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TRIBUNAL CANTONAL PT14.014616-171534 595 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Battistolo et Mme Kühnlein Greffière:MmeBourckholzer
Art. 62, 112, 363, 373, 374 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à Lutry, contre le jugement rendu le 22 décembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec l’intimée O. SARL, à Montreux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 décembre 2016, dont les considérants écrits ont été envoyés pour notification aux parties le 11 juillet 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.D.________ contre la défenderesse O.________ Sàrl, selon demande du 3 avril 2014 (I), a dit que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dirigée par A.D.________ contre O.________ Sàrl était sans fon-dement (II), a dit que A.D.________ devait immédiat paiement à O.________ Sàrl de la somme de 8'799 fr. 50, sans intérêt (III), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 22'884 fr., étaient mis à la charge de A.D.________ par 20'595 fr. 60 et à la charge de O.________ Sàrl par 2'288 fr. 40, ces frais étant compensés avec les avances versées (V), a dit que A.D.________ devait immédiat paiement à O.________ Sàrl de la somme de 4'987 fr. 60 à titre de remboursement de son avance de frais (VI) et a dit que A.D.________ devait immédiat paiement à O.________ Sàrl de la somme de 15'750 fr. à titre de dépens, débours compris (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que le fait pour les parties d’avoir prévu dans les actes relatifs à la vente de la parcelle du demandeur à la défenderesse que celle-ci confierait l’exclusivité de la vente des appartements à construire à la partie tierce Q.________ constituait une stipulation pour autrui parfaite dont seule l’entité prénommée pouvait réclamer l’exécution. A cet égard, ils ont relevé que Q.________ avait réclamé le paiement de ses commissions par la voie judiciaire, que la procédure engagée s’était soldée par une transaction, que la défenderesse avait réglé le montant des commissions convenu et qu’un enrichissement illégitime ne pouvait donc pas lui être reproché sur cette base. Ils ont aussi considéré que, même si la question du versement des commissions n’avait pas été réglée, la même conclusion se serait imposée, dès lors que les parties étaient convenues de prix forfaitaires pour l’achat des lots n os 1 et 2 par le demandeur et que ces prix forfaitaires comprenaient les commissions de courtage. Ces montants
3 - constituant la rémunération minimale et maximale de la défenderesse, le demandeur devait de toute manière s’acquitter de ces montants dans leur intégralité, et ce indépendamment du point de savoir si, au final, la défenderesse pourrait ou non bénéficier de coûts de construction et/ou de frais de courtage inférieurs à ceux initialement prévus. En outre, indépendamment de ces points, les premiers juges ont relevé que le paiement des commissions reposait sur une cause valable, puisque découlant de contrats d’entreprise et de vente valablement conclus, et qu’il n’y avait donc pas lieu à restitution de tout ou partie des montants litigieux au sens de l’art. 62 CO. S’agissant des conclusions reconventionnelles de la défenderesse tendant au paiement d’un solde sur des plus-values, les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait exécuté des travaux supplémentaires commandés par le demandeur, qu’elle n’était toutefois pas parvenue à s’accorder avec lui sur le prix des plus-values en ayant résulté, qu’un expert avait été mandaté à cette fin, qu’il avait conclu à l’existence de plus-values mais en avait toutefois réduit le montant et que, dès lors, il convenait de faire droit aux conclusions reconventionnelles formulées par la défenderesse sur ce point, mais uniquement dans la mesure déterminée par l’expert. En revanche, les premiers juges ont rejeté les prétentions reconventionnelles de la défenderesse visant à obtenir réparation du prétendu dommage qu’elle soutenait avoir subi en lien avec la vente du lot n o 6, considérant que le demandeur avait fait inscrire une hypothèque légale sur la parcelle vendue pour garantir sa créance en remise des lots n os 1 et 2 par la défenderesse, qu’il était en droit de maintenir cette inscription jusqu’à ce que la défenderesse lui remette les lots en cause, qu’il n’avait donc pas à dégrever la parcelle de l’hypothèque légale au fur et à mesure de la vente des lots n os 1 à 8, et qu’il ne pouvait par conséquent pas être tenu pour responsable du dommage - au demeurant non démontré -, dont la défenderesse disait avoir souffert pour cette raison.
B.Par acte du 1 er septembre 2017, A.D.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande déposée le 16 juillet 2015 contre
5 - Commune de Lutry, afin de permettre la réalisation du projet de construction prévu sur cette dernière parcelle. Cela exposé, les comparants conviennent de ce qui suit : II. PROMESSE DE VENTE ET D’ACHAT A.D.________ promet de vendre à O.________ Sàrl, qui promet d’acheter, la parcelle B.________ de Lutry susdésignée. (...) IV. PRIX DE VENTE Fixé, sans aucune autre prestation, à QUATRE MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS (Fr. 4'200'000.--) (...) Ce prix sera payé comme suit :
par une reconnaissance de dette envers le promettant-vendeur de trois millions sept cent soixante mille francs sans intérêt correspondant au prix des futurs lots 1, 2 et 9 de la propriété par étage que la promettante-acheteuse s’est engagée à transférer, à l’état de neuf, terminés, au promettant-vendeur (...) Fr. 3'760'000.-
le solde du prix, soit quatre cent quarante mille francs sera versé en mains du notaire stipulateur au jour de l’exécution du présent acte Fr. 440'000.- (...) VII. CONDITIONS L’exécution de la présente promesse de vente et d’achat et constitution de servitude est subordonné à la réalisation des conditions suivantes : 1)L’obtention par O.________ sàrl du permis définitif et exécutoire de construire huit appartements et un dépôt sur la parcelle B.________ de Lutry susdésignée ; 2)La signature de contrats de réservation portant sur au moins trois lots supplémentaires de propriété par étages (appartements et places de parc) avec versement d’un acompte consigné auprès du notaire stipulateur pour chacun des lots concernés ; (...) X EXCLUSIVITE La promettante-acheteuse accorde d’ores et déjà l’exclusivité sur les ventes des appartements qui seront construits sur la parcelle B.________ de Lutry à V., à Lutry ou à une société dont V. détient une part importante du capital.
6 - (...) ». 2.Le 3 décembre 2012, les parties ont signé un premier « CONTRAT D’ENTREPRISE GENERALE », partiellement reproduit ci- dessous : « (...) conclu entre Monsieur A.D.________ (...) d’une part, et O.________ Sàrl (...) d’autre part. Article I Objet 1.1 L’entreprise générale s’engage, selon les termes de la présente convention, à réaliser l’ouvrage décrit ci-dessous : Construction d’un immeuble résidentiel « I.________ » sur la commune de 1095 Lutry Parcelles n° B.________ et W.________ / Lots N° 1 cave no 6, 1 place de parc no 10, 1 box extérieur n° 1 (...) Article II Eléments contractuels 1.2 Font partie intégrante du présent contrat les annexes suivantes : Annexe 1 : descriptif général de construction du 03.12.2012 (...) Article III Descriptif de l’objet (...) 3.2 Il est précisé que seuls les éléments décrits dans le descriptif de construction ou imposés par le permis de construire sont compris dans le prix convenu. (...) Article IV Prix de l’ouvrage 4.1 Le prix forfaitaire convenu entre les parties s’élève à fr. 2'040'000. (deux millions zéro quarante francs suisses). (...) 4.4 Ne sont notamment pas compris dans le prix : (...)
les plus-values demandées par le maître de l’ouvrage ;
les plus-values liées au choix par le maître de l’ouvrage de matériaux d’un coût supérieur à celui défini par l’entreprise générale dans le descriptif général de construction; (...)
les surcoûts liés à un retard dans les travaux non imputables à l’entreprise générale, à ses mandataires ou à ses sous-traitants ; (...)
7 -
de façon plus générale, toutes les autres dépenses non mentionnées sous le chiffre 4.3 ci-dessus ou mis à la charge du maître de l’ouvrage par le descriptif de construction. (...) Article VIII Obligations du maître de l’ouvrage 8.1 Le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix convenu, selon l’échéancier prévu, ainsi que tous les autres frais qui ne sont pas compris dans le prix de l’ouvrage.
8.2 Il devra également payer les plus-values commandées, dans le délai prévu. (...) 8.5 Le paiement du prix interviendra par compensation avec le prix de vente du terrain. (...) ». Les parties ont conclu un second « CONTRAT D’ENTREPRISE GENERALE » relatif au lot n° 2 (« Parcelles n° B.________ et W.________ / Lots N° 2 cave no 7, 2 places de parc no 5 et 6 »), comprenant des clauses identiques, mais faisant mention d’un prix forfaitaire de 1'570'000 francs. Un troisième « CONTRAT D’ENTREPRISE GENERALE », concernant le lot n° 9 et ayant le contenu suivant a également été signé par les parties : « (...) conclu entre Monsieur A.D.________ (...) d’une part, et O.________ SARL (...) d’autre part, Article I Objet 1.1L’entreprise générale s’engage, selon les termes de la présente convention, à réaliser l’ouvrage décrit ci-dessous : Construction d’un immeuble résidentiel « I.________ » sur la commune de 1095 Lutry Parcelles n° B.________ et W.________/Lots n° 9 (...) Article IV Prix de l’ouvrage 4.1Le prix forfaitaire convenu entre les parties s’élève à fr. 150'000.-- (cent cinquante mille francs suisses). (...) 4.4Ne sont notamment pas compris dans le prix : (...)
les plus-values demandées par le maître de l’ouvrage ;
8 -
les plus-values liées au choix par le maître de l’ouvrage de matériaux d’un coût supérieur à celui défini par l’entreprise générale dans le descriptif général de construction ; (...) Article VIII Obligations du maître de l’ouvrage 8.1.Le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix convenu, selon l’échéancier prévu, ainsi que tous les autres frais qui ne sont pas compris dans le prix de l’ouvrage. 8.2Il devra également payer les plus-values commandées, dans le délai prévu. (...) 8.5Le paiement du prix interviendra par compensation avec le prix de vente du terrain (...) ». Deux documents, respectivement intitulés « CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 8 APPARTEMENTS EN PPE "RESIDENCE I." 1095 LUTRY PARCELLES N° B. ET W.________ LOT N° 1 DESCRIPTIF GENERAL DE CONSTRUCTION » et « CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 8 APPARTEMENTS EN PPE "RESIDENCE I." 1095 LUTRY PARCELLES n°B. / W.________ LOT N° 2 DESCRIPTIF GENERAL DE CONSTRUCTION », prévoyant notamment ce qui suit, ont également été signés : « (...) 01 ACQUISITION DU TERRAIN OU DU DROIT DE SUPERFICIE 011 ACQUISITION DU TERRAIN Acquisition de la quote-part du terrain 02 FRAIS ACCESSOIRES ACQUISITION TERRAIN (...) 025 COMMISSION AUX INTERMEDIAIRES La commission de courtage est comprise. (...) ». Le 12 décembre 2012, les parties ont signé, sous minute n° [...], un acte notarié intitulé « VENTE », partiellement reproduit ci- dessous : « (...)
12 - Je te propose la solution suivante pour I.________ : tu encaisses le 100% de com’ pour (...) 57'500.-- tu encaisses en cas de vente par toi la demi com’ pour les lots 6 et 8, soit encore une fois 57'500 au total, ce qui te fais un revenu global (...), lots 6 et 8 de 115’0000.--. En cas de vente de ma part pour ces 2 lots restants ou de mon courtier, je déduirais sa part de commission (20% ou 15%) et on partage le solde à hauteur de 70-30 (...) » (sic). 4.Sous pli du 25 avril 2013, Q.________ a adressé à O.________ Sàrl six factures de 57'500 fr. chacune, relatives aux commissions de vente des lots 1 à 5 et 7, vendus dans le cadre de la promotion I., à Lutry. 5.A une date inconnue, A.D. a fait inscrire une hypothè- que légale d’un montant de 4'200'000 fr., nominative et de 2 e rang, sur la parcelle B.________ de la commune de Lutry. Lorsque les lots n os 3 à 5 ont trouvé acquéreur, A.D.________ a dégrevé ceux-ci. 6.Le 10 mai 2013, Q.________ a envoyé à O.________ Sàrl une facture de 57'500 fr. relative à la commission de vente du lot n o 6 de la promotion litigieuse. Le 17 mai 2013, le conseil de A.D., agissant alors en qualité de conseil de V., a adressé à O.________ Sàrl un courrier par lequel il a imparti à cette société un délai au 31 mai 2013 pour régler le montant de 402'500 fr. de commissions concernant la vente des lots n os 1 à 7, faisant l’objet de la promotion de I., à Lutry, et rappelé que les parties étaient convenues du versement à son mandant, en sa qualité d’apporteur d’affaires, d’un montant correspondant à 15 % du bénéfice de la promotion, soit d’un montant de 457'770 fr. Par lettre du 29 mai 2013, O. Sàrl a, notamment, répondu à A.D.________ que des tensions étaient survenues avec V.________ en raison de son manque d’investissement important dans la recherche d’acquéreurs et, que, dans le cadre du montage financier mis en place, il n’avait jamais été question de lui verser une commission pour les deux lots de PPE que A.D.________ avait acquis. La confiance de sa mandante en
13 - avait ainsi été fortement ébranlée, et ce d’autant plus que V.________ prétendait avoir droit également à une participation sur le bénéfice réalisé, ce qui n’avait jamais été convenu. Par correspondance au conseil de V.________ du 31 mai 2013, le mandataire de O.________ Sàrl a renouvelé le refus de sa mandante de rémunérer V.________ pour les lots de PPE repris par A.D.. 7.En cours de procédure, A.D. a produit deux documents datés du 4 juin 2013, intitulés « CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 8 APPARTEMENTS CHEMIN [...] A 1095 LUTRY PLAN FINANCIER ESTIMATIF / COUT DE REVIENT » et « CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 8 APPARTEMENTS CHEMIN [...] A 1095 LUTRY PLAN FINANCIER ESTIMATIF / ETUDE DE RENTABILITE », mentionnant des commissions de vente de 3 %. Par courrier du 6 juin 2013, A.D.________ a écrit à O.________ Sàrl qu’il avait récemment appris par V.________ que cette société ne respectait pas les clauses du contrat d’exclusivité conclu à propos des commissions dues, notamment pour les deux lots qu’il avait repris et pour lesquels le paiement de commissions était prévu, et que cette convention devait être prise en compte. Par lettre à A.D.________ du 14 juin 2013, O.________ Sàrl a contesté devoir une commission pour les lots repris. 8.Le 9 juillet 2013, V.________ a déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation dirigée contre O.________ Sàrl, tendant, avec suite de frais, à ce que cette société soit reconnue sa débitrice des montants de 345'000 fr. pour la vente des lots n os 1 à 6 (II), de 57'500 fr. pour la vente du lot no 7 (III), de 57'500 fr. pour la vente du lot n o 8 (IV), de 457'770 fr. à titre de participation au bénéfice et qu’elle lui doive prompt paiement de ces montants (V). Le 28 août 2013, K.________ a ouvert action contre O.________ Sàrl et V.________ par le dépôt d’une requête de conciliation par devant la
14 - Chambre patrimoniale cantonale concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que V.________ soit reconnu son débiteur de 143'750 fr. avec intérêt à 5 % l’an, dès le 5 juillet 2013 (I) et qu’O.________ Sàrl soit reconnue sa débitrice de la somme de 143'750 fr. avec intérêt à 5 % l’an, dès le 5 juillet 2013 (II). Le 14 octobre 2013, une audience de conciliation destinée à traiter simultanément les requêtes de conciliation déposées par V.________ et par K.________ et réunissant toutes les parties concernées s’est tenue devant la Chambre patrimoniale cantonale. Au terme de l’audience, les parties sont parvenues à conclure une convention prévoyant pour l’essentiel que O.________ Sàrl se reconnaissait débitrice de V.________ de la somme de 155'000 fr., montant payable d’ici au 14 novembre 2013, que V.________ acceptait de retirer, au plus tard le 14 novembre 2013, la poursuite n° [...] auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera, signifiée à O.________ Sàrl, et de faire retirer à ses frais le panneau publicitaire se trouvant devant la promotion I.________ (I), que V.________ et O.________ Sàrl confirmaient la fin du contrat de courtage pour autant que de besoin (II) et que O.________ Sàrl se reconnaissait débitrice de K.________ de la somme de 105'000 fr., montant payable d’ici au 14 novembre 2013, directement en mains de celui-ci (III). 9.Le 23 octobre 2013, O.________ Sàrl a adressé à A.D.________ quatre devis avec des pièces jointes. Deux devis concernent le lot n o
16 - bien payé une commission, que cette commission n’avait toutefois jamais été versée au courtier mandaté, que O.________ Sàrl s’était ainsi enrichie illlégalement et qu’elle devait leur rembourser la commission payée en trop. Le 2 décembre 2013, A.D.________ a fait notifier un commandement de payer d’un montant de 108'300 fr. (poursuite n° [...]) à O.________ Sàrl par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour « Enrichissement illégitime sur vente des lots 1 et 2 "Résidence I." à Lutry ». La poursuite engagée a été interrompue pour cause de prescription. O. Sàrl a fait opposition totale à ce commandement de payer. Sous pli du 9 décembre 2013, le conseil de O.________ Sàrl a transmis au mandataire de A.D.________ une déclaration de renonciation de sa mandante à se prévaloir de l’exception de prescription à l’égard de la prétention en enrichissement illégitime élevée par celui-ci et portant sur la vente des lots n os 1 et 2 de la résidence. 11.Par lettre au conseil de A.D.________ du 20 décembre 2013, le conseil de O.________ Sàrl a relevé que A.D., qui était en possession d’une déclaration de renonciation à se prévaloir de l’exception de la prescription, et qui avait été mis en demeure à ce propos, persistait à ne pas vouloir retirer la poursuite interruptive de prescription qu’il avait fait notifier à sa mandante, que cette attitude paraissait inutilement chicanière et que, quoi qu’il en soit et puisqu’elle devait s’y résoudre, sa mandante procèderait par la voie judiciaire, précision étant faite que A.D. serait tenu pour responsable de tout éventuel dommage que son comportement pourrait occasionner. Par ailleurs, après avoir fait état d’autres points de discussion, le conseil a rappelé au mandataire de A.D.________ que toutes les plus-values liées au choix du maître de l’ouvrage de matériaux ou travaux d’un coût supérieur à celui défini par l’entreprise générale dans le descriptif général de construction étaient à la
17 - charge de celui-ci, que A.D.________ n’avait toujours pas accepté les plus- values qui portaient sur les installations électriques et appareils sanitaires des lots n os 1 et 2 et que les impératifs liés à l’avancement du chantier avaient contraint sa mandante à poursuivre les travaux selon ce que prévoyait le descriptif général de construction. Il a ajouté que si A.D.________ demandait les plus-values en question, un surcoût lié aux modifications à apporter et qui serait payable d’avance serait immanquablement à prévoir. Le conseil a demandé que A.D.________ lui indique, dans un délai échéant le 31 décembre 2013, s’il souhaitait vraiment les plus-values, ajoutant que sans nouvelles de sa part, il considèrerait qu’il y aurait définitivement renoncé. 12.Dans un courrier du 16 janvier 2014, le conseil de O.________ Sàrl est revenu sur la problématique des plus-values. Il a écrit au mandataire de A.D.________ que celui-ci n’avait pas signé les devis qui lui avaient été adressés à propos des plus-values relatives aux installations électriques et sanitaires des lots n os 1 et 2, que, comme sa mandante avait eu l’occasion de l’expliquer à maintes reprises, les choix opérés auprès du fournisseur, qui concernaient uniquement le matériel, ne valaient pas acceptation de devis, lesquels comprenaient notamment le travail de fourniture et de pose en lien avec le fait de devoir procéder aux adaptations requises, et que A.D.________ avait simplement retourné les devis avec des annotations si bien qu’ils n’étaient pas validés. Le conseil d’O.________ Sàrl a déclaré que, quoi qu’il en soit, les travaux de maçonnerie se poursuivraient inexorablement, les corps de métier ne pouvant indéfiniment les retarder, et qu’il lui adressait sous même pli des devis actualisés, dont les montants avaient été recalculés pour tenir compte de l’avancement des travaux. Il a demandé que A.D.________ confirme sa commande en lui retournant les devis signés et en procédant au règlement du montant de 47'410 fr. dans un délai au 20 janvier 2014. Enfin, le conseil d’O.________ Sàrl a ajouté que, passé ce délai et à défaut pour A.D.________ de retourner les devis signés et d’avoir réglé le montant des plus-values, il considèrerait qu’il aurait renoncé aux travaux correspondants et que les travaux de construction en cours devraient se poursuivre conformément au contrat.
18 - Les devis actualisés sont au nombre de cinq. Deux devis concernent le lot n o
19 - exécutés et pour des raisons technique, l’emplacement exact des prises et interrupteurs mentionnées sur les devis est approximatif. » Par télécopie du 20 janvier 2014, le conseil de A.D.________ a avisé le mandataire de O.________ Sàrl que son mandant avait versé le montant de 47'410 fr. sur le compte de l’Etude, mais que cette somme était bloquée jusqu’à ce qu’un accord à propos des points discutés sur les devis soit trouvé entre les parties. Par télécopie du lendemain, le conseil de O.________ Sàrl a pris note du versement effectué, opération confirmant pour lui que A.D.________ acceptait les plus-values et leur prix selon ce qui avait été défini précédemment et a déclaré que, devant confirmer la commande aux fournisseurs et s’acquitter des plus-values, il demandait le versement en ses mains du montant total de 47'410 fr. sous quarante-huit heures, sous peine de considérer que A.D.________ aurait définitivement renoncé aux travaux devisés. Par télécopie du même jour, le conseil de A.D.________ a écrit au conseil de O.________ Sàrl qu’il avait constaté qu’en date du 23 octobre 2013, quatre devis, relatifs aux plus-values portant sur des installations sanitaires et électriques totalisant 32'890 fr., lui avaient été adressés, que O.________ Sàrl n’avait toutefois donné aucune suite à sa demande d’informations supplémentaires concernant ces devis et que, comme A.D.________ avait reçu de nouveaux devis relatifs aux mêmes plus-values portant sur les mêmes installations sanitaires et électriques, mais cette fois d’un montant plus élevé de 47'410 fr., il souhaitait que cette différence lui soit expliquée, les devis des 23 octobre 2013 et 14 janvier 2014 étant quasiment similaires. Afin de virer le montant réclamé par O.________ Sàrl, il a demandé que les informations requises lui parviennent d’ici au lendemain. Par télécopie du même jour, le conseil de O.________ Sàrl a répondu au mandataire de A.D.________ que de nombreuses explications avaient déjà été fournies à ce propos et a précisé que la différence entre
20 - les deux devis s’expliquait par l’écoulement du temps et le fait qu’en raison des tergiversations de A.D., l’avancement du chantier nécessitait des travaux complémentaires à ceux des travaux à plus-values initialement discutés. Ainsi, des gainages supplémentaires devaient être effectués dans le béton armé, des plans d’installations techniques étaient à refaire, le tout nécessitant des séances de coordination supplémentaires. Les devis avaient été recalculés pour tenir compte de tous ces éléments, précision étant faite que ce n’était pas O. Sàrl qui en avait décidé ainsi mais les entreprises concernées. Le conseil d’O.________ Sàrl a précisé que, néanmoins, si A.D.________ estimait le prix de ces plus-values excessif, il pouvait y renoncer, rappelant qu’à défaut de paiement du montant de 47'410 fr. dans les quarante-huit heures, sa mandante considèrerait qu’il y aurait définitivement renoncé. Par télécopie du 22 janvier 2014, le conseil de A.D.________ a écrit au mandataire de O.________ Sàrl que, dans un souci de conciliation et par gain de paix, son mandant était prêt à lui verser le montant initial de 32'890 fr., objet des devis du 23 octobre 2013, mais qu’il attendait toujours ses déterminations à propos de l’augmentation du prix des plus- values, précisant que les explications qu’il avait reçues jusqu’alors ne l’avaient pas convaincu. Il a viré le montant précité sur le compte de consignation du conseil de O.________ Sàrl. Par lettre du 28 janvier 2014, le conseil de O.________ Sàrl a répondu au mandataire de A.D.________ que la différence de 14'520 fr. restait intégralement due et qu’il n’avait pas encore reçu les devis signés, ajoutant que la différence de prix entre les devis du 23 octobre et ceux du 14 janvier 2014 s’expliquait par le fait que depuis l’établissement des premiers devis, le chantier avait progressé et que la réalisation des mêmes plus-values quelques mois plus tard nécessiterait, au stade du chantier, des prestations et travaux supplémentaires non prévus et non devisés, tels que ceux évoqués dans son courrier du 21 janvier 2014. Le conseil d’O.________ Sàrl a détaillé à nouveau les travaux devant être exécutés en plus. S’agissant du montant total des devis du 14 janvier 2014, il a expliqué que, comme il l’avait indiqué à de nombreuses reprises,
21 - celui-ci comprenait, outre leur prix, le coût de la fourniture et de la pose des appareils et matériaux choisis, et que toutes les prestations étaient proposées à un prix forfaitaire en fonction du travail qu’elles nécessiteraient de la part des intervenants impliqués, tant en ce qui con- cernait la planification que l’exécution ou la surveillance des travaux. Il a demandé à nouveau que les devis relatifs à ces plus-values lui soient retournés datés et signés. Par correspondance du 31 janvier 2014, tout en relevant que O.________ Sàrl n’avait toujours pas donné suite à la demande d’éclaircissements de sa mandante, le conseil de A.D.________ a déclaré retourner au conseil de O.________ Sàrl les devis du 23 octobre 2013 signés. Consécutivement à ce courrier, O.________ Sàrl a adressé à A.D.________ un récapitulatif concernant le surcoût des travaux lié à la commande tardive des plus-values sur les lots n os 1 et 2 (selon devis n° 1 et. et 2.1 du 14 janvier 2014). Cette pièce, qui porte l’intitulé « MODIFICATIONS TRAVAUX LOTS 1 ET 2 SUITE A DECISION TARDIVE. Devis n° 1.1 et 2.1 », est libellée comme suit : « Installations sanitaire Lots 1 et 2 fr. 2'586.70 Installations électriques Lots 1 et 2 fr. 4'203.10 Travaux de maçonnerie Lots 1 et 2 Honoraires de l’entreprise Générale (modifications plans, analyse et contrôle des offres, séances de coordinations avec les entrepri- ses, adjudications, établissement des devis au MO, marges de l’entreprise, etc.) Impressions plans numériquefr. 688.00 Déplacements, frais et déboursfr. 270.00
TOTALfr. 14'520.00 (...) ».
22 - 13.Dans le cadre de la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale, deux experts ont été mandatés. L’un, [...] de la société fiduciaire [...] SA, a été invité à se déterminer sur le calcul et le montant des com-missions réclamées par le courtier V.. L’autre, [...], architecte EPFL SIA, a été invité à se déterminer sur le montant des plus- values allégué par O. Sàrl. Dans son rapport du 31 juillet 2015, complété le 11 février 2016, l’expert [...] a retenu que le prix de vente des lots n os 1 et 2 comprenait une commission de vente de 115'000 fr. (2 x 57'500 fr.) et que la valeur de l’ensemble de la promotion, à savoir tous les lots y compris les lots n os 1 et 2, comportait notamment 460'000 fr. de commissions de courtage, tout comme le coût de construction. Il a considéré que le prix forfaitaire de vente des lots n os 1, 2 et 9 avait été fixé entre les parties pour la vente de la parcelle B.________ ainsi qu’en compensation de ces lots et a ajouté que les commissions dues sur les lots vendus ou à vendre avaient été fixées à 3 %, à savoir 486'000 fr., pour un coût global de la promotion de 16'200'000 francs. Toutefois, elles avaient été arrêtées à 460'000 fr., ce qui représentait 2,84 % du prix de vente estimé. En outre, il a noté que le chiffre forfaitaire de 57'500 fr. avait sûrement été retenu par une simple division des 460'000 fr. de commissions de courtage pour 8 logements (460'000 fr. : 8 = 57'500 fr.) et qu’une commission de courtage comprise entre 2,84 et 3 % était conforme aux taux pratiqués dans le marché immobilier. Dans son rapport du 25 mars 2016, l’expert [...] a tout d’abord relevé que, sur un plan général et par expérience de la construction, notamment pour avoir collaboré avec des entreprises générales, la planification de changements d’un descriptif et de plans d’un contrat initial devenait d’autant plus problématique et potentiellement coûteuse que le temps se réduisait entre dates de décision et d’exécution. Après avoir relevé quelques anomalies, notamment dans l’établissement de certains devis, il a analysé, par poste, le document adressé par O.________ Sàrl à A.D.________, intitulé « MODIFICATIONS TRAVAUX LOTS 1 ET 2 SUITE A DECISION TARDIVE. Devis n° 1.1 et 2.1 ». S’agissant des installations
23 - sanitaires et électriques des lots n os 1 et 2 qui y étaient indiquées, il a considéré qu’au regard des offres soumises par les entreprises chargées de procéder aux travaux correspondants, le détail des prestations complémentaires et leurs montants étaient crédibles et que, dès lors que ces installations entraîneraient aussi des modifications au niveau de certains éléments de maçonnerie (gainages en mur et dalles exécutés), le même constat pouvait être fait pour les travaux devisés à ce titre. Par ailleurs, il a relevé que, sous le poste « honoraires de l’entreprise Générale », O.________ Sàrl avait indiqué un montant de 5'904 fr. 30 ttc, que les prestations spécifiques auxquelles cette société devait procéder étaient implicitement incluses dans les devis des 23 octobre 2013 et 14-15 janvier 2014 et que dès lors que O.________ Sàrl avait détaillé les éléments constitutifs du supplément demandé, il estimait devoir se référer aux pratiques généralement admises dans le domaine concerné pour se déterminer sur cette question. A cet égard, notant que dans le cadre de son expérience professionnelle, il avait eu connaissance de contrats d’entreprise générale prévoyant des pourcentages d’honoraires de 10 à 15 % (frais accessoires compris), appliqués à la somme hors taxe des travaux étudiés et exécutés, et qu’à sa connaissance, les contrats signés entre les parties pour les lots n os 1 et 2 ne comportaient aucune clause fixant les modalités de calcul des honoraires de l’entreprise générale, il a estimé, compte tenu des contraintes de modification sous pression d’un chantier en cours, qu’un taux maximal de 15 % pouvait en l’occurrence être appliqué. Prenant en considération les montants hors taxes, rabais déduits, de 2'395 fr. 10, 3'891 fr. 75 et 803 fr. 60, soit un total de 7'090 fr. 45, il est parvenu à des honoraires de (7'090 fr. 45 x 15 % =) 1'063 fr. 55 ht, soit 1'148 fr. 65 ttc. Pour le montant de 688 fr. ttc indiqué par O.________ Sàrl pour l’impression de plans, l’expert a considéré, ces plans fussent-ils numériques, qu’un taux de 5 % sur honoraires pouvait tout au plus être appliqué à cette prestation, par analogie à ce qui prévalait en matière de contrat d’architecte, et qu’un montant de (1'063 fr. 55 x 5 % =) 53 fr. 20 ht, soit 57 fr. 45 ttc pouvait être retenu. Enfin, il a souligné qu’à défaut de clause spécifiquement prévue dans les contrats et compte tenu du taux appliqué au calcul d’honoraires ci-dessus effectué, les frais de déplacements, autres frais et débours ne pouvaient pas être facturés
24 - séparément. Il en a conclu que le versement d’un montant supplémentaire relatif aux travaux à plus-values commandés tardivement par A.D.________ était bien dû à O.________ Sàrl, mais que le montant réclamé par celle-ci était trop élevé et devait être réduit au montant arrondi de (2'586 fr. 70 + 4'203 fr. 10 + 803 fr. 60 + 1'148 fr. 65 + 57 fr. 45 =) 8'799 fr. 50 ttc. 14.Par demande déposée le 3 avril 2014 devant la Chambre patrimoniale cantonale, A.D.________ a conclu notamment, sous suite de frais et dépens, à ce que O.________ Sàrl soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 115'000 fr. à titre de remboursement de commission (II) ainsi qu’à la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 2 décembre 2013, à concurrence de ce montant (III). Par réponse du 24 juin 2014, O.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à libération et, à titre reconventionnel, à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur et lui doive prompt paiement du montant de 14'520 fr. au titre du solde sur les plus-values commandées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 janvier 2014 (II), du montant de 12'200 fr. à titre de réparation du dommage occasionné en lien avec la vente du lot n° 6 de la propriété par étages, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2013 (III), et à ce qu’elle ne soit pas débitrice et ne doive pas au demandeur la somme de 115'000 fr. (IV), la poursuite précitée étant annulée, nulle et de nul effet (V). 15.Au cours de l‘audience de plaidoiries qui s’est tenue le 14 décembre 2016 devant la Chambre patrimoniale cantonale en présence des parties et de leurs conseils, la défenderesse a réduit sa conclusion reconventionnelle II, ne réclamant plus au demandeur qu’un montant de 8'799 fr. 50 sans intérêt. E n d r o i t :
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
3.1L’appelant soutient qu’en vertu des dispositions contractuelles qui le lient à l’intimée, celle-ci lui devrait 115'000 fr. de commissions de courtage. Tout en rappelant les principes de l’enrichissement illégitime, il soutient que l’enrichissement obtenu par l’intimée serait évident dès lors qu’il ressortirait des calculs effectués par celle-ci dans le plan financier du projet de PPE qu’une commission de courtage de 3 % aurait été prévue,
L'action fondée sur l'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause légitime (Engel, Traité des obligations
27 - en droit suisse, 2 e éd., 1997, p. 584 ; Chappuis, Commentaire romand, n. 3 ad art. 62 CO). L’enrichissement et l’appauvrissement résident dans la différence entre le patrimoine actuel de ces parties et celui qui existerait sans l’événement ayant conduit à l’enrichissement, respectivement à l’appauvrissement (ATF 129 III 646 consid. 4.2). Le rapport de connexité exige que l’enrichissement de l’un soit à l’origine de l’appauvrissement de l’autre (Chappuis, Commentaire romand, n. 26 ad art. 62 CO). Enfin, l’absence de cause légitime peut consister en une absence pure et simple de cause, en une cause qui ne s’est pas réalisée ou en une cause qui a cessé d’exister (Chappuis, Commentaire romand, n. 17 ss ad art. 62 CO et les références citées). L’absence pure et simple de cause est le cas de la prestation effectuée en l’absence de tout contrat (une prestation est effectuée par erreur envers un tiers auquel le prestataire n’est pas contractuellement lié), sur la base d’un contrat inexistant (par exemple, qui n’est pas valablement conclu en raison d’un dissentiment latent) ou d’un contrat qui serait nul pour violation des conditions de forme (CO 11) ou en raison de son contenu (CO 20, ou en l’absence de toute autre cause, telle une prétention en dommages-intérêts ou une créance alimentaire (Thévenoz/Werro, Commentaire romand, n. 18, p. 578). Le partage des champs d’application entre l’enrichissement illégitime et les prétentions contractuelles n’est pas aisé. Il a évolué dans le temps, notamment en raison du bref délai – un an ̶ de la prescription de l’enrichissement illégitime (art. 67 CO). Pour le Tribunal fédéral, aussi longtemps que la créancière dispose d’une prétention contractuelle, elle n’est pas appauvrie et de son côté, le débiteur, du fait de son engagement contractuel, n’est quant à lui pas enrichi (ATF 126 III 119). En outre, le fait que le paiement intervienne dans le cadre d’un contrat a pour effet que ce n’est pas de manière illégitime que son bénéficiaire est enrichi (JdT 2000 I 63). L’existence d’une prétention contractuelle empêche donc la naissance d’une prétention en enrichissement illégitime (Thévenoz/Werro, Commentaire romand, n. 35, p. 583). En l’espèce, les parties ont conclu un contrat d’entreprise générale. Il n’est pas allégué par l’appelant que ce contrat serait nul, aurait été invalidé ou serait soumis à une condition suspensive qui ne se
28 - serait pas réalisée. En vertu des principes ci-dessus exposés, il convient dès lors d’admettre que les 115'000 fr. litigieux ont été versés pour une cause légitime au sens où le prévoit l’art. 62 CO. Pour ce motif, l’appelant ne peut invoquer un enrichissement illégitime de l’intimée et il n’est pas nécessaire d’examiner s’il s’est appauvri, si l’intimée s’est enrichie et s’il existe un lien de causalité dans le déplacement du patrimoine. Ce grief ne pouvant pas être retenu, il convient d’examiner en vertu du principe jura novit curia, si les prétentions de l’appelant peuvent reposer sur un autre fondement juridique.
3.2.3Selon l’art. 112 CO, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers (al. 1). Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l’exécution, lorsque telle a été l’intention des parties ou que tel est l’usage (al. 2). Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur (al. 3). La stipulation pour autrui n’est pas un contrat, mais un mode spécialement convenu de l’exécution de l’obligation (Tercier/Pichonnaz, le droit des obligations, 5 e éd., 2012, n° 1046 p. 235 ; Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, n° 2 ad art. 112 CO). Elle fait intervenir trois acteurs : le créancier (stipulant), le débiteur (promettant) et le tiers (bénéficiaire). Il suffit que le tiers soit déterminable au moment de recevoir la prestation (Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, n° 7 ad art. 112 CO). La stipulation peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d’une somme d’argent, la fourniture de tout service ou la conclusion d’un contrat comme, par exemple, le fait de procurer au tiers un contrat de gérance (TF 4C.299/2006 du 28 novembre 2006 consid. 2 ; Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, n° 2 ad art. 112 CO). L’art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al.
En l’espèce, l’appelant ne peut pas agir en exécution des contrats car ceux-ci prévoient que la commission de courtage est due à un tiers, Q.________. Contrairement à ce que l’appelant soutient, ce n’est pas
30 - parce qu’il ne requiert pas l’exécution au profit du tiers que la clause contractuelle insérée dans le contrat d’entreprise ne serait pas une stipulation pour autrui. Il s’agit d’une stipulation pour autrui parfaite, seule l’exécution en faveur du tiers pouvant être requise. L’intimée s’est par ailleurs exécutée, dans la mesure requise par le tiers, vu l’accord passé entre eux le 14 octobre 2013. A cet égard, le jugement entrepris étant complet et convaincant, il peut être confirmé par adoption de motifs. 3.2.4La question de savoir si l’appelant pourrait agir en réduction du prix doit également être examinée. Lorsque, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (art. 373 al. 2 CO). Par ailleurs, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). On admet ainsi que, sauf exceptions ̶ ainsi si le maître invite l’entrepreneur à réaliser des prestations supplémentaires, à effectuer des prestations différentes, ou s’il accepte la modification de l’ouvrage proposée par l’entrepreneur ̶ les parties doivent convenir d’un nouveau prix, qui peut être supérieur ou inférieur au prix ferme convenu (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd, Schulthess, Genève, Zurich, Bâle, 2016 [cité ci-après : Les contrats spéciaux], n° 3998), le prix forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois minimale et maximale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; CACI 20 août 2014/445 consid. 3.3.1.1). En raison des conséquences sévères pour l’entrepreneur, qui supporte le risque d’une mauvaise appréciation dans la fixation du prix, le prix forfaitaire doit résulter de déclarations expresses des parties (Chaix, Commentaire
31 - romand, n° 6 ad art. 373 CO). Le prix forfaitaire est invariable, y compris lorsque les frais d’exécution (coûts de main-d’œuvre et autres frais) augmentent ou diminuent par rapport à ce qui avait été prévu à la conclusion du contrat (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Schulthess, Zurich, 1999, n° 902 p. 265 [cité ci-après : Gauch]). L’action en réduction de prix découle de l’art. 373 al. 2 CO, laquelle est ouverte – contrat legem – au maître de l’ouvrage, pour éviter un déséquilibre excessif entre prestation et contre-prestation (Thévenoz-Werro, Commentaire romand, n. 4 ad art. 373 CO p. 2288). En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de vente portant sur les lots n os 1, 2 et 9 des plans de la PPE à construire sur la parcelle B.. Le prix total du lot n° 1 de la PPE était de 2'040'000 fr., celui du lot n° 2 de 1'570'000 fr. et celui du lot n° 3 de 150'000 fr. Chacun de ces prix se décompose en deux montants, l’un pour le prix de vente « part- terrain », l’autre pour le contrat d’entreprise totale. Pour chaque lot, un contrat d’entreprise générale a été signé le 3 décembre 2012 pour un prix forfaitaire. Le même jour, les parties ont signé deux documents intitulés « descriptif général de construction » pour les lots n os 1 et 2 qui prévoient sous « 025 Commissions aux intermédiaires » que la commission de courtage est comprise. Lors de la signature de l’acte de vente du 12 décembre 2012, les parties ont indiqué « les comparants confirment l’exclusivité accordée à Q. pour la vente des appartements de la PPE jusqu’au 31 décembre 2013, comme stipulé dans l’acte de promesse de vente du 1 er avril 2011 ». L’intimée ne s’est exécutée que partiellement en faveur du tiers puisqu’il a été convenu, par convention passée en audience de conciliation le 14 octobre 2013, que la commission de courtage serait finalement fixée à 155'000 fr. pour l’ensemble des lots. Il est indéniable que le montant de la commission finalement versé à Q.________ profite à l’intimée au même titre que celle-ci aurait pu profiter d’une évolution favorable des prix du marché ou d’un rabais consenti par un sous-traitant sans que cela profite à l’appelant, dès lors que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire. Il n’y a cependant aucune circonstance extraordinaire au sens de l’art. 373 al. 2 CO qui justifierait que le juge accorde une réduction de prix.
32 - L'appelant ne peut donc pas agir en réduction du prix convenu. 3.2.5En conclusion, l’appelant ne peut pas fonder sa prétention en paiement de 115'000 fr. sur l’enrichissement illégitime, le contrat d’entreprise ou la stipulation pour autrui. Le moyen qu’il invoque à ce titre est mal fondé.
4.1L’appelant fait valoir que la différence de prix des travaux à plus-values réclamée par l’intimée serait liée au retard pris dans leur exécution, lequel ne lui serait pas entièrement imputable. 4.2Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’entreprise, le caractère ferme du prix forfaitaire n’est pas absolu. Outre l’exception des circonstances extraordinaires et imprévisibles expressément prévue par l’art. 373 al. 2 CO, une seconde exception est possible en cas de modification de commande (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3998). Si le maître invite l’entrepreneur à réaliser des prestations supplémentaires, à effectuer des prestations différentes, ou s’il accepte la modification de l’ouvrage proposée par l’entrepreneur, les parties doivent convenir d’un nouveau prix, qui peut être supérieur ou inférieur au prix ferme convenu (ibidem). Faute de convention sur le prix, la rémunération de l’entrepreneur se détermine sur la base de l’art. 374 CO (ibidem). Selon l’art. 374 CO, si le prix de l’ouvrage n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. La rémunération de l’entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l’ouvrage (CACI 3 mars 2015/112 consid. 3.1.2 et 3.1.3). C’est la dépense de l’entrepreneur qui est déterminante et donne la mesure de la rémunération que le maître doit payer en vertu de l’art. 374 CO (Gauch, op. cit., n° 947). Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux qui auraient été nécessaires pour une exécution
33 - rigoureuse de l’ouvrage (ATF 96 II 58 consid. 1). En d’autres termes, les dépenses qui n’étaient pas nécessaires ne doivent pas être rémunérées. Il appartient à l’entrepreneur de prouver l’existence de la modification du contrat ainsi que des frais supplémentaires en résultant (Chaix, Commentaire romand, n° 36 ad art. 373 CO). Cela suppose de démontrer l’existence des éléments nécessaires pour le prix (Chaix, Commentaire romand, n° 14 et 15 ad art. 374 CO). En l’espèce, seule est litigieuse la différence de montant entre les travaux devisés le 23 octobre 2013, soit 32'890 fr., et ceux devisés le 16 janvier 2014 pour 47'410 fr., l’expert ayant estimé dans son rapport du 25 mars 2016 qu’un montant de 8'799 fr. 50 restait dû. L’appelant ne conteste pas cette quotité mais estime ne pas être entièrement responsable du temps qui s’est écoulé entre l’établissement du premier devis et celui du second et donc de l’augmentation du coût des plus- values. Les premiers juges ne se sont pas penchés sur cette question. Il est exact que le courrier de l’appelant, par lequel il déclare que les devis sont illisibles et manquent de détails (notamment les prix unitaires, les différences entre les montants de base et les montants à plus-value, etc.) est resté, dans un premier temps, sans réponse. L’intimée s’est adressée le 20 décembre 2013 à l’appelant pour lui demander s’il souhaitait toujours les travaux à plus-value. S’en est suivi un courrier de l’intimée du 16 janvier 2014 qui confirme que les devis du 23 octobre 2013 n’avaient jamais été validés et demande qu’ils soient contresignés. Finalement, après de multiples tergiversations, l’appelant a signé les devis du 23 octobre et les a adressés à l’intimée le 22 janvier 2014. Dès lors que ce sont bien les documents initiaux qui ont été adressés à l’intimée trois mois plus tard, l’appelant ne peut pas soutenir ne pas être responsable du retard pris dans l’exécution des plus-values. L’expert [...], dans son rapport du 25 mars 2016, se prononçant sur les allégués 147 à 149, admet qu’un montant de 8'799 fr. 50, relatif aux plus-values commandées tardivement, est justifié. L’appelant n’est donc pas non plus fondé à se prévaloir de ce moyen.
34 - 5.En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 849 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 849 fr. (huit cent quarante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :