1101 TRIBUNAL CANTONAL PT14.039484-151678 120 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger, juge, et Piotet, juge suppléant Greffier :Mme Logoz
Art. 164 al. 1, 530, 544 al. 1 et 3, 545 al. 1 ch. 3 CO ; 204 LP Statuant sur l’appel interjeté par A., à Bex, demandeur, contre le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L’I., à Lausanne, LA F., à Lausanne, et LE W., à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 avril 2015, dont les considérants ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 10 septembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.________ dans sa demande dirigée contre les défendeurs le W., la F. et l’I.________ (I), laissé à la charge de l’Etat les frais judiciaires, arrêtés à 7'100 fr., pour le demandeur A.________ (II), dit que A.________ versera au W., à la F. et à l’I.________ la somme de 100 fr. versée à titre d’avance de frais, le solde de cette avance à concurrence de 85 fr. leur étant restituée (III), dit que A.________ versera au W., à la F. et à l’I.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV), fixé l’indemnité de l’avocat Yves Nicole, conseil d’office de A., à 4'676 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 21 juillet 2014 au 17 avril 2015 (V), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité laissés à la charge de l’Etat (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont retenu que les époux Q.-A.________ étaient liés depuis juin 2003 par un contrat de société simple tendant à l’exploitation d’un domaine viticole sous la dénomination « [...]» et que la cession de créance signée le 23 octobre 2007 par Q.________ et A.________ en faveur du W.________ (ci-après : W.), de la F. (ci-après : F.) et de l’I. (ci- après : I.________) l’avait été en leur qualité de représentants de la société simple. Dès lors que celle-ci ne disposait pas de la personnalité morale, il y avait lieu d’interpréter les signatures communes apposées au pied de la cession de créance comme une signature de la société simple, représentée par les deux associés la composant, tout comme celles figurant au pied de l’ordre permanent de paiement. Dans la mesure où la cession de créance faisait clairement apparaître à l’égard des tiers, notamment le débiteur cédé, qui étaient les cédants, qui étaient les cessionnaires et quelles étaient les créances cédées, à savoir l’intégralité
3 - des paiements directs et autres contributions encaissées en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (ci-après : aOPD, abrogée par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture, entrée en vigueur le 1 er janvier 2014 ; RS 910.13), elle pouvait être considérée comme valable et licite, les exigences de forme résultant de l’art. 165 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étant respectées et la cession de créances futures ne portant pas une atteinte trop grande à la liberté économique du demandeur au regard de l’art. 27 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cela étant, il y avait lieu de retenir que la société simple avait pris fin par le divorce des associés le 10 décembre 2009, ou à tout le moins par le prononcé de faillite de Q.________ le 28 février 2013, sa liquidation n’étant toutefois pas encore intervenue. Les rapports des associés avec les tiers, dont les défendeurs, n’ayant pas encore été réglés, il en résultait que la cession de créance du 23 octobre 2007 continuait à déployer des effets pour le demandeur, ce d’autant plus que celui-ci avait repris une activité économique sur le domaine viticole en question en tant que tâcheron. Au demeurant, le demandeur ne pouvait révoquer de manière unilatérale le contrat de cession pour la seule raison que l’un des associés de la société simple avait fait faillite. B.Par acte du 8 octobre 2015 adressé à la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, A.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit prononcé que la cession de créance signée le 23 octobre 2007 par Q.________ et contresignée par l’appelant en faveur du W., de la F. et de l’I.________ est invalide et ne peut plus sortir d’effet à partir du 1 er janvier 2010, en tant qu’elle porte sur les paiements directs perçus par l’appelant. Par avis du 14 octobre 2015, le Juge délégué de la cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire déposée le 8 octobre 2015 étant réservée.
