Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT13.021962

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT13.021962-190593 564 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 octobre 2019


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Oulevey, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffière :Mme Robyr


Art. 337 CO ; 59 al. 2 let. a, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 décembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________SA, à [...], et H.________SÀRL, à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 décembre 2018, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 6 mars 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevables les conclusions du demandeur V.________ en tant qu’elles étaient dirigées contre L.________ (I), a dit que les défenderesses Z.________SA et H.________Sàrl étaient conjointement et solidairement tenues de verser au demandeur, pour la période du 14 octobre au 31 décembre 2010, la somme de 15'310 fr. 35 brut, plus intérêts, à 5% l’an, dès le 1 er novembre 2010 sur la somme de 3'310 fr. 35, dès le 1 er décembre 2010 sur la somme de 6'000 fr. et dès le 1 er janvier 2011 sur la somme de 6'000 fr., sous déduction des cotisations sociales usuelles et du montant de 8'659 fr. net déjà versé par Z.________SA (II), a dit que les défenderesses étaient conjointement et solidairement tenues de verser au demandeur pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2011 la somme de 72'000 fr. brut, plus intérêts à 5% l’an sur une somme de 6'000 fr. dès le premier jour suivant la fin de chaque mois de janvier à décembre 2011, sous déduction des cotisations sociales usuelles et du montant de 55'537 fr. 20 net déjà versé par les défenderesses (III), a dit que la défenderesse Z.________SA était tenue de verser au demandeur, pour la période du 1 er au 12 septembre 2012, la somme de 2’206 fr. 90 brut, plus intérêts à 5% l’an dès le 13 septembre 2012, sous déduction des cotisations sociales usuelles (IV), a dit que la défenderesse Z.________SA devait délivrer au demandeur un bulletin de salaire conforme aux montants figurant au chiffre IV ci-dessus (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 14’040 fr., étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur par 12'636 fr. et étaient mis à la charge des défenderesses, solidairement entre elles, à hauteur de 1'404 fr. (VI), a dit que les défenderesses, solidairement entre elles, devaient rembourser au demandeur la somme de 120 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office du demandeur (VIII), a dit que ce dernier était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais de justice et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l'Etat (IX), a relevé

  • 3 - Me Elie Elkaim de sa mission de conseil d’office de V.________ (X), a dit que le demandeur devait verser aux défenderesses la somme de 22'500 fr. à titre de dépens très légèrement réduits (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, les premiers juges ont été appelés à statuer préalablement sur la légitimation passive de L., qu’ils ont niée. Les premiers juges ont ensuite examiné les différentes prétentions du demandeur en paiement d’arriérés de salaire, de commissions, d’une indemnité à titre de dommages-intérêts découlant d’une prétendue résiliation injustifiée du 12 septembre 2012, d’une indemnité pour résiliation injustifiée, de l'éventuel versement de cotisations sociales afférentes aux prétentions précitées, ainsi que d’une indemnité pour tort moral. Ils ont également été appelés à vérifier la validité et la portée de la compensation invoquée par les défenderesses. Enfin, les premiers juges ont analysé les prétentions du demandeur en annulation, subsidiairement en réduction de la portée de la clause de prohibition de concurrence. B.Par acte du 8 avril 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, V. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les intimées Z.________SA et H.________Sàrl soient conjointement et solidairement tenues de lui verser, pour la période du 14 octobre au 31 décembre 2010, la somme de 27'124 fr. 65 brut, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er décembre 2010 (échéance moyenne), sous déduction des cotisations sociales usuelles et du montant de 8'659 fr. versé par Z.________SA (1), pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2011, la somme de 120'000 fr. brut, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2011 (échéance moyenne), sous déduction des cotisations sociales usuelles et du montant de 55’537 fr. 20 versé par Z.________SA et H.________Sàrl (2), pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012, la somme de 49'234

  • 4 - fr. 65 net, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2012, sous déduction des cotisations sociales usuelles (3), la somme de 54'249 fr. 30, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2012, à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée (4), un montant qui ne saurait être inférieur à 262'303 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2011, à titre de commission nette pour les nouveaux clients servis durant les années 2010 et 2011 (5) et un montant qui ne saurait être inférieur à 36'220 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2012, à titre de commission nette pour les contrats cédés en vertu du « contrat d’achat et de vente d’actifs » (6). L’appelante a également conclu à ce que la défenderesse Z.SA lui délivre un bulletin de salaire conforme aux chiffres précédents (7) et à ce que la clause prohibitive de concurrence figurant dans le contrat de travail daté du 2 février 2011 soit nulle, voire annulable (8). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.V. était initialement titulaire de l’entreprise individuelle P.________, inscrite au registre du commerce le 22 septembre 2009. Le siège de l’entreprise était sis [...], et son but était la conception et la livraison de repas pour des collectivités. Elle a été radiée le 20 décembre

2.Z.SA a été inscrite au registre du commerce le 23 mars 2005. Son siège est à [...] et son but est le « commerce de produits et de biens mobiliers ou immobiliers, principalement dans le domaine de la culture maraîchère ; transformation et conditionnement de produits maraîchers ». L. en est l’unique administrateur avec signature individuelle.

  • 5 - R.________Sàrl, société ayant son siège à [...], a été inscrite au registre du commerce le 11 avril 2006. Elle avait premièrement pour but le « commerce de tout accessoire dans le domaine de l’automobile, plus particulièrement des pneumatiques », puis, à compter du 22 septembre 2010, «tous services administratifs et comptables ainsi que toute activité dans le domaine de la finance». Le 7 janvier 2011, la société est devenue K.Sàrl et son but a changé en « service traiteur, confection et livraison de plats cuisinés ». De sa création jusqu’au 18 juillet 2011, la société était notamment représentée par L., associé gérant disposant de la signature individuelle. A cette date, Z.________SA a acquis 5 parts sociales sur les 20 parts existantes. La société a été radiée du registre du commerce le 12 octobre 2015 à la suite de sa faillite prononcée le 10 novembre 2014. H.Sàrl, initialement G.Sàrl, a été inscrite au registre du commerce le 14 octobre 2010 avec pour but la « livraison de repas sous la marque [...] ». Elle a son siège à [...]. Depuis le 18 novembre 2014, Z.SA en est l’unique associée. L. en est pour sa part le gérant avec signature individuelle. 3.Le 14 septembre 2010, V. a vendu les actifs de son entreprise individuelle à la société R.Sàrl, représentée par L.. Selon le « contrat d’achat et de vente d’actifs », daté par erreur du 14 septembre 2009, V. a vendu de manière définitive et en pleine propriété la totalité des actifs de son entreprise, soit les biens mobiliers et la totalité de la clientèle, le goodwill, le site internet, la marque « [...]», ainsi qu’un contrat de leasing portant sur un véhicule. Le prix de vente convenu était de 177'850 fr., montant qui devait être versé selon les modalités suivantes (art. 3.1) :

  • 15'850 fr. en espèces sur le compte bancaire de V.________ le 5 octobre 2010 (première tranche) ;

  • 27'000 fr. en espèces sur le compte bancaire au plus tard lors du Closing de la transaction le 5 octobre 2010 (deuxième tranche) ;

  • 6 -

  • 15 fois 9'000 fr. payables le 5 de chaque mois dès le 5 novembre

  1. (« les troisième à 17 ème tranches »). Selon l’art. 6 du contrat, l’exécution de la transaction était soumise notamment à la signature, préalablement au closing qui devait avoir lieu le 30 septembre 2010 (art. 7), d’un contrat de « mandat » entre l’acheteuse et le vendeur, aux termes duquel celui-ci devait être engagé à temps partiel par R.Sàrl en qualité de directeur et/ou apporteur d’affaires, « l’idée étant que M. V. fasse bénéficier R.Sàrl de son expérience et de ses contacts ». Celui-ci devait percevoir des honoraires de 14% du chiffre d’affaires brut réalisé « sur les contrats cédés (selon annexe 2 du présent contrat) » dès le 1 er avril 2012, ainsi que sur tout nouveau client « servi » par R.Sàrl. Les versements relatifs à ces honoraires devaient être effectués sur le compte de V. au plus tard le 10 du mois suivant la facturation des services à la clientèle. La signature du contrat de mandat était subordonnée à la remise par le vendeur à l’acquéreuse « d’une preuve de la reconnaissance de son statut d’indépendant par les autorités de sécurité sociale compétentes » (art. 6.1.2). Il ressort de l’art. 9.1 du contrat que V. s’engageait « à titre individuel, et/ou jusqu’à la date de la vente de Société et/ou 2 ans après sa cessation d’activités, à s’abstenir d’exercer, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, toute activité professionnelle entrant dans le domaine de la confection et/ou la livraison de repas dans tout le canton de Vaud, exception faite des activités qu’il [devait déployer] en exécution du contrat de Mandat mentionné à l’art. 6.1.1. En cas de violation de l’interdiction de concurrence, le Vendeur s’engage[ait] à verser à l’Acquéreuse une peine conventionnelle de CHF 250'000.--. L’Acquéreuse conserv[ait] le droit d’obtenir la réparation de tout dommage supplémentaire. Elle pouv[ait] en outre exiger, par la voie de mesures provisionnelles, la cessation de la contravention. Le paiement de la peine conventionnelle et la réparation du préjudice supplémentaire ne libér[ait] pas le Vendeur de l’obligation de respecter les interdictions stipulées au présent article.»
  • 7 - Le contrat prévoyait également à son art 15.1 que les annexes n os 1 à 7 en faisaient partie intégrante. Une liste récapitulative des annexes figurait en dernière page du contrat d’achat et de vente d’actifs et était paraphée par les parties. Il s’agissait de la liste des biens mobiliers (n° 1), la liste des clients (n° 2), le contrat de leasing (n° 3), le contrat de mandat (n° 4), la déclaration de non-concurrence (n° 5), ainsi que les extraits du registre du commerce de R.Sàrl (n° 6) et de P. (n° 7). Les parties ont encore prévu que le contrat serait régi par le droit suisse et que tout différend survenant entre les parties relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat serait soumis à l’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie. Le siège de l’arbitrage serait à Lausanne et la langue le français (art. 15.7). Le montant du prix de vente a été intégralement payé. En revanche, les données permettant la gestion du site internet n’ont été communiquées que bien plus tard par V., soit en janvier 2013. 4.Le 14 septembre 2010, V. et R.Sàrl ont également conclu un contrat de « mandat » selon lequel cette dernière souhaitait « s’adjoindre les services à temps partiel de M. V. en qualité de Directeur ». Le contrat précisait que celui-ci était au bénéfice d’un statut d’indépendant et qu’il exercerait son activité au sein de R.Sàrl en qualité de mandataire, ses tâches étant le contrôle de la clientèle actuelle et des livraisons, l’assistance au prestataire pour l’établissement des menus et la recherche de nouveaux contrats, voire d’autres mandats pouvant faire l’objet d’un avenant écrit. Le contrat prévoyait en outre ce qui suit : « Au titre du présent mandat, Monsieur V. facturera R.________Sàrl dans les limites suivantes : 14% du CA HT des clients repris par le contrat d’achat/vente du 30.9.2010 dès le 1 er avril 2012.

  • 8 - 14% du CA HT des clients acquis. CHF 40.-- / heure HT au titre des mandats ayant fait l’objet d’un avenant. Les frais (tél., déplacements, etc) nécessité (sic) par l’activité de Monsieur V.________ feront l’objet d’une facture détaillée accompagnée des justificatifs. Monsieur V.________ s’engage formellement pendant toute la durée de son mandat et pour les 2 années qui suivent à s’abstenir d’exercer, directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte d’un tiers, toute activité professionnelle entrant dans le domaine de la confection et/ou la livraison de repas dans tous le Canton de Vaud, exception faite des activités qu’il déploiera en exécution du présent mandat. En cas de violation de l’interdiction de concurrence, Monsieur V.________ s’engage à verser à R.Sàrl une peine conventionnelle de CHF 250'000.--. R.Sàrl conserve le droit d’obtenir la réparation de tout dommage supplémentaire ; elle peut, en outre exiger, par la voie de mesures provisionnelles la cessation de la contravention. Le paiement de la peine conventionnelle et la réparation du préjudice supplémentaire ne libéreront pas V. de l’obligation de respecter les interdictions stipulées au présent article. » Enfin, en cas de litige, le for convenu était Lausanne. S’agissant des circonstances entourant la conclusion du contrat de mandat, V. a déclaré lors de son audition qu’il avait informé L.________ de ce qu’il avait eu un problème de santé cardiaque qui avait impliqué une diminution de son activité professionnelle durant environ six mois, raison pour laquelle il vendait son entreprise individuelle. Il a par ailleurs confirmé qu’il n’avait pas signé de contrat de travail dans un premier temps car « cela arrangeait toutes les parties » ; il ne savait pas ce que voulait dire « contrat de mandat » mais il était « d’accord d’être indépendant ». Quant à L., il a déclaré lors de son audition qu’au début des discussions avec V., il était question qu’il ne travaille pas à temps plein en raison de son état de santé. Dès le départ toutefois, il avait travaillé à plein temps, ce qui les avait amenés à arrêter sa rémunération forfaitaire à 6'000 fr. par mois dès le 15 novembre 2010. 5.Par courrier du 17 septembre 2010, R.Sàrl, par L., a informé V.________ qu’elle ne pouvait être modifiée comme

  • 9 - souhaité et que, dès lors, une autre société serait utilisée pour reprendre les activités de P.________ : il s’agissait de la société G.Sàrl, qui allait devenir H.Sàrl et reprendrait « tous les droits et obligations prévus dans le contrat du 14 septembre 2010 ». C’est au sein de cette société que V. serait inscrit en tant que directeur. La modification de la raison et du but social de G.Sàrl et la nomination de V. comme directeur ont été formalisées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2010, durant laquelle celui-ci était présent. Il a d’ailleurs signé la réquisition y afférente qui a été adressée au Registre du commerce et a été inscrit le 14 octobre 2010 en qualité de directeur avec signature collective à deux. Les parties ont admis dans le cadre de la procédure que R.Sàrl avait été remplacée par Z.SA et H.Sàrl. 6.V. a allégué dans sa demande du 14 mai 2013 avoir débuté son activité en octobre 2010. Il a ensuite déclaré lors de son audition qu’il avait en réalité débuté celle-ci à fin août, soit lors de la reprise scolaire. Quant à L., il a déclaré lors de son audition que l’activité de V. avait en réalité débuté le 15 novembre 2010. Les versions des parties étant contradictoires et n’étant étayées par aucune pièce ni témoignage, il a été retenu que l’activité de V. avait débuté lors de son inscription au registre du commerce comme directeur de H.Sàrl, soit le 14 octobre 2010. Jusqu’au 31 décembre 2011, V. a déployé une activité à plein temps en faveur de H.________Sàrl et de Z.SA, les deux sociétés occupant les mêmes locaux. Il exerçait au sein de H.Sàrl en tant que chef d’exploitation et, dans le cadre de cette activité, il était soumis aux instructions de L., ce qui a notamment été confirmé par les déclarations du témoin D., ancien directeur de restauration chez Z.________SA de 2010 à 2011.

  • 10 - 7.Il a été convenu entre les parties que le demandeur adresserait ses notes d’honoraires pour son activité à Z.SA. V. a adressé à cette dernière deux notes d’honoraires les 10 mai et 31 décembre 2011 pour son activité déployée principalement dans « Z.», la première d’un montant de 32'454 fr. 50 pour la période du 18 novembre 2010 au 31 avril 2011 et la seconde d’un montant de 48'000 fr. pour la période de mai à décembre 2011, soit 5'555 fr. 55 par mois, plus TVA par 8%, pour un montant mensuel de 6'000 francs. Z. est une entreprise individuelle détenue par W., lequel a été administrateur de Z.SA du 19 juin 2009 au 5 janvier 2016. L. a déclaré que V. avait établi les factures suite à leurs demandes répétées, car il n’y donnait pas suite et qu’ils avaient besoin de ces pièces comptables. Il a précisé que les factures avaient pour but de correspondre au total du montant forfaitaire déjà versé, pour des motifs comptables. V.________ a admis dans sa duplique du 18 mars 2016 avoir établi ces factures, avant de le contester lors de son audition. Il y a ainsi lieu de considérer qu’il a bien adressé ces notes à Z.SA. Lors de son audition, V. a encore précisé qu’ils avaient discuté du montant de 6'000 fr. par mois et qu’il l’avait donc accepté. 8.Z.________SA et H.Sàrl ont versé un montant total de 233'036 fr. 20 à V. entre le 1 er octobre 2010 et le 31 décembre

Z.SA a notamment versé un montant régulier de 6'000 fr. à V., soit le 23 décembre 2010, puis les 18 février, 4 mars, 29 avril, 2 juin, 30 juin, 26 juillet, 30 août, 3 octobre, 21 octobre et 5

  • 11 - décembre 2011, sous le libellé comptable « pmt P.________ », « pmt V.», ou « acpte V.». Dès lors qu’au 31 décembre 2011 le montant dû pour la vente de P.________ était de 168'850 fr. (soit le montant du prix de vente de 177'850 fr. moins la dernière tranche de 9'000 fr. restant à payer au 5 janvier 2012), c’est un montant de 64'186 fr. 20 (233'036 fr. 20 - 168'850 fr.) qui a été versé à V.________ en sus du prix de vente entre le 1 er octobre 2010 et le 31 décembre 2011, dont 8'659 fr. pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2010 et 55'537 fr. 20 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2011. Ces montants n’ont fait l’objet d’aucune retenue sociale. 9.En juillet 2011, un « questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante » a été adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS) afin que V.________ obtienne la reconnaissance de son statut d’indépendant. Ce questionnaire, daté du 14 juillet 2011, a été signé pour le compte de V.________ par [...], directrice de la fiduciaire de Z.SA et de H.Sàrl. Il mentionnait un revenu annuel estimé de 55'000 francs. Lors des échanges qui ont suivi avec la Caisse AVS, V. a notamment produit une facture du 22 juillet 2011 à l’adresse de Z.SA pour les honoraires de janvier à mars 2011, soit trois mois à 6'000 francs. Par décision du 18 novembre 2011, la Caisse AVS a rejeté la demande d’affiliation de V. en tant qu’indépendant, estimant qu’il devait être considéré comme salarié des entreprises avec lesquelles il collaborait. Compte tenu de ce refus, les parties ont revu les modalités de leur collaboration et sont convenues que V. serait employé de Z.SA à compter du 1 er janvier 2012. C’est dans ce contexte que V. et Z.SA ont signé le 2 février 2012 (et non le 2 février 2011 comme indiqué par erreur) un « contrat d’engagement (remplace le contrat de prestataire de services) ». Selon ce contrat, V. était engagé en qualité de chef

  • 12 - d’exploitation à compter du 1 er janvier 2012 pour un salaire annuel de 72'000 fr. payable en 12 mensualités. En sus du salaire, il était prévu que V.________ toucherait une prime de 5% sur le chiffre d’affaires annuel de la première année de tout nouveau client, payable à 60 jours après la conclusion du contrat sur une base d’un chiffre d’affaires annuel. Le contrat prévoyait que ces primes ne seraient plus exigibles en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit. V.________ disposait d’un droit aux vacances de 5 semaines par an et le délai de résiliation du contrat était de deux mois minimum. Le contrat comprenait par ailleurs une clause de non-concurrence d’une durée de 2 ans à compter de la cessation d’activité, limitée aux cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Jura et Valais, et dont la violation était sanctionnée par une peine conventionnelle de 100'000 francs. L.________ a déclaré lors de son audition que « les modalités étaient nouvelles à partir de 2012 dans la mesure où c’était (sic) les sociétés défenderesses qui devaient se charger de régler les charges sociales. Le sujet des commissions a été renégocié dans le cadre de ce contrat de travail. » 10.En 2012, Z.SA a versé à V. un montant total de 52'594 fr. 90 à titre de salaire net. Quant à H.Sàrl, elle lui a versé 14'500 francs. Ces versements ont été reportés dans la comptabilité de Z.SA sous le compte de V.. Z.SA n’a pas versé de salaire à V. pour la période du 1 er au 12 septembre 2012, la fiche de salaire de septembre 2012 indiquant que le salaire brut de 2'354 fr. 50 avait fait l’objet d’une « retenue » fondée sur « les avances versées sur les commissions d’un total de 24'000 fr. » ainsi que d’une déduction de 514 fr. 50 afférant à une avance sur salaire. Aucun justificatif n’a été produit concernant l’existence de l’avance de salaire mentionnée. Quant au montant des commissions versées en 2012, il appert que c’est une avance de 10'000 fr. qui a en réalité été versée à V..

  • 13 - 11.Ce dernier a allégué qu’en sus du salaire de 6'000 fr. prévu dans le contrat d’engagement du 2 février 2012, il avait convenu avec L.________ qu’un montant de 4'000 fr. lui serait versé chaque mois. Il a confirmé cet allégué lors de son audition en qualité de partie et a ajouté qu’il « espérait » que ce versement interviendrait chaque mois. Il a encore précisé qu’il n’avait pas sollicité d’avances sur commissions mais, sur présentation de la pièce récapitulant les avances sur commissions versées par Z.SA, il a admis avoir bien reçu les montants en question. S’agissant du deuxième trimestre 2012, il a déclaré se souvenir avoir demandé une augmentation et ne l’avoir pas obtenue, tout en précisant qu’il lui avait été indiqué que les fonds n’étaient pas suffisants pour qu’il puisse obtenir un salaire mensuel fixe plus important. Les commissions ne lui avaient pas été payées, pour le même motif. Z.SA et H.Sàrl ont fait valoir qu’elles avaient consenti à verser à V. diverses avances sur commissions dès le mois de janvier 2012. A cet égard, L. a déclaré que V. avait proposé qu’« une somme complémentaire de 4'000 fr. » lui soit versée chaque mois, montant « à valoir sur les 5% auxquels il aurait droit au moment de l’arrivée de nouveaux clients ». D’avril à juin 2012, H.Sàrl a effectivement versé un montant de 4'000 fr. par mois à V., puis Z.SA a versé deux fois 2'000 fr. en juillet 2012 et 4'000 fr. en août 2012. Entendu comme témoin, J. a déclaré que V.________ se plaignait de n’avoir pas touché les commissions pour les affaires apportées. Quant à D., il a également déclaré que V. lui avait indiqué que des montants qui devaient lui être versés n’avaient pas été honorés. 12.Selon une liste récapitulative produite par Z.________SA et H.________Sàrl, la clientèle et le chiffre d’affaires de H.________Sàrl ont évolué comme il suit entre 2010 et 2012 :

  • 14 - Exercice oct.- déc. 2010: CA annuel brut : Exercice 2011: CA annuel brut: Exercice 2012: CA annuel brut: [...]441.80

[...]41'559.93[...]3'167.45 [...]40'043.20 [...]11'553.80[...]54'758.15[...]54'380.75 [...]3'593.20[...]2'339.15 [...] 8'716.82[...]28'597.60[...]59'136.25 [...]6'672.40[...]21'525.45 [...]1'476.00 Ecole [...]6'029.70Ecole [...]7'195.55 [...]43'331.98[...]0.- [...] 0.-- Garderie [...]8'931.52Garderie [...]37'767.25Garderie [...]38'115.95 [...]35'034.58[...]29'680.50 [...]8'257.54[...]34'476.05[...]38'522.75

[...]1'786.60

[...]5'742.60[...]20'210.55 [...]12'151.82[...]45'699.80[...]33'723.25 [...]11'814.82[...]38'558.60[...]41'170.30 [...]9'492.44[...]35'493.25[...]31'972.30 [...]1'222.30 [...]11'142.35[...]4'096.95 Divers451.60Divers4'910.80Divers989.60 Total CA brut 2010:114'702.34 Total CA brut 2011:393'045.16 Total CA brut 2012:428'187.75 Total CA brut nouveaux clients: 114'702.34Total CA brut nouveaux clients: 117'694.46Total CA brut nouveaux clients: 42'950.60 TVA sur vente : (2.5%) 2'867.56TVA sur vente : (2.5%) 2'942.36TVA sur vente: (2.5%) 1'073.77 CA net: (CA brut - TVA) 111'834.78CA net: (CA brut - TVA) 114'752.10CA net: (CA brut - TVA) 41'876.84 V.________ a ainsi amené les clients suivants dans le cadre du contrat du 14 septembre 2010 : [...]. H.Sàrl a obtenu neuf nouveaux clients en 2011 et trois en 2012 ; la liste produite n’indique cependant pas si ces nouveaux clients ont été apportés par V.. 13.Selon Z.________SA et H.Sàrl, V. s’est absenté de plus en plus souvent de son poste à compter du mois de juin 2012. L’intéressé a expliqué qu’il s’absentait de son poste de travail pour aller voir des clients. Il a toutefois contesté qu’il y ait eu un changement à partir de l’été 2012. [...], employée auprès de Z.SA puis de H.Sàrl et belle-fille de L., a indiqué qu’elle avait constaté que V. avait commencé à s’absenter de son poste de travail depuis le début de l’été 2012.

  • 15 - J., directeur commercial, aurait par la suite également commencé à s’absenter de plus en plus fréquemment en invoquant les mêmes raisons. 14.Par courrier daté du 31 août 2012 mais remis en mains propres le 30 août 2012, J. – d’entente avec V.________ – a licencié T., l’un des cuisiniers de Z.SA, pour le 31 octobre 2011. Le 7 septembre 2012, L. a découvert sur la place de travail de V. une brochure de présentation de la société F.Sàrl. Cette société, dont le siège était sis au [...], avait été inscrite au registre du commerce le 20 août 2012, selon les statuts adoptés le 15 août précédent. Elle avait pour but la livraison de repas sous la marque « [...] » et son unique associé gérant – et détenteur de toutes les parts sociales – était K.. Le lundi 10 septembre 2012, certains employés de Z.SA et H.Sàrl ont constaté que du matériel nécessaire aux livraisons du jour faisait défaut. Selon les déclarations signées par les employés X. et M., il s’agissait de « 60 bacs gastro en plastique 1/1, 10 caisses isotherme, 500 petits raviers en verre, 130 couvercles inox pour bacs gastro ». A cet égard, le témoin J.________ a déclaré que « M. V.________ m’avait demandé s’il pouvait emprunter des plats pour faire des lasagnes à sa famille qui était en visite. Je lui ai dit qu’il pouvait évidemment les prendre. Il les a ramenés la semaine suivante.» V.________ a allégué qu’il avait emprunté ce matériel et qu’il en avait parlé à L.. Lors de son audition, il est revenu sur ce dernier point et a déclaré qu’il ne savait pas s’il en avait parlé avec L. mais qu’en tout cas, le matériel qu’il avait emprunté avec l’accord de J.________ avait été restitué.

  • 16 - A la suite de cette découverte, L.________ a convoqué V.________ à un entretien qui a eu lieu le même jour. Par courrier du conseil de Z.SA du 12 septembre 2012, V. a été licencié avec effet immédiat. La teneur de ce courrier est notamment la suivante : « Ma cliente a appris avec stupéfaction, vendredi 7 septembre 2012, que vous aviez constitué une société concurrente à la sienne, F.________Sàrl, en date du 20 août 2012 (soit pendant les rapports de travail), dont vous êtes l’animateur, et que vous avez, pour le compte de cette société, conclu des contrats de réapprovisionnement avec des clients potentiels de Z.SA et loué une cuisine industrielle dans les anciens locaux de [...]. Lundi passé 10 septembre 2012, des collaborateurs de ma cliente ont également découvert, lors de la préparation des livraisons de midi, de la disparition de matériel. Suite à une discussion entre M. L. et vous-même, dans le courant du même après-midi de ce même lundi, vous avez admis avoir : 1)constitué la société F.________Sàrl, à [...]; 2)loué les anciennes cuisines de la maison [...]; 3)contacté certains des clients de Z.SA pour le compte de votre nouvelle structure durant votre contrat de travail ; 4)démarché et établi des contrats avec de nouveaux clients, notamment une école suédoise de Meyrin ; 5)dérobé du matériel d’exploitation, que vous vous êtes engagés (sic) à restituer dans l’après-midi. Vous avez manifesté également à cette occasion vouloir donner votre congé avec effet immédiat. Suite à ces événements, il a été conclu l’accord suivant avec M. L., l’administrateur de ma cliente : -Z.________SA acceptait de vous donner une chance et de renoncer à déposer une plainte pénale contre vous, aux conditions suivantes :

  1. Restitution de la totalité du matériel dérobé ;
  2. confirmation par lettre que vous êtes conscient de l’existence de la clause de non concurrence que vous avez souscrite en faveur de Z.________SA et engagement de la respecter :
  3. apport du contrat de l’école [...] à Z.________SA, que cette dernière devait approvisionner depuis mardi 19 septembre 2012 ;
  4. remise de votre congé avec effet immédiat. (...)
  • 17 - A ce jour, ma cliente n’a toujours pas reçu la lettre promise ni l’entier du matériel dérobé. Vous avez d’autre part fait savoir à M. L.________ que vous vouliez vous porter malade, sans donner votre congé. Dans ces circonstances, ma cliente ne peut attendre plus longtemps et n’a d’autre choix que de vous notifier par la présente la résiliation avec effet immédiat de votre contrat de travail. (...) Ma cliente réclame d’ores et déjà le paiement de la clause pénale de CHF 100'000.- convenue entre les parties en cas de violation de la clause de non concurrence. (...) » V.________ a intégralement contesté les motifs invoqués à l’appui de son licenciement par courrier de son conseil du 19 septembre
  1. Il a uniquement admis avoir emprunté quelques caisses thermos et « d’autres petits matériels » pour l’organisation de l’anniversaire de son mariage, matériel qu’il avait intégralement restitué. Il a par ailleurs fait valoir que la résiliation avec effet immédiat était nulle et non avenue dès lors qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis le 10 septembre 2012, ce dont Z.SA avait été immédiatement informée. Lors de son audition, V. a également contesté avoir reconnu lors de l’entretien du 10 septembre 2012 les faits qui lui étaient reprochés dans le courrier du 12 septembre suivant. Il a précisé qu’il n’était pas impliqué dans la société F.Sàrl et qu’il ne l’avait jamais été. Entendue en qualité de témoin, son épouse H. a déclaré que son mari n’avait pas déployé d’activité pour F.Sàrl et que K. lui avait demandé des conseils. 15.Le jour même du licenciement, H.Sàrl a informé ses clients de ce que V. ne pourrait « hélas plus répondre » à leurs questions ni « assurer le service comme il l’a[vait] fait jusqu’à présent » en raison d’ « importants problèmes de santé ». Elle leur transmettait dès lors d’autres coordonnées de contact pour adresser leurs commandes.
  • 18 - 16.Le 26 septembre 2012, Z.________SA et H.Sàrl ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte à l’encontre de V. pour abus de confiance, vol, gestion déloyale et concurrence déloyale. A titre de conclusions civiles, Z.SA a réclamé le paiement de la clause pénale de 100'000 fr. prévue dans le contrat de travail et s’est réservée le droit de faire valoir des dommages-intérêts supplémentaires. Quant à H.Sàrl, elle a réclamé le paiement de la clause pénale de 250'000 fr. prévue dans le contrat d’achat et de vente d’actifs du 14 septembre 2010. 17.Par courrier du 2 octobre 2012, V. a transmis à Z.SA un certificat médical établi par le Dr B. le 19 septembre, attestant d’une incapacité de travail à 100% pour la période du 12 au 30 septembre 2012, et l’a informée de ce qu’il serait encore en arrêt maladie pour 8 jours à compter du 1 er octobre 2012. Par courrier du 4 octobre 2012, V. a offert ses services à Z.________SA et lui a transmis un certificat médical daté du 3 octobre 2012, attestant d’une incapacité de travail à 100% pour la période du 1 er

au 7 octobre 2012. A cet égard, le témoin K., ancien ami de V., a déclaré qu’en septembre 2012, ce dernier n’était pas en arrêt maladie car il travaillait avec lui à ce moment-là pour la mise en place de F.Sàrl. Il a ajouté qu’il bénéficiait « certes des certificats médicaux, mais il n’était pas malade ». Par courrier de son conseil du 4 octobre 2012, Z.SA a informé V. de ce qu’elle refusait de le réintégrer dans son poste. Le conseil de Z.SA a mandaté [...], agence de détectives privés basée à [...], pour enquêter sur V. et J.. Une surveillance a ainsi eu lieu les 27 septembre, 2, 3 et 4 octobre 2012, dont il ressort notamment que V.________ s’est rendu les matins dans des

  • 19 - cuisines sises [...] et que, dans ces locaux, la présence de deux cuisiniers et deux livreurs notamment a été constatée. Deux véhicules de la société F.Sàrl ont effectué des livraisons depuis ces locaux. V. a par ailleurs conduit un véhicule détenu par F.________Sàrl le 4 octobre
  1. Il a personnellement livré les 3 et 4 octobre 2012 à [...], sise à Lausanne et, plus généralement, la société F.Sàrl a livré des marchandises à [...], [...], la crèche-garderie [...] et la garderie [...]. [...] et la crèche-garderie [...] étaient des clients de H.Sàrl en 2012. Lors de son audition, le témoin T. a confirmé avoir travaillé pour F.Sàrl à compter de l’automne 2012 et y avoir côtoyé V. qui était en relation avec K.. Il a ajouté qu’il avait comme collègues au sein de cette société J.________ et V.________ et a confirmé qu’il s’agissait bien de lui-même sur les photos n os 65, 66 et 67 jointes au rapport d’investigation. Selon ce rapport, les photos précitées, prises le 3 octobre 2012, montraient V.________ et T.________ sortir des cuisines utilisées par F.Sàrl avec un chariot rempli de caisses et les charger dans un véhicule qui s’avérait avoir été stationné le 27 septembre 2012 déjà au domicile de V.. Selon le rapport, T.________ était également sur les lieux le 2 octobre 2012. K., associé gérant de F.Sàrl et ancien ami du demandeur, a déclaré avoir discuté du lancement de cette société avec V. durant l’été 2012, « soit en juin et juillet ». Il a ajouté se souvenir qu’ils allaient souvent faire des grillades à la plage avec leurs familles respectives et qu’ils discutaient de leur future association à ce moment-là. Ils se voyaient quasiment tous les jours, y compris durant les heures de travail. Interpellé sur le rapport d’investigation, il a précisé que, durant la surveillance effectuée par [...], V. était en train de mettre en place F.Sàrl et a confirmé que les cuisines de cette société se trouvaient bien [...]. Il a ajouté que V. « prenait [sa] voiture pour aller visiter des clients et effectuer des livraisons. Dès le mois de septembre F.Sàrl [avait] eu une activité commerciale. Il avait démarché des clients pour M. L. dans le cadre de son activité pour Z.________SA. Il [était] arrivé avec une certaine clientèle qu’il devait
  • 20 - remettre à M. L.________ et qu’il [avait] gardée pour [eux] ». Il a admis que des organigrammes avaient été saisis par la police, qui démontraient l’organisation prévue entre V.________ et lui, le premier s’occupant de tout ce qui concernait la cuisine et lui des aspects administratifs. Il a précisé qu’ils devaient s’associer, qu’il y avait un contrat oral selon lequel V.________ deviendrait associé de F.Sàrl lorsque les problèmes avec L. se seraient tassés. K.________ a encore expliqué que T.________ lui avait été présenté par V.________ comme libre de tout engagement. Les deux organigrammes précités, établis sous forme d’arborescence, montrent que F.Sàrl comporte deux branches : « V.» pour les « repas garderie », la « cantine » et les « VIP » et K.________ pour la « compta » et l’« administ » (ou « gestion »). K.________, entendu par la police cantonale vaudoise le 24 janvier 2013, a admis qu’il avait établi ces organigrammes au début de la création de F.Sàrl, soit en août ou septembre 2012. 18.Le 12 octobre 2012, à la suite des éléments apportés par ce rapport d’investigation, Z.SA et H.Sàrl ont adressé un complément de plainte pénale au ministère public. 19.Par courriel du 21 novembre 2012 adressé à « Z.», V. a demandé que son employeur lui adresse ses fiches de salaire pour les mois de février à juin 2012, ainsi que le formulaire du chômage qu’il lui avait transmis le 2 novembre 2012. Le même jour, N., de la fiduciaire [...], a répondu par courriel de ce qu’il se chargeait des démarches de Z.SA et H.Sàrl en matière de droit du travail et qu’il lui ferait parvenir dès que possible une attestation d’employeur conforme à la situation effective et avec les pièces jointes respectives. Le 27 novembre 2012, N. a adressé à V. une copie électronique de l’attestation de l’employeur et de ses annexes, soit

  • 21 - son certificat de travail et ses fiches de salaire de janvier à septembre

  1. Par un autre courriel du même jour, il lui a signifié l’interdiction d’accéder aux locaux de Z.________SA et H.Sàrl. Le certificat de travail communiqué à V. ne fait pas état de la qualité de son travail ni de sa conduite au sein des entreprises concernées.

20.1V.________ V.________ a ouvert action en paiement devant la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de Z.________SA, H.Sàrl, L. et R.________Sàrl. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que les défendeurs, solidairement entre eux, étaient ses débiteurs et lui devaient paiement immédiat d’un montant qui ne saurait être inférieur à 27'124 fr. 65, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er

novembre 2010, à titre de salaire net pour les mois d’octobre à décembre 2010 (I), d’un montant qui ne saurait être inférieur à 48'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2011, à titre de salaire net pour les mois de janvier à décembre 2011 (II), d’un montant qui ne saurait être inférieur à 262'303 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2011, à titre de commission nette pour les nouveaux clients servis durant les années 2010 et 2011 (III), d’un montant qui ne saurait être inférieur à 36'220 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2012, à titre de commission nette pour les contrats cédés en vertu du contrat d’« achat et de vente d’actifs » faussement daté du 14 septembre 2009 (IV), d’un montant qui ne saurait être inférieur à 49'234 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 septembre 2012, à titre de dommages-intérêts découlant de la résiliation injustifiée du 12 septembre 2012 (V), d’un montant qui ne saurait être inférieur à 54'249 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 septembre 2012, à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée (VI) et d’un montant qui ne saurait être inférieur à 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 septembre 2012, à titre de tort moral (VII). Il a également conclu à ce qu’ordre soit donné aux défendeurs, solidairement entre eux, de verser en sa faveur et auprès des établissements compétents les cotisations sociales légales (part à la charge du travailleur et part patronale) afférentes aux montants

  • 22 - dus en vertu des chiffres I à IV, et de lui en apporter la preuve (VIII), qu’ordre leur soit donné de lui délivrer un certificat de travail au sens de l’art. 330a al. 1 CO, des bulletins de salaire pour l’année 2012 ainsi qu’un formulaire à l’attention des autorités de chômage, selon précisions à fournir en cours d’instance (IX), qu’il soit dit ou constaté que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail faussement daté du 2 février 2011 était nulle, subsidiairement annulable (X) et, subsidiairement au chiffre X, que cette clause soit réduite quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, à dire de justice (XI). Par réponse du 30 septembre 2013, Z.SA et H.Sàrl ont requis à titre préalable la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte. 20.2Le 11 octobre 2013, Q.Sàrl a été inscrite au registre du commerce avec pour but la « production et livraison de repas, import, export, production et commercialisation de produits alimentaires, consulting, gestion de restaurants ». H. et J. en étaient respectivement associée gérante présidente et associé gérant. V. a admis dans sa duplique du 18 mars 2016 qu’il était alors employé par la société Q.Sàrl. 20.3Par prononcé du 29 janvier 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la conclusion en suspension de cause. Les défenderesses ont recouru contre ce prononcé. Le recours a été déclaré irrecevable. 20.4Par courrier du 17 novembre 2014, le conseil des défenderesses a requis la mise hors de cause de L., car celui-ci ne disposait selon lui pas de la légitimation passive, et a demandé que cette question soit tranchée séparément. Si cette question devait ne pas être tranchée séparément, L.________ indiquait qu’il souscrivait intégralement aux écritures et pièces produites par Z.________SA et H.________Sàrl.

  • 23 - La juge déléguée a décidé de ne pas trancher séparément cette question. 20.5La faillite de R.________Sàrl, devenue dans l’intervalle K.Sàrl, a été prononcée le 10 novembre 2014 et la société radiée du registre du commerce le 12 octobre 2015. La procédure a été suspendue de plein droit en application de l’art. 207 LP. Le 1 er septembre 2015, H.Sàrl a cédé une partie de ses actifs à [...], société dont le siège est à [...] et dont le but est la « création, l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion de traiteurs, dancings, clubs privés, bars, restaurants, cafés-brasseries, hôtels ou autres établissements similaires ». Par prononcé du 18 janvier 2016, la juge déléguée a constaté que la cause n’avait plus d’objet dans la mesure où elle était dirigée contre R.Sàrl. Elle a rayé la cause du rôle dans la mesure où celle- ci était dirigée contre cette société et ordonné la reprise de cause, celle-ci opposant désormais V. à Z.SA, H.Sàrl et L.. 20.6Par réplique du 18 mars 2016, V. a conclu au rejet de la requête formulée le 17 novembre 2014 par L. et a confirmé ses conclusions prises au pied de sa demande. Les défendeurs ont dupliqué le 1 er juin 2016. Ils ont persisté dans leur requête du 17 novembre 2014 et ont pour le surplus conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit préalablement constaté que L. n’avait pas la qualité pour défendre et/ou la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure, à ce que Z.SA soit autorisée à suspendre la délivrance d’un nouveau certificat de travail en faveur de V. jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale, à ce que la procédure pénale soit produite et, cela fait, à ce qu’il soit permis aux défendeurs de compléter leurs écritures.

  • 24 - Subsidiairement, ils ont conclu que V.________ soit enjoint de produire tout document et information permettant d’établir les revenus perçus de la société F.Sàrl et/ou de toute autre entité depuis le mois de septembre 2012, puis leur permettre le cas échéant de compléter leurs écritures, à ce qu’il soit constaté qu’ils étaient fondés à exciper de compensation entre les prétentions qu’ils détenaient à l’encontre de V. et qu’ils avaient fait valoir dans le cadre de la procédure pénale et/ou toutes autres prétentions avec les éventuelles prétentions émises par V.________ à leur encontre qui seraient judiciairement établies et, en tout état de cause, à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. Le demandeur a déposé des déterminations le 20 septembre 2016 et persisté dans ses conclusions. Lors de l’audience du 15 juin 2017, la juge déléguée a entendu le demandeur ainsi que le défendeur L.. Elle a ensuite entendu les témoins [...], [...], T., [...], [...], [...] et [...] lors de l’audience du 31 août 2017 et D., K. et J.________ lors de l’audience du 21 septembre 2017. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 29 novembre 2018 en présence de V.________ et L.________, assistés de leurs conseils respectifs. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la

  • 25 - notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs. 1.2La recevabilité de l’appel est encore subordonnée à la condition que la partie appelante ait un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit ainsi démontrer qu’il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 89a et 89b ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister au moment du jugement (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; TF 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1). En l’espèce, l’appelant conclut notamment à ce que l’autorité d’appel constate que la clause de prohibition de concurrence figurant dans le « contrat d’engagement » du 2 février 2012 entre lui-même et l’intimée Z.________SA est nulle, subsidiairement annulable (conclusion n° 8). Cette interdiction de concurrence était limitée à une période de deux ans à compter de la cessation effective d’activité, soit en l’occurrence à partir du 12 septembre 2012. Elle a donc cessé le 12 septembre 2014 de restreindre l’appelant dans l’exercice d’une quelconque activité. L’autorité de première instance l’a elle-même relevé, déclarant sans objet la conclusion de l’appelant en réduction de la portée de cette clause. A l’appui de sa conclusion en constatation, l’appelant invoque uniquement dans son appel que cette clause serait excessive quant au genre d’affaires et à son étendue géographique, qu’elle le limiterait dans son activité professionnelle et aurait pour conséquence d’« annihiler complètement sa liberté économique ». Comme exposé ci- dessus, tel n’est plus le cas depuis le 12 septembre 2014, de sorte que l’appelant, qui n’invoque pas autre chose, ne démontre pas avoir un

  • 26 - intérêt personnel et actuel à voir la Cour de céans statuer sur sa conclusion. Celle-ci est partant irrecevable. L’appelant a pour le surplus un intérêt digne de protection à procéder, de sorte que son appel est recevable s’agissant de ses autres conclusions. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a).

3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne

  • 27 - pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, précité, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 3.2A l’appui de son appel, l’appelant produit, outre une pièce de forme (n° 1), quatre pièces nouvelles (n os 2 à 5). Il allègue également de nombreux faits ne résultant pas du jugement attaqué. A aucun moment toutefois il n’expose en quoi les conditions strictes découlant de l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies pour l’un ou l’autre de ces éléments – en particulier pour quelle raison il n’aurait pas pu produire en première instance, en faisant preuve de la diligence requise, les pièces n os 3 à 5 antérieures à l’audience de plaidoiries finales – respectivement en quoi l’autorité précédente aurait procédé à des constatations inexactes en ne

  • 28 - retenant pas les faits ainsi invoqués. Ces éléments, sous les réserves qui suivent, sont dès lors irrecevables. Quant à la pièce n° 2, seul véritable nova puisqu’elle est postérieure à l’audience de jugement, elle n’est pas utile à la connaissance de la cause (cf. infra consid. 5.4). L’appelant requiert la production de pièces en mains des intimés. Cette demande sera examinée ci-après dans l’examen des griefs au fond (cf. infra consid. 4.3.3 et 4.4.5.4). 3.3L’appelant conclut au paiement de 120'000 fr. brut, sous déduction des cotisations sociales usuelles et du montant de 55’537 fr. 20 versé par les intimées, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2011 (conclusion n° 2). En première instance, il avait uniquement conclu au paiement de 48'000 fr. sous déduction des cotisations sociales usuelles (conclusion II de la demande du 14 mai 2013). Faute de toute explication justifiant cette augmentation de conclusion, celle formulée en appel est irrecevable au-delà de ce montant de 48'000 francs. 4.L’appelant ne conteste pas que ses rapports avec les intimées relevaient dès le début du droit du travail, comme retenu à juste titre par les premiers juges. Il se plaint toutefois, d’une part, de la quotité du salaire retenue par les premiers juges et, d’autre part, du fait que ceux-ci ont refusé de reconnaître son droit au versement, en sus, de commissions. Il réclame que cette question soit instruite plus avant. 4.1Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du

  • 29 - droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d’un droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 précité ; ATF 132 III 186 consid. 8.3). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7). Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés. En ce qui concerne l'allégation, pour chaque fait constitutif de la règle légale applicable, le demandeur doit alléguer une série d'éléments de fait concrets. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_243/2013 du 17 décembre 2018 consid. 4.2). 4.2En premier lieu, l’appelant estime que son salaire, hors commission, n’était pas inférieur à 10'000 fr. brut par mois, depuis le début de son activité au mois d’octobre 2010 jusqu’à fin 2012. A la suite de la décision de la Caisse AVS du 18 novembre 2011, refusant de considérer l’appelant comme indépendant, les parties ont réexaminé leurs rapports contractuels. En date du 2 février 2012, l’appelant d’une part, l’intimée Z.________SA d’autre part, ont conclu un contrat d’engagement (all. 39 de la demande, admis). Celui-ci était stipulé comme remplaçant le contrat de prestataire de services, soit le contrat de mandat passé le 14 septembre 2010, et avait effet dès le 1 er janvier 2012

  • 30 - (all. 40 admis et pièce 10). Dans ces conditions, il convient de distinguer, comme l’ont d’ailleurs fait les premiers juges, les prétentions salariales et en commissions de l’appelant pour la période 2010-2011, d’une part, pour l’année 2012, d’autre part. 4.3S’agissant des montants dus par les intimées à l’appelant pour la période courant du 14 octobre 2010 au 31 décembre 2011, les premiers juges ont d’abord constaté qu’ils devaient être analysés à l’aune du contrat de « mandat » du 14 septembre 2010, le contrat « d’achat et de vente d’actifs » ayant uniquement eu pour vocation de poser un cadre en vue de la signature du contrat de mandat et non de s’appliquer de manière autonome. Ils ont ensuite retenu que l’appelant n’avait pas démontré qu’il se serait plaint entre le 14 octobre 2010 et le 31 décembre 2011 du montant mensuel de sa rémunération, soit 6'000 fr., et qu’il avait au contraire reconnu et validé ce montant en adressant ses notes d’honoraires des 10 mai et 31 décembre 2011, lesquelles mentionnaient une rémunération à hauteur de 6'000 fr. par mois et non calculée sur un taux de 14% du chiffre d’affaires. Les premiers juges ont ainsi considéré que les parties n’avaient jamais appliqué la rémunération variable prévue par le contrat de mandat et l’avaient remplacée, dès la prise d’emploi de l’appelant, par le versement d’un salaire mensuel fixe de 6'000 fr. par mois pour une activité à plein temps. Les premiers juges ont ainsi arrêté le montant dû pour la période du 14 octobre au 31 décembre 2010 à 15'310 fr. 35 (6'000 fr. x [2 mois + 12 jours ouvrables]) et celui dû pour l’année 2011 à 72'000 fr., dont à déduire les montants versés, par 8'659 fr. en 2010 et 55'537 fr. 20 en 2011. 4.3.1A l’encontre de ce raisonnement, l’appelant ne conteste pas que ses rapports de mandat – en réalité de travail – étaient régis par le contrat de « mandat » du 14 septembre 2010, le contrat « d’achat et de vente d’actifs » ayant uniquement pour vocation de poser un cadre en vue

  • 31 - d’une réglementation plus précise de leurs rapports, celle-ci étant justement concrétisée par le contrat de « mandat ». 4.3.2L’appelant allègue en revanche qu’il aurait exercé une double activité « indistinctement » pour les deux sociétés intimées, soit, d’une part, de chef d’exploitation et, d’autre part, d’apporteur d’affaires. En raison de cette double activité, les parties auraient convenu de deux rémunérations, soit un salaire fixe et mensuel, auquel se serait ajoutée une rémunération variable de participation aux résultats des sociétés. Cette seconde rémunération aurait été prévue dans le contrat d’achat et de vente ainsi que dans le contrat de « mandat ». Les premiers juges n’ont retenu ni que les parties avaient convenu que l’appelant exercerait non pas une mais deux activités distinctes, ni qu’elles auraient convenu que ces deux activités donneraient lieu à deux rémunérations distinctes. L’appelant, qui se plaint ainsi de constatation inexacte des faits, aurait dû à tout le moins démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée sur ce point, conformément aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 4.1). Or il ne fait qu’affirmer un point de vue contraire. Sa motivation, insuffisante, est dès lors irrecevable. Au demeurant, la prétendue existence d’un accord des parties s’agissant d’une double activité donnant lieu à une double rémunération entre en contradiction claire avec les déclarations initiales de l’appelant. Dans sa demande, il a en effet allégué notamment que ses conditions de travail n’auraient pas été expressément réglées pour la période allant d’octobre 2010 à décembre 2011, de sorte qu’il conviendrait d’y appliquer par analogie celles ayant prévalu dès le 1 er janvier 2012 (all. 82). De telles déclarations vont à l’encontre du fait que les parties auraient convenu en 2010 déjà d’une double rémunération pour les années 2010 et 2011, comme le soutient l’appelant en appel. Aucune preuve ne permet ensuite de retenir l’existence d’un accord des parties sur l’exercice par l’appelant d’un double emploi, encore

  • 32 - moins sur le versement à l’appelant d’une double rémunération. Au contraire, il ressort des pièces et témoignages que l’appelant a été engagé par R.________Sàrl, initialement à temps partiel au vu de ses problèmes de santé, à titre de directeur avec comme fonction de contrôler la clientèle actuelle et les livraisons, d’assister les prestataires pour l’établissement des menus et de rechercher de nouveaux contrats. On se réfère ici au contrat de « mandat » signé par R.________Sàrl, que l’appelant avait initialement déclaré n’avoir pas signé (all. 18), avant que le document signé par ses soins ne soit produit par les intimées. Les parties ont ensuite admis que R.________Sàrl avait été remplacée par les intimées, l’appelant ne faisant dans sa demande aucune différence entre ces dernières (ni dans son appel). Il s’est avéré, à la suite de la conclusion de ce contrat, que l’appelant a finalement travaillé à plein temps pour les intimées, sans toutefois qu’il soit établi que ses fonctions, telles que définies dans le contrat de « mandat », auraient changé de ce fait. De tels éléments ne permettent pas de retenir l’exercice par l’appelant d’une double activité pour les intimées, qui aurait pu donner lieu à deux rémunérations distinctes. A cet égard encore, le contrat de « mandat » ne prévoyait pas pour les tâches listées ci-dessus une indemnisation à hauteur de 14% du chiffre d’affaires hors taxe des clients repris par le contrat d’achat/vente du 14 septembre 2010 dès le 1 er avril 2012, de 14% du chiffre d’affaires hors taxe des clients acquis et de 40 fr. par heure hors taxe au titre des mandats ayant fait l’objet d’un avenant. Il stipulait que l’appelant facturerait à son cocontractant « dans les limites suivantes » : 14% du chiffre d’affaires hors taxe des clients repris par le contrat d’achat/vente du 14 septembre 2010 dès le 1 er avril 2012, 14% du chiffre d’affaires hors taxe des clients acquis et 40 fr. par heure hors taxe au titre des mandats ayant fait l’objet d’un avenant. En d’autres termes, la Cour de céans retient que l’appelant devait facturer le travail effectué – dès lors que les parties avaient initialement pensé qu’il pourrait être considéré comme indépendant –, mais ne pouvait pas dépasser les proportions et montants prévus ci-dessus. La mise en place d’un tel système se comprend par le fait que l’appelant devait, au moment où ce système a été convenu,

  • 33 - travailler à temps partiel uniquement, étant limité par des problèmes de santé : l’appelant a en effet expressément déclaré qu’il avait eu un problème de santé cardiaque qui avait impliqué une diminution de son activité professionnelle durant environ six mois, raison pour laquelle il avait vendu son entreprise individuelle ; quant à L., il a admis qu’au début des discussions avec l’appelant, il était question qu’il ne travaille pas à temps plein en raison de son état de santé. La rémunération de l’appelant devait donc pouvoir varier selon l’importance du travail qu’il pourrait fournir. Il a toutefois été établi que l’appelant a finalement pu travailler à plein temps pour les intimées dès le 14 octobre 2010, ce qui a permis aux parties de convenir dès cette date au moins d’une rémunération fixe par mois : L. a déclaré que l’appelant avait pu travailler à plein temps, ce qui les avait amenés à arrêter sa rémunération forfaitaire à 6'000 fr. par mois dès le 15 novembre 2010 ; quant à l’appelant, interrogé sur les notes d’honoraires qu’il a soutenu ne pas avoir établies, il a confirmé qu’ils avaient discuté du montant de 6'000 fr. par mois et qu’il l’avait donc accepté. Il ressort en outre des extraits bancaires produits que l’appelant a reçu quasi mensuellement en 2010 et 2011 des montants de 6'000 fr. en un, voire deux versements. Au vu des motifs indiqués dans les documents comptables, soit le plus souvent « pmt V.» ou « acpte V.», ces montants doivent être interprétés comme des acomptes de salaire, en attente des factures prévues par le contrat de « mandat ». Il a également été prouvé que l’appelant a effectivement établi les factures mentionnées par le contrat de « mandat » pour son activité déployée durant les années 2010 et 2011, les 10 mai et 31 décembre 2011. L’appelant n’a donné aucune explication autre que son activité pour les intimées pour justifier de telles factures. La remise de celles-ci, en mai et décembre 2011, n’a d’ailleurs donné lieu à aucun versement y relatif, preuve encore que ces factures avaient été préacquittées par les versements opérés. Alors que l’appelant avait établi dites factures pour son activité en 2010 et en 2011, il n’a jamais prouvé avoir établi de document afin d’obtenir, en sus des montants réclamés par ces factures, le paiement d’autres montants, notamment des commissions. Il soutient

  • 34 - en appel avoir réclamé le paiement des commissions qui lui étaient dues à temps, soit au premier trimestre de l’année 2012, lors de l’établissement des comptes 2011, et le 1 er avril 2012, sans toutefois l’établir. En particulier, il n’indique aucune pièce qui attesterait qu’il a dûment réclamé le paiement de commissions en sus de son salaire. Il invoque les témoignages de J., T. et D., lesquels attesteraient du fait qu’il avait fait valoir ses droits au paiement des commissions convenus, à tort cependant. T. n’a pas tenu de tels propos, pas plus que J., lequel a uniquement déclaré que l’appelant se plaignait de n’avoir pas touché de commissions pour les affaires apportées. Quant à D., il a également déclaré que l’appelant lui avait indiqué que des montants qui devaient lui être versés n’avaient pas été honorés. Dans ces circonstances, il convient de retenir que les factures établies par l’appelant étaient celles mentionnées dans le contrat de « mandat » et visaient à rémunérer l’ensemble de l’activité prévue par celui-ci. Or c’est un montant de 6’000 fr. (5'555 fr. 55 + TVA par 444 fr.

  1. que l’appelant a réclamé à titre mensuel par les factures établies, soit le montant qui lui a été versé mensuellement en 2010 et 2011. Au vu de ces éléments, la Cour de céans retient que les parties s’étaient finalement mises d’accord, dès le début de l’activité de l’appelant pour les intimées le 14 octobre 2010, pour que l’appelant perçoive, pour son activité finalement exercée à plein temps, une rémunération mensuelle de 6'000 fr. en tout et pour tout. C’est ce montant qui lui a été versé chaque mois sans que celui-ci établisse s’en être plaint auprès des intimées au fil des mois, ni avoir exigé que d’autres sommes dues lui soient versées. C’est également ce montant que l’appelant a requis pour ces mois, par les factures des 10 mai et 31 décembre 2011, selon l’idée initiale des parties de faire passer l’appelant pour un indépendant. Au demeurant, une telle appréciation est encore confortée par le contenu des correspondances de l’appelant à la Caisse AVS : dans le questionnaire d’affiliation rempli en juillet 2011, il déclarait un revenu annuel estimé à 55'000 fr. (et non à 120'000 fr. plus
  • 35 - commissions comme il le réclame en procédure) ; il lui a en outre remis une facture datée du 22 juillet 2011 à l’adresse de l’intimée Z.SA pour des « honoraires » de janvier à mars 2011, soit trois mois à 6'000 francs. Pour seule et unique preuve de ses allégations, l’appelant se réfère sans détail au témoignage de L. en page 62 du procès- verbal. Ce témoin se détermine à cette occasion sur l’allégué 219 (« par ailleurs, Monsieur V.________ a, dès le début de l’année 2012, sollicité des avances sur ses futures commissions »). Or cet allégué concerne l’année 2012, où un autre système de rémunération avait été mis en place, selon les déclarations mêmes de L.________. Ce témoignage est ainsi impropre à démontrer l’existence d’une double rémunération (salaire et commission) pour les années 2010 et 2011. L’appelant invoque encore que le montant soi-disant fixe qui lui aurait été versé « quasiment régulièrement » à hauteur de 4'000 fr. dès janvier 2012 démontrerait que sa rémunération minimale pour la période du 14 octobre 2010 au 31 décembre 2011 ne pouvait être inférieure à 10'000 fr. brut par mois. Un tel argument est dénué de sens : la rémunération de l’appelant en 2010 et 2011 était régie par un accord des parties différent qu’en 2012. Pour ce motif déjà, ce que l’appelant aurait reçu en 2012 ne saurait avoir une quelconque valeur probante s’agissant de déterminer la rémunération due en 2010 et 2011. Au demeurant, le « contrat d’engagement » conclu en 2012, si l’on doit s’y référer ici, prévoyait un salaire mensuel de 6'000 fr. et non de 10'000 fr., ce qui ne fait qu’appuyer le fait qu’en 2010 et 2011, le salaire convenu entre les parties était bien de 6'000 fr. et non de 10’0000 francs. Il résulte de ce qui précède que l’appelant, qui supportait le fardeau de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’un accord des parties non seulement en ce sens que les intimées auraient accepté de lui verser un salaire fixe plus élevé que le montant de 6'000 fr. admis en première instance, mais également qu’elles auraient accepté de lui payer en sus une participation aux résultats pour les années 2010 et 2011. Au

  • 36 - contraire, l’appréciation des preuves permet de retenir que le système de facturation fondé sur un montant maximum fixé selon des pourcentages de chiffres d’affaires a été remplacé par les parties, dès le début effectif de l’activité de l’appelant, par le versement d’un salaire fixe visant à rémunérer l’appelant pour tout son travail, dont celui d’apporteur de clients. Les conclusions n os 1 et 2 de l’appel doivent être rejetées dans la mesure de leur recevabilité sur ce point. 4.3.3Au vu de ce qui précède, l’appelant n’avait pas droit en 2010 et 2011, en plus du salaire versé à hauteur de 6'000 fr., à des commissions. L’appelant affirme d’ailleurs à ce sujet les avoir réclamées, ce sans fournir la moindre indication d’une preuve établissant ce fait non constaté par l’autorité précédente, comme cela a déjà été constaté au considérant qui précède. Au demeurant, on relève que, selon le texte clair du contrat de « mandat », l’appelant n’aurait eu le droit de facturer – si les parties avaient conservé le système de rémunération prévu par ce contrat – des honoraires pour le chiffre d’affaires sur les clients repris par le contrat d’achat/vente qu’à partir d’avril 2012. Il n’a ainsi jamais eu le droit de le faire en 2010 et 2011 et s’est donc plaint à tort auprès d’employés des intimées de n’avoir pas touché de commissions de ce fait. L’appelant requiert la production par les intimées et L.________ de pièces visant à établir l’état de la clientèle de sa propre entreprise individuelle avant le contrat d’achat et de vente (n° 51), le chiffre d’affaires brut réalisé par les clients qu’il aurait cédés en application dudit contrat (n° 52), les nouveaux clients apportés par lui et le chiffre d’affaires brut réalisé en vertu de ces nouveaux contrats en 2010 et en 2011 (n os 57 et 58), l’état de la clientèle de L.________ à travers sa société R.________Sàrl avant qu’il ne reprenne la clientèle de l’appelant, avec copie des contrats (n° 73) et toutes les annexes au contrat d’achat et de vente, y compris la liste des clients cédés (n° 75). Au vu des considérants qui précèdent,

  • 37 - l’appelant n’avait pas droit en 2010 et 2011 au paiement, en plus de son salaire, de commissions pour les clients qu’il aurait amenés lors de la vente ou en 2010 et en 2011. Dès lors que les pièces requises visent à déterminer le montant de dites commissions, non dues, il n’y a pas lieu d’en ordonner la production (art. 150 al. 1 CPC a contrario). Il résulte en outre de ce qui précède que les conclusions en paiement de commissions pour les années 2010 et 2011 sont infondées. Partant, l’appel doit également être rejeté s’agissant de sa conclusion n°

4.4L’appelant conclut au paiement d’un montant de 49'234 fr. 65 pour la période du 1 er août au 31 décembre 2012, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2012, sous déduction des cotisations sociales usuelles. 4.4.1L’appelant n’explique aucunement ce montant et son fondement précis dans son appel. On comprend toutefois qu’il reprend ce chiffre réclamé dans sa demande « à titre de dommages-intérêts découlant de la résiliation injustifiée du 12 septembre 2012 » et qu’il est composé de 4'000 fr. de salaire net pour le mois d’août 2012, de 9'041 fr. 55 de salaire net pour les mois de septembre à décembre 2012 et de 18'110 fr. à titre de commissions pour les mois de septembre à décembre 2012. 4.4.2Les premiers juges ont d’abord constaté que l’appelant n’expliquait pas ce qui fonderait son droit au versement d’un montant de 4'000 fr. pour le mois d’août 2012. Si les parties avaient convenu d’augmenter son salaire mensuel de 4'000 fr. par mois, pour le faire passer à 10'000 fr., ils ont considéré que cela serait ressorti des fiches de salaires établies par l’intimée Z.________SA et que tous les montants de 4'000 fr. qui lui avaient été versés l’auraient été par celle-ci. Or ils avaient été payés d’avril à juin 2012 par l’intimée H.________Sàrl. L’appelant ne pouvait donc comprendre, de bonne foi, que Z.________SA avait accepté d’augmenter son salaire.

  • 38 - L’appelant n’explique pas davantage, en appel, en quoi l’autorité précédente aurait erré en ne lui accordant pas le montant additionnel requis pour le mois d’août 2012. Son grief, faute de motivation, est ainsi irrecevable. Au reste, le raisonnement des premiers juges est convaincant et peut être confirmé par adoption de motifs. 4.4.3Concernant le mois de septembre 2012, les premiers juges ont constaté que l’intimée Z.________SA avait effectué à tort une retenue pour la période du 1 er au 12 septembre 2012 fondée sur les « avances versées sur les commissions », raison pour laquelle ils ont alloué à l’appelant un montant de 2'206 fr. 90 (6'000 fr. x 8 jours ouvrables). L’appelant n’expose pas en quoi ce montant serait insuffisant. Son grief est donc ici également irrecevable. 4.4.4S’agissant de la prétention en paiement d’un salaire pour la période postérieure au 12 septembre 2012, elle dépend de la validité du licenciement de l’appelant à cette date, question qui sera examinée ci- après (cf. infra consid. 5). 4.4.5L’appelant conclut son raisonnement, dénué de dates quant aux périodes pour lesquelles il émet des prétentions, en concluant que les intimées lui devraient les « commissions et primes » convenues. Il n’est ainsi pas clair de savoir si l’appelant conteste également le refus par l’autorité précédente de lui verser des montants à titre de commissions pour la période postérieure au 1 er janvier 2012. 4.4.5.1Son raisonnement est toutefois dépourvu de toute motivation s’agissant de primes qui auraient été dues pour l’année 2012, l’entier de son raisonnement se fondant sur les années 2010 et 2011 et sur le contrat de « mandat », ici sans pertinence, ayant été remplacé avec effet au 1 er

janvier 2012 par le « contrat d’engagement » signé par l’appelant et l’intimée Z.________SA. Insuffisamment motivé, le grief est donc irrecevable.

  • 39 - 4.4.5.2Au demeurant, les considérations des premiers juges ne prêtent pas le flanc à la critique s’agissant des clients cédés en vertu du contrat d’achat/vente du 14 septembre 2010 : dès le 1 er janvier 2012, les rapports entre les parties étaient régis par le « contrat d’engagement ». Or celui-ci ne prévoyait pas le versement de primes ou de commissions à l’appelant pour des clients cédés en 2010. L’appelant n’avait ainsi, pour ce motif encore, aucun droit à des commissions pour l’année 2012 pour des clients prétendument cédés par lui en 2010. Il s’en est ainsi plaint à tort auprès des employés des intimées. 4.4.5.3L’appelant pourrait être compris comme ayant conclu au versement de commissions des clients acquis pour la période postérieure au 1 er septembre 2012 (all. 122 de la demande, 18'110 fr. de « commissions pour les mois de septembre à décembre 2012 »). La question de savoir si l’appelant a droit à des commissions pour la période postérieure à son licenciement dépend notamment de celle de savoir si celui-ci a été donné pour de justes motifs, question qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 5). S’agissant du droit de l’appelant au paiement de commissions pour la période du 1 er au 12 septembre 2012, les premiers juges ont estimé que la question de la validité de la clause du contrat d’engagement du 2 février 2012 prévoyant que la prime de 5% du chiffre d’affaires annuel ne serait « plus exigible en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit » pouvait rester ouverte. En effet, même si un montant de commission pro rata temporis du 1 er au 12 septembre 2012 devait être alloué à l’appelant, la quotité de celle-ci ne pouvait être évaluée faute d’allégation et de preuve apportée par l’appelant. La prétention en paiement du montant de 18'110 fr. devait par conséquent être rejetée. A l’encontre de ce raisonnement topique, l’appelant ne formule aucune motivation précise, se contentant d’émettre des critiques toutes générales, sans distinction entre les années, quant à un défaut

  • 40 - d’instruction de la part des premiers juges. Non motivée, notamment quant au fait qu’il aurait respecté son devoir d’allégation sur ce point précis, sa conclusion sur ce point est irrecevable. Au demeurant, la pièce n° 22 – sur laquelle se fonde l’appelant pour soutenir qu’il a apporté un nouveau client au moins dans le courant de l’année 2012 (all. 95) et que le contrat a été signé en septembre 2012 (all. 96) – est un simple document à l’en-tête du conseil de l’appelant, intitulé « liste des clients amenés par M. V.________ à Z.SA, respectivement H.Sàrl durant l’année 2012 en application du contrat d’engagement faussement daté du 2 février 2011 » et qui mentionne un seul client. Ce document n’a aucune force probante et n’est en aucun cas propre à établir que le client indiqué, en admettant qu’il existe, a été apporté par l’appelant d’une part, durant la stricte période du 1 er au 12 septembre 2012 d’autre part. Rien au dossier ne le prouve. Le témoin K. a au contraire attesté que l’appelant travaillait au mois de septembre 2012 avec lui et non pour l’une ou l’autre des intimées, ce qui rend peu plausible que l’appelant ait apporté à cette période un nouveau client à son employeur. De plus, les pièces alors requises (n° 59 : « tout document attestant des nouveaux clients apportés par V. durant l’année 2012, ainsi que du chiffre d’affaires brut réalisé en vertu de ces nouveaux contrats ») et devant la Cour de céans (n° 59 également), ne sont pas propres à démontrer ce fait pertinent : si elles pourraient établir quels clients les intimées auraient pu acquérir en 2012 et le chiffre d’affaires en résultant, elles ne seraient pas de nature à établir que cela résulterait du travail de l’appelant d’une part, entre le 1 er et le 12 septembre 2012 d’autre part. Il incombait en fait à ce dernier d’alléguer et de démontrer, à titre préalable, son influence dans un contrat conclu durant cette période précise. Il est à cet égard piquant de constater que l’appelant déclare avoir amené un seul client durant l’année 2012 (pièce n° 22), puis requiert des intimées « tout document attestant des nouveaux clients apportés » par lui en 2012. Pour le surplus, l’appelant n’a pas allégué les bases nécessaires pour calculer son droit à l’éventuelle commission réclamée

  • 41 - pour la période concernée. L’appel ne contient rien à cet égard, de sorte que, pour ce motif encore, le rejet de sa prétention se justifie. 4.4.5.4Compte tenu de ce qui précède, et au vu du considérant suivant concernant l’absence de licenciement injustifié (cf. infra consid. 5), l’appelant n’a pas établi son droit au paiement de commissions pour la période postérieure au 1 er septembre 2012. Il n’y avait et il n’y a par conséquent pas lieu d’instruire plus avant afin d’établir le montant de ces commissions et, notamment d’ordonner la production des pièces requises n os 59 et 74. 4.4.5.5Il s’ensuit que l’appel doit également être rejeté quant aux conclusions n os 3 et 6, dans la mesure de sa recevabilité. 5.L’appelant conteste que son employeur ait disposé de justes motifs permettant de le licencier avec effet immédiat. 5.1Selon l'art. 337 al. 1 1 ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; TF 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1). Par manquement, on entend en général la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; TF 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.1). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou,

  • 42 - du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (TF 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; TF 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3). Ainsi, le comportement d'un cadre doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que lui confère sa fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; TF 4A_152/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s’il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question d’appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c). A cet effet, le juge prendra en considération les circonstances du cas particulier (ATF 142 III 579 consid. 4.2), notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; TF 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.1). Devra encore être prise en compte la durée encore à effectuer jusqu'à la fin ordinaire des rapports de travail (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Un manquement au devoir de fidélité du travailleur peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur : il doit s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 ; ATF 117 II 560 consid. 3a). Toutefois, même si son contrat contient une clause de prohibition de

  • 43 - concurrence, le travailleur ne viole pas son devoir de fidélité, si, envisageant avec d'autres de fonder une entreprise concurrente, il entreprend des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin, pour autant qu'il ne commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à détourner de la clientèle (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5 ; TF 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_212/2013 du 10 octobre 2013 consid. 2.2). 5.2Les premiers juges ont constaté que la découverte de la brochure de présentation de la société F.________Sàrl, la disparition de matériel et la teneur de l’entretien du 10 septembre 2012 avaient fait naître chez les intimées de forts soupçons que l’appelant s’était livré à des actes de concurrence pendant son emploi au sein de Z.________SA et que ces soupçons avaient été confirmés par le rapport d’enquête de [...] et l’instruction de la cause. En effet, d’une part l’appelant n’était pas en incapacité de travail les 28 septembre, 2, 3, et 4 octobre 2012 et, d’autre part, il était bien impliqué dans la société F.________Sàrl qui avait livré des clients de l’intimée H.________Sàrl, cette implication ayant notamment débuté lorsque le demandeur était encore employé de l’intimée Z.________SA. Partant, ils ont considéré que le licenciement immédiat était fondé sur de justes motifs. 5.3En l’espèce, l’appelant, exhorté à dire la vérité, a déclaré lors de son audition en première instance qu’il n’était pas impliqué dans la société F.________Sàrl et ne l’avait jamais été. Son épouse l’a également contesté. L’appelant persiste à le soutenir dans son appel. De telles affirmations sont toutefois clairement contredites par les éléments au dossier, et ce également pour la période où l’appelant était encore employé par l’intimée Z.________SA. Tout d’abord, et cela ne peut relever d’une coïncidence, cette société a eu dès son inscription le 20 août 2012 son siège à l’adresse exacte ([...]) où l’ancienne entreprise individuelle de l’appelant avait le sien. C’est également à cette adresse qu’était domicilié l’appelant en septembre 2010 encore. Les statuts de F.________Sàrl, indiquant déjà le siège de la société (art. 776 al. 1 CO), ont

  • 44 - été adoptés le 15 août 2012. Le but statutaire de cette société, adopté donc au plus tard à cette date, était la livraison de repas, soit précisément l’activité pour laquelle l’appelant devait œuvrer en tant que chef d’exploitation pour l’intimée Z.SA et lui trouver des clients. K., inscrit au registre du commerce comme seul associé gérant et détenteur de l’entier des parts sociales de F.Sàrl, était alors l’ami de l’appelant. Deux organigrammes de la société ont été établis en août ou septembre 2012 par K., lesquels indiquaient tous deux que l’appelant s’occuperait de l’opérationnel (repas garderie, cantine et « VIP »), alors que K.________ prendrait en charge l’aspect administratif. La Cour de céans n’imagine pas que ces documents ne correspondent pas à la réalité de ce qui avait été prévu en août 2012 au plus tard entre l’associé inscrit au registre du commerce et celui chez qui la société avait son siège. J., qui s’est associé à l’épouse de l’appelant en octobre 2013 dans la société Q.Sàrl, laquelle a également employé l’appelant, était à l’époque des faits litigieux employé par Z.SA. Par courrier du 31 août 2012, et d’entente avec l’appelant (cf. réplique ad all. 237), J. a licencié T., cuisinier au sein de Z.SA, pour le 31 octobre 2012. A une date indéterminée, l’appelant a ensuite présenté T. à K. comme libre de tout engagement. T.________ a admis avoir travaillé à partir de l’automne 2012 pour la société F.Sàrl et y avoir côtoyé l’appelant. Il a également attesté que ce dernier était alors en relation avec K.. Lors de son audition, T.________ a plus précisément admis être la personne prise en photo le 3 octobre 2012, sortant des cuisines utilisées par F.Sàrl avec un chariot rempli de caisses et les chargeant dans un véhicule qui s’avérait avoir été stationné le 27 septembre 2012 déjà au domicile de l’appelant. Selon le rapport d’investigation, T. était également sur les lieux le 2 octobre 2012. Les motifs économiques, tels que mentionnés par l’appelant pour justifier le licenciement de T.________ de son emploi auprès de l’intimée Z.SA, n’ont pas été établis. Au vu de la date à laquelle il a été constaté que T. travaillait effectivement pour F.________Sàrl, alors même qu’il était toujours sous contrat avec l’intimée

  • 45 - Z.________SA, on ne peut que retenir que ce licenciement a été organisé notamment par l’appelant afin de récupérer cet employé et le faire travailler chez F.Sàrl. La Cour de céans n’imagine en effet pas, ici encore, qu’il s’agit d’une coïncidence vu la proximité temporelle entre le licenciement et le travail ensuite offert à T.. La Cour de céans ne croit pas non plus que l’engagement de cet employé de l’intimée Z.________SA par les responsables de F.Sàrl – dont l’appelant – n’aurait été imaginé qu’à partir du 12 septembre 2012. Rien au dossier ne permet de le retenir. Le 7 septembre 2012, une brochure de la société F.Sàrl a été trouvée sur le bureau de l’appelant auprès de l’intimée, indice supplémentaire de l’implication déjà évidente de celui-ci dans cette société. Le 10 septembre 2012, du matériel nécessaire aux livraisons du jour a été « emprunté » par l’appelant chez son employeur. Le volume de matériel emprunté (60 bacs gastro en plastique, 10 caisses isotherme, 500 petits raviers en verre, 130 couvercles inox pour bacs gastro) rend absolument non crédible le prétexte allégué par l’appelant d’en avoir besoin pour l’organisation de son anniversaire de mariage, J. ayant déclaré que l’appelant en avait besoin pour faire des lasagnes à sa famille qui était en visite. L’appelant visait dès lors un autre but et on voit mal lequel, en l’absence d’explications crédibles de sa part, si ce n’est de mettre ce matériel à disposition d’une autre société que celle de son employeur pour concurrencer l’activité de celui-ci le 10 septembre 2012 déjà. Le même jour, une discussion a eu lieu entre l’appelant et L., dont la teneur n’a pu être établie, les déclarations des parties divergeant diamétralement. Cela étant, l’appelant a été vu – selon le rapport de la société [...] auquel se réfère lui-même l’appelant (cf. appel p.

  1. – les 27 septembre 2012, 2, 3 et 4 octobre 2012 se rendre les matins dans des cuisines sises au chemin [...], où se trouvaient déjà deux cuisiniers et deux livreurs notamment, alors qu’il prétendait être en
  • 46 - incapacité de travail. Deux véhicules de la société F.________Sàrl ont effectué des livraisons depuis ces locaux. L’appelant a par ailleurs conduit l’un d’eux le 4 octobre 2012 et livré des marchandises les 3 et 4 octobre 2012, notamment à deux clients de l’intimée H.Sàrl (l’un depuis 2010, le second depuis 2011). Il s’avère ainsi que près de deux semaines seulement après son licenciement, l’appelant a livré, au volant du véhicule d’une société dans laquelle il a déclaré en justice n’avoir aucune implication, des repas à des clients des intimées. L’exercice de ce genre d’activité implique une préparation importante en amont, notamment de démarchage de clients, de mise en place d’un système de production des plats, de préparation des menus, d’engagement et de mise en place d’une équipe capable de préparer dits menus dans le temps imparti. Une telle préparation nécessite du temps et ne peut clairement pas se réaliser du jour au lendemain. La Cour de céans ne peut pas concevoir que l’on prenne l’engagement de livrer des repas et qu’on les livre effectivement à des entreprises par caisses entières les 3 et 4 octobre 2012 sans avoir préalablement, quelques semaines avant au moins, engagé du personnel permettant de mettre en place une équipe de cuisine, organisé un système d’approvisionnement et surtout obtenu les contrats avec les personnes livrées, en l’occurrence notamment des clients des intimées. Une telle préparation présuppose en outre des compétences opérationnelles en la matière et la connaissance tant des clients potentiels que du personnel à engager susceptible de préparer la marchandise. Or selon l’organigramme établi par K. en août 2012, l’appelant était en charge de l’opérationnel. Au vu de ces éléments et compte tenu de la date à laquelle l’appelant a commencé avec son équipe à livrer des clients, notamment des clients des intimées, soit à peine deux semaines après son licenciement, la Cour de céans ne peut que retenir que l’appelant a organisé cette activité durant ses nombreuses absences inexpliquées de son emploi à temps plein pour les intimées, de plus en plus fréquentes en juillet et août 2012. La Cour de céans tient ainsi comme établi que l’appelant a travaillé en cours d’emploi, alors qu’il devait son temps à l’intimée Z.________SA, afin de préparer une activité concurrente à celle de son employeur, à l’insu et donc sans l’accord de

  • 47 - celui-ci. Il a de plus fait débaucher du personnel, détourné des clients et a menti à son employeur sur sa capacité de travail, invoquant encore être en arrêt maladie le 12 septembre 2012, jour de la résiliation. Un tel comportement doit être qualifié de particulièrement grave et constitutif d’un juste motif de résiliation au sens de l’art. 337 al. 1 CO. Ces faits étaient d’ailleurs d’autant plus graves que l’appelant occupait la fonction de chef d’exploitation de l’intimée Z.________SA, étant en contact étroit avec sa clientèle et était lié par une clause de non- concurrence. Les soupçons y relatifs, qui se sont avérés fondés, ne permettaient pas d’exiger de l’intimée Z.SA la continuation des rapports de travail. Il s’ensuit que le congé donné le 12 septembre 2012 était fondé sur de justes motifs. Les prétentions que l’appelant invoque sur la base de l’art. 337c CO sont en conséquence infondées. Il en va notamment du paiement de salaires et de commissions au-delà du 12 septembre 2012 et d’une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. 5.4L’appelant invoque que l’ensemble des faits objet des plaintes pénales déposées par les intimées à son encontre, en particulier pour vol de matériel et concurrence déloyale, ont fait l’objet d’une ordonnance de classement. Il se réfère à cet égard à la pièce n° 5 de son bordereau d’appel. L’ordonnance en question a été rendue le 11 janvier 2018. L’appelant n’expose pas en quoi les conditions strictes permettant de produire cette pièce en appel seulement seraient remplies. Celle-ci est dès lors irrecevable, comme cela a déjà été exposé. Il en va de même des pièces n os 3 et 4 (cf. supra consid. 3.2). Au demeurant, une ordonnance de classement, examinant uniquement la réalisation d’infractions pénales, est impropre à démontrer que le juge civil ne pourrait retenir une violation du devoir civil de diligence et de fidélité d’un employé. En outre, il apparaît à la lecture de dite ordonnance de classement que le retrait par les intimées de la plainte dirigée contre J. a bénéficié à son coprévenu, soit à l’appelant, et a joué un rôle non négligeable dans la décision du Ministère public de classer la procédure.

  • 48 - L’appelant tente encore d’invoquer en sa faveur les décisions pénales produites à l’appui de son appel et les faits censés en résulter. Seul l’arrêt du 3 décembre 2018 (pièce n° 2), postérieur à l’audience de jugement, est recevable. Celui-ci ne traite toutefois pas des faits ici litigieux. 5.5L’appelant soutient que la thèse des premiers juges ne reposerait sur aucun élément sérieux. C’est ici oublier ceux exposés ci- dessus. Les témoignages de J.________ et T.________ ne sont quant à eux pas propres à l’infirmer au vu de leur implication dans l’activité concurrente de l’appelant en 2012, puis de leurs liens avec l’appelant et la société de l’épouse de ce dernier par la suite. L’appelant tente de justifier ses nombreuses absences en juillet et août 2012 – qu’il ne conteste donc pas – en alléguant qu’il aurait pris des vacances « durant plusieurs semaines ». Ce fait n’est pas établi et l’appelant se garde bien d’indiquer les dates des prétendues vacances qu’il aurait prises. Sans souci de se contredire, il allègue en outre, parallèlement à la prise de prétendues vacances, que son travail impliquait de se déplacer constamment à l’extérieur et de n’être que rarement à son bureau. En l’état, la question n’était pas de savoir si l’appelant devait se déplacer à l’extérieur, mais pour quels motifs il était en juillet et août 2012 de plus en plus absent de son bureau. L’appelant n’apporte aucune explication crédible à cet égard. Quoi qu’il en soit, on ne comprend pas si l’appelant justifie ses absences de plus en plus fréquentes par son travail à l’extérieur (audition du 15 juin 2017 et appel) ou par de prétendues vacances. Une telle argumentation contradictoire ne fait que renforcer la conviction de la Cour de céans que ses absences, vu l’activité constatée peu après, étaient bien dues à la préparation de celle-ci. L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir jugé probant le témoignage de K.________. C’est oublier que celui-ci, qui

  • 49 - implique effectivement l’appelant dans la préparation de l’activité de F.Sàrl dès le début, est appuyé par de nombreux éléments qui rendent convaincantes ses déclarations, ce nonobstant les rapports d’inimitié actuels entre eux : amitié en 2012 ; siège de la société à l’ancien siège de l’entreprise individuelle de l’appelant ; but social de la société dont K. était le seul gérant-correspondant exactement à l’activité de l’employeur de l’appelant ; organigramme impliquant l’appelant dès août 2012 ; voiture de la société F.Sàrl conduite peu après le licenciement par l’appelant ; menus livrés par lui à la même époque ; clients de l’intimée – avec lesquels K. n’a a priori aucun lien – livrés par F.Sàrl à peine deux semaines après le licenciement de l’appelant. On ne saurait ainsi considérer les déclarations de K., qui impliquent l’appelant dans une activité concurrente à celle de son employeur alors qu’il en était encore employé, comme résultant d’une volonté de pure vengeance et dépourvues de toute valeur probante. L’appelant conteste avoir menti en invoquant avoir été en arrêt maladie du 12 au 18 septembre 2012. Le certificat le mentionnant est daté du 19 septembre 2012 seulement, de sorte qu’on ignore si le médecin l’ayant établi a examiné l’appelant avant cette date – l’appelant ne l’invoque aucunement – ou s’il est uniquement fondé sur les dires de l’appelant le jour de l’établissement dudit certificat. L’appelant fait d’ailleurs valoir qu’il avait informé l’intimée Z.SA qu’il serait encore en arrêt maladie pour 8 jours du 1 er au 8 octobre 2012. Or, à ces dates, il a été vu se rendant dans des cuisines puis livrant des plats à des clients d’une société concurrente à son employeur. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les premiers juges ont estimé à tort que son incapacité de travail n’avait pas été établie à suffisance de droit, incapacité au demeurant infirmée par le témoin K. dont les déclarations ne sont pas sans valeur probante, pour les motifs déjà exposés. Le courrier des intimées à leurs clients, rédigé afin de tenter de gérer la crise, invoquant que l’appelant était en arrêt maladie et non qu’il venait d’être licencié pour avoir monté une affaire concurrente, ne change rien à cette appréciation.

  • 50 - 5.6L’appelant invoque encore que le congé serait un congé représailles, exercé car il faisait valoir son droit au paiement des commissions et défendait ses droits face aux accusations mensongères de L.________. Comme on l’a vu supra, l’employeur disposait de justes motifs lui permettant de le licencier avec effet immédiat. Il a essayé de trouver, certes de manière vigoureuse, une autre voie que celle d’un licenciement pour justes motifs couplé à une plainte pénale. Aucun reproche ne peut toutefois lui être fait, le licenciement ayant au surplus été donné en temps utile selon la jurisprudence. Comme vu ci-dessus, l’appelant n’a pas établi qu’il aurait eu droit à des commissions avant le 12 septembre 2012. Il ne saurait dès lors se plaindre d’avoir fait valablement valoir des droits à cet égard, ce qui aurait conduit à un congé représailles. Le dossier ne permet aucunement de retenir une telle thèse. 5.7Au vu de ce qui précède, les conclusions n os 3, 4, et 7 de l’appel doivent également être rejetées. 6.En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires, arrêtés à 6’600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

  • 51 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’600 fr. (six mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elie Elkaim (pour V.), -Me Philippe Eigenheer (pour Z.________SA et H.________Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 52 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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