1101 TRIBUNAL CANTONAL PT14.044656 200 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge présidant MmesGiroud Walther, juge, et Cherpillod, juge suppléante Greffier :M.Hersch
Art. 4 LRECA ; 59 al. 3 CP Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Renens, demandeur, contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec l’ETAT DE VAUD, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
B.Par acte du 8 janvier 2016, D.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 septembre 2012.
3 - Le 27 janvier 2016, D.________ a requis l’assistance judiciaire. Le 2 février 2016, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Par jugement du Tribunal de police de Lausanne du 30 novembre 2011, D.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et insoumission à une décision d’autorité, et condamné à une peine privative de liberté de onze mois, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à trente francs le jour-amende et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement. Il était en substance reproché à D.________ d’avoir fait subir à son ex-épouse ainsi qu’au compagnon de celle-ci des injures, des menaces, une surveillance et de nombreux dommages à la propriété, alors qu’une interdiction d’approcher et de prendre contact lui avait été signifiée. Ce comportement avait conduit son ex-épouse à renoncer à se déplacer seule et à se faire véhiculer par son compagnon. Il était également reproché à D.________ d’avoir causé à son ex-épouse des lésions corporelles simples, cette dernière présentant un état anxio- dépressif nécessitant la prescription au long cours d’un traitement antidépresseur et d’un anxiolytique. Le Tribunal de police, relevant que D.________ avait fait vivre à ses proches un véritable enfer depuis près de trois ans et qu’il avait déjà été condamné deux fois par le passé pour des faits similaires, a considéré la culpabilité de ce dernier comme particulièrement lourde, à la limite de sa propre compétence. Il a également noté l’énergie très inquiétante dégagée par D.________, ce dernier ayant déclaré à sa fille qu’il comptait « finir sa vie en prison, mais
4 - pas pour rien » et n’ayant pas hésité à injurier vertement la partie plaignante, le Procureur et le Président lors des débats. Dans le cadre de cette procédure, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique s'était soldée par un échec, en raison du refus de collaborer du prévenu. Le Tribunal de police, considérant qu’il ne faisait aucun doute que D.________ souffrait d’un grave trouble mental, a déclaré primordial le prononcé d’une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP et prononcé le maintien de ce dernier en détention pour des motifs de sûreté. S’agissant du traitement institutionnel ordonné, le Tribunal de police a précisé que sa compétence, découlant des art. 19 al. 2 let. b CPP et 8 al. 1 let. b LVCPP (loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01), ne lui permettait pas d’ordonner un traitement dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP et qu’il appartiendrait donc à l’autorité d’exécution de déterminer le lieu d’exécution approprié. D.________ a déposé un appel à l’encontre de ce jugement, qu’il a retiré le 20 décembre 2011, ce dont la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a pris acte dans son arrêt du 17 janvier 2012/20. 2.Par décision du 19 mars 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite du placement institutionnel provisoire de D.________ à la prison du Bois-Mermet avec effet rétroactif au 30 novembre 2011, avec un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), et notamment dit que le dossier serait réexaminé d’office à réception de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC). Dans son avis du 25 mai 2012, la CIC, relevant que D.________ ne se reconnaissait aucune pathologie, n’envisageait aucun soin ni participation à un processus thérapeutique de changement personnel et présentait une dangerosité reconnue et un risque de récidive avéré, a estimé que seul un placement en milieu pénitentiaire était envisageable.
5 - Le 3 juillet 2012, l’OEP se référant notamment à l’avis de la CIC du 25 mai 2012, a ordonné la poursuite du traitement thérapeutique de D.________ en milieu pénitentiaire, au Bois-Mermet, et son transfert aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), dès qu’une place y serait disponible, avec le maintien du traitement thérapeutique auprès du SMPP. D.________ a été transféré aux EPO le 16 août 2012. 3.Le 10 juillet 2012, D.________ a requis sa libération conditionnelle de la mesure de traitement institutionnel à laquelle il avait été condamné par jugement du 30 novembre 2011. Un défenseur d’office lui a été désigné le 31 août 2012. Le 10 octobre 2012, D.________ a requis la constatation de la nullité de la mesure thérapeutique institutionnelle précitée. Saisie le 20 mars 2013 par D.________ d’un recours pour déni de justice, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 15 avril 2013, a admis le recours dans la mesure où il était recevable et imparti au Juge d’application des peines un délai de quinze jours pour rendre une décision dûment motivée sur la réquisition de D.________ du 10 octobre 2012. Par prononcé du 3 mai 2013, le Juge d’application des peines a rejeté la réquisition de D.________ du 10 octobre 2012 visant à la constatation de la nullité de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée dans le jugement du 30 novembre 2011. Sur recours de D.________ du 10 mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 27 mai 2013, a réformé le prononcé précité et invité l’OEP à transférer D.________ dans un établissement approprié au sens de 59 al. 2 CP. Dans ses considérants, la Chambre des recours pénale a relevé que le Tribunal de police n’avait pas la compétence d’ordonner une mesure au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ce
6 - qu’il avait d’ailleurs lui-même reconnu dans son jugement du 30 novembre
Entre le 30 novembre 2011, date du jugement pénal, et le 17 juin 2013, date de son transfert à l’EMS [...], D.________ a passé 565 jours en milieu pénitentiaire, soit 110 jours de détention pour motifs de sûreté, du 30 novembre 2010 au 19 mars 2012, et 455 jours de mesure institutionnelle en établissement fermé, du 19 mars 2012 au 17 juin 2013. 4.Le séjour de D.________ à l’EMS [...], ponctué de fugues, de messages injurieux et d'agressivité verbale à l'encontre du personnel, s’est déroulé dans des conditions très difficiles, l’intéressé refusant en outre toute prise en charge thérapeutique. [...], infirmier-chef auprès de l’EMS, a signalé le cas de D.________ à la Justice de paix le 23 septembre 2013. Une collaboratrice de l’OEP en a fait de même le 22 octobre 2013. Le 6 février 2014, ensuite d’une nouvelle altercation avec le personnel, D.________ a été transféré à l’Hôpital psychiatrique de Prangins, secteur psychiatrique ouest, puis à l’Hôpital de Cery. Par décision du 7 avril 2014, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de D.________ dès le 8 avril 2014 à [...], à Renens, avec poursuite de la prise en charge thérapeutique. Le comportement de l’intéressé dans cette nouvelle institution, dans laquelle il réside jusqu’à aujourd’hui, n’a donné lieu à aucune plainte, D.________ ayant lui-même déclaré y être heureux.
décembre 2011, sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 6 février 2015, l’Etat de Vaud a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. E n d r o i t : 1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
3.1L'appelant se plaint que le traitement institutionnel auquel il a été condamné par jugement du 30 novembre 2011 ait été, durant un temps, exécuté en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Il se plaint ainsi non pas des conditions dans lesquelles la mesure institutionnelle a été exécutée en milieu fermé, mais uniquement du fait qu'elle l'ait été en milieu fermé. Il estime ce mode d'exécution illicite, respectivement injustifié, et réclame une indemnité pour tort moral fondée sur les art. 431 CPP ainsi que 5 par. 1 et 5 CEDH. L’appelant estime d’abord que ni le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ni l'OEP n'étaient compétents pour prononcer une mesure de traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP. 3.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie
9 - ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Dans un arrêt 6B_708/2015 du 22 octobre 2015, destiné à la publication et antérieur au dépôt du présent appel, le Tribunal fédéral a examiné la cause d'un homme condamné par le Bezirksgericht de Zurich à une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'intéressé recourait contre l'arrêt cantonal confirmant la décision de l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Zurich de faire exécuter cette mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, en l'espèce dans l'établissement pénitentiaire de Pöschwies. Le recourant estimait que cette dernière décision constituait non une décision d'exécution du jugement rendu par le Bezirksgericht, mais une mesure distincte de celui- ci, qui devait être prise par un tribunal. Dès lors, l'Office de l'exécution judiciaire aurait excédé sa compétence en s'écartant du jugement rendu par le Bezirksgericht et en prononçant l'exécution de la mesure en milieu fermé. Après avoir procédé à une interprétation littérale, historique et systématique de l'art. 59 CP – en tenant notamment compte des art. 19 al. 2 let. b et 82 al. 1 let. b CPP –, le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 59 al. 3 CP constitue une disposition d'exécution, la décision ordonnant l’exécution du placement en milieu fermé au sens de cette disposition étant une décision d'exécution relevant de la compétence de l'autorité d'exécution (consid. 