Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT14.048663

1102 ok TRIBUNAL CANTONAL PT14.048663-160386 287 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 juin 2016


Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 134, 135 et 137 CO Statuant sur l’appel interjeté par O.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 décembre 2015, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 1 er février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 4 décembre 2014 par E.________ (I), condamné O.________ SA à payer immédiatement à E.________ la somme de 40'188 fr., plus intérêts à 5% l’an sur la somme de 21'000 fr. dès le 28 mars 2013 et sur la somme de 19'188 fr. dès le 4 juillet 2014 (II), alloué à Me Guy Longchamp, conseil d’office d’E., une indemnité de 4'523 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 4 juillet 2014 au 30 novembre 2015, et relevé Me Guy Longchamp de son mandat de conseil d’office (III), dit qu’O. SA est la débitrice d’E.________ de la somme de 4'523 fr. 05, à titre de pleins dépens, et dit que l’Etat de Vaud, par le Service juridique et législatif, est subrogé dans les droits d’E.________ s’il est amené à verser l’indemnité de 4'523 fr. 05 prévue sous chiffre III ci-dessus (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat, sous réserve de ce que l’Etat, par le Service juridique et législatif, aura recouvré à titre de dépens (V), rendu la décision sans frais judiciaires (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont retenu que les prétentions réclamées, qui consistaient en des indemnités journalières fondées sur une incapacité de travail à 100% du demandeur, d’un montant de 19'188 fr. pour le mois de décembre 2011 et d’un montant de 7'000 fr. retenu par la défenderesse sur les prestations versées pour chacun des mois de septembre, octobre et novembre 2011, n’étaient pas prescrites. Ils ont considéré à cet égard que le courrier de la défenderesse du 27 octobre 2011, dans lequel elle avait reconnu l’incapacité de travail du demandeur jusqu’au 1 er janvier 2012 et la dette qui en découlait, équivalait à une reconnaissance de dette de la défenderesse et faisait courir un nouveau délai de prescription de dix ans conformément à l’art. 137 al. 2 CO (Code

  • 3 - des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), cela même si la créance était à l’origine soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l’art. 46 al. 1 LCA (loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1). S’agissant de la violation du devoir de renseigner de l’assuré, invoqué par la défenderesse et justifiant, selon celle-ci, la perte du droit aux prestations, les premiers juges ont considéré que l’incapacité de travail jusqu’au 31 décembre 2011 avait été établie et qu’il appartenait à la défenderesse de solliciter toute mesure d’instruction permettant de déterminer si le devoir de renseigner se révélait utile ou si les renseignements demandés étaient pertinents, afin d’établir que les conditions de l’art. 40 LCA étaient remplies. Finalement, les premiers juges ont rejeté l’exception de compensation soulevée par la défenderesse au motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve qu’elle aurait versé des prestations indues au demandeur. B.Par acte du 2 mars 2016, O.________ SA a interjeté appel à l’encontre du jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que la demande soit rejetée et qu’E.________ soit reconnu le débiteur d’O.________ SA de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 6 mai 2016, E.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de dépens. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.E.________ est tombé en incapacité de travail le 12 mars 2010 pour cause de maladie alors qu’il travaillait pour le compte de la société Y.________ Sàrl. O.________ SA, qui était contractuellement liée à la société Y.________ Sàrl, est intervenue en versant des indemnités journalières à E.________ depuis le mois de juin 2010. L’indemnité journalière s’élevait à 618 fr. 96. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2011, dans une cause qui opposait E.________ à son épouse [...], le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à O.________ SA de verser chaque mois en mains de cette dernière la somme de 7'000 fr., en déduction des indemnités pour perte de gain versées à E.________ (II). Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel déposé par E.. O. SA a retenu trois fois un montant de 7'000 fr. sur les indemnités journalières versées à E.________ les 9 septembre, 6 octobre et 3 novembre 2011, sans toutefois les verser à l’épouse de celui-ci. 3.Dans un courrier du 27 octobre 2011, O.________ SA a informé E.________ que de l’avis du 14 octobre 2011 du Dr [...], auprès duquel il avait subi un examen médical, le taux d’incapacité de travail de 100% était médicalement justifié, une reprise du travail à plein temps étant préconisée dès le 1 er janvier 2012. 4.Dans un courrier électronique du 3 novembre 2011, une employée de l’« lnstituto Nacional de la Seguridad Social » de Madrid a écrit ce qui suit à O.________ SA, selon traduction en français effectuée par cette dernière : « Bonjour, En relation avec votre demande d’information nous vous indiquons que Dr. E.________ se trouve au chômage en Espagne depuis le 2 décembre

  • 5 -

  1. Nous comprenons que cette personne est allée en Suisse avec l’autorisation de l’Office du chômage (SPEEE) si ce n’est pas le cas, le SPEEE peut annuler la prestation économique et sanctionner ce dernier parce qu’il est parti du territoire espagnol sans autorisation. Nous sommes surpris qu’il ait un numéro de sécurité sociale suisse [...]. Serait-il en train de travailler en Suisse sans avoir interrompu ses prestations du chômage en Espagne ? Nous attendons vos nouvelles. [...]».

5.Selon un certificat médical établi le 3 novembre 2011 par le Dr [...] et un courrier de cette dernière du 22 novembre 2011, E.________ était en incapacité de travail à tout le moins en décembre 2011. 6.Par courrier du 1 er décembre 2011, O.________ SA a informé E.________ qu’elle suspendait le versement des prestations dans l’attente d’explications liées au fait qu’elle soupçonnait ce dernier de percevoir des indemnités de l’assurance-chômage espagnole en même temps que les indemnités perte de gain qu’elle versait. Par courrier du 20 décembre 2011, E.________ a indiqué à O.________ SA que la question d’une indemnité de chômage qui serait perçue en Espagne ne la concernait pas, dans la mesure où elle ne couvrait pas la perte de gain qu’il subirait pour son activité en Espagne. Par courrier du 5 janvier 2012, O.________ SA a informé E.________ que son refus de répondre la laissait « perplexe » et qu’en conséquence elle maintenait sa décision de ne plus prester dès le 1 er

janvier 2012 ; elle a précisé qu’elle se déterminerait ultérieurement quant à une action en répétition de l’indu, restant dans l’attente d’explications relatives aux prestations de la sécurité sociale espagnole.

  • 6 - 7.Par arrêt rendu le 4 mars 2013 à la suite de l’appel déposé par E.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2011, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment pris acte de la convention signée les 14 et 22 janvier 2013 par les parties pour valoir arrêt sur appel, annulant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance et ordonnant à O.________ SA de libérer intégralement et sans délai les montants actuellement retenus et de les verser sur le compte d’E.________.

8.Par courrier du 14 mars 2013, E.________ a mis en demeure O.________ SA de s’acquitter d’un montant de 21'000 fr. d’ici au 28 mars 2013 conformément au chiffre II de la convention signée les 14 et 22 janvier 2013 valant arrêt sur appel. O.________ SA a refusé d’y donner suite par courrier du 19 mars 2013. 9. Le 4 juillet 2014, E.________ a ouvert action contre O.________ SA par une requête de conciliation. Par décision rendue le 27 août 2014, la présidente du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 juillet 2014 et a désigné Me Guy Longchamp comme conseil d’office. La conciliation ayant échoué, E.________ a déposé une demande le 4 décembre 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’O.________ SA soit condamnée à lui payer immédiatement 40'188 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mars 2013. Par acte du 21 janvier 2015, O.________ SA a conclu au rejet de la demande en invoquant le seul motif de la prescription. Par courrier du 5 février 2015, la présidente du tribunal a refusé de limiter la procédure à la question de la prescription et a imparti un délai au 25 février 2015 à la défenderesse pour déposer une réponse.

  • 7 - Dans sa réponse du 19 février 2015, O.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à ce qu’E.________ soit condamné à lui verser une juste indemnité à titre de dépens et à supporter les frais de justice. Dans ses déterminations datées du 13 mai 2015, E.________ a confirmé ses conclusions. L’audience de jugement s’est tenue le 30 novembre 2015 en présence des conseils des parties. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

  1. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
  • 8 - art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1 L'appelante reproche d'abord aux premiers juges d’avoir rejeté l’exception de prescription soulevée. Elle soutient à cet égard que le courrier du 27 octobre 2011 ne pourrait être qualifié de reconnaissance de dette au sens de l’art. 135 ch. 1 CO en tant qu’il ne reconnaîtrait pas le principe de l’indemnisation, de sorte qu’il ne constituerait pas un acte interruptif de prescription. Elle relève en outre que même si cela devait être le cas, la créance serait quand même prescrite, dès lors que le nouveau délai de prescription serait de deux ans et non de dix ans, en vertu de l’art. 137 CO a contrario.

3.2 3.2.1Contrairement à l’art. 130 CO, qui prévoit que la prescription court dès que la créance est devenue exigible, l'art. 46 al. 1 LCA prévoit que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. La jurisprudence a toutefois précisé que lorsque l'assuré peut réclamer une indemnité distincte pour chaque jour, ces prestations ne se prescrivent pas en bloc mais séparément, dès le jour pour lequel chacune d'elles est exigible après l'attestation médicale de l'incapacité de travail et l'expiration du délai d'attente (ATF 139 III 418 consid. 3 et 4). 3.2.2 Aussi longtemps que le créancier fait connaître au débiteur son désir d’être satisfait ou que le débiteur reconnaît l’existence de son obligation envers le créancier, il n’y a aucun désintérêt du créancier pour sa créance et le débiteur n’a pas besoin d’être protégé. Partant, il ne se justifie pas de faire perdre au créancier son droit de créance. C’est la raison pour laquelle le législateur a considéré que certains actes devaient

  • 9 - interrompre le cours de la prescription et faire repartir un nouveau délai (Pichonnaz, Commentaire Romand, CO I, 2 e éd., 2011, n. 1 ad art. 135 CO). Ainsi, aux termes de l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution. Cette disposition s’applique en principe à tous les délais de prescription, qu’ils reposent sur une disposition du CO ou de lois spéciales. Il en va ainsi du délai de l’art. 46 LCA (KGer, RVJ 2001 291 ; Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 135 CO). L’art. 100 LCA prévoit d’ailleurs expressément que le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la LCA.

3.2.3Selon la jurisprudence fédérale, la reconnaissance de dette prévue par l’art. 135 ch. 1 CO constitue la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (TF 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1). Il suffit dès lors d’une manifestation de pensées, qui indique de manière univoque, selon le principe de la bonne foi, que le débiteur se sent lié juridiquement (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 135 CO et les références citées). Elle doit ressortir des déclarations orales ou écrites du débiteur, interprétées le cas échéant d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants (TF 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 4.1 et les références). Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription ; il suffit qu'il manifeste sa conviction que la dette existe encore (ATF 57 II 583). De même, il suffit que le débiteur reconnaisse l'obligation dans son principe ; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (TF 5A_269/2014 consid. 9.1.1 et les références). 3.2.4Selon l’art. 137 al. 1 CO, un nouveau délai commence à courir dès l’interruption. La durée du nouveau délai de prescription est en principe égale au délai interrompu (TF 9C_903/2008 consid. 4 ; ATF 121 III

  • 10 - 270 consid. 3a, JdT 1996 I 252). L’art. 137 al. 2 CO dispose toutefois que si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. Selon la jurisprudence, une dette est reconnue par titre au sens de la disposition précitée si la reconnaissance figure dans un document signé par le débiteur et qui indique le montant déterminé pour lequel la créance est reconnue (ATF 119 II 368 consid. 7a, JdT 1996 I 274 ; ATF 113 II 264 consid. 2c, JdT 1988 I 13), ce qui n’est pas nécessaire pour l’application de l’art. 135 ch. 1 CO (cf. consid. 3.2.3 supra). La reconnaissance est dès lors soumise aux mêmes exigences que celles arrêtées par l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Ainsi, lorsqu’aucun montant n’est indiqué, la garantie de principe écrite d’un assureur que celui-ci couvrira le dommage subi par l’assuré peut remplir les conditions de l’art. 135 al. 1 CO, mais non celles de l’art. 137 al. 2 CO (Pichonnaz, Commentaire Romand, CO I, 2 e éd. 2011, n. 2 ad art. 137 CO et les références citées, notamment l’ATF 113 II 264 consid. 2d). 3.2.5Selon l’art. 134 al. 1 CO, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (ch. 6). La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent (al. 2). Cette disposition ne s’applique que si le créancier est empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d’intenter une action en Suisse (TF 4A_576/2010 consid. 3.1.1 et ATF 124 III 449 consid. 4a). Pour admettre une suspension, le Tribunal fédéral n’exige pas un empêchement absolu d’ouvrir action en Suisse ; il suffit qu’on ne puisse raisonnablement exiger du créancier qu’il agisse en Suisse (ATF 124 III 449 consid. 4a et 4b/aa). 3.3 3.3.1En l’espèce, la question de savoir si le courrier du 27 octobre 2011 constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 135 ch. 1 CO

  • 11 - et donc s’il a eu pour effet d’interrompre la prescription peut être laissée ouverte. En effet, ce courrier, par lequel l’appelante reconnaît l’incapacité de travail de l’intimé, ne peut manifestement pas être qualifié de titre au sens de l’art. 137 al. 2 CO, de sorte que le nouveau délai qui aurait commencé à courir dès l’interruption est de deux ans et non de dix ans comme retenu par le premier juge et que ce délai était donc de toute manière échu au moment de l’ouverture de l’action le 4 juillet 2014. 3.3.2En ce qui concerne les montants de 7'000 fr. objets de l’avis aux débiteurs institué par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2011, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO. En effet, l’intimé restait le créancier des indemnités journalières malgré cet avis au débiteur et rien ne l’empêchait d’intenter une action contre l’appelante pour le paiement des montants en question, tout en précisant dans ses conclusions que ces montants devaient être versés en mains de son épouse. Cela étant, la prescription concerne également ces montants. 3.3.3Par conséquent, l’exception de prescription soulevée par O.________ SA doit être entièrement admise. Il n’y a dès lors pas lieu de traiter le second grief de l’appelante.

4.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande déposée par E.________ est rejetée. En ce qui concerne les dépens de première instance, E.________ sera astreint à verser à O.________ SA de pleins dépens qui seront fixés à 6'000 fr., l’assistance judiciaire octroyée au demandeur ne le dispensant pas de verser des dépens (art. 118 al. 3 CPC).

4.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. e CPC).

  • 12 - Vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de la part de l’intimé, qui peuvent être fixés à 2'500 fr. pour la deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.rejette la demande déposée le 4 décembre 2014 par E.________ ; II.alloue à Me Guy Longchamp, conseil d’office d’E., une indemnité de 4'523 fr. 05 (quatre mille cinq cent vingt-trois francs et cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, pour la période du 4 juillet 2014 au 30 novembre 2015, et relève Me Guy Longchamp de son mandat de conseil d’office ; III. dit qu’E. versera à O.________ SA la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens. IV. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V.rend la présente décision sans frais judiciaires ; VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

  • 13 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’intimé E.________ versera à l’appelante O.________ SA le montant de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Didier Elsig (pour O.________ SA), -Me Guy Longchamp (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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