4 - Le 11 janvier 2016, le W., la F. et l’I.________ ont déposé une réponse au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est incontestablement supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
3.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la cession de créance l’engageait en tant qu’associé de la société simple, ceci même après la dissolution de cette société et la faillite de son ex- épouse. Il fait valoir que l’existence d’une société simple n’implique pas une solidarité automatique pour tous les engagements pris par les associés et que la cession de créance ne concernait en réalité que Q.________, seule débitrice des prêts consentis par les intimés. Il y aurait dès lors lieu de retenir que cette cession n’était plus opérante dès le moment où celle-ci n’avait plus droit aux paiements directs, soit dès le moment où elle n’était plus exploitante à titre personnel du domaine avec l’appelant. A supposer que la cession des paiements directs ait été opérée par la société simple que constituait l’appelant avec son épouse, comme le soutiennent les premiers juges, la cession ne pourrait de toute manière plus perdurer après la dissolution de cette société, puisque celle-ci n’était plus bénéficiaire des paiements directs, qui revenaient au seul appelant. 3.2 3.2.1La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 al. 1 et 2 CO). Le contrat obéit aux règles générales sur la conclusion des contrats (art. 1 ss CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Zurich 2009, n. 7528). Deux éléments caractérisent la société simple : l'apport, soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (art. 531 al. 1 CO), et le but commun (animus societatis), qui rassemble les efforts des associés (Tercier/Favre, op. cit., nn. 7451 ss). Le contrat de société simple suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions
Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale ; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a). Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (cf. TF 4C.54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b, SJ 2002 I 557). Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61 ; ATF 131 III 606 ; ATF 131 III 377). Les constatations sur les circonstances dans lesquelles les parties se sont mises d'accord et sur leur volonté dite interne, en particulier sur la volonté
Pour être valable, l'acte de cession doit également respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), laquelle doit englober tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée, à savoir à tout le moins l'identité du créancier ainsi que les critères destinés à la détermination de la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c, JdT 1997 I 206 ; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., Berne 1997, p. 881). Il est communément admis, en s'inspirant de l'art. 13 al. 1 CO, que seul le cédant doit signer sa manifestation de volonté adressée au cessionnaire,
16 - lequel peut accepter sans aucune exigence de forme (TF 4C_39/2002 du 30 mai 2002 consid. 2b et les références citées). Si le cédant n'a pas manifesté sa volonté par écrit, la cession est nulle (art. 11 al. 2 CO ; Spirig, op. cit., n. 15 ad art. 165 CO ; Engel, op. cit., p. 882). Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (Probst, op. cit., n. 51 ad art. 164 CO). Lorsque plusieurs créanciers détiennent ensemble la même créance, ils exercent collectivement le pouvoir de disposer (Probst, ibid.). Ainsi, la cession des créance de la société simple nécessite le concours de tous les associés, puisque ces créances leur appartiennent en commun (art. 544 al. 1 CO ; arrêt 4C.277/2002 du 7 février 2003, consid. 3.1 et les auteurs cités). Chacun d'entre eux doit avoir le pouvoir de disposer ; à ce défaut, la cession est nulle (arrêt cité, ibid.). 3.2.3A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Aussi tous les actes de disposition du failli effectués postérieurement à l'ouverture de la faillite, sans l'accord de l'administration de la faillite, sont inefficaces (ATF 111 III 73 consid. 3, JdT 1988 II 15 ; ATF 130 III 248 consid. 4.1 i.f.). Ainsi, lorsqu’une créance future a été cédée avant la faillite du créancier, elle prend naissance au moins fictivement un instant sur la tête du failli, et ne peut revenir au cessionnaire que si la masse en faillite en dispose ainsi (ATF 111 III 73 consid. 3). 3.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la réelle et commune intention des époux Q.-A. d’exercer ensemble une activité économique tendant à l’exploitation d’un domaine viticole sous la dénomination « [...]» était établie, l’existence de la société simple ayant été reconnue, à l’initiative des prénommés, par le Service de l’agriculture le 11 juin 2003.
