1102 TRIBUNAL CANTONAL PT13.031156-161717 23 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Hersch
Art. 28 CC Statuant sur l’appel interjeté par T.________ Sàrl, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 mai 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à Moudon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 mai 2016, adressé aux parties pour notification le 31 août 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a partiellement admis la demande déposée par W.________ contre T.________ Sàrl (I), a interdit à T.________ Sàrl de mettre en ligne les pages 6 et 7 de l’édition du journal T.________ du 14 juin 2013 dans laquelle figurait l’article intitulé « Désastre en mode W.________ » (II), a interdit à T.________ de réimprimer des exemplaires de l’édition du journal T.________ dans laquelle figurait l’article précité (III) et de diffuser de quelque autre manière que ce soit l’article précité (IV), a ordonné à T.________ Sàrl de publier en page 6 de l’édition du journal T.________ qui suivrait la notification du jugement, ainsi que sur son site internet, le communiqué suivant : « Dans un procès opposant W.________ à T.________ Sàrl, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise est parvenue à la conclusion que l’article « Désastre en mode W.________ » figurant en pages 6 et 7 de l’édition du journal T.________ du 14 juin 2013 portait atteinte à l’honneur de W.________ en ce qu’il laissait à penser que ce dernier s’est rendu coupable d’infractions pénales. » (V), a arrêté les frais judiciaires à 15'852 fr., les a laissés à la charge de l’Etat pour W.________ à concurrence de 7'926 fr. et les a mis à la charge de T.________ Sàrl à concurrence de 7'926 fr. (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a fixé l’indemnité d’office de Me Dan Bally, conseil de W., à 11'761 fr. 90, débours et TVA compris (VIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles étaient recevables (X). En droit, les premiers juges, statuant sur une action en protection de la personnalité intentée par W. contre le journal satirique T., ont considéré que l’utilisation du terme « escroc » dans un article consacré à W. laissait à penser au lecteur moyen que ce dernier était l’auteur de faits délictueux, ce qui était attentatoire à son honneur. Selon les premiers juges, les commentaires et jugements de valeur exprimés dans l’article reposaient sur des affirmations de fait partiellement véridiques et rabaissaient l’intimé de façon inutilement
3 - blessante. Dans le cas d’espèce, l’utilisation du terme « escroc » allait au- delà de l’absence de tact caractéristique d’un journal satirique. L’article litigieux, qui dépassait le légitime besoin d’informer, ne répondait pas un intérêt public prépondérant et était constitutif d’une atteinte à la personnalité de l’intimé. Dès lors, la demande de W.________ devait être partiellement admise. Il convenait d’interdire à T.________ Sàrl de diffuser l’article litigieux de quelque façon que ce soit et la défenderesse devait publier dans les pages de son journal satirique un communiqué reconnaissant l’atteinte portée à la personnalité du demandeur. B.Par acte du 3 octobre 2016, T.________ Sàrl a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de W.________ soit rejetée. Le 13 décembre 2016, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.W.________ a été membre du conseil d’administration de la société S.________ AG du 20 juin 2008 au 25 juin 2010. Cette société, active dans la prestation de services dans le domaine financier, a été mise en faillite le 2 juillet 2010. Dès le 1 er juin 2012, W.________ a été employé par l’association D.________ en qualité de directeur et chef du service juridique. Cette association a été dissoute le 1 er juin 2013. 2.Le 14 juin 2013, le journal satirique T., sous la plume de [...], a publié un article intitulé « Désastre en mode W. », notamment rédigé dans les termes suivants :
4 - « Aigrefin de règne : en pleine déroute, l’Association D., à [...], était dirigée par W. : un homme très expérimenté dans l’art d’arnaquer son monde. « Nous portons la voix des plus défavorisés afin que la société devienne plus juste »: telle est la noble devise de l'Association D., créée à [...] (VD) en décembre 2011. Elle fournit une assistance juridique en cas de litige avec un patron ou une administration. Elle aide au désendettement, elle dispense des conseils pour les démarches avec les assurances sociales. (...) Bref, que du bonheur. A tel point qu'en automne 2012, l'émission [...] consacrait une séquence au directeur exécutif de l'Association D., qui expliquait son projet d'initiative parlementaire « [...] » et vantait son action. Le nom de ce valeureux directeur? W.. Un escroc qui a défrayé la chronique valaisanne en 2010 et dont les nombreuses casseroles se chiffrent en centaines de milliers de francs (voir l'encadré). Cuisinier de formation, W. s'était glissé, en juin 2008, dans la peau d'un prétendu diplômé en criminologie de l'Université de Lausanne. A Sion, il s'était bombardé directeur de S.________ AG Holding, un groupe suisse et états-unien réalisant 64 milliards de dollars de chiffre d'affaires, rien que ça. S.________ AG offrait des services juridiques low-cost, des conseils en investissements et en affaires, le tout grâce à des « spécialistes de tous les domaines », détectives privés, médecins légistes, gardes du corps ou autres traders. W.________ prétendait encore, en août 2009, vouloir bâtir à [...], [...] ou [...] une tour de 110 mètres et 35 étages. Affirmant que S.________ AG comptait déjà 400 000 clients, il lança un concours promettant 500 000 francs au millionième. Dans les papiers en notre possession, on apprend que W.________ et S.________ AG voulaient aussi implanter « une banque d'affaires à Brazzaville dans le but de faciliter l'activité de notre société de financement » (...) et soutenir un « projet backbone en fibre optique pour le Congo » (...). Mais en mars 2010, tout partit en vrille. Il s'avéra que les ambitions de W.________ dépassaient de loin ce qu'il avait réellement en caisse, à savoir que dalle !
5 - Pour se faire oublier, l’escroc... changea de canton. Il brouilla si bien les pistes que même un détective privé, engagé par un avocat sédunois, fut incapable de retrouver sa trace. Mais après quelques mois W.________ ne put s'empêcher de revenir aux affaires avec la société [...] SA, censée « financer et réaliser des promotions immobilières en Suisse ». Faux plans à l'appui, W.________ tenta de vendre des maisons sur des terrains qui ne lui appartenaient pas... L’arnaque ayant été révélée dans les médias, il ferma le site internet et calma ses ardeurs. Il refit parler de lui en 2011 via une professeure de langue qu'il chercha à rouler en lui facturant la création d'un site Internet dans les 30 000 francs au lieu des 3000 convenus. Enfin, peu après, la naissance de l'Association D.________ lui permit de rebondir. Mais il commit une erreur de taille : placer dans le comité un couple de retraités qui conservait des mandats dans le social et le milieu bancaire. W.________ pensait qu'à long terme ces deux-là représentaient un pactole alléchant Saut que le couple, ce printemps 2013, a émis des doutes sur la gestion du directeur et a dévoilé une nouvelle escroquerie. Le mari a qualifié la comptabilité de « torche-cul », l'épouse a demandé l'ouverture d'une procédure de dépôt de bilan, l'association ne pouvant plus faire face à ses obligations financières. En réalité, W.________ a fait à [...] ce qu'il avait fait en Valais : taper dans la caisse pour financer son train de vie personnel. Pire, les dossiers de clients suivis par lui ont été gérés n'importe comment, ce qui place bon nombre de personnes dans l’embarras juridique. Acculé, W.________ accepte de signer, le 24 mai 2013, un document où il reconnaît être « seul responsable de l'insolvabilité constatée de l'Association D.________ ». Mais à peine l'encre est-elle sèche qu'il se précipite chez un avocat, avec lequel il réclame contre le couple de retraités des mesures pré-provisionnelles interdisant « d’attenter à l'honneur de W.________ ». Il faut dire qu'entre-temps W.________ s'est pacsé avec son ami; un jeune homme à l'AI. Il s'est dit que prendre le nom de son compagnon l'aiderait à se refaire une virginité. Retour de manivelle, le couple dépose plainte pénale auprès du Ministère public contre W.. Le 4 juin dernier, l'émission « [...] » rétropédalait avec embarras en annonçant que l'Association D. vantée à
6 - l'antenne quelques mois auparavant était en réalité « une coquille vide » et que tout ça n'était pas franchement net... C'est le moins qu'on puisse dire. Dernière chose: on ne saurait trop recommander à l'actuel avocat de W.________ de prendre contact avec son confrère qui naguère avait défendu son client à Sion. Il attend toujours de percevoir le montant de ses honoraires. L’article en question contenait également l’encadré suivant : « La dette de l'emploi : au printemps, 2010, W.________ abandonne S.________ AG avec une très méchante ardoise : 400 000 francs, plus une vingtaine d'employés jamais payés, sur le carreau. Il apparaît que W.________ n’a jamais sorti un centime pour le loyer ou le mobilier. Il a entourloupé la Promotion économique locale et [...] : au [...], dont S.________ AG était devenu sponsor, il doit la somme de 185 000 francs. Dans le cas de l'Association D., les chiffres sont plus « modestes ». A ce jour, il y a pour 36 000 francs d'impayés, mais on peut s'attendre à de nouvelles surprises comptables. Par ailleurs, les dégâts collatéraux frappent huit personnes. W. engageait des apprentis et des stagiaires venant du chômage ou de l'Al. Comme à son habitude, il aurait encaissé les prestations versées par ces diverses administrations en omettant bien entendu de verser les salaires. Sa secrétaire a touché en tout et pour tout 1000 francs depuis cinq mois... Et elle va désormais retourner au chômage. Reste une angoissante question: avec quoi W.________ pourra-t-il payer les 7000 francs qu'il doit à l'Hôtel [...] de [...] pour la célébration de son pacsage le 11 mai 2013 ? » Cet article a été publié sur le site internet du journal T.________ à la fin du mois de septembre, respectivement au début du mois d’octobre
3.Trois témoins ont été entendus s’agissant du volet valaisan des faits relatés par l’article litigieux :
7 - [...], délégué économique à la Ville de Sion lorsqu’il a connu W., a indiqué que tout l’aspect valaisan de l’article litigieux correspondait à ce que lui avait déclaré le demandeur à l’époque. Il avait mis des locaux à disposition de la société du demandeur, S. AG, à Sion. Toutefois, quelques temps après, le propriétaire et bailleur des locaux en Valais l’avait informé que le loyer n’avait pas été payé. Il a exposé que toute l’affaire valaisanne « a été une telle entourloupe que cela a laissé beaucoup de monde sur le carreau » et que bien que le demandeur ne se serait pas, selon son impression, enrichi dans cette affaire, il avait quand même « lésé financièrement beaucoup de monde ». [...], journaliste, a exposé que, dans le cadre d’un article qu’il avait écrit pour [...] en 2009-2010, il avait enquêté sur l’affaire S.________ AG en Valais. Il a affirmé que tous les éléments relatifs au volet valaisan mentionnés dans l’article litigieux de la défenderesse étaient parfaitement exacts. Tout ce qu’il avait découvert dans le cadre de son enquête était vraiment hallucinant selon lui et consistait en une arnaque très claire, raison pour laquelle il n’avait pas été choqué par l’emploi du terme « escroc » utilisé dans l’article litigieux. [...], ancien directeur de S.________ AG Holding, succursale de Sion durant le mois de janvier 2010, a indiqué avoir été licencié par W.________ après avoir découvert des anomalies dans la gestion de la société, qu’il avait reprochées à W.. Après quelques recherches sur la société, il s’était rendu compte que cette dernière n’existait pas au niveau international et que les informations données par W. étaient fausses. Le 9 avril 2014, le Ministère public du canton de Zurich a classé les deux procédures ouvertes contre W.________ pour faux dans les titres, respectivement banqueroute frauduleuse et gestion fautive. 4.S’agissant du volet vaudois des faits décrits dans l’article litigieux, W.________ a signé le 24 mai 2013 un document par lequel il a reconnu « être le seul responsable de l’insolvabilité constatée de
8 - l’Association D.________ qui a conduit à la dissolution de ladite association en date du 1 er juin 2013 ». Selon un document établi par l’association D.________ le 26 mai 2013 et intitulé « résumé du compte [...] du 31.03.2012 au 30.04.2013 », les montants crédités sur le compte de l’association étaient systématiquement virés sur le compte personnel de W.________ ou retirés en liquide pour son propre usage. Les versements de la caisse de chômage au bénéfice de la secrétaire ont également été encaissés par W.. Sur des rentrées de l’association à hauteur de 7’568 fr. 50, W. aurait prélevé la somme de 6’774 fr. 55. Un autre document établi par l’association précitée et intitulé « Factures 2012 état et commentaires » mentionne que 54% des dépenses 2012 ont été utilisées pour les besoins personnels de W.. Le 26 juin 2013, W. a déposé plainte pénale contre [...], [...] et [...], membres du comité de l’association D.. Le 30 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prénommés. Le recours interjeté par W. contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 29 octobre 2014. 5.Par requête de mesures provisionnelles du 10 juillet 2013, modifiée le 31 juillet 2013, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à T.________ Sàrl de mettre en ligne les pages 6 et 7 de son édition du 14 juin 2013, de réimprimer des exemplaires de cette édition ou de la diffuser de quelque autre manière que ce soit, sous la menace de l’art. 292 CP. Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2013, W.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné au Journal T.________, de retirer de son site internet l’article litigieux, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Le 15 octobre 2013, le Juge délégué de
9 - la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2013, le Juge délégué précité a ordonné à T.________ Sàrl de retirer immédiatement l’article litigieux de son site internet et lui a interdit de diffuser cet article de quelque autre manière que ce soit, sous la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et a imparti à W.________ un délai échéant le 31 janvier 2014 pour ouvrir action au fond. 6.Par demande du 29 novembre 2013, modifiée le 15 juin 2015, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à T.________ Sàrl de mettre en ligne l’article litigieux, d’en réimprimer des exemplaires et de le diffuser de quelque autre manière que ce soit, sous la menace de l’art. 292 CP, à ce que T.________ Sàrl soit condamnée à lui verser la somme de 40'000 fr. à titre de tort moral et la somme de 144'000 fr. à titre de dommages-intérêts, et à ce qu’ordre soit donné à cette dernière de publier le jugement rendu dans l’édition qui suivrait la notification de celui-ci ainsi que sur son site internet. Le 18 février 2014, T.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
10 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
3.1L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir violé l’art. 28 CC. Elle expose que les faits relatés dans l’article litigieux seraient véridiques. A cet égard, les premiers juges auraient erré en considérant les faits relatés comme « partiellement véridiques ». En effet, ces magistrats n’auraient pas mentionné d'imprécisions, de raccourcis ou de généralisations qui feraient du compte-rendu livré dans l'article litigieux une fausseté dans son ensemble, ou violeraient les droits de la personnalité de l'intimé parce qu'ils ne correspondraient pas à la réalité sur des points essentiels. A supposer qu’une partie des faits doive être
11 - considérée comme fausse, il ne pourrait s'agir que d'imprécisions qui ne concerneraient pas des points essentiels. De l’avis de l’appelante, les témoignages et les pièces au dossier attesteraient de la véracité des faits tant s’agissant du volet valaisan que du volet vaudois de l’article. Le journal satirique aurait respecté son obligation de s'assurer de la véracité et de l'objectivité des informations avant la publication de l'article litigieux. De plus, les faits présentés ne relèveraient pas de la sphère secrète ou privée de l’intimé et la forme de la description employée ne serait pas inutilement blessante, compte tenu de la démarche satirique du journal. Ainsi, s’agissant de fait vrais, il n’y aurait pas d’atteinte à la personnalité de l’intimé. A supposer qu’une atteinte à l’honneur de l’intimé doive être retenue, celle-ci serait de toute façon justifiée par l’intérêt prépondérant du public à l’information, voire à la satire. L’intimé se réfère aux notes de plaidoiries de son mandataire du 28 octobre 2015 ainsi qu'au jugement entrepris. 3.2Aux termes de l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). 3.2.1Il y a notamment atteinte à la personnalité lorsque l'honneur d'une personne est lésé par une dépréciation de sa réputation professionnelle ou sociale. Pour juger objectivement si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen, compte tenu des circonstances concrètes, telles que le cadre de l'article de presse (ATF 129 III 49 consid. 2.2, JdT 2003 I 59 ; ATF 127 III 481 consid. 2b/aa, JdT 2002 I 426 ; Bianchi Della Porta, Information sur les personnalités, personnalisation de l’information : où sont les limites ?, sic ! 2007 p. 507 ss, p. 514). 3.2.2La presse peut porter atteinte à la personnalité aussi bien par la publication de faits que par l'appréciation qu'elle en donne. La diffusion
12 - de faits authentiques est en principe couverte par le devoir d'information de la presse, sauf lorsqu'il s'agit de faits relevant du domaine secret ou privé ou si la personne concernée est discréditée d'une manière inadmissible, parce que la forme de l'exposé est inutilement blessante. La publication de faits inexacts est en revanche illicite en elle-même ; ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de mensonges est justifiée par un intérêt suffisant. Mais chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait pas à elle seule d'un compte-rendu un mensonge dans son ensemble. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement mensonger et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 129 III 49 consid. 2.2, JdT 2003 I 59 ; ATF 126 III 305 consid. 4b/aa, JdT 2002 I 34, 37). 3.2.3Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent dans le même temps aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Dès lors que la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3).
13 - 3.2.4Dans un cas où une personne avait été traitée dans une publication d’ « escroc », le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’il découle clairement du contexte de l’article que cette dénomination a été utilisée dans un sens courant et que les reproches exprimés, tels qu’ils doivent être compris par un lecteur moyen, correspondent au comportement de la personne visée par l’article, la connotation négative liée à cette expression est objectivement fondée et il n’y a pas d’atteinte à la personnalité (TF 4A_481/2007 du 12 février 2008 consid. 3.4). Par ailleurs, en matière de publications satiriques, on acceptera la vivacité de ton qui convient à ce genre, y compris l’absence de tact et de goût, mais également les allégations de faits qui blessent l’honneur lorsqu’on peut admettre que le public ne les a pas prises à la lettre (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2 e éd., 2011, n. 1546 p. 469). 3.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’utilisation du terme « escroc » dans l’article litigieux laissait à penser au lecteur moyen que l’intimé était l’auteur de faits délictueux, ce qui était attentatoire à son honneur. Ils ont également considéré que les commentaires et jugements de valeur exprimés reposaient sur des affirmations de fait partiellement véridiques et rabaissaient l’intimé de façon inutilement blessante. La démarche de l’appelante dépassait le légitime besoin d’informer et son utilisation du terme « escroc » prenait le pas sur la satire. Dès lors, l’article litigieux, qui ne répondait pas à un intérêt public prépondérant, était constitutif d’une atteinte à la personnalité de l’intimé. Ce faisant, les premiers juges ont méconnu le sens de la jurisprudence qu’ils ont eux-mêmes citée en lien avec l'utilisation du mot « escroc », lorsque l'atteinte est la conséquence d'un jugement de valeur, d'un commentaire ou de l'expression d'une opinion (TF 4A_481/2007 du 12 février 2008 consid. 3.4). Il ressort en effet de cette jurisprudence que l'utilisation du mot « escroc » est admissible si elle est utilisée dans un sens courant et qu’elle est plausible sur la base des faits. Or il apparaît sur
14 - la base des éléments au dossier, en particulier des témoignages recueillis, que l'utilisation du mot « escroc », employé dans l’article satirique litigieux dans son acception courante, est ici plausible. Les premiers juges n'ont d’ailleurs pas expliqué en quoi cela ne serait pas le cas, se contentant de dire que les commentaires ou jugements de valeur utilisés par la défenderesse reposent sur des affirmations de fait « partiellement véridiques », sans apporter de plus amples précisions sur le sujet, comme relevé à juste titre par l'appelante. Bien au contraire, il n’apparaît pas que l’article litigieux ne corresponde pas à la réalité sur des points essentiels, voire qu’il dépeigne l’intimé sous un angle si erroné que celui-ci s'en trouverait rabaissé de manière sensible dans la considération de ses semblables. Dès lors, les faits relatés ne peuvent pas être considérés comme faux au sens de la jurisprudence. La vision soutenue par les premiers juges ne tient pas non plus compte de la nature satirique du journal appelant. Dire que « l'allégation d'escroc répétée à plusieurs reprises prend le pas sur la satire » et que « les qualificatifs employés dépassent les exagérations et l'absence de tact qu'un journal satirique peut se permettre », sans autre explication, n’est pas justifié. Comme relevé par l'appelante, l'emploi du qualificatif « escroc » est un jugement de valeur qui est admissible dans la mesure où il correspond à l'état de fait auquel il se réfère. Il s’agit d’un qualificatif que la jurisprudence – citée par les premiers juges – considère admissible s’il est utilisé dans son acception courante et s’il se révèle plausible sur la base des faits. En matière d'humour, il y a lieu d'accepter la vivacité de ton qui convient au genre, y compris l'absence de tact et de goût, mais également les allégations de faits qui blessent l'honneur lorsque l'on peut admettre que le public ne les a pas prises à la lettre. Rien de contraire ne peut être retenu en l'état, sur la base de l'état de fait, étant rappelé que l'appelante, qui s'adresse à un cercle défini d'abonnés, est un journal à caractère satirique dont la vocation est de présenter des faits de société sur un ton mordant, ce sur quoi ses lecteurs sont avertis, puisqu'ils connaissent sa démarche humoristique. Le témoin [...] a d'ailleurs indiqué ne pas avoir été choqué par l'emploi du terme « escroc » utilisé dans l'article litigieux de la l’appelante.
15 - Dès lors, le jugement de valeur exprimé dans l’article litigieux, reposant sur des faits avérés et énoncé dans un contexte de satire, ne constitue pas une atteinte illicite à la personnalité de l’intimé. 4.Par conséquent, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande déposée par l’intimé contre l’appelante est rejetée. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 15'852 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’intimé bénéficiait en première instance de l’assistance judiciaire. L’indemnité du conseil d’office de l’intimé en première instance, arrêtée à 11'761 fr. 90 par les premiers juges, peut être maintenue. La charge des dépens de première instance étant estimée à 15'000 fr. par partie (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera à l’appelante la somme de 15'000 fr. à ce titre. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe. La charge des dépens de deuxième instance étant estimée à 3'000 fr. par partie (art. 7 TDC), l’intimé versera à l’appelante la somme de 3'000 fr. à ce titre. Au final, l’intimé versera donc à l’appelante la somme de 6'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
16 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.La demande déposée le 29 novembre 2013 par le demandeur W.________ à l'encontre de la défenderesse T.________ Sàrl est rejetée. II.Les frais judiciaires, arrêtés à 15'852 fr. (quinze mille huit cent cinquante-deux francs) pour le demandeur W.________ sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. III.L'indemnité d'office de Me Dan Bally, conseil du demandeur, est arrêtée à 11'761 fr. 90 (onze mille sept cent soixante et un francs et nonante centimes), débours et TVA compris. IV.Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office à la charge de l'Etat. V.Le demandeur W.________ versera à la défenderesse T.________ Sàrl la somme de 15’000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l'intimé W.________.
17 - IV. L’intimé W.________ versera à l’appelante T.________ Sàrl la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Poncet (pour T.________ Sàrl), -Me Dan Bally (pour W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
18 - Le greffier :