Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT14.020497

1101 TRIBUNAL CANTONAL PT14.020497-190856 381 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 juillet 2019


Composition : M. A B R E C H T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M.Clerc


Art. 239 al. 1, 549 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Roche, défenderesse, contre le jugement rendu le 16 avril 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avecL., à Roche, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 avril 2019, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a pris acte de la convention signée par les parties lors de l’audience du 7 juin 2018 pour valoir décision partielle entrée en force, ainsi que du retrait par L.________ de sa conclusion IV (I), a constaté que la société simple formée par L.________ et Q., dissoute le 30 juillet 2014, était liquidée (II), a dit que Q. devait immédiat paiement à L.________ de la somme de 4'500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juin 2018 à titre de participation au résultat de liquidation de la société simple qu’ils avaient formée (III), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV), a fixé et réparti les frais judiciaires (V à VIII), a arrêté l’indemnité d’office du conseil de Q.________ à 5'483 fr. (IX), a relevé ledit conseil de son mandat de conseil d’office (X), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XI) et a astreint Q.________ à verser à L.________ la somme de 6'186 fr. à titre de dépens (XII). En droit, le tribunal, chargé de trancher la question de la liquidation de la société simple formée par les parties, a examiné séparément les apports faits à la société, soit l’acquisition en copropriété de la maison de T., l’amortissement et les intérêts hypothécaires, les travaux effectués sur ladite villa, son ameublement, les véhicules de marque Peugot, les « autres dépenses et prestations » (regroupant plusieurs prétentions soulevées par L.). En particulier, les premiers juges ont écarté l’allégation de la défenderesse Q.________ selon laquelle le financement par le demandeur L.________ de l’essentiel des deux véhicules précités aurait constitué une libéralité en faveur de celle-ci. Les parties n’ayant pas établi ni même allégué que la voiture Peugot 308 CC ni les meubles acquis durant le concubinage auraient une quelconque valeur vénale, le tribunal a estimé que la liquidation de la société simple se limitait à la seule villa commune à T.________. Les premiers juges, se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, ont retenu que ledit bien immobilier, acheté 790'000 fr., avait été estimé à 810'000 fr. au 6 avril

  • 3 - 2017, montant qu’ils ont porté à l’actif social de la société simple. Au passif de la société, ils ont comptabilisé la dette hypothécaire de 630'000 fr. à titre de dette externe, les montants apportés par le demandeur pour l’achat de la villa et des véhicules, par 160’000 fr. et par 36'000 fr. respectivement, et le montant de 7'000 fr. apporté par la défenderesse pour l’achat des véhicules. Les premiers juges ont réparti la perte de liquidation de 23'000 fr. à parts égales entre les parties et ont considéré que, puisque le demandeur conservait la villa de T., il avait le droit de récupérer ses apports à hauteur de 184'500 fr. (soit 160'000 fr. pour l’achat de la ville + 36'000 fr. pour l’achat des voitures – 11'500 fr. de perte de liquidation). Or, déduction faite de la dette hypothécaire par 630'000 fr. entièrement affectée à l’achat du bien immobilier, les premiers juges ont arrêté le disponible de la villa à 180'000 francs. Ce disponible étant insuffisant, le manco du demandeur devait être couvert à hauteur de 4'500 fr. par la défenderesse, dont les apports par 7'000 fr. étaient inférieurs à sa part de la perte de liquidation de 11'500 fr. (7'000 fr. – 11'500 fr.). B.Par acte du 28 mai 2019, Q. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’L.________ lui doive paiement de la somme de 35'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juin 2018 à titre de liquidation de la société simple et que l’indemnité de son conseil d’office, Me Christian Dénériaz, soit arrêtée à 11'214 fr., plus débours et TVA. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A l’appui de son appel, Q.________ a produit deux pièces nouvelles. Par avis du 4 juin 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé Q.________ en l’état de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L.________ n’a pas été invité à se déterminer.

  • 4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement : 1.Le demandeur L.________ et la défenderesse Q.________, tous deux nés en 1959 et domiciliés en Suisse, se sont connus en décembre

  1. Au retour de vacances au Portugal au début du mois de janvier 2011, ils ont envisagé de poursuivre et finir leur vie en ménage commun. Le demandeur s’est installé chez la défenderesse, à [...], à partir du mois de mars 2011. 2.Avant de rencontrer le demandeur, la défenderesse était propriétaire d’un véhicule Peugeot 206 1,6 16 V (XT) Premium à son nom. Le 21 avril 2011, J.________ a établi le document suivant, intitulé « N°facture 129888 », au nom de la défenderesse : « [...] DésignationN°articleQuantitéPrixTotal CT Nous vous livrons le véhicule suivant : Marque/Type : Peugeot 308 CC 1,6 T Sport Pack 6 [...] Véhicule32'000.00 [...] Nous vous reprenons le véhicule suivant : Marque/Type : Peugeot 206 1,6 16 V (XT) Premium [...] Reprise-7'000.00 [...] TotalCHF25'000.00 (...) ». Le même jour, J.________ a également établi une quittance de 25'000 fr. au nom de la défenderesse pour une « Peugeot 308 CC ». C’est le demandeur qui a acquitté ce montant au moyen d’un prêt qu’il avait contracté à cette fin auprès de la société BANK-now SA en date du 8 avril
  2. Le contrat de prêt « CLASSIC n° [...] LCC » signé par le demandeur et BANK-now SA prévoyait le remboursement du prêt de 25'000 fr., auquel s’ajoutaient 7'116 fr. 80 de taxes, frais et intérêts (à savoir un montant total de 32'116 fr. 80), à raison de 48 mensualités de 669 fr. 10 chacune, la première fois le 3 mai 2011.
  • 5 - Le demandeur a remboursé l’intégralité du prêt découlant dudit contrat à une date indéterminée. 3.Le 14 septembre 2011, J.________ a établi le document qui suit, intitulé « N° facture 132095 », au nom de la défenderesse : « [...] DésignationN°articleQuantitéPrixTotal CT Nous vous livrons le véhicule suivant : Marque/Type : Peugeot 308 CC 1,6 T Platinum Allure [...] Véhicule44’700.00 [...] Rabais sur le véhicule-5'700.00 [...] Roue de secours250.00 [...] Peinture métallisée750.00 [...] [...] Report40’000.00 Nous vous reprenons le véhicule suivant : Marque/Type : Peugeot 308 CC 1,6 T Sport Pack 6 [...] Reprise-29'000.00 [...] Sous-total11'000.00 TotalCHF11’000.00 [...] ». Le 15 septembre 2011, le demandeur a acquitté le montant de 11'000 fr. correspondant à cette facture. 4.A une date indéterminée, les parties sont devenues copropriétaires simples, chacune pour demie, de la parcelle n° V.________ de la Commune de T., acquise aux moyens de 160'000 fr. de fonds propres versés par le demandeur et d’un emprunt hypothécaire de 630'000 fr. solidairement contracté par les deux parties. A compter du 26 juillet 2012, les parties ont vécu dans la villa sise sur ladite parcelle. 5.Le 31 août 2012, les parties ont signé le document intitulé « convention » partiellement reproduit ci-dessous : « Les soussignés, L. (...), et Q.________ (...), Dans le cadre de l’acquisition de la parcelle V.________ de T.________, dont ils sont copropriétaires, chacun pour une demie,

  • 6 - précisent ce qui suit : Tous les fonds propres et les frais d’achat, à savoir un montant total d’environ Frs. 160'000.-, ont été apportés par Monsieur L.________ exclusivement. Madame Q.________ n’a pas participé au financement de cette acquisition, à l’exception du fait qu’elle est codébitrice solidaire avec Monsieur L.________ du prêt hypothécaire. Au vu de ce qui précède les soussignés conviennent qu’en cas de revente de l’immeuble précité, le solde du prix de vente, après remboursement du créancier hypothécaire, paiement des impôts sur le gain immobilier et des éventuels frais de vente, servira en premier lieu à rembourser à L.________ les fonds propres et les frais d’achat précités. Le bénéfice éventuel sera réparti entre les soussignés en fonction de leurs quotes-parts respectives. Par conséquent, Q.________ reconnaît devoir la somme de Fr. 80'000.- à L., somme qui a permis de financer sa part de copropriété d’une demie. ». 6.Mi-décembre 2013, K., une cousine de la défenderesse, est venue du Portugal et s’est installée dans la villa avec l’accord des parties. Soudainement, après l’installation de ladite cousine, l’attitude du demandeur à l’égard de la défenderesse a radicalement changé. Il l’a subitement considérée comme une pestiférée alors qu’auparavant il la couvrait de cadeaux lui promettant monts et merveilles et un avenir serein. 7.Par courrier du 28 janvier 2014, après quelques semaines de difficultés relationnelles entre les parties, le demandeur a, sous la plume de son conseil, confirmé à la défenderesse son intention de se séparer d’elle. Il l’a invitée à se déterminer sur la séparation et sur son départ de la maison de T.. Le demandeur ne rentrait pratiquement plus dormir au domicile commun depuis mi-décembre 2013, bien que la défenderesse ne l’en ait jamais empêché. Il s’est alors constitué un domicile séparé où il s'est installé avec K., qu’il a épousée en décembre 2014. 8.La défenderesse a quitté la maison commune à une date indéterminée mais postérieure au 2 juillet 2014.

  • 7 - 9.A ce jour, la défenderesse est toujours détentrice du véhicule automobile Peugeot 308 CC acheté le 14 septembre 2011. Elle seule l’utilise. 10.Une expertise immobilière a été mise en œuvre en cours de procédure de première instance. L’expert G., de la société [...] a rendu son rapport d’expertise le 6 avril 2017. L’expert a arrêté la valeur vénale de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de T. à 810'000 francs. 11.Le 15 mai 2014, le demandeur a ouvert action auprès du tribunal par le dépôt d’une requête de conciliation. Le même jour, il a également déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de la défenderesse. 12.Au cours d’une audience d’instruction et de mesures provisionnelles tenue le 2 juillet 2014, le juge délégué du tribunal a ratifié la convention suivante, signée par les parties, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : 13.Suite à l’échec de la procédure de conciliation, le demandeur a, par demande du 15 décembre 2014, conclu en substance à la dissolution de la société simple formée avec la défenderesse, à ce qu’il soit constaté qu’il avait droit à une compensation de ses apports du fait de la dissolution de ladite société simple à hauteur d’un montant de 100'000 fr. au moins, que la défenderesse lui doive paiement d’un montant qui serait fixé selon les précisions à fournir en cours d’instance et qu’ordre soit donné au conservateur du Registre foncier de procéder aux inscriptions nécessaires tendant à la radiation de la défenderesse en qualité de copropriétaire de la villa de T.________ et à l’inscription du demandeur comme seul propriétaire dudit bien immobilier.

  • 8 - 14.Par réponse du 18 mai 2015, la défenderesse a admis la conclusion du demandeur tendant à la dissolution de la société simple formée par les parties et a conclu au rejet de ses autres conclusions. Elle a conclu reconventionnellement à ce qu’un liquidateur soit désigné pour procéder à la liquidation de la société simple, la moitié du bénéfice lui revenant, et à ce que le demandeur lui doive paiement d’un montant à préciser en cours d’instance. 15.Le demandeur a déposé sa réplique le 22 octobre 2015 et la défenderesse sa duplique le 21 janvier 2016. Le demandeur s’est déterminé sur les allégués de la duplique en date du 10 mai 2016. 16.Par courrier du 23 août 2016, la défenderesse a précisé comme suit sa conclusion reconventionnelle II : « L.________ est débiteur et doit immédiat paiement à Q.________ des montants suivants : a) CHF 8’000.- (huit mille cinq cents francs) représentant la valeur totale des meubles et objets dont la défenderesse s’est séparée au moment de s’installer dans la maison de T.; b) CHF 4'410.50 (quatre mille quatre cent dix francs et cinquante centimes) représentant la valeur des meubles et objets rachetés par la défenderesse après l’attribution de la jouissance de la maison commune au demandeur ; c) CHF 21'195.60 (vingt et un mille cent nonante-cinq francs et soixante centimes) représentant la valeur des apports mobiliers acquis par la défenderesse et laissés dans la maison commune de T. après l’attribution de la jouissance de celle-ci au demandeur ; Soit au total un montant de CHF 34'106.10, valeur échue, étant précisé que ce montant sera réactualisé à la hausse après détermination par l’expert de la part attribuée à la défenderesse de l’importante plus-value représentée par l’immeuble commun depuis son acquisition par les parties. ». 17.Le 2 février 2017, le juge délégué du tribunal a procédé en particulier à l’audition des témoins P.________ et A.. A la question de savoir si le demandeur avait l’intention de faire cadeau des montants qu’il avait payés pour l’achat des véhicules de marque Peugot, P. a répondu en ces termes : « c’est exact. C’est la défenderesse qui me l’a dit », tandis qu’A.________ a déclaré ce qui suit : « j’ignore le détail. Tout ce que je sais, c’est que la défenderesse disposait d’une vieille voiture et qu’à un moment donné, elle a pu l’échanger contre une neuve ».

  • 9 - 18.a) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 7 juin 2018 en présence des parties. b) A cette occasion, le demandeur a modifié sa conclusion II en ce sens qu’il a conclu à ce qu’il soit reconnu qu’il avait droit à une « compensation de ses apports du fait de la dissolution de la société simple qu’il formait avec [la défenderesse] » à hauteur de 200'000 fr., puis il a chiffré le montant réclamé dans sa conclusion III à 40'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2014. La défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II et III telles que modifiées par le demandeur. c) La défenderesse a complété comme suit la conclusion reconventionnelle II de sa réponse du 18 mai 2015, déjà précisée une première fois le 23 août 2016 : « d) CHF 30'000 (trente mille francs), représentant la valeur des apports en prestations de travail accomplis par la défenderesse dans la maison de T.; e) CHF 35'000 (trente-cinq mille francs), représentant la répartition de la plus-value représentée par l’augmentation de valeur de la parcelle n°V. de la Commune de T.». Le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, y compris la conclusion II telle que modifiée ci-dessus. d) Lors de l’audience du 7 juin 2018, les parties ont signé la convention suivante et ont conjointement conclu à sa ratification dans le cadre du jugement à intervenir : « I. Les parties conviennent que l’immeuble, parcelle n°V. de la Commune de T., est attribué en pleine et unique propriété à L. dès jugement définitif et exécutoire ; II. Q.________ s’engage d’ores et déjà à collaborer pleinement avec L.________ et à fournir tous les documents et signatures nécessaires, ainsi qu’à se présenter le cas échéant chez le notaire qui sera consulté, pour la bonne exécution du chiffre I, aux frais d’L.________ ; III.Le transfert immobilier objet de la présente convention s’opérera tous droits réservés sur les éventuelles plus-values ».

  • 10 - Au vu de cette convention, le demandeur a purement et simplement retiré sa conclusion IV. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions – dont le montant correspond à celui des conclusions reconventionnelles prises par Q.________ en première instance tel qu’augmenté à l’audience du 7 juin 2018 – supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. L’appelante a conclu à ce que l’indemnité de son conseil d’office, arrêtée par les premiers juges à 5'483 fr., soit fixée à 11'214 fr., plus débours et TVA. Cependant, selon la jurisprudence, seul l’avocat lui- même (et non la partie) peut recourir (art. 110 CPC) contre une indemnité d’office prétendument insuffisante. En effet, le Tribunal fédéral considère que le droit de contester le montant de l’indemnité d’office constitue une créance indépendante et non un point secondaire dans une procédure civile (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Il s’ensuit

  • 11 - que la conclusion relative à l’indemnité allouée par les premiers juges au conseil d’office de l’appelante est irrecevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 3.2En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelante a produit deux pièces, à savoir la « réquisition d’inscription au Registre foncier adressée par le notaire [...] le 31 juillet 2012 » et le « contrat de réservation définitive conclu entre [...] et les parties en date du 29 août 2011 ». Ces pièces ont été produites à tard, et l’appelante n’expose nullement les motifs qui l’auraient empêchée de les verser au dossier de première instance. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées, ces pièces sont irrecevables.

  • 12 - 4.L’appelante reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits en tant qu’ils auraient considéré à tort que le montant de la dette hypothécaire aurait été affecté dans son intégralité à l’acquisition de l’immeuble. Elle estime, en se fondant sur les deux pièces nouvelles produites en appel, que le prix d’acquisition de la maison serait en réalité de 740'000 fr. et non pas de 790'000 francs. Dans la mesure où lesdites pièces sont irrecevables (cf. consid. 3.2 supra) et que l’appelante ne fait valoir aucun autre élément à l’appui de sa thèse, son grief doit être rejeté.

5.1L’appelante expose que c’est à tort que les premiers juges auraient retenu que les montants versés par l’intimé pour l’achat des deux véhicules de marque Peugeot constituaient des apports à la société simple. Selon elle, il s’agirait en réalité de libéralités de l’intimé en sa faveur. 5.2Selon l'art. 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne (le donateur) cède tout ou partie de ses biens à une autre (le donataire) sans contre-prestation correspondante. La donation est un contrat et non un acte unilatéral (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Zürich 2009, n. 1758, p. 260 ; Engel, Traité des obligations, Berne 1997, p. 110 ; Baddeley, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 239 CO). Il suppose le consentement des parties, c'est-à-dire l'échange réciproque et concordant de la volonté des parties, sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO ; Engel, op. cit., p. 110). La donation doit donc être acceptée (ATF 110 II 156 consid. 2d), par exemple par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) ou de manière tacite étant donné que la donation ne présente que des avantages pour le donataire (art. 6 CO). L'intention de donner (animus donandi) est l'élément déterminant de ce contrat générateur d'obligation, comme l'est aussi la volonté de recevoir le bien gratuitement (Engel, op. cit., pp. 110 ss.). La donation ne se présume pas (Engel, op. cit., p. 268 et les réf. citées).

  • 13 - Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, en particulier l’animus donandi, il lui incombe d'interpréter objectivement leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1; ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1). 5.3En l’espèce, les premiers juges ont estimé que la tendance du demandeur à couvrir sa compagne de cadeaux ne suffisait pas pour que sa participation financière relativement conséquente puisse être considérée comme une libéralité, la donation ne se présumant pas. Les premiers juges ont relevé à cet égard que les parties avaient mis en commun leurs ressources financières pour acquérir ces deux véhicules et que, même s’ils étaient principalement utilisés par la défenderesse, ils servaient à la bonne marche du ménage commun, ce qui permettait de déduire que les montants investis par les parties dans ces deux véhicules avaient constitué des apports dans leur société simple. Cette analyse peut être entièrement confirmée. En particulier, l’appelante se contente d’exposer une nouvelle fois sa propre version des faits, qui ne convainc pas. Elle estime en particulier que les témoins auraient confirmé sa thèse. En réalité, lorsqu’on lui a demandé si l’intimé avait fait cadeau à l’appelante du véhicule Peugeot 308 CC, P.________ a répondu « c’est exact. C’est la défenderesse qui me l’a dit », de sorte qu’elle n’a en réalité rien constaté de déterminant mais a simplement rapporté les propos de l’appelante. Pour sa part, A.________ a pu confirmer que l’appelante avait échangé son ancienne voiture contre une nouvelle mais a déclaré ignorer le détail de l’opération. Ainsi, les témoignages sur lesquels l’appelante se fonde ne permettent aucunement de déterminer l’animus donandi de l’intimé.

  • 14 - Ses allégations selon lesquelles elle n’aurait pas eu de raisons ni les moyens financiers pour changer de véhicule, même à les considérer prouvées, ne suffisent pas davantage à déduire chez l’intimé une intention de faire un cadeau à l’appelante. L’appelante se contente ensuite de critiquer l’appréciation des premiers juges et expose que, contrairement à ce qu’ils ont retenu, les véhicules n’auraient pas servi à la bonne marche du ménage mais auraient uniquement été utilisés à des fins privées par l’appelante. Elle ne démontre toutefois aucunement cette affirmation, qui doit être écartée. Enfin, l’appelante se fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2004 (TF 4P.118/2004) pour argumenter que, nonobstant l’appréciation faite par les premiers juges des montants investis par l’intimé dans l’achat des véhicules, celui-ci ne pourrait pas nécessairement faire valoir leur restitution lors de la liquidation de la société simple. Toutefois, les principes développés par les juges fédéraux au consid. 2.2.2.1 dudit arrêt ne visent que les prestations périodiques, telles que, par exemple, la prise en charge par une des parties, au moyen de son salaire, des intérêts hypothécaires du logement du couple (Steinauer/Fountoulakis, L’acquisition d’un immeuble par un couple : société simple, copropriété ou communauté réduite ? in Not@lex 2015 p. 104 ; cf. ATF 108 II 204, également cité par l’appelante). Le Tribunal fédéral expose en effet que les prestations périodiques nécessitent d’être traitées selon un régime différent de celui, supplétif, de l’art. 549 al. 1 CO, qui s’applique aux apports ne visant pas à couvrir les charges courantes du ménage. Il y voit là en particulier l’expression du principe de solidarité qui gouverne les relations entre les partenaires, mariés ou non, et qui postule que chacun d’eux contribue aux charges courantes du ménage en fonction des besoins et de ses propres capacités financières. Or en l’espèce, l’appelante ne démontre pas que les sommes qui ont été versées par l’intimé pour l’achat des voitures constitueraient des prestations périodiques et qu’il se justifierait de déroger au régime

  • 15 - supplétif de l’art. 549 al. 1 CO. Aussi, cette jurisprudence ne lui est d’aucun secours. Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.

6.1Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et, partant, que la décision entreprise doit être confirmée. 6.2L’appel étant d’emblée dénué de chances de succès, l’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'452 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante Q.________ est rejetée.

  • 16 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'452 fr. (mille quatre cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : -Me Christian Dénériaz (pour Q.), -Me Robert Fox (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 17 - Le greffier :

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VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT14.020497
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026