2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment souligné que les autorités d'exécution devaient non seulement pouvoir désigner l'établissement approprié, mais également le type d'exécution, afin de pouvoir faire face à un éventuel changement des circonstances (consid. 2.4.5). Dans le canton de Vaud, l'art. 21 al. 2 let. a de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP ; RSV 340.01) prévoit que dans le cas où un traitement thérapeutique
10 - institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'OEP est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP ; cf. également arrêt CREP du 21 août 2014/592 consid. 2a). La conformité de cette norme au droit fédéral a été admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.3.1). 3.3En l'espèce, le dispositif du jugement du 30 novembre 2011 ordonne le « traitement institutionnel » de l'appelant « au sens de l'art. 59 CP ». Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a indiqué dans les considérants de ce jugement que l'appelant souffrait d'un grave trouble mental et qu'il était primordial qu'une mesure au sens de l'art. 59 CP soit prononcée. Il a précisé que compte tenu de la compétence du tribunal, un traitement au sens de l'art. 59 al. 3 CP ne serait pas ordonné et qu'il appartiendrait à l'autorité d'exécution de choisir le lieu approprié. Dans son dispositif, le Tribunal de police a néanmoins prononcé la détention pour motifs de sûreté de l'appelant. Par décision du 19 mars 2012, l'OPE a ordonné la poursuite du placement institutionnel provisoire de l'appelant à la prison du Bois-Mermet, avec effet rétroactif au 30 novembre 2011, avec un traitement thérapeutique auprès du SMPP. Par décision du 3 juillet 2012, l'OEP a ordonné la poursuite du traitement thérapeutique institutionnel à la prison de Bois-Mermet et, dès qu'une place serait disponible, aux EPO, avec maintien du traitement thérapeutique auprès du SMPP. Il résulte de ce qui précède que le point critiqué par l'appelant – non pas le prononcé en soi d’une mesure de traitement institutionnel, mais son exécution en milieu fermé – n'a pas été ordonné par le Tribunal de police dans son jugement du 30 novembre 2011, mais par l'OEP. Cette autorité était habilitée à le faire, nonobstant que ce mode d'exécution n'ait pas été prononcé préalablement par le juge du fond, conformément à la jurisprudence fédérale précitée. Le grief d'incompétence soulevé par l'appelant est infondé.
11 - A cet égard, l’argument de l’appelant selon lequel l'OEP aurait dû procéder conformément à l'art. 440 CPP tombe à faux. Cette disposition permet à l'autorité d'exécution, en cas d'urgence et pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, d'ordonner la détention du condamné pour des motifs de sûreté. En l'espèce, l'exécution de la mesure était déjà garantie par la détention pour des motifs de sûreté prononcée par le Tribunal de police. Il ne s'agissait ainsi pour l'OEP que de mettre cette mesure à exécution, comme cela lui incombait. L'art. 440 CPP ne trouvait dès lors pas application.
4.1L'appelant invoque ensuite que la décision d'ordonner l'exécution du traitement institutionnel en milieu fermé était injustifiée et donc illicite. 4.2Sous réserve des compétences fédérales et des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, l'organisation des autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures incombe aux cantons (art. 439 al. 1 CPP). La responsabilité de l'Etat du fait d'une décision d'exécution est ainsi régie non par l'art. 431 al. 1 CPP, invoqué par l'appelant, mais par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11). Aux termes de l'art. 4 LRECA, l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite. La LRECA ne définit pas l'illicéité s'agissant d'actes administratifs. Selon la jurisprudence, le comportement d'un fonctionnaire ou d'un magistrat n'est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction. Le fait qu'une décision se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (ATF 123 II 577 consid. 4d/dd ; TF 2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid. 3a). Selon les circonstances, l’excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut réaliser la condition de l'illicéité (ATF 132 Il 305 consid. 4.1 ; TF 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 4.3.1 ; CREC I 12 janvier 2011/17 consid. 5).
12 - L'exécution d'un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP suppose qu'il y ait lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Pour qu'un risque de fuite au sens de cette disposition soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit quant à lui être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné, respectivement maintenu, que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité ou l'ordre dans l'établissement. Ce sera par exemple le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement. En revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 ; TF 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.2 et les références citées). 4.3En l'espèce, l'OEP a pris la décision du 19 mars 2012 de poursuivre le traitement institutionnel de l'appelant en milieu fermé en se fondant notamment sur les éléments ressortant du jugement du 30 novembre 2011 et sur le fait que le dossier de l'intéressé serait soumis à l'examen de la CIC au mois de mai 2012. Il ressort du jugement précité que l'appelant s'était rendu coupable, notamment, de lésions corporelles simples à l'encontre de son ex-épouse. Selon certificat médical, celle-ci présentait en effet un état anxio-dépressif justifiant la prescription au long cours d'un traitement antidépresseur avec, en réserve, un anxiolytique. Le Tribunal de police a constaté que l'appelant souhaitait causer à son ex- épouse une telle atteinte, voulant lui faire payer son refus de reprendre la vie commune et l'atteindre dans sa chair. Cette autorité a de plus constaté que l'appelant avait, par sa violence verbale, ses injures, ses menaces, ses surveillances et ses multiples dommages à la propriété, entravé son ex- épouse dans sa liberté d'action et l'avait ainsi, par peur, amenée à
13 - renoncer à certains déplacements, à ne plus oser se déplacer seule ni conduire un véhicule, l'ami de cette dernière ayant dû la véhiculer pour tous les trajets. Le Tribunal de police a ici également jugé que l'appelant savait que, par son comportement, son ex-épouse serait entravée dans sa liberté d'action et que c'est ce qu'il voulait. Il a constaté que l'appelant avait déjà fait l'objet de deux condamnations pénales pour exactement le même complexe de faits. Ayant entendu lors de l'audience du 30 novembre 2011 l'ex-épouse de l'appelant, le Tribunal de police a indiqué craindre particulièrement pour la santé physique et psychique de cette dernière si l'appelant devait récidiver. Lors de l'audience du 30 novembre 2011, l'appelant a immédiatement injurié son ex-épouse. Ses injures alliées à son comportement étaient menaçantes. L'appelant a également injurié le Procureur et le Président du Tribunal, de manière répétée. Aux yeux du Tribunal de police, cela montrait à quel point l'appelant était enfermé dans sa problématique, qui constituait un véritable problème psychiatrique. Son ex-épouse, l'ami et les enfants de celle-ci vivaient un véritable enfer depuis près de trois ans. Selon le Tribunal de police, l'énergie dégagée par l'appelant était très inquiétante. L'appelant ayant déclaré qu'il comptait « finir sa vie en prison, mais pas pour rien », cette autorité estimait qu'on ne pouvait considérer qu'il ne s'agissait que de paroles, sans risque d'un passage à l'acte plus sérieux. L'appelant avait refusé de participer à l'expertise ordonnée au cours de la procédure pénale, ce qui n'avait toutefois pas empêché le Tribunal de police de juger qu'il ne faisait aucun doute que l'appelant souffrait d'un grave trouble mental et qu'il était manifeste qu'il devait se faire soigner, seule une mesure étant de nature à protéger les parties plaignantes. Le Tribunal de police a finalement prononcé un traitement institutionnel, sans préciser son mode d'exécution. Il a néanmoins pris soin de prononcer le maintien en détention de l'appelant pour des motifs de sûreté dans son dispositif, que l'appelant a finalement renoncé à attaquer. Ces éléments justifiaient, afin notamment de protéger les parties plaignantes de nouvelles atteintes à craindre, atteintes qui ne pouvaient être tolérées plus avant au vu en particulier de leurs conséquences graves sur la santé et la liberté de mouvement de l’ex-
14 - épouse de l’appelant, d'ordonner en mars 2012 que le traitement prononcé soit exécuté dans un milieu fermé jusqu'à réception de l'avis de la CIC. En ordonnant un tel mode d'exécution dans sa décision du 19 mars 2012, l’OEP n’a ni abusé, ni excédé le pouvoir d'appréciation qui lui était conféré par l'art. 59 al. 3 CP. Le signataire de cette décision n’a pas non plus violé un quelconque devoir de fonction. A cet égard, il faut encore souligner que l'appelant, dont le jugement du 30 novembre 2011 ne reconnaissait aucune diminution de responsabilité, aurait pu recourir contre la décision du 19 mars 2012, ce dont il s’est abstenu. Par décision du 3 juillet 2012, l'OEP a confirmé l'exécution du traitement institutionnel en milieu fermé. Se référant à sa décision du 19 mars 2012, il a considéré que la CIC avait relevé l'acharnement à nuire de l'appelant, avait constaté que ce dernier ne se reconnaissait aucune pathologie, n'envisageait pas de soin et ne manifestait aucune volonté de participation active dans un processus de changement personnel, tout en mettant en évidence un risque de récidive élevé. La CIC n'envisageait par conséquent qu'un placement en milieu pénitentiaire. Dans ces circonstances, et notamment au vu de l’absence de prise de conscience de l'appelant et du risque avéré et élevé de récidive d'actes aux conséquences graves, le maintien de l'appelant en milieu fermé pour y exécuter le traitement institutionnel ne violait pas l'art. 59 al. 3 CP, ne procédant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation accordé par cette disposition à l'OEP. Au demeurant, l'appelant, à qui la décision du 3 juillet 2012 a été notifiée, n'a pas non plus recouru contre cette décision, laissant celle-ci entrer en force. Il résulte de ce qui précède que les décisions de l'OEP des 19 mars et 3 juillet 2012 d'ordonner l'exécution du traitement institutionnel de l'appelant en milieu fermé, ne constituent pas, au vu des circonstances existant à l'époque où elles ont été prises, un acte illicite susceptible de fonder la responsabilité de l'Etat. Que le comportement de l'appelant se soit amélioré depuis lors, lui permettant de suivre sans trop d'incidents un traitement en milieu ouvert puis d'obtenir, en novembre 2014, la libération conditionnelle de ce traitement, est à saluer. Un telle évolution positive
15 - n'est toutefois pas propre à elle seule à démontrer le caractère soi-disant illicite de décisions prises antérieurement à sa survenance. L'exécution de la mesure en milieu fermé ne saurait dans ces conditions non plus être considérée comme une privation de liberté contraire à l'art. 5 par. 1 CEDH, ouvrant le droit à une indemnité fondée sur l'art. 5 par. 5 CEDH. Les prétentions en indemnisation que l'appelant fait valoir du fait de son placement en milieu fermé sont infondées. C’est en outre en vain que l'appelant invoque l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 mai 2013/302, qui a réformé le prononcé du Juge d’application des peines du 3 mai 2013 en ce sens que l'OEP était invité à ordonner le transfert de l'appelant dans un établissement approprié au sens de l'art. 59 al. 2 CP. D’une part, le juge civil n'est pas lié par une telle décision (CACI 19 mars 2013/157 consid. 3c). D’autre part, il convient de souligner que, dans la procédure ayant abouti à l'arrêt précité du 27 mai 2013, l'appelant avait conclu à ce que la Chambre des recours pénale constate qu'il avait été illégalement soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Or cette autorité n’a pas procédé à un tel constat dans son dispositif, mais a uniquement réformé le prononcé du 3 mai 2013 dans le sens indiqué ci-dessus. En ce qui concerne la période antérieure au 27 mai 2013, l'appelant ne peut donc rien tirer de cet arrêt, ni d’ailleurs de l'arrêt 6B_575/2013 du Tribunal fédéral du 10 octobre 2013 rendu à la suite de son recours contre l'arrêt précité du 27 mai 2013, dont les réflexions en matière de compétence pour ordonner l'exécution d'un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP semblent dépassées par l'arrêt 6B_708/2015 précité du 22 octobre 2015, rendu dans l'intervalle. Au vu de cette dernière jurisprudence, si, comme le retient la Chambre des recours pénale dans son arrêt précité du 27 mai 2013, la décision d’ordonner une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 2 CP ne peut fonder la détention dans un établissement pénitentiaire fermé, l'OEP est, lui, compétent pour prononcer un tel placement.
16 - 5.1L'appelant reproche à l'OEP et au Juge d’application des peines de n'avoir pas décidé plus rapidement de son transfert dans un établissement approprié, lui causant ainsi une atteinte illicite. Le transfert de l'appelant des EPO à l’EMS [...] a eu lieu le 17 juin 2013, soit 21 jours après que la Chambre des recours pénale ait, par arrêt du 27 mai 2013, réformé le prononcé du 3 mai 2013 du Juge d’application des peines en ce sens que l'OEP était invité à ordonner le transfert de l'appelant dans un établissement approprié au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Au vu de l'organisation nécessaire à un tel changement, un tel délai n'est pas critiquable. 5.2L'appelant se plaint d'être resté en détention pour motifs de sûreté du 30 novembre 2011 au 19 mars 2012, soit au-delà du délai de trois mois au terme duquel une nouvelle décision sur sa détention aurait dû, selon lui, être rendue. Selon la jurisprudence, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois la juridiction d'appel saisie (ATF 139 IV 186 consid. 2). En l'espèce, cette autorité a été saisie par appel de l'intéressé formé en décembre 2011. Elle a pris acte du retrait de l'appel par arrêt du 24 janvier 2012, entré en force le 1 er mars 2012. Le 19 mars 2012, l'OEP a prononcé l'exécution du traitement institutionnel en milieu fermé. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher aux autorités de première ou de deuxième instance de n'avoir pas rendu une nouvelle décision relative à la détention pour motifs de sûreté. 5.3Enfin, l’appelant estime utile de dénoncer la durée de la détention pour motifs de sûreté qui lui a été imposée, compte tenu qu'au jour du jugement du 30 novembre 2011 il ne lui restait que 48 jours de peine privative de liberté à effectuer. Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, évoqué par l'appelant, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison
17 - d'autres infractions. Selon la jurisprudence, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent en principe également être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP, malgré leur durée indéterminée (ATF 141 IV 236 consid. 3.8 ; TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.5). Dans une telle hypothèse, une indemnisation sera uniquement due s'il apparaît ex post que la durée concrète de la mesure était plus courte dans le cas particulier que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (TF 6B_385/2014 du 23 avril 2014 consid. 4, non publié aux ATF 141 IV 236 ; TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). En l’espèce, même en prenant les chiffres les plus favorables à l'appelant, la durée de la détention avant jugement puis pour motifs de sûreté ordonnée est inférieure à celle de la mesure en milieu fermé. L’appelant a en effet passé 282 jours en détention avant jugement et au mieux 110 jours en détention pour motifs de sûretés, du 30 novembre 2011 au 19 mars 2012, ce qui porte la durée de la détention avant jugement puis pour motifs de sûreté à un total de 392 jours, tandis que la mesure en milieu fermé a été exécutée à tout le moins du 19 mars 2012 au 27 juin 2013, soit durant une période de 455 jours. La détention ne saurait ainsi ainsi être taxée d'excessive et donner lieu à une indemnisation au sens de l'art. 431 al. 2 CPP. 6.Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Dès lors que l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
18 - RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, ce dernier n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 avril 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Baptiste Viredaz (pour D.________), -Service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. en matière de responsabilité étatique, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :