Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT14.041277

1102 TRTRIBUNAL CANTONAL PT14.041277-171010 173 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 mars 2018


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffier :M. Steinmann


Art. 370 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Clarens, demandeur, contre le jugement rendu le 7 avril 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à Oron-la-Ville, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 avril 2017, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 9 mai 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a, en substance, rejeté la demande introduite le 7 octobre 2014 par le demandeur A.Q.________ contre le défendeur W.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 26'010 fr., à la charge du demandeur (II), a astreint ce dernier à rembourser au défendeur la somme de 15'745 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III) et a dit que le demandeur verserait au défendeur la somme de 18'375 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges, relevant que le demandeur A.Q.________ fondait les prétentions de sa demande sur la garantie pour les défauts dans le cadre d’un contrat d’entreprise, ont notamment considéré qu’il résultait des expertises judiciaires que l’ouvrage qui lui avait été livré par le défendeur W.________ – à savoir un véhicule de marque Jaguar restauré par ce dernier – présentait plusieurs défauts, que ceux-ci n’avaient toutefois pas été intentionnellement et frauduleusement dissimulés, que l’avis des défauts communiqué par le demandeur pour la première fois au défendeur le 20 novembre 2012 était tardif et qu’en conséquence, le demandeur devait être débouté de l’ensemble de ses conclusions, sa demande devant être rejetée. B.Par acte du 9 juin 2017, A.Q.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que [...], soit W., soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement des sommes de 166'800 fr. et de 22'087 fr. 30, toutes deux avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2009. Invité à se déterminer, W. a déposé une réponse le 24 juillet 2017, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel interjeté par A.Q.________ soit rejeté.

  • 3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.W.________ est le titulaire de l'entreprise individuelle [...], spécialisée dans la restauration de véhicules anciens et dont le siège – précédemment à [...] – se trouve à [...]. 2.Le 5 octobre 2007, A.Q.________ a acheté, pour un prix de 77'500 fr., une Jaguar XK 140 Cabriolet d'occasion à restaurer (ci-après : la Jaguar), mise en circulation en 1955, à P., négociant de voitures de collection. Ce dernier a recommandé W. – son restaurateur attitré pour les véhicules anglais – à A.Q.________ afin de restaurer la Jaguar. 3.Le 10 octobre 2007, les parties ont signé un devis émis par W., intitulé « projet de restauration mécanique en vue d'une immatriculation d'un véhicule Jaguar XK140 convertible » et mentionnant qu'il s'agissait d'un « premier devis sans carrosserie ». Le prix convenu pour une telle restauration était de 50'000 fr. avec « au maximum 10% de dépassement », étant précisé que ce montant ne comprenait ni les travaux de carrosserie, ni les « cosmétiques ». Le début des travaux était prévu le 2 janvier 2008 et le délai de livraison indiqué était de 90 à 100 jours. 4.Le 1 er février 2008, P. a livré la Jaguar à W.________ à [...]. Selon ce dernier, le véhicule n'était – lorsqu'il l'a reçu, soit avant la restauration – en aucun cas d'origine. Il s'agissait d'une voiture mastiquée, rouillée, repeinte et accidentée, notamment du côté gauche. Toujours selon W., ce véhicule était « en ruine », « fané », il s'agissait d'une épave, le moteur était en morceaux, ne fonctionnait pas et il y manquait des pièces. Entendu en première instance, le témoin P. a expliqué que la Jaguar avait un dommage moteur – soit un problème mécanique – ainsi que quelques bosses et de la rouille à l'intérieur des ailes, laquelle n'était pas visible avant le démontage. Il a ajouté que la Jaguar était

