1102 TRIBUNAL CANTONAL PT13.035994-152114 138 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch
Art. 62 al. 1 et 2 et 63 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par I., à Lonay, défendeur, contre le jugement rendu le 10 septembre 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.O., à Genève, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 septembre 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 19 novembre 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que le défendeur I.________ doit payer au demandeur A.O.________ les sommes suivantes : 94'500 euros ou sa contre-valeur en francs suisses, soit 114'345 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2012 ; 113'400 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2012 ; 174'000 euros ou sa contre-valeur en francs suisses, soit 210'540 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012 ; 246'000 euros ou sa contre-valeur en francs suisses, soit 297'660 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 février 2012 (I). La Chambre patrimoniale cantonale a en outre définitivement levé l’opposition d’I.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] à concurrence de 525'405 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2012 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 21'582 fr., à la charge d’I.________ (III) et condamné ce dernier à rembourser à A.O.________ les avances de frais effectuées par 20'035 fr. 50 et 1'789 fr. 85 (fond et conciliation) (IV et V) et à lui verser la somme de 13'000 fr. à titre de dépens (VI). En droit, les premiers juges, statuant sur une action en paiement intentée par A.O.________ contre I.________ sur la base de l’enrichissement illégitime, ont relevé que conseillé par I., A.O. avait conçu quatre projets : le refinancement par une banque suisse de ses biens immobiliers français, le refinancement par une banque suisse de ses laboratoires d’analyses médicales, le développement de laboratoires d’analyses médicales à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) et le développement d’un réseau de stations automatiques de lavage de voitures. S’agissant de la commission de 94'500 euros versée pour le refinancement des biens immobiliers français, les premiers juges ont relevé qu’I.________ avait lui-même reconnu avoir adressé la facture y relative par erreur. Pour le surplus, ils ont fondé leur raisonnement sur les
3 - art. 62 et 63 CO relatifs à l’enrichissement illégitime, dont ils ont considéré que les conditions étaient remplies. En particulier, il ne faisait pas de doute que le montant en question avait été versé sur le compte personnel du défendeur, puisque ce dernier avait par la suite prétendu de façon peu convaincante l’avoir remboursé au demandeur de main à main. S’agissant des 174'000 euros versés pour le refinancement des laboratoires d’analyses médicales, les premiers juges ont écarté la clause d’élection de for contenue dans la « Lettre de mission – Mandat de recherche de financement» du 16 septembre 2010, au motif que ce contrat avait été conclu entre le demandeur et la société Q._______ Inc. (recte : B._______ Inc.), dont le défendeur n’avait pas démontré être l’ayant-droit économique. Or les 174'000 euros avaient été versés sur le compte du défendeur personnellement. Dès lors, le versement était dénué de cause légitime, I.________ ne pouvait pas se prévaloir de l’élection de for et la prétention d’A.O.________ devait être analysée à lumière des règles sur l’enrichissement illégitime, à l’exclusion des règles sur l’inexécution du contrat. Les conditions de l’enrichissement illégitime étant remplies, I.________ était tenu à restitution. S’agissant des 246'000 euros versés au titre du projet de développement de laboratoires à Abou Dhabi, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas nécessaire de qualifier la relation entre les parties. Les sommes avaient été versées sur le compte bancaire du défendeur. Les premiers juges ont considéré qu’il y avait confusion entre les sociétés Q._______ Inc., B._______ Inc. et le défendeur lui-même, le demandeur s’acquittant des factures de la société Q._______ Inc. auprès du défendeur. Pour le surplus, les conditions de l’art. 62 CO étaient remplies, de sorte qu’I.________ était tenu à restitution. Enfin, s’agissant des 113'400 fr. versés en vue de la réalisation du projet de stations automatiques de lavage de voiture, les premiers juges ont considéré qu’A.O.________ avait versé ce montant en vue d’un projet jamais réalisé. Le versement avait certes été opéré en mains de la compagne d’I.________, mais il n’y avait pas de doute sur l’enrichissement
4 - de ce dernier, car R.________ avait attesté avoir reçu cette somme pour le compte de son compagnon. Au demeurant, le défendeur avait reconnu devoir cette somme, de sorte qu’il était tenu à restitution. Ainsi, pour les premiers juges, il convenait d’admettre les conclusions d’A.O.________ et de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite intentée par ce dernier à concurrence des montants mentionnés dans le commandement de payer, soit un montant total de 525'405 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012. B.Par acte du 16 décembre 2015, I.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande d’A.O.________ soit rejetée. Un délai au 18 janvier 2016 a été imparti à I.________ pour verser une avance de frais de 8'359 fr. 45. Le 18 janvier 2016, I.________ a informé le greffe du Tribunal cantonal avoir donné l’ordre de paiement le jour même, mais que le virement serait exécuté par sa banque le lendemain. Le compte du greffe a été crédité de l’avance de frais le 19 janvier 2016. Invité à se déterminer, A.O., dans sa réponse du 2 mai 2016, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur et intimé à l’appel A.O. possède des biens immobiliers et des laboratoires d’analyses médicales en France. Il est l’ayant-droit économique de diverses sociétés de droit français dont Y., [...], [...] et U..
5 - Le défendeur et appelant I.________ est au bénéfice d’un forfait fiscal dans le canton du Jura. De ce fait, il n’a actuellement pas le droit d’exercer d’activité lucrative en Suisse. Il a toutefois exercé par le passé l’activité de courtier de banque pour la filiale française de la banque W.________ (ci-après : banque W.). I. est l’ayant-droit économique des sociétés de droit canadien Q._______ Inc. (ci-après : Q._______ Inc.) et B._______ Inc. (ci-après : B._______ Inc.), toutes deux avec siège à Montréal. Les parties se sont rencontrées en 2001 en France, où A.O.________ était alors domicilié avec sa femme B.O., médecin généraliste. 2.En 2010, A.O. et sa femme, conseillés par I., ont décidé de s’établir en Suisse. I. a aidé A.O.________ et B.O.________ à acquérir un bien immobilier à Nyon, opération pour laquelle A.O.________ lui a versé 78'000 euros de commission le 2 mai 2011. En 2010 et 2011, sur les conseils et suggestions d’I., A.O. a conçu divers projets. 3.Il a tout d’abord été prévu de faire refinancer par une banque suisse les biens immobiliers du couple O.________ situés en France. Dans un document du 16 septembre 2010, signé par A.O., A.O. et la société B._______ Inc. sont convenus d’une « Lettre de mission – Mandat de recherche de financement » ayant pour objet le « refinancement de la totalité des actifs immobiliers détenus par A.O.________ et B.O.________ que ce soit en nom propre ou par le biais des SCI [...], [...], [...], [...] ». A titre de rémunération, B._______ Inc. devait percevoir une commission à hauteur de 3 % du montant du financement sollicité, acquise au déblocage des fonds par la banque. Une élection de for en faveur des tribunaux de Genève a été stipulée.
6 - I.________ a mis A.O.________ en contact avec la banque W., qui lui a alloué un crédit de restructuration de 8'200'000 euros, payable en deux tranches de 5'700'000 euros et 2'500'000 euros. A.O. a versé à I.________ une commission de 207'000 euros le 25 mai 2011 et une commission de 46'000 fr. le 30 mai 2011. Ces paiements, documentés, ne sont pas contestés par les parties. Le 1 er mars 2012, la société Q._______ Inc. a adressé à la société U.________ une facture de 94'500 euros sous la mention « Honoraire sur financement accordé 8'200'000 euros ». Par la suite, Q._______ Inc. a indiqué à U.________ par lettre que la facture du 1 er mars 2012 avait été adressée par erreur et ne devait pas être prise en compte. A ce propos, deux lettres au contenu identique figurent au dossier : l’une, non datée et non signée, et l’autre, datée du 2 mars 2012 et signée par K., associé d’alors d’I.. Entendu en audience, K., qui s’est entretemps distancé d’I., a affirmé qu’I.________ lui avait téléphoné pour lui dire que cette facture n’avait pas lieu d’être et a confirmé avoir signé la lettre du 2 mars 2012. Par courriel du 5 mars 2012, A.O.________ a ordonné à son conseiller bancaire auprès de la banque W., S., de verser 94'500 euros sur le compte d’I.________ auprès de la banque [...]. Le paiement n’est pas documenté par un avis de débit. Au cours de la procédure, I.________ a affirmé à plusieurs reprises avoir par la suite remboursé cette somme de main à main à A.O.. 4.Il a également été prévu de faire refinancer par une banque suisse les laboratoires d’analyse médicale détenus par A.O. et B.O.. Dans un document du 16 septembre 2010 signé par A.O., A.O.________ et la société B._______ Inc. sont convenus d’une « Lettre de mission – Mandat de recherche de financement » ayant pour objet le « refinancement, par le biais d’une holding, de la totalité des parts sociales détenues par les époux O.________ dans les sociétés [...] à Nantes et [...] à Doué la Fontaine ». A titre de rémunération, B._______ Inc. devait
7 - percevoir une commission à hauteur de 3 % du montant du financement sollicité, acquise au déblocage des fonds par la banque. Une élection de for en faveur des tribunaux de Genève a été stipulée. Le 12 janvier 2012, les époux O.________ et la société Y.________ ont conclu avec la banque W.________ onclu un contrat de prêt commercial pour un montant de 5'800'000 euros, précisant que le financement ne serait notamment utilisable qu’après valable constitution des garanties requises. Par actes de nantissement du 13 janvier 2012, la société Y.________ a remis en nantissement à la banque W.________ les actions de la société [...] et les actions de la société [...], ainsi que les fonds de commerce et la patientèle de ces deux sociétés, pour valoir sûretés du contrat de prêt commercial du 12 janvier 2012. Le 3 février 2012, la société Q._______ Inc. a adressé à la société Y.________ une facture d’un montant de 174'000 euros, sous déduction d’un « acompte versé » de 58'000 euros, soit au final 116'000 euros, sous l’intitulé « honoraire sur prestations effectuées sur la restructuration de la Selarl [...] ». Le 12 mars 2012, A.O.________ a fait débiter 116'000 euros du compte d’Y.________ auprès de la banque W.________ en faveur du compte d’I.________ auprès de la banque [...], selon courriel d’A.O.________ à son banquier S.________ de la banque W.________ du même jour. Le service d’enregistrement des impôts français s’est opposé à l’enregistrement des actes de nantissement, de sorte que la banque W., par courriel du 21 septembre 2012, a refusé de délivrer les crédits, faute de sûretés suffisantes. A.O. a alors renoncé à ce projet de refinancement.
8 - 5.Le troisième projet échafaudé par A.O.________ et I.________ consistait à développer un laboratoire médical à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis). I.________ et A.O.________ se sont rendus à une occasion à Abou Dhabi, à une date inconnue. Rien de concret n’a résulté de ce voyage. Le 3 février 2012, Q._______ Inc. a adressé à Y.________ une facture de 246'000 euros, sous déduction d’un « acompte versé » de 82’000 euros, soit au final 164'000 euros, sous la mention « honoraire suite à la recherche et au développement d’un laboratoire à Abou Dhabi ». Le 22 février 2012, A.O.________ a fait verser 164'000 euros du compte d’Y.________ sur le compte d’I.________ auprès de la banque [...], selon courriel du 20 février 2012 dans lequel il parlait à son conseiller bancaire S.________ de « mes courtiers Mr I.________ et Mr K.________ ». 6.Enfin, dans le cadre d’un dernier projet, il a été prévu de réaliser une station de lavage automatique de voitures pour C.O., fils d’A.O.. C.O.________ ayant de la peine à se projeter dans le futur au niveau professionnel, il a été envisagé qu’il prenne la tête d’un réseau de stations de lavage automatique de voitures intitulé « C.O.________ washing car ». Le 15 mars 2012, A.O.________ a fait virer 113'400 fr. à la compagne d’I., R., selon courriel à son banquier du même jour indiquant les coordonnées bancaires de cette dernière. En audience, R.________ a confirmé avoir perçu ce montant pour le compte d’I.. Par courrier du 11 septembre 2012, A.O. et B.O.________ ont déclaré à I.________ se retirer du projet et l’ont invité à leur restituer dans les plus brefs délais la somme investie de 113'400 francs. En réponse à une missive du 29 avril 2013 lui demandant le remboursement de cette somme, I.________ a reconnu le 2 mai 2013 devoir ce montant à A.O.________.
9 - 7.Le 2 octobre 2012, A.O.________ a invité I.________ à lui rembourser les sommes de 94’500 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er
mars 2012, pour une facture adressée par erreur ; 113'400 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2012, pour les fonds avancés en vue de la réalisation d’une station de lavage automatique ; et 280'000 euros à titre de commission sur le prêt finalement non accordé par la banque W.________ pour le refinancement des laboratoires. Le 22 octobre 2012, sur requête d’A.O., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à I. un commandement de payer dans la poursuite n° [...] mentionnant les sommes de 114'345 fr. (contre-valeur de 94'500 euros), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2012, à titre de remboursement de la facture adressée à U.________ et reconnue erronée ; 113'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2012, à titre de remboursement de l’avance consentie dans le cadre d’un projet de lavage automatique n’ayant jamais démarré ; et 338'800 fr. (contre-valeur de 280'000 euros), plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012, à titre de remboursement des commissions versées sur un prêt banque W.________ qui n’a pas pu être concrétisé. I.________ y a fait opposition. La somme versée par A.O.________ pour le projet avorté d’Abou Dhabi, à savoir 246'000 euros, n’a pas fait l’objet de poursuites. Par demande du 16 août 2014, A.O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par I.________ de la somme de 94'500 euros (ou 114'345 fr.), plus intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2012 ; de 113'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2012 ; de 174'000 euros (ou 210'540 fr.), plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012 ; et de 246'000 euros (ou 297'660 fr.), plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 février 2012. Dans sa réponse du 20 février 2015, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande d’A.O.________ à hauteur de 174'000 euros et à son rejet pour le solde, subsidiairement au rejet de la demande.
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à cet égard. 1.2Le versement de l’avance de frais constitue une condition de recevabilité, que le tribunal examine d’office (art. 59 al. 2 let. f et 60 CPC). A teneur de l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1) ; si l’avance n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière (al. 3). Il découle du texte de l’art. 101 al. 3 CPC que si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai imparti, il convient d’impartir d’office un délai judiciaire supplémentaire, en rendant la partie attentive aux conséquences d’une inobservation (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 20 et 21 ad art. 101 CPC). L’observation du délai obéit aux conditions de l’art. 143 al. 3 CPC, qui stipule que le montant doit avoir été versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal le dernier jour du délai au plus tard. En matière bancaire, débit et crédit ont lieu simultanément. En l’espèce, l’appelant s’est vu impartir un délai judiciaire au 18 janvier 2016 pour régler l’avance de frais par 8'359 fr. 15. L’appelant n’a pas requis la prolongation de ce délai. Le 18 janvier 2016, il a informé
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). Si l'instance d'appel applique le droit d’office, elle ne le fait que sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5). Ainsi, la Cour d'appel civile n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 8 février 2012/61). En l’espèce, la compétence des tribunaux vaudois ainsi que le principe de l’application des règles sur l’enrichissement illégitime ne sont pas contestés en appel. Demeurent litigieuses la légitimation active de
3.1L’appelant fait valoir, sous l’angle de la légitimation active, que le demandeur et intimé à l’appel ne serait pas titulaire des prétentions qu’il a fait valoir dans sa demande : ainsi, il n’aurait pas eu le pouvoir de conclure un acte de nantissement pour le compte des sociétés Y.________ et [...], n’en étant pas le gérant, respectivement le président ; les paiements par 116'000 euros au titre du refinancement des laboratoires d’analyse médicale et par 164'000 euros au titre du projet avorté d’Abou Dhabi auraient été effectués par la société Y.________, et non par l’intimé ; enfin, l’appelant souligne que la facture « erronée » de 94'500 euros
13 - relative au refinancement des biens immobiliers de l’intimé et de sa femme était adressée à la société U.. 3.2Dispose de la légitimation active le titulaire du droit déduit en justice. La légitimation active appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elle se détermine selon le droit du fond et son défaut conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1a). Le principe de la transparence (« Durchgriff ») vise à protéger les créanciers floués qui se verraient indûment opposer la dualité de personnes juridiques constituant en réalité une seule et même entité. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle ; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 I 319 consid. 5a/aa et les références citées ; ATF 132 II 489 consid. 3.2 ; ATF 128 Il 329 consid. 2.4 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4). 3.3En l’espèce, les parties désignées dans les différents actes, les destinataires des différentes factures et les bénéficiaires des différents paiements laissent apparaître que les parties, pour mener à bien leurs projets, ont agi tantôt en leur nom propre, tantôt par sociétés interposées. Cela vaut aussi bien pour le demandeur et intimé à l’appel, qui a créé la société U. pour obtenir le refinancement par la banque W.________ de ses biens immobiliers situés sur sol français et a agi par le biais de ses
14 - sociétés d’analyses médicales françaises pour constituer des sûretés en vue d’obtenir un prêt d’une banque suisse, faisant opérer des paiements significatifs par ces dernières, que pour le défendeur et appelant qui, au bénéfice d’un forfait fiscal en Suisse, n’était pas autorisé à y exercer d’activité lucrative et a donc utilisé les sociétés canadiennes B._______ Inc. et Q._______ Inc. pour continuer à déployer ses activités, son ex-associé K.________ ayant d’ailleurs reconnu en audience que « nous nous sommes servis des sociétés Q._______ Inc. et B._______ Inc. pour facturer des prestations fournies à des clients ». Dès lors, le principe du Durchgriff s’applique tant à l’appelant qu’à l’intimé. Les rapports de droit liant U.________ et les sociétés d’analyses médicales lient également A.O.________ ; les rapports de droit liant B._______ Inc. et Q._______ Inc. lient également I.________. L’intimé était légitimé à agir contre l’appelant du chef des différents projets menés par l’intermédiaire de ses sociétés françaises, tandis que l’appelant, obligé des engagements pris par ses sociétés canadiennes, avait bien la légitimation passive. C’est donc en vain que l’appelant se prévaut du défaut de légitimation active de l’intimé.
4.1L’appelant fait valoir trois griefs en relation avec l’enrichissement illégitime : les paiements seraient, du moins pour certains d’entre eux, intervenus en vertu d’une cause légitime ; l’intimé n’aurait pas apporté la preuve de son appauvrissement ; l’intimé aurait volontairement réglé une facture, quand bien même il savait qu’elle était dénuée de fondement. 4.2Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1); la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé (art. 63 al. 1 CO).
15 - L’enrichissement illégitime est la troisième source d’obligations reconnue par le Code des obligations, après le contrat et l’acte illicite. Si la responsabilité contractuelle suppose une mauvaise exécution du contrat et la responsabilité pour acte illicite un dommage, l’obligation tirée de l’enrichissement illégitime se fonde principalement sur une augmentation du patrimoine de l’enrichi. Dans certains cas, le droit ne reconnaît pas les déplacements de valeurs d’un patrimoine à un autre. Il accorde alors une créance et une action en répétition (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., 1997, p. 583). L’enrichissement illégitime est une source d’obligation subsidiaire au contrat (Chappuis, Enrichissement illégitime : entre contrat et gestion d’affaires, in : L’évolution récente du droit des obligations, CEDIDAC 2004, p. 27 ; Engel, op.cit., p. 583 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., 2012, pp. 403 s.). L'action fondée sur l'enrichissement illégitime suppose la réalisation de quatre conditions : l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre enrichissement et appauvrissement et l'absence de cause légitime (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2 e éd., 2012, n. 3 ad art. 62 CO ; Engel, op. cit., p. 584 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., pp. 406 ss). 4.3L’appelant argue que le paiement par l’intimé de la somme de 174'000 euros pour le refinancement par la banque W.________ de ses laboratoires d’analyses médicales serait intervenu en vertu d’une cause légitime. Selon lui, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le refus par les autorités fiscales françaises d’enregistrer les actes de nantissement conclus ne constituait pas un obstacle définitif à la constitution des sûretés nécessaires à l’octroi par la banque W.________ du prêt de 5'800'000 euros aux fins de refinancer les laboratoires de l’intimé. C’est l’intimé qui aurait unilatéralement mis fin au projet. Ainsi, le versement de la commission par 174'000 euros serait intervenu en vertu d’une cause légitime et il n’y aurait pas lieu à restitution.
16 - Constitue notamment un paiement « sans cause légitime » au sens de l’art. 62 al. 1 CO, ce qui a été versé en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée (art. 62 al. 2 CO). Il en va ainsi lorsque l’appauvri exécute une obligation sous condition suspensive et que celle-ci ne se réalise pas (Engel, op. cit., p. 589 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 407). En l’espèce, il a été convenu par les parties dans la « Lettre de mission – Mandat de recherche de financement » du 16 septembre 2010 que la rémunération du courtier serait acquise « au déblocage des fonds par la banque ». Ainsi, le versement de la commission par l’intimé était soumis à la condition suspensive que la banque débloque les fonds. La banque ayant au final refusé le 21 septembre 2012 de débloquer les fonds, à défauts de sûretés suffisantes – le montage financier imaginé pour constituer des sûretés n’ayant pas été admis par les autorités fiscales françaises –, la condition suspensive précitée ne s’est pas réalisée, de sorte que le versement antérieur de la commission de 174'000 euros est intervenu « en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ». L’appelant est tenu à restitution. 4.4L’appelant soutient que l’intimé n’aurait pas apporté la preuve de son appauvrissement : aucune pièce n’établirait que les 94'500 euros, objet de la facture « erronée » du 1 er mars 2012 (refinancement des immeubles de l’intimé), auraient été versés ; le paiement des « acomptes versés » par 58'000 euros (refinancement des laboratoires), respectivement 82'000 euros (projet d’Abou Dhabi) selon les deux factures du 3 février 2012, ne serait pas établi ; il n’y aurait aucune preuve que les 113'400 fr. versés à R.________ au titre du projet de stations de lavage de voitures l’aient été par l’intimé lui-même. L’appauvrissement est l’une des quatre conditions de l’enrichissement illégitime au sens de l’art. 62 al. 1 CO. Il intervient dans la majorité des cas par une attribution de l’appauvri envers l’enrichi (Engel, op. cit., p. 586). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). En vertu de cette règle générale, le demandeur doit prouver les faits qui
17 - fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (TF 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.4; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Si aucune preuve concluante n'est apportée, le juge n'est pas autorisé à constater un appauvrissement sur la base de la simple vraisemblance (ATF 131 III 222 consid. 4.3; TF 4A_15/2007 du 27 juin 2007 consid. 6). En l’espèce, s’agissant des 94'500 euros versés selon la facture du 1 er mars 2012 relative au refinancement des immeubles, l’intimé n’a certes pas produit d’avis de débit. Toutefois, il a produit un courriel du 5 mars 2012 ordonnant à son banquier auprès de la banque W., S., de verser cette somme sur le compte d’I.________ auprès de la banque [...], références bancaires comprises. De plus, l’appelant, qui a à plusieurs reprises durant la procédure prétendu avoir remboursé cette somme à l’intimé de main à main, a ainsi implicitement reconnu que ce montant lui avait été versé. Le versement de 94'500 euros est ainsi établi à satisfaction de droit. L’acompte de 58'000 euros lié au refinancement des laboratoires est mentionné dans la facture du 3 février 2012 adressée par Q._______ Inc. à Y., qui indique un « acompte versé » de 58'000 euros. L’intimé A.O. n’a pas produit d’avis de débit correspondant. Toutefois, en procédure, l’allégué 25 d’A.O.________ (« I.________ perçut donc un montant de 174'000 euros acquitté (...) en deux versements de 58'000 euros et 116'000 euros (...) ») a été admis en page 4 de la réponse d’I.. De même, dans ses allégués 104 et 113-114, I. a avancé que le 12 mars 2012, ce sont 174'000 euros, et pas seulement 116'000 euros qui ont été payés par A.O.. Ainsi, l’appelant a reconnu s’être fait verser la totalité des 174'000 euros, y compris l’acompte de 58'000 euros. Le versement de cette somme est ainsi établi. S’agissant de l’acompte de 82'000 euros lié au projet avorté d’Abou Dhabi, sa seule trace au dossier est la facture du 3 février 2012 adressée par Q._______ Inc. à Y., qui indique un « acompte versé » de 82'000 euros. L’intimé A.O.________ n’a pas produit d’avis de débit
18 - correspondant et le versement de cet acompte a été contesté par l’appelant I.________ tout au long de la procédure. Toutefois, la question de la preuve du versement sous l’angle de l’art. 8 CC peut rester ouverte, puisque par les mots « acompte versé de 82'000 euros », Q._______ Inc. – dont les actes lient I.________ en vertu du principe du Durchgriff – a reconnu avoir perçu la somme de 82'000 euros de la part d’Y.________ – elle aussi liée à A.O.________ en vertu du principe précité. Partant, le versement des 82'000 euros est établi. S’agissant enfin des 113'400 fr. versés à R.________ pour le projet de stations automatiques de lavage du fils d’A.O., l’intimé a produit un courriel valant ordre de paiement à sa banque et mentionnant les références bancaires précises de R.. De plus, cette dernière a reconnu en audience avoir perçu ce montant pour le compte de son compagnon, et I.________ a lui-même reconnu le 2 mai 2013 devoir ce montant à A.O.________. Là aussi, le versement est établi. 4.5L’appelant invoque l’absence d’erreur de l’intimé au moment du paiement de la facture dite « erronée » du 1 er mars 2012. Il soutient que les 94'500 euros mentionnés dans cette facture ont été volontairement versés par l’intimé le 5 mars 2012, quand bien même ce dernier savait que cette facture ne devait pas être prise en compte. Partant, la condition de l’erreur posée par l’art. 63 al. 1 CO ne serait pas remplie et il n’y aurait pas lieu à restitution. Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé (art. 63 al. 1 CO). Est dans l'erreur celui qui s'exécute en partant de l'idée fausse que la dette est due ; il suffit que l'erreur ait été déterminante pour le paiement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit excusable ou essentielle ; elle peut être de fait ou de droit (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 7.1 ; ATF 129 III 646 consid. 3.2, JdT 2004 I 105 ; ATF 123 III 101 consid. 3a, JdT 1997 I 586 c. 3a ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 409 ; Chappuis, Commentaire romand CO I, op. cit., n. 8 ad art. 63 CO).
19 - Le demandeur doit établir, soit qu'il a exécuté la prestation involontairement, soit qu'il l'a faite ensuite d'une erreur sur l'existence de la dette. Le fardeau de la preuve de l'erreur est à la charge du demandeur (art. 8 CC) : il doit alléguer et prouver qu'il s'est exécuté dans l'intention d'éteindre une dette, que celle-ci n'était en réalité pas due et qu'il a cru par erreur qu'elle l'était. S'agissant de la preuve de l'erreur, le juge ne doit pas apprécier de façon trop stricte les circonstances. L'erreur est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il faut prendre en considération que dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais intention de donner (ATF 64 II 121 consid. 4 et 5f, JdT 1938 I 599). En l’espèce, la facture de 94'500 euros adressée par Q._______ Inc. à U.________ sous la mention « honoraire sur financement accordé de 8'200'000 euros à la société U.________ » est datée du 1 er mars 2012. Le demandeur et intimé à l’appel a produit deux versions d’une même lettre de Q._______ Inc. à U., selon laquelle cette facture a été émise par erreur et ne doit pas être prise en compte. La première version est non datée et non signée, tandis que la deuxième est datée du 2 mars 2012 et signée par K., associé d’alors d’I.. Entendu en audience, K., dont le témoignage apparaît crédible puisqu’il dit s’être entretemps distancé d’I., a exposé qu’A.O. lui avait téléphoné pour lui dire que cette facture n’avait pas lieu d’être et a confirmé avoir signé la lettre du 2 mars 2012. Par courriel du 5 mars 2012, A.O.________ a ordonné à son banquier à la banque W., S., de verser 94'500 euros sur le compte personnel d’I.________ auprès de la banque [...], dont il a indiqué les références bancaires. Au vu du déroulement chronologique des faits, il apparaît qu’au moment de donner ordre le 5 mars 2012 à son banquier de verser 94'500 euros à I., A.O., qui avait téléphoné à K.________ pour contester la facture et à qui une lettre reconnaissant le caractère erroné de la facture avait été adressée le 2 mars 2012, était conscient du caractère indu de ce versement. A cet égard, l’explication fournie par l’intimé, qui expose avoir reçu la lettre datée du 2 mars 2012 postérieurement au paiement du 5
20 - mars 2012, n’est pas convaincante, puisqu’elle n’est corroborée par aucune pièce au dossier (timbre postal, avis de réception) ; même s’il fallait l’admettre, elle n’expliquerait pas pourquoi, nonobstant son contact téléphonique avéré avec K.________ – intervenu avant la missive de ce dernier du 2 mars 2012 –, l’intimé a malgré tout procédé au paiement le 5 mars 2012. L’intimé n’a ainsi pas établi avoir exécuté le versement en croyant par erreur que celui-ci était dû ; il supporte l’échec de la preuve sur ce point. La condition de l’erreur de l’appauvri de l’art. 63 al. 1 CO faisant défaut, il n’y a pas lieu à restitution des 94'500 euros versés. 5.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’appelant doit à l’intimé les sommes de 113'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2012 ; 174'000 euros ou sa contre-valeur en francs suisses, soit 210'540 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012 ; et 246'000 euros ou sa contre-valeur en francs suisses, soit 297'660 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 février 2012. Toutes autres ou plus amples conclusions doivent être rejetées. Corollaire de l’admission partielle de l’appel, l’opposition à la poursuite intentée contre l’appelant doit être levée définitivement dans une moindre mesure. Le commandement de payer visait les sommes de 114'345 fr. (contre-valeur de 94'500 euros) à titre de remboursement de la facture adressée à U.________ et reconnue erronée, 113'400 fr. à titre de remboursement de l’avance consentie dans le cadre d’un projet de lavage automatique n’ayant jamais démarré, et 338'800 fr. (contre-valeur de 280'000 euros) à titre de remboursement des commissions versées sur un prêt banque W.________ qui n’a pas pu être concrétisé. L’appelant n’étant pas tenu à restitution des 94'500 euros, la mainlevée définitive de l’opposition ne sera pas prononcée pour ce montant. La prétention en paiement de 113'400 fr. en vertu du projet de stations de lavage a été confirmée en appel, de sorte que la mainlevée définitive peut être confirmée sur ce montant. Enfin, les commissions versées au titre du prêt non délivré auprès de la banque W.________ s’élèvent 174'000 euros, et
21 - non à 280'000 euros, de sorte que la mainlevée définitive doit être accordée sur un montant de 210'540 fr. (contre-valeur de 174'000 euros au taux de 1.21). Partant, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges doit être levée définitivement à concurrence d’un montant de 323'940 fr. (113'400 fr. + 210'540 fr.), plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012. L’appelant succombe dans une moindre mesure qu’en première instance. Le demandeur concluait au paiement de 735'945 fr. et obtient au final 621'600 francs. Il l’emporte ainsi sur le principe mais n’obtient que le 85% de ses prétentions chiffrées. Il se justifie donc de mettre les frais de première instance, arrêtés à 23’371 fr. 85 (frais de conciliation par 1’789 fr. 85 compris), par un sixième, soit 3'895 fr. 30, à la charge du demandeur, et par cinq sixièmes, soit 19'476 fr. 55, à la charge du défendeur (art. 106 al. 2 CPC). Par identité de motifs, et comme la charge des dépens de première instance est évaluée à 13'000 fr. pour chaque partie, le défendeur et appelant doit au demandeur et intimé, après compensation, la somme de 8'666 fr. à titre de dépens (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Après compensation avec les avances effectuées (art. 111 al. 2 CPC), le défendeur et appelant versera ainsi au demandeur et intimé la somme de 26'596 fr. 05 à titre de dépens (8'666 fr.) et de remboursement partiel d’avance de frais de première instance (17'930 fr. 05). Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'359 fr. 45 (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de cinq sixièmes, soit 6'966 fr. 20, et de l’intimé à raison d’un sixième, soit 1'393 fr. 25 (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelant la somme de 1'393 fr. 25 à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Par identité de motifs, et comme la charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC), l’appelant versera à l’intimé, après compensation, un montant de 4'000 fr. à titre de dépens.
22 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.Le défendeur I.________ doit payer au demandeur A.O.________ les sommes suivantes :
113'400 fr. (cent treize mille quatre cents francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2012,
174'000 euros (cent septante-quatre mille euros) ou sa contre-valeur en francs suisses, soit 210'540 fr. (deux cent dix mille cinq cent quarante francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012, et
246'000 euros (deux cent quarante-six mille euros) ou sa contre-valeur en francs suisses, soit 297'660 fr. (deux cent nonante-sept mille six cent soixante francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 février 2012. II.L’opposition formée par le défendeur I.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée à concurrence de 323'940 fr. (trois cent vingt-trois mille neuf cent quarante francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012. III.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 23’371 fr. 85 (vingt-trois mille trois cent septante et un
23 - francs et huitante-cinq centimes), frais de la procédure de conciliation compris, sont mis par 19'476 fr. 55 (dix- neuf mille quatre cent septante-six francs et cinquante- cinq centimes) à la charge du défendeur I.________ et par 3'895 fr. 30 (trois mille huit cent nonante-cinq francs et trente centimes) à la charge du demandeur A.O.. IV.Le défendeur I. versera au demandeur A.O.________ la somme de 26'596 fr. 05 (vingt-six mille cinq cent nonante-six francs et cinq centimes) à titre de dépens et de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de première instance. V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'359 fr. 45 (huit mille trois cent cinquante-neuf francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelant I.________ par 6'966 fr. 20 (six mille neuf cent soixante-six francs et vingt centimes) et de l’intimé A.O.________ par 1'393 fr. 25 (mille trois cent nonante-trois francs et vingt-cinq centimes). IV. L’intimé A.O.________ doit verser à l’appelant I.________ la somme de 1'393 fr. 25 (mille trois cent nonante-trois francs et vingt-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelant I.________ doit verser à l’intimé A.O.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.
24 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Rivard (pour I.), -Me Jean-Marie Faivre (pour A.O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
25 - Le greffier :