices avant-coureurs de [s]on licenciement », qu’il avait exécuté « tout le plan des décisions du conseil d’administration » et que chacune de ses actions avait été approuvée par celui-ci, notamment le plan visant à stabiliser les affaires de la défenderesse après la « chute brutale » du chiffres d’affaires due à la perte de plusieurs société clientes. Le 21 juillet 2014, soit peu après son retour de Chine, où il avait rencontré des clients, le demandeur a été convoqué à une réunion [...], administrateur délégué, l’a informé à cette occasion de la résiliation de son contrat de travail pour le 31 octobre 2014, soit en respectant le délai conventionnel de résiliation. Par courrier du 21 juillet 2014, le demandeur a été dispensé de se présenter au travail, étant précisé qu’il

  • 8 - devait se tenir à disposition de la défenderesse pendant le délai de résiliation. b) Le 25 septembre 2014, [...], [...], [...], [...] et [...] ont été licenciés par la défenderesse. Ils n’avaient aucun lien avec le pool d’acheteurs « HAZI II ». [...] et [...] ont demandé le motif de leur licenciement par écrit et la défenderesse les a informés du fait que la société traversait une période très difficile l’obligeant à mettre en œuvre une restructuration pour motif économique liée aux résultats de la société. K.________, également membre du pool d’acheteurs précité, n’a quant à lui pas été licencié. c) Depuis le 14 août 2014, le demandeur a été en incapacité de travail. Un examen médical effectué le 2 février 2015 à la demande de [...] a conclu à une pleine capacité de travail du demandeur dès le 1 er

mars 2015. Le contrat de travail a par conséquent pris fin le 30 avril 2015. Le médecin traitant du demandeur a contesté le point de vue de l’assurance perte de gain de la défenderesse. d) Par courrier du 21 octobre 2014, le demandeur a déclaré faire opposition à son congé, indiquant que la résiliation de son contrat était manifestement liée au refus final de rachat de la défenderesse et que le licenciement devait par conséquent être qualifié d’abusif. Par lettre du 12 novembre 2014, la défenderesse a contesté le caractère abusif du licenciement et a fait valoir qu’elle avait pris la décision de licencier le demandeur pour des raisons économiques. Par courrier du 15 décembre 2014, le demandeur a répliqué point par point à ces critiques. Par lettre du 14 janvier 2015, la défenderesse a confirmé que le licenciement du demandeur était dû à des motifs économiques ayant entraîné une restructuration de la société.

  • 9 - e) Le poste du demandeur n’a pas été repourvu, [...] s’étant chargé des activités effectuées auparavant par celui-là. 7.a) Par demande du 7 juin 2015 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, Q., au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 5 mai 2015, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que L. soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme nette de 77'160 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2015 (I), et à ce que L.________ soit condamnée à lui verser des dépens de première instance, y compris pour l’audience de conciliation (II). Par réponse du 7 octobre 2015, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Par déterminations du 8 décembre 2015, le demandeur a conclu au rejet des conclusions libératoires et en dépens prises par la défenderesse dans sa réponse du 7 octobre 2015 et a maintenu intégralement les conclusions de sa demande pour le surplus. Le 21 janvier 2016, la défenderesse s’est déterminée sur l’écriture du demandeur du 8 décembre 2015 et a confirmé les conclusions en rejet de la demande.

b) L’audience de plaidoiries finales, qui a eu lieu le 18 janvier 2017, a été suspendue et reprise le 21 juin 2017 en présence du demandeur, assisté de son conseil, et, pour la défenderesse, de [...] et de N., assistés de leur conseil. Les témoins F., [...] et C., ainsi que le demandeur et, pour la défenderesse, [...] et N. ont été entendus. Leurs déclarations ont été intégrées à l’état de fait ci-dessus, dans la mesure de leur pertinence. E n d r o i t :

  • 10 -

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références). 3. 3.1L’appelant soutient que son licenciement serait abusif car il aurait été prononcé en réaction à la renonciation au rachat des actions de l’intimée par le pool d’acheteurs dont il faisait partie.

  • 11 - 3.2 3.2.1Selon l'art. 335 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO ; (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514 ; ATF 131 III 535 consid. 4.1 p. 537 s.). C'est le lieu de souligner la différence de nature existant entre la résiliation ordinaire au sens de l'art. 335 CO (qui entre ici seule en ligne de compte), que l'employeur est libre de notifier à moins que l'employé ne démontre son caractère abusif, et le congé immédiat (art. 337 CO), que l'employeur ne peut mettre en œuvre que s'il démontre l'existence d'un juste motif. 3.2.2L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation (ordinaire) est abusive ; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances, en application de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514 s.; ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116 s.). L'interdiction de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC réprime bien davantage que de simples chicanes ; elle ne suppose en revanche pas que celui qui abuse de son droit ait l'intention de nuire ni que le procédé utilisé soit lui-même immoral (ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 539). 3.2.2.1Il n'appartient pas au juge de substituer à la décision de l'employeur une pesée des intérêts des parties au contrat de travail (ATF 111 II 242 consid. 2c p. 244), mais il peut intervenir en cas d'abus de droit, notamment s'il existe une disproportion grossière entre les intérêts en présence. Cela peut notamment être le cas lorsque l'employeur notifie le congé pour donner "l'impression [qu'il a] pris les mesures adéquates" ("parce qu'il fallait un responsable, un "fusible"), en faisant abstraction de l'intérêt

  • 12 - légitime de l'employé à conserver un emploi dans lequel il s'est investi pendant de nombreuses années, alors que le congé n'a aucune portée pratique pour l'employeur ("licenciement pour simple motif de convenance personnelle"; cf. sur ce point ATF 131 III 535 consid. 4.2 et 4.3 pp. 539 ss : dans ce précédent, l'employeur n'avait en outre pas hésité, en violation de l'art. 328 CO, à ternir de manière imméritée la réputation personnelle et professionnelle de son cadre auprès d'autres employeurs potentiels). 3.2.2.2La manière dont le congé est donné peut aussi le faire apparaître comme abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards (ATF 132 III 115 consid. 2.2 p. 117). 3.2.3Conformément à l'art. 8 CC, la preuve du caractère abusif d'un licenciement incombe à celui à qui le congé a été donné, sous réserve de l'exception de l'art. 336 al. 2 let. b CO. Toutefois, la preuve du motif réel du congé peut être difficile à rapporter. Aussi la jurisprudence admet-elle que le juge est en droit de présumer l'existence d'un congé abusif lorsque le travailleur parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Cette présomption de fait constitue une forme de preuve par indices, face à laquelle l'employeur ne peut rester inactif et doit apporter la preuve de ses allégations quant au motif du congé, mais il ne s'agit pas d'un renversement du fardeau de la preuve (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., Berne 2014, pp. 643-644 ; Favre/Munoz/Tobler, Contrat de travail annoté, 2 e éd, 2010, n. 1.17 ad art. 336 CO et les références jurisprudentielles citées). Le point de savoir si une telle présomption est établie ou non relève de l'appréciation des preuves (TF 4A_190/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2 publié in JdT 2012 II 206). La simple vraisemblance d'un abus ne suffit cependant pas. La vraisemblance des faits permettant de retenir le caractère abusif du licenciement doit être très grande, voire confiner à la certitude (RJJ 2006, p. 163).

  • 13 - 3.3En l'espèce, l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir considéré qu'il avait établi avec suffisamment de vraisemblance les faits permettant de retenir le caractère abusif du congé. Il y a effectivement lieu de constater, avec l’appelant, que celui-ci a été licencié à peine plus d'un mois après la renonciation du pool – auquel il appartenait – à l'achat de la société, qu'un autre membre du pool a lui aussi été licencié et que le dossier ne contient pas de reproches concernant la qualité du travail effectué par l’appelant. On ne saurait toutefois appréhender ces divers aspects sans les mettre en relation avec les éléments suivants résultant de l'état de fait :

  • l'intimée n'a jamais tenté de soutenir que l’appelant travaillait mal ou que ses prestations n'étaient pas satisfaisantes, ce qui exclut de déduire un indice de licenciement abusif de l'absence de reproches concrets au dossier ;

  • l'existence des motifs économiques invoqués, déjà rendue plausible par le fait même que la société était en vente, est attestée par le procès-verbal de la séance du 13 juin 2014, dont il résulte que le pool se retirait notamment au vu des risques financiers et de la mauvaise marche des affaires ;

  • plusieurs autres employés de la société ont été licenciés en septembre, dans le cadre d'une restructuration pour motifs économiques liée aux résultats de la société ;

  • le demandeur n'a pas été remplacé ;

  • enfin, le troisième membre du pool (K.________) n'a, quant à lui, pas été licencié, ce qui suffit pratiquement à exclure sur le principe un lien entre l'échec de l'opération d'achat et le licenciement des acheteurs un temps intéressés. Au vu de l'ensemble de ces éléments résultant du dossier, on ne peut pas retenir que la preuve d'un congé abusif ait été apportée, ni même qu'il existe des indices suffisants permettant de retenir comme non réel le motif économique invoqué lors du licenciement.

  • 14 - Vu son caractère indirect et émanant d'une personne se trouvant dans la même situation que l'appelant, le témoignage de F.________ invoqué par l'appelant – et résumé ci-avant (let. C/6a supra) – doit être appréhendé avec prudence et ne suffit en tout état de cause pas à renverser la conclusion claire à laquelle sont parvenus les premiers juges. 4.Il s’ensuit que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. La requête d’assistance judiciaire déposée par Q.________ doit être rejetée, dès lors que son appel était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 885 fr. (art 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 885 fr. (huit cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour Q.), -Me Laurent Moreillon (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 16 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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