  • 4 - accidentée, ce qui s'était vu à sa connaissance au démontage, mais pas au moment de la vente. A son sens, le véhicule devait être restauré, mais il ne s'agissait pas d'une épave. 5.Aux environs du 10 février 2008, après avoir été contacté par W., A.Q. s'est rendu à l'atelier de ce dernier pour voir la Jaguar. Le véhicule était alors démonté. 6.En date du 15 février 2008, W.________ a établi à l'attention de A.Q.________ un nouveau devis portant sur une restauration complète de la Jaguar et prévoyant un délai de livraison « d'environ 12 mois », ainsi qu'une « garantie des travaux » de 12 mois dès le jour de la livraison. Le prix convenu, comprenant toutes les étapes jusqu'à l'immatriculation du véhicule, était de 130'000 fr. – avec une marge de 10% – payable en trois acomptes de 40'000 fr., le solde de 10'000 fr. étant dû lors de l'immatriculation et de la livraison de la voiture. Les parties ont signé ce devis le 29 février 2008. Interrogé à ce sujet en première instance, W.________ a indiqué que le montant de 130'000 fr. s'expliquait par le fait qu'il avait fallu vider la carrosserie en morceaux, redresser les parties du flanc gauche qui étaient accidentées, ainsi que les chromages, la sellerie et les boiseries intérieures. Il a précisé que le travail avait été triplé par rapport à son forfait de base, en raison des demandes de A.Q.________, que cela avait été discuté et que ce dernier avait été libre de refuser. 7.a) Le 17 janvier 2011, le Service des automobiles et de la navigation de Lausanne (ci-après : SAN) a inspecté la Jaguar et a constaté, dans un rapport daté du même jour, ce qui suit au titre de « défectuosités/contestations » : « ECLAIRAGE-SIGNALISATION-ELECTRICITE 102= Feux de croisement : réglage - 106= Feux arrière : couleur— doivent etre rouge (sic) MOTEUR-TRANSMISSION-ESSAI 1001= Moteur : bougie fait des ratés suite démarrage à froid 1001= Moteur : étanchéité — eau »

  • 5 - b) Au titre de résultat de l'inspection, le rapport mentionnait « NON CONFORME, défectuosités constatées » et le fait qu'un délai de 15 jours était imparti pour y remédier et présenter ledit rapport au centre administratif du SAN. Enfin, il y était indiqué que le contrôle technique était effectué sans démontage et que le véhicule affichait, le jour dudit contrôle, trois kilomètres au compteur. c) Entendus comme témoins en première instance, B., auteur du rapport susmentionné, ainsi que K., également expert auprès du SAN, ont indiqué que les « défectuosités » indiquées dans ledit rapport étaient de peu d'importance, soit mineures. K.________ a expliqué que l'expertise servait à se rendre compte de l'état général du véhicule, qu’elle durait vingt minutes et que s'agissant des défauts, ils faisaient un contrôle sans démontage, au moyen de bancs à contrainte, d'appareils de mesure et sur la piste d'essai. 8.Le 17 janvier 2011, W.________ a apposé, sur le rapport précité, la mention manuscrite « OK » et le timbre de sa raison individuelle à côté de la rubrique « défectuosité » « 1001= Moteur : bougie fait des ratés suite démarrage à froid », afin de signifier que cette « défectuosité » avait été supprimée. Le 24 janvier 2011, il en a fait de même à côté des rubriques « défectuosités » relatives à l' « ECLAIRAGE-SIGNALISATION-ELECTRICITE », avant de retourner le rapport au SAN. En effet, en cas de non-conformité du véhicule, le garagiste n'a ni besoin de certifier qu'il va faire les réparations, ni besoin de revenir au SAN avec le véhicule conforme. 9.A.Q.________ a versé à W.________, pour la restauration de la Jaguar, la somme de 144'800 fr. sous forme d'acomptes, soit 40'000 fr. le 6 mars 2008, 20'000 fr. le 8 septembre 2008, 20'000 fr. le 23 janvier 2009, 40'000 fr. le 19 juin 2009, 10'000 fr. et 1'000 fr. le 12 février 2010 et 13'800 fr. le 24 janvier 2011. Il s'est également acquitté de la somme de 22'000 fr. pour la sellerie du véhicule.

  • 6 - 10.Entendu en première instance, A.Q.________ a déclaré que la Jaguar lui avait été livrée par W.________ au mois de juin 2011, alors que ce dernier a affirmé que ladite livraison était intervenue en janvier 2011. Auditionnée comme témoin, l’épouse de A.Q., B.Q., a notamment indiqué qu’après avoir récupéré ledit véhicule, elle et son époux l’avaient utilisé mais que lorsqu’ils s’étaient aperçus qu’il y avait « tout un tas de choses qui n’allaient pas », ils avaient cessé de s’en servir. 11.a) Le 18 octobre 2012, sur requête de A.Q., G., titulaire de l'entreprise individuelle [...] – dont le but est l'exploitation d'un atelier de restauration mécanique d'automobiles anciennes et dont le siège est à Hauterive (Fribourg) – lui a adressé un rapport relatif au contrôle de sa Jaguar, qui affichait alors 685 kilomètres au compteur, relevant ce qui suit: « Moteur Compressions irrégulières Huile sur les pistons 3 et 5 Pertes d'huile au niveau de la culasse et bloc moteur Pertes d'eau à la pompe à eau et au robinet inférieur Mesures à l'échappement droit CO 10% ppm 2'000 Mesures à l'échappement gauche Co 10% ppm 512 Boîte à vitesses Manque la tôle de protection de l'embrayage Pertes d'huile à l'overdrive Roulements primaires bruyants Pignons de 1 ère , 2 ème et 3 ème ainsi que train fixe bruyant Jeu à l'arbre de transmission (croisillon) Freins Pertes d'huile aux roues arrières gauche et droite Pertes d'huile aux raccords de freins avant Roue avant gauche avec 240g de plomb équilibrage » Ce rapport indiquait enfin que pour une estimation plus précise, le démontage du moteur et de la boîte à vitesses était nécessaire. b) Les deux experts du SAN entendus en première instance ont affirmé que « tous ces défauts se réparent », B.________ ayant précisé que cela nécessitait plus qu'un réglage mais que l'on pouvait facilement réparer ces

