1102 TRIBUNAL CANTONAL PT15.0056646-171626 319 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger, juge, et Piotet, juge suppléant Greffier :M. Steinmann
Art. 785 aCC ; art. 11 CO Statuant sur l’appel interjeté par la COMMUNE DE P., défenderesse, contre le jugement rendu le 17 mai 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T., B.T.________ A.A., B.A., A.C., B.C., A.Y., B.Y., A.V., B.V., A.I., B.I., A.M., B.M. et S.________, tous à Romanel-sur-Lausanne, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2017, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 28 juillet 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la Commune de P.________ devait verser, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 novembre 2012, un montant de 15'109 fr. 60 à A.T.________ et B.T., créanciers solidaires (I), un montant de 11'080 fr. 40 à A.A. et B.A., créanciers solidaires (II), un montant de 13'699 fr. 40 à A.C. et B.C., créanciers solidaires (III), un montant de 10'073 fr. 10 à A.Y. et B.Y., créanciers solidaires (IV), un montant de 11'080 fr. 40 à A.V. et B.V., créanciers solidaires (V), un montant de 13'699 fr. 40 à A.I. et B.I., créanciers solidaires (VI), un montant de 10'073 fr. 10 à A.M. et B.M., créanciers solidaires (VII), et un montant de 25'182 fr. 70 à S. (VIII), a arrêtés les frais judiciaires à 13'450 fr. et mis ceux-ci, par 10'087 fr. 50 à la charge de la Commune de P., et par 3'362 fr. 50 à la charge des demandeurs A.T. et B.T., A.A. et B.A., A.C. et B.C., A.Y. et B.Y., A.V. et B.V., A.I. et B.I., A.M. et B.M.________ et S., débiteurs solidaires (IX), a dit que la Commune de P. devait rembourser aux demandeurs prénommés, créanciers solidaires, l’avance de frais qu’ils avaient effectuée à hauteur de 10'087 fr. 50 (X), ainsi que les frais de la procédure de conciliation à hauteur de 900 fr. (XI), a dit que la Commune de P.________ devait verser aux demandeurs prénommés, créanciers solidaires, un montant de 6'615 fr. à titre de dépens compensés (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, les premiers juges ont d’abord statué sur l’incident soulevé par la Commune de P.________ concernant la question du retranchement de certaines pièces produites par les demandeurs le 5 avril 2017, en considérant que celles-ci ne constituaient pas des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qu’elles pouvaient dès lors encore être produites après
3 - l’audience de premières plaidoiries, de sorte qu’elles devaient être déclarées recevables et admises au dossier. Examinant ensuite la question litigieuse au fond – à savoir le droit des demandeurs à obtenir le remboursement par la Commune de P.________ de montants versés pour la réalisation d’infrastructures liées au développement d’un plan de quartier, selon une convention tripartite conclue le 4 novembre 2002 entre ladite commune, S.________ et E.________ –, les premiers juges ont notamment considéré que lesdites prétentions en remboursement n’étaient pas prescrites et que les demandeurs disposaient de la légitimation active, dès lors qu’il n’y avait pas, entre eux, de consorité matérielle nécessaire proprement dite ni improprement dite et que la demanderesse S.________ avait valablement cédé aux autres demandeurs ses droits découlant de la convention du 4 novembre 2002, en particulier son droit au remboursement des montants versés en cas de non-exécution des prestations de réalisation des infrastructures prévues par ladite convention. Les premiers juges ont ensuite considéré que la Commune de P.________ n’avait pas exécuté la totalité des prestations en question dans le délai de dix ans convenu contractuellement, qu’elle avait admis en procédure avoir reçu l’intégralité du montant qui devait lui être payé à ce titre et qu’elle devait dès lors rembourser aux demandeurs le montant que ceux-ci lui avaient versé en proportion des prestations non- exécutées, soit à hauteur de 35,83%, les travaux non-exécutés représentant une somme de 1'210'000 fr. par rapport au montant total des investissements prévus par la convention, soit 3'037'016 fr. 25 (1'210'000 fr. ./. 3'037'016 fr. 35 = 35,83%). B.Par acte du 14 septembre 2017, la Commune de P.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ensemble des conclusions prises à son encontre par A.T.________ et B.T., A.A. et B.A., A.C. et B.C., A.Y. et B.Y., A.V. et B.V., A.I. et B.I., A.M. et B.M., ainsi que S. (ci-après collectivement : les intimés) soient rejetées (II).
4 - Invités à se déterminer, les intimés, agissant de concert, ont déposé une réponse le 24 novembre 2017, au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.S.________ était propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de P., comprise dans le périmètre du plan de quartier « [...] ». 2.Le 18 mai 2000, un acte de promesse de vente et d’achat a été conclu entre S. et E., par lequel cette société a promis à S. d’acquérir la parcelle n° [...] de la Commune de P., dont découle notamment la parcelle n° [...] de cette même commune ensuite de division de bien-fonds. 3.Le 4 novembre 2002, une convention a été conclue entre, d’une part, la Commune de P. et, d’autre part, S.________ et E.. Cette convention contenait notamment le préambule et les clauses suivantes : « Il est préliminairement exposé, pour l’intelligence de la convention qui suit, que la Municipalité de P., à la demande de la Propriétaire soussignée S.________, a adopté, et soumettra à l’enquête publique, à l’adoption du Conseil communal, puis à l’approbation du DINF, le plan de quartier « [...] ». Le but de la présente convention est de régler, préalablement à l’entrée en vigueur de ce plan et de ce règlement, les modalités techniques et financières de l’équipement du quartier, d’entente entre la Municipalité et cette Propriétaire, conformément aux dispositions des articles 50 et 72 LATC. [...]
