Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT13.051174

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT13.051174-171672 272 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 mai 2018


Composition : M. A B R E C H T , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière :Mme Gudit


Art. 18 al. 1, 324, 322b et 335c al. 1 CO ; 229 et 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T., aux Paccots, demandeur, contre le jugement rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à Renens, A.W., à Lausanne, et B.W., à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 avril 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 août 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur T.________ contre les défendeurs N., A.W. et B.W.________ selon demande du 21 novembre 2013 (I), a annulé les commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites du district de [...] aux défendeurs (Il à IV), a fixé les frais et dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, saisis d’une demande de T.________ tendant au paiement par N., subsidiairement par les associés de cette société A.W. et B.W., de son salaire brut ainsi que de mancos et déductions injustifiées sur salaire et commissions, les premiers juges ont tout d’abord retenu que les parties avaient été liées par un contrat de travail depuis le 1 er juin 2004. S’agissant de la question de la légitimation passive et de la responsabilité personnelle solidaire des associés envers la société, ils ont considéré que les défendeurs A.W. et B.W.________ ne possédaient pas la légitimation passive et que les prétentions du demandeur seraient dès lors uniquement examinées sous l’angle de la responsabilité de la défenderesse N.________. Les premiers juges ont ensuite retenu que le demandeur avait été valablement licencié par lettre du 28 décembre 2012, avec effet au 28 février 2013, et qu’aucun salaire ne lui était dû depuis cette dernière date. Le demandeur ne pouvait pas non plus prétendre au paiement de son prétendu manco sur commissions pour les mois de juillet 2008 à décembre 2012, dans la mesure notamment où le contrat de travail ne précisait pas que la commission devait être calculée séparément pour chaque commande et que la commission brute évoluait comme convenu entre 16 et 22 %, la pratique à cet égard ayant pour le surplus été celle des parties durant neuf ans. S’agissant du prétendu manco du demandeur relatif aux déductions sur commissions pour le mois de juin 2008 et les années 2010 à 2012, les premiers juges l’ont nié en estimant que dans le cas où les ventes avaient

  • 3 - été annulées par les clients sans faute de la défenderesse, il était naturel que cette dernière soustraie du chiffre d’affaires du mois lesdites ventes et réduise la commission du demandeur. B.Par acte du 22 septembre 2017, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que N.________ lui doive prompt paiement des montants de 25'266 fr. 70, avec intérêt à 5 % dès le 1 er

mai 2013, pour salaire brut moyen de mars à juin 2013, de 4'212 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2008, pour manco sur salaire de juin et juillet 2008 et septembre 2009, de 25'798 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 1 er

juillet 2010, pour manco sur commissions de 2008 à 2012, de 13'576 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2011, pour déductions sur commissions injustifiées de 2010 à 2012, et de 1'606 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1 er avril 2013, pour commissions sur ventes de février et mars 2013 (II), que l'opposition au commandement de payer établi dans la poursuite n° [...] soit provisoirement levée (III) et que les frais de justice et dépens soient mis à la charge de N.________ (IV à VI). A titre subsidiaire, l’appelant a, en substance, pris des conclusions identiques contre les défendeurs A.W.________ et B.W.. Par réponse du 13 novembre 2017, N. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a produit une nouvelle pièce sous numéro 103. Par courrier du 19 novembre 2017, l'appelant a demandé le retranchement de cette pièce, au motif que celle-ci était nouvelle. Par la suite, les parties ont échangé divers courriers relatifs notamment à ce dernier document. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.a) Le demandeur et appelant T.________ a été engagé le 1 er juin 2004 par N.________ en qualité de représentant. b) La défenderesse et intimée N.________ est une société en nom collectif, ayant pour but l’exploitation d’une [...]. Les défendeurs A.W.________ et B.W.________ en sont les associés, tous deux au bénéfice de la signature individuelle. 2.a) Un contrat de travail liant le demandeur et la défenderesse N.________ a été conclu le 1 er juin 2004, sous la forme d’un lettre d’engagement qui prévoyait, dès la même date, l’entrée en service du demandeur en qualité de représentant. Il était notamment convenu que le salaire ne serait pas fixe et qu’il se présenterait sous la forme d’une commission se situant entre 16 et 22 % du chiffre d’affaires brut (HT), vacances et tous autres frais inclus. Le contrat prévoyait également que le salaire serait payé à la fin de chaque mois, à la signature de la commande, et que les retenues légales seraient déduites sur la commission brute. b) Les parties se rencontraient au minimum une fois par mois, afin de discuter du montant des commissions à attribuer au demandeur. Les défendeurs A.W.________ et B.W.________ établissaient sur cette base un décompte mensuel, dans lequel chaque commande et chaque vente étaient répertoriées et sur lequel le montant final versé au demandeur à titre de commission était inscrit. Pour chaque commande, le montant de la commission était calculé séparément. Le demandeur apposait ensuite sa signature sur chacun des documents, pour approbation. Le demandeur n’a jamais formulé de réclamation relative aux salaires reçus durant les rapports de travail. Il ressort d’un tableau récapitulatif établi par le demandeur – produit sous pièce n° 5 et à examiner en rapport avec ses fiches de salaire produites sous pièce n° 104 – que certaines commissions par vente calculées entre les années 2008 et 2012 l’ont été à un taux inférieur à celui minimal de 16 % prévu dans le contrat de travail. On peut retirer des

  • 5 - pièces précitées les éléments suivants :

  • 2008 : 33 commissions concernées, pour un total de 15'106 fr. et un chiffre d’affaires de 122'098 fr., soit un pourcentage moyen de 12.35 % ;

  • 2009 : 41 commissions concernées, pour un total de 21'596 fr. et un chiffre d’affaires de 170'105 fr., soit un pourcentage moyen de 12.7 % ;

  • 2010 : 55 commissions concernées, pour un total de 24’569 fr. et un chiffre d’affaires de 200’385 fr., soit un pourcentage moyen de 12.25 % ;

  • 2011 : 29 commissions concernées, pour un total de 11’528 fr. et un chiffre d’affaires de 97'285 fr., soit un pourcentage moyen de 11.85 % ;

  • 2012 : 36 commissions concernées, pour un total de 13’534 fr. et un chiffre d’affaires de 110’947 fr., soit un pourcentage moyen de 12.2 %. Entre 2008 et 2012, les commissions calculées à un taux inférieur à 16 % se sont ainsi montées à 86’333 fr. au total, sur un chiffre d’affaires y relatif de 700’820 fr., soit un pourcentage moyen de commission de 12.3 %. c) Le demandeur était le seul employé de N.________ pouvant directement influencer le chiffre d’affaires de cette dernière. La collaboration s’est tout d’abord bien déroulée et une entente cordiale existait entre les parties. Toutefois, le chiffre d’affaires réalisé par le demandeur a baissé dès l’automne 2011. En parallèle à son activité au sein de la défenderesse N., le demandeur exerçait une activité d’artiste peintre, dont il parvenait à dégager un revenu. d) Les défendeurs affirment avoir mis un terme à leur collaboration avec T. par courrier du 28 décembre 2012, avec effet

  • 6 - au 28 février 2013. Le demandeur affirme ne pas avoir reçu ce document. B.W.________ a présenté une autre lettre au demandeur, datée du 7 janvier 2013 et mentionnant en en-tête le nom et l’adresse de ce dernier. Le contenu de cette lettre est notamment le suivant : « J'accuse réception de votre lettre de licenciement, pour motifs économiques, datée du 28 décembre 2012, avec effet le 28 février prochain. C'est un fait que le chiffre d'affaires a diminué progressivement [...] A votre demande, je vous confirme que, à ce jour et à ma connaissance, je n'ai pas de raisons d'envisager une suite judiciaire à votre encontre ». Le demandeur a refusé de signer ce document, qui avait été rédigé par les défendeurs. e) Le 31 janvier 2013, les défendeurs ont publié une annonce dans le journal « [...] » afin de trouver un successeur au demandeur. Depuis le mois de mars 2013, ce dernier n’a reçu aucun paiement de la part des défendeurs. f) Les 5 et 7 mars 2013, le demandeur a rempli deux bons de commande, le premier affichant un montant de 1'850 fr. et le second un total de 4'800 francs. g) Par courrier du 8 mars 2013, les défendeurs ont informé le demandeur qu’ils lui attribuaient un secteur d’activité proche de son domicile, à savoir le canton de [...]. Ils ont ajouté que cette décision avait été prise au vu des chiffres d’affaires qu’il avait réalisés pour les années 2011 et 2012, ceux-ci ayant fortement diminué, selon eux, en raison de son activité d’artiste peintre. Le même jour, les défendeurs ont demandé à T.________ la restitution des clés de l’entreprise. h) Par courrier du 13 juin 2013, le responsable de gestion des [...] a informé le demandeur que son employeur lui avait communiqué sa cessation d’activité temporaire, sans indiquer de motifs à cet égard.

  • 7 - i) Au vu de son dossier, la Caisse publique de chômage du canton de [...] a reconnu un droit aux prestations chômage du demandeur, dès le 1 er juillet 2013, pour un gain assuré de 4'421 fr. et des indemnités journalières de 142 fr. 60. j) Par avis de taxation du 17 octobre 2013, le Service cantonal des contributions de l’Etat de [...] a considéré que le produit de l’activité artistique du demandeur était symbolique, compte tenu des frais engagés pour le réaliser, et que cette activité était considérée comme un hobby privé. k) A la réquisition du demandeur, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à la défenderesse N.________ un commandement de payer dans la poursuite n° [...], et l’Office des poursuites du district de [...] a notifié aux défendeurs A.W.________ et B.W.________ des commandements de payer dans les poursuites n os [...] et [...], lesquels ont tous été frappés d’opposition totale. 3.a) Le 2 juillet 2013, le demandeur a déposé une requête de conciliation contre les défendeurs. Aucun accord n’ayant pu être trouvé, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 22 août 2013. b) Par demande du 21 novembre 2013, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les défendeurs lui doivent paiement, solidairement et conjointement, des montants de 25'266 fr. 70, avec intérêt à 5 % dès le 1 er mai 2013, pour salaire brut moyen de mars à juin 2013, de 4'212 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2008, pour manco sur salaire de juin et juillet 2008 et septembre 2009, de 25'798 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2010, pour manco sur commissions de 2008 à 2012, de 13'576 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2011, pour déductions sur commissions injustifiées de 2010 à 2012, et de 1'606 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1 er avril 2013, pour commissions sur ventes de février et mars 2013 (I), à ce que sa lettre de licenciement lui soit donnée (II) et à ce que les oppositions aux commandements de payer, poursuites n os [...], [...] et [...] soient provisoirement levées (III).

  • 8 - c) Dans leur réponse du 25 mars 2014, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur ainsi qu’à l’annulation et à la radiation des commandements de payer qui leur avaient été notifiés. d) L’interrogatoire des parties ainsi que de deux témoins, Z., comptable des défendeurs, et S., épouse du demandeur, a eu lieu devant la Chambre patrimoniale cantonale lors de l’audience du 22 novembre 2016. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 276 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. 1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). 1.3Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne

  • 9 - pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et moyens de preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 311). La pièce nouvelle n° 103, produite par les intimés, est datée du 7 janvier 2013. Elle aurait dès lors pu être produite en première instance et est par conséquent irrecevable, les intimés n’ayant pas démontré que la condition de l’art. 317 al. 1 let. b CPC était réalisée.

2.1L'appelant conteste avoir été valablement licencié par lettre du 28 décembre 2012, avec effet au 28 février 2013. Il requiert par conséquent le versement du salaire dû durant le délai contractuel. Les intimés soutiennent en revanche que la résiliation aurait bel et bien été signifiée à la partie adverse, de sorte que les rapports de travail auraient pris fin au 28 février 2013. 2.2Aux termes de l'art. 335c al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de

  • 10 - service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. La résiliation du contrat de travail est une déclaration unilatérale de volonté sujette à réception, par laquelle une partie communique à l'autre sa volonté de mettre fin au contrat ; il s'agit de l’exercice d'un droit formateur (ATF 113 II 259 consid. 2a, JdT 1998 I 175). La résiliation n'est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et précise quant à la volonté de mettre fin au contrat ; son interprétation se fait selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO ; cf. ATF 126 III 59 consid. 5b ; ATF 126 III 375 consid. 2e/aa). S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, Code des obligations I, n. 3 et 4 ad art. 335 CO ; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2 e éd. 1996, n. 4 ad art. 335 CO ; Wyler, Le contrat de travail, 2002, p. 325). 2.3 2.3.1 Les premiers juges ont admis que l'appelant avait été valablement licencié par lettre du 28 décembre 2012, avec effet au 28 février 2013, en se basant sur plusieurs éléments. Tout d’abord, le demandeur ne pouvait pas ignorer la volonté de N.________ de résilier le contrat de travail, puisque les parties se sont accordées à dire qu'une lettre de licenciement ainsi qu'un autre document, par lequel le demandeur devait accuser réception et déclarer ne pas envisager de suites judiciaires à l'encontre de la défenderesse N.________, avaient été présentés au demandeur en début d'année 2013. Cette dernière avait en outre publié une annonce le 31 janvier 2013 afin de trouver un remplaçant au demandeur, dont il apparaissait qu'il était le seul représentant de la société. Enfin, elle lui avait demandé la restitution des clés du local, le 8 mars 2013, et ne lui avait plus donné aucune affaire à réaliser depuis cette date. 2.3.2 L’appréciation des premiers juges doit toutefois être nuancée.

  • 11 - Il faut ainsi relever que la lettre de licenciement figurant au dossier et datée du 28 décembre 2012 n'est pas signée. L'appelant affirme ne pas l'avoir reçue et les intimés n'ont produit aucun accusé de réception démontrant le contraire. Partant, on ne saurait admettre que ce document a été valablement envoyé et réceptionné par l'appelant. Ce dernier ne conteste pas que les intimés lui ont bien soumis le courrier daté du 7 janvier 2013. Il est admis que ce sont les intimés qui ont rédigé ce courrier et que l’appelant a refusé de le signer, contestant ainsi également avoir reçu la lettre de résiliation du mois de décembre

  1. Ce courrier du 7 janvier 2013 ne permet en aucun cas d'attester que l'appelant aurait reçu une lettre de licenciement au mois de décembre 2012 et que son contrat aurait donc été valablement résilié à cette date. Au contraire, on doit plutôt admettre que si la lettre datée du 28 décembre 2012 avait été valablement notifiée à l'appelant, les intimés n'auraient eu aucune raison de vouloir lui faire signer un nouveau document allant dans ce sens. Certes, le 31 janvier 2013, les intimés ont passé une annonce afin de trouver un nouveau représentant. Une telle démarche ne prouve toutefois pas encore que le contrat de travail de l'appelant aurait été valablement résilié. Les parties admettent que les intimés ont demandé à l'appelant la restitution des clés du local, le 8 mars 2013. Il n'en demeure pas moins que, par courrier dûment signé du 8 mars 2013, les intimés ont également indiqué à l'appelant qu'ils lui attribuaient un nouveau secteur d'activité, plus proche de son domicile, à savoir le canton de [...]. De plus, dans un courrier du 13 juin 2013, les [...] ont indiqué à l'appelant que son employeur leur avait indiqué une cessation temporaire d'activité. Enfin, l'appelant a également produit des bons de commande datés du mois de mars 2013, démontrant ainsi qu'il a poursuivi son activité au-delà du 28 février 2013.
  • 12 - Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que la résiliation n'a pas été faite de manière claire et précise et qu'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration devant être interprétée en défaveur de l'employeur.

3.1L'appelant requiert le paiement du montant de 25’266 fr. 70 à titre de salaire brut moyen pour les mois de mars à juin 2013. Il demande également le paiement du montant de 1'606 fr. pour des ventes qu’il aurait réalisées entre les mois de février et mars 2013. Les intimés soutiennent qu'aucun salaire ne serait dû, l'appelant n'ayant jamais offert ses services durant la période considérée. 3.2S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO ; ATF 132 III 406 consid. 2.6, SJ 2007 I 129 ; ATF 115 V 437 consid. 5a). De son côté, s'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services (ATF 115 V 437 consid. 5a ; TF 4C.189/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.3). En outre, même si cette condition n'est pas expressément mentionnée dans la loi, la demeure du créancier implique que le débiteur soit en mesure et prêt à exécuter sa prestation telle que prévue dans le contrat (ATF 111 II 463 consid. 5a ; TF 4C.276/1996 du 15 septembre 1997, consid. 5b/cc). L'offre n'est subordonnée à aucune forme. Il faut toutefois que, d'après les circonstances, l'employeur de bonne foi doive comprendre que le travailleur a l'intention d'exécuter son travail, condition qui n'est pas remplie lorsque l'employeur sait seulement que le salarié est sans travail (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 2 ad

  • 13 - art. 324 CO). Selon les principes généraux (cf. art. 108 al. 1 CO par analogie), la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude de l'employeur qu'elle resterait sans effet (Aubert, op. cit., n. 3 ad art. 324 CO). Enfin, le travailleur ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé (ATF 118 II 139 consid. 1a, JdT 1993 I 390 ; TF 4C.66/1994 du 20 juillet 1994 consid. 3b, SJ 1995 801). 3.3II convient tout d'abord d'examiner la prétention de 25'266 fr. 70 relative au salaire brut moyen demandé pour les mois de mars à juin

L'appelant allègue n'avoir jamais été formellement licencié. Il lui incombait par conséquent d'offrir ses services à son employeur. Certes, les intimés lui avaient demandé, le 8 mars 2013, de leur restituer les clés. Toutefois, à la même date, ils lui ont également signifié qu'ils lui attribuaient un nouveau secteur d'activité, plus proche de son domicile, à savoir le canton de [...]. Or il ne résulte pas du dossier que l'appelant aurait alors offert ses services, ni qu'il aurait exprimé aux intimés, d'une quelconque manière, sa volonté de travailler. Il aurait d'ailleurs pu aisément poursuivre ses tâches, aucun élément ne permettant de penser qu'il devait se rendre au siège de la société pour ce faire et que c'était à l'intimée de lui donner des affaires à réaliser. Au contraire, il résulte des faits non contestés que les parties se rencontraient au minimum une fois par mois afin de discuter du montant des commissions, mais non pas pour l'exercice du travail par l'appelant. On doit ainsi admettre que ce dernier n'a pas clairement offert ses services, alors que rien ne l'en empêchait. Par conséquent, il ne saurait percevoir de revenus pour les mois de mars à juin 2013. 3.4 II convient ensuite d'examiner la prétention de 1'606 fr. relative aux commissions sur ventes réalisées en mars 2013.

  • 14 - Il résulte de la pièce n° 7 que l'appelant a conclu deux commandes pour un montant de 4'800 fr. le 7 mars 2013 et de 1'850 fr. le 5 mars 2013. Certes, la seconde page de la pièce n° 7 relative à la commande du 5 mars 2013 n'est que partiellement lisible. Reste que l'autorité de première instance aurait dû impartir à l'intéressé un délai, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, afin de corriger ce vice avant d'affirmer que la pièce était illisible. On doit par conséquent admettre que le document remis dans le cadre de la procédure d'appel, à savoir une copie visible de la seconde page de la pièce n° 7, est recevable. Une commission est donc due à l'appelant pour les deux commandes précitées au taux moyen de 19 %. Partant, l'employé a droit à un montant de 1'263 fr. 50 (912 fr. et 351 fr. 50).

4.1L'appelant conteste que les salaires dus pour les mois de juillet 2008 à décembre 2012 aient été correctement calculés et soutient que des mancos sur les commissions dues devraient encore lui être réglés. A ce titre, il conclut au paiement d'un montant de 25'798 fr. 20. 4.2Selon le contrat de travail du 1 er juin 2004, le salaire est convenu à la commission de 16 à 22 % sur le chiffre d'affaire brut, payé à chaque fin de mois, à la signature de la commande. En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La volonté contractuelle commune peut ressortir de l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la conclusion du contrat, telles les négociations, la correspondance et toute autre manifestation de volonté. De même, une attitude convergente des parties postérieurement à la conclusion du

  • 15 - contrat peut indiquer l'existence d'un consensus (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, nn. 25 et 34 ad art. 18 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 133 III 675 consid. 3.3). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles- ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805). 4.3

  • 16 - 4.3.1L'appelant soutient que la commission aurait dû être calculée de manière spécifique pour chaque commande distincte et non pas sur la somme totale des ventes réalisées dans le mois. 4.3.2Les premiers juges ont relevé que les décomptes mensuels mentionnaient pour chaque mois le détail de la commande, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par le demandeur, et que les défendeurs calculaient ensuite la commission en additionnant des frais divers ainsi que le salaire du demandeur. Ils ont retenu que la commission brute s'élevait ainsi globalement entre 16 et 22 % pour tous les mois entre juillet 2008 et décembre 2012, et qu'il ne ressortait pas de ces décomptes que la commission brute correspondait à l'addition d'une commission comprise entre 16 et 22 % pour chaque commande. Ils ont également mentionné que, quand bien même on admettrait que des erreurs de calcul ou de pourcentage avaient été commises, cette pratique de travail avait été celle des parties durant neuf ans, de sorte que le travailleur ne pouvait pas, de bonne foi, remettre en cause cette pratique après la fin des rapports de travail. 4.3.3Il est vrai que le texte contractuel n'est pas clair et qu'on ne sait pas très bien à quoi se rapportent les termes « à la signature de commande ». En revanche, il est difficile de suivre le raisonnement des premiers juges si l'on examine plus avant les fiches de paie de l'appelant. En effet, à l'examen de ces pièces (cf. pièce n° 104), on constate que chaque commande est détaillée, que pour chaque commande, le montant de la commission est calculé séparément, et que le salaire est bel et bien fondé sur le total des commissions calculées séparément pour chaque commande. Ainsi, à la lecture des fiches de salaire, il résulte que, selon la volonté concordante des parties, la commission était bel et bien calculée de manière spécifique pour chaque commande distincte et non pas sur la somme totale des ventes réalisées dans le mois. 4.4

  • 17 - 4.4.1L'appelant soutient que, pour certaines commandes, le montant de la commission n’aurait pas représenté 16 à 22 % du montant de l'affaire conclue. 4.4.2 La maxime des débats, applicable au présent litige puisque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario), se caractérise par l'obligation pour les parties d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 55 CPC). La question du degré de précision de l'allégation donne lieu à interprétation. A titre d'exemple, lorsqu'une partie invoque un article d'un contrat ou des conditions générales, il n'est pas nécessaire qu'elle reproduise leur contenu dans les écritures ; il suffit qu'elle s'y réfère en produisant la pièce (ibid., n. 5 ad art. 55 CPC). L'art. 221 al. 1 let. d CPC exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait (art. 221 al. 1 let. e CPC), et donc de faciliter la rédaction d'ordonnances de preuves, mais aussi de faciliter les déterminations de la partie adverse (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 17 ad art. 221 CPC).

L'art. 229 CPC n'admet l'invocation de novas aux débats principaux que s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction, ou s'ils ont été découverts postérieurement (novas proprement dits ; let. a), ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais qu'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b) (CACI 16 août 2013/347 consid. 3.1.2). La phase d'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s'il y a encore des débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent plus être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.1, JdT 2016 II 257).

  • 18 - 4.4.3 Dans sa demande en paiement, l'appelant a allégué un manco sur commissions de 2008 à 2012 en se référant à la pièce n° 5. Cette pièce mentionne des mancos de 4’429 fr. 68 pour l'année 2008, 5'620 fr. 80 pour l'année 2009, 7'492 fr. 60 pour l'année 2010, 4'037 fr. 60 pour l'année 2011 et 4'217 fr. 52 pour l'année 2012. Si l'on examine l'ensemble des fiches de salaire de l'appelant (pièce n° 104), on constate effectivement que l'employeur n'a pas systématiquement versé le pourcentage minimal à son employé. Ainsi, si entre les années 2008 et 2012, un taux minimal de 16 % avait été appliqué aux commissions calculées à un pourcentage inférieur, sur un chiffre d’affaires de 700’820 fr., c’est la somme de 112’131 fr. 20 qui aurait dû être versée à l’appelant (700’820 fr. x 16 %). Or les commissions concernées n’ont été versées à l’appelant qu’à hauteur de 86’333 fr. (cf. supra C.2.b, p. 5). C’est ainsi la différence entre ces deux derniers montants, par 25’798 fr. 20, qui reste encore due à l’appelant. Contrairement à l'appréciation des premiers juges, on ne saurait admettre la mauvaise foi de l'appelant, au motif que celui-ci n'aurait pas contesté les décomptes en question pendant plusieurs années. En effet, d'une part, les erreurs de calcul ne sont pas aisément vérifiables, tant les chiffres sont nombreux. D'autre part, l'employé devait pouvoir faire confiance aux intimés s'agissant de ses décomptes de salaire. En conclusion, le grief doit être admis, en ce sens que l'intimée doit verser à l'appelant la somme de 25'798 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2010, pour manco sur les commissions dues de 2008 à 2012.
  • 19 - 5.1L'appelant soutient que les déductions opérées par l'intimée sur les décomptes de juin 2008 et pour les années 2010 à 2012 seraient indues, de sorte que la différence de 15'577 fr. devrait lui être versée. 5.2S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO). Toutefois, le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations ; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement (art. 322b al. 3 CO). Le travailleur doit donc déployer une activité consistant à procurer à l'employeur une affaire concrète ou à trouver un client disposé à conclure (TF 4C.352/2005 du 17 janvier 2006 consid. 2.1.2). Ainsi, lors de la conclusion du contrat, le travailleur acquiert le droit à la provision sous la condition résolutoire de l'inexécution du contrat. En cas de survenance de cette condition, si la provision a déjà été payée, elle devra être remboursée. Dès lors, si des acomptes sur les provisions sont payés, ceux-ci peuvent présenter un caractère provisoire, de sorte que l'employeur aura une prétention contractuelle en restitution lorsque le résultat escompté n'est pas atteint (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd. 2014, p. 156). C'est à l'employeur de prouver que la condition résolutoire est réalisée (TF 4A_71/2011 du 2 mai 2011 consid. 5). 5.3Les premiers juges ont relevé que des ventes avaient été annulées concernant le mois de juin 2008 ainsi que pour les années 2010 à 2012. Ils ont estimé que dans les cas où les ventes avaient été annulées par des clients sans faute de l'employeur, il était naturel que ce dernier soustraie du chiffre d'affaires du mois lesdites ventes et réduise ainsi la commission de l'employé. Ils ont considéré qu’il incombait en outre à ce dernier de prouver que les ventes avaient été annulées pour cause de débiteurs douteux, ce qu'il avait échoué à démontrer. Conformément à la jurisprudence précitée, c'est à l'employeur de prouver que les ventes litigieuses n'ont pas été réalisées, sans faute de

  • 20 - sa part, et non pas à l'employé. En l'occurrence, les intimés ont affirmé que les ventes en cause n'avaient finalement pas abouti ou avaient été annulées par les clients. Or ils n'ont aucunement démontré leurs allégations. Au regard des éléments figurant au dossier, il est impossible de déterminer pour quels motifs les ventes en question n'ont finalement pas été réalisées et s'il existe, ou non, une faute des intimés dans ce processus. Partant, faute d'avoir prouvé que la condition résolutoire était réalisée, l'intimée N.________ n'était pas en droit de porter les commissions dues à l'appelant en déduction de son salaire, de sorte qu'elle lui doit le montant y relatif par 15'577 francs. 6.L'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. S'agissant des frais de première instance, répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), ils doivent être mis à raison de deux tiers à la charge de l’intimé et d’un tiers à la charge de l’appelant, qui obtient gain de cause à raison des deux tiers environ de ses conclusions. L'appelant a dès lors droit au remboursement des deux tiers de son avance de frais (3'790 fr. x 2/3 = 2'527 fr.) et à des dépens correspondant à un tiers du défraiement de son conseil (8'000 fr. x 1/3 = 2'667 fr.), soit un total de 5'194 fr., à charge de l’intimée N.. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'704 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis dans la même proportion, soit à raison d’un tiers à la charge de l'appelant et à raison de deux tiers à la charge de l'intimée N.. Celle-ci versera ainsi à l'appelant la somme de 1'136 fr. (1'704 fr. x 2/3) à titre de restitution partielle de l'avance fournie. La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 et 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie. Partant, l'intimée doit verser à

  • 21 - l'appelant 2'136 fr. (1'136 fr. + 1'000 fr.) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.La défenderesse N.________ doit payer au demandeur T.________ les montants suivants :

  • 1'263 fr. 50 (mille deux cent soixante-trois francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 1 er avril 2013, pour commissions sur ventes des mois de février et mars 2013 ;

  • 25'798 fr. 20 (vingt-cinq mille sept cent nonante-huit francs et vingt centimes), avec intérêt à 5 % dès le 1 er

juillet 2010, pour manco sur commissions de 2008 à 2012 ;

  • 15'577 fr. (quinze mille cinq cent septante-sept francs), avec intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2011, pour déductions injustifiées sur commissions. II.L'opposition formée par la défenderesse N.________ au commandement de payer établi dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est levée à concurrence des montants indiqués sous chiffre I ci- dessus. III.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'860 fr. (trois mille huit cent soixante francs), sont mis

  • 22 - par 1'287 fr. (mille deux cent huitante-sept francs) à la charge du demandeur T.________ et par 2'573 fr. (deux mille cinq cent septante-trois francs) à la charge de la défenderesse N.. IV.La défenderesse N. doit verser au demandeur T.________ la somme de 5'194 fr. (cinq mille cent nontante-quatre francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance. V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'704 fr. (mille sept cent quatre francs), sont mis à la charge de l'appelant T.________ par 568 fr. (cinq cent soixante-huit francs), et à la charge de l'intimée N.________ par 1'136 fr. (mille cent trente-six francs). IV. L'intimée N.________ doit verser à l'appelant T.________ la somme de 2'136 fr. (deux mille cent trente-six francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Corinne Monnard Séchaud (pour T.), -Me Patrick Mangold (pour N., A.W.________ et B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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