  • 7 - « défauts », même sur un véhicule de cette époque. K.________ a ajouté que si d'autres « défauts » avaient été constatés lors de l'inspection du 17 janvier 2011 – en particulier ceux relevés par G.________ –, ils auraient été notés sur le rapport du SAN et que le véhicule aurait été reconnu conforme, à la condition que le détenteur procède aux réparations. B.________ a précisé que pour ce qui était de la « perte d'huile à l'overdrive », s'il y en avait eu une ce jour-là, il l'aurait indiquée sur son rapport, qu'il aurait certainement vu les « défauts » indiqués sous la partie « freins » – exception faite peut-être de la roue avant gauche –, et que s'agissant des problèmes liés à la boîte de vitesses, il n'avait certainement pas essayé le véhicule en troisième vitesse. 12.a) Estimant que le véhicule était affecté de « défauts importants » – soit notamment la boîte de vitesses qui était bruyante, des freins qui montraient des signes de faiblesse, des défauts d'assemblage de carrosserie, des fuites dans le moteur qui démarrait mal –,A.Q.________ a fait expertiser sa Jaguar par [...] à [...], société qui a notamment pour but de réaliser des expertises et d’octroyer des conseils en matière automobile. Ainsi, le 30 octobre 2012, T., expert au sein de cette société, a établi un rapport d'expertise au sujet de la Jaguar, ayant pour objet l'« examen des parties mécaniques du véhicule sur lift et constatation des défauts techniques ». b) Dans ce rapport, T. a constaté des « défauts » relatifs au moteur, soit une « perte d'huile côtés gauches et droits entre la culasse et le bloc moteur », une « perte d'huile au palier arrière et au carter inférieur », de « légères pertes d'eau à la pompe à eau et au robinet inférieur », un « suintement d'huile aux bougies 3 et 5 », des « compressions irrégulières allant de 7 à 9.5 kg » et le fait que le « mesurage des gaz d'échappement à gauche 10% ppm 512 et à droite 10% ppm 2000 n'[était] pas correct ». Il a précisé que ces « défauts » relevaient de plusieurs « problèmes sérieux au moteur » et qu'afin d'y remédier, il était nécessaire de déposer et démonter le moteur, la culasse, le carter inférieur et le vilebrequin.

  • 8 - c) T.________ a également relevé, s'agissant de la boîte de vitesses et transmission, qu'il manquait la tôle de protection de l'embrayage, qu'il y avait des pertes d'huile à l'« overdrive », qu'à la boîte de vitesses, le roulement primaire était bruyant « ainsi que les pignons des première, deuxième et troisième vitesses » et que le croisillon arrière de l'arbre de transmission présentait un « jeu prononcé ». Il a indiqué à ce sujet que la boîte de vitesses et la transmission centrale devaient être déposées et démontées afin de procéder à la révision et supprimer les pertes d'huile à l' « overdrive ». Il a mentionné également qu'« à la suspension, la lame de ressort supérieur de la suspension arrière gauche [était] cassée » et que l'équilibrage de la roue avant gauche était plombée de 240 grammes, ce qui n'était pas conforme. d) Finalement, T.________ a constaté, s'agissant du système de freinage, des pertes d'huile au raccord de distribution des freins avant, ainsi qu'aux roues arrière et « probablement aux cylindres récepteurs », précisant qu'il s'agissait là d'un « problème dangereux pour la sécurité ». Il a ajouté que la perte d'huile au raccord avant devait être éliminée, qu'apparemment il manquait un joint et que le système hydraulique des freins arrières était à réviser. e) En résumé, T.________ a indiqué que tous ces « défauts » n'étaient « pas acceptables techniquement après une révision » et qu'ils étaient dangereux s'agissant du problème des freins. Pour ce qui était du coût de remise en état de ces éléments, il a mentionné qu'il ne pourrait être chiffré qu'après le « démontage des organes litigieux ». 13.Le 20 novembre 2012, A.Q.________ a – par son conseil – écrit à W.________ qu'il n'avait pas exécuté son travail avec la diligence requise, qu'il lui avait fallu plus de trois ans et demi pour terminer la restauration de sa Jaguar « de manière totalement insatisfaisante », que la carrosserie n'était pas entièrement conforme au modèle d'origine, que la mécanique était déficiente, qu'il avait risqué un accident au volant de cette voiture