SBP, soit pour 9'009 m 2 , fr. 1'688'500.-- (un million six cent huitante-huit mille cinq cents francs), représentant le 50 % du montant total de la récapitulation du chapitre 8 ci-dessous. Cette prestation maximale comprend les équipements mentionnés au chapitre 8, chiffres 1 à 6. Les soussignés conviennent qu’en cas d’inexécution, dans un délai de 10 ans, d’une des prestations énumérées, à l’exclusion des équipements publics selon chiffre 6, le montant y afférent sera remboursé à la Propriétaire. Ces contributions sont globales, comme participation à l’ensemble des investissements spécifiques et généraux et tiennent compte notamment des avantages principaux que la Propriétaire retire des investissements de la Commune et des avantages secondaires dont bénéficie cette dernière. En outre, la Commune assume elle-même les risques du maître d’œuvre dans le cadre des investissements ci-dessus énumérés. 10. PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS Les contributions sont payables en mains de la Commune, en trois tranches, dans les six mois après la délivrance du permis de construire de chaque étape (art. 3.1 du Règlement), de la manière suivante : -1 ère tranche : 50 % -2 ème tranche : 35 % -3 ème tranche : 15%. L’entier de la charge foncière devra être payer [recte] au plus tard le 30 juin 2005. 11. GARANTIE Afin de garantir et de rendre opposables à tout tiers acquéreur les engagements pris par la présente convention et en particulier le paiement des contributions précitées, la Propriétaire soussignée s’engage à faire inscrire sur son bien- fonds une charge foncière en faveur de la Commune d’un montant de fr. 1'688'500.-- (un million six cent huitante- cinq mille cinq cents francs) devant être constituée par acte notarié et inscrite au Registre foncier dès signature de la convention. Les frais de constitution et d’inscription de la charge foncière au Registre foncier sont à charge de la Commune. Dite charge foncière sera diminuée au fur et à mesure des paiements et radiée lorsque l’entier des contributions aura été payé.
[...] et [...] de la Commune de P.________ étaient grevés par les charges foncières suivantes : « Nos [...] :Droit public, contribution de plus-value, Fr. 28'113.55, en faveur de la Commune de P., » grève le feuillet 913-1 de P., et Nos [...] :Droit public, contribution de plus-value, Fr. 14'056.75, en faveur de la Commune de P., » grève le feuillet 913-2 de P.. » Dans ce même article de la convention susmentionnée, A.T.________ et B.T.________ confirmaient s’acquitter de la somme de 42'170 fr. 30 due à la Commune de P.________ pour l’équipement des lots
[...] et [...] de la Commune de P., correspondant aux 41/1000 de la parcelle de base n° [...] de dite commune, soit un appartement duplex de 4 pièces d’environ 123 m 2 , inscrit sous feuillet n° [...], et un garage extérieur, inscrit sous feuillet n° [...], lesquels resteraient propriété d’S.. L’article 6 de cette convention indiquait que le feuillet n° [...] de la Commune de P.________ était grevé par la charge foncière suivante : « Nos [...] :Droit public, contribution de plus-value, Fr. 28'113.55, en faveur de la Commune de P.. » Dans ce même article de la convention susmentionnée, S. confirmait s’acquitter de cette somme de 28'113 fr. 55 due à la Commune de P.________ pour l’équipement des lots de propriétés précités, « montant versé en cet instant en mains du notaire Q.________ soussigné, pour être réglé à dite Commune afin d’obtenir la radiation de la charge foncière sus-désignée ».
10 - 7.Par acte du 21 avril 2004, S.________ a vendu aux demandeurs A.A.________ et B.A.________ deux immeubles sis sur la parcelle n° [...], dont une villa de 201 ou 211 m 2 environ sur trois niveaux, inscrite sous feuillet n° [...], et un garage, inscrit sous feuillet n° [...]. L’article 7 de cette convention stipulait que le feuillet n° [...] de la Commune de P.________ était grevé par la charge foncière suivante : « Nos [...] :Droit public, contribution de plus-value, Fr. 30'924.90, en faveur de la Commune de P.. » Dans ce même article de la convention susmentionnée, A.A. et B.A.________ confirmaient s’acquitter de cette somme de 30'924 fr. 90 due à la Commune de P.________ pour l’équipement des lots de copropriété vendus, « montant versé en cet instant en mains du notaire Q., pour être réglé à dite Commune afin d’obtenir la radiation de la charge foncière sus-désignée ». 8.Par acte du 21 avril 2004 également, S. a vendu à A.C.________ et B.C.________ (anciennement [...]) la parcelle n° [...] de la Commune de P., ainsi qu’une part de 1/53 de la parcelle de dépendance n° [...] de cette même commune. L’article 7 de cette convention stipulait que l’immeuble vendu était grevé par la charge foncière suivante : « Nos [...] :Droit public, contribution de plus-value, Fr. 38'234.45, en faveur de la Commune de P.. » Dans ce même article de la convention susmentionnée, A.C.________ et B.C.________ confirmaient s’acquitter de cette somme de 38'234 fr. 45 due à la Commune de P.________ pour l’équipement de l’immeuble vendu, « montant versé en cet instant en mains du notaire Q.________, pour être réglé à dite Commune afin d’obtenir la radiation de la charge foncière sus-désignée ».
11 - 9.Le 18 juin 2004, la Commune de P.________ a adressé à E.________ une facture n° [...] concernant le « [...] » » pour un montant de 825'830 fr. payable d’ici au 31 décembre 2004 au plus tard. Cette facture contenait l’indication suivante : « Participation aux investissements (équipements techniques et publics) selon convention signée le 4 novembre 2002, articles 9 et 10 » et portait sur la 1 re tranche représentant 50% du montant de 1'688'500 francs.
12 - « Nos [...] :Droit public, contribution de plus-value, Fr. 30'924.90, en faveur de la Commune de P.. » Dans ce même article de la convention susmentionnée, A.V. et B.V.________ confirmaient s’acquitter de cette somme de 30’924 fr. 90 due à la Commune de P.________ pour l’équipement des lots de copropriété vendus, « montant versé en cet instant en mains du notaire Q., pour être réglé à dite Commune afin d’obtenir la radiation de la charge foncière sus-désignée ». 12.Les 8 décembre 2004, 9 février 2005 et 10 juin 2005, la Commune de P. a adressé à E.________ des factures n° s [...], [...] et [...] concernant le « [...]» » pour des montants respectifs de 567'331 fr. 50, 578'081 fr. et 253'735 fr. 50 payables d’ici au 31 décembre 2004 au plus tard pour la première et d’ici au 30 juin 2005 au plus tard pour les deux suivantes. Ces factures contenaient l’indication suivante : « Participation aux investissements (équipements techniques et publics) selon convention signée le 4 novembre 2002, articles 9 et 10 » et portaient respectivement sur la 1 re tranche de 50%, la 2 e tranche de 35% et la 3 e tranche de 15% du montant de 1'688'500 francs. 13.Par acte du 27 juin 2005, S.________ a vendu à A.I.________ et B.I.________ plusieurs lots de propriété sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de P., dont la parcelle n° [...], ainsi qu’une part de 1/53 de la parcelle de dépendance n° [...] de ladite commune. L’article 7 de cette convention stipulait que l’immeuble vendu était grevé par la charge foncière suivante : « Nos [...] :Droit public, contribution de plus-value, Fr. 38’234.45, en faveur de la Commune de P.. » Dans ce même article de la convention susmentionnée, A.I.________ et B.I.________ confirmaient s’acquitter de cette somme de 38'234 fr. 45 due à la Commune de P.________ pour l’équipement de
13 - l’immeuble vendu, « montant versé en cet instant en mains du notaire soussigné, pour être réglé à dite Commune afin d’obtenir la radiation de la charge foncière sus-désignée ». 14.Par acte du 27 juin 2005 également, S.________ a vendu à A.M.________ et B.M.________ deux immeubles sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de P., soit un appartement de 4 pièces d’environ 117 m 2 , inscrit sous feuillet n° [...], et un garage extérieur, inscrit sous feuillet n° [...]. L’article 7 de cette convention stipulait que le feuillet n° [...] de la Commune de P. était grevé par la charge foncière suivante : « Nos [...] :Droit public, contribution de plus-value, Fr. 28'113.55, en faveur de la Commune de P.. » Dans ce même article de la convention susmentionnée, A.M. et B.M.________ confirmaient s’acquitter de cette somme de 28’113 fr. 55 due à la Commune de P.________ pour l’équipement des lots de copropriété vendus, « montant versé en cet instant en mains du notaire soussigné, pour être réglé à dite Commune afin d’obtenir la radiation de la charge foncière sus-désignée ». 15.Les intimés interrogés en qualité de parties durant la procédure de première instance, soit A.T., B.A., S., A.C., B.Y., B.V., A.I.________ et A.M., ont tous déclaré avoir remis en mains du notaire, lors de l’instrumentation de leurs acquisitions immobilières respectives, les montants prévus dans les différents contrats de vente les concernant, pour être versés à la Commune de P., afin d’obtenir la radiation des charges foncières grevant leurs lots respectifs. S.________ a également confirmé ceci, en précisant qu’elle le savait car elle avait participé à tous les actes de vente puisque c’était elle qui avait vendu les immeubles en question.
14 - Ainsi, il a été confirmé par les parties interrogées que A.T.________ et B.T.________ avaient versé au notaire un montant de 42'170 fr. 30, A.A.________ et B.A.________ un montant de 30'924 fr. 90, A.C.________ et B.C.________ un montant de 38'234 fr. 45, A.Y.________ et B.Y.________ un montant de 28'113 fr. 55, A.V.________ et B.V.________ un montant de 30'924 fr. 90, A.I.________ et B.I.________ un montant de 38'234 fr. 45, A.M.________ et B.M.________ un montant de 28'113 fr. 55 et S.________ un montant de 42'170 fr. 35. Il est précisé que S.________ n’a pas été entendue sur l’allégué 79 et n’a donc pas formellement confirmé avoir versé le montant de 28'113 fr. 55 afférent aux lots de copropriété n° s
[...] et [...] précités (cf. supra lettre C, ch. 6) mais ce versement ressort de toute manière explicitement de l’article 6 de la convention du 15 avril 2004. A.C., B.Y., B.V.________ et A.I.________ ont indiqué qu’il s’agissait d’un montant distinct de celui de la vente. Selon les déclarations de ces parties ainsi que celles d’A.M., le notaire Q. leur a expliqué à quoi ce montant servirait, soit au financement des infrastructures du quartier. Selon A.C., B.Y. et B.V., le notaire a fait référence à la convention passée entre la Commune de P. et S.. D’après les déclarations de A.C., de B.Y.________ et d’A.M., le notaire ne leur a pas précisé si ces montants étaient définitivement versés ou s’ils pourraient leur être remboursés un jour. Lors de son interrogatoire en qualité de partie durant la procédure de première instance, F., municipal en charge de l’urbanisme de la Commune de P., lequel est entré en fonction en 2007 et a repris le dicastère de l’urbanisme en juillet 2016, a confirmé que les montants susmentionnés avaient été versés à la Commune de P., en précisant que cela avait été fait par E.. 16.Le 16 janvier 2006, un accord intitulé « Avenant n° 1 à la convention du 4 novembre 2002 » a été conclu entre la Commune de P. et E.________, lequel avait la teneur suivante :
17 - En conséquence, il apparaît que vous ne vous êtes pas substitué à E.________ et qu’il appartiendrait à cette dernière d’obtenir de la commune des précisions quant aux engagements qui étaient liés à l’exécution de la charge foncière. [...] » Une copie de ce courrier a été envoyée à la Commune de P., ce qui ne ressort toutefois pas de celui-ci. 21.Dix ans après la signature de la convention du 4 novembre 2002, soit en date du 4 novembre 2012, les prestations suivantes relatives aux infrastructures communales n’avaient pas encore été effectuées par la Commune de P. :
Aménagement d’un carrefour sécurisé [...] ;
Aménagement d’un carrefour sécurisé [...] ;
Aménagement d’un carrefour sécurisé [...] ;
Achat d’un terrain y relatif. Lors de son interrogatoire en qualité de partie durant la procédure de première instance, F.________ a confirmé que ces travaux n’avaient pas encore été effectués au jour de son audition, en précisant qu’ils étaient en planification et que le retard était dû au fait que l’Etat avait voulu participer aux travaux, en raison des sorties d’autoroutes, notamment, ce qui avait retardé le travail de la [...]. Dans un premier temps, F.________ a indiqué que la sécurisation du carrefour [...] avait été effectuée, mais que les autres éléments en revanche n’avaient pas encore été réalisés. Selon lui, le carrefour [...] avait déjà été réalisé dans les années 2010, peut-être plus tôt, et était déjà fait au jour du dépôt de la demande. Les feux du carrefour qui étaient initialement prévus dans les projets n’avaient pas été installés. Par contre, les surfaces et la surélévation du carrefour avaient été faites. Ces travaux avaient été effectués avant fin 2012. Dans un second temps, F.________ a finalement précisé qu’il y avait deux carrefours distincts aux deux extrémités du [...] et que le premier carrefour entre le [...] et le Chemin [...] avait été aménagé par une surélévation de la chaussée, mais qu’en revanche, le carrefour [...] n’avait pas fait l’objet de
18 - réaménagements, en particulier que les feux n’avaient pas été aménagés et que rien n’était prévu par la Commune de P.________ pour ce carrefour. 22.Le 7 novembre 2012, B.T.________ et A.T.________ ont adressé le courrier suivant à la Municipalité de la Commune de P.________ : « Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux, En date du 15 avril 2004, nous avons acheté 2 lots sur la copropriété [...]. Lors de la signature du contrat de vente, nous nous sommes acquittés de la somme de CHF 42'170.30 en faveur de la Commune de P.________ afin d’obtenir la radiation de notre quote-part des charges foncières selon la convention signée le 4 novembre 2002 entre la Municipalité de P.________ et Madame S.________ ainsi que E.________. Nous relevons que cette convention stipule sous l’article
19 - repris les engagements qui avaient été convenus dans la convention précitée. A priori, cela paraît logique puisque les obligations financières découlant de cette convention avaient déjà été exécutées. Dans la mesure où vous n’êtes pas parties à cet accord, et que vous n’en avez pas repris les droits et obligations, vous comprendrez que nous ne pouvons pas entrer en matière sur votre prétention. Nous observons au surplus qu’il n’est pas établi que la Commune de P.________ doive rembourser quoi que ce soit à quiconque, en rapport avec cette convention. [...] » 23.Le 20 juin 2013 s’est tenue une séance du conseil communal de P.. Le rapport de la commission des finances relatif au préavis municipal n° [...] sur les comptes communaux 2012 contient notamment le passage suivant : « Pages 11 à 14 Examen du bilan 925 Passifs transitoires et anticipés Cette rubrique comprend le solde d’une participation aux infrastructures du promoteur « [...] » pour un montant de CHF 593'945.15 sur un total de CHF 1'688'500. Cette participation fait l’objet d’une négociation. Le risque pour la commune est de devoir renoncer à cette participation et devoir rembourser le montant avancé. » 24.Le 18 décembre 2013, le conseil des intimés, l’avocat Robert Ayrton, agissant alors au nom et pour le compte de A.T., a adressé à la Municipalité de P.________ un courrier ayant la teneur suivante : « [...] Mon client m’a rapporté les faits suivants, lesquels vous sont connus : [...] De ce qui précède, il appert premièrement que M. et Mme A.T.________ ont bel et bien repris tous les rapports de droit stipulés dans la convention de 2002 lors de l’acquisition de l’immeuble. Ni cette convention ni l’acte de 2004 ne disent autrement. En second lieu, ces rapports de droit comprennent non seulement toutes les obligations de l’ancienne propriétaire Mme S.________ mais également tous ses droits en sens strict – dont celui d’exiger après l’échéance de 10 ans le remboursement des montants afférant aux prestations qui n’ont pas été exécutées par la Commune. Il s’ensuit que l’ensemble des propriétaires qui ont repris les rapports de droit sont proportionnellement titulaires d’une créance globale de Fr. 1'210'000.- à l’encontre de la Commune. S’agissant de mon mandant, sa part au remboursement équivaut à [42'170.30 1'688'500 x 1'210'000 =] Fr. 30'219.75. [...]
20 - Je vous invite à m’indiquer d’ici au vendredi 10 janvier 2014 si vous souhaitez que nous engagions des discussions en vue d’une solution amiable au présent litige. [...] » Par courrier du 10 janvier 2014, le conseil de la Commune de P.________ a invité l’avocat Robert Ayrton à lui adresser une copie de l’acte de vente du 15 avril 2004, par lequel S.________ avait vendu plusieurs lots de copropriété à A.T.________ et B.T.. La copie requise lui a été transmise par courrier de Robert Ayrton du 23 janvier 2014. Par correspondance du 18 février 2014, le conseil de la Commune de P. a signifié à Robert Ayrton que sa cliente n’entrerait pas en matière sur les prétentions de A.T.________ et B.T.. 25.Sur les extraits du registre foncier concernant les biens-fonds de la Commune de P. n° s [...] et [...], datés du 4 décembre 2013, ainsi que n os [...], [...], [...], [...], [...] [...] et [...], datés du 7 mai 2014, aucune charge foncière n’est mentionnée. La Commune de P.________ a admis durant la procédure de première instance que les charges foncières précédemment inscrites sur ces parcelles avaient été radiées. 26.Le 25 juin 2014, les intimés ont déposé une requête de conciliation dirigée contre la Commune de P.________. Le 18 décembre 2014 s’est tenue une audience de conciliation, au terme de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée aux intimés.
1.1En application de l’art. 104 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), les règles du Code de procédure civile suisse (CPC) sont applicables à titre de droit vaudois au contentieux administratif
4.1Les parties sont divisées sur le droit des intimés d’obtenir le remboursement partiel de montants versés à l’appelante en vertu de la convention signée le 4 novembre 2002 entre cette dernière, S.________ et
25 - E.________ (ci-après : la Convention) et des charges foncières inscrites en garantie de ces mêmes montants. En appel, l’appelante conteste le droit des intimés à obtenir un quelconque remboursement à ce titre, au motif que ceux-ci n’auraient jamais repris les droits figurant dans la Convention, en l’absence de contrat tripartite de transfert signé entre elle-même, les intimés et E.________. Elle fait en outre valoir que les intimés n’auraient pas apporté la preuve, d’une part, qu’ils lui auraient versé des montants sur la base de la Convention et, d’autre part, que les sommes payées pour permettre la radiation des charges foncières inscrites sur leurs lots de propriété respectifs correspondraient effectivement à la part qui aurait été due en lien avec leurs immeubles s’ils avaient repris la Convention. Il en résulterait, selon l’appelante, que les intimés n’auraient pas la légitimation active pour réclamer un éventuel remboursement seuls, dès lors qu’ils auraient dû agir ensemble, en qualité de consorts nécessaires, la créance concernée n’ayant pas été répartie entre chacun d’eux, faute d’accord sur cette question. 4.2 4.2.1Les premiers juges ont non seulement admis la validité de la Convention, mais aussi celle des charges foncières qui étaient inscrites sur les différentes parcelles dont les intimés sont propriétaires. 4.2.2 4.2.2.1Aujourd’hui, la question du financement des infrastructures publiques est l’objet de la réglementation minimale de l’art. 5 al. 1bis à 1 sexies LAT (Loi sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 ; RS 700), tel que révisé le 15 juin 2012. Il y a ainsi matière à perception d’une contribution causale dans tous les cantons. Avant cette révision, la règle de l’art. 5 al. 1 LAT n’entraînait pas cette obligation de droit fédéral, de sorte que le régime cantonal de compensation des avantages résultant des mesures d’aménagement n’était pas contraint par le droit fédéral. Le modèle parfois pratiqué par les communes au tournant du siècle est celui évoqué par l’ancien Conseiller d’Etat Mermoud au Grand Conseil (BGC janvier 1998, p. 7370 notamment), soit celui d’une
26 - convention avec charges foncières. Analysé par le professeur Poltier dans un arbitrage concernant une situation très proche du cas d’espèce, ce type de convention a été qualifié de contrat de droit administratif cantonal pour lequel le principe d’une délégation législative pour procéder par voie contractuelle fait défaut (RDAF 2008, p. 361 ss). Il y a contrat de droit administratif lorsque l’objet du contrat est régi par le droit public, par quoi il faut entendre la prestation déterminante ou la prestation caractéristique de l’acte bilatéral. De manière générale, l’objet du contrat est soumis au droit public lorsqu’il met en jeu directement l’intérêt public parce qu’il a pour objet l’exécution d’une tâche publique, l’utilisation d’une dépendance du domaine public ou encore parce qu’il implique l’octroi au cocontractant de prérogatives de puissance publique. En particulier, l’on se trouve dans la première catégorie d’hypothèses lorsque le contrat met à la charge de l’administré des prestations qui servent directement à la réalisation d’une tâche publique (RDAF 2008 précité, pp. 368 et 369 ; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 3 e éd., Berne 2011, pp. 428 ss). Tel est le cas par exemple des conventions qui, dans le cadre d’un plan de quartier, posent les obligations respectives de la commune et du promoteur en matière d’équipement (équipement des installations à construire, répartition des coûts de construction et d’entretien, transfert de propriété sur les surfaces requises, etc.) (Moor/Poltier, op. cit., p. 433 et les références citées, notamment ATF 102 II 55, spéc. 57). 4.2.2.2En l’espèce, la Convention – qui avait pour objet de réglementer les obligations respectives de la commune, de la propriétaire S.________ et du promoteur E.________ en matière d’équipement des installations à construire dans le cadre de la réalisation d’un plan de quartier – doit être qualifiée de contrat de droit administratif. Au vu du descriptif précis des différentes infrastructures à réaliser figurant dans la Convention, il y a lieu de considérer qu’à l’exception de la clause relative à la constitution de la charge foncière (cf. infra consid. 4.2.3), les droits et obligations qu’elle comprend sont
27 - valables, soit qu’ils peuvent se justifier dans le cadre étroit d’un contrat de droit administratif fixant des contributions de plus-value au sens strict, et non un impôt (cf. RDAF 2008 précité, consid. 5, pp.380 ss). 4.2.3 4.2.3.1Selon l’art. 782 al. 1 CC, la charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble. Elle est le résultat de la combinaison d’une obligation rattachée à un immeuble et d’une garantie spéciale procurée par celui-ci. Elle comprend ainsi deux éléments : une créance et une charge réelle. La créance est le droit personnel permettant d’exiger du propriétaire actuel de l’immeuble grevé une certaine prestation. Tout nouveau propriétaire de cet immeuble en devient de plein droit débiteur. La charge réelle consiste dans l’assujettissement de l’immeuble à la garantie de la dette. La garantie du créancier est limitée à l’immeuble, de sorte qu’il ne peut prétendre être payé que sur le produit de la réalisation de cet immeuble (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4 e
éd., Berne 2012, nn. 2578, 2579 et 2581). Le propriétaire grevé est débiteur d’une obligation propter rem ou obligation réelle. Il s’agit de la prestation que le propriétaire actuel doit au bénéficiaire de la charge foncière. Dans le cas d’une charge foncière personnelle, la prestation est due à une personne physique ou morale, sans qu’il soit tenu compte de sa qualité de propriétaire d’un immeuble. Si la charge foncière est réelle, la prestation est due au propriétaire actuel d’un autre fonds (Noverraz, Commentaire romand, Code civil II [ci-après : CR CC II], Bâle 2016, n. 3 ad art. 782 CC). Lorsque l’immeuble change de propriétaire, l’acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l’objet de la charge foncière (art. 792 al. 1 CC). Si l’immeuble grevé est divisé, les propriétaires des parcelles deviennent débiteurs de la charge foncière (art. 792 al. 2 phr. 1 CC). Les dispositions sur la division des immeubles grevés d’hypothèques s’appliquent au report de la dette sur les parcelles (art. 792 al. 2 phr. 2 CC). Les art. 833 CC et 156 al. 1 ORF (Ordonnance sur le registre foncier
28 - du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1 ; cf. art. 88 aORF [Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier, abrogée par l’entrée en vigueur de l’ORF le 1 er janvier 2012, RO 2011 4659]) prévoient la répartition de la valeur de la charge foncière proportionnellement à la valeur des diverses parcelles grevées (Noverraz, op. cit., n. 4 ad art. 792 CC). Avant le 1 er janvier 2012, la charge foncière établie pour la sûreté d’une créance devait suivre les règles de la lettre de rente (art. 785 CC, abrogé par le ch. 1 de la Loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, RO 2011 4637), ce qui supposait notamment comme condition de validité, pour les immeubles non agricoles, une estimation de la valeur de la créance garantie par la lettre de rente selon une procédure officielle mise en place par les cantons (art. 848 CC, abrogé par la loi fédérale du 11 décembre 2009 précitée). L’abrogation de l’art. 785 CC au 1 er janvier 2012 n’a pas d’effet rétroactif. Les charges foncières pouvant garantir un capital qui n’ont pas été constituées comme lettre de rente avant le changement de loi restent donc nulles, cette nullité étant inguérissable (D. Piotet, CR CC II, Bâle 2016, n. 21 ad art. 17 Tit. fin. CC ; D. Piotet, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, 2 e éd., Bâle 2012, n. 756, p. 221). En particulier, l’inscription au registre foncier ne guérit pas le vice de l’ancien droit (ATF 103 II 176, JdT 1978 I 333 ; D. Piotet, CR CC II, op. cit., n. 21 ad art. 17 Tit. fin. CC). 4.2.3.2En l’espèce, l’art. 11 de la Convention prévoit l’inscription au registre foncier d’une charge foncière comme garantie d’une prestation en argent, alors même que, selon le droit en vigueur au jour de sa signature – le 4 novembre 2002 –, une telle garantie n’était valable qu’à la condition que les règles sur la constitution de la lettre de rente fussent respectées. Or seules des charges foncières et non des lettres de rente ont été inscrites sur les différentes parcelles dont les intimés sont propriétaires, en violation du numerus clausus des droits réels, respectivement de l’art. 785 CC. Il s’ensuit que lesdites charges foncières étaient radicalement nulles, nonobstant leur inscription au registre foncier, en l’absence de surcroit de toute estimation officielle. Il n’y a pas même lieu de trancher la
29 - question de savoir si le changement de loi pouvait guérir le vice – ce qui, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.3.1), est à nier résolument – dès lors que les charges foncières en cause ont été radiées bien avant l’abrogation de l’art. 785 CC le 1 er janvier 2012. 4.2.3.3Au surplus, les prestations dues en vertu de la charge foncière doivent impérativement être en corrélation avec l’économie du fonds grevé (art. 782 al. 3 CC). Or tel n’est pas le cas en l’espèce, les sommes d’argent dues selon les charges foncières étant générées par des infrastructures financières extérieures aux immeubles grevés. 4.2.4 4.2.4.1Cela étant, si les intimés ont payé l’appelante afin de dégrever leurs terrains respectifs des charges foncières litigieuses alors que celles- ci étaient nulles, ils l’ont fait sans cause valable, sous réserve du fait qu’ils fussent titulaires des droits et obligations prévus par la convention du 4 novembre 2002, question qui sera examinée ultérieurement (cf. infra consid. 4.3). Il convient dès lors d’examiner si les intimés peuvent fonder leurs prétentions sur la répétition de l’indu, plus précisément si de telles prétentions sont ou non prescrites, l’appelante ayant soulevé l’exception de prescription en procédure. 4.2.4.2Le Tribunal fédéral considère que l’action en répétition de l’indu est une institution générale du droit et qu’elle est en conséquence donnée, alors même que la législation administrative applicable en la matière serait muette (ATF 135 II 274 consid. 3.1). En droit public, les délais de prescription d’une telle action sont fixés par les législations spéciales, à défaut par analogie avec d’autres législations dans des domaines comparables. Subsidiairement, le délai est de cinq ans dès la naissance de l’obligation de restituer (ATF 98 Ib 351 consid. 2c ; Moor/Poltier, op. cit., p. 170).
30 - 4.2.4.3En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.2.2.2), la Convention est un contrat de droit administratif, étant précisé qu’il est parfaitement admis qu’un tel contrat puisse fonder le titre d’un droit réel limité du droit privé fédéral (D. Piotet, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, op. cit., nn. 185 ss, p. 70 et les références citées ; TF 4A_116/2010 du 28 juin 2010 consid. 4.3 et 4.4, in RNRF 2012 n. 16,p. 169). La clause de la Convention prévoyant la constitution de la charge foncière n’a pas de nature différente – et indépendante – des autres articles de ce même acte. En conséquence, et dès lors que l’action en répétition de l’indu résulte du fait que cette clause est nulle en raison de son caractère illicite (art. 20 CO) (cf. supra consid. 4.2.3), il convient de se référer aux règles de droit public, notamment s’agissant de la prescription. En l’absence de disposition expresse, le délai de prescription applicable est de cinq ans et courait dès le paiement des montants par chacun des intimés pour obtenir la radiation de la charge foncière inscrite sur leurs parcelles respectives. Dans la mesure où tous ces paiements ont été opérés entre le 15 avril 2004 et le 27 juin 2005, l’action en répétition de l’indu était prescrite le 25 juin 2014, au moment où les intimés ont déposé leur requête de conciliation. Partant, ceux-ci ne peuvent plus fonder leurs prétentions en remboursement sur l’enrichissement illégitime résultant de la nullité des charges foncières litigieuses. 4.3 4.3.1Il reste à examiner si les intimés peuvent, comme ils le soutiennent, fonder leurs prétentions sur la Convention – conclue le 4 novembre 2002 entre S., E. et l’appelante –, plus précisément sur l’art. 9, 2 e paragraphe, qui prévoit un droit au remboursement des contributions versées selon cette Convention à certaines conditions. 4.3.2Le droit administratif suisse ne dispose pas d’une réglementation générale des contrats, de sorte que les règles du Code des obligations (CO) peuvent lui être appliquées par analogie (Moor/Poltier, op.
31 - cit., p. 459 ; Nguyen, Le contrat de collaboration en droit administratif, thèse Lausanne 1998, pp. 21-23). Dans le CO, le législateur ne traite que de la cession ou de la reprise de l’obligation et nulle part du transfert de contrat. L’opération est pourtant fréquente en pratique. La particularité tient au fait que le contrat générateur d’obligations subsiste (principe dit de continuité), avec en principe toutes ses clauses (principe d’identité), mais que seule change l’une des parties (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., Genève-Zürich-Bâle 2012, n. 1723, p. 386). Le transfert de contrat peut reposer sur une convention, appelée contrat de transfert. Il y a de ce fait en principe trois relations, soit le contrat de base qui lie les parties originelles et qui fera l’objet du transfert, la promesse de transférer par laquelle la partie sortante s’engage à procurer à celle qui entre sa position juridique dans le contrat de base, et le contrat de transfert par lequel s’opère le transfert. Ce dernier contrat a été longtemps analysé comme une combinaison de cessions de créances et de reprises de dettes (théorie dite de la décomposition). Il est plus juste d’y voir une opération indépendante et complexe (théorie dite de l’unité), portant sur la position de partie au contrat de base. Elle exige donc la participation des trois personnes concernées : le nouveau contractant (« entrant »), la partie « sortante » et le cocontractant originel (« restant ») (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 1724-1727, pp. 386-387 et les références jurisprudentielles citées). Lorsque le contrat de base n’est pas soumis au respect d’une forme légale, le Tribunal fédéral a jugé que le contrat de transfert n’était soumis à aucune forme particulière, mettant en avant le principe de la liberté de la forme des contrats statué à l’art. 11 al. 1 CO et arguant au surplus du caractère sui generis du contrat de transfert (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 3.1, SJ 2005 I 46, cité par P. G. Favre, in Le transfert conventionnel de contrat, thèse Fribourg 2005, n. 787, p. 288). Lorsque le contrat de base est soumis au respect d’une forme légale – comme c’est le
32 -
cas du contrat de droit administratif qui doit être passé en la forme écrite
(Moor/Poltier, op cit., p. 462) –, la majorité de la doctrine considère en
revanche que le remplacement de la partie sortante par le nouveau
cocontractant constitue bien une modification du contrat de base qui entre
dans les prévisions de l’art. 12 CO, de sorte que le contrat de transfert doit
être passé en la forme prévue pour le contrat de base (P. G. Favre, op. cit.,
4.3.3
4.3.3.1En l’espèce, les droits et obligations de la Convention ne
pouvaient être valablement transférés par S.________ aux autres intimés
que par le biais d’un contrat de transfert tripartite entre ces derniers (en
tant que nouveaux contractants), S.________ (en tant que partie sortante)
et l’appelante (en tant que partie restante), passé en la forme écrite, soit
suivant la même forme que celle applicable au contrat de droit
administratif. On ne saurait déduire l’existence d’un tel accord tripartite de
l’art. 14 de la Convention. En effet, cette clause – qui comporte
l’engagement de la propriétaire S.________ de faire reprendre tous les
rapports de droit figurant dans la Convention par tout acquéreur en cas
d’aliénation totale ou partielle de la ou des parcelles dont elle était
propriétaire – doit être interprétée comme une simple « promesse de
transférer » (cf. supra consid. 4.3.2) ; cette promesse devait donc
nécessairement être suivie par la signature d’un contrat écrit entre la
venderesse S., l’appelante et l’acquéreur de la parcelle vendue, pour que le transfert de la Convention en faveur de ce dernier soit effectif. S’agissant des intimés A.T. et B.T., on ne saurait admettre l’existence d’un tel contrat de transfert sur la base de l’annotation manuscrite figurant au pied de l’un des exemplaires de la Convention (cf. supra lettre C, ch. 5 b), dès lors que cette annotation a été rajoutée après la signature de cet acte, qu’elle n’a pas été visée par l’appelante et qu’elle n’engage dès lors pas cette dernière. Au demeurant, l’appelante n’est pas partie aux différents contrats de vente des lots de propriété conclus entre l’intimée S. et les autres intimés et n’est pas intervenue dans le
processus de vente ; aucune clause prévoyant une reprise des droits et
33 - obligations de la Convention par ces derniers ne figure d’ailleurs dans ces actes notariés. Dans ces conditions, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils considèrent que l’appelante, l’intimée S.________ et les autres intimés – acquéreurs de la parcelle de base dont S.________ était propriétaire – auraient valablement convenu de transférer les droits et obligations de la Convention auxdits acquéreurs. Pour ce faire, il aurait incombé à toutes les parties concernées – y compris l’appelante – de conclure une convention écrite de transfert de contrat de droit administratif. Dans la mesure où une telle convention fait défaut, les intimés – sous réserve de S.________ dont le cas sera examiné ci-après (cf. infra consid. 4.3.3.2) – ne peuvent pas invoquer la clause prévue à l’art. 9, 2 e paragraphe, de la Convention ; partant, ils ne peuvent pas prétendre au remboursement des montants versés à l’appelante selon cet acte, de sorte que leurs prétentions doivent être rejetées. 4.3.3.2Contrairement aux autres intimés, S.________ est signataire de la Convention. En dépit de la nullité de la charge foncière et de la clause prévoyant son inscription (art. 11), il convient de retenir que les autres droits et obligations de cet acte sont valables, l’appelante n’ayant pas apporté la preuve qu’elle n’aurait pas conclu celui-ci si elle avait eu conscience de la nullité de la garantie prévue à son art. 11 (art. 20 al. 2 CO par analogie). Il s’ensuit que S.________ bénéficie de la clause de l’art. 9, 2 e paragraphe, sur laquelle elle fonde ses prétentions en remboursement. On ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’un éventuel remboursement des contributions versées sur la base de la Convention en lien avec l’équipement des installations à construire dans le cadre de la réalisation du plan de quartier serait exclu, au motif que lesdites contributions auraient été payées par E.. D’après les contrats conclus en la forme authentique les 12 décembre 2003 et 15 avril 2004 avec cette société, l’intimée S. s’est acquittée à ce titre d’un montant de 70'283 fr. 90 (42'170 fr. 35 + 28'113 fr. 55) en faveur de l’appelante. Peu importe que ce montant ait été versé directement à l’appelante par S.________ ou qu’il l’ait été par l’intermédiaire d’E.________.
34 - En effet, le droit au remboursement prévu par l’art. 9 de la Convention appartient à la « Propriétaire », soit à S.. Or, dans la mesure où elle a admis en procédure avoir reçu l’intégralité des contributions qui devaient lui être payées selon la Convention, l’appelante ne peut pas s’opposer à tout remboursement à S. au motif que lesdites contributions lui auraient été versées par E.. L’avenant conclu entre cette société et l’appelante le 16 janvier 2006 n’aboutit pas à un résultat différent. A l’instar des premiers juges, force est en effet de constater que cet avenant – qui stipule notamment qu’E. a repris tous les rapports de droit figurant dans la Convention – n’a pas été signé par S., de sorte qu’il ne lui est pas opposable. Au vu de ce qui précède, et dès lors qu’elle est demeurée propriétaire d’une part de soixante-neuf millièmes (69/1000) de la parcelle n° [...] de la Commune de P., S.________ – à l’inverse des autres intimés – est légitimée à réclamer le remboursement des contributions qu’elle a versées en faveur de l’appelante, aux conditions de l’art. 9, 2 e
paragraphe, de la Convention. On ne saurait considérer, comme le soutient l’appelante, que tous les propriétaires des surfaces comprises dans le périmètre du plan de quartier « [...] » auraient dû agir ensemble, en qualité de consorts nécessaires, au motif qu’ils seraient restés solidairement débiteurs de la créance concernée, en l’absence d’accord portant sur sa répartition entre chacun d’eux. Dans la mesure où la créance en remboursement découlant de la Convention n’est pas indivisible au sens de l’art. 70 CO, rien n’empêche en définitive S.________ de la faire valoir seule, au prorata du montant qu’elle a payé à l’appelante. 4.4 4.4.1L’art. 9, 2 e paragraphe, de la Convention stipule qu’ « en cas d’inexécution, dans un délai de dix ans, d’une des prestations énumérées, à l’exclusion des équipements publics selon le chiffre 6, le montant y afférent sera remboursé à la Propriétaire ». Sur la base de cette clause, les premiers juges ont estimé que l’appelante devait rembourser aux intimés 35,83% du montant que ceux-ci
35 - lui avaient versé, correspondant à la part des prestations qui n’avaient pas été exécutées dans les dix ans à compter de la signature de la Convention, soit 1'210'000 fr., par rapport au montant total des investissements prévus, soit 3'337'016 fr. 25 (1'210'000 fr. ./. 3'337'016 fr. 35 = 35,83%). En appel, l’appelante ne conteste ni le fait que la totalité des investissements prévus par la Convention n’aient pas été réalisés dans les dix ans à compter de sa signature, ni que la proportion des investissements non réalisés dans ce délai soit de 35,83%. Par ailleurs, elle ne remet pas formellement en cause la méthode employée par les premiers juges pour déterminer le montant à rembourser selon l’art. 9 de la Convention, soutenant uniquement – de manière infondée, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.3.3.2) – que les intimés n’auraient pas la qualité pour agir au motif que la créance concernée n’aurait pas été répartie entre chacun d’eux. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle apparaît conforme à la clause de remboursement de l’art. 9 précité, cette méthode doit être confirmée. S.________ ayant versé en faveur de l’appelante un montant de 70'283 fr. 90 à titre de contributions aux investissements selon la Convention, c’est donc à raison que les premiers juges ont considéré que l’appelante devait lui rembourser la somme de 25'182 fr. 70 (70'283 fr. 90 x 35,83%). 4.4.2 4.4.2.1Dans un dernier grief, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir estimé que les intérêts moratoires étaient dus à partir du 5 novembre 2012, compte tenu du délai de dix ans prévu par l’art. 9 de la Convention, signée le 4 novembre 2002. Elle soutient que cet acte n’était pas censé entrer en vigueur dès sa signature mais dès l’entrée en force du plan de quartier « [...] », de sorte que le délai de dix ans ne courrait pas avant cette dernière date. Or à défaut d’avoir allégué le fait que ce plan de quartier serait entré en vigueur, respectivement la date de sa mise en
36 - vigueur, les intérêts moratoires ne seraient dus, selon l’appelante, que depuis la date du dépôt de la requête de conciliation. 4.4.2.2Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014, consid. 5 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance). Il s’agit de l’interprétation dite objective, laquelle revêt un caractère subsidiaire. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit (TF 4A_567/2013 précité et les références citées). Cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (TF 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). 4.4.2.3En l’espèce, dès lors que l’art. 9 de la Convention ne contient aucune précision quant à la date à partir de laquelle le délai de dix ans commençait à courir, il convient de retenir à cet égard, en application du principe de la confiance, la seule date qui était connue des parties au moment où elles ont contracté, à savoir celle de la signature de la Convention. On ne saurait en effet considérer de bonne foi qu’en l’absence de précision en ce sens à l’art. 9 précité, les parties entendaient fixer le
37 - dies a quo du délai de dix ans au jour de l’entrée en vigueur du plan de quartier, soit à une date indéterminable au moment où elles se sont engagées. Partant, le grief soulevé par l’appelante est infondé. La créance de S.________ doit être assortie de l’intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) à compter du jour de l’échéance convenu par les parties, soit le 5 novembre 2012, indépendamment de toute interpellation (art. 102 al. 2 CO). 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que l’appelante doit verser à l’intimée S.________ un montant de 25'182 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 novembre 2012, les conclusions prises par les intimés selon demande du 3 février 2015 étant rejetées pour le surplus. Les intimés, qui ont procédé en commun, obtiennent en définitive 25'182 fr. 70, soit 22,9% du montant de 109'998 fr. qui leur avait été alloué au total en première instance. Dans ces conditions, les frais de première instance, arrêtés à 13'450 fr., seront mis à raison de trois quarts à la charge des intimés, par 10'087 fr. 50, solidairement entre eux, et à raison d’un quart à la charge de l’appelante, par 3'362 fr. 50 (art. 106 al. 2 et 3 CPC). L’appelante devra dès lors rembourser aux intimés, créanciers solidaires, l’avance de frais qu’ils ont effectuée en première instance, à hauteur de 3'362 fr. 50, ainsi que les frais de la procédure de conciliation à hauteur de 300 fr. (1/4 de 1'200). La charge des dépens de première instance est évaluée à 12’000 fr. pour chaque partie (art. 4 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge des intimés à raison de trois quarts et de l’appelante à raison d’un quart, les intimés verseront en définitive à l’appelante, solidairement entre eux, la somme de 6’000 fr. à titre de dépens de première instance ([3/4 –1/4] x 12’000 = 6'000). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’099 fr. (art. 62
38 - al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis dans la même proportion, soit à raison d’un quart à la charge de l'appelante et à raison de trois quarts à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ceux-ci verseront ainsi à l'appelante la somme de 1’574 fr. (2'099 x 3/4) à titre de restitution partielle de l'avance fournie. La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 et 7 TDC, est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie. Partant, les intimés doivent verser à l'appelante, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. ([3/4 –1/4] x 3'000 = 1’500) à titre de dépens compensés de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La Commune de P.________ doit verser à la demanderesse S.________ un montant de 25'182 fr. 70 (vingt-cinq mille cent huitante-deux francs et septante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 5 novembre 2012. II.Les frais judiciaires sont arrêtés à 13'450 fr. (treize mille quatre cent cinquante francs) et mis à la charge de la Commune de P.________ par 3'362 fr. 50 (trois mille trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes) et des demandeurs A.T.________ et B.T., A.A. et B.A., A.C. et B.C., A.Y. et B.Y., A.V. et B.V., A.I. et B.I., A.M. et B.M.________ et S.________,
39 - solidairement entre eux, par 10'087 fr. 50 (dix mille huitante- sept francs et cinquante centimes). III. La Commune de P.________ doit rembourser aux demandeurs A.T.________ et B.T., A.A. et B.A., A.C. et B.C., A.Y. et B.Y., A.V. et B.V., A.I. et B.I., A.M. et B.M.________ et S., créanciers solidaires, l’avance de frais qu’ils ont effectuée à hauteur de 3'362 fr. 50 (trois mille trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes). IV. La Commune de P. doit rembourser aux demandeurs A.T.________ et B.T., A.A. et B.A., A.C. et B.C., A.Y. et B.Y., A.V. et B.V., A.I. et B.I., A.M. et B.M.________ et S., créanciers solidaires, les frais de la procédure de conciliation à hauteur de 300 fr. (trois cents francs). V. Les demandeurs A.T. et B.T., A.A. et B.A., A.C. et B.C., A.Y. et B.Y., A.V. et B.V., A.I. et B.I., A.M. et B.M.________ et S.________ doivent verser à la Commune de P., solidairement entre eux, un montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens compensés. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'099 fr. (deux mille nonante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante Commune de P. par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) et des intimés A.T.________ et B.T., A.A. et B.A., A.C. et B.C.________,
40 - A.Y.________ et B.Y., A.V. et B.V., A.I. et B.I., A.M. et B.M.________ et S., solidairement entre eux, par 1’574 fr. (mille cinq cent septante-quatre francs). IV. Les intimés A.T. et B.T., A.A. et B.A., A.C. et B.C., A.Y. et B.Y., A.V. et B.V., A.I. et B.I., A.M. et B.M.________ et S., solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante Commune de P. la somme de 1'574 fr. (mille cinq cent septante-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les intimés A.T.________ et B.T., A.A. et B.A., A.C. et B.C., A.Y. et B.Y., A.V. et B.V., A.I. et B.I., A.M. et B.M.________ et S., solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante Commune de P. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
41 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Thévenaz (pour la Commune de P.), -Me Robert Ayrton (pour A.T. et B.T., A.A. et B.A., A.C. et B.C., A.Y. et B.Y., A.V. et B.V., A.I. et B.I., A.M. et B.M.________ et S.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :