Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT15.010117

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.010117-180938 533 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Décision du 19 septembre 2018


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffier :M. Valentino


Art. 148 CPC Statuant sur la requête de restitution du délai d’appel présentée par S.________ , à St-Prex, demanderesse, ensuite de la décision rendue le 23 mars 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la requérante d’avec A., à Meylan (France), et D., à Libourne (France), défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 mars 2018, communiquée pour notification aux parties le même jour, la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête en irrecevabilité partielle de la demande du 12 mars 2015 déposée le 3 juillet 2015 par A.________ et D.________ contre S.________ (I), a prononcé l'irrecevabilité des conclusions 5, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28 et 29 de la demande du 12 mars 2015 (II) et a statué sur les frais et dépens (III, IV et V). Cette décision mentionnait qu'un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de 30 jours dès notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé, la décision objet de l'appel devant être jointe. S.________ (ci-après : la requérante) n'a pas retiré à la Poste cette décision notifiée par courrier recommandé, laquelle est revenue au greffe avec la mention « non réclamé ». Le pli lui a ensuite été adressé par courrier A le 9 avril 2018. B.Par courrier daté du 8 mai 2018, mais remis à un office postal le 7 mai 2018, S.________ a écrit à la Chambre patrimoniale cantonale ce qui suit : « (...) comme vous pourrez le constater à la lecture de l'attestation médicale ci-jointe, mon état de santé ne me permet pas actuellement de pouvoir m'occuper de mes affaires et ce, vraisemblablement jusqu'à fin juin. Afin de pouvoir reprendre cette affaire avec mon conseil dès que ma santé me le permettra et de pouvoir, si besoin, faire appel, je vous remercie de bien vouloir m'accorder un délai qui tienne compte de mon incapacité momentanée ». L’attestation médicale produite à l’appui de la requête, datée du 13 mars 2018 et se référant à diverses dates de consultation, faisait

  • 3 - état de l’impossibilité pour la requérante, compte tenu de son état de santé, d’« assister à une séance au Tribunal d’Arrondissement de l’Est vaudois à laquelle elle était convoquée pour le 14 mars 2018, et ceci probablement jusqu’à la fin du mois de juin », et précisait que la situation serait réévaluée régulièrement. Par avis du 8 mai 2018, le greffe de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le greffe), se référant au courrier posté le 7 mai 2018 par S., a informé cette dernière que le délai d’appel ne pouvait pas être prolongé et qu’il avait commencé à courir à la fin du délai de garde postal et non lors de la communication, « à bien plaire », en courrier A de la décision du 23 mars 2018. Par courrier daté du 11 mai 2018 adressé à la Chambre patrimoniale cantonale, mais remis à un office postal le 22 mai 2018, S. a réitéré sa demande exprimée dans sa correspondance du 8 mai 2018, en précisant qu’elle avait reçu le 10 avril 2018 le pli du 9 avril 2018 contenant la décision litigieuse et que Me [...] – qui la lisait en copie – serait en charge de la poursuite de cette affaire. Le même certificat médical que celui produit à l'appui de la lettre du 8 mai 2018 était joint à ce courrier. Le 28 mai 2018, le greffe a transmis à Me [...] une copie des courriers de S.________ et de l’avis du 8 mai 2018, en l’invitant, d’une part, à confirmer dans un délai au 8 juin 2018 qu’il assistait bel et bien la prénommée dans le cadre de l’affaire en question et, d’autre part, à indiquer quelles suites il entendait donner aux courriers de cette dernière. Par lettre du 7 juin 2018 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, S.________ a indiqué qu’elle ne s’était pas encore déterminée sur l’opportunité d’une assistance de Me [...] dans la gestion de sa cause. Elle a en outre confirmé qu'elle souhaitait obtenir une restitution de délai et a invoqué l'art. 148 al. 1 CPC avec des références jurisprudentielles. Un nouveau certificat, daté du 1 er juin 2018 et qui – mis à part les dates des

  • 4 - dernières consultations – avait la même teneur que celui produit précédemment, était annexé à ce courrier. Par lettre du 16 juin 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, S.________ a confirmé que le délai dont elle demandait la restitution était bien le délai d’appel contre la décision du 23 mars 2018. Ce courrier a été transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence en date du 25 juin 2018. E n d r o i t :

1.1 1.1.1Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est notamment réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. La règle vaut également à défaut de procédure pendante, lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 477), sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe

  • 5 - constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 3.3, RSPC 2017 p. 391 note Bohnet). 1.1.2Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 III 106 et les réf.) Le dies a quo pour le cours du délai de dix jours dans lequel la requête de restitution doit être déposée est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment, la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (CACI 2 octobre 2015/522 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 149 CPC). Lorsque le refus de la restitution de délai sollicitée entraînerait pour le requérant la perte de la voie de l'appel, la décision y relative a un caractère final. Dans un tel cas, il se justifie que la Cour d'appel civile statue in corpore (cf. art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] ; CACI 22 décembre 2017/615 consid. 2.1). 1.1.3La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Une éventuelle restitution du délai de recours ou d'appel doit être appréciée au regard de

  • 6 - l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418). Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 Il 86 consid. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a). 1.2En l'espèce, il ressort du dossier que l'avis de retrait relatif à l'envoi recommandé de la décision attaquée est parvenu le 26 mars 2018 dans la sphère de compétence de l’appelante. En tenant compte du délai de garde postal, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le 3 avril 2018 (art. 142 al. 3 CPC) ; cela implique que le délai d'appel était en principe échu le mardi 8 mai 2018, compte tenu des féries judiciaires pascales (art. 145 al. 1 let. a CPC). L'écriture datée du 8 mai 2018, mais remise à un office postal la veille, est donc intervenue encore dans le délai d'appel. En outre, l'envoi en courrier A de l’avis du 9 avril 2018 – reçu de l’aveu même de la requérante le 10 avril 2018 – faisait partir un nouveau délai échéant le 13 mai 2018 (le 11 mai étant un samedi [cf. art. 142 al. 3 CPC]), dès lors qu'il contenait la décision litigieuse avec indication des voies de droit sans faire mention d'aucune restriction quant au délai d'appel et sans préciser que cet envoi ne faisait pas courir de nouveau délai ni ne prolongeait celui en cours. Toujours est-il que l'écriture datée du 8 mai 2018 n'a pas la teneur d'un appel, mais d'une demande de restitution du délai d'appel,

  • 7 - S.________ faisant valoir qu'elle n'aurait pas été en mesure, compte tenu de son état de santé, de s'organiser pour déposer, « si besoin », un appel. La requérante demandait donc une prolongation du délai pour déposer et motiver son appel. Or le certificat médical, daté du 13 mars 2018 et produit à l’appui de la requête, ne fait pas état d'une incapacité de faire appel, mais de l'impossibilité pour la requérante, compte tenu de son état de santé, d'assister à une séance du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois à laquelle elle était convoquée pour le 14 mars 2018, « séance » dont on ne sait d’ailleurs rien, aucune précision à ce propos n'ayant été donnée par la requérante ni n’étant mentionnée dans le procès-verbal des opérations de première instance ou dans la décision litigieuse. A cela s’ajoute qu’après s’être référée, dans sa requête datée du 8 mai 2018, à la possibilité de « reprendre cette affaire avec [s]on conseil dès que [s]a santé [le lui] permettra », la requérante a indiqué, par courrier du 11 mai 2018 (remis à la Poste le 22 mai 2018) – dans lequel elle a réitéré sa demande – que c’était Me [...] qui serait « en charge de la poursuite de cette affaire » et que ce dernier la lisait en copie, avant de préciser, dans sa correspondance du 7 juin 2018, qu’elle ne s’était « pas encore déterminé[e] sur l’opportunité d’une assistance ». Force est donc de constater que la requérante était en mesure de recourir aux services d'un tiers pour agir dans le délai d’appel. Le contraire ne ressort en tout cas pas des attestations médicales produites au dossier, son état de santé ne l’ayant d’ailleurs pas empêchée de rédiger et motiver sa requête de restitution de délai. Enfin, il est de jurisprudence que seule la maladie survenant à la fin du délai de recours ou d’appel – ce qui n'est pas le cas en l'espèce – constitue un empêchement non fautif. Il y a donc lieu de considérer que la requérante était en mesure de faire appel de la décision du 23 mars 2018 dans le délai légal de 30 jours, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que sa demande de restitution du délai d’appel doit être rejetée.

  • 8 - 2.Il n sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer sur la requête. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de restitution du délai d’appel est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Mme S., -Me Christophe Misteli (pour A. et D.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

  • 9 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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