  • 9 - notamment en raison des freins défectueux, que la carburation n'était pas conforme à la législation et qu'il avait rendu le véhicule inutilisable. Il lui indiquait ainsi qu'il s'agissait d'une « exécution défectueuse fautive de l'ouvrage confié » dont il résultait une « importante moins-value » de l'objet et une « impossibilité d'en user ». Il a annexé à son courrier l'expertise de [...] du 30 octobre 2012, indiquant que celle-ci lui était parvenue « au début du mois » et expliquant qu'il avait recouru aux services de cette société pour « savoir ce qu'il en était réellement de l'état mécanique du véhicule ». Il proposait ainsi à W., compte tenu des « nombreux défauts » affectant le véhicule et « afin de régler aimablement ce litige naissant », de racheter sa Jaguar au prix coûtant ou de prendre à sa charge les travaux de restauration, que facturerait une entreprise spécialisée, « pour pallier aux défauts de [son] travail ». Il lui indiquait enfin que sans nouvelles de sa part dans les dix jours, il s'adresserait au tribunal compétent pour requérir une expertise judiciaire, avant de lui réclamer des dommages-intérêts couvrant tous les frais occasionnés et la perte due à l'impossibilité de revendre la voiture à la valeur du marché, étant précisé qu'il en profiterait pour requérir une baisse du prix indûment facturé. 14.Le 17 décembre 2012, T. a, dans un nouveau rapport d'expertise portant sur l' «examen des éléments de carrosserie du véhicule et constatation des défauts, suite à une restauration complète », conclu que la « remise en ordre » de la carrosserie de la Jaguar était possible par ajustages et réglages, dont le coût s'élèverait entre 1'700 et 2'000 francs. Il a en particulier relevé ce qui suit : « Le capot avant, les portes gauches et droites et le capot de coffre présentent des jeux d'assemblage défectueux. [...] La porte du coffre arrière est également mal ajustée. Elle ferme mal et lève du côté gauche. [...] Ceci à cause du joint qui est mal monté et qui n'est pas bien adapté à cette carrosserie. [...] il ressort que l'aile gauche a été refaite au niveau de la jonction avec la porte. Malheureusement, la forme de l'aile n'est pas bonne. Elle n'a pas la même ligne que la bordure de l'arrière de la porte. [...] Le simili de revêtement intérieur a probablement été déchiré et un rapiècement a été effectué. [...] Le revêtement de ce panneau doit être remplacé. »

  • 10 - 15.a) Le 15 avril 2013, A.Q.________ a saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d'une requête de preuve à futur tendant à déterminer, par expertise, si les travaux de restauration (carrosserie et mécanique) effectués par W.________ sur sa Jaguar avaient été exécutés dans les règles de l'art. Dans le cadre de cette procédure, une expertise a été confiée à D., expert en automobiles. b.a) Dans son rapport d'expertise déposé le 3 avril 2014, D. a conclu que la Jaguar avait été restaurée partiellement, sans respecter les règles de l'art, et avait passé de l'état 5 de l'échelle de qualification « InterClassic » (avant travaux) à l'état 4. Cette échelle, annexée à son rapport, a la teneur suivante: « 1. Excellent état d'origine ou remise en état parfaite selon les spécifications d'origine. Véhicule de concours et/ou de collection de pointe. Aucun élément défectueux et aucun détail n'étant pas d'origine. Très rare !

  1. Très bon état d'origine ou restauré dans les règles de l'art. Aucun défaut technique, légères traces d'usure. Concessions minimales dues à l'âge du véhicule. Aucune pièce manquante.
  2. Bon état général, il s'agit éventuellement d'une remise en état plus ancienne. Défauts sans importance, véhicule prêt à circuler. Pas de traces de rouille dignes d'être mentionnées. Véhicule immatriculable sans délai.
  3. Etat acceptable. Nécessite des réparations, peut être mis en circulation sous certaines conditions. A éventuellement subi une restauration partielle. Défauts dus à la corrosion : légers à moyens. Réparable ou restaurable avec des moyens limités.
  4. En l'état non-restauré, défectueux. Presque complet, pratiquement inconduisible. Beaucoup de dégâts de rouille. Un investissement important est à envisager, mais la restauration pourra s'effectuer sur le plan technique. N'a pas encore atteint l'état d'épave ou de simple porte-pièces. » b.b) S'agissant de l'expertise du 30 octobre 2012, D.________ a indiqué que les remarques de l'expert T.________ étaient pertinentes car les « défauts » constatés n’étaient pas acceptables après une restauration et qu'il n'était pas possible de chiffrer la remise en état mécanique sans démontage. b.c) Pour ce qui est de l'expertise du 17 décembre 2012, D.________ a relevé que pour remettre la carrosserie dans un état normal, il
  • 11 - fallait la refaire entièrement, ainsi que la peinture, le montant de 1'700 à 2'000 fr. retenu par T.________ étant « fantaisiste », savoir que même en le multipliant par dix, il n'était pas pensable de pouvoir remettre cette carrosserie en état dans les règles de l'art. c) Par décision du 30 avril 2015, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a mis les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, arrêtés à 8'800 fr. – soit 8'000 fr. pour les frais d'expertise et 800 fr. pour l'émolument de décision –, à la charge de A.Q.________ et dit que ce dernier verserait la somme de 2'000 fr. à W.________ à titre de dépens. 16.A.Q.________ a produit des factures datées respectivement des 30 octobre 2012, 17 décembre 2012 et 1 er juillet 2013, portant sur des montants de 408 fr. 25 et 469 fr. 80 s'agissant des expertises établies par [...], de 1'630 fr. 80 pour ce qui est de l'expertise de [...] et de 8'000 fr. s'agissant de l'expertise de D.________ dans le cadre de la procédure de preuve à futur. 17.a) En cours d'instruction de première instance, D.________ a à nouveau été mandaté en qualité d'expert. Il a déposé son rapport en date du 10 décembre 2015 et a complété celui-ci le 11 juillet 2016, sur requête de W.________. b) L’expert a, en substance, indiqué que la restauration mécanique de la Jaguar était catastrophique, que les pistons étaient rayés car ils ne pouvaient pas faire leurs courses normalement dans les cylindres du bloc moteur, ce dernier ayant été très mal alésé et le diamètre des cylindres étant plus grand à leur base qu’à leur sommet, que les dépôts retrouvés dans le carter moteur montraient que lors des travaux sur le moteur, ce dernier n’avait pas été nettoyé correctement, lesdits dépôts ne pouvant pas provenir seulement de l’utilisation du véhicule sur moins de 1'000 kilomètres, et que la boîte de vitesses n’avait pas été révisée, les roulements et les pignons étant usés et n’ayant pas été remplacés. S’agissant des freins, l’expert a précisé qu’il y avait des

  • 12 - fuites de liquide aux raccords des cylindres récepteurs aux roues arrière et que lorsqu’il avait fait le trajet depuis le domicile de A.Q.________ jusqu’à l’école des métiers à Lausanne, les freins commençaient à dysfonctionner car le liquide avait déjà disparu lors de ce trajet. S’agissant de la carrosserie, il a relevé que pour remettre celle-ci dans un état convenable, il fallait quasiment tout refaire, dès lors que le capot moteur ne correspondait pas avec le reste de la carrosserie, qu’il fermait mal, que les portes n’étaient pas ajustées à la carrosserie, les joints des portes ne correspondant pas à ceux d’origine, tout comme les joints du coffre. L’expert a de surcroît noté qu’il y avait de la peinture sur les joints vers le coffre, que ceux-ci n’étaient pas à leur place et qu’il y avait des soudures sur l'avant des ailes qui n'avaient pas été protégées, de sorte que la rouille commençait à apparaître. Il a en outre observé que seuls les pare- chocs avant et arrière avec les butoirs avaient été restaurés, à l’inverse de tous les autres chromes, que même les pare-chocs et les butées n'avaient pas été restaurés ou l’avaient été très mal, que la caisse reposait sur le châssis avec une butée « cale » en métal à l'arrière droite et sur une butée « cale » en bois à l'arrière gauche, qu’un fil électrique non protégé était coupé dans la boîte à fusibles, que la commande des clignotants était inversée et que les boiseries du tableau de bord avaient des trous. c) L’expert a indiqué que les travaux sur le véhicule n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art, qu’ils avaient été bâclés et que les « défauts » affectant la Jaguar trouvaient leur source dans cette mauvaise exécution. Il a considéré que cette voiture était dangereuse et que les « défauts » qui l'affectaient n’étaient pas principalement dus au fait que A.Q.________ n'avait pas suffisamment roulé avec celle-ci. Selon lui, même si A.Q.________ avait exigé de W.________ qu'il conserve l'ensemble des pièces du véhicule dans le cadre de sa restauration, il ne serait pas normal de l'avoir livré dans cet état. A dire d’expert, la Jaguar était classifiable au niveau 5 de l'échelle « InterClassic », voire même à un niveau inférieur. L'expert a estimé que pour que le véhicule soit au niveau 2 de cette échelle, comme convenu par devis du 15 février 2008, et donc que

  • 13 - ses « défauts » soient éliminés, il fallait quasiment refaire entièrement les travaux. En d'autres termes, pour mettre la voiture en état normal, il serait nécessaire de faire une nouvelle restauration et de procéder aux travaux non exécutés, comme la boîte à vitesses et les fuites de liquide de frein, qui ne permettaient pas de respecter la LCR. L'expert a ainsi considéré que comme la quasi-totalité des travaux exécutés par W.________ sur le véhicule litigieux était à refaire – soit notamment toute la carrosserie, la peinture, le moteur, la transmission et la séparation du châssis avec la carrosserie – et que la boîte à vitesses n'avait pas été révisée, il s'agissait d'une épave ou du moins, il fallait faire les mêmes travaux que s'il s'agissait d'une épave. 18.Par demande du 7 octobre 2014, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ « Y.________ » soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement, d’une part, de la somme de 166'800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2009 (I) et, d’autre part, de la somme de 22'087 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2009 (II). Par réponse du 5 mars 2015, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Lors de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 10 juin 2015, A.Q.________ a pris une nouvelle conclusion tendant à ce que W.________ se reconnaisse débiteur et lui doive la somme de 2'000 fr. « à titre de remboursement des dépens payés dans le cadre de la procédure de preuve à futur ». W.________ a conclu au rejet de cette conclusion. Lors des audiences des 2 et 16 février 2016, les parties ainsi que les témoins N., B.Q., K., B. et P.________ ont été entendus. Les parties ayant d'un commun accord renoncé aux plaidoiries orales, elles ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives en date du 20 janvier 2017.

  • 14 - E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable.

2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les références citées).

  • 15 - 3.1L’appelant – qui fonde les prétentions de sa demande sur la garantie pour les défauts dans le cadre d’un contrat d’entreprise – fait uniquement valoir que les défauts affectant la Jaguar lui auraient été intentionnellement dissimulés par l’intimé, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas retenir qu’il avait accepté l’ouvrage litigieux en raison de la tardiveté de l’avis des défauts et qu’il était donc privé de ses droits à la garantie de ce fait. 3.2 3.2.1Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur lui-même ou à un représentant de l'entrepreneur autorisé à recevoir cet avis, s'il y a lieu. Aux termes de l’art. 370 CO, dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il s’agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés (al. 1). L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par la loi (al. 2). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (al. 3). 3.2.2Bien que la loi ne l’énonce pas, l’avis des défauts doit être donné immédiatement, la conséquence de l’omission de l’avis des défauts consistant dans la perte des droits attachés à la garantie (Chaix, Commentaire romand du Code des obligations I, 2 e éd., 2012, n. 21 ad art. 367 CO). L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (TF 4C.364/1987 du 1 er décembre 1987 consid. 3a, in SJ 1988 p. 284 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 367 CO). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le

  • 16 - maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 [contrat de vente] ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO). La découverte des défauts constitue le point de départ du délai d’avis. Un défaut est découvert lorsque le maître dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser à l’entrepreneur un avis conforme aux exigences. Cela suppose notamment qu’il puisse s’assurer de l’existence des défauts, au besoin avec l’aide d’experts, en mesurer l’importance et disposer d’un bref délai de réflexion pour décider ce qu’il va faire et communiquer son avis. Lorsque le maître recourt à l’office d’un expert privé ou judiciaire, il faut distinguer : si c’est par cette expertise qu’il apprend l’existence du défaut, il peut encore en aviser l’entrepreneur ; s’il connaît l’existence du défaut mais entend en obtenir la confirmation par expertise, il ne doit pas moins en aviser immédiatement l’entrepreneur (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., nn. 3818 et 3819, pp. 525-526). Le recours volontaire à un expert privé ne modifie donc en rien la durée de vérification (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française de Carron, Zurich 1999, nn. 2124 et 2125, p. 578).

Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4 ; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références). En revanche, sont tardifs des avis transmis quatorze, dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1 ; TF 4A_336/2007 consid. 4.3 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3826, p. 527).

Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (ATF

  • 17 - 118 II 142 consid. 3a). Savoir si tel a été le cas relève de l'appréciation des faits (TF 4C.93/1992 du 20 juillet 1992 consid. 2a, in SJ 1993 p. 262). 3.2.3 3.2.3.1Selon la doctrine, le maître conserve, à teneur de l’art. 370 al. 1 in fine CO, le droit d’invoquer les défauts frauduleusement dissimulés par l’entrepreneur même s’il ne s’est pas conformé – pour quelque motif que ce soit, voire même par négligence – à son incombance de vérification et d’avis (Chaix, op. cit., n. 20 ad art. 370 CO ; Gauch, op. cit., n. 2162, p. 587 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3827, p. 527). La jurisprudence considère en revanche qu’en pareille espèce, le maître n’est pas dispensé de signaler les défauts à l’entrepreneur aussitôt qu'il en a eu connaissance, sous peine de péremption de ses prétentions en garantie, conformément à l’art. 370 al. 3 CO (ATF 100 II 30, JdT 1975 I 73 ; TF 4C. 34/2005 du 18 août 2005 consid. 5.2). 3.2.3.2Sont dissimulés les défauts dont l’entrepreneur avait effectivement connaissance lors de la livraison – ou exceptionnellement plus tard, par exemple lors de travaux de réfection – et qui ont été intentionnellement tus ou cachés par l’entrepreneur, le dol éventuel étant suffisant. En outre, pour qu’un défaut soit dissimulé, il faut que le maître de l’ouvrage l’ignore. Enfin, il faut que la dissimulation soit frauduleuse, c’est-à-dire que l’entrepreneur n’avise pas le maître du défaut alors qu’il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3827, p. 527 et les références citées). Tel est le cas lorsque l'entrepreneur sait, d'une part, que le maître ne se rend pas compte du défaut et ne s'en rendra pas compte tout de suite et, d'autre part, que le maître refuserait l'ouvrage s'il avait connaissance du défaut. Le comportement de l'entrepreneur est particulièrement frauduleux lorsqu'il agit de connivence avec ses auxiliaires, lorsqu'il s'était engagé à participer à la vérification de l'ouvrage ou lorsqu'il rend plus difficile la découverte du défaut (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 370 CO). Ce sont des défauts cachés qualifiés en ce sens que l'entrepreneur les a frauduleusement dissimulés, qu'il les connaît au moment de la livraison mais qu'il omet sciemment de les signaler au

  • 18 - maître (Daniel Guignard, la garantie pour les défauts, in Journées suisses du droit de la construction 2013 – Pour tous ceux qui construisent..., 2012, p 9). 3.2.3.3Le fardeau de la preuve de la « dissimulation intentionnelle » (frauduleuse) du défaut incombe au maître qui s'en prévaut (Gauch, op. cit., n. 2104, p. 573 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3827, p. 527). Toutefois, dans la mesure où la preuve porte sur des faits négatifs, l'entrepreneur est tenu, selon les règles de la bonne foi, de collaborer à la preuve du contraire. S'il ne le fait pas ou s'il échoue dans la contre-preuve, cette circonstance constitue un indice en faveur de l'exactitude de l'allégation du maître, pour autant que celle-ci soit suffisamment circonstanciée (Gauch, op. cit., n. 2104, p. 573 et les références citées). En cas de contrat d’entreprise, le moment déterminant est celui de la livraison de l’ouvrage, soit la remise au maître de l’ouvrage achevé. Il appartient au maître de prouver que l’entrepreneur avait connaissance du défaut à ce moment-là (Baudraz, La réception de l’ouvrage et son impact sur la garantie in JDC 2007, p. 233 ss). 3.3En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO et que l’ouvrage qui en est l’objet – à savoir le véhicule Jaguar restauré par l’intimé – est affecté de défauts. Il est également établi que l’appelant a, pour la première fois, communiqué un avis des défauts à l’intimé par le courrier de son conseil du 20 novembre 2012, lequel faisait référence aux défauts constatés par T.________ dans son rapport d’expertise du 30 octobre précédent qui était annexé audit courrier. L’appelant ne prétend pas avoir signalé les défauts immédiatement dès leur découverte, dans le sens défini par la jurisprudence précitée ; il soutient toutefois que la question de la tardiveté de l’avis des défauts serait sans incidence sur ses droits à la garantie, dès lors que les défauts affectant la Jaguar lui auraient été frauduleusement dissimulés. Comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant n’a toutefois aucunement prouvé une telle dissimulation frauduleuse de la part de

  • 19 - l’intimé. En particulier, il n’a pas démontré que ce dernier connaissait les défauts au moment de la livraison, ni, a fortiori, qu’il aurait sciemment omis de l’en aviser, ce de manière contraire à la bonne foi. Aucun des experts mis en œuvre ne s’est en effet prononcé sur le moment de la survenance des défauts qu’ils ont constatés. Or, selon les déclarations des parties, la livraison de la Jaguar a eu lieu au plus tard en juin 2011, soit plus d’un an avant l’établissement du premier rapport d’expertise sollicité par l’appelant, à savoir le rapport de G.________ du 18 octobre 2012. De surcroît, il apparaît que l’appelant a utilisé le véhicule litigieux durant ce laps de temps, ce qui a été confirmé par son épouse qui a précisé qu’ils avaient cessé de s’en servir lorsqu’ils s’étaient aperçus qu’il y avait « tout un tas de choses qui n’allaient pas ». Force est dès lors de constater que l’on ignore à quelle date la majorité des défauts affectant la Jaguar sont survenus – notamment ceux concernant le moteur, les freins et la boîte de vitesses –, autrement dit s’ils existaient dès sa livraison ou s’ils sont survenus lors de l’utilisation ultérieure dudit véhicule par l’appelant ; il n’est donc pas établi que l’intimé connaissait l’existence desdits défauts lors de la livraison, ni qu’il devait prévoir que ceux-ci surviendraient par la suite. A cela s’ajoute que la plupart des défauts constatés par les experts sont apparents – notamment ceux liés aux freins (pertes d’huile et freins défaillants), à la boîte de vitesse (pertes d’huile à l’« overdrive » et boîte de vitesses bruyante), au moteur (pertes d’huiles), de même qu’à la carrosserie – ce qui rend peu vraisemblable le fait qu’ils aient été dissimulés par l’intimé au moment de la livraison. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas lieu d’admettre que les défauts de la Jaguar avaient été intentionnellement et frauduleusement dissimulés. Il s’ensuit que l’appelant devait communiquer un avis des défauts à l’intimé en temps utile, nul n’étant besoin d’examiner ici plus avant la controverse relative à la conséquence de l’existence de défauts frauduleusement dissimulés sur l’incombance d’avis des défauts (cf. supra consid. 3.2.3.1). Comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant a eu connaissance de l’existence de défauts affectant son véhicule à réception du rapport de G.________ du 18 octobre 2012 au plus tard. A compter de

  • 20 - cette date, il lui incombait d’aviser immédiatement l’intimé desdits défauts, nonobstant le fait qu’il entendait obtenir une confirmation ou des renseignements complémentaires à leur propos par le biais d’une deuxième expertise. A cet égard, l’avis des défauts communiqué le 20 novembre 2012 par son conseil, soit plus d’un mois plus tard, était manifestement tardif au regard de la jurisprudence précitée. Dans son appel, l’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. A l’instar des premiers juges, on relèvera encore que même en considérant que l’appelant aurait eu connaissance des défauts litigieux à partir du jour de la réception du deuxième rapport, soit celui établi par T.________ le 30 octobre 2012, l’avis des défaut communiqué le 20 novembre 2012, soit vingt et un jours plus tard, serait néanmoins tardif, la jurisprudence ayant considéré comme tardifs des avis communiqués respectivement, quatorze, dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. supra, consid. 3.2.2). En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, conformément à l’art. 370 CO, la tardiveté de l’avis des défauts donné à l’intimé conduisait à l’acceptation tacite de l’ouvrage et à la déchéance des droits en garantie de l’appelant, et que celui-ci devait être débouté de l’ensemble de ses conclusions pour ce motif. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'889 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimé la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC, art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

  • 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'889 fr. (deux mille huit cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.. IV. L’appelant A.Q. doit verser à l’intimé W.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Denis Weber (pour A.Q.), -Me Jean-Christophe Oberson (pour W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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