17 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. L’existence de la société simple résulte de l’attitude et des déclarations des époux Q.-A., qui ont exploité ensemble le domaine viticole dès 2003, le Service de l’agriculture considérant ainsi les relations entre les époux et la société simple « [...]» ayant été enregistrée par ce service en tant que bénéficiaire des paiements directs à compter de l’exercice 2003. Elle n’est au demeurant pas contestée dans les procédés d’appel. L’appelant soutient toutefois que l’existence de la société simple n’impliquerait pas une solidarité automatique pour tous les engagements pris par les associés et que le contrat de cession de créance ne concernerait en réalité que Q., dès lors que les prêts hypothécaires ont été consentis à elle seule. L’appelant ne saurait toutefois être suivi sur ce point ; le fait que la cession de créance ait été consentie en relation avec les contrats de prêt conclus par Q. avec le W., respectivement la F., le 2 avril 2007 et le contrat de cautionnement conclu avec l’I.________ le 3 avril 2007 ne saurait légitimer la prénommée à disposer seule des créances cédées, les paiements directs et autres contributions ayant été accordés dès 2003 à la société simple formée des époux A.________ et Q.. Dans la société simple, les droits acquis par les associés sont en titularité commune au sens de l’art. 544 al. 1 CO ; les associés ne s’engagent à leur sujet qu’unanimement ou par représentation (art. 544 al. 3 CO). La cession des créance de la société simple nécessitant le concours de tous les associés, il y a lieu de retenir avec les premiers juges que les signatures apposées par l’appelant et son ex-épouse Q. au pied de la cession de créance du 23 octobre 2007 et de l’ordre de paiement permanent du même jour l’ont été en qualité de représentants de la société simple, titulaire des créances cédées. Cela étant, la faillite de l’ex-épouse de l’appelant, prononcée le 28 février 2013, a dissous ex lege (art. 545 ch. 3 CO) la société simple que formaient Q.________ et A.________, pour autant qu’elle ne l’ait pas été déjà au divorce de ceux-ci. En l’occurrence, aucune indication de la dissolution
18 - de la société simple avant 2013 n’apparaît au dossier. Les époux étant soumis pendant leur union à la séparation de biens, il est possible que la société simple n’ait pas été dissoute par le divorce prononcé le 10 décembre 2009, dont on ignore au demeurant les modalités. Dès lors que la cession des créances futures appartenant en commun aux associés d'une société simple ne peut déployer aucun effet si elle intervient après la mise en faillite d'un associé et sans que l'administration de la faillite y consente (art. 204 LP), il y a donc lieu de considérer que l’ex-épouse a conservé pour sa part le droit de disposer des paiements directs dus à la société simple jusqu’à la faillite, des éventuelles restrictions au droit de disposer de l’ex-épouse dans le cadre du sursis concordataire accordé le 6 décembre 2010 et révoqué le 13 décembre 2012 n’étant pas connues de la cour de céans et les paiements directs ne constituant pas des fruits civils assimilables au loyer dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage (art. 806 CC) dont l’ex-épouse faisait déjà l’objet en août 2010. On ignore toutefois si et quand la société simple des ex- conjoints a été liquidée après faillite de l’ex-épouse et partant si le droit aux paiements directs objet de l’engagement conjoint des associés en société simple a été transféré lors de la liquidation ou repris par l’ex- époux. On ignore de même le sort de la part en main commune de la faillie dans la société simple constituée avec son ex-mari, les modalités de la liquidation de cette faillite n’étant pas connues. Cela étant constant, la cession de créances futures échues postérieurement à une faillite entretemps prononcée du cédant est inefficace ; les créances en paiement des contributions directes étaient ainsi indisponibles à l’ex-épouse de l’appelant depuis sa faillite. C’est à l’administration de la faillite de se prononcer sur l’efficacité après jugement de faillite des actes de disposition anticipés du failli. Aucun élément du dossier ne permet en l’occurrence de confirmer un accord de la masse de l’ex-épouse quant aux créances échues dès le prononcé de la faillite. En conséquence, sitôt la faillite de l’ex-épouse de l’appelant prononcée, les intimés, à savoir les cessionnaires des contributions directes à échoir, ne peuvent plus prétendre les percevoir.
19 - Il en découle que la cession intervenue en 2007 est efficace pour les années 2010 à 2012 inclusivement mais ne l’est plus dès l’année 2013, peu important à cet égard que l’appelant réponde solidairement des engagements contractés par la société envers les tiers (art. 544 al. 3 et 551 CO).
4.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la cession de créance signée le 23 octobre 2007 en faveur des intimés est inefficace et ne peut plus sortir d’effets à partir du 28 février 2013 en tant qu’elle porte sur les paiements directs perçus par l’appelant. 4.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. art. 119 al. 5 CPC) et de désigner l’avocat Yves Nicole en qualité de conseil d’office avec effet au 8 octobre 2015 dans la procédure d’appel. 4.3A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacun devant ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'100 fr., seront mis pour un quart à la charge des défendeurs le W., la F. et l’I., soit par 1'775 fr., à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), les trois quarts restant étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat, le demandeur A. plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
20 - L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC), calculés de la manière usuelle (art. 118 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 26 ad art. 118 CPC). En l’occurrence, les frais de partie de première instance peuvent être estimés à 4'000 fr., de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge du demandeur à raison de trois quarts et à la charge des défendeurs à raison d’un quart, le demandeur versera aux défendeurs la somme de 2'000 fr. à titre de dépens ainsi que la somme de 75 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais d’audition de témoin versée par les défendeurs à hauteur de 100 fr. (art. 122 al. 1 let. c CPC). 4.4Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'527 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis pour un quart, soit 381 fr. 75, à la charge des intimés, à parts égales et solidairement entre eux, les trois quarts restants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de ce que l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4.5L’avocat Yves Nicole a droit à une rémunération équitable pour ses opérations effectuées dans la procédure d’appel. Sa liste des opérations du 29 février 2016, indiquant qu’il a consacré 3 h 55 au litige, peut être admise, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Yves Nicole sera arrêtée à 705 fr. pour ses honoraires, plus un forfait de 50 fr. à titre de débours, TVA par 8% en sus (60 fr. 40), soit une indemnité totale de 815 fr. 40. 4.6Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
21 - Selon l’art. 334 CPC, si le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En l’occurrence, il y a lieu de compléter le dispositif du présent arrêt par l’adjonction d’un chiffre VI bis rappelant l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire. 4.7La charge des dépens de deuxième instance est estimée à 2'000 fr. pour chaque partie, de sorte que – compte tenu de ce que les frais doivent être supportés par l’appelant à raison de trois quarts et par les intimés à raison d’un quart – l’appelant versera en définitive aux intimés la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est annulé. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande est partiellement admise. II. La cession de créance signée le 23 octobre 2007 en faveur des défendeurs le W., la F. et l’I.________ est inefficace et ne peut plus sortir d’effets à partir du 28 février 2013 en tant qu’elle porte sur les paiements directs perçus par le demandeur A.________. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'100 fr. (sept mille cent francs), sont mis pour un quart, soit par 1'775 fr. (mille
22 - sept cent septante-cinq francs), à la charge des défendeurs le W., la F. et l’I.________ à parts égales et solidairement entre eux, les trois quarts restants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Le demandeur A.________ versera aux défendeurs le W., la F. et l’I.________ la somme de 2'075 fr. (deux mille septante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais. V. L’indemnité de l’avocat Yves Nicole, conseil d’office de A.________, est fixée à 4'676 fr. 40 (quatre mille six cent septante-six francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 21 juillet 2014 au 17 avril
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil mis à la charge de l’Etat. VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise, Me Yves Nicole étant désigné conseil d’office avec effet au 8 octobre 2015 dans la procédure d’appel. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'527 fr. (mille cinq cent vingt-sept francs), sont mis pour un quart, soit par 381 fr. 75 (trois cent huitante et un francs et septante-cinq centimes), à la charge des intimés le W., la F. et l’I.________, à parts égales et solidairement entre eux, les trois quarts restants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
23 - VI. L’indemnité d’office de Me Yves Nicole, conseil de l’appelant, est arrêtée à 815 fr. 40 (huit cent quinze francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VIbis. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelant A.________ versera aux intimés le W., la F. et l’I.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 mars 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Yves Nicole (pour A.), -Me Jean-Luc Tschumy ( pour le W., la F.________ et l’I.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :