1102 TRIBUNAL CANTONAL PT14.026097-210324-210655 270 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Hack et de Montvallon, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 95, 106 al. 1, 308 al. 1 et 2 et 313 al. 1 et 2 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par O., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 10 mars 2020, dont la motivation a été expédiée le 25 janvier 2021 pour notification aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale a dit qu’U.________ devait immédiat paiement à O.________ de la somme de 182'892 fr. 41 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2014 (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure à 104'031 fr. et les a mis à la charge d’O.________ par 34'677 fr. et à la charge d’U.________ par 69'354 fr. (II), a dit qu’U.________ devait immédiat paiement à O.________ des sommes de 14'479 fr. à titre de remboursement de son avance de frais pour la procédure, de 1'088 fr. à titre de remboursement de son avance de frais pour la procédure de conciliation et de 23'520 fr. à titre de dépens compensés, débours compris (III à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2.Par acte du 24 février 2021, U., appelante, a interjeté appel contre le jugement précité. Par acte du 22 avril 2021, O., intimée, a déposé une réponse à l’appel et un appel joint. 3.Par courrier du 3 mai 2021 adressé à la Cour d’appel civile dans le délai de réponse sur appel joint, U.________ a retiré son appel. Par courrier du 6 mai 2021, O.________ s’est déterminée sur le retrait de l’appel d’U.________ et a conclu à l’octroi de pleins dépens pour la rédaction de la réponse à l’appel ainsi que de l’appel joint. Elle a produit une liste des opérations de son conseil, indiquant un total de 26 heures et 40 minutes, et faisant état d’un temps consacré de 11 heures et 5 minutes tant à la rédaction de la réponse de l’appel qu’à l’appel joint.
3 - Dans le délai imparti pour se déterminer sur le montant des dépens compte tenu dans la liste des opérations produite par O., U. a contesté le principe d’une telle allocation en faveur de l’intimée. Selon l’appelante, en déposant un appel joint, O.________ avait pris le risque de voir son appel joint reconnu caduc, en cas de retrait de l’appel principal. Elle a conclu ainsi au rejet de la prétention d’O.________ en paiement de dépens, et subsidiairement à la réduction d’au moins 10 heures des opérations annoncées par celle-ci. Le nombre d’heures total consacré à la cause serait d’une part, manifestement erroné, celui-ci s’élevant à 22 heures et 10 minutes tout au plus, et d’autre part, excessif. Par courrier du 26 mai 2021, O.________ a relevé que l’appel joint ne constituait pas un risque mais une voie procédurale prévue par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’intimée, U.________ aurait attendu de lire la réponse à l’appel et l’appel joint pour mesurer le risque qu’elle prenait en maintenant un appel irrecevable et infondé, de sorte que les dépens devraient couvrir autant le temps consacré à l’examen de l’appel et à la rédaction d’une réponse, que le temps consacré à l’analyse et à la rédaction d’un appel joint. En outre, les opérations consacrées à l’appel joint se monteraient à 15 heures et 35 minutes et non à 11 heures et 5 minutes, comme indiqué sur la liste des opérations du 6 mai 2021.
4.1En application de l’art. 313 al. 2 let. c CPC, l’appel joint formé par O.________ est devenu caduc à la suite du retrait de l’appel. 4.2Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).
4 - Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le retrait d'appel entraînant la caducité de l’appel joint, les dépens y relatifs doivent également être mis à la charge de l'appelante (ATF 145 III 153 consid. 3.1), étant précisé qu’on ne discerne en l’espèce aucune circonstance qui justifierait de s’écarter du principe précité. 4.2.1Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour. En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel seront fixés à 942 fr. (1/3 de 2'828 fr. en application des art. 4 al. 1, 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), le solde de l’avance de frais effectuée par cette dernière lui étant restitué. Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (art. 68 al. 1 TFJC). 4.2.2Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant dans ce tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
5 - Selon le Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le TDC (p. 6), le tarif pour l’avocat est de 300 à 350 fr./heure, TVA en sus, une augmentation adéquate du tarif moyen usuellement admis pouvant être appliquée dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été par ailleurs fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation susmentionnée, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (p. 3). Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CACI 21 juillet 2020/315 consid. 4.4 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.3.1 ad art. 96 CPC). En effet, la juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées). En l’occurrence, l’intimée a déposé une liste des opérations en date du 6 mai 2021 dont l’appelante conteste les heures annoncées. Le conseil de l’intimée indique avoir consacré 11 heures et 5 minutes à la rédaction de la réponse à l’appel et 15 heures et 35 minutes à l’appel joint, soit une durée totale de 26 heures et 40 minutes. Au vu de l’importance et des difficultés de la cause ainsi que de la connaissance préalable du dossier, on peut estimer que 22 heures étaient nécessaires pour étudier l’appel et rédiger la réponse, de même que pour préparer l’appel joint, les opérations annexes étant incluses (art. 3 al. 2 TDC). Partant, compte tenu d’un tarif horaire de 350 fr., les dépens seront arrêtés à un montant arrondi à 8'500 fr. ([22h x 350 fr.] + 154 fr. [débours à 2 %] + 604 fr. 75 [TVA 7.7 %]), et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour le surplus, on relèvera que la valeur litigeuse de 281'106 fr. pour l’appel joint est bien plus proche du palier de 250'000 fr. que du plafond de 500'000 fr. prévu à l’art. 7 TDC, selon lequel les dépens oscillent alors entre 4'000 fr. et 20'000 fr., de sorte qu’il ne se justifie pas de les porter à un montant supérieur à 8'500 francs.
6 - 5.Au vu de ce qui précède, il doit être pris acte du retrait de l’appel et la caducité de l’appel joint doit être constatée, les frais judiciaires de deuxième instance, à la charge de l’appelante, étant fixés à 942 francs. Des dépens de deuxième instance seront alloués à l’intimée et fixés à 8'500 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par l’appelante U.. II. L’appel joint formé par l’intimée O. est caduc. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 942 fr. (neuf cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante U.. IV. L’appelante U. versera à l’intimée O.________ un montant de 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U., -Me Philippe Reymond (pour O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :