Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT14.003281

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT14.003281-240627 383 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1 er septembre 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Perrot et de Montvallon, juges Greffière :Mme Ayer


Art. 321e al. 1 CO ; art. 157, 177 et 186 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 31 octobre 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 31 octobre 2023, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 9 avril 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : l’autorité précédente ou les premiers juges) a dit que la requête en suspension de cause déposée par B.________ SA dans sa plaidoirie écrite du 17 mai 2023 était rejetée (I), a ordonné à B.________ SA de restituer à W.________ le [...] et la [...] qui lui appartenait et qu’elle détenait (II), a rejeté, sous réserve du chiffre II ci-dessus, les conclusions prises par W.________ dans sa demande du 22 janvier 2014 (III), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par B.________ SA dans sa réponse du 28 avril 2014 et modifiées dans sa plaidoirie écrite du 17 mai 2023 (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 129'162 fr., étaient mis à la charge de W.________ par 21'527 fr. et à la charge de B.________ SA par 107'635 fr. (V), a dit que B.________ SA rembourserait à W.________ la somme de 2'565 fr., versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VI) et a dit que les dépens étaient compensés (VII). En droit, les premiers juges ont confirmé la validité du licenciement avec effet immédiat de W.. Ils ont considéré que celui-ci avait violé son devoir de diligence et de fidélité en exerçant une activité accessoire rémunérée consistant à prodiguer des conseils en faveur de tiers dans le cadre du dossier D.B. Par surabondance, l’autorité précédente a également retenu que l’existence de soupçons d’infraction pénale – relatifs à l’établissement de fausses factures établies par E.________ mais sur lesquelles figuraient le nom et les coordonnées bancaires de W.________ – constituait également un juste motif de licenciement immédiat. En ce qui concerne la rémunération perçue de la part de tiers dans le cadre du dossier B.C.________ et Q., les premiers juges ont retenu qu’aucune violation du devoir de diligence et de fidélité ne pouvait être retenue à l’encontre de W., en raison du fait que dite rémunération concernait des contrats conclus avant que les parties ne

  • 3 - soient liées par un contrat de travail, B.________ SA ayant eu connaissance de leur existence et de la poursuite de leur exécution sans qu’elle ne se soit opposée à cette façon de faire. Les premiers juges ont considéré que W.________ n’avait pas non plus violé son contrat de travail dans le cadre des dossiers A.B., Z., N., O., M.A.________ et Y.________ (ci-après : le dossier A.B.). Ils ont d’emblée relevé que le courrier de licenciement adressé à W. ne faisait pas mention de ce dossier dans ses motifs. L’autorité précédente a ensuite retenu que W.________ n’avait pas eu connaissance du système de doubles contrats mis en place par E., dont il n’était pas le supérieur hiérarchique, et qu’aucun défaut de surveillance, pouvant constituer une violation contractuelle, ne pouvait donc lui être imputé. Les premiers juges ont ensuite rejeté toutes les conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts prises par B. SA, correspondant à la perte éprouvée, respectivement au gain manqué, qu’elle alléguait avoir subi, d’une part dans le volet du dossier D.B________ et, d’autre part dans le volet du dossier A.B.. S’agissant du premier volet, l’autorité précédente a retenu que B. SA avait échoué à démontrer l’existence du dommage. Par surabondance, les premiers juges ont considéré que le lien de causalité avait été rompu. En ce qui concerne le second volet, les premiers juges ont rappelé qu’aucune violation contractuelle n’avait été retenue à l’encontre de W., si bien que la première condition pour fonder sa responsabilité faisait défaut. B.a) Par acte du 10 mai 2024, B. SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel à l’encontre du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que W.________ (ci-après : l’intimé) soit reconnu débiteur et lui doive prompt paiement de la somme de CHF 963'823.- [sic], plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 6 juin 2013, subsidiairement, à ce que l’intimé soit reconnu débiteur et lui doive prompt paiement de la somme de CHF 1'092'869.92

  • 4 - [sic], plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 6 juin 2013 et à ce qu’il soit condamné à un tiers des frais judiciaires et partiellement aux dépens de première instance à hauteur de 30'000 fr., ainsi qu’à la totalité des dépens de seconde instance, lesquels s’élèveraient à un montant de 30'000 francs. b) Le 5 juillet 2024, l’intimé a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. c) Par avis du 23 août 2024, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’intimé est négociant en [...] depuis [...] et a travaillé dans d’illustres maisons comme Y.________ SA. b) L’appelante est une société anonyme dont le siège était à [...] jusqu’en 2008, date à laquelle il a été transféré à [...], et dont le but est « le négoce international de [...] d’origine [...] en provenance et à destination de tout pays, principalement [...], [...] et [...] de tous produits et marchandises issus de ces produits, ainsi que négoce international de [...], ce en qualité de négociant, courtier, affréteur, marchand, commissionnaire, importateur et exportateur ainsi que distributeur ». L’appelante avait initialement été créée en 2004 dans le but de gérer et de développer des activités de négoce de matières premières sur le marché physique. Elle fait partie d’un groupe international fondé en 1992 actif dans l’approvisionnement et la distribution de [...] [...], de produits de consommation, [...] et de [...]. Ce groupe emploie quelques milliers d’employés dans le monde. L’appelante, qui est active dans une dizaine

  • 5 - de pays sur plusieurs continents, emploie, en Suisse, une trentaine de collaborateurs, dans plusieurs départements. 2.a) Jusqu’en 2008, l’intimé était directeur et actionnaire de la société V.________ SA (ci-après : V.________ SA) dont le but était le commerce international de [...], principalement de [...], et dont le siège se situait à la [...] à [...]. Au sein de cette société, l’intimé travaillait avec E., A. et M., lequel était actionnaire de V. SA et de la société G.________ Ltda (ci-après : G.________ Ltda). b) V.________ SA a été déclarée en faillite le [...]. 3.En juillet 2008, J., responsable du département [...] de l’appelante, a présenté l’intimé et son équipe, soit E. et A., à l’appelante, laquelle les a engagés pour ouvrir une division [...]. J. avait collaboré avec l’intimé et E.________ au sein d’une autre société de [...], soit Y.________ SA. A cette même période, l’appelante a engagé C.________ qui venait d’une autre société à [...], soit [...]. L’appelante n’avait alors aucune expérience dans le négoce du [...]. 4.a) Le 1 er septembre 2008, les parties ont signé un contrat de travail qui prévoyait notamment ce qui suit : « 4.Durée et fin de rapports de travail Le présent contrat, conclu pour une durée indéterminée, peut être résilié de part et d’autre pour la fin du mois, moyennant un délai de résiliation de : -1 mois pendant la première année de service -2 mois à partir de la deuxième année de service (...)

  1. Vacances 7.1 Généralités L’Employeur accorde les vacances payées suivantes par année civile :
  • 6 - -4 semaines (20 jours) (...)
  1. Salaire 8.1 Généralités L’Employé perçoit un salaire annuel brut de CHF 210'000.00 versé en douze mensualités. L’Employeur opère les déductions légales et conventionnelles. 8.2 Bonus L’Employé est éligible à percevoir un bonus en plus de son salaire. Celui-ci est totalement discrétionnaire. (...)
  2. Diligence de l’Employé Il est notamment rappelé que l’Employé exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur. Dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, l’Employé s’engage à assumer la même obligation en faveur des sociétés du Groupe auquel l’Employeur appartient. L’Employé s’engage à consacrer l’intégralité de son temps de travail à son Employeur. Sauf autorisation préalable et écrite de l’Employeur, il renonce à toute activité lucrative annexe, même non concurrente à celle de l’Employeur. L’Employé s’engage à ne pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que, notamment, les secrets d’affaires, liste de clients, résultats commerciaux, etc., dont il a pris connaissance au service de l’Employeur ; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat. (...) ». En plus du salaire, des montants de 10'000 fr. nets étaient versés deux fois par année, sans être déclarés.
  • 7 - b) Le 15 septembre 2009, l’appelante a envoyé à tous ses collaborateurs un code de conduite dont le contenu est notamment le suivant : « 3a conflicts of interest All business decisions and choices taken on behalf of a Company must be made in the best interest of the Company and the Group. Therefore each director, officer, employee and agent of the Group must avoid every possible conflict of interest, with particular regard to personal or family considerations, for example, the existence of a vested interest with a supplier, client or competitor ; inappropriate advantages deriving from the role within the Group ; etc., which might affect the indépendance of judgment when deciding upon the Group’s best interests and the most appropriate way to pursue it. (...) c – Bribery and Illicit Payments Each director, officer, employee and agent of the Group is committed to the highest standards of integrity, honesty and fairness in all internal and external relationships. No director, officer, employee shall directly or indirectly accept, solicit, offer or pay a bribe or other perquisites including gifts or gratuities, with the exception of commercial items universally accepted in an international context. » L’intimé a reçu ce document le 15 septembre 2009. Entendu en qualité de témoin, F.________, responsable financier de l’appelante, a confirmé l’envoi de ce code de conduite à l’ensemble des employés et le fait que ce code ait circulé au sein de la division [...]. Ce code correspond aux usages minimaux en matière de conflit d’intérêts et de gestion des risques.

  • 8 - 5.Le 1 er septembre 2008, l’appelante a également signé un contrat de travail avec E.. Ce contrat comprend les mêmes interdictions de travail annexe concurrent ou non concurrent, ainsi que les mêmes obligations que celui de l’intimé. C. et A.________ ont également été engagés afin de constituer l’équipe de [...]. 6.a) L’intimé a pris la fonction de « [...] », tout comme C., alors que E. était « [...]». Toutes les décisions étaient prises de manière collégiale. b) L’intimé gérait les relations avec les fournisseurs et acheteurs au [...] en [...] et au [...]. Il n’a pas été établi qu’il s’occupait de [...]. E.________ s’occupait de la [...] et de [...]. Il a notamment développé les relations des compagnies fournisseurs de [...] A.B.________ basée en [...], Z., basée au [...], et D.B basée au [...]. 7.a) J.________ supervisait plusieurs divisions, dont la division [...]. Il a été licencié le 14 octobre 2009. b) Entendu en qualité de témoin, F.________ a déclaré qu’après le départ de J., il n’y avait pas eu d’autre responsable pour la division [...] que les traders eux-mêmes, qui devaient remonter directement au CEO, soit H.. Le témoin C.________ a, quant à lui, déclaré qu’une supervision était faite par F., en ce qui concernait les positions et qui fixait des limites dans lesquelles les traders pouvaient travailler librement. Le travail de F. consistait à superviser que les achats et ventes des traders restaient à l’intérieur des limites. Sa fonction était financière mais aucunement opérationnelle. c) S’agissant du développement et de la vérification des origines et de la qualité au [...], l’appelante, sur recommandation de l’intimé, faisait appel à M.________, lequel n’était pas employé de l’appelante mais était indépendant. En tant que tel, il n’était pas soumis à

  • 9 - une clause d’interdiction de concurrence, ni d’impossibilité de travail pour un tiers. S’agissant du développement et de la vérification des origines et de la qualité au [...], l’appelante, sur recommandation de E., faisait appel à K.. 8.C.________ a été licencié en 2011. 9.A la fin de l’année 2011, le compte [...] a été fermé. Il n’a pas été établi que ce compte avait été fermé par l’intimé. 10.En septembre 2012, l’appelante a engagé T.________ pour reprendre la responsabilité du département [...]. Entendue en qualité de témoin, elle a indiqué qu’elle avait demandé pourquoi elle avait été recrutée puisqu’il y avait déjà un responsable de cette division et qu’on lui avait répondu que la direction ne comprenait pas certains problèmes, dont les pertes subies par la division, et comptait sur son expérience pour déterminer ce qu’il s’y passait 11.Le 1 er octobre 2012, les parties ont signé un avenant au contrat de travail, pour tenir compte du transfert du siège social de l’appelante de [...] à [...]. 12.A.________ est parti à la retraite, à la mi-octobre 2012. 13.Entre novembre 2011 et fin 2012, E.________ a mis en place un système de double contrat avec les clients A.B.________ et Z.. 14.a) En novembre 2012, une enquête pénale a été ouverte contre E., lequel a été licencié avec effet immédiat le 28 novembre

b) Par courriel du 14 novembre 2012, T.________ a notamment écrit ce qui suit à H.________ et P.________ :

  • 10 - « Il [ndlr : E.] reconnaît que ce qu’il a fait est totalement incorrect mais que comme il est quelqu’un d’introverti, il n’est pas arrivé à en parler à quiconque même à W. ». c) Par courriel du 20 novembre 2012, l’intimé a indiqué à P., D., F., T. et H.________ qu’il n’était en aucun cas au courant des agissements de E.. Entendu sur ce point, le témoin E. a confirmé que l’intimé n’était pas au courant de ses positions spéculatives. A la question du conseil de l’appelante qui lui a demandé comment la direction pouvait être au courant alors que l’intimé ne l’était pas, il a indiqué préférer ne pas répondre. d) Le 14 février 2013, l’appelante a déposé une plainte pénale à l’encontre de E.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de [...]. Une procédure pénale a été ouverte. Dans ce cadre, l’intimé, tout comme E., est prévenu d’escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et suppression de titres, respectivement complicité de telles incriminations. 15.a) Le 24 juin 2013, une perquisition a eu lieu au domicile de E.. A cette occasion, de fausses factures à l’en-tête de l’appelante ont été découvertes dans l’ordinateur de E.. Le nom et les coordonnées bancaires de l’intimé figuraient sur ces factures. Entendu sur ce point, E. a indiqué les avoir faites car D.B________ demandait des justificatifs pour les paiements. Il a maintenu que selon lui le contenu des documents était vrai puisqu’il s’agissait d’un justificatif de paiement effectué par D.B________ à la suite d’une spéculation faite sur des comptes de l’appelante.

  • 11 - Le nom de M., commissionnaire au [...] et agent de l’appelante pour l’achat de [...] apparaît également sur les fausses factures. Celui-ci est toujours en poste pour l’appelante. Entendu en qualité de partie, P. a indiqué qu’il n’y avait pas de preuve de transferts d’argent sur le compte de M.. Il a en outre précisé que même si son nom figurait au même titre que celui de l’intimé au dossier pénal, il n’était qu’agent et pas employé. b) Le 17 juillet 2013, l’intimé a été entendu par la Police de sûreté en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Depuis votre emploi au sein de B. SA, avez-vous des activités annexes en relation avec du [...] ? Oui mais cette activité était connue de H.________ lors de notre engagement chez B.________ SA. Il s’agissait de contrats d’achats de [...] en prix fixe et de vente en prix fixe. Le producteur était B.C.________ au [...] et l’acheteur Q.________ à [...]. (...) Je répète que je n’étais pas du tout au courant des fausses factures. Par contre, les opérations concernées par ces décomptes ont bel et bien été passées par D.B________, C., E. et moi-même. Pour vous répondre, il s’agissait d’opérations sur la bourse de [...] (contrats à terme en papier) et non des contrats physiques. Pour ma part, je n’ai aucun document attestant ces opérations. Le seul qui serait à même de vous les confirmer serait D.B________. E.________ connaît la personne de contact au [...]. » c) Dans le cadre de la procédure pénale, le conseil de l’appelante a produit une déclaration sous serment par laquelle H.________ a notamment indiqué ce qui suit :

  • 12 - « (...) Il n’a en particulier jamais été convenu avec Monsieur W.________ – ou avec les autres traders – que ceux-ci pourraient conserver une activité annexe et accessoire à celle de B.________ SA. Il était évident que l’ensemble de leur activité devait être désormais exercée au travers de B.________ SA, activité rémunérée à 100%. (...) ». 16.a) Le 17 juillet 2013, une perquisition a eu lieu au domicile de l’intimé. Le même jour, un entretien a eu lieu entre la direction de l’appelante et l’intimé, en présence du conseil de l’appelante. Par courrier du même jour, l’appelante a informé l’intimé qu’il était suspendu de son obligation de travailler durant une vingtaine de jours afin de permettre à l’appelante de mener une enquête interne. b) Par courrier recommandé du 24 juillet 2013, l’appelante a résilié avec effet immédiat le contrat de travail qui la liait à l’intimé, invoquant de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). c) Par courrier du 31 juillet 2013, l’intimé a contesté avoir violé ses obligations envers l’appelante et indiqué considérer que son licenciement était injustifié. Dans ce courrier, l’intimé a proposé de reprendre son activité le 15 août 2013, dès lors qu’il considérait son licenciement comme nul. d) Par courrier du 13 août 2013, le conseil de l’appelante a indiqué au conseil de l’intimé que ce dernier ne devait pas se présenter au siège de l’entreprise le 15 août 2013, le licenciement n’étant pas nul et ne pouvant l’être.

  • 13 - 17.a) Le 4 septembre 2013, E.________ a été entendu par le Ministère public central en qualité de prévenu. A cette occasion, il a déclaré, sur question du conseil de l’intimé, être l’unique auteur des fausses factures. b) Entendu en qualité de témoin en première instance sur la question de savoir si l’intimé avait connaissance de l’existence de ces faux documents, E.________ a répondu ne pas le savoir. Il a précisé ne pas pouvoir affirmer que l’intimé les ai vu, ni qu’il lui en ai parlé. Il a ajouté – à l’instar du témoin C.________ – que les activités en rapport avec D.B________ étaient des activités de conseils pour des placements de D.B________ sur la bourse de [...] et que ces activités n’entraient pas en concurrence avec les activités qui auraient pu lier D.B________ à l’appelante. Les témoins F.________ et P.________ ont répondu que cela était inexact. Entendu en qualité de partie, l’intimé a précisé qu’il conseillait le client, soit D.B________, par rapport à l’évolution de la bourse de [...], puis le client achetait et revendait sur le marché. Il a indiqué que l’appelante savait que le client achetait et revendait. Il a encore précisé que lorsque le client achetait, il le faisait auprès du compte [...] dont l’appelante était titulaire. L’appelante était au courant que D.B________, tout comme Q.________ avaient des comptes « de bourse » chez elle, à travers [...]. c) S’agissant des montants que D.B________ a versé sur le compte de C., celui-ci a déclaré ce qui suit dans le cadre de la procédure pénale : « Ce dont je me rappelle c’est que nous, W., E.________ et moi – avions eu à dénouer au début 2009 une position présentant un risque d’environ USD 2 mio pour B.________ SA. Je précise que dite opération n’était nullement liée à D.B________. En usant de différents stratagèmes, nous avons réussi à retourner cette situation

  • 14 - délicate en faveur de B.________ SA et ce, pour un gain d’environ USD 2 mio. C’est à cette occasion que nous nous sommes rendus compte que nous disposions ensemble d’une capacité d’analyse très juste du marché. C’est alors que E.________ nous a fait part qu’il disposait d’un contact au sein de D.B________ intéressé à pouvoir disposer de notre capacité d’analyse. Je ne connais pas personnellement cette société et n’ai jamais pris de position au nom de celle-ci. Je confirme que nous avons donc déployé une activité de « consultants » à trois ; pratiquement, nous discutions ensemble des options à proposer à D.B________ et, en cas de décision favorable de cette société, c’est E.________ qui passait les opérations y relatives ; de mémoire, D.B________ s’adressait à E.________ qu’elle connaissait. Je ne peux pas exclure qu’en cas d’absence de ce dernier certaines opérations aient été passées par W.. Je vous indique que je n’ai personnellement jamais informé B. SA du fait que je conseillais un tiers, client de cette société et que j’étais rémunéré de façon distincte pour cette activité. » d) Le rôle du trader, qui agit sur ordre de ses clients, consiste à passer les ordres aux courtiers de bourse [...]. Dans le cas de D.B________, c’est E.________ qui prenait les ordres de D.B________ et les transmettait aux courtiers [...]. [...] envoyait quotidiennement un extrait du compte de l’appelante à F.________ et H.. Entendu en qualité de témoin, F. a précisé que ce document ne comportait pas de commentaire et faisait seulement état du nombre de lot sans plus de détail. 18.Le 20 mars 2014, le Département Audit interne de B.________ SA Group a établi un rapport d’audit sur l’appelante.

  • 15 - 19.Par arrêt du [...], la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par l’intimé à l’encontre de l’ordonnance de séquestre rendue le [...] par le Ministère public central. Cet arrêt précise notamment ce qui suit : « En l’espèce, le recourant conteste tout d’abord l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). Il suffit à cet égard de relever qu’il était collègue de E., lequel aurait reconnu une partie des actes qui lui sont personnellement reprochés, d’une part, ainsi que le fait qu’il avait agi de concert avec le recourant pour établir certaines factures, notamment sur en-tête de la partie plaignante, d’autre part. Or il ressort, du moins en l’état de l’enquête, de factures saisies au domicile de ce prévenu que le recourant aurait bénéficié des malversations en cause pour un montant qui n’est pas encore établi, mais que le Ministère public évalue à USD 110'000.-. Rapprochés les uns des autres, ces éléments suffisent, à ce stade de la procédure, à faire naître des soupçons suffisants qu’une infraction a été commise par le recourant. La condition préalable de l’art. 197 al. 1 let. b CPP est donc réalisée, ce qui justifie l’examen des autres conditions du séquestre en l’état de l’enquête. (...) Le recourant soutient ensuite que « [l]es montants correspondant aux fausses factures (retrouvées au domicile de E., réd.) correspondent à des commissions pour conseils en bourse de [...] effectués en faveur de D.B________» ; il ajoute que ces conseils n’avaient porté aucun préjudice à la plaignante et n’étaient pas même contraires au contrat de travail passé avec elle. Le cocontractant en question n’est pas mentionné dans l’ordonnance attaquée, qui se limite à désigner trois fournisseurs établis en [...]. On ne voit

  • 16 - cependant pas pour quel motif la rémunération de conseils financiers tenus pour licites et même constitutifs d’aucun conflit de loyauté avec les intérêts de l’employeur aurait fait l’objet de fausses factures, ni à quelles fins ces documents auraient abouti en mains de E.. Bien plutôt, ce prévenu a lui-même admis avoir prodigué des conseils à la société D.B en relation avec la bourse de [...], ce après en avoir conféré avec le recourant et un autre collègue. Partant, il s’agit du même complexe de faits, qui excède manifestement la seule activité de négoce de D.B________. Ainsi, il apparaît, en l’état, d’une vraisemblance prépondérante que les fonds mentionnés par les pièces découvertes au domicile de E.________ se rattachent à des infractions pénales, plus précisément à celles dont doivent répondre le dernier nommé et le recourant dans la présente procédure pénale. » 20.Le 18 juin 2015, l’intimé et E.________ ont à nouveau été entendus dans le cadre de la procédure pénale les opposant à l’appelante. Il ressort notamment ce qui suit de l’audition de l’intimé : « Référence est toujours faite à ce même tableau de la P. 69/2, qui vous est soumis. Il appert que vous avez reçu de D.B________, en 2010 et 2011, au moins neuf versements pour un total de CHF 203'000.00 (val. arrondie). Veuillez nous confirmer à quel titre ces montants vous ont été versés, s’il y en a d’autres et s’ils ont été déclarés au fisc vaudois ? Je confirme que ces versements correspondent à ma rémunération due au titre des plus values effectuées par D.B________ sur les opérations initiées sur mes conseils et ceux de mes associés. J’affirme qu’il n’y a pas eu d’autre rémunération, sous autre forme, dans d’autres pays, sur d’autres comptes.

  • 17 - Ces montants n’ont pas été portés à la connaissance des autorités fiscales au titre de revenus. Pour quelle(s) raison(s) les montants, les dates et le nombre des versements ne sont pas identiques à ceux de vos « associés » ? Je ne m’explique pas ces différences dues sans doute au processus de D.B________. Je vous confirme que nous étions tout (sic) trois censés recevoir les mêmes sommes du fait de nos activités. (...) Par contre, je reconnais que B.________ SA n’était pas au courant du fait que nous étions tous les 3 rémunérés par D.B________ pour les opérations « spec ». » 21.a) En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...]. b) Au sujet de la connaissance par l’intimé des agissements de E., l’expert [...] a répondu ce qui suit : « Ils travaillaient ensemble depuis longtemps et se connaissaient bien. Dans un desk de trading on entend ce que les autres disent et on se parle. Lorsque l’un part en vacances il est remplacé par un collègue qui voit ses dossiers. Lors de voyages dans les pays producteurs on téléphone à ses collègues. W. avait au minimum des doutes, il en fait d’ailleurs part dans un e-mail à B.________ SA. » c) Invité à se déterminer sur la question de savoir si n’importe quel trader savait en particulier qu’il ne pouvait pas effectuer des opérations de trading pour son propre compte avec un cocontractant de son employeur ou encore obtenir des avantages inappropriés du fait de sa fonction chez son employeur, l’expert a répondu qu’un employé se devait de respecter les conditions de son contrat de travail et, en cas de doute, s’en ouvrir à un responsable hiérarchique. Il a précisé qu’en cas d’accord

  • 18 - avec l’employeur pour un cas particulier, celui-ci devait être confirmé par écrit et signé par les deux parties. L’expert a ensuite indiqué que les agissements de l’intimé constituaient une violation du code de conduite établi par l’appelante dans la mesure où, dans l’affaire D.B________ et dans l’affaire B.C.________ / Q., il avait travaillé pour des tiers et perçu de l’argent en violation du code de conduite de l’appelante, sans avoir conclu d’accord écrit spécifique avec celle-ci. A la question de savoir si les agissements de l’intimé étaient contraires aux obligations que doit un « [...] » à son employeur, l’expert a précisé qu’à ses yeux, le titre de « [...]» n’était pas précisément défini hiérarchiquement bien que souvent utilisé dans le négoce. Il a précisé que les obligations de respect du code de conduite et du contrat de travail s’appliquaient à tous les employés et naturellement aussi aux « [...] ». d) Invité à se déterminer sur le point de savoir si, compte tenu du nombre d’opérations de bourse conclues quotidiennement par l’intimé et son équipe, il était impossible à la direction financière d’éventer les détournements de profits sur le compte [...] en faveur de D.B, l’expert a indiqué que cela posait la question du contrôle de gestion et de la gestion du risque chez l’appelante. Il a précisé qu’à l’époque l’appelante était novice en matière de [...] et que les traders et les financiers travaillaient à des endroits différents. Au début de l’activité [...], la gestion physique et bourse était certainement lacunaire selon l’expert, malgré l’existence de « [...] » et de [...] transmises aux gestionnaires. Il a estimé que ces responsabilités de contrôle et de gestion reposaient en partie sur la confiance accordée aux traders mais aussi sur l’appelante qui devait s’organiser en conséquence. e) L’expert a encore ajouté que la collaboration des trois traders dans le cas D.B________, et en particulier s’agissant des fausses factures, leur avait permis de recevoir sur leurs comptes des sommes très importantes. Il a précisé que si cette activité avait été acceptée par

  • 19 - l’appelante, elle aurait impérativement dû faire l’objet d’un accord écrit, car elle était interdite par leur contrat de travail. L’expert a précisé que l’intimé aurait dû avoir des soupçons sur les autres activités de E.________ qui souvent relevaient d’une composante spéculative. f) A la question de savoir si les pertes ont été correctement calculées, l’expert a indiqué ce suit : « Source audit B.________ SA. Recalculation des opérations chez B.________ SA le 30.10.2018 par rapprochement des contrats physiques et bourse y relatifs. (...) L’examen des comptes de bourse et des ventes de physique montrent que les opérations [...] ne sont pas liées à des contrats de [...] physique. On comprend donc que ces lots de bourse sur le compte B.________ SA de [...] étaient spéculatifs et que lorsque ils [sic] étaient profitables ils étaient transférés sur le compte [...] de D.B________ sous forme de [...] et sans doute revendus immédiatement pour prendre le profit, lequel profit était ensuite réparti entre les 3 traders et D.B________. Le tableau p. 24 de l’audit donne le détail de ces 189 lots et calcule la perte pour B.________ SA sur l’estimation d’une revente des lots simultanée à la réception par [...] des [...]. Cette perte selon ce calcul est de 662’727$

  1. Les 3 traders ont reçus [sic] sur leurs compte en banques 547’865$ (p. 22 audit) montant transféré au moyen de fausses factures établies par M. E.________ comme le montrent les documents saisis par la police. De ce fait je considère que tous 3 étaient acteurs et au courant de ces opérations.
  2. En outre 8 lots de [...] (p. 25 audit) ont été transférés à perte sur les comptes [...] de B.________ SA générant une perte de 84’869$
  3. Etrangement B.________ SA vendait du [...] à D.B________ qui était exportateur de [...]. Ces exportations auraient dû générer
  • 20 - un profit de 38’000$ mais D.B________ a retiré mais n’a pas payé plusieurs lots et le résultat a été une perte de 345’274$ pour B.________ SA Pertes que nous avons identifiées dans les comptes. (...) La perte totale calculée par les auditeurs de 1'092’869$ paraît correcte au vu des documents que nous avons consultés. Si l’on considère que les actions son [sic] délictueuses elle [sic] se compose [sic] des pertes sur transferts de lots de bourse (1 et 2) et des pertes sur lots non payés (3). (...) Après examen des pièces disponibles et dans la mesure de la compréhension des opérations tortueuses commises, je considère que le montant des pertes est correctement calculé. J’ai vérifié avec M. F.________ la totalité des opérations D.B________ et procédé par sondages pour les autres. J’ai également comparé certains prix fixe [sic] avec le niveau de la bourse de [...] au moment de l’achat. On ne connaît pas les résultats comptables finaux de tous ces contrats après la vente du physique. En fait l’audit calcule les pertes dont le ou les employés soupçonnés sont responsables et ne tient pas compte des pertes ou gains subséquents ». g) S’agissant du montant du dommage subi par l’appelante et du lien de causalité entre celui-ci et les agissements de l’intimé, l’expert a répondu ce qui suit : « Ce montant calculé par B.________ SA comprend l’affaire D.B________ $ 1'092'869,92 et A.B.________ & Cie $ 4'646'028 soit un total de $ 5'738'897, mais pas B.C.________ / Q.________ la somme de ce dossier n’étant pas totalement déterminée à ce jour. (...) Il y a eu des agissements frauduleux dans ces trois dossiers. Peut-on les attribuer en partie ou totalement à W.________? Je

  • 21 - dirais en partie, car sa responsabilité dans les affaires de doubles contrats et fausses factures de A.B.________ et Cie paraît douteuse. Il lui était difficile de découvrir l’étendue des agissements de son collègue en charge de [...] du fait entre autres des faux et doubles contrats et d’un manque de visibilité dans les positions physiques et bourses de M. E.. Il a commis l’erreur de se lancer dans des activités hors B. SA sans avoir l’accord écrit de ses chefs en violation de son contrat de travail, d’utiliser frauduleusement avec ses collègues le compte [...] de B.________ SA pour des tiers et d’avoir perçu de l’argent sans lien avec B.________ SA, de plus transféré au moyen de fausses factures.» h) Finalement, à la question de savoir si le résultat de l’audit complet pouvait être confirmé par expertise, l’expert a indiqué ce qui suit : « Chez B.________ SA avec M. F.________ nous avons révisé aussi totalement que possible le dossier D.B________ et ce travail a confirmé cette partie de l’audit. Pour les autres dossiers nous avons procédé par sondages et là aussi je n’ai pas trouvé de divergences ni sur la manière de procéder ni sur les résultats. On peut naturellement regretter que cet audit ait été réalisé en interne plutôt que confié à un [sic] entreprise spécialisée externe, mais on peut aussi douter que le résultat ait été différent ». 22.a) L’intimé a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’appelante le 11 septembre 2013. A la suite de l’échec de la tentative de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 24 octobre 2013. b) Par demande du 22 janvier 2014, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes [sic] :

  • 22 - « I.B.________ SA doit être reconnue comme étant la débitrice de W.________ et lui en doit l’immédiat paiement d’un montant de Fr. 37'208.05 brut, sous déduction des charges sociales usuelles correspondant au salaire dû pour la période allant du 28 juillet 2013 au 30 septembre 2013, ce avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2013. II.B.________ SA doit être reconnue comme étant la débitrice de W.________ et lui en doit l’immédiat paiement d’un montant de Fr. 105'000.- net, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 juillet 2013, montant correspondant à l’indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié. III.B.________ SA doit être reconnue comme étant la débitrice de W.________ de Fr. 2'861.60 brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2013, montant correspondant au solde de vacances pour la période allant du 28 juillet 2013 au 30 septembre 2013. IV.Ordre est donné à B.________ SA de restituer à W.________ de manière immédiate les objets qui lui appartiennent et qu’elle conserve sans droit, en particulier le matériel du [...], à savoir :

  • deux [...] en batterie plus un [...] de marque [...]

  • un [...] ([...]

  • un [...] (12 à 20)

  • une [...] avec trois [...]

  • les [...] (au moins 5)

  • les [...] (5) Ce matériel devant être restitué à la Route [...] à [...], soit dans les locaux de [...]. Subsidiairement :

  • 23 - Dans l’hypothèse où B.________ SA ne restituerait pas ce matériel, c’est une indemnité de Fr. 20'000.-- qui doit être versé par B.________ SA à W.. V.Tant que B. SA n’aura pas restitué les objets appartenant à W.________ mentionnés ci-dessus, B.________ SA devra s’acquitter et ce, depuis le 28 juillet 2013, d’un montant de Fr. 1'000.-- par mois correspondant au loyer pour l’utilisation sans droit de ces objets, si bien qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’une indemnité pour utilisation sans droit de matériel, montant à verser en mains de W., sur le compte que celui-ci indiquera. VI.B. SA doit être reconnue comme étant la débitrice de W.________ et lui en doit immédiat paiement d’un montant de Fr. 1'050'000.-- nets, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 juillet 2013, montant correspondant à une indemnité due en rapport avec ce qu’W.________, par ses connaissances et son savoir faire a apporté à la société et par le fait qu’il a été évincé de celle-ci de manière dolosive. » c) Par « réponse à la demande en paiement et demande reconventionelle » du 28 avril 2014, l’appelante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement I.Ordonner la suspension de l’instruction de la présente affaire pendante par devant la Chambre Patrimoniale de Lausanne jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale [...] instruite par le Ministère Public Central de [...]. II.Dire que la cause sera reprise auprès [sic] jugement définitif et exécutoire dans la procédure [...] sur demande de la partie la plus diligente ;

  • 24 - III.Octroyer un nouveau délai aux parties pour déposer leurs moyens de preuve (pièces nouvelles, listes de témoins et d’expert). Principalement sur demande principale IV.Rejeter l’intégralité des conclusions prises par W.________ en pages n° 14, 15, 16 du mémoire de son conseil du 22 janvier 2014 ; Reconventionnellement V.Dire que W.________ est débiteur et doit prompt paiement à B.________ SA du montant de Chf. 5'057'400.- (cinq millions cinquante sept milles [sic] quatre cent francs suisses) plus intérêts moratoires 5% l’an dès le 31 décembre 2012 ; VI.Condamner W.________ à l’intégralité des dépens dont la quotité sera fixée en fin d’instance. » d) Par « réponse à la demande reconventionnelle » du 13 novembre 2014, l’intimé a conclu au rejet des conclusions I à VI de la réponse en paiement et demande reconventionnelle et a confirmé ses conclusions. e) Par réplique à la réponse à la demande reconventionnelle du 16 février 2015, l’appelante a confirmé ses conclusions. f) Par duplique du 18 mars 2015, l’intimé a confirmé ses conclusions. g) Une audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 4 juin 2015 et une ordonnance de preuves a été notifiée aux parties le 2 décembre 2015, laquelle prévoyait notamment la mise en œuvre d'une expertise.

  • 25 - h) En cours d’instance, une expertise a été confiée, dans un premier temps, à [...], lequel a déposé son rapport le 29 juillet 2017. i) Par courrier du 27 avril 2018, le Juge délégué de l’autorité précédente a admis la requête de seconde expertise formulée par l’appelante au motif que les réponses fournies par [...] étaient insuffisantes et qu’il avait indiqué ne pas être en mesure de calculer le dommage. j) Cette seconde expertise a été confiée à [...], qui a déposé son rapport le 7 janvier 2019. Par courriel du 17 octobre 2018 adressé à l’autorité précédente, l’expert [...] a formulé une demande d’autorisation pour se rendre chez l’appelante afin de consulter des pièces comptables. Par avis du 18 octobre 2018, la Juge déléguée de l’autorité précédente a autorisé l’expert [...] à procéder selon sa requête. k) Par prononcé du 4 juin 2019, la Juge déléguée de l’autorité précédente a rejeté la requête de nouvelle expertise formulée par l’intimé, considérant que les reproches de position partisane et de partialité élevés à l’encontre de l’expert étaient infondés et que son expertise apparaissait claire et complète. l) Par courrier du 12 septembre 2019, la Juge déléguée de l’autorité précédente a rejeté la requête de complément d’expertise formée par l’intimé aux motifs que dite requête semblait tardive d’une part et que, d’autre part, l’expert avait répondu aux questions posées de manière complète et détaillée. La Juge déléguée a précisé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des allégués soumis à expertise en posant des questions complémentaires et que les arguments en relation avec la qualité et la valeur probante de l’expertise seraient débattus dans les plaidoiries finales.

  • 26 - m) Lors d’audiences tenues les 30 janvier, 11, 12 mars, 15 septembre, 6 octobre, 3 novembre 2020, 8 juillet, 16 septembre 2021 et 9 juin 2022, l’intimé, un représentant de l’appelante et sept témoins ont été entendus, dont les déclarations ont été retenues ci-dessus dans la mesure de leur pertinence. Il est précisé que les témoins ont notamment été entendus au sujet de la position hiérarchique de l’intimé au sein de l’appelante. Or, faute d’avoir une quelconque incidence sur le sort du présent appel (cf. infra consid. 5), ces déclarations-ci n’ont pas été reprises dans l’état de fait ci-dessus. n) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 17 mai 2023 et des plaidoiries responsives le 31 août 2023. Dans sa plaidoirie écrite, l’appelante a pris les conclusions suivantes : « Conclusion sur litispendance : I.Ordonner la suspension de l’instruction de la présente affaire pendante par devant la Chambre Patrimoniale de Lausanne jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale [...] instruite par le Ministère Public Central de [...]. II.Dire que la cause sera reprise auprès [sic] jugement définitif et exécutoire dans la procédure [...] sur demande de la partie la plus diligente ; Principalement sur demande principale III.Rejeter l’intégralité des conclusions prises par W.________ en pages n° 14, 15, 16 du mémoire de son conseil du 22 janvier 2014 ; Reconventionnellement IV.Dire que W.________ est débiteur et doit prompt paiement à B.________ SA du montant de CHF. 5'057'400.- (cinq millions cinquante sept mille quatre cent francs suisses [sic]) plus intérêts moratoires 5% l’an dès le 31 décembre 2012 ;

  • 27 -

    Plus subsidiairement

    V.Dire que W.________ est débiteur et doit

    prompt paiement à B.________ SA du montant de USD.

    5'738'897.- (cinq millions sept cent trente-huit mille huit

    cent nonante sept dollars US) plus intérêts moratoires 5%

    l’an dès le 31 décembre 2012 ;

    Sur Dépens

    VI.Condamner W.________ aux frais et dépens

    d’instance y compris aux honoraires du conseil de

    B.________ SA s’élevant à CHF. 80'500.- (quatre-vingt mille

    cinq cents francs). »

    1. Une séance de délibérations a eu lieu le 10 octobre 2023.
    2. Le dispositif du jugement entrepris a été adressé le 31

    octobre 2023 aux parties pour notification. Les parties en ont toutes deux

    requis la motivation par courriers reçus au greffe les 3 et 9 novembre

E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à

  • 28 - compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC. 1.2 1.2.1 1.2.1.1L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée, ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 87 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Lorsqu’elles portent sur des prestations en argent, les conclusions doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office n’y changeant rien (ATF 148 III 322 consid. 3.2 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203). 1.2.1.2En vertu de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (al. 1) ; si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas celle du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots « valeur effective » ou par quelqu'autre complément analogue (al. 2). Selon la jurisprudence relative à cette règle, le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la

  • 29 - monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5 ; TF 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5). 1.2.1.3Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le juge du procès civil est lié par les conclusions articulées devant lui, en ce sens qu'il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Au regard de cette règle-ci, le Tribunal fédéral a retenu que si le juge est saisi de conclusions libellées en francs, il n'est pas autorisé à allouer une prétention dans la monnaie étrangère qui est effectivement due selon le droit des obligations (TF 4A_265/2017 précité consid. 5 ; TF 4A_391/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 3). Un changement de monnaie dans le libellé des conclusions est une modification de l'objet de l'action (TF 4A_323/2021 du 5 juillet 2023 consid. 5.6.1 ; TF 4A_514/2013 du 25 avril 2014 consid. 4). 1.2.2En l’espèce, l’appelante a pris, dans son acte d’appel, une conclusion principale en francs suisses, à hauteur de 963'823 fr., ainsi qu’une conclusion subsidiaire, en francs suisses également, d’un montant de 1'092'869 fr. 92. Or, tant la conclusion reconventionnelle qu’elle a prise en première instance que la motivation de son appel font référence à ce dernier montant de 1'092'869 fr. 92 en dollars américains. À la lumière de ces éléments, le fait que ce dernier montant soit exprimé en francs suisses uniquement dans les conclusions de l’acte d’appel est incontestablement une erreur de plume et ne doit donc pas être interprété comme une modification de l’objet de la demande. Prononcer l’irrecevabilité de cette conclusion procéderait en effet du formalisme excessif et ce de manière contraire à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; TF 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.3.1 ; CACI 1 er avril 2021/162 consid. 3.2). 1.3Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000

  • 30 - fr., l’appel est recevable. Il en va de même des pièces produites avec l’appel, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).

3.1L’intimé fait valoir dans sa réponse à l’appel que l’appelante a abandonné, respectivement réduit ses prétentions dans les conclusions de son acte d’appel à hauteur du montant du dommage allégué dans le dossier D.B________, alors qu’elle remet en cause tout le raisonnement de l’autorité précédente dans les développements dudit appel, à savoir tant concernant le dossier D.B________, que concernant les dossiers Q.________ / B.C.________ et A.B.________.

  • 31 - 3.2La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn.10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). La partie appelante peut en revanche réduire en tout temps ses conclusions en appel sans être limitée par l’art. 317 al. 2 CPC, ce qui revient à un retrait partiel de la demande au sens de l’art. 241 CPC (TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 ; CACI 6 avril 2020/141 consid. 3.4.2 et réf. citées). 3.3En l’espèce, dans son acte d’appel, l’appelante a conclu, principalement, au paiement d’un montant de 963'823 fr., plus intérêts et, subsidiairement, au paiement d’un montant de USD [recte ; cf. supra consid. 1.2.2] 1'092'869.92, plus intérêts, alors qu’elle réclamait en première instance, principalement, une somme totale de 5'057'400 fr., plus intérêts, et, subsidiairement une somme de USD 5'738'897.-, plus intérêts. Ainsi que cela ressort du jugement entrepris (cf. p. 61), il n’est pas contesté par les parties que la somme globale de USD 5'738'897.- comportait deux volets, tels qu’allégués par l’appelante, à savoir une perte éprouvée, respectivement un gain manqué dans le dossier D.B________ à hauteur de USD 1'092'869.92, ainsi qu’une perte de USD 4'646'028.- dans le dossier A.B.. Au pied de son acte d’appel, l’appelante précise expressément que « compte tenu de l’ensemble des circonstances, elle rédui[t] ses prétentions à hauteur du montant du dommage causé dans le dossier D.B soit un total en CHF. 963'823 [sic] ou en USD 1'092'869.92 ».

  • 32 - Par conséquent, l’appelante a effectivement réduit ses conclusions en appel en les limitant dans leur quotité mais également dans leur fondement puisqu’elle restreint l’objet de ses prétentions à la question du dommage que l’intimé aurait causé dans le cadre du dossier D.B________. Une réduction des conclusions impliquant un retrait partiel (cf. supra consid. 3.2 et références citées), il y a lieu de considérer que les développements dans l’acte d’appel – tant pour les griefs de constatation inexacte des faits que pour les griefs de violation du droit – relatifs au dossier A.B., ainsi qu’au dossier Q. et B.C.________ sont dénués de pertinence pour l’issue de la cause. Partant, l’examen des griefs sera circonscrit aux éléments pertinents pour connaître de la conclusion concernant le dommage dont l’appelante attribue la responsabilité à l’intimé dans le dossier D.B________.

4.1L’appelante reproche à l’autorité d’avoir constaté un certain nombre de faits de manière inexacte. 4.2 4.2.1Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est

  • 33 - entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6) 4.2.2Le mémoire d’appel contient une partie intitulée « D. En faits », dans laquelle l’appelante reproduit l’état de fait du jugement entrepris en ajoutant au fil des paragraphes sa version des faits en caractère gras et – parfois – en citant un ou plusieurs moyens de preuve. Ce faisant, elle expose un état de fait de son cru, mêlé de ses propres appréciations, cela sur huitante et un allégués et plus de vingt pages (pp. 12 à 33, renumérotées par la Cour de céans compte tenu de l’absence de numérotation de l’acte d’appel). Or, un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (cf. supra consid. 4.2.1). Dès lors que cette partie de l’appel ne contient aucun grief clairement formulé (à l’exception des chiffres 1, 5 et 28 examinés ci-dessous) et que l’appelante n’indique rien sur le fondement de ses éventuels reproches ou dans quelle mesure le jugement entrepris serait entaché d’erreur dans sa constatation des faits, cette partie de l’appel s’avère irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui retenu par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles divergences (CACI 31 mai 2022/289 consid. 4 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3), ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences. Il ne sera ainsi tenu aucun compte de cette partie, irrecevable, de l’appel, sauf en ce qui concerne les chiffres susmentionnés (cf. infra consid. 4.3, 4.4 et 4.5). On rappelle au demeurant que les parties du jugement entrepris qui concernent les dossiers A.B.________ et Q./ B.C. ne sont pas examinées compte tenu de leur absence de pertinence pour l’issue de la cause (cf. supra consid. 3.3).

  • 34 - 4.3L’appelante précise que son siège était à [...] jusqu’en 2008, puis qu’il a été transféré à [...] (acte d’appel, ch. 1, p. 12). Cet élément ressortant en effet comme tel de l’extrait du Registre du commerce du canton de [...], l’état de fait du jugement entrepris a été complété en ce sens. 4.4 4.4.1L’appelante invoque une constatation incomplète des faits pertinents en lien avec le contenu du code de conduite dont les premiers juges ont admis qu’il avait été reçu par l’intimé (cf. jugement entrepris, p. 4 et 5, acte d’appel, ch. 5, pp. 13 et 14 et supra ch. 4 let. b). Le jugement attaqué reproduit les chiffres 3a et 3c de ce code de conduite sur la base de l’allégué 136 de l’appelante, celui-ci mentionnant que ce « code de conduite – lequel est censé être allégué ici en son entier – comprend les clauses 3 a et c suivantes : [...] ». Par son grief, l’appelante entend faire compléter l’état de fait par le chiffre 2a dudit code de conduite, produit dans son entier sous pièce 105 dans la procédure de première instance. 4.4.2Même lorsque la maxime des débats est applicable, il n’est pas nécessaire qu’une allégation de fait contienne tous les détails ; il suffit que les faits soient allégués dans leurs cours ou leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu’une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 136 III 332 consid. 3.4.2, JdT 2011 II 537 ; TF 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1 ; TF 4A_178/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; CACI 13 février 2024/68 consid. 6.1.1). Un fait peut ainsi être valablement allégué par un renvoi aux pièces produites lorsque ce renvoi, effectué dans le mémoire, se rapporte à une pièce particulière qu’il désigne et qu’il énonce clairement, dans le mémoire, quelle partie de cette pièce doit valoir allégation de partie (Hurni, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012 [ci-après : BK-ZPO] n. 21 ad art. 55). De même, le tribunal étant libre d’apprécier les preuves (art. 157 CPC), il n’est pas exigé des parties

  • 35 - qu’elles allèguent séparément chaque aspect et propriété d’un moyen de preuve dont la force probante sera appréciée lors du jugement (si une partie soutient par exemple que la partie adverse n’a pas eu beaucoup de démarches à opérer et se réfère à 22 e-mails, le tribunal peut sans autres constater qu’il s’agissait simplement d’e-mails courts, d’une à deux phrases, sans que la demanderesse eût dû l’alléguer expressément). Il ne s’agit pas là du constat d’un fait qui n’a pas été allégué, mais de la libre appréciation du moyen de preuve offert, en rapport avec la question de savoir si celui-ci permet de parvenir à la conclusion alléguée par le demandeur (cf. TF 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.4 in ATF 140 III 602, note F. Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 7.1.2015) ; note V. Retornaz, RSPC 2/2015 n. 1635 ; CACI 13 février 2024/68 consid. 6.1.1). De plus, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.3.2 ; TF 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références). Sont, par exemple, des faits implicites : l'envoi et la réception d'une facture. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (TF 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; CACI 13 février 2024/68 consid. 6.1.1). 4.4.3En l’espèce, on relève d’emblée que l’appelante n’explicite ni ne démontre que l’adjonction de cet élément dans l’état de fait aurait une incidence sur l’issue de la cause ou dans le raisonnement des premiers juges, si bien que la recevabilité de ce grief est pour le moins discutable. Cette question pourra toutefois souffrir de demeurer ouverte. En effet, si les clauses 3a et 3c du code de conduite ont été valablement alléguées en première instance, il n’en est rien de la clause 2a que l’appelante mentionne pour la première fois dans son acte d’appel. Le fait que l’appelante ait précisé dans son allégué 136 que la pièce 105 était censée alléguée dans son intégralité ne lui est d’aucun secours. En effet, pour que

  • 36 - ce fait soit valablement allégué par simple renvoi à la pièce 105, il aurait fallu que l’appelante énonce précisément la partie de ladite pièce devant valoir allégation. In casu, elle allègue expressément les clauses 3a et 3c mais est muette s’agissant de la clause 2a. Au surplus, au vu de la jurisprudence susmentionnée, on ne peut considérer la clause 2a du code de conduite comme un fait implicite. Enfin, ce fait ne peut en aucun cas être considéré comme un novum improprement dit, les conditions de l’art. 317 al. 1 let. b CPC n’étant à l’évidence pas réalisées puisque la pièce 105 figure dans la procédure de première instance. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait dans le sens requis. 4.5L’appelante invoque ensuite une constatation inexacte des faits en lien avec le compte de [...] (acte d’appel, ch. 28, p. 18) se fondant sur une « requête en novas du 10 mai 2024 ». On ignore toutefois à quelle requête l’appelante se réfère, laquelle aurait au demeurant été déposée postérieurement au jugement entrepris. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. 4.6L’appelante soutient encore que les premiers juges n’ont pas tenu compte du contenu de la page [...] de l’intimé ni de certaines de ses déclarations protocolées par la Police de sûreté le 17 juillet 2013 (cf. acte d’appel, ch. XVI, p. 7), ni des témoignages de P.________ et de F.________ (cf. acte d’appel, ch. XVIII, p. 7 et ch. XIV, p. 7), ainsi que de certaines déclarations du témoin J.________ (cf. acte d’appel, ch. XV, p. 7). En réalité, le contenu de la page [...] de l’intimé, certaines de ses déclarations à la Police de sûreté et les passages du témoignage de J.________ cités par l’appelante concernent la question de la position hiérarchique de l’intimé, dont il sera retenu ci-dessous qu’elle est sans incidence sur l’issue de l’appel (cf. infra consid. 5). Il en va de même en ce qui concerne les témoignages de P.________ et de F.________, étant précisé à titre superfétatoire que l’appelante ne motive pas – même succinctement – quelles déclarations supplémentaires ressortant du

  • 37 - procès-verbal de l’audition de ces derniers devraient – selon elle – figurer dans l’état de fait (cf. acte d’appel, ch. XVIII, p. 7). Cela rend le grief irrecevable.

5.1L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas retenu que l’intimé était le supérieur hiérarchique de E.. 5.2Il ressort du jugement entrepris que la position hiérarchique de l’intimé a été examinée par les premiers juges, d’une part, pour discuter des dossiers A.B. et B.C./ Q. et, d’autre part, pour faire la lumière sur le lien de causalité entre les agissements de l’intimé et le dommage allégué par l’appelante dans le dossier D.B________. Ainsi que susmentionné, les griefs soulevés dans le cadre des dossiers A.B.________ et B.C./ Q. n’ont pas à être examinés par la Cour de céans faute d’incidence sur le sort des conclusions de l’appel (cf. supra consid. 3.3). Par ailleurs, les premiers juges ont examiné la question de la position hiérarchique de l’intimé dans le cadre du dossier D.B________ uniquement s’agissant de l’analyse de la causalité. Or, eu égard aux développements qui suivent en lien avec la détermination du dommage (cf. infra consid. 6), cette question pourra souffrir de demeurer ouverte en ce qui concerne de l’examen du dossier D.B________ (cf. infra consid. 6.3.2.4). 6. 6.1L’appelante fait ensuite valoir que les premiers juges auraient retenu – à tort – l’absence de valeur probante du rapport d’audit établi par le Département Audit interne de B.________ SA Group (P. 106 du bordereau du 28 avril 2014 ; ci-après : l’audit) et de l’expertise [...], ce qui aurait eu pour conséquence une application erronée des art. 157 CPC, ainsi que des

  • 38 - art. 8 et 321e CO relatifs à l’établissement du dommage. Dans son grief, l’appelante mêle des critiques relevant tant de la constatation des faits que de l’application du droit, lesquelles seront traitées conjointement dans le présent considérant (cf. infra consid. 6.3). 6.2 6.2.1Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. La mesure de la diligence du travailleur se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF 123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Ces circonstances peuvent être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3 CO et 42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b ; ATF 97 II 151) ; il se prononce en équité, sur la base d’un examen global de la situation qui prend en compte surtout les fautes respectives et la situation économique des deux parties (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2 e éd., 2012, n. 5 ad art. 321e CO). Sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la responsabilité civile du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus ; l'employeur doit en conséquence prouver l’existence de son dommage, la violation par l’employé de ses obligations contractuelles et le lien de causalité entre cette violation et ce dommage, tandis que le travailleur peut prouver qu’il n’a pas agi fautivement (ATF 144 III 327 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 5.1). Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du

  • 39 - patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (en matière de responsabilité du travailleur : ATF 123 III 257 consid. 5d). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). 6.2.2Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 4A_394/2022 du 27 décembre 2021 consid. 2.2 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147). 6.2.3L’expert judiciaire, par ses connaissances, communique au juge soit les faits d’expérience, soit les connaissances de sa discipline, recherche pour le tribunal les faits pertinents ou tire des conclusions objectives de faits déjà existants (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise, comme tout moyen de preuve. L’expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit en principe s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, lorsque le rapport d’expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient le démentir sur des points importants, lorsqu'il

  • 40 - contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'il se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa ; TF 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 4.1 et 4.2 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). Si nécessaire, le juge doit recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels. Des justes motifs pour s’écarter de l’expertise peuvent être réalisés lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu’elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut toutefois s'écarter de ses conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis qu'il lui incombe d'indiquer en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Le magistrat pourra ainsi dénoncer les contradictions entachant les explications de l'expert, arguer que les autres moyens de preuve et les allégations des parties ébranlent sérieusement le tranchant de ses conclusions, ou encore objecter qu'il n'accorde pas la même portée ou la même force probante à des pièces ou témoignages dont l'expert se prévaut (TF 4A_440/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1).

  • 41 - 6.2.4Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC). En particulier, l'expert doit pouvoir accéder au dossier ou, à tout le moins, aux pièces pertinentes pour l'établissement de son rapport, ou simplement s'assurer qu'il n'y a en a pas (Vouilloz, in Chabloz et al. [éd.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020, n. 9 ad art. 185 CPC). L'art. 186 al. 1 CPC prévoit que l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport. Sans l'autorisation du tribunal, l'expert ne peut pas procéder à des investigations propres. L'autorisation du tribunal peut être donnée postérieurement, voire tacitement, pour des investigations de faible ampleur (Vouilloz, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 186 CPC). Selon l'art. 186 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves. Le tribunal ordonnera la réitération des investigations notamment en cas d'omission de l'expert sur certains points, de violation du droit d'être entendu des parties ou de résultat douteux et il pourra, le cas échéant, entendre l'expert à ce sujet (Vouilloz, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 186 CPC). 6.2.5Il convient de bien distinguer l’expertise judiciaire de l’expertise privée. La première est ordonnée par le tribunal et constitue un moyen de preuve. La deuxième est demandée par une partie directement à un expert. C’est seulement dans la mesure où l’expertise privée est corroborée par des indice établis pour leur part par des moyens de preuve qu’elle peut apporter une preuve (ATF 141 III 422 consid. 3.6, SJ 2016 1162). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste reconnu et

  • 42 - expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Le législateur a modifié l’art. 177 CPC au 1 er janvier 2025 et érige désormais l’expertise privée en titre. La novelle est immédiatement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC ; cf. TF 4A_207/2024 du 5 février 2025). A l’aune de cette disposition modifiée, l’expertise privée, en tant que moyen de preuve, est soumise à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Parmi les circonstances à prendre en compte pour apprécier la valeur probante de l’expertise privée, le Message du Conseil fédéral mentionne la question des liens entre la partie et l’expert, les circonstances de l’attribution du mandat, la procédure et le déroulement de l’expertise, ou encore les compétences de l’expert (Message CPC 2020, FF 2020 2607 ss, p. 2660 ; CACI 25 mars 2025/133 consid. 5.2.2). Selon les circonstances, l’expertise privée peut fonder des doutes sur le caractère probant d’une expertise judiciaire ou fonder la nécessité d’une expertise complémentaire. S’il en résulte que des aspects pertinents pour le sort de la cause n’ont pas été suffisamment examinés dans l’expertise judiciaire, ceux-ci doivent être élucidés. Comme pour chaque contestation motivée, le tribunal doit dès lors examiner si l’expertise privée peut ébranler les conclusions de l’expertise judiciaire de telle sorte qu’il y aurait lieu de s’écarter de cette dernière (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1 ; TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 4.3). 6.2.6L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3 ; TF 4A_317/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3). 6.3

  • 43 - 6.3.1L’appelante critique le raisonnement des premiers juges à double titre. D’une part, elle leur reproche d’avoir nié la valeur probante de l’audit et de l’expertise [...] et conteste leur raisonnement selon lequel elle n’a pas prouvé son dommage dans le dossier D.B________, tant pour la perte éprouvée, que pour la perte identifiée dans ses factures à la suite de non-exécutions par D.B________ (cf. infra consid. 6.3.2). D’autre part, elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’un doute persistait quant à la neutralité de l’expert [...] (cf. infra consid. 6.3.3). 6.3.2 6.3.2.1Il convient d’examiner en premier lieu la question de l’établissement du dommage. A ce titre, l’appelante soutient que les premiers juges ne pouvaient pas s’écarter de l’expertise [...] dès lors que celle-ci a confirmé le calcul du dommage indiqué dans l’audit et ses annexes. Elle estime au surplus avoir démontré à rigueur de droit un gain manqué dans le dossier D.B________ dès lors que des opérations de bourse bénéficiaires générées au moyen de sa propre structure, en particulier par ses propres employés, son propre compte de bourse et ses propres lignes de crédit, avaient été transférées à D.B________ qui réalisait un gain et en rétrocédait une substantielle partie aux traders. Pour l’appelante, les premiers juges ont commis une erreur de raisonnement en retenant qu’il fallait connaître toutes les opérations de bourse des traders et tous les résultats des contrats de vente physique que les traders avaient opérés pour déterminer le dommage dans le dossier D.B________. Pour leur part, les premiers juges ont retenu une violation du devoir de diligence et de fidélité de la part de l’intimé dans le cadre du dossier D.B________. Ce point n’est contesté par aucune des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le réexaminer. L’autorité précédente a toutefois considéré que l’appelante avait échoué à démontrer l’existence d’un dommage. Elle a relevé que le seul élément allant dans ce sens était l’audit réalisée par des employés du groupe de sociétés auquel appartient l’appelante et qu’un tel document n’avait pas une force probante

  • 44 - suffisante. Les premiers juges se sont ensuite écartés des conclusions de l’expertise [...], considérant, d’une part, qu’il s’était contenté de confirmer le dommage tel qu’établi par l’audit et, d’autre part, qu’il précisait dans son rapport que l’on ne connaissait pas les résultats comptables finaux de tous les contrats après la vente du physique et que l’audit calculait les pertes dont le ou les employés soupçonnés étaient responsables, sans tenir compte des pertes ou des gains subséquents. L’intimé, quant à lui, soutient que l’expertise [...] n’est pas probante au motif que le travail de l’expert aurait uniquement consisté à examiner le contenu du rapport d’audit susmentionné. 6.3.2.2Tout d’abord, l’appelante se méprend sur la valeur probante du rapport d’audit effectué par le Département Audit interne de B.________ SA Group en se gardant bien de qualifier ce document d’expertise privée et pour cause. Pour que ce document puisse être qualifié comme tel, il aurait été nécessaire de mandater un expert externe à l’appelante. En l’espèce, eu égard au fait que ce rapport d’audit a été établi à l’interne du groupe auquel appartient l’appelante, il doit être apprécié – à l’instar des premiers juges – avec la plus grande retenue. À défaut de pouvoir être qualifié d’expertise privée, ce rapport d’audit doit être considéré comme un document interne qui a été établi par l’appelante elle-même. La valeur probante de cette pièce ne se différencie en réalité pas d’une simple allégation de partie et n’est donc pas à même de prouver le dommage qu’allègue l’appelante. Mal fondé, son moyen est rejeté. 6.3.2.3Le grief de l’intimé consistant à soutenir que l’expertise [...] ne serait pas probante au motif que l’expert se serait contenté uniquement d’examiner le contenu du rapport d’audit est également mal fondé. En effet, en vue de l’établissement de son rapport, l'expert doit pouvoir s’entretenir avec les parties lors d’une séance de mise en œuvre, accéder au dossier ou, à tout le moins, aux pièces pertinentes pour l'établissement de son rapport. On ne peut donc reprocher à l’expert d’avoir commencé

  • 45 - par consulter ce rapport d’audit. L’expert indique avoir « recalculé les opérations » et « révisé aussi totalement que possible le dossier D.B________ » puis dresse son propre constat de la situation, dont il sera question ci-dessous (cf. infra consid. 6.3.2.4), s’écartant au demeurant de l’audit. 6.3.2.4Dans son grief principal, l’appelante soutient que le calcul du dommage – tel qu’établi par l’audit – est confirmé par l’expert [...], lequel approuve, selon elle, le gain manqué subi dans le dossier D.B________. L’appelante fait en réalité une lecture erronée du rapport d’expertise, qu’il y a lieu d’interpréter dans son ensemble. Invité à se déterminer sur l’allégué 260 (dont le libellé est : « le dommage total causé par W.________ s’élève à $ 5'738'897 »), l’expert indique que « le montant calculé par B.________ SA comprend l’affaire D.B________ $ 1'092'869,92 [...] ». Or, préalablement dans le rapport d’expertise, l’expert – invité à se déterminer sur l’allégué 251 (libellé de la manière suivante : « Le dommage causé à B.________ SA par ce comportement coupable s’élève à $ 1'092’869 ») – précise son appréciation en ce sens : « La perte totale calculée par les auditeurs de 1'092'869 $ paraît [souligné par la rédactrice] correcte au vu des documents que nous avons consultés [...] ». En faisant usage du conditionnel, l’expert n’accorde qu’une valeur hypothétique au montant avancé par le rapport d’audit. Il en découle que l’expert ne peut donc pas être affirmatif quant à la quotité du dommage. Mais il y a plus. L’expert met de surcroît en doute le principe même de l’existence du dommage puisqu’il retient – de manière péremptoire – qu’il ne connaît pas les résultats comptables finaux de tous ces contrats après la vente du physique et que l’audit calcule les pertes dont le ou les employés soupçonnés sont responsables mais ne tient pas compte des pertes ou des gains subséquents. Il faut d’ailleurs constater que l’appelante – qui ne cesse de soutenir la valeur probante de l’expertise [...] – conteste avec véhémence le raisonnement des premiers juges qui reprend en réalité au mot près l’exposé de l’expert [...], ce que l’appelante donne l’impression d’ignorer. Il ressort néanmoins de manière limpide du rapport d’expertise que l’expert [...] considère qu’il manque, d’une part, des éléments comptables pour établir de manière réaliste le dommage

  • 46 - que l’appelante aurait subi dans le dossier D.B________ et, d’autre part, que l’audit aurait omis de tenir compte de résultats financiers subséquents pouvant avoir une influence sur la quotité dudit dommage. A ce propos, on relèvera que, durant l’instruction, l’appelante a eu le loisir de requérir un complément d’expertise ou de poser des questions complémentaires à l’expert, pour, le cas échéant, obtenir des éclaircissements, ce qu’elle n’a pas fait. L’appelante s’égare donc en se contentant de soutenir qu’il n’était pas pertinent de déterminer quelles pertes et quels autres profits avaient été réalisés par le département [...] et qu’il aurait été déraisonnable de reproduire l’entier de sa comptabilité sur les cinq dernières années. Cet argument est en contradiction manifeste avec l’analyse de l’expert. Or, il n’appartient pas à la Cour de céans de parer aux carences de l’appelante dans l’allégation de son dommage, dans ses réquisitions de mesure d’instruction vis-à-vis du rapport d’expertise ou des compléments qu’il aurait été pertinent de requérir de l’expert en vue d’établir ledit dommage. De surcroît, la motivation de son grief est insuffisante puisqu’elle se limite à nier l’avis de l’expert sans donner d’explications circonstanciée ni démontrer a fortiori que les assertions de ce dernier seraient erronées ou arbitraire. En définitive, l’expertise s’avère circonstanciée, concluante et ne comporte pas de contradictions manifestes. Ses conclusions sont claires, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’aucun dommage ne peut être établi, l’appelante n’ayant pas apporté la preuve des faits qu’elle a allégués sur cette question. Faute de la réalisation de cette condition, l’examen de la causalité adéquate devient sans objet. Partant, le grief de l’appelante est mal fondé et doit être rejeté. 6.3.2.5L’appelante soutient encore que l’intimé avait perçu des rétrocessions de D.B________ constitutifs d’un enrichissement, lesquels étaient toutefois « inférieur au dommage causé effectivement à B.________ SA ». A ce propos, l’expert mentionne que « les 3 traders ont reçus sur leurs compte [sic] en banques [sic] 547'865 $ (p. 22 audit) montant

  • 47 - transféré au moyen de fausses factures établies par M. E.________ [...] ». L’expert ne précise donc pas la part imputable à l’intimé personnellement et ne parvient pas en définitive – et comme cela a été retenu ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.2.4) – à établir le dommage dans sa globalité. Le fait que le rapport d’audit puisse fournir une indication à cet égard est donc dépourvu de pertinence (cf. supra consid. 6.3.2.2). Mal fondé, le grief de l’appelante doit être rejeté. 6.3.3L’appelante critique encore le jugement entrepris au motif que les premiers juges auraient retenu – à tort selon elle – que la neutralité de l’expert pouvait être mise en doute, notamment eu égard au fait que l’expert avait vérifié des opérations avec l’aide de F.________, responsable financier de l’appelante. En critiquant le raisonnement des premiers juges à ce titre, l’intention poursuivie par l’appelante consiste en réalité à faire reconnaître que la preuve du dommage aurait été apportée par l’expertise [...]. Ce grief est toutefois sans objet à ce stade de l’examen. En effet, la Cour de céans peut se dispenser d’examiner la question de la neutralité de l’expert, dès lors qu’il a été établi ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.2.4) que les conclusions de ladite expertise étaient claires et que l’appelante a échoué à établir le dommage qu’elle alléguait. Le grief de l’appelante n’est ainsi pas susceptible de modifier les conclusions auxquelles l’autorité de céans est parvenue. Il en découle que ce dernier grief doit être rejeté et, avec celui-ci, l’appel dans son entier.

7.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement attaqué confirmé. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10’638 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – compte tenu d’une valeur litigieuse de 963'823 fr.

  • 48 - –, sont mis à la charge de l’appelante, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3L’appelante versera à l’intimé la somme de 5’000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'638 fr. (dix mille six cent trente-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ SA. IV. L’appelante B.________ SA versera à l’intimé W.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 49 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Hervé Crausaz (pour B.________ SA), -Me Patrick Sutter